‹ Études sur les effets internationaux des jugements (volume 2)Chapitre 10 sur 12 · ÉTUDES SUR LES EFFETS IXTERXATIOXAITX · texte numérisé non relu

ÉTUDES SUR LES EFFETS IXTERXATIOXAITX

séquence de cerlaiiis faits, de certaines particularités de leur naissance ou de celle de leurs parents, on devait leur attribuer cette qualité, les considérer comme des nationaux. Pareillement, quand on fait résulter la compétence ^•énérale du fait que l'action intejitée présente tel ou tel caractère, qui la rattache à la souveraineté de l'Etat dont relève le tribunal saisi, — ou du fait que la promesse, la livraison ou le paiement doivent se produire sur le territoire de cet Etat^ — c'est qu'on a fait, au préalable, un raisonnement, pour attribuer à cette action ce caractère, — ou pour fixer sur ce territoire le lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement : on a constaté, qu'en conséquence de certains faits, de certaines particularités de la naissance du droit que cette action sanctionne, ou bien de certaines particularités des relations des parties au jour où elles se sont eni^ag^ées l'une envers l'autre, on devait attribuer à l'action ce caractère et non pas un autre, on devait fixer sur ce territoire et non pas sur un autre le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. Pareillement enfin, quand on fait résulter la compétence générale de la prorogation légale de la juridiction d'un tribunal généralement compétent, ou de la prorogation volontaire de la juridiction d'un tribunal généralement incompétent, c'est qu'on a fait, au préalable, un raisonnement pour admettre cette extension anormale de la juridiction du premier, ou cette attribution anormale de la juridiction au second : on a constaté, qu'en conséquence de certains faits, de certaines particularités concernant les relations du litige avec d'autres difficultés entre les mêmes plaideurs, de certaines particularités de l'attitude des parties en vue du tribunal à saisir ou vis-à-vis du tribunal saisi, on devait admettre cette extension anormale de juridiction dans le premier cas, ou cette attribution anormale de juridiction dans le second. Tout cela est absolument certain, et je n'insiste sur une vérité aussi élémentaire qu'à cause du degré d'abstraction qu'il faut atteindre pour l'exprimer. Toute qualification repose sur un raisonnement de droit dont elle n'est que la conclusion.

Mais ce raisonnement de droit, sur quoi repose-l-il à son tour ? sur des faits matériels constatés avant tout par le juge, et concernant la détermination du lieu de naissance des par-

DKS .lUiiKMESlN ].<Jl

lies ou de leurs parents, leurs relalious avant le procès ou bien au jour du contrat, les relations du litiy-e hii-ni(>nie avec d'autres difficultés entre les mêmes plaideurs, l'altitude enfin des parties en vue du tribunal à saisir ou vis-à-vis du tribunal saisi. Là encore, on ne cliercliera pas à construire les liypothèses praticjut.'s ou à en détailleries éléments; cfiacun peut le faire, si bon lui semble. Mais le principe est hors de doute : si la qualification résulte d'un raisonnement de droit, ce raisonnement de droit ne peut reposer lui-même que sur des faits matériels.

Dans le système de la compétence générale directe, ces trois éléments de sa détermination sont pratiquement indiscernables. C'est la même juridiction, statuant sur sa propre compétence g«Miérale, qui dégage de l'ensemble des faits du litige ceux qui permettront de donner la qualification d'où cette compétence résultera, qui dresse et met en forme le raisonnement approprié à ces faits, qui donne, enfin, la conclusion, c'est-à-dire la qualification elle-même. Il s'en faut, d'ailleurs, que ces trois éléments de la détermination de la compétence, le fait, le raisonnement, la qualification, soient aussi nettement séparés dans les arrêts que dans l'analyse que j'en donne. Le plus souvent, la qualification seule est exprimée; les faits qui la justifient, le raisonnement qui l'a préparée, tout cela reste dans l'ombre (i). Mais il ne faut pas se méprendre sur les affirmations tranchantes que la juridiction saisie emploie pour caractériser l'action, fixer le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, se plier à la prorogation légale, ou reconnaître l'existence de la prorogation volontaire. Ces affirmations sont des qualifications, qui ne peuvent, comme toute qualification, s'obtenir en droit que par le piocédé que j'ai décrit : seulement, comme c'est la même juridiction qui en rassemble tous les éléments, pour ne retenir, le plus souvent, que le dernier, l'analyse qui les dissocie n'est pas faite dans l'arrêt ; ses auteurs l'ont gardée pour eux. Bref, elle reste, en matière de compé-

(i) Je fais exception pour le cas où la compétence générale résulte «le la nationalité des parties. L'analyse des faits et le raisonnement qui conduisent à la qualification de national ou d'étranger s'y trouvent presque toujours.

l-{-2 KTUDES SUR LES EIEETS IMTERN.VTIONAUX

lence générale direcle, une analyse purement psychologique. Mais il se pourrait qu'en matière de compétence générale indirecte, la même analyse prît un autre caractère, qu'on put soutenir que les différents éléments de la qualification ne relèvent plus de la même juridiction, qu'on put songer à distinguer entre ceux qui relèvent de la juridiction du pays d'importation et ceux qui relèvent de la juridiction du pays d'origine du jugement. La pratique en fournit justement des exemples, dont l'interprétation serait impossible en dehors de l'analyse que j'ai donnée, qui est commune à la compétence générale directe et à la compétence générale indirecte, mais qui affecte, par la force des choses, en matière de compétence générale direcle, un caractère purement psychologique.

CHAPITKE VII

LK SYSTKME DES yiJALIFlC VTIO.NS EN MATIERE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE INDIRECTE

Sommaire :

I. Prorogation volontaire et proroçratioii légale. — II. Sources de la compétence générale indirecte. — III. Le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. — IV. Compétence générale indirecte d'oriçinc conventionnelle. — V. Démonstration rationnelle.

J'arrive ainsi à l'élude de lacompélence générale indirecte. Là comme ailleurs, l'analyse de la jurisprudence confirmera le principe fondamental de l'identité des deux systèmes de compétence générale, sur lequel repose tout mon travail.

C'est par celte analyse que je commencerai. J'y observerai naturellement l'ordre que j'ai suivi quand je me suis occupé de la compétence générale directe : je parlerai d'abord des qualifications qui concernent l'extension de la compétence générale par voie de prorogation légale ou de prorogation volontaire, puis des qualifications qui concernent les sources proprement dites de la compétence générale, telles que la nationalité des parties, la classification des actions, la détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. J'arriverai alors à l'étude du système des qualifications en matière de compétence générale conventionnelle et c'est par là que je terminerai l'examen des arrêts. — Les ayant ainsi tous ramenés au principe fondamental de l'identité des deux systèmes de compétence générale au point de vue des qualifications, j'essaierai d'établir, à ce point de vue, la néces-

site log-ique de ce principe; je reprendrai dans ce but l'analyse du rapport de la question de qualification et de la règle de compétence générale ; je montrerai que dans l'ordre de la compétence générale indirecte, ce rapport est absolument le même que dans l'ordre de la compétence générale directe ; le juge saisi ne saurait l'envisager différemment dans les deux cas, ce qui, logiquement et juridiquement, nous ramène au principe de l'identité. — C'est alors que je pourrai aborder la dernière question, la plus délicate peut-être, que soulève la théorie des qualifications dans l'étude de la compétence générale indirecte. La décomposition du raisonnement sur lequel repose la qualification se rencontre naturellement ici, comme elle se rencontre en matière de compétence générale directe ; mais il se pourrait qu'elle y revêtît un caractère nouveau. J'aurai donc à rechercher quelle influence peut exercer, sur elle et sur les faits qui servent à ce raisonnement de base, le caractère indirect delà compétence générale. C'est, de beaucoup, le point le plus difficile de ces recherches.

L'ordre de mes développements ainsi prévu et détaillé, je commence par l'analyse des arrêts. Voici d'abord ceux qui concernent la prorog-ation volontaire.

Le 5 février 1886 (i), la Haute-Cour d'Angleterre accorde VexeqiKitiir à un jug^ement rendu par un tribunal étranger devant lequel le défendeur avait plaidé au fond sans invoquer l'exception d'incompétence in li'mine litis. La compétence générale de ce tribunal ne reposait pas sur autre chose, et la Haute- Cour d'Angleterre, pour interpréter cette attitude du défendeur devant lui comme une prorogation volontaire de juridiction par le défendeur, ne s'appuie nullement sur les règles del'Etat dont ce tribunal étranger dépend ; le droit anglais lui permet de raisonner de la sorte, et cela suffit. Môme système en ce qui concerne l'élection de domicile : quand la compétence

(i) lievne internnlionnle du droil mari finie, \, 038 .

DES .IUaEMF:N'TS 135

£^(inérale du jti^e rtran^er u(! repose (jue sur Télection de domicile, la queslion de savoir si celle élection de domicile a pu valoir en elfel proroi^alion volontaire de juridiction à son profit, dé[)endra seulement, poui" les juçes du pays d'importation, des règles de leur propre lég-islation sur réleclion de domicile ; c'est à leur propre législation qu'ils demanderont la qualification de la prorogation volontaire par l'élection de domicile (i).

On me permettra enfin de considérer comme une hypothèse

(i) Bruxelles, 5 avril 1873, Reoae de droit international, 1874, a8i ; Echiquier, i5 novembre 1875, Revue de droit international. 187C, 480.

Puisque je reviens ici sur l'ies rapports de l'élection de domicile et de la prorogation volontaire, je dois prévenir en note une confusion possible. On a vu plus haut qu'en matière de compétence générale directe, il arrive parfois que la prorogation volontaire et l'élection de domicile se distinguent l'une de l'autre et s'oi)posent même l'une à l'autre. Je rappelle à cet égard l'arrêt du Reichsgericht allemand, du 10 juillet i888 (Clunet, 1890, 1 29), statuant sur un jugement français régi par la convention franco badoise de 1840 (compétence générale indirecte d'origine conventionnelle) et refusant Vexeqaatar à ce jugement, pour incompétence du tribunal français. La Convention de 1846 prévoit en effet, comme source de la compétence générale indirecte, l'élection de domicile, mais ne prévoit pas la prorogation volontaire sans élection de domicile. Précisément, la compétence du tribunal français ne pouvait, dans l'espèce, résulter que d'une prorogation volontaire sans élection de domicile. C'est pour cela que le Reichsgericht a refusé Vexequatur, et j'ai approuvé sa décision, en la rattachant à la règle de l'interprétation littérale des textes conventionnels en matière de compétence générale indirecte (Voy. suprà, p. 86). Ici au contraire, bien loin d'opposer la prorogation volontaire à l'élection de domicile, j'admets, avec la Cour de Bruxelles et la Haute-Cour d'Angleterre, que l'élection de domicile peut entraîner, par application de la lex fori, la prorogation volontaire. — Les deux solutions se concilient parfaitement. La queslion de savoir si l'élection de domicile, réellement intervenue entre les parties, implique leur soumission réciproque à lajuridiction du lieu du domicile élu, et vaut prorogation volontaire, est une queslion de qualification, qui est invariablement du ressort de la. lex fori, je veux dire, du ressort de la loi du juge saisi du litige primitif (compétence générale directe) ou du ressort de la loi du juge auquel on demande Vexeqaatar du jugement rendu sur lelitige primitif (compétence générale indirecte)etcela est aussi vrai en matière de compétence générale d'origine conventionnelle qu'en matière de compétence générale de droit commun. Il suffit, par conséquent, dans cette hypothèse, que la lex fori, définie commeje viens de la définir, fasse résulter la prorogation volontaire de l'élection de domicile, pour que cette prorogation volontaire existe ; et il en serait ainsi, en matière de compétence générale conventionnelle, même si le traité de juridiction qui prévoit 1 élection de domicile n'y rattachait pas expressément la prorogation volontaire. L'hypothèse sur laquelle a statué le Reichsgericht le 10 juillet 1888 est bien différente. Il ne s'agissait pas d'une élection de domicile réellement intervenue entre les parties, mais au contraire d'une proroïalion volontaire sans élection de domicile. La queslion n'élail pas de déterminer les effets d'un acte juridique de caractère privé, — l'élection de domicile réellement stipulée, — mais d'interpréter les termes d'un traité de juridiction, et d'en étendre le bénéfice, de l'élection de domicile simplement possible à la prorogation volontaire réelle. Le Reischgericht s'est refusé à le faire.

138 ÉTUDES SUR LES EFl-ETS INTEHNATIONAUX

de prorogation volontaire, soumise au même système de qualification, l'hypothèse suivante, sur laquelle mes développements antérieurs m'oblii^ent à insister avec soin. J'ai dit, en décrivant le système des qualifications en matière de compétence générale directe, que, lorsque cette compétence appartient aux juridictions du lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement, c'est une compétence générale de caractère légal, étrangère à la volonté des parties, qui choisissent cependant le lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement. Bien entendu, cette interprétation reste vraie, selon moi, en matière de compétence générale indirecte : c'est ce que je redirai plus tard, quand la suite de mes développements sur la compétence générale indirecte me ramènera à l'analyse des difficultés de ce genre. Mais voici un point sur lequel je dois m'expliquer ici même, parce qu'il touche, dans mon opinion, à la prorogation volontaire, au système de qualification qui s'y rattache, et à sa confirmation par les arrêts. — Il peut arriver que les parties n'aient pas fixé dans le contrat le lieu où devra se faire le paiement. Ce lieu se trouve alors théoriquement déterminé par la loi qui régit l'obligation du débiteur, et qu'on suppose connue. Seulement, le créancier, immédiatement après, envoie sa facture au débiteur, et cette facture porte la mention, le plus souvent imprimée, que le paiement se fera au domicile du créancier. On suppose que le débiteur ne proteste pas contre cette mention de la facture, comme ce serait son droit de le faire : parfois même, à supposer que l'opération comporte des paiements partiels, il verse effectivement ses premiers acomptes au domicile du créancier. Le créancier le poursuit alors en paiement du solde, et il le poursuit devant le tribunal de son propre domicile, contrairement à la règle actor seqiiitur forum rei, sous prétf^xte que ce tribunal est celui du lieu du paiement. La question de savoir si le lieu du paiement se trouve, en effet, déterminée de la sorte, est vivement débattue en droit interne, quand il s'agit de la détermination de la compétence ratione persoiw (i) : elle n'est pas moins délicate en droit international, quand il s'agit de

(i) Voy. les références en sens diversdans le Répert. de Dalloz. Suppl., v" Compétence commerciale, n" i5i à i55, et dans le Répert. de Fuzier-Hermann, \"> Cornoélence civile et commerciale, n*' 12 14 et suiv.

la dt'lcrmiiialion de la compétence générale. Il me semble cependaiil que la solution théorique en est assez simple. Si j'allrihue un caractère léi^al au.\ relaies de coni[jétence liénérale ou spéciale qui réservent la connaissance de certains litiges au tribunal du lieu du paiement, comme au tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, rien évidemment ne s'oppose à la substitution conventionnelle d'un tribunal nouveau au tribunal primitivement compétent comme tribunal du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. Précisément, la mention de la facture « payable au domicile du créancier » n'est pas autre chose que le premier élément d'une prorogation volontaire de juridiction au profit du tribunal du domicile du créancier. La question revient dès lors à se demander si l'attitude du débiteur après la réception de la facture a été telle qu'on puisse en déduire son acceptation. Ce n'est donc pas une question de fait, comme on le dit parfois un peu légèrement. C'est une question de qualification des faits caractéristiques de l'attitude du débiteur, bref, c'est une question de qualification de prorogation volontaire. Cette question de qualification ne paraît pas avoir été soulevée jusqu'ici, en matière de compétence générale directe : je ne mets pas en doute que, si elle l'était, le juge saisi en demanderait la solution à sa propre loi, conformément à la règle générale des qualifications, conformément aussi à l'application qu'il en a faite à d'autres difficultés de qualification en matière de [)rorogalion volontaire. Mais enfin, il n'a pas eu à le faire, et c'est pour cela que je n'ai rien dit de cette difficulté en m'occupant de la détermination de la compétence générale directe par le lieu de la promesse, de la livraison, ou du paiement. Au contraire, en matière de compétence générale indirecte, la question s'est posée, elle s'est posée dans les termes mêmes dans lesquels je viens de la présenter moi-même, et chaque fois le juge auquel on demandait Vexer/uatur du jugement rendu par le tribunal du domicile du créancier, transformé en tribunal du lieu du paiement, a fait prévaloir sa propre qualification de l'attitude du défendeur sur la qualification du juge étranger. Le juge étranger du lieu du domicile du créancier avait considéré, en sinspirant luimême de sa propre législation, la réception de la facture sans

protesfation, el les paiements partiels qui l'avaient suivie, comme emportant prorogation volontaire de juridiction à son profit. Le jug-e saisi de la demande à'exequatar, s'inspirant, de son côté, de sa propre lég-islalion, a considéré les mêmes faits comme insuffisants pour entraîner la prorogation volontaire au profit du juge étranger et a refusé Vexeqiiatnr pour cause dincompélence de ce juge (i). C'est une application nouvelle de la règle des qualifications.

En voici une dernière, qui ne présente pas tout à fait les mêmes caractères que les précédentes, et que j'ai reléguée, pour cette raison, après elles. Jusqu'à présent, la question de savoir s'il y a eu ou non prorogation volontaire de la juridiction du juge étranger se ramène à celle de savoir si ce juge est devenu compétent par l'effet de cette prorogation, ou s'il est resté incompétent faute de cette prorogation. C'est ainsi qu'on se demande si la renonciation du défendeur à l'exception d'incompétence, si l'élection de domicile sans prorogation expresse, si l'acceptation par le débiteur de la facture « payable au domicile du créancier » suffisent à proroger la compétence du juge incompétent qui se trouve saisi du litige, du juge du domicile élu, dujuge du domicile du créancier, ou si, au contraire, dans ces trois cas, ces juges restent incompétents. Mais la difficulté de qualification que soulève la prorogation volontaire peut se présenter encore sous une autre forme. Il s'agit de savoir, non pas si le juge étranger a été, à raison de celle prorogation volontaire considérée comme suffisante ou comme insuffisante, compétent ou incompétent ; mais si celte prorogation volontaire, dont l'existence même, par hypothèse, n'est pas douteuse, présente les caractères d'une prorogation volontaire proprement dite ou ceux d'un compromis, si le juge au profit duquel elle s'est produite, reste un juge dont la compétence générale indirecte a été volontairement prorogée, ou devient au contraire un arbitre dont cette prétendue prorogation volontaire constitue le titre et fonde les pouvoirs. C'est encore une question de qualification, mais c'est une question de qualifi-

(i) Saverne, si octobre 1891, Clunet, 1893, p. 191 ; Berlin, 14 avril 1896, CIunel, 1897, p. 1040 ; léna, 3o juin 1897, Clunel, 1899, p. G08.

cation tout à fait diftV'rcnle ties antres. L'alt«;rnative s'établissait tout ;i riuMire (Mille la compétence générale du jug-e élrang-er fondée sur la prorogation, et l'incompétence i^énérale de ce juye faute de proroijalion suflisante : elle s'établit ici entre les pouvoirs du ju^e étrany^er conservant son caractère de juo;e, en cas de prorog-ation proprement dite, et les pouvoirs de ce juge étrans^er transformé en arbitre, en cas de prorog-ation volontaire pousst'-e jus(|u"au compromis (i). Cette question de qualification sort du cadre de mes recherches actuelles. Plus tard, si je poursuis jiisfju'à son terme la longue série de ces études sur les effets internationaux des jugements, j'essayerai de donner une définition précise des jug^emenls étrangers pour lesquels les nombreuses règles que j'analyserai dans ces études, sont faites. C'est alors que je me demanderai comment se distinguent les jug-ements étrangers des sentences arbitrales étrang^ères : dans cet ordre d'idées, je retrouverai quantité de difficultés de qualification, et parmi elles, précisément celle dont je parle en ce moment. Si je l'ai introduite ici. bien que sa vraie place soit ailleurs, c'est que le seul arrêt qui, jusqu'à ce jour, ait statué sur elle, lui applique la règle g^énérale et confirme ainsi la jurisprudence résumée antérieurement, qui soumet, conformément au droit commun des qualifications, toute qualification de prorogation volontaire à la lex/ori{2).

J'en ai fini avec la prorog-ation volontaire envisagée comme source de la compétence g-énérale du juge étranger. Quelques mots suffiront pour la prorogation légale où je crois que le système est absolument le même. Je veux dire qu'ici encore, le juge auquel on demande Vexequdtur du jugement étranger, appelé ainsi à statuer sur la compétence du juge étranger et en particulier sur l'extension de cette compétence par voie de prorogation légale, appréciera cette prorogation légale par référence aux dispositions de sa propre loi, la loi du pays d'importatiun. Je citerai, en ce sens, un arrêt de la Cour de

(i) On a vu par mes développements antérieurs, et je rappelle ici incidemment, que la (jueslion de savoir si un juçe statue en qualité de juse ou en qualité d'arbitre n"esl pas une question de mots : des conséquences pratiques très importantes s'y rattachent Voy. suprà, paç. 65.

(a) Bruxelles, 26 avril 1898, Clunet, 1894. 'Cj-

140 ftXL'DES SUR LES EFFETS IN'TERNAÏIOXAL'X

Brescia, du i4 sept. 1870 (i), et j'ajouterai qu'il me semble résulter de cet unique document que le juge du pays d'importation s'y montre plus exig-eant dans l'appréciation des caractères juridiques de la proroi^ation légale en matière de compétence générale indirecte qu'en matière de compétence spéciale rattone persome. Peut-être faudrait-il en conclure, que, le cas échéant, ce juge admettrait plus difficilement cette prorogation en matière de compétence générale indirecte qu'en matière de compétence spéciale ra^/o^e />er*o/icX\ C'est exactement ce que nous avons observé en matière de compétence générale directe. Bref, à ce point de vue encore, le système de qualification qui fonctionne en matière de compétence générale indirecte, et celui qui fonctionne en matière de compétence générale directe, se superposent et se confondent.

La démonstration du principe me paraît faite pour les règles neutres de compétence générale, et je ne reviendrai plus ni sur la prorogation légale ni sur la prorogation volontaire. C'est à l'examen des règles de fond que j'arrive, et ici encore, l'analyse de la jurisprudence me fournira le meilleur de ma démonstration.

On se rappelle ce que j'entends par cette expression. La difficulté de qualification va porter maintenant sur les sources mêmes de la compétence générale, sur les faits dont cette compétence résulte ordinairement, nationalité des parties, caractères de l'action, détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement. La difficulté de qualification

(i) Revue de droit international, 1877, 211. J'ai déjà cilé cet arrêt quand je me suis occupé du principe même de la prorogation léçale en matière de compétence générale indirecte (Voy. suprà, p. 87, noie 2). La Cour de Brescia y refuse Vexéquatur à un jugement étranger rendu par une juridiction dont la compétence n'était fondée que sur la connexilé du litige sur lequel elle statuait avec un autre litige sur lequel elle statuait également avec une compétence indiscutée. Celle juridiction étrangère avait considéré comme un lien de connexilé suffisant le rapport juridique de ces deux litiges : la Cour de Brescia. juridiction du pays d'importation, l'a considéré comme insuffisant. C'est une divergence de qualification qui ne touche pas au principe même de la prorogation légale, et n'exclut nullement la possibilité de cette prorogation en matière de compétence générale indirecte.

DES TUGKMF.NTS 141

portail tout à l'heure sur les procédés ou les cas d'extension d'une compétence générale dont la source était quelconque et l'existence indiscutée. C'est maintenant l'existence même de cette ctim[)élence qui est en jeu, parce f|u'il faut en qualifier la source.

La règ"le est toujours la même. Pour apprécier la compétence du ju|^<' étranj^er, [)Our qualifier les faits dont ce juge étranger a fait résulter sa compétence, le juye du pays d'importation se tiendra sur le terrain de sa propre législation. C'est à sa propre législation qu'il demandera la qualification de ces faits, absolument comme il la lui demanderait, s'il s'agissait pour lui de connaître directement du litige et de statuer sur sa propre compétence générale. Ici comme ailleurs, le système des qualifications est le même pour la détermination de la compétence générale diiecte et pour la d(''terminalion de la compétence générale indirecte.

Cela se vérifie d'abord au sujet de la nationalité. Quand je me suis occupé des qualifications en matière de compétence générale directe, on se rappelle sans doute que je me suis borné à affirmer que la qualification de national ou d'étranger, devant entraîner ou exclure la compétence générale directe du tribunal saisi, dépendait invariablement pour lui de sa'propre législation. C'est une règle tellement certaine qu'elle n'a jamais été contestée devant aucune juridiction et qu'elle n'est dès lors expressément rappelée dans aucun arrêt. En matière de compétence générale indirecte, il n'en est plus de même. On aperçoit moins clairement que la détermination de la nationalité des parties, telle que le tribunal étranger la faite, ne s'impose pas nécessairement au tribunal du pays d'importation ; qu'elle se ramène en réalité à une question de qualification dont ce tribunal reste le souverain juge. L'occasion de statuer s'est donc présentée en pratique, et en voici des exemples.

Le premier m'est fourni par un arrêt du tribunal fédéral suisse, du 21 avril 1882 (i), qui refuse X'pxeqiiatur en Suisse, pour cause d'incompétence du tribunal français, à un jugement rendu en France en matière de tutelle. Il s'agissait

(1) Revae de droit international, i884, 486,

142 frrUDES SUR LES EFFETS INTERNATIONAUX

cependant (l'un mineur né de parents français, Français luimême, par conséquent, au regard de la France. Dans ces conditions, l'organisation de sa tutelle appartenait exclusivement à la juridiction française, aux termes des art. lo et ii du traité franco-suisse du i5 juin 1869. Mais comme la mère de ce mineur s'était remariée en Suisse, avant l'organisation de la tutelle, avec un sujet suisse, qu'elle avait acquis par ce mariage la nationalité suisse, et que la loi suisse attache à un changement de nationalité de ce genre un effet collectif sur les enfants mineurs, ce mineur français était devenu, aux yeux de la loi suisse, un mineur suisse. La compétence exclusive de la juridiction française à l'effet d'organiser la tutelle de ce mineur faisait place, pour le juge suisse, à la compétence exclusive de la juridiction suisse. L'exequatur du jugement français devenait donc impossible en Suisse, pour incompétence du juge français, incompétence fondée sur les effets attachés par la loi suisse au changement de nationalité de la mère, bref, sur la qualification suisse de la nationalité.

Je retrouve la même doctrine en Italie, où la Cour de cassation de Turin refuse Vexequatur à un jugement français prononçant le divorce entre deux époux considérés comme Français en France et comme Italiens en Italie (i). Ici encore, la détermination de la compétence juridictionnelle (2) dépend de la nationalité des parties, et la nationalité des parties dépend elle-même de la qualification, ou plutôt se confond avec la qualification de national ou d'étranger. Le juge français s'en était naturellement tenu à la qualification française. Le juge italien devait nécessairement revenir à la qualification italienne. La Cour de Milan ne l'avait pas compris. La Cour de cassation de Turin a cassé son arrêt (3).

Je relèverai enfin, pour la France, un jugement du tribunal

(i) Dans la mesure où le jugement prononçant le divorce comporte l'application de la procédure à'exequatur. C'est un point très difficile que je n'ai pas à examiner en ce moment.

(2) Je ne dis rien de la compétence législative et de la détermination de la loi applicable en divorce. C'est une question très complexe, qui sera examinée, au moins dans une certaine mesure, dans l'élude suivante, où je m'occuperai des conditions de fond que doit réunir, dans le pays d'importation, le jugement étranger, pour y obtenir Vexecfuaiur .

(3) i4 novembre 1900, Clunet, 1901, 797.

DES .ic(jkmi;ni's 113

(le lii Seine du ^i juin iqoi (i) dont la doctrine csl pareille. Oii y accorde Vexer/tuilur à un jui^emenl suisse, mais après contrôle de la ijationaiilé suisse du défendeur, (jiii (Mitraînait la compétence delà juridiction suisse.

Voilà pour les qualifications de nalionalitt' cnvisag-ées comme sources de la compétence générale indirecte. Je passe maintenant aux qualifications qui ont pour objet le caractère de l'action intentée : on se rappelle que ces qualifications constituent l'une des sources les plus originales de la compétence générale directe. Nous allons les retrouver ici, avec une symétrie parfaite, en matière de compétence générale indirecte.

Je citerai d'abord un arrêt de la Cour suprême d'Autriche, du lo déc. 1891 (2), refusant Vexequatnr à un jugement rendu en liavière sur une action en recherche de palernit(' naturelle, et condamnant le prétendu père à payer une pension à la mère. Le prétendu père était un Autrichien domicilié en Autriche, mais les relations illicites s'étaient produites et poursuivies en Bavière. Le droit bavarois considérant le concubinage comme un délit, considérant par conséquent l'action intentée par la mère à fin de dommages-intérêts comme une action délictuelle, le juge bavarois s'était fondé sur cette qualification de l'action et s'était déclaré compétent comme juge du lieu de la perpétration du délit, sans tenir compte du fait que le défendeur était domicilié en Autriche : la compétence du juge du domicile du défendeur ne concerne que les actions civiles, et précisément, pour le juge bavarois, l'action de la mère contre le prétendu père n'en était point une. Repoussant cette qualification du droit bavarois et lui substituant la qualification contraire du droit autrichien, la Cour suprême d'Autriche envisagea et devait envisager l'action intentée par la mère comme une action civile pure et simple, ce qui excluait nécessairement la compétence du juge du lieu oîi les relations illicites s'étaient poursuivies, et Vexequatiir de sa décision en Autriche (3).

(1) Clunet, 1901, 98^; (a) Cliincl, 1899, 1199.

