‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 9 sur 10 · SYSTÈME DE QUALIFICATION DBS SOURCES DE LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE DIRECTE · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE QUALIFICATION DBS SOURCES DE LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE DIRECTE

>lution rationnelle. — 11. Qualificslion des éléments conslitiilifs de la prorolion légale et de la prorogation volontaire. — III. QualilicBlion des sources ' la compétence générale. — IV. Le lien de la promesse, de la livraison et du liement, — V, Qualification de» sources en maiiére de compétence Kénénle rccle d'oricine canventjoanelle. ~ VI. La décompositioa psycholoi^ique du

Jne théorie complète et systématique de la compétence lérale est encore à faire, au moins en France, et je ne puis demmenl songer à l'aborder ici que dans la mesure où elle

nécessaire à l'étude des effets internationaux des jugents. Mais il ressort déjà des développements que j'ai dû

consacrer qu'elle est dominée par une distinction fonda-

ntale que je n'ai pas encore expressément faite.

1 y a dans tout système de compétence générale deux-sortes

règles. Les unes concernent le caractère de cette compéce, abstraction faite de la'détcrmination des cas dans Jesels elle existe : c'est ainsi que cette compétence nous appa- L comme plus ou moins étendue, suivant qu'elle implique non, pour la juridiction qui en est investie, la connaissance i questions préjudicielles ou accessoires qui se rallachenl

litige ; c'est ainsi encore qu'elle nous apparaît comme plus moins exclusive, suivant qu'elle s'impose ou nonauxpiaiirs. Mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est qu'l ;un de ces deux points de vue, pas plus en matière de proro-

gation volontaire qu'en matière de prorogation légale, la question de savoir dans quels cas celte compétence générale existe réellement, à quels éléments de fait elle se trouve attachée, ne présente un intérêt immédiat et direct. Peu importe que cette compétence générale dépende de la nationalité des parties, du caractère de Faction, de la situation de Tobjet ou du lieu du contrat ; la question de la prorogation légale et celle de la prorogation volontaire se poseront toujours de même et pourront se résoudre de même. J'en dirai autant de la détermination de la date à laquelle s'apprécie la compétence générale : ici encore, la source de cette compétence importe peu : quelle qu^elle soit, la question se posera et se résoudra de la même façon. J'en dirais autant de bien d'autres difficultés auxquelles on pourrait songer, mais qui, jusqu*à présent, ne paraissent pas s'être présentées en pratique.

A côté de ces règles neutres, qui ne touchent pas au fond même de la théorie de la compétence, et qui sont comme des cadres sans style où peuvent s'emboîter les œuvres les plus différentes, il y en a forcément d'autres, celles qui déterminent les cas dans lesquels la compétence générale appartient aux juridictions d'un Etat, et les catégories de litiges pour lesquels elle est faite. Ces règles-là ne sont plus des règles neutres, comme celles dont je parlais tout à l'heure : elles touchent au fond des choses et constituent l'œuvre mên^e, gravée ou peinte, que les autres viennent encadrer indifféremment.

Je ne voudrais pas insister outre mesure sur la comparaison, puisqu'elle intéresse plus encore la théorie de la compétence générale que l'application que j'essaye d'en faire au système des effets internationaux des jugements, mais il me paraît cependant nécessaire d'indiquer que la définition même de ces deux sortes de règles suppose que les différents Etats peuvent très biert pratiquer les mêmes règles neutres et tout à la fois les règles de fond les plus opposées, — comprendre notamment de la même manière la prorogation volontaire et la prorogation légale, et faire dépendre la détermination de la compétence générale des faits les plus divers, l'une s'attachant exclusivement à la nationalité des parties, l'autre à la lature de l'action, et ainsi de suite. Bref, de même qu'en

matière de conflits de lois, les différents Etats peuvent com-

SB ËTUDEfl SUR l.E'S BHPE

prendre de ta même façon les g la loi étrangère duit être entoui que de la cassation pour violai encore l'indépendance de leur p vis des autres, — c'est la queatii et comprendre tout autrement I poris de la loi personnelle et de difTérenls Etals peuvent atlribu tème de la compétence générah ment les uns que les autres.

De ces deux sortes de règles n'ai analysé jusqu'à présent qui son application aux effets inten fait, autant que possible, abstra* l'intention de l'aborder encore, quer sur une difficulté qut est c règles. Les développements que ront ainsi ffntre l'étude que j'ai que je ferai plus tard des autres lerseclion des deux roules, lesra ce qui précède et ce qui suit. Eli théorie de la compétence généra damental de l'identité des deux t raie trouve en elle sa première el

J'ai montré autrefois (i) qu'en cdté de la règle de conflit qui a loi applicable aux difficultés st personnes, le régime des biens, juridiques, etc., il y en a de toul des qualifications, qui est plus o guée, mais qui est logiquement qui a pour objet de déterminer q en effet à la condition des perso biens ou à la théorie des actes ji J'ai montré aussi que cette règle i une classification méthodique dt quelque sorte, une table de cor

fO V. Eladei de droit iuleeiutlional pria

de toutes les lois étrangères entre elles, était nécessairement et exclusivement donnée par loi du juge saisi du litige à l'occasion duquel s'(!lève ta difficulté de qualification.

Tout cela, nous allons le trouver dans le système de la compétence générale, aussi bien dans celui de la compétence générale directe que dans celui de la compétence générale iadirecte. La règle des qualifications domine, dans ma pensée, non seulement toute la théorie des conflits de lois, mais encore toute la théorie des conflits de juridictions, dont le système de la compétence générale directe ou indirecte n'est qu'un fragment.

