‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 2 sur 10 · IV PRÉFACE · texte numérisé non relu

IV PRÉFACE

solution des conflits de lois, c'est-à-dire la détèrmioftlîon de la loi applicable à un rapport juridique donné, TaufaF^^ qui a pour objet la solution des conflits de juridictions, c'est-à-dire la détermination du tribunal ou plus exactement des tribunaux compétents (1) pour statuer sur les litiges que ce rapport juridique fait naître. — Ces deux parties d'un même ensemble de connaissances, le droit international prfvé, sont, je le répète, profondément distinctes l'une de Tautr© : cependant, quelles que soient les différences qui les séparent, des principes généraux communs les dominent et par conséquent les unissent, le principe de l'indépendance des Etats dans Tordre des relations civiles, par exemple, et aussi, le principe contraire de la collaboration nécessaire des Etats à l'administration de la justice civile. Dans les deux parties du droit international privé, celle qui fournit la solution des conflits internationaux de lois, celle qui fournit la solution des conflits internationaux de juridictions, ces principes se manifestent de la même façon et sous la même forme, je veux dire sous la forme de théories et de règles de même caractère et de même esprit, qui ne se comprennent bien que par le rapprochement qu'on fait des unes avec les autres. G'estjustementlecaspour la théorie des effets internationaux des jugements : elle fait partie du vaste système des conflits internationaux de juridictions^ et se rattache au principe delà collaboration des Etats à l'administration de la justice civile. Ce principe fondamental domine le système des conflits de lois comme celui des conflits de juridictions, et s'il se traduit, dans l'ordre des conflits de juridictions^ par la théorie des effets internationaux des jugements, il se traduit, dans Tordre des conflits de lois, par la règle si connue de l'application de la loi locale aux formes des actes juridiques. Ce qui fait que pour donner une

(i) Voy. sur ce pluriel iotentionnel; les pag» Gi et 63 du présent volume»

droit international privé lui-même qui se trouve modifiée.

On ne saurait donc attacher trop d'importance à l'étude minutieuse des éléments d'une théorie aussi considérable. C'est pour cela que je me suis efforcé, dans le présent volume, de pousser jusqu'à l'indiscrétion l'analyse des décisions de justice (1), et d'inventer des difficultés là où il ne semblait pas qu'il pût y en avoir. Je n'y ai certainement pas réussi autant que je l'aurais voulu. En tous cas, c'est ce qui explique que l'objet de ce travail soit "aussi restreint. Le présent

(i) * Les arreste font le poinl extrême du parler' dogmatisle el rcsolutif ; si est ce que ceux que aoz parlemenls présentent au peuple, les plus exemplaires, propres à nourrir ea luy U révérence qu'il doit à cette dignité, principalement par la suFflsance des personnes qui l'exercent, prennent leur beauté, non de la conclusion, qui est à eux quotidienne, el qui «st commune à tout juge, tant comme de la disceplation et agitation des diverses et contraires raliocînalions que la maticre du droict souffre... • Monlaigne, Eitait, Livre U, Chap. XII, Ed. Courbet el Royer, II, i{8 (Cette édition reproduit le texte de i5g5. L'édition originale de i58o ne contient pas ce curieux passage. Voy. la réimpression dn texte de 1684 par MM. Dezeimeris et Barckausen, Bordeaux, 1873, II, 97),

in PRÉFAOS

volume correspond en effet à la première des monographies dont j'indiquais, au début de cette préface, la nécessité, et il ne Tépuise pas.

J*y étudie les règles de compétence auxquelles 11 faut que le juge étranger se soumette pour que sa décision soit considérée comme régulière en dehors de son pays d*orîgine, — plus exactement, j*y étudie le principe de ces règles, — plus exactement enfin, j*y décris méthodiquement les applications que ce principe a reçues en jurisprudence. Il me resterait, pour en finir avec lui et avec les règles qui naissent de lui, à en démontrer la nécessité et à en marquer les limites. G^est ce que je ferai, je Tespère, assez prochainement, dans le volume qui suivra celui-ci.

Il me paraît superfiu d^ajouter, mais je tiens tout de même à le faire, que ce travail est un travail de droit international i^TivéJkançais. Les décisions de la jurisprudence étrangère n'y sont invoquées ou analysées qu'en fonction de celles de la jurisprudence française. Mon travail se rattache à la conception particulariste du droit international privé, aussi étroitement que s'y rattachent les études que j'ai publiées antérieurement sur le conflit des lois. Mes opinions sur ce point n'ont ni varié, ni fléchi. Par la théorie des qualifications, qui entre pour moitié dans la composition du présent volume, la conception particulariste du droit international privé m*appapaîl toujours comme une nécessité logique^ plus encore quelle ne résulte pour moi de Tobservation des faits.

Une partie de ce travail a paru, à des intervalles assez éloignés, dans le Journal du droit international privé de M, Glunet. Je ne veu:^ pas terminer cette préface déjà longue sans remercier cette Rei>ue de rhospilalité qu'elle a doniiêe à ces étals successifs de ma planche gravée.

Chaurial (Puy-de-Dôme), 30 mars 1907.

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