(3) On ne man(jucra pas de rapprocher celle conccplion du droit bavarois de la conreption bien connue de la jurisprudence française, qui traite comme un

Dans un ordre d'idées bien différent, mais pour les mômes raisons et avec la^niême logique, le tribunal fédéral suisse, le

délit civil, cnlraînanl une ohliçation délictuelle de réparation, l'abandon de la mère ol de l'enfant par le prétendu père, lors au moins qu'il s'agit de relations hors mariage caractérisées par la séduction ou l'abus d'influence. (La formule précise est très difficile à donner. Voy. Planiol, V, n" i52g). C'est pour éluder, dans la mesure du possible, la disposition véritablement excessive de l'art. 34o que la jurisprudence française a été amenée à poser la question sur le terrain de la théorie des délits civils.

L'intérêt pratique, d'ailleurs si considérable, de celte doctrine, ne concerne dès lors jusqu'à présent que le fond du droit. Il ne semble pas qu'on ait songé à en tirer une conséquence quelconque au sujet delà détermination du tribunal compétent. C'est que, dans notre droit, la compétence du tribunal du lieu de la perpétration du délit est une règle de droit pénal, qui n'a rien à faire avec les délits civils. Pour l'action en réparation du préjudice causé par un délit civil, c'est le tribunal du domicile du défendeur qui reste compétent : on maintient purement et simplement la règle de droit commun.

Gela est si vrai que, même en matière commerciale, et pour les obligations délicluelles qui s'y rencontrent, on ne fait aucune exception. La compétence appartient toujours au tribunal du domicile du défendeur : il ne la partage pas avec le tribunal du lieu où le délit a été commis et où l'obligation de réparation est née. On aurait cependant pu s'autoriser, pour admettre ce partage, de l'art. 4^0 du Code de procédure civile, qui partage en effet la compétence, pour certaines obligations commerciales, entre le tribunal du domicile du défendeur et le tribunal du lieu où l'obligation est née. On a bien essayé d'argumenter en ce sens^ mais la jurisprudence n'a jamais ratifié l'argumentation. La disitosition de l'art. 420 ne concerne pour elle que les obligations commerciales d'origine contractuelle, et ne s'applique même pas à toutes (Voy., sur ce point suprà, pag. 119, notej, à plus forte raison considère-t-elle cette disposition comme étrangère aux obligations délicluelles. ^Voy. en ce sens, Répert. de Fuzier-Herman, v" Compétence civile et commerciale, n" io35, et Dali. Rép. Suppt. v" Compétence commerciale, n" 127, où l'on cite en ce sens deux arrêts de la Cour de Bordeaux, du 19 août 1879, et du 3i janvier 1882. La Cour de cassation paraît avoir statué en sens contraire par un arrêt du 24 octobre 1892, qu'on trouvera indiqué au Répert. de Fuzier-Herman, v" Compét. civile et commerciale, n" io4i. Mais il n'en est rien : la Cour de cassation, dans cet arrêt, envisage l'obligation litigieuse non pas comme une obligation d'origine délictuelle, mais comme une obligation d'origine conventionnelle, et c'est à ce titre qu'elle admet l'application de l'art. 420).

Le tribunal du domicile du défendeur conserve donc une compétence exclusive, même dans l'ordre des relations commerciales, en matière d'obligations délicluelles. Le tribunal du lieu de la perpétration du délit reste hors de cause. Il est bien vrai que si le délit d'où l'obligation de réparation est née constitue, en même temps qu'un délit civil, une infraction pénale, le tribunal de répression du lieu de la perpétration du délit pourra connaître de l'action civile en réparation (Code d'instr. cri m., art. 23 et 63 ; cbn. art. 3), en même temps qu'il connaîtra de l'action publique. ^lais ce n'est là qu'une exception, fondée sur le principe supérieur de la possibilité de la liaison de l'action civile et de l'action publique, et mesurée, dans ses effets comme dans son étendue, sur ce principe lui-même. La règle fondamentale de la compétence exclusive du tribunal du domicile du défendeur en matière de délits civils et d'obligations délicluelles n'en est donc pas atteinte, et reste inébranlée malgré cette exception.

Il résulte de celte discussion qu'en France, en matière de recherche de la filiation naturelle, et pour une hypothèse analo^'ue à celle que le tribunal de Munich avait résolue, la compétence ne saurait appartenir au tribunal du lieu

DES .li;(iEMENTS 145

7 (léceinbre 1898 (i), a refusé Veœeqiialiir à un jug-emenl de condaniiialion rendu en France contre un sujet suisse domicilié en Suisse, en matière de société. Il s'agissait d une société fran(;aise en liquidation, et, conformément à la clause des statuts sociaux qui attribuaient la compétence aux tribunaux du lieu du siège social, pour toutes les actions sociales, le licjuidateur de la société avait assigné en France ce sujet suisse, en versement des sommes encore dues sur les actions par lui souscrites. Le tribunal français, considérant l'action du liquidateur comme une action sociale, au sens des statuts sociaux et de la clause de prorogation volontaire qu'ils coiite-

où se seraient ijroduits, soit l'abandon de la mère, soit les relations illicites, soit enfin la sédnclio;i ou l'abus d'influence. Notre conception des délits civils en général, et celle en particulier des relations hors mariaçe, restent sans influence sur la détermination de la compétence.

Tout au moins sur la détermination de la compétence spéciale ralione persontr : car on a compris sans doute que je n'ai jamais raisonné jusqu'à présent, dans cette note et pour le droit fran(;ais, qu'en vue de celle-là. Les quelques documents de jurisprudence que j'ai eu l'occasion de citer ne concernent qu'elle.

Mais peut-être les choses chançeraicnt-elles du tout au tout, même pour la France, si, au lieu d'envisager seulement, comme je l'ai fait jusqu'ici, la détermination delà compétence spéciale, on envisageait celle de la compétence générale. 11 se pourrait alors que, même en droit français, et pour de simples délits civils, la compétence fût déterminée par le lieu du délit. Je n'en veux pour preuve que la jurisprudence abondante qui s'est formée, en matière de compétence générale directe, sur la question de savoir si un étranger peut poursuivre en France un étranger en réparation du préjudice causé par un délit civil commis en France. La {[uestion ne fait plus de doute aujourd'hui : tout le monde admet que la juridiction française est compétente. (V'oy. Aubry etRau,4°éd., VIH, i40, % 748 bis, note 44 ; Weiss, Traité élémenlaire, ■?.' éd., p. 781, note 3; Boisseau, Compétence entre étrangers. Autrefois, la question était douteuse. Voy. Dali. Rép. x'' Droit civil, n" .330). C'est une exception, et non la moindre, à la règle ordinaire — et nominale — de l'incompétence des tribunaux fran(;ais dans les contestations entre étrangers.

11 suit de là. sauf, bien entendu, à déterminer en pareil cas le tribunal spécialement compétent, qui n'est peut-être pas nécessairement celui du lieu de la perpétration du délit, que, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, le système de la compétence spéciale rntione personn' et le système de la compétence générale ne se confondent pas. Bien que l'un soit, en grande partie, dérivé de l'autre, leur distinction s'impose. Lt forum delicli est un principe suffisant de compétence générale, au moins en matière de compétence générale directe : il n'est pas un principe suffisant de compétence spéciale ratione persomi'.

J'arrête là cette longue note, ([ue l'analyse de l'arrêl de la Cour suprême d'Autriche m'a imposée malgré moi, à cause de la question de qualification qu'il soulève. Comme je ne m'occupe actuellement au texte que des questions de ([ualification, je n'insisterai pas davantage sur le forum delicti : je le retrouverai, bien entendu, quand je m'occuperai, dans la suite de ce travail, des sources de la compétence générale indirecte, dont je me borne à établir ici le système de qualification.

(i) Clunet, 1894, 377.

146 ÉTUDES SUR r.RS EKKETS IN TEHNATIOXAUX

naient pour les litiges de ce 4,'^eiire, s'était déclaré compétent. La qualilication (jn'il avait donnée à l'action aurait été ratifiée par les juridictions suisses saisies de la demande d'exequat/ir, la léyitiniilé de sa compétence aurait été reconnue et \'exequatur accordé par elles, si le défendeur suisse avait été encore actionnaire de la société en liquidation, au jour de la poursuite dirigée contre lui. Le caractère social de l'action n'aurait fait alors aucun doute, ni pour le juge français, ni pour le juge suisse (i). Mais il se trouvait au contraire que ce défendeur suisse avait aliéné ses actions avant la poursuite : c'était son droit, bien qu'elles ne fussent pas entièrement libérées, sauf à lui à rester éventuellement débiteur des versements complémentaires (Loi française du 24 juillet 1867, art. 3). La question était seulement de savoir à quel titre et en quelle qualité il restait débiteur de ces versements. Le tribunal français l'avait considéré comme débiteur, en qualité d'actionnaire ; de là la qualification d'action sociale donnée à la poursuite dirigée contre lui, et par conséquent la compétence du tribunal français pour en connaître. Le tribunal fédéral suisse préféra le considérer comme un débiteur ordinaire, sur lequel son ancien titre d'actionnaire ne pesait plus ; de là la qualification d'action personnelle donnée à la poursuite, ce qui mettait hors de cause la prorogation de juridiction stipulée dans le pacte social au profit du juge français, et faisait reparaître la compétence du tribunal du domicile du défendeur, c'est-àdire la compétence du juge suisse, aux terpies du traité du 1 5 juin 1869. Uexequatur se trouvait nécessairement refusé (2).

(i) Voy., en ce sens, Genève, ii nov. i88fj, Glunet, 1892, 627.

(2) Ici encore, si on voulait, après avoir constaté la qualification française^ en discuter les éléments, il faudrait se placer sur le terrain du droit interne et de la compétence spéciale. Sous le régime de la loi du a4 juillet 1867, la question de savoir quel est le vrai caractère de l'obligation de l'actionnaire à opérer les versements s'est bien posée, mais à un point de vue qui ne présente, dans l'ordre d'idées oîi je raisonne, aucun intérêt. On s'est demandé si la dette de l'actionnaire est civile ou commerciale : il y a des arrêts dans les deux sens. Voy. notamment Paris, 26 juillet 1874, Sirey, 1876. 2. 3. C'est une question qui ne présente ici aucun intérêt, parce qu'elle se pose de la même façon pour l'actionnaire actuel et pour l'ancien actionnaire ; et qu'il s'agit, au contraire, dans celte note, de la nature de l'obligation de l'ancien actionnaire seulement. A ce dernier point' de vue, il ne semble pas que la question se soit posée en pratique. MM. Lyon-Gaen et Renault, dans leur grand traité, ne la prévoient pas (S^édit., 1900. II. 621, n"» 758 et suiv.). M. Rataud l'indiquait à son cours, mais il la considérait (en 1882) comme une pure question de théorie. 11 senjble cependant que

DES JUCiEMENTS 147

Je ii'insislerai pas davanlag-e sur celle nouvelle application du système des (lualificatioiis en inalière de cunipéleiice générale indirecle : les deux exemples que j'ai donnés suffisent

si, au [toiiil de vue de la compétence générale, le maintien de la compétence des tribunaux du lieu du sicçe social, vis-à-vis des anciens actionnaires, domiciliés à relrani,'er, dépend de la nature de leur oblii^alion, —xe qui est évident, l'arrêt du tribunal fédéral suisse en fait foi, — on pourrait pareillement soutenir, en se pla(;ant au point de vue de la compétence spéciale ratione personn/, que le maintien de la compétence du tribunal du lieu du sièfje social vis-à-vis des anciens actionnaires domicilies en France dépend de la nature de leur obligation. L'action dirigée contre eux eslelle encore une action sociale, de la compétence du tribunal du lieu du siège spcial (Code proc. civ., art. 09), ou faut-il, au contraire, l'envisager comme une action personnelle ordinaire, de la compétence du tribunal du domicile du défendeur? La difficulté, à ma connaissance, n'a jamais ete soulevée, et, probablement, la juridiction fran<;aise devant laquelle elle le serait, la résoudrait, comme le tribunal fran<;ais l'avait résolue en matière de compétence générale, dans le sens du maintien de la compétence du tribunal du lieu du siège social. L'action du syndic ou du liquidateur contre l'ancien associé resterait une action sociale, aussi bien au point de vue de la détermination de la compétence spéciale qu'au point de vue de la détermination de la compétence générale. Bref, la qualification de l'action, en droit international privé, s'expliquerait par la nature de l'action en droit interne. Ce serait certainement le système le plus simple et le plus raisonnable : mais il lui manque l'appui solide d'une jurisprudence établie.

D'autant plus qu'il me semble qu'en cherchant bien, on trouverait une autre difficulté sur la solution de laquelle la nature de l'obligation de l'ancien actionnaire pourrait exercer une certaine influence : une difficulté où. suivant qu'on donnerait à cette obligation le caractère d'une obligation sociale ou celui d'une obligation ordinaire, la solution changerait. Précisément, sur la difficulté à laquelle je fais allusion, l'entente n'est pas faite. 11 y a, à ce point de vue et dans cet ordre d'idées, des raisons de douter du caractère social de l'obligation de l'ancien actionnaire. On ne peut donc pas considérer, au point de vue de la détermination de la compétence spéciale ratione persome, et dans l'ordre d'idées sur le(juel je raisonnais tout à l'heure, ce caractère social comme certain .

V^oici la difficulté à laquelle je fais allusion : aux termes de l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, l'obligation de l'actionnaire aux versements se |jrescrit par un délai de deux ans, à dater de la délibération de l'assemblée générale autorisant la conversion des titres de la société en titres au porteur. La jurisprudence décide (|ue cette courte prescription ne profite qu'aux anciens actionnaires, qui ne sont plus détenteurs du titre au jour de l'appel de fonds, les actionnaires actuels restant soumis à la prescription de trente ans. Il y a donc le plus grand intérêt à savoir, en cas de |)ûursuite par le syndic, si l'on se trouve eu présence d'un ancien actionnaire ou d'un actionnaire actuel. Le premier pourra, le cas échéant, opposer la prescription de deux ans : le second ne le pourra pas. Tout se ramène à une question de preuve. Autrement dit, si la poursuite de l'actionnaire par le syndic a lieu plus de deux ans après la délibération de conversion, ce sera au syndic à prouver, conformément au droit commun du système des preuves, que l'actionnaire qu'il poursuit délient actuellement le titre, ou, plus exactement, que sa détention du titre est contemporaine de l'appel de fonds, et qu'il ne peut des lors invoquer la prescription de deux ans. (^omme il s'agit d'un litre au porteur, c'est une preuve qui n'est pas facile à faire, et le syndiccherchera à l'alléger le plus qu'il pourra. Il soutiendra, notamment, qu'il lui suffit de prouver que le défendeur a détenu le litre à une date quelconque, dans l'intervalle de la délibération de conversion à l'appel de fonds, et qu'on ne peut lui en demander

148 l'iTUDKS SUR LES KKFETS INTERNATIONAUX

pour le contrôle de la rèyle, et je pense qu'on en conclura comme moi qu'aussi bien en matière de classification des actions qu'en matière de nationalité, c'est la loi du juge saisi de la demande à'exeqnatur, la loi du pays d'importation, qui donne souverainement la qualification dont la compétence de la juridiction étrangère dépend.

davantage, parce (|iie rien ne prouve que cette détention du titre, antérieure à l'appel de fonds, ait cessé au jour de l'appel de fonds ; c'est au défendeur à prouver à son tour qu'il avait aliéné son litre antérieurement à l'appel de fonds : l'eus excipiendo fit nctor. Le défendeur soutiendra, au contraire, que le syndic lui doit une preuve complète, non seulement la preuve de la détention du litre à une date quelconque dans l'intervalle de la délibération de conversion à l'appel de fonds, mais encore la preuve de la détention du titre au jour de l'appel de fonds : il n'est obligé que sous celle dernière condition. La preuve qu'il a détenu le titre à une date quelconque dans l'intervalle de la délibération de conversion à l'appel de fonds n'a point de valeur par elle-même, puisque le fait qu'elle a pour objet ne suffit point, à lui seul, à maintenir l'obi içation de ver» sèment. EUe ne vaut que par la suite que le syndic y donnera, en achevant de faire sa preuve, c'est-à-dire en établissant la détention actuelle. Jusque là, elle ne constitue qu'un commencement de preuve ; elle n'est pas une preuve indépendante et complète Bref, elle n'est pas une preuve, puisqu'elle est la preuve d'un fait inutile : frustra probatur quod probatum non relevai.