Je ne m'attarderai pas longtemps à montrer que la question même que cette théorie a pour objet de résoudre, la question de qualification, s'élève aussi bien dans l'ordre des conflits de juridictions, particulièrement en matière de compétence générale, que dans l'ordre des conflits de lois. Cela est tout à fait évident, soit en ce qui concerne les règles neutres, soit en ce qui concerne les règles de fond de la compétence générale : commeot appliquer ces règles neutres aux questions préjudicielles, incidentes ou accessoires, si ou ne dispose pas d'une notion légale précise de la relation de connexilé ou d'indivisibilité qui doit rattacher ta question préjudicielle, le recours en garantie, ou la demande reconventionnelle, au litige principal, de telle sorte que la compétence générale des juridictions d'un Etat sur ce litige entratne, à cause de la valeur légale de l'épithète, leur compétence générale sur ces difficultés secondaires et dépendantes ? Dans le même ordre d'idées, une notion légale précise de la prorogation volontaire, de ses conditions d'existence et des caractères que doit présenter le con- !ientement des parties pour l'entrainer. n'est pas moins nécessaire à l'application des règles qui en autorisent l'usage en matière de compétence générale. Pareillement enfin, si nous passons à l'application des règles de fond qui rattachent la compétence générale soit à la nationalité des parties, soit à la classiâcation des actions, soit à d'autre éléments encore, com- '"■nt les appliquer, si l'on ne dispose d'une notion légale

l'écise de la nationalité dans le premier cas, de l'action pernnelle ou réelle, mobilière ou immobilière, dans l'autre, ef, de l'élément litigieux, quel qu'il soit, dont la compé-

rah

idi

ell.

rdt

pli

alil

le

!féi

et, uis l'h

di et le

lOi ëTODE» SUR LES El

volonté des parties y joue auc les difficultés de qualification à la nntionalité des parties, à semble, au contraire, que la prorogation volontaire doivi lexfori. Dans cette hypothès juridiction saisie ne résulte \ de la loi, mais seulement de séquent, pour savoir s'il y a ce n'est pas à la /«:c /or/ qu'il comme s'il s'agissait d'un c savoir si ce contrat s'est ou rechercher, non pas précisën les parties ont entendu se sot sens qu'autant que l'exislenci cutée, — mais plutôt quelle ■ tère obligatoire du consenten rogation de la compétence g Cela serait, semble-l-il, toul volontaire se trouverait soun éléments qui la constituent, t ordinaire des qualifications, tions de la volonté et qui y c'est-à-dire, en définitive, à pour le cas où les parties sert celle des deux lois personne point de vue, la plus exigean Je ne pense pas que (ou possible, et même nécessaire d enlever à la lexfori, à caus qualification des rapports d* pour soumettre cette qualifi< donnent ou qui régit les mai n'a rien à faire, en matière d( théorie de la prorogation volo de juridiction n'est pas une au compromis que cette défit

(i) V. mes Etude* de droit interaatit

suisse (i), et enfin des décisions françaises sur lesquelles j'au* rai à revenir (2) : pour la qualification des clauses du contrat invoquées dans le même sens, deux arrêts de la Courd'Aix, l'un du 5 décembre 1898 C3), l'autre du a4 octobre 1900 (4), et un arrêt de la Cour de Copenhague, du 7 novembre 1892 (5) ; dans les trois cas, la qualification de la clause litigieuse repose manifestement sur la lexfori.

Ces deux arrêts de la Cour d^Aix concernent d'ailleurs la prorogation légale en même temps que la prorogation volontaire, et le même système s y retrouve à cet autre point de vue. La qualification des rapports de la question incidente (6) et du litige principal, dont Textension de la compétence générale directe à la question incidente dépend, y est encore souverainement donnée par la lexfori.

Tels sont les exemples de qualification que me fournit la jurisprudence pour les faits générateurs de Textension légale ou volontaire de la compétence générale des juridictions d'un pays à des difficultés ou à des litiges qui n'en dépendent point par eux-mêmes. Je donnerai tout à l'heure d'autres exemples, pour l'application de la théorie des qualifications aux faits générateurs de la compétence générale elle-même : nationalité des parties, caractères de Taction, localisation de l'opération sur laquelle s'élève le litige. Avant de le faire> il faut que j'insiste sur les qualifications dont je viens de m'oc* cuper, sur les qualifications du premier type : elles soulèvent une question très délicate, que l'état actuel de la jurisprudence permet tout au plus de poser.

On sait, par mes développements antérieurs, que le système delà compétence générale, que je distingue aussi nettement du système de la compétence spéciale ratione personw que du système de la compétence spéciale ratione materiœ, se rap-

(i) Trib. fédéral suisse, lo juillet 1896, Sirey, 1898, 4. 10.

(a) Trib. Seine, 23 août 1878, Chinet. 1878, 5o3. et 33 nov. 1881, Clunet, i88a, 3oo ; Amiens, 24 août 1880, Clunet, 1882, 3i3. Ces décisions concernent la qualification des faits générateurs de prorogation volontaire en matière de mariage et de séparation de corps.

(3) Clunet, 1901, 533.

(4) Clunet, 190 1, 533. Les deux arrêts sont rapportés ensemble.

(5) Clunet, 1894» 590.

(6) Il s'agissait, dans les deux espèces, d'une demande reconventionnelle.

F lOS ETUDES SUK LES KPFI

b être aussi explicite en matière '

personœ qu'en matière de com k contraire, exigerait-on, en mi

^ un rapport plus étroit, un acco

ï. de compétence spéciale ratione

|- