‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 10 sur 10 · ÉTUDES SUR LB» KKPETS IN · texte numérisé non relu

ÉTUDES SUR LB» KKPETS IN

reconventionnellea (t). Il n'y est pas que le lien qui rattache la deman lilig:e principal aoit plus ëlroit et pi proroj^ation lë^le en matière de c pour l'entratner en oialière de cor personie ; mais il semble bien que I justifier l'extension de la compéten lion française (a) à la demande recoi sibilité de la demande reconvention cipale, implique, dans sa pensée, simple connexité, dont on ae conte tence spéciale ratione personx, ne si Si ces conjectures sont exactes, développements aérait que la qualifie de la compétence générale n'a pas él empruntée au système de la con persona-. Là comme ailleurs, les deu et se côtoient, mais ne se confouc particulier qui m'occupe, l'explicati de la compétence d'une juridiction c accessoires ou À des litiges indépend principe, ae Justifie aussi bien ei générale qu'en matière de compétenc mais il faut l'admettre avec plus d' cas que dans le second. Lors en elFi compétence spéciale ratione persan difficultés ou à des litiges qui n'en ment, la juridiction qui aurait d hypothèse, une juridiction de toua mière. Même organisation, même lence ratione maleriw, même procéd entre elles qu'au point de vue du peut donc aller très loin dans la voi contraire, qu'il s'agit d'étendre la c juridiction à des difficultés ou àd dent pas normalement, il s'agit d

autre. La juridiction élrang'ère qui sera évenluellemenl dépossédée de la connaissance de celte difficulté ou de ce litige n'a rien de coimoun avec la juridiction qui s'en trouve exceptionneHeineut investie. L'organisation, la hiérarchie, la coinpé- [eaci ratione mater lie. la procédure, tout diffère entre elles. On ne saurait être trop réservé pour admellre l'extension: elle n'est justifiée que lorsqu'elle est absolument nécessaire.

Ici se termine l'étude que je voulais faire, en jurisprudence, du système desqualifications en matière de prorogation légale et de prorogation volontaire, C'est la partie neutre, et parla même relativement simple de la théorie de ia compétence générale. J'arrive maintenant aux qualifications qui concernent les sources de cette compétence elle-même, et qui sont très variées. Tantôt la compétence générale dépend de la nationalité des parties, lauldt elle dépend du caractère de l'action, ou d'autres conditions encore, qu'il serait difficile d'indii^uer ici au total. Dans toutes ces hypothèses, la question se pose desavoir de quelle législation dépend la qualification de national ou d'étranger, la qualification qui range l'action dans tel ou tel compartiment de la classification des actions, bref, et plus largement, la qualification de l'élément juridique à ia présence duquel est subordonnée la compétence générale de la juridiction saisit^. La solution théorique de celle difficulté n'est pas douteuse, et je ne reviendrai pas sur la démonstration que j'en ai donnée : je voudrais seulement, sur ce point comme sur l'autre, en demander à la jurisprudence la confirmation.

Je reconnais volontiers qu'en ce qui concerne la nationalité envisagée comme source de compétence générale, les arrêts sont muets. Nulle part les juridictions qui les rendent ne disent expressément que c'est à la loi de l'Etat dont elles relent elles-mêmes qu'elles demandent la qualification de natio- I ou d'étranger, pour en déduire leur compétence ou leur compétence générale. Mai« jamais&ilencene fut plussignifica-

tif. Quelle que soit la raison pour laquelle il faut qu'elles statuent sur la nationalité d'une personne, quel que soit, comme on dit, rinlérét pratique de la détermination de la nationalité, il est trop évident que c'est toujours leur propre loi que ces juridictions appliquent en matière de nationalité. Elles ne sauraient véritablement en appliquer d'autre. S'il est une branche de la législation où se traduise plus nettement que partout ailleurs la souveraineté de TEtat, c'est bien celle qui a pour objet d'en déterminer les ressortissants. On ne concevrait pas que le juge, dont la juridiction résulte précisément delà souveraineté de l'Etat qui le nomme^ puisse^ à quelque point de vue que ce soit, s^affranchir des dispositions légales qui en sont Texpression la plus certaine et la plus directe. La règle des qualifications, en ce qui concerne les sources de la compétence générale, et notamment en ce qui concerne la nationalité envisagée comme telle, se confond donc, en définitive, avec le caractère impératif des lois sur la nationalité. Elle devient alors tellement évidente, non seulement qu'aucune décision judiciaire ne pourrait être citée contre elle, mais que toutes celles qui statuent sur des questions de nationalité, pour en déduire la compétence ou l'incompétence des juridictions qui les rendent^ se bornent purement et simplement à l'appliquer, sans jamais s'appuyer expressément sur elle (i).

Son évidence est naturellement beaucoup moindre quand la compétence ou l'incompétence générale dépendent du caractère juridique de l'action. Le raisonnement reste cependant le même, et la solution ne doit pas changer. Lorsqu'un Etat entend soumettre à ses juges une certaine catégorie de litiges, quels que soient les plaideurs et quelles que soient les circonstances du procès, il est bien évident que cela n'a de sens qu'autant qu'il donne lui-même la définition de ce genre de litiges, et que c'est à cette définition que ses juges devront nécessairement s'en tenir, pour appliquer la règle de compétence générale qu'il leur impose. S'il entend, par exemple, leur réserver la connaissance de toutes les actions réelles

(i) Voy., sur les rapports de la théorie ordinaire des qualifications et du s} tème de la nationalité, mes Etades de droit international privée 1899, p. 17.

i) Clunel, 1894, 377.

rence entre cette hypothèse, où la rectification du juge â« pays d'importation porte sur les faits dont dépend la qualification de compétence, et l'hypothèse que j'analysais tôu( a l'heure, celle où la rectification du juge du pays d'importation portait sur le raisonnetnenl de qualification' seulement. Dai

(i) Glunet, njoi, 867.

Ori 11 semble que la difBcullé à laquelle je suis arrivé

pouvoirs du juge du pays d'importation sur les fails qui servent de base & la qualification.

J'indique ainsi, par anticipation, mes préférences pour la solution du Keichsgericht allemand. Je pense, comme lui, que les faits sur lesquels le juge du pays d'origine a Fait reposer sa compétence, ne s'imposent nullement au juge du pays d'importation, que le juge du pays d'importation conserve, même sur eux, son droit de contrôle et de critique, qu'il peut les rejeter comme inexacts et leur en substituer d'autres, quelles que soient, d'ailleurs, les conséquences de cette substitution pour la détermination de la coropélence générale du juge du pays d'origine.

Pour justiBer celte doctrine, il Faut avouer que le Reïchsgericht ne s'est pas mis en frais d'argumentation. Se plaçant, comme il devait le faire, sur le terrain du droit allemand, il s'est attaché à l'interprétation littérale du texte du Code de procédure civile de l'Empire. Aux termes de l'art. 661-3" le juge allemand auquel on demande l'exequatar d'un jugement étranger doit vérifier avant tout la compétence du juge qui l'a tendu. Vérifier la compétence, c'est vérifier les conditions dont la compétence dépend : c'est vérifier toutes ces conditions sans exception, c'est vérifier notamment si les faits sur lesquels cette compétence reposait pour le juge du pays d'origine, sont vrais ou faux. Le droit de contrôler la compétence du juge du pays d'origine entraîne donc nécessairement celui de rejeter les faits sur lesquels celte compétence est inexactement fondée. C'est là tout le raisonnement du Reichsgerichl, et bien qu'il n'ait pas convaincu tout le monde, même en Allemagne (i), je reconnais volontiers qu'il est inattaquable au point de vue du pur droit écrit allemand. Mais il est elair que ce n'est pas suffisant pour entraîner la certitude,

('I Voy. par exemple l'arlicle de Keidel, Clunel i8gg, G6g,

pays d'imporlalion, ce n'esl pas un jugement indig'ène (i). I

(i) H va de soi iiuc. mâme dans le système du contrôle, celle formule ne si^ifie Dullement que le jugemenl étranger conserve tous les carsclères que le f"' élT^agkre lui attribue, et ne prend aucun de eeui que la loi du pays d'imporUlîon attache aux décisioas de m^tne nature qui sont rendues sur le territoire qu'elle ré);it. Ce serait tout k Fait inexact, et j'aurai moi-mïmc. je pense, l'occi-

guatar et de ses effets. Je renvoie provisoirement i un jugement du tribunal drli Seine, du 30 mars ]8R6 (Clunet, 1887, 6i4. Cpr. trib. de Hocheforl. 1 dov. sIS], Clunet, t888, 523) et à un jugemenl du tribunsl de Genève, du 3 juillel iSg3 (Ci"; nel, i8g4> iioi). — J'entends simplement dire au teste, sans j préjuger en quoi que ce soit de la nature et du degré de lacombinaisonde la loidu paysd'ori^o' et de laloidu pays d'importation, quant è la détermination du caractère du jugiment étranger dans le pays d'importation, que, pour les partisans du syslènif o" contrôle, c'est bien le jugemenl étranger qui s'eiécute sur le territoire du l '' d'importation, quelles que soient les transformations que la loi du pays d'imn ■- Istiou lui fail subir : je n'insiste pas sur les conséquences. Voy. seulement ' point de vue, Paris, ig août i88j (Clunet, i885, 87). Paris, i" avril iSgS (CIu >. 1899, 563) mais surtout Seine, iodée, 1896, Clunet, 1897, 543, et Paris (mêmes ' ;;