Sur cette difficulté de preuve, la pratique n'est pas fixée (Voy. le (Jode annoté de MM. Darras et Cohendy, sous l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, n"' 117 et 120). Il me semble que la raison en est qu'on n'a pas cherché à caractériser la nature de l'obliçation de l'actionnaire de répondre aux appels de fonds postérieurs à la cession du titre. Si on doit considérer l'oblisation de l'actionnaire qui s'est retiré de la société par la cession de son titre comme une obligation sociale, autrement dit, si l'oris^ine de cette obligation doit influer sur sa nature, il me semble que le raisonnement de l'actionnaire contre le syndic est irréfutable. En effet, si son obligation est une obligation sociale, au sens rigoureux et complet du mot, c'est qu'elle se rattache au titre : si elle se rattache au titre, elle ne saurait peser que sur la personne qui détient ce titre au jour de l'appel de fonds : mais alors, il faut, pour agir iitiiement contre cette personne, prouver, non pas qu'elle a été détentrice du titre à une date quelconque, mais qu'elle l'est encore au jour de l'appel de fonds. Les deux éléments de la preuve sont indivisibles, et il n'y a qu'une preuve à faire, et c'est au syndic à la faire. Si on admet, au contraire, que l'obligation de l'actionnaire dépouille, par l'effet de la cession du titre, son caractère d'obligation sociale, se transforme en une obligation ordinaire dont l'origine et la nature n'ont rien de commun, c'est le raisonnement du syndic qui me paraît le plus juste. Il est en face d'un débiteur quelconque, et la preuve à faire se décompose alors d'elle-même en autant de faits distincts qu'il est nécessaire à la formation psychologique de la conviction du juge.

Celte difficulté de preuve n'est peut être pas la seule sur laquelle la détermination de la nature de l'obligation de l'actionnaire en droit interne pourrait jeter quelque lumière : mais il faut en finir avec cette longue note. J'en ai dit assez pour me croire autorisé à conclure que la question de la nature de l'obligation de l'actionnaire n'est pas absolument dépourvue d'intérêt en droit interne, et que la question de la qualification de l'action du syndic en droit international peut très bien s'y rattacher.

DES .IL'fJENfKSIN 140

Il ne me reste plus, pour achever le ryele de ces applications, qu'à in'occuper de la déterminaliou du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, considéré comme source de la compétence i;énérale indirecte. On se rappelle que cette hypothèse est la dernière que j'ai envisaj^ée, en matière de compétence générale directe.

Ici encore, la qualification sera fournie par la loi du pays d'importation, à supposer, bien entendu, que le juiçe du pays d'importation considère le lieu de la promesse, de la livraison et du paiement comme une source lég"ilime de compétence générale indirecte. La jurisprudence française s'y est parfois refusé (i). Mais je ne discuterai pas en ce moment cette question préalable, pas plus que je ne lai discutée en matière de compétence g-énérale directe. Je suppose, avec beaucoup d'arrêts (2). que lejui^e du pays d'importation reconnaît en principe la compétence g-énérale des juridictions de ce lieu. Il s'agit seulement de savoir comment ce lieu sera luimême déterminé pour ce juge : c'est la même question de qualification que nous avons renc<^ntrée en matière de compétence générale directe.

L'arrêt de la Cour de Lyon du 21 janvier 1897 (3) fournit, je crois, la réponse. Mais il ne la formule pas expressément, et je dois, pour la dégager, analyser avec soin l'hypothèse qu'il a résolue.

Un fabricant de Lyon avait offert à un acheteur de Turin, et par lettre adressée à Turin, des marchandises livrables et payables à Turin. Cet acheteur avait accepté le marché par lettre expédiée de Turin à Lyon, Pas de livraisi^n à Turin au jour dit, poursuite à Turin en résolution du contrat, condam-

(i) V'oy. notamment Rennes, 26 décembre i87(), Clunet, 1880, loâ, et Grenoble, 7 juillet i8(j4 (beaucoup moins affirmatif). Clunet, 1895, 1047. Je retrouverai plus loin cet arrêt.

(2) Lyon, 21 janvier 1897, Clunet, i8f)7, 797 ; Cass., Turin, .lo mars i88.3, Clunet, i885, 467; Casrliari, 29 janvier 1889, (Clunet, 1890, fjC>'> ; .Mexandrie, 2 mai 1901, Clunet 1903. 905.

(.3) Clunet, 1897. p. 797.

l-'ÎO ÉTUDES SITR LES EFFETS TNTERNA.TTOXAUX

nation du fabricant de Lyon avec dom magies-intérêts, demande d'e.requatar à Lvon : Vp.r.eqriafnr est accordé. La compétence des juges de Turin résultait pour eux de l'art. 91 du Gode de procédure civile italien. Pour les marchés de ce genre, une disposition de ce texte atlribue, en effet, la compétence au tribunal du lieu de l'exécution de l'oblig-ation, et, dans l'espèce, le paiement comme la livraison des marchandises devaient se faire à Turin. En revanche, la compétence des jusi'es de Turin ne pouvait certainement pas résulter pour eux d'une autre disposition du même texte, qui atlribue encore, pour les mêmes marchés, la compétence au tribunal du lieu de la formation du contrat. Il s'agissait, en effet, d'un contrat par correspondance, dont l'offre était partie de Lyon, et dont l'acceptation, suivant la loi italienne, s'était également produite à Lyon, puisque c'est à Lyon que l'acceptation était parvenue à l'auteur de l'offre, et que la loi italienne sanctionne, en matière de contrats par correspondance, la théorie de l'information (i).

La Cour de Lyon a raisonné tout autrement. Elle s'est placée sur le terrain de l'art. 420 du Code de procédure civile français, et elle a rattaché la compétence des juges de Turin tant à la disposition de ce texte qui attribue la compétence au tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, qu'à celle qui atlribue aussi la compétence au tribunal du lieu du paiement. Elle a considéré le tribunal de Turin tout à la fois comme le tribunal du lieu du paiement et comme le tribunal du lieu de la promesse et de la livraison, bref, comme le tribunal du lieu de la formation du contrat. Ni à un point de vue ni à l'autre, elle n'a sanctionné la qualification italienne et le raisonnement des juges de Turin.

Quant au lieu de la formation du contrat, c'est tout à fait évident. Pour les juges de Turin, le lieu de la formation du contrat c'était Lyon seulement, comme je l'ai dit plus haut : pour la Cour de Lyon, c'est Turin, puisqu'il s'agit d'un contrat par correspondance, dont l'acceptation, pour elle, s'est produite à Turin, conformément au système français de la formation des contrats par correspondance. A ce point de vue,

(i) Valéry, Contrats par correspondance, iSgf), p. ."iao.

DES JUGEMENTS l'>l

par conséquent, elle considère les juives de Turin comme ayant été compétents, pour des raisons qui ne pouvaient être celles de ces juives eux-mêmes. Bref, elle substitue la qualification française à la qualification italienne.

Le même raisonnement et la même interprétation conviennent aussi à l'autre point de vue. Les ju^es de Turin s'étaient considérés comme les juives du lieu de l'exécution de l'obligation, et c'est à ce lilr»; qu'ils s'étaient déclarés compétents, par application de lart. (ji du Code de procédure civile italien. La Cour de Lyon les considère comme les ju^-es du lieu du paiement, et c'est à cette idée qu'elle rattache — subsidiairement — leur compétence, conformément à l'art. 4^0 du Code de procédure civile franrais. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici encore, la qualification française et la qualification italienne conduisent au même résultat, mais elles restent foncièrement différentes. Il suffirait, pour s'en apercevoir, de modifier léi^èrement les termes de l'hypothèse, de supposer par exemple, que l'obli^-ation de l'acheteur italien devait s'exécuter à Turin sous une autre forme que celle d'un paiement en espèces, par exemple sous la forme de la remise à Turin d'effets négociables payables dans une autre ville. En pareil cas, le lieu de l'exécution de Toblig-ation et le lieu du paiement ne se seraient peut-être pas confondus. Les ju^es italiens, obéissant à la loi italienne, qui rattache la compétence au lieu de l'exécution de l'obligation, se seraient encore, et à bon droit, considérés comme compétents. La juridiction française, leur appliquant la loi française qui rattache la compétence au lieu du paiement, c'est-à-dire au lieu du paiement définitif en espèces, les aurait, au contraire, considérés comme incompétents (i). Donc, à ce point de vue encore, la Cour de Lyon, en restant sur le terrain de l'art. ^20, a substitué la qualification française à la qualification italienne (2).

(i) On sait, en efFet, qu'en droit interne, et pour la détermination de la compétence spéciale ratione perxon.v en France, dans l'hypothèse de l'art ^20, le lieu du paiement, c'est le lien où doit se faire en France le paiement en espèces des effets remis au créancier, en un autre lieu, en France, à titre de paiement. C'est visiblement en ce sens que la jurisprudence et la doctrine françaises s'orientent aujourd'hui (Voy. Répertoire de Fuzier-Herman, v Compétence civile et commerciale, n"' 1206 et suiv.j.

(2) II est bien vrai qu'elle invoque, pour justifier la compétence desjujes de Turin, non seulement l'art. 420 du Code de procédure civile français, mais aussi

152 ÉTUDES SUK LES EFFETS INTERXATIOKAUX

Son arrêt va ainsi rejoindre tous ceux que j'ai précédemment analysés, en matière de classification des actions, en matière de nationalité, en matière de prorogation légale ou volontaire. Le système de qualification que la jurisprudence applique à la détermination de la compétence générale indirecte reste partout identique à lui-même ; invariablement, c'est la lex fori qui donne cette qualification, et la lex fori, c'est dans l'espèce, la loi du pays où Vexequatur est demandé, la loi du pays d'importation.

Tout cela ne concerne encore que la détermination de la compétence générale indirecte de droit commun. Je n'ai rien dit jusqu'ici, au moins expressément, de la détermination de la compétence générale indirecte d'origine conventionnelle. Mais on devine déjà que je puis abréger beaucoup mes développements sur ce point. Plusieurs des arrêts qui m'ont servi, dans les pages qui précèdent, à établir en jurisprudence le système des qualifications en matière de compétence générale indirecte, statuent sur des hypothèses de compétence générale conventionnelle. J'ai pu me servir de ces arrêts dans l'étude de la conipélence générale de droit commun, parce que les raisonnements sur lesquels s'appuient les solutions qu'on y donne, et ces solutions elles-mêmes, y sont présentés comme des raisonnements et des solutions de principe, sans aucun lien ni rapport de dépendance avec le traité applicable. Mais je puis me servir aussi de ces arrêts en matière de compétence

l'art. 91 du Code de procédure italien. Dès lors, pourrait-on dire, bien loin de substituer la qualification française à la qualification italienne, elle s'approprie la qualification italienne en se référant au texte italien, et toute l'interprétation que je donne de son arrêt au texte devient inexacte. L'objection ne me touche pas. Les deux textes, le texte italien et le texte français, ne se ressemblent certainement pas : ils établissent deux systèmes de compétence différents. Comme la Cour de Lyon raisonne et fonde manifestement sa solution sur le texte français, si elle invoque aussi le texte italien, cela ne peut sif^nifier, dans sa pensée, que deux choses : ou bien que le texte italien et le texte français se confondent, ce qui est faux, ou bien que la compétence des juçes de Turin ne pouvait reposer pour eux que sur le texte italien, ce qui est juste, mais sans grand intérêt. Dans les deux interprétations, sa référence à l'art. 91 du Code de procédure civile italien est négligeable : c'est bien pour cela que je l'ai négligée au texte.

DES .lUdEMEN'TS 153

générale conventionnelle, parce qu'ils statuent sur des hypothèses de compétence g^énérale conventionnelle, et que cela suffit, quelle que soit la physionomie de leurs considérants, pour m'approprier, à ce point de vue, leur dispositif.

On se reportera donc aux deux arrêts du tribunal fédéral suisse, du 21 avril 1882 (i) et du 7 décembre 1893(2) analysés plus haut, qui appliquent la qualification suisse, le premier en matière de nationalité, le second en matière de classification des actions, à la détermination de la compétence générale des tribunaux français dans les termes du traité franco-suisse du i5 juin 18O9. Le tribunal de la Seine applique la même doctrine, sous l'empire du même traité, à la détermination de la compétence générale des tribunaux suisses, en matière de nationalité (3). On se reportera enfin aux deux arrêts de la Cour de cassation de Turin du i4 novembre 1900 (4) et de la Cour de Lyon, du 26 janvier 1897 (5) qui statuent exactement de même dans des hypothèses régies par le traité francosarde de 1760. La première est une hypothèse de nationalité, et il s'agit, dans la seconde, de la détermination de la compétence par le lieu de la promesse, de la livraison^ et du paiement. Je ne puis citer aucun document de même nature pour la qualification de la prorogation légale et de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte d'origine conventionnelle. Je ne puis citer non plus aucun précédent semblable, soit dans la jurisprudence allemande, soit dans la j urisprudence française, pour l'interprétation de la convention franco-badoise de i84fi, en matière de qualification des sources, quelles qu'elles soient, de la compétence générale indirecte. Mais je pense que cette double lacune ne saurait m'empêcher de généraliser, et de conclure des décisions françaises, italiennes, et suisses, précitées, qu'en jurisprudence, il y a des preuves suffisantes que la lex fori, la loi du pays d'importation, régit souverainement la qualification des sources, quelles qu'elles soient, de la compétence générale

(i) Revae de droit international, 1884, 48t"). — Voy. suprù, p.iiçe i4i.

(2) Clnnet, 1894, 377. — Voy. suprà, pae^e i^iî.

(3) 21 juin 1901, Glunet, 1901. 9S4.

(4) Glunet, 1901, 797.

(5) Clunel. 1897, 797.

154 ÉTUDES SUK r,RS EFFETS IXTERNATIONAUX

indirecte d'origine conventionnelle, à quelque traité que se rattache sa détermination.

