‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 1 sur 10 · LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT & DE JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

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'Jbrairie ChBoaHer-Maresc^ et C" et ancienne Librairie F. Pichan réunies F. PICHON Bi DURAND-AUZIAS, admikisthimiibs Librairie du Conseil d'Etat et de U Société de Législation comparée 20, HUE SOUFFLOT (5" ABR')

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effets internationaux des jugements ne serait pas faite, mais il serait possible de la faire.

En premier lieu, on pourrait songer à donner une définition systématique des jugements étrangers pour lesquels les règles établies dans ces monographies hypothétiques sont exclusivement faites, et une définition systématique des effets proprement dits de ces ' jugements. — A ces effets proprement dits, indépendants de la procédure d'eccequatur ou subordonnés à sa

quant à certaines conditions de fond de la décision rendue, s'opposent les conséquences de fait que toute décision judiciaire produit en dehofs de son pays d'origine, alors même qu'elle serait considérée, en dehors de son pays d'origine, comme juridiquement irrégulière. Je me borne ici à indiquer d'un mot cette distinction entre les effets de la décision étrangère et les simples conséquences de fait qde la force des choses y attache. Si Cette distinction n'a été, à ma connaissance, foritiulée nulle part, une jurisprudence abondante la suppose (1), êl elle n'a pas moins de fermeté, elle ne présente pas moins d'intérêt que la distinction plus connue, mais encore si peu étudiée des jugements étrangers proprement dits et des décisions ou des actes des autorités étrangères qui ne constituent pas des jugements étran» gers. — La première obligation d'Une théorie des effets internationaux dos jugements, préparée par les monographies hypothétiques de tout à l'heure, serait de préciser l'une et l'autro. Le véritable domaine de la théorie des effets intet-nationaux des jugements se trouverait ainsi nettement délimité. L'exploration méthodique de ses difficultés en aurait précédé et facilité la délimitation.

La question de l'explication pourrait alors utilement se poser. 11 resterait encore, en effet, à montrer coînrtient Un pareil système de règles, qui suppose, de droit commun, la collaboration permanente et obligée des différents Etats à l'administration de la justice civile, peut se concilier avec le principe de l'indépendance des Souverainetés qUi domine le droit international privé comme le droit international public.

(i) Vof. feTtx. CHbs., II die, iSaO. Sirey. 1817. 1. ifiS et tipr, Cass. 6 janvier iBii, Sirey, i6ji. i. i5. —Aii, 8 février 1839. âirey. 1839. 1. 307. Cpr. Csss., 19 avril iS58, Sitty, 1858. i . 731, — Colinar, 8 avril 1857. Slrej. iSS?. 1. 7OI1

PRéFJlOE tii

A première vue, il semble qu -il y ait oonlradîctÎQn ept^e oea deux éléments nécessaires de la théorie des effets internaUonau:3C des jugements, la eoHaboration faroée des Etats et Tindépendanoe des souverainetés* ^-^ On peut répondre sans doute qu'indépendance ne veut pas dire isolement, et qu'il n*y a rien de contradictoire à oonsiidérer des Etats indépendants comme tenus de col-laborer ensemble à une même fin. Mais ce n'est là qu'une eicplieation de mots, qui ne noua apprend rien sur la nature, Torigine, et les limites de celte collaboration, qu'on peut reproduire, toujours la même, si différentes qu*on se représente les conditions de cette collabora-^ tion. EUe ne donne pas Tesprit du système, parce qu'elle ne donne pas la logique des règles qui le traduisent. Une e:2cplicatJon véritable a une autre allure et une autre pertée^Si l'explication consiste, dans Tordre, des théories juridiques comme dans toute connaissance raisonnée^ à ramener les faits et les idées dont se compose une théo^ rie à des idées et à des faits plus généraux qu'eux, il faut que la théorie des effets internationaux des jugements, aveo les solutions pratiques et les règles abstraites qui la constituent, puisse se ramener à une théorie plus générale qu'elle, dont le droit international privé fournisse d'autres applications ou d'autres exemples» C'est Qn cela que consiste, là comme ailleurs, toute la logi*

qne de l'explication*

Je n'essayerai pas d'indiquer ici quelle me paraît être cette théorie, à quel titre et dans quelle mesure elle modifie le principe fondamental de l'indépendance des SQMvarainetés dans l'ordre des relations civiles : cela dépasserait, à tous égards> aussi bien les limites d'une préfeoe que Vétat actuel de mes réflexions personnelles sur la matière, Je me bornerai à dire dans quelle

direction je serais disposé à chercher.

Le droit international privé comprend, selon moi, deux parties très différentes : Pune, qui a pour objet la

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