déroulée devant le juge du pays d'origine. Toutes ces propositions s'enchatnent, et de la donnée fondamentale du système du contrôle au report de ia saisine du juge à la date de l'ouverture de l'instance à l'étranger, il y a continuité nécessaire et logique ininterrompue.

Dans le système de la revision, tout au contraire, la donnée fondamentale estditFérente, et conduit, semble-t-il, à une conclusion différente. Pour les partisans de la revision, un jugement n'a rigoureusement de valeur que sur le territoire de l'Etat dont les juges le rendent : il n'en a au dehors aucune absolument. Lorsque l'exeçuatar lui est donné dans le pays d'importation, c'est en réalité un nouveau jugement, un jugement indigène, que lejuge de ce pays lui substitue. 11 est clair, dans ces conditions, que, pour le juge de ce pays, ni la procédure suivie à l'étranger, ni la saisine judiciaire qui en a été la première conséquence, ne comptent. Dès lors, dans la mesure où il s'agit, pour ce juge, de rechercher si la décision étrangère peut être considérée comme rendue par des juges compétenis, autrement dit, de rechercher si elle mérite, par

"1, rîjaQïieri898,Clunel, 1898. 1071. Cpr. Paris, 7 juin 1889. Clunet, 1889. 8ï8, '9s. (mêmes parties), 9 février iSga, et Amiens (mimes parlies) 18 janvier 1S93, Clunet. 1893,541.

a la saisine du juge étranger qui touctienl au tona au aroii, et aux faits postérieurs à la saisine du juge étranger qui touchent à la détermination de la compétence générale. Pour les uns comme pourles autres, le juge du pays d'importation ne pourrait Jamais s'attacher à des faits contemporains de sa propre saisine.

Voilà qui est bien, mais justement, la conception même dont toutes ces conséquences dépendent est fausse, je veux dire qu'elleestinconciliableavec dessolutions essentieilesque donne la jurisprudence, dans le système du contrôle, sur d'autres points. Le jugement étranger n'est nullement une décision qui se suffit à elle-même, une décision une et indivisible, réfraclaire à toute modification dans le pays d'importation. C'est «ne règle quej'ai déjà eu l'occasion de formuler au début de celte discussion (i ). Si le jugement étranger conserve, à beaucoup d'égards, dans le pays d'importation les caractères que la loi de son pays d'origine lui donne, il est certain, même dans le système du contrôle, qu'il ne les conserve pas tous (a) et que le juge du pays d'importation peut d'ailleurs limiter ses effets (3).

Ce n'est pas tout. Il faut songer ici à la jurisprudence très originale qui s'est formée sur la question difficile de texe-

(i) Voy. la note de la page i8o.

(î| C'est ainsi qu'à supposer que dans son pays d'origine, oa qu'il y ait obtenu le bénéfice de l'exèculio Eoire, il ne deviendra exécutoire en France, après le jugement qui lui confère ^'txcqaaiar, que dans les conditions du droit commun (Cod. pr. civ., art. i 35), Il est même douteui que le tribunal français puisse lui conférer le bénéfice de l'eiécution provisoire en France (Seine, lo mars 1880, Clunet, 1880, 193).

(3) En n'accordant Vexeqaalur i\ae pour partie (Bardeaux, sg juin 1893, Clunet, 1894, 3i3, Trib. de Naates, a5 nov. 1895, Clunet, 1896, 6j5, Seine, 8 février 1898, Clunet, 1898, 736).

(0 On pourrait seulement se demander, — mais c'est une question que je me borne i poser et que Je religue en note, parce que la solution en est indifférente à Ib suite de mes dèveloppemcats. — si la déclaration d'incompétence du tribunal saisi est juridiquement subordonnée â la démonslration, par le défendeur, de l'inexistence des faits allégués par le demandeur, ou si, au contraire, le défendeur, ne pouvant opposer des faits précis k ceux que le demandeur allègue, s'sbstenani dès lors de critiquer la compétence du tribuual saisi, ee tribunal pourrait, lui-même, considérer les faits dont le demandeur se prévaut comme insuffisauiuient établis, ou n'y alUcher aucun intérêt, et se déclarer d'oflice incompétent. On ne saurait inierpréler, en pareil cas, l'attitude du défeodeur comme une renonciaalion tacite à l'exception d'incompétence, et il n'est d'ailleurs nullement démontré que, dans l'hypothèse précise que j'ai en vue, l'incompétence générale du tribunal saisi puisse se couvrir par une renonciation du défendeur à l'exception d'incompétence, parce qu'il n'est nullement démontré que la règle de compétence générale que j'ai prise pour exemple — celle de l'art. i4 — se ramène à unerèRle de compétence spéciale rations penoiue. Dans ces conditions, je pense que le juge pourrait se déclarer, d'office, incompétent. Mais je répète que la solution de celle difficulté ne se rallache que très indirectement à ta question de preuve que j'ai soulevée. Il me suffit, pour la suite de ces développements, qu'il soit bien entendu qu'en matière de compétence générale directe, c'est au demandeur qu'il apparlienl d'articuler et d'établir les faits sur ksquels cette compétence générale directe repose, quels que soient d'ailleurs, à cet égard, les rôles du défendeur et du tribunal saisi.

(i) Voy. en ce sens et à litre d'exemple. Douai, 17 mars igoo, Clunet, igoi, 5^3, et Rio de Janeiro, 36 décembre leoo. Clunet, igoi, 886.

çer, dans cet ordre d'idées, une valeur initiale qui allège certainement pour le demandeur la charge de la preuve. C'est presque le faire bénéficier d'une exonération de la preuve, exonération d'autant plus surprenante qu'il est certain qu'à d'autres points de vue on n'hésite pas à lui imposer, conformément au droit commun de la preuve, l'obligation d'établir, devant le ju^e du pays d'importation, des faits dont la concession de Vexequatur dépend tout comme elle dépend des faits sur lesquels la compétence du jusçe du pays d'ori-

(i| Turin, ai avril 1880. Clunet, i883. 87.

(1) Copenhai^ue, 8 aoilt 1S98, Clunet, i8gg. 104.

(3) Gines, i5 oiMobre i3g5, Clunel, i8g6. 908. et Reuae internai îonale da droit maritime, II, 476.

(4) Casa. Turin, 14 juin 1894, Cluuel, 1899, 6»3.

iieur à Vexeqaalur est tenu, dans les conditions normales du droit commun de la preuve, d'établir la compétence du Iribunal étranger, absolument comme le demandeur ordinaire est tenu, dans les conditions normales du droit commun de la preuve, d'établir la compétence du tribunal auquel il s'adresse pour la solution directe du litige. Mais entre ces deux demandeurs le jeu des règles du droit commun de la preuve crée une difTérence : elles obligent le demandeur ordi-

(i) Je tais *l>u8ion k l'exigence d'une preuve spéciale et distincte du csraclire eïéculoire de la décision étrang*™ â l'élranKer. Le tribunal d'Anvers (i3 nov. iS84, Cluiiel, 18S7, 217) et la Cuur de Miian (7 mare 1887, Clunel. >S8g, 1J9I, imposent catë^rïqueineat au demandeur â Vejjeqaatar, l'obligation de fournir celte preuve. En Franre. la même idée se fait jour, d'une façon plus enveloppée et plus diEcrèle. dans un jugement du tribunal de lafieine du S février 1S81 (Clunel, ]S8t, 43o). Bien d'anlreB dérisionE judiciaires françaises, concernant Vextqaalur des jup^ements rendus par défaut A l'étranger, la supposent également, par les couditions mêmes dans lesquelles elles ont été rendues : je ne puis le démontrer ici. — Je rappelle d'ailleurs qu'indépendamment de cette question générale de preuve relative à l'exigence du caractère exécutoire du juçement étranger dans

ports de ta France et de l'Italie, par application du traité franco-sarde du 14 mars 17G0, et qui concerne la production par le demandeur A Ve.Eiqaalar dans l'un des deux pays, de lettres rogatoires délivrées par celle des juridictions de l'autre pays qui a rendu la décision présentée à Vixfqaafar. Lt jurisprudence française, envisageant l'obliiçalion pour le demandeur de fournir ces lettres roRaloires comme une oblïc^atloa qui se rattache a la preuve, exigée de lui, que le jugeaient italien se trouve dans les conditions requises pour obtenir Vexeqaalar (Voy , une application de celte idée dans un arrêt de la Cour de Rouen, du 32 avril i885, Clunel. i88(), igg), se montre justement très rîg^oureuse, soit quant à l'étendue [Paris, 3 juin iSSi, Clunet, iS83, as, Bordeaux. 16 juin i88t, et Cass. (mêmes parties)igjuin 1889. Clunet. iKB3, lâS), soit quant à la sanction de cette obligation (Bordeaux, précité, 16 juin i83i. et Cass. (mêmes parties), ig juin 1881, Clunet, i883, i65, Simes. m nov. 1886, Clunet, 1889, aq5|.

que la présomption est renversée, que c'est au défendeur à intervenir et à introduire dans la discussion, sous forme d'allégations précises, les faits sous-jacenls dont la preuve du fait initial a dispensé le demandeur de se préoccuper. Quand il auTii établi à son tour l'un de ces faits, contraires à la prétenlion du demandeur, qui modifient le caractère du fait initial que celui-ci a mis en avant, la présomption sera de nouveau renversée, et ce sera au demandeur à critiquer ce fait nouveau ou à en établir d'autres, bref, à renouveler sa démonstration. La certitude, en matière judiciaire, ne s'obtient donc, en définitive, que par la collaboration alternative du demandeur et du défendeur à la critique des faits sur lesquels les prétentions rivales de l'un et de l'autre s'appuient. Tandis que, dans l'ordre delà preuve historique ou scientifique, la certitude vient des raisons qu'invente, groupe et lie seul, sans aucune collaboration du public, celui qui affirme, il faut se représenter le système des preuves judiciaires comme une succession d'allégations contradictoires que chacun des plaideurssoumel alternativement au juge avec un minimum de démonstration pour chacune d'elles (i).

il) On Irouvera des exemples significatifs de cette conception étroite de la

compétent pour la rendre, question de savoir s'il a correctement appliqué au litige la loi applicable, question enfin de savoirsi la décision rendue contrevient, par elle-même ou parla procédure qui l'a préparée, aux dispositions d'ordre public international du pays d'importation, tels sont les points sur lesquels le jugement étranger contient des renseignements suffisants pour dispenser le demandeur d'administrer au juge du pays d'importation une preuve spéciale et distincte du bien fohdé de sa demande à'exequalur sous ce triple rapport (i)>

|i| ie ne m'orciipp, dans ce travail, que de la délermi nation de la ci>m[iéleiicB

ponaiion sur i appréciation ae ces tbiib, queue que sou a ailleurs la définition générale qu'on donne des pouvoirs du juge du pays d'importation dans la procédure à'exeqtiatar. Contrôle ou revision, sur ce point el dans cet ordre d'idées, c'est tout un.

Tout cela n'est au fond que la conséquence de l'identité des pouvoirs du juge du pays d'origine et du juge du pays d'importation tant sur le raisonnement qui précède le qualificatioR de ces faits que sur la qualification même de ces faits. Les deux systèmes de compétence comportent en définitive le même système de qualification. Sur la qualification elle-même, sur le raisonnement de qualification, sur la critique el la preuve des faits générateurs de cette qualification, les pouvoirs du juge du pays d'origine et ceux du juge du pays d'importation, les rapports du demandeur et du défendeur sont rigoureusement les mêmes.

Le système des qualifications n'est pas autre chose que le système de définition des sources de la compétence générale, te système de définition des cas dans lesquels cette compétence existe ou n'existe pas. Tous mes développements sur les qualifications se ramènent donc à cette formule et à cette idée, qu'il y a, entre les deux systèmes de compétence générale, identité quant aux sources de la compétence, au moins en ce qui concerne le système de définition qu'on applique à ces sources. Les sources de la compétence générale sous les mêmes

réservfîs aux règles qui la définissent.

Voilà le fait essenliel que le présent travail avait pour objet d'établir. Les développements qui précèdent ne sont pas autre chose .que l'analyse méthodique des décisions judiciaires qui expriment ou qui supposent cette règle fondamentale, dn n'y a fourni que la somme de raisonnement striclement nécessaire pour interpréter ces décisions judiciaires les unes par les autres. Dans la masse confuse de difficultés de toutes sortes qu'elles résolvent ou soulèvent, on a essayé d'introduire l'ordre, la liaison logique. Mais là s'est borné le travail de classement qu'on s'était proposé de faire : on n'en a ni altéré le caractère ni outré les conclusions en ajoutant quoi que ce soit à l'analyse des décisions judiciaires sur lesquelles il repose. Bref, on s'en est scrupuleusement tenu

|i) Plus exaclemenl, de la qaalificalion de ces sources.

lence générale inairecie ^ . . . .

Chapitre VIII. — La décomposition juridique du rai ion ne ment de qualificatioD en matière de compëtence génërate indirecte- . . .

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