.l'ai ainsi achevé l'analyse des arrêts qui confirment, en matière de qualifications, le principe fondamental de l'identité des deux systèmes de compétence ii;'énérale. Mais, sur un point aussi capital, l'analyse des arrêts ne suffit pas ; la nécessité d'une démonstration logique s'impose. Quand je me suis occupé, au début de ces développements, du système des qualifications quant aux sources de la compétence générale directe, j'ai montré, avant d'analyser les arrêts, que l'intervention souveraine de la lex fori en matière de qualifications, dans Tordre des conflits de lois, entraînait, de toute nécessité, son intervention souveraine, en matière de qualifications, dans l'ordre des conflits de juridictions. Mais je n'ai fait alors expressément la démonstration que pour le système de la compétence générale directe. C'est pour le système de la compétence générale indirecte que je dois maintenant le reprendre et l'achever.

Je rappelle d'abord la suite des idées en matière de compétence générale directe On a vu que dans chaque Etat, les règles sur les conflits de juridictions, et, plus précisément, le système de la compétence générale directe, traduisent juridiquement la souveraineté de cet Etat, au même titre que les règles appliquées par cet Etat sur son territoire aux conflits de lois. On a vu ensuite qu'il faut, de toute nécessité, que ces règles sur les conflits de juridictions soient complétées par un système de qualification de même origine qu'elles ; que ce système de qualification traduit, au même titre que ces règles de conflit dont il assure le fonctionnement, la souveraineté de l'Etat qui les a construits l'un et l'autre ; qu'il en est ainsi dans l'ordre des conflits de lois, et que l'analyse du rapport des règles de conflit avec le système des qualifications y est exactement la même ; qu'en définitive, en matière de compétence générale directe, il est impossible de dissocier les règles de conflit de juridictions et le système des qualifications.

et que c'est pour cela qin' la hx fort. f(jiirnissant, par hypothèse, aujui^e (i) les premières, lui fournit aussi et nécessairement le second.

En matière de compétence générale indirecte, la même conclusion va s'imposer par le même raisonnement. Il y est aussi impossible qu'en matière de compétence ijénérale directe, de sépaier la rèi'le de conllit de la (jueslion de qualification. Quand le jue^e du pays d'importation reconnaît la compétence des jug"es étrani,'"ers sur les questions préjudicielles, incidentes ou accessoires qui ont été soulevées devant eux et sur lesquelles ils ont statué par le jugement invoqué dans le pays d'importation, — ce qui est une règle de compétence générale indirecte, — cela n'a de sens qu'autant que ce juge dispose d'une notion légale précise de la relation de connexité ou d'indivisibilité qui unit la question préjudicielle, incidente ou accessoire au litige principal. Cette notion légale est pour lui la condition mènie du tonctionnement de la règle de compétence qu'il doit et entend observer. Or, cette notion légale est la qualification elle-même : elle est aussi absolument liée à la règle de compétence dans l'exemple sur lequel je raisonne, c'est-à-dire en matière de compétence générale indirecte, qu'elle l'était dans mes raisonnements antérieurs, en matière de compétence générale directe. Pareillement, quand le juge du pays d'importation reconnaît (jue la compétence des juges étrangers pouvait résulter d'une prorogation volontaire de juridiction, etque cette prorogation leur a été en effet consentie par les plaideurs, — ce qui est, là encore, une règle de compétence générale indirecte, — cela n'a de sens qu'autant que ce juge dispose d'une notion légale précise des traits constitutifs de l'acte qui vaut ou des traits caractéristiques de l'altitude des plaideursqui entraîne prorogation volontaire. Cette notion légale est pour lui la condition même du fonctionnement de la prorogation volontaire. Ici encore, cette notion légale n'est autre chose que la qualification elle-même, et elle est inséparable de la règle de compétence que ce juge doit et entend respecter chez ses collègues étrangers. Pareillement enfin, si nous passons de la prorogation volontaire et

(i) V. saprà, pape loi el siiiv.

de la prorogation légale, c'est-à-dire des règles neutres de la compétence générale indirecte, aux règles de fond de ce même système de compétence, je veux dire aux questions de nationalité, de classification des actions, ou de détermination du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, qui sont autant d'exemples de ces règles de fond, la liaison de la règle de compélence et de la qualification ne nous apparaîtra ni comme moins nécessaire ni comme moins évidente. Si le juge du pays d'importation ne doit reconnaître la compétence des juges étrangers et la régularité de leur décision qu'autant que cette décision n'intéressait pas un ressortissant de son pays, sa première pensée comme son premier devoir sera de se demander s'il est ou non en présence d'un ressortissant de son pays ; c'est la qualification de national ou d'étranger qui est en jeu, dès qu'il s'agit d'appliquer la règle de compétence générale indirecte qui en dépend. Je ne pense pas qu'il soit bien utile de poursuivre, et de reproduire les mêmes mots pour dire la même chose, dans le cas où la compétence générale indirecte résulte du caractère de l'action, ou de la détermination du lieu de la promesse, de la livraison, et du paiement. Je ne m'attarderai pas davantage à développer la conclusion : de quelque côté qu'on se tourne, et sur quelque exemple qu'on raisonne, la règle de compétence générale indirecte et la question de qualification sont indissolublement liées et pratiquement inséparables.

Il en résulte quelles relèvent logiquement l'une et l'autre de la même loi. L'impossibilité de les dissocier dans l'analyse de la décision du juge a pour conséquence l'impossibilité de les dissocier dans la détermination de la loi qui doit les régir. Si donc la règle de compétence générale indirecte dépend de la loi du pays d'importation, c'est la loi du pays d'importation qui doit fournir aussi le système de qualification destiné à compléter cette règle de compétence et à en assurer le fonctionnement.

C'est qu'au fond, ce système de qualification, comme les règles de compétence générale indirecte qu'il accompagne, n'est autre chose que l'expression de la souveraineté de l'Etat sur le territoire duquel est invoqué le jugement étranger. Dans cet Etat, les règles de compétence générale directe et le

système de qualification qui s'y rattache sont l'expression de la souveraineté au point tle vue de la juridiction, parce que cet Etat y fixe l'étendue des j)ouvoirs de juridiction qu'il entend se réserver sur son territoire et déléi^uer à ses ju^es. Les rèijies de compétence içénérale indirecte, à leur tour, et le système de qualification qui les complète, sont encore l'expression de la souveraineté de cet Etat au point de vue de la juridiction. Cet Etat y fixe les limites de ses pouvoirs de juridiction, en invitant sesjuçes à sanctionner, sur son territoire, les décisions judiciaires de l'étranger, qui ont été rendues à l'étranger au nom et par l'effet d'un pouvoir de juridiction rival du sien.

Ce sont là des idées que j'ai exprimées bien des fois au cours de ce travail. J'en ai toujours ajourné la démonstration, et je l'ajourne encore. Je demande seulement qu'on reconnaisse dès maintenant avec moi qu'en matière de compétence générale indirecte le rapport des règles de compétence générale et du système dos qualifications est exactement le même qu'en matière de compétence u^énérale directe ; que, par conséquent, la soumission de la question de qualification à la loi qui fournit la rè^le de compétence générale est une nécessité logique, aussi bien dans Tordre de la compétence générale indirecte que dans l'ordre de la compétence générale directe ; qu'enfin, par l'effet de la même nécessité logique, cette loi, qui fixe la compétence générale et donne en même temps la qualification des faits dont cette compétence générale dépend, n'est et ne peut être que la lex fori, la loi du juge saisi, je veux dire la loi du juge saisi du procès quant au fond, en matière de compétence générale directe, et la loi du juge saisi du litige relatif au contrôle de la régularité du jugement étranger, en matière de compétence irénérale indirecte. Au point où nous en sommes, rien de tout cela n'est loiriquement contestable, et cela suffit pour le moment. L'influence de la souveraineté de 1 Etat que le juge saisi représente, sur la solution decestrois difficultés, n'est encore qu'une hypothèse, une explication personnelle, qui résume commodément pour moi une long^ue série de raisonnements abstraits. Je ne demande pas qu'on la prenne pour autre chose. La preuve de la nécessité logique de la soumission des questions de qualification à la loi

(lu JLii^e saisi, en matière de compétence g-énérale indirecte aussi bien qu'en matière de compétence générale directe, Ijref, la preuve logique de l'identité des deux systèmes de compétence générale au point de vue des qualifications, en est complètement indépendante. Cette preuve en effet se ramène essentiellement à l'analyse du rapport de la question de qualification à la règle de compétence générale, et à l'identité de ce rapport dans les deux systèmes de compétence générale. Or, quel que soit le principe auquel est due l'application permanente et universelle de la loi du juge saisi à la détermination de la compétence générale comme aux questions de qualification que celte détermination soulève, — que ce principe se trouve, comme je le pense, dans la souveraineté de l'Etat dont relève le juge saisi, ou qu'il se trouve ailleurs, — l'analyse du rapport de la question de qualification à la règle de compétence générale reste le même, et ce rapport, lui aussi, dans les deux systèmes de compétence générale, reste le même.

Nous rejoignons ainsi, par le raisonnement abstrait, la conclusion que l'analyse de la jurisprudence nous avait imposée. Le procédé de qualification des sources de la compétence générale est le même, dans l'ordre de la compétence générale directe et dans l'ordre de la compétence générale indirecte. A cet égard, ce ne sont pas seulement les faits qui parlent : l'analyse logique ne paraît pas moins convaincante.

GHAPITHE VIII

LA DKCOMPOSITION .11 RIDIOUE DU RAISONNEMENT DE QUALII ICATION EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE GENERALE INDIRECTE

Sommaire :

1. Ln raisonnement de (|iialirication. — II. Les faits générateurs de la qiialifiralion. - III. Suite du même sujet : pouvoirs du juge du pays d'ini[)Ortation. — IV'. Suite du même sujet : la question dédale. — V. Suite du même sujet : la question de i)reuve. — VI. Conclusion générale.

J'avais besoin de cette double démonstration, et de la solidité qu'elle donne à la rc^le de l'identité des deux systèmes de compétence générale en matière de qualifications, pour aborder la dernière, et, je crois, la plus difficile des questions que soulève la théorie des qualifications dans ses rapports avec le système de la compétence générale indirecte.

Il s'agit du raisonnement qui précède, dans l'esprit du juge, la qualification elle-même, du raisonnement dont cette qualification n'est, en somme, que la conséquence et la conclusion. Constatation de certains faits, de nature à influer sur la compétence, détermination, par un raisonnement de droit établi sur ces faits, de la nationalité des parties, de la nature de laction, du lieu de la promesse, de la livraison et du paiement, ou bien de la réalitt' de la prorogation volontaire, de la relation de connexité ou d'indivisibilité qui entraîne proroga-

tion lég'ale, bref, déterrainalion de la qualification dont dépend Tapplication des règles neutres ou des règles de fond de la compélence générale, tels sont, comme nous l'avons vu, les éléments logiques de la détermination de la compétence générale, en matière de compétence générale directe. Sur ces trois points, constatation des faits, raisonnement, qualification, le juge saisi statue souverainement et au même titre. C'est le même pouvoir de juridiction qui lui permet de constater les faits, de leur appliquer le raisonnement de droit d'où résultera la qualification, den tirer enfin cette qualification, pour conclure à sa compétence ou à son incompétence. L'indivisibilité de son pouvoir de juridiction sur ces trois points est même tellement évidente que la dissociation de son rôle en trois opérations de l'esprit successives et différentes paraît artificielle et forcée. La raison en est qu'en matière de compétence générale directe, cette dissociation ne présente pas d'intérêt pour le jurisconsulte. Aucune conséquence pratique ne s'y rattache, et c'est de la psychologie plutôt que du droit.

Mais, en matière de compétence générale indirecte, il en va tout autrement. Ici, la dissociation s'impose, parce qu'il se pourrait que le pouvoir de statuer sur les différents éléments de la qualification dût se partager, et se partageât en fait, entre le juge étranger et le juge auquel est soumis le jugement étranger, entre le juge du pays d'origine et le juge du pays d'importation. Sans doute, si nous poussons jusqu'au bout la règle de l'identité entre les deux systèmes de qualification, celui qui fonctionne en matière de compétence générale directe et celui qui fonctionne en matière de compélence générale indirecte, nous en conclurons que les pouvoirs du juge du pays d importation sur la qualification des sources de la compétence générale du juge du pays d'origine (compétence générale indirecte) sont rigoureusement les mêmes que sur la qualification des sources de sa propre compétence générale (compétence générale directe) ; que, par conséquent, lejuge du pays d'importation peut, non seulement contrôler et au besoin rejeter la qualification elle-même, mais encore contrôler et au besoin modifier le raisonnement du juge du pays d'origine, contrôler et au besoin écarter les faits que le

blis .iCliEMENl'S IGl

juge du pays d'origine a retenus et sur lesquels se fonde, en définitive, sa qualification.

Il résultera, le plus souvent, de ces modifications apportées au jugement étranger par le juge du pays d'importation, que la compétence générale du juge du pays d'origine disparaîtra : elle disparaîtra par l'effet du changement de qualification, ou par celui des faits sur lesquels la qualification du juge du pays d'ctrigine s'appuie. Il pourra se faire, en sens inverse, qu'elle ne subisse, du chef de ces modifications, aucune atteinte : c'est ce qui se produira quand le juge du pays d'importation, acceptant les faits sur lesquels repose la qualification, et, avec eux. la qualification elle-même, ne louchera qu'au raisonnement intermédiaire qui a conduit le juge du pays d'origine, de ces faits à celle qualification. Mais peu importe, pour le moment, les conséquences de la rectification, quelle qu'elle soit, que le juge du pays d'importation fera subir à la qualification primitive ou à ses éléments. L'intérêt de la question n'est pas là. Il est tout entier dans cette observation de logique et de fait, qu'en matière de compétence générale indirecte, le pouvoir incontesté (i) du juge du pays d'importation sur la qualification elle-même paraît, à première vue, différent et distinct du pouvoir de modifier le raisonnement d'où cette qualification résulte, ou les faits sur lesquels le juge du pays d'origine Ta fondée. Il en est donc ici tout autrement qu'en matière de compétence générale directe, où sur ces trois points, l'établissement des faits. le raisonnement, la qualification, les pouvoirs du juge nous apparaissent comme indissolubles et inséparables.

Voilà donc une diff"érenre très grave, qui se révèle, au terme d'une longue analyse, entre les deux systèmes de compétence générale. La question est de savoir si cette difîérence est apparente ou réelle, si le principe de l'identité des deux systèmes, qu'aucune exception n'est venue entamer jusqu'ici, pas plus dans l'ordre des qualifications que dans l'ordre des règles mêmes de la compétence générale, doit fléchir ou l'emporter encore.

Il ne semble pas qu'on puisse beaucoup discuter sur le

(i) Incontesté, .111 point où nous en sommes de ees di-veloppomenls.

10^ l'rrUDES SUH LES El'M'KTS IXTEUXATIOXAUX

droit du juge du pays d'importation de modifier le raisonnement de qualification desjug-esdu pays d'origine. Sûrement, ce droit lui appartient, et l'étendue de ses pouvoirs est ici la même qu'en matière de compétence générale directe. Par hypothèse, en effet, il ne modifie ni la qualification à laquelle se sont arrêtés les juges du pays d'origine, ni les faits sur lesquels les juges du pays d'origine ont fondé cette qualification. Il ne touche qu'au raisonnement qui a conduit les juges du pays d'origine, des faits qu'il accepte comme eux, à la qualification qu'il accepte également comme eux. Il en résulte que la conséquence pratique de la qualification, c'està-dire la détermination de la compétence générale, ne change pas. Le juge du pays d'importation, s'appropriant en définitive la qualification dont les juges du pays d'origine ont fait résulter leur compétence générale, ratifie cette attribution de compétence, et reconnaît, à ce point de vue, la régularité du jugement qu'ils ont rendu. Dans ces conditions, qui pourrait se plaindre ? Ce ne sont sûrement pas les parties. Le gagnant, qui invoque le jugement étranger, ne demande qu'une chose, c'est qu'on ne conteste pas la compétence des juges qui l'ont rendu : on ne la conteste pas. Le perdant, qui s'oppose à l'admission de ce jugement, ne demande qu'une chose, c'est qu'on écarte cette compétence : on la maintient, par hypothèse, en tous cas. Serait-il après cela, de l'intérêt du pays d'importation que les pouvoirs du juge qui le représente fussent limités au contrôle de la qualification seule, et ne pussent, à aucun titre, s'exercer sur le raisonnement qui la précède et qui la fonde ? On ne le voit pas davantage, et c'est plutôt le contraire qui est vrai. Il s'agit, pour le juge du pays d'importation, auquel, par hypothèse, la qualification étrangère s'impose, du droit de mettre cette qualification en harmonie avec les données de la législation du pays d'importation. Les juges du pays d'origine, qui lont donnée les premiers, n'ont eu, évidemment, à la mettre en harmonie qu'avec les données de la leur, et ils ont, à ce point de vue, aussi correctement raisonné que le juge du pays d'importation demande à son tour à le faire. C'est l'intérêt même de la loi du pays d'importation qu'il puisse le faire.

Ce ne sont encore là que des observations de fait et desconsi-

DES .lUciFMFNI:

(ItMations d'utilili' praliquc. Elles ont liMir poifls. mais la simple Io|^i(jue en a [)lus encore. Si on rétlécliit aux ia[)ports \i)^\fjues de la qualification et du raisonnement fjui la précède, bref, aux caractères logiques de la qualilicati(jn, il est manifeste que, pour (jui la donne, cette qualification est inséparable du raisonnement sur lequel il s'a[)puie. Elle en est la conclusion nécessaire, elle ne vaut que par ce caractère de nécessité, elle ne serait sans lui (ju'une affiirnation f)ure et simple. Mais ce caractère de nécessité n'est que le lien loi^ique qui l'unit au raisonnemenl par lequel on \ arrive, et à tous les éléments de ce raisonnement. Pour parler le langage technique d'une certaine philosophie, la qualification est un jugement anali/tif/ue : elle fait corps avec les éléments de l'analyse, et même se confond avec eux ; dans l'esprit du juge qui la donne, toute dissociation est inconcevable.

Sans doute, il se peut qu'un autre juge, dans un autre pays, sous l'empire d'une autre législation, donne la même qualification et l'appuie sur un raisonnement différent. C'est que, dans ce pays, les principes du droit, l'esprit de la législation sur la difficulté à laquelle cette qualification touche, ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. L'outillage intellectuel du juge y est difTérent, ce qui ne l'empêche pas d'y fabriquer les mêmes produits. Mais, pour ce juge, comme pour le précédent, le produit ne saurait se concevoir sans l'outillage qui rexécute, ni la qualification se détacher du raisonnement dont elle sort. Chacun d'eux l'offre au public, — l'impose au justiciable, — comme le produit original et authentique d'un procédé déterminé de fabrication qui est le sien. Ni l'un ni l'autre n'arriverait à fabriquer ce produit avec le procédé, l'outillage et le raisonnement de l'autre. Maîtres de leur qualification, chacun chez eux, ils le sont aussi, chacun chez eux, du raisonnement qui la leur fournit.

Un document de jurisprudence, que j'ai déjà eu l'occasion d'analyser, montre bien que tel est le jeu de ces règles abstraites, et met en pleine lumière le pouvoir du juge du pays d importation sur le raisonnement de qualification du juge du pays d'origine. C'est l'arrêt de la Cour de Lyon du 21 janvier 1897 (^)» conférant l'exeqiialar à un arrêt de la Cour de Turin

(1) Clanet, 1897, 797. \oy. , saprU, paçe 149. l'analyse de cet arrêt.

164 ktujjes slk les effets IN'TEUN.VTIOXAUX

dont le défendeur à rexequatiir contestait la compétence. Il s'agissait de rexéciition d'un marché conclu par correspondance échang-ée entre Lyon et Turin. Comme la Cour de Turin l'avait fait, la Cour de Lvon envisagea la ville de Turin comme \eforiifn rontractùs : pour elle, par consi'quent. comme pour la Cour de Turin, la compétence de la juridiction de Turin s'imposait, à raison de la nature du marché, et des conditions dans lesquelles il s'était produit. Bref, la qualification de compétence était la même pour la Cour de Lvon et pour la Cour de Turin, comme aussi les faits sur lesquels cette qualification était fondée. Mais, tandis que la Cour de Turin avait rattaché cette qualification à l'indication conventionnelle de la ville de Turin comme lieu d'exécution des obligations des parties, la Cour de Lyon la rattachait à la détermination juridique de la ville de Turin comme lieu de la conclusion du contrat. C'est au moyen des règles sur l'exécution des obligations que la Cour de Turin avait abouti à la qualification du forum contractas, et à sa propre compétence, tandis que c'est par une tout autre voie, celle des règles relatives à la formation des contrats par correspondance, que la Cour de Lyon fut conduite à la même qualification et sanctionna la même compétence. Bref, pour les mêmes faits et la même qualification, le raisonnement de qualification différait de l'une à l'autre. C'est bien ce que j'ai supposé au début de ces développements, et je n'insisterai pas davantage sur la conclusion.

Aussi bien, la vraie difficulté n'est pas là. Elle est tout entière dans la nature des pouvoirs du juge du pays d'importation sur les faits du litige qui servent de base à la (jualification et au raisonnement de qualification. S'il peut modifier non seulement la qualification, — ce qui est certain, — mais encore le raisonnement de qualification, — ce qui vient d'être démontré, — sans loucher aux faits sur lesquels celte qualification et ce raisonnement de qualification s'appuient, dans quelle mesure peut-il loucher, le cas échéant, à ces faits euxmêmes, substituer à ceux dont le juge du pays d'origine s'est

iiKs .iU(ii:MKNrs IGô

servi pour élaljlir sa (jiialiHcation, des faits diUérents, fjiie le juge du pays d'orig"ine a ignorés, méconnus ou considéré comme insuffisants ? (l'est là qu'est la vraie difficulté à la(|uelle toutes ces recherches aboutissent : la solution n'en est point aisée, et si j'ai insisté tout à l'heure sur la démonstration du droit incontestable du juge du pays d'importation de modiher le raisonnement de qualification du ju^^o du pays d'origine, c'est parce que cette démoustratiou pré|>arait, dans ma [)ensée, la discussion de cette difficulté finale, et qu'elle en implique, au fond, la solution.

A mon avis, en eliet, les pouvoirs du juge du pays d'importation sur les faits qui servent de base au raisonnement de qualification, sur l'usage et même sur le contrôle de ces faits, sont aussi étendus que ceux qui lui appartiennent sur le raisonnement de qualification et sur la qualification elle-même. Tlela revient à dire que ses pouvoirs sur les faits du litige qui intéressent la détermination de la compétence générale du juge étranger sont rigoureusement les mêmes que ceux qu'il exercerait, dans le même ordre d'idées, sur les mêmes faits, s'il s'agissait d'un litige qui lui fût directement soumis, et s'il avait à statuer sur sa propre compétence générale pour connaître de ce litige. Sur ce point comme sur tous les autres, je maintiens le principe de l'identité des pouvoirs du juge en matière de compétence générale directe et en matière de compétence générale indirecte ; plus précisément et plus simplement, je maintiens le principe de l'identité des deux systèmes de compétence générale dans l'ordre des qualifications. C'est à ce principe fondamental que tous mes développements se ramènent, depuis le début de ce travail. Pas plus ici qu'ailleurs, il ne comporte de tempéraments ni d'exceptions.

Il y a une hypothèse pour laquelle il me semble qu'au point où nous en sommes, cette conclusion s'impose. Je veux parler de l'hypothèse où le juge du pays d'importation, rejetant les faits sur lesquels le juge du pays d'origine avait établi son raisonnement de qualification et par cons(M[uent sa compétence, les rejette, non comme inexacts, mais comme inutiles, et s'appuie, à son tour, sur des faits que le juge du pavs d'origine avait expressément constatés ou tacitement admis dans les considérants de sa décision, mais sans leur

irp ÉTtTDES SUR I.RS EFFETS INTEIiNATIONAUX

attacher de signification pour la détermination de la compétence. Le juge du pays d'importation s'empare de ces faits, négligés par le juge du pays d'origine ; c'est sur eux qu'il établit son raisonnement de qualification et la compétence du juge du pays d'origine. Bref, il conclut pour d'autres raisons que lui, mais comme lui.

Un arrêt de la Cour de Genève, du 1 6 février 1901 (i), me fournit un exemple très net à l'appui de cette analyse. Il donne Vexeqiiatur à un jugement français rendu entre associés sur affaire sociale, et rattache la compétence du tribunal française la clause de prorogation de juridiction que l'acte de société contenait, pour les litiges de ce genre, au profit de la justice française. Le tribunal français avait établi sa compétence sur des faits tout autres, que la Cour de Genève ne retient pas ; il avait, au contraire, négligé de se prévaloir de la clause de prorogation de juridiction retenue par la Cour de Genève. Voilà bien un fait, — la prorogation de juridiction, — constaté par le juge français, — puisque cette prorogation faisait partie de lacté de société, et que l'ensemble de cet acte constituait l'un des éléments de fait du litige soumis au juge français, — resté cependant sans importance pour ce juge, — puisqu'il avait, par hypothèse, rattaché sa compétence à d'autres points de fait que l'arrêt de Genève n'indique pas ; — repris, en définitive, par le juge suisse, qui y voit le principe même de la compétence du juge français. Ce sont exactement les données de l'analyse théorique de tout à l'heure : le juge suisse substitue aux faits sur lesquels le juge français avait établi sa compétence, un fait tout différent, tacitement reconnu, mais juridiquement négligé parle juge français. Pourquoi cette substitution est-elle possible, et comment peut-elle se défendre ?

A première vue, il ne semble pas qu'il y ait grande différence entre cette hypothèse, où la rectification du juge du pays d'importation porte sur les faits dont dépend la qualification de compétence, et l'hypothèse que j'analysais tout à l'heure, celle où la rectification du juge du pays d'importation portait sur le raisonnement de qualification seulement. Dans

(i) Cluncl, lijoi, 807.

DRs .n'(;KMKN"r>j 187

les deux cas, la dt^terini nation de la compétence reste la mj^me : la consétjuence de la qualification ne chance pas. Le juçe du pays d'oriçine s'était déclaré compétent : lejuçe du pavs d'importation reconnaît qu'il l'était en effet. Il ne le reconnaît, sans doute, dans le second cas, qu'en modifiant les faits sur lesquels reposait la qualification de compétence, et dans le premier, (|n'en modifiant le raisrmnement d'où résultait cette qualification. Mais, ni dans l'un ni dans l'autre, il ne méconnaît les pouvoirs du juge du pays d'origine, parce que, ni dans l'un ni dans l'autre, il ne méconnaît le ri'sultat de leur exercice. Dans le premier cas, par hypothèse, il accepte les faits tels que le juge du pays d'origine les lui donne : il ne modifie que le raisonnement de qualification. Dans le second cas, les faits qu'il substitue à ceux dont le juge du pays d'origine s'est servi sont des faits dont le juge du pays d'origine a, lui-même, par hypothèse, reconnu l'exactitude, des faits qui font corps avec ceux dont ce juge s'est servi. En somme, ni dans l'un ni dans l'autre cas, le juge du pays d'importation n'ajoute à la somme des faits sur lesquels le juge du pays d'origine a établi sa qualification. Il fallait, dans l'un et l'autre cas, pratiquer un élagage dans cet enseml)le de faits, ne retenir comme utiles ou nécessaires à la qualification que certains d'entre eux, et négliger les autres. Cet élagage, le juge du pays d'origine et le juge du pays d'importation l'ont pratiqué de môme dans le premier cas, où le raisonnement de qualification se trouve seul changé. Ils le pratiquent autrement l'un que l'autre dans le second, où le chany-ement s'étend aux bases mômes du raisonnement de qualification. Mais l'œuvre du juge du pays d'origine reste invariablement intacte, soit dans la conclusion qui l'achève, soit dans la constatation des faits qui la constituent. Le juge du pays d importation, maître de la ([ualification, l'est aussi du raisonnement par lequel on aboutit à cette qualification. Maître de ce raisonnement, il 1 est aussi des faits sur lesquels ce raisonnement se fonde, quand ces faits lui sont fournis par le juge du pays d'origine et par le jugement étranger sur lequel son contrôle s'exerce.

Il faut môme aller plus loin, et admettre, non seulement qu'il peut modifier, dans cette mesure, les faits qui servent

16« ft-rroKs suk lks kkfeis ixteicnaiionaux

de base à la qualification, et le raisonnement de qualification, pour aboutir à la même qualification que le juj^e du pays d'origine, mais encore qu'il peut les modifier, dans la même mesure, pour aboutir à une qualification différente de celle du juge du pays d'origine. C'est dans la première hypothèse que j'ai raisonné jusqu'ici avec l'arrêt de la Cour de Genève, mais je raisonnerai absolument de même dans la seconde. Je ne dispose pour elle d'aucun document de jurisprudence approprié, mais, au point où nous en sommes, je n'en ai pas besoin. Il résulte, en effet, des observations qui précèdent, que le droit pour le juge du pays d'importation de modifier les faits qui servent de base à la qualification, le droit de substituer à ceux que le juge du pays d'origine avait retenus d'autres faits que ce juge avait connus mais négligés, ne dépend pas de l'identité de qualification à laquelle aboutissent, dans cette hypothèse, le juge du pays d'origine et le juge du pays d'importation, du maintien, par le juge du pays d'importation, de la compétence que le juge du pays d'origine s'est attribuée. Le fondement de ce droit est tout autre. Si le juge du pays d'importation peut se permettre cette substitution de faits comme il peut se permettre la substitution d'un raisonnement de qualification nouveau à celui du juge du pays d'origine, c'est parce que, ni dans l'un ni dans l'autre cas, il ne méconnaît les pouvoirs de juridiction du juge du pays d'origine : ni dans l'un ni dans l'autre cas, il ne refait son œuvre, en ajoutant quoi que ce soit aux faits que ce juge a constatés. Par conséquent, le droit du juge du pays d'importation sur les faits qui servent de base à la qualification persiste, quelle que soit la conclusion à laquelle ce juge aboutisse, quant à la détermination de la compétence du juge du pays d'origine. Son droit n'est pas plus contestable quand il s'en sert pour écarter la qualification et la compétence du juge du pays d'origine, comme je le suppose maintenant, qu'il ne l'était tout à l'heure, quand ce juge s'en servait pour rectifier la qualification et maintenir la compétence du juge du pays d'origine. Les deux résultats s'imposent avec la même force, et on ne peut accepter l'un qu'à la condition d'accepter l'autre.

Le pouvoir du juge du pays d'importation s'est ainsi successivement étendu, par le seul effet de la logique, de la déter-

DKs .(u«;emi;m> 169

ininalion de la compétence du juge du pays d'orii^iiie par le système des qualifications, au raisonnement de qualification ; puis, du raisonnement de qualification au chatii^ement des faits qui servent de base à la qualification, quelles que soient les conséquences de ce chant^ement sur la détermination de la compétence, sous la condition cependant que les faits substitués par le juge du pays d'importation à ceux dont le juge du pays d'origine s'est servi pour arriver à la qualification, résultent, au moins implicitement, des motifs du jugement étranger.

Il faut maintenant pousser plus avant, et rechercher si le pouvoir du juge du pays d'importation sur les faits qui servent de base à la qualification est subordonné à cette condition ; si le juge du pays d'importation ne peut substituer aux faits dont le juge du pays d'origine s'est servi, des faits différents, qu'autant que ces faits différents lui sont fournis par le juge du pays d'origine lui-même, ou si, au contraire, le juge du pays d'importation, libre de contrôler aussi bien les faits sur lesquels le juge du pays d'origine a établi sa qualification que cette qualification elle-même et le raisonnement qui la précède, peut, sur nouvel examen, rétablir des faits que le juge du pays d'origine a méconnus, ou en introduire qu'il a ignorés, soit pour aboutir à la même qualification que lui, soit pour aboutir au besoin à une qualification différente ? C'est à cette hypothèse précise que l'élimination de toutes les autres nous conduit : c'est sur elle, en définitive, que vient se concentrer la discussion des pouvoirs du juge du pays d'importation quant à la critique des faits qui servent de base à la qualification.

.l'ai déjà dit comment je résolvais la question. Selon moi, le juge du pays d'importation peut aussi absolument rectifier les faits sur lesquels est fondée la qualification qu'il peut modifier la qualification elle-même. Je ne fais aucune distinction entre le cas où les faits sur lesquels il s'appuie pour donner la propre qualification lui sont fournis par les termes du juge-

ment étrang-er, et le cas où il se sert, pour la donner, de faits entièrement nouveaux, (jue le juçe du pays d'origine a ij^norés ou même écarté comme inexacts. Ses pouvoirs sur ce point sont, à mon avis, aussi étendus que possible, aussi étendus que ceux (|ui lui appartiendraient, de l'avis de tout le monde, si, au lieu de raisonner sur les faits générateurs de la qualification pour arriver à la détermination de la compétence générale du Juge étranger (compétence générale indirecte), il raisonnait sur ces faits pour arriver à la détermination de sa propre compétence générale, dans un litige qui lui serait directement soumis (compétence générale directe;. C'est ce qu'il faut maintenant démontrer.

Je suis obligé d'ouvrir d'abord une parenthèse. Depuis le début de ce travail, j'ai soigneusement évité d'opposer Tune à l'autre les deux docti'ines bien connues qui se disputent en théoiie la réglementation des pouvoirs du juge auquel est demandé ïexequatur d'un jugement étranger. Tout le inonde sait ([u'il y a des jurisconsultes qui soutiennent que ce juge a des pouvoirs de revision, qu'il peut connaître du fond même du procès, — tandis que d'autres ne lui reconnaissent qu'un pouvoir de contrôle sur \g jugement seul. Quelle que soit la valeur de ces doctrines, je ne me suis jamais inspiré jusqu'à présent d'aucune d elles pour résoudre les difficultés que le sujet soulève. Ma discussion a toujours été aussi indépendante de l'une que de l'autre. Sans doute, la question de savoir si le juge du pays d'oi'igine était compétent pour statuer sur le litige est la première de celles que le juge du pays d'importation doit se poser, quand on admet qu'il n'a que des pouvoirs de contiôle sur le jugement seul ; et, en limitant mon travail à l'étude de cette question, il semble que j'aie, par là même, implicitement pris parti pour le système du contrôle, où elle figure au pi-emier rang. Ce n'est pas exact. Elle se pose également dans le système de la revision, elle y présente les mêmes caractères, et plusieurs des arrêts dont je me suis servi pour l'étudier d'aussi près que je l'ai fait sanctionneot justement le système de la revision. Il est donc bien vrai que, malgré les apparences, mon travail est resté jusqu'à présent tout à fait indépendant de ces deux systèmes.

Or, il semble que la difiicullé à laquelle je suis arrivé

i>Ks .II•(iE^rrcNT^; i71

m'impose mainlL'iinnl de piciidic parti. Se demandei' si le jutje, du pays d'impoiialion a le droit, non seulemeul de vérifier l'existence de la compétence générale du jug^e du pays d'orig-ine en tenant pour étahlis les faits sur lescjiiels le jutre du [)ays d'oii^^ine la fondée, mais encore de staluersurla réalité de ces faits eux-mêmes, c'est se demander" si le ju^c du pays d"im[K>itation a le droit, non seulement de connaître de la réiji^ularilé du jugement, mais encore de connaître des faits, e"(;st-à-dire du fond même du procès, l)ref, s'il a le droit, non seulement de contrôler, mais de réviser.

C'est bien ainsi que la Cour de Venise (i) et la Cour de Gênes (2) ont compris la question. C'est sur le terrain classique de la lutte du système du contiôle et du système de la revision qu'elles se sont j)lacées [)0ur la résoudre, et elles l'ont résolue en ce sens que le juge du pays d'importation, n'ayant qu'un pouvoir de contrôle, ne peut reprendre l'examen des faits que le juge du pays d'origine a retenus et reconnu constants. Elles comparent expressément le juge du pavs d'importation à un magistrat de cassation. Dans la procédure de cassation, les faits constatés par le juge du fond s'imposent: pareillement, les faits constatés par le juge du pavs d'origine s'imposent au juge tlu pays d'importation, et cela est aussi vrai des faits dont dépend l'établissement de la compétence que des faits dont déjiend la solution même du litige.

Telles seraient, pour la Cour de Venise et la Cour de Gênes, les conséquences nécessaires du système de contrôle, et de l'art 941 du Code de procédure italien qui le sanctionne. La question des pouvoirs du juge du pays d'importation sur les faits constitutifs de la compétence du juge du pays d'origine est liée à celle des pouvoirs du juge du pays d'importation sur l'ensemble du jugement ou du litige, et, dans le système du contrôle, on ne saurait la résoudre que par la négative.

Le Code de procédure civile allemand de 1877 sanctionne, lui aussi, le système du contrôle, comme le Code de procédure civile italien, et le Reiclisgericlit a statué cependant, sur la question qui nous occupe, en sens contraire des arrêts de

(i) Venise, so février 1890. Revue prnt. de droit internat, privé, I, i, 171, (2) Gènes, aa décembre i888, même Revue. 1, i, 171, à la note.

172 KITDES SUR Li;s EIFKTS JNTKUNATIONAUX

Venise et de Gênes (i). Sur les faits qui servent de base à la compétence générale du juge du pays d'origine, le jugedu pays d'importation a pleins pouvoirs. Il peut substituer aux faits dont le ju^'e du pays d'origine s'est servi, non seulement les fait^que celui-ci a connus et négligés, mais encore des faits qu'il n'a pas connus ou qu'il a méconnus. Dans le cas sur lequel le Reichsgericht a statué, cette substitution de faits nouveaux à ceux dont le juge du pays d'origine s'était servi ne changeait pas la détermination de la compétence. Même en tenant compte de ces faits nouveaux, le juge du pays d'origine restait compétent pour le juge du pays d'importation, pour le juge allemand. Mais on ne saurait se méprendre sur la portée de l'arrêt. La solution du Reichsgericht auraitcertainement été la même dans l'hypothèse contraire, et c'est bien ce que l'arrêtiste a noté. Pour le Reichsgericht, les pouvoirs du juge du pays d'importation sur les faits dont la détermination de la compétence dépend, ne sont nullement liés au maintien de la compétence du juge du pays d'origine : ils peuvent conduire à la négation de cette compétence et au refus de Vexeqiiatur. C'est une doctrine tout à fait différente de celle des arrêts de Venise et de Gênes.

Comme elle se rattache, aussi bien que celle des arrêts de Venise et de Gênes, au système de contrôle (2), il en résulte que la difficulté qu'il a pour objet de résoudre, et la solution même de cette difficulté, sont indépendantes du choix qu'on fait, pour expliquer et caractériser les effets internationaux des jugements, entre le système du contrôle et celui de la revision. La question de savoir quels sont les pouvoirs du juge du pays d'importation sur la détermination des faits dont la compétence du juge du pays d'origine dépend, plus précisément, la question de savoir si le juge du pays d'importation conserve un droit de libre critique sur la détermination de ces faits, telle que le juge du pays d'origine la lui fournit, se pose dans le système de contrôle aussi bien que dans le système delà revision. Je puis dès lors la discuter, comme j'ai discuté jusqu'ici toutes celles que la théorie de la compétence géné-

(i) Reichsgericht, 21 mars 1908, Clunet i(jo3, 880.

(2) C'est un point qui ne saurait être contesté, puisque le Gode de procédure civile allemand sanctionne, je le répète, le système du contrôle.

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raie indirecte soulève, sans prendre parti, en (jUdi que ce soit, entre le système du contrôle et le système de la revision. Je prie seulement qu'on fasse comme moi, et qu'on veuille bien oublier, pour me suivre dans cette discussion, le système du contrôle, son interprétation courante, et les préventions <|ue cette interprétation crée contre une doctrine extensive des pouvoirs du juge du pays d'importation sur les faits qui servent de base à la qualification.

J'indique ainsi, par anticipation, mes préférences pour la solution du Reichsgericht allemand. Je pense, comme lui, que les faits sur lesquels le jug-e du pays d'origine a fait reposer sa compétence, ne s'imposent nullement au juge du pays d'importation, que le juge du pays d'importation conserve, même sur eux, son droit de contrôle et de criticjue, qu'il peut les rejeter comme inexacts et leur en substituer d'autres, quelles que soient, d'ailleurs, les conséquences de cette substitution pour la détermination de la compétence générale du juge du pays d'origine.

Pour justifier cette doctrine, il faut avouer que le Reichsgericht ne s'est pas mis en frais d'argumentation. Se plaçant, comme il devait le faire, sur le terrain du droit allemand, il s'est attaché à l'interprétation littérale du texte du Gode de procédure civile de l'Empire. Aux termes de l'art, 66i-3" le juge allemand auquel on demande Vexeqiiatur d'un jugement étranger doit vérifier avant tout la compétence du juge qui l'a rendu. Vérifier la compétence, c'est vérifier les conditions dont la compétence dépend : c'est vérifier toutes ces conditions sans exception, c'est vérifier notamment si les faits sur lesquels cette compétence reposait pour le juge du pays d'origine, sont vrais ou faux. Le droit de contrôler la compétence du juge du pays d'origine entraîne donc nécessairement celui de rejeter les faits sur lesquels cette compétence est inexactement fondée. C'est là tout le raisonnement du Reichsgericht, et bien qu'il n'ait pas convaincu tout le monde, même en Allemagne (i), je reconnais volontiers qu'il est inattaquable au point de vue du pur droit écrit allemand. Mais il est clair que ce n'est pas suffisant pour entraîner la certitude,

(i) Voy. par exemple l'article de Kcidel, Cluncl 1899, 069.

quand on raisonne, comme je suis obligé de le faire, en dehors des textes (i). En France, le droit de contrôle du juge français sur la compétence du juge étranurer ne résulte que des arrêts. C'est de la jurisprudence ({u'il est sorli, et il se pourrait qu'on soutînt que son origine limite son étendue.

Pour mapart,jene saurais l'admettre. Quelle que soitl'origine d'une règle, c'est la formule qu'on lui donne qui en fixe le sens, parce que cette formule n'est pas autre chose que l'expression des nécessités logiques de l'institution qu'elle définit. Que la loi oblige, comme en Allemagne, ou que la jurisprudence invite, comme en France, le juge du pays d'importation à vérifier la compétence du juge du pays d'origine, dans les deux cas, c'est du contrôle de cette compétence qu'il s'agit ; ce n'est pas d'un demi-contrôle, d'un contrôle qui porterait sur toutes les conditions dont cette compétence dépend, moins une. C'est la formule de la règle qui le veut, son origine législative ou jurisprudentielle n'y est pour rien.

Et il faut qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas seulement la formule de la règle qui le veut, ce sont, en dehors de cette formule et des nécessités logiques de celte règle, les conditions mêmes dans lesquelles elles fonctionnent l'une et l'autre. Ce sont ces conditions qui leur imposent l'étendue que je leur donne. Qu'on se rappelle, en effet, la conclusion qui ressort de l'analyse des arrêts de la Cour de Lyon du 21 janvier 1897 (2) et de la Cour de Genève du 16 février 1901 (3). Nous avons fait avec eux la distinction du raisonnement de qualification et de la qualification elle-même, puis la distinction du raisonnement de qualification et des faits sur lesquels ce raisonnement repose. Nous avons dû reconnaître ensuite qu'en ce qui concerne les pouvoirs du juge du pays d'importation sur la détermination delà compétence du juge du pays d'origine, il est impossible d'appliquer la distinction entre la qualification et le raisonnement de qualification : le juge du pays d'importation, maître de la première, l'est par là même, et nécessairement, de la seconde. Après quoi, il a fallu aller plus

|i) Il est à peine besoin de rappeler que l'art. 6Gi du Code de |)roccdurc civile de l'empire d'Allemagne n'a pas son équivalent en France.

(2) Clunct, 1897, 797. V. suprà, p. i63.

(3) Clunet 1901, 857. V. suprà, p, 166.

DtiS .ÎUlJEMÈNT>< 175

loin : le juge du pays d'iinportalion, par cela seul f|iril [ttMil moditier le raisoniietiient de ([ualificaliori, jteiil siihsliliier aux faits sur les(juels le jiii;e du pays d'oriifiue a établi ce raisounerneul, des faits dillérenls que ce jujje a connus mais nét;lig"és. Dans celle mesure, le jui^e du pays d'im[)oiialion est inconlestahlemenl maître des faits dont dé[)eMd la ([iialificalion, el il eu esl maître parce quil est maître du raisonnement de (jualification, par sa maîtrise de la qualification elle-même.

Il faut maintenant aller jusqu'au bout el bniner le cercle. Maître des faits dont dépend la qualification, quand il sa^ilde faits que le jug^e du pays d'origine a connus et négligés, le juge du pays d'importation l'est encore, quand il s'agit de faits que le juge du pays d'origine a ignorés ou méconnus. L'un mène à l'autre : on ne peut pas plus distinguer entre ces deux catégories de faits qu'on ne peut distinguer entre la première catégorie et le raisonnement de qualification, qu'on ne peut distinguer entre le raisonnement de qualification et la qualification elle-même. Voici pourquoi : la question de savoir si les faits que le juge du pays d'importation substitue, pour établir la c|ualification, aux faits dont le juge du pavs d'origine s'est servi, sont des faits que le juge du pays d'origine a connus et négligés, ou des faits qu'il a ig-norés ou écartés, autrement dit, la question de savoir si on esl dans les conditions de l'arrêt de la Cour de Genève ou dans les conditions de l'arrêt du Reichsg-ericht (i) peut être douteuse. A côté des cas où le juge du pays d'origine a manifestement accepté les faits sur lesquels s'appuie le juge du pays d'importation, à côté des cas où le juge du pays d'origine, au contraire, a manifestement rejeté ces faits, il est clair qu'on peut rencontrer des cas douteux où la solution ne s'impose pas. Cependant, si le juge du pays d'importation ne j)eut s'appuyer sur ces faits qu'autant qu'ils ont été acceptés par le juge du pays d'oiigine, comment faire dans ces cas douteux ? Il faudrait qu'une juridiction supérieure au juge du pays d'importation comme au juge du paysd'origine statuât. Celle juridiction n'existe pas, elle ne saurait exister. C'est donc, par la

(i) Et des arrêls de Venise, 20 février 1890, cl de Genève, 32 décembre 1888, analysés, saprà, p. 171.

176 ÉTUDES SUU LES EFl-ETs INTEUN\riONAI.X

force des choses, le juge du pays d'importation qui en remplira le rôle, c'est le jug-e du pays d'importation qui décidera si les faits sur lesquels il entend appuyer la qualification sont des faits que le juge du pays d'origine a connus et acceptés, ou des faits que le juge du pays d'origine a ignorés ou rejeté comme inexacts. Bref, c'est le juge du pays d'importation qui décidera si la condition de l'exercice de ses pouv'oirs sur le contrôle des faits qui servent de base à la qualification se trouve ou ne se trouve pas remplie ! Oui ne voit qu'un pareil pouvoir emporte avec soi tout le reste ? Libre de substituer aux faits que le juge du pays d'origine a retenus des faits que ce juge a connus et négligés, libre de distinguer les faits que ce juge a connus et négligés des faits qu'il a ignorés ou méconnus, le juge du pays d'importation se trouve, en réalité, libre de faire ce qu'il veut des faits auxquels peut se rattacher la qualification. Quelle que soit la nature de ces faits, quelle que soit la source d'où ils viennent, il peut invariablement les substituer à ceux dont le juge du pays d'origine s'est servi.

C'est qu'au fond, le juge du pays d'origine n'a aucun titre pour imposer au juge du pays d'importation les faits dont la détermination de la compétence générale dépend. Ces faits, le juge du pays d'origine ne les constate pas, comme les constaterait un officier public investi d'un pouvoir de juridiction gracieuse : il les admet, les rejette ou les ignore, en vertu des pouvoirs de juridiction contentieuse qui lui permettent de statuer sur sa propre compétence en même temps que sur le fond du litige. Quand il affirme la réalité des faits sur lesquels sa compétence générale se fonde, il statue sur la réalité de ces faits. Son affirmation est un jugement, non seulement au sens psychologique, mais encore au sens juridique de l'expression. Par conséquent, pour que le juge du pays d'importation fût lié à cet égard, en un sens quelconque, et dans la mesure la plus faible qu'on voudra, par la solution du juge du pays d'origine, il faudrait commencer par admettre que le juge du pays d'origine était compétent, seul compétent, pour statuer sur les faits dont la détermination de la compétence générale dépend. 11 faudrait admettre que le juge du pays d'importation, investi, par hypothèse, d'un droit de libre con-

r>ES .lUfiEMRNTS 177

trôle sur la compéleiicf; <;énérale «lujuçi'e du pays d'orij^ine, doit accepter, les yeux fermés, la compétence du juge du pays d'oriij-iue à l'eUel de statuer sur les faits dont la détermination de la compétence i>énérale dépend. Il faudrait admettre que le contrôle de la compétence g-énérale du jnye du pays d'origine par le juge du pays d importation ne comprend pas le contrôle de la compétence du jui^c du pays d'origine à reffet de statuer sur les faits dont la détermination de la compétence générale dépend. La donnée fondamentale du contrôle de la compétence générale du juge du pays d'origine par le juge du pays d'importation aboutit alors à l'acceptation sans contrôle par le juge du pays d'importation des éléments de la compétence générale du juge du pays d'origine. Cette longue théorie se teimine par une contradiction. Personne n'hésitera, je pense, à la clore autrement.

Je conclus donc à l'absolue généralisation des pouvoirs du juge du pays d'importation sur la détermination de la compétence générale indirecte. Nous avons du les étendre, successivement, de la qualification elle-même au raisonnement de qualification, du raisonnement de qualification aux faits que le juye du pays d origine a incontestablement reconnus, des faits que le juge du pays d'origine a incontestablement reconnus à ceux qu'il est douteux qu'il ait reconnus, de ces derniers faits enfin à ceux qu'il a positivement et expressément rejetés. La logique nous a imposé cette progression continue, qui trouve une dernière preuve dans l'impossibilité où nous sommes d'obliger le juge du pays d'importation à subir la compétence exclusive du juge du pays d'origine à l'effet de statuer sur les faits générateurs de la compétence générale indirecte.

On me permettra maintenant de rappeler (jue je n'ai demandé, pour arriver à celte conclusion, aucun argument au système de la revision. Elle paraît s'y rattacher, elle en est indépendante. Ma discussion est restée neutre : la solution que je donne s'accorde — jusqu'à présent — aussi bien avec le système du contrôle qu'avec celui de la revision.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait, dans cet ordre d'idées, aucune opposition entre eux. Je touche ici à une théorie que j'ai déjà exposée, dans son ensemble, au début de ce travail, mais sur laquelle il est nécessaire que je revienne ici, à cause de ses rapports avec la question des pouvoirs du juge du pays d'importation sur l'examen des faits générateurs de la qualification. Il se pourrait que cette théorie impliquât, au point de vue qui nous occupe, une opposition caractérisée entre les deux systèmes. Cette opposition reste, je crois^ purement théorique : la jurisprudence ne paraît pas s'y être arrêtée, et c'est pour cela que je n'en ai rien dit quand j'ai exposé la théorie à laquelle elle se rattache. Mais son examen s'impose au point où j'en suis; les développements que je vais lui consacrer montreront d'ailleurs, mieux que tout le reste, que la discussion qui précède, et les termes généraux de la solution que je donne quant à la détermination des pouvoirs du juge du pays d'importation sur la critique des faits générateurs de la qualification sont indépendants de toute préférence pour le système du contrôle ou pour celui de la revision.

J'ai parlé, au début de ce travail (i), de la date à laquel'e se fixe la compétence générale pour un litige déterminé, et j'ai dit qu'en matière de compétence générale indirecte comme en matière de compétence générale directe, cette date est celle du début du litige. En d'autres termes, la compétence générale directe se fixe, pour le juge saisi du litige, à la date de l'ouverture de l'instance devant lui, et pareillement, la compétence générale du juge du pays d'origine, ou compétence générale indirecte, se fixe, pour le juge du pays d'importation, à la date de l'ouverture de l'instance devant le juge du pays d'origine. — 11 peut naturellement arriver, dans la seconde hypothèse comme dans la première, que les faits sur lesquels repose la qualification d'où résultera la détermination de la compétence, en un mot, les faits générateurs de la compétence, ne soient pas les mêmes au jour de l'ouverture

(i) Voy. suprà, pag. Set suiv.

DEM JL'OEMEN rs 170

de l'instance devant le juçe du pays d'oriçinc, et an j<Mir de l'ouvortiire de l'instance en exeqnatur devant le jii;;!! ilu pays d inipoilaliori. Il [)eiit arriver que la situation des parties ait cliani^é dans rinltMvalle, etqirelle ail cliant^i' à tel poinlque le jui;e du pays dorii^ine, s'il était saisi du litige à la date de rinsiance eu cjcoiaatar, au lieu de l'avoir été plus tôt, s'arrêterait lui-même à une qualification différente de celle qu'il a choisie, à une qualification qui exclurait peut-être sa compétence d'après sa propre législation. — Je suppose, par exemple, que sa compétence {générale était Fondée sur la nationalité des parties, et que celle des parties qui se trouvait, à la date de l'ouverture de l'instance, ressortissant de l'Etat qu'il re[)résenle lui-même, celle, en somme, dont la nationalité entraînait sa compétence, Ta perdue, volontairement ou non, depuis l'ouverture de l'instance. La détermination de la compétence générale par la nature de l'action, par le lieu de la promesse^ de la livraison et du paiement, l'extension de la compétence g-énérale par voie de prorog"ation légale ou de prorogation volontaire, se prêteraient sans peine à l'invention d'hypothèses du même genre. Je n'ai pas le loisir de les détailler ici : on retiendra seulement que le trait caractéristique des unes comme des autres est un changement dans les faits générateurs de la qualification sur laquelle le juge du pays d'origine a fondé sa compétence, changement survenu dans l'intervalle de l'ouverture de l'instance au pays d'origine et de la demande iVexerjuatiir au pays d'importation.

Ceci posé, on se rappelle sans doute qu'en m'occupant de la détermination de la date à laquelle se fixe la compétence générale, tant au point de vue des faits sur lescjutds elle repose qu'au point de vue des règles de droit qui la constituent, j'ai admis qu'en matière de compétence générale indirecte, il faut se reporter au jour de l'ouverture de l'instance dans le pays d'origine du jugement, absolument comme il faut, en matière de compétence générale directe, se placer au jour de l'ouverture de l'instance devant le juge saisi du litige. — C'est le premier Irait par lequel s'est manifestée la correspondance du système de la compétence générale directe et du système de la compétence générale indirecte, et il me paraît toujours aussi juste.

180 kiudf:^ ^i'r les effets internationaux

Mais il faut reconnaître qu'il paraît mieux s'accorder avec le système du contrôle en matière â'e./-etju(ifur qu avec le système de la revision. Ce n'est nullement par la nature des pouvoirs du jug^e du pays d'importation sur l'examen des faits générateurs de la compétence que les conséquences de ces deux systèmes diffèrent. Ces pouvoirs, je le répèle, sont identiques : ni dans l'un ni dans l'autre, les faits sur lesquels le juge du pays dorigine a élal)li sa compétence générale ne s'imposent au juge du pays d'importation. Mais il n'en est plus de même en ce qui concerne la détermination de la date à laquelle le juge du pays d'importation doit se reporter pour exercer ses pouvoirs. Dans le système du contrôle, c'est incontestablement à la date de l'ouverture de l'instance devant le juge du pays d'origine qu'il doit se reporter. C'est à cette date que la saisine judiciaire s'est produite, non seulement pour le juge du pays d'origine, ce qui est évident, mais aussi pour le juge du pays d'importation. La donnée fondamentale du système du contrôle est en effet celle-ci : quand le juge du pays d'importation donne Ve.vequatar au jugement étranger, plus généralement quand il en étend les effets au territoire de l'Etat qu'il représente, ce n'est pas une décision originale qu'il substitue à la décision des juges étrangers. Le jugement étranger reste, après comme avant son intervention, l'œuvre des juges étrangers. C'est bien un jugement étranger qui s'exécute dans le pays d'importation, ce n'est pas un jugement indigène (i). II

(i) Il va de soi que, même dans le système du contrôle, cette formule ne sig-nifie nullement que le jugement étranger conserve tous les caractères que la loi étrangère lui attribue, et ne prend aucun de ceux que la loi du pays d'importation attache aux décisions de même nature qui sont rendues sur le territoire qu'elle régit. Ce serait tout à fait inexact, et j'aurai moi-même, je pense, l'occasion de le montrer, quand je m'occuperai, dans la suite de ces études, de Vexequalur el descs effets. Je renvoie provisoirement à un jugement du tribunal delà Seine, du 3o mars 188O (Clunet, 1887, Gi4. Cpr. trib. de Rochcfort, 2 nov. 1887, Clunet, 1888, 523) et à un jugement du tribunal de Genève, du 3 juillet 1893 (Clunet, i8g4, iioi). — J'entends simplement dire au texte, sans j- préjuger en quoi que ce soit de la nalurc et du degré de la combinaisonde la loi du pays d'origine el de la loi du pays d'importation, quant à la détermination du caractère du jugement étranger dans le pays d'importation, que, pour les partisans du sj'slème du contrôle, c'est bien le jugement étranger qui s'exécute sur le territoire du pays d'importation, quelles que soient les transformations que laloi du pays d'importation lui fait subir : je n'insiste pas sur les conséquences. Voy. seulement à ce point de vue, Paris, 19 août i88/( (Clunel, 188.'), 87'. Paris, i" avril 1898 (Clunet, 1899, 062) mais surtout Seine, iodéc.i8y6, Clunet, 1897, .')43, et Paris (mêmes par-

I»ES .MTUEMESIN 181

suit de laque la procédure qui a précédé el piéparé ce juireinenl dans son pays d Origine, reste, menu; pnur le jui^e du pays d'importation, la [)rocédure appropriée au iond du litii^e, et que la procédure nouvelle qui va se dérouler devant lui à fin d\\re(jfi(itu/-, ne saurait ni la remplacer, ni l'ertacer. C'est donc que celle procédure initiale conserve, même pour lui, son effet de saisine, et le conserve à la date à laquelle elle a commencé, à la date à laquelle elle a saisi le jut^e étranger, conformément aux dispositions de la loi étrangère sur la saisine du jui<e. Aucun fait postérieui" ne saurait intlu»:r sur la détermination de la compétence de ce juii^e. Il n'influerait certainement pas sur elle pour ce jui^e lui-même ; il n'influera pas davantage sur elle pour le juue du pays d'importation, puisque la procédure suivie à fin d'exeqi/afur, devant le juge du pays d'importation, n'est qu'une procédure consécutive, et, par là même, subordonnée à la procédure initiale qui s'est déroulée devant le juge du pays d'origine. Toutes ces propositions s'enchafnent, et de la donnée fondamentale du système du contrôle au report de la saisine du juge à la date de l'ouverture de l'instance à l'étranger, il y a continuité nécessaire et logique ininterrompue.

Dans le système de la revision, tout au contraire, la donnée fondamentale est différente, etconduit, semble-t-il, à une conclusion différente. Pour les partisans de la revision, un jugement n'a rigoureusement de valeur que sur le territoire de l'Etal dont les juges le rendent : il n'en a au dehors aucune absolument. Lorsque Vexerjuatiir lui est donné dans le pays d'importation, c'est en réalité un nouveau jugement, un jugement indigène, que le juge de ce pays lui sul)slilue. 11 est clair, dans ces conditions, que, pour le juge de ce pays, ni la procédure suivie à l'étranger, ni la saisine judiciaire qui en a été la première conséquence, ne comptent. Dès lors, dans la mesure où il s agit, pour ce juge, de rechercher si la décision étrangère peut être considérée comme rendue par des juges compétents, autrement dit, de rechercher si elle mérite, par

lies), i3 janvier i8fj8, Glunel, 1898, 1071. Cpr. Paris, 7 juin 1889, Glu net, i88<j, 828, Cass. (mêmes parties), 9 février i8ya, el Amiens (mêmes parliesi 18 janvier 1898, Clunet, 1893, .041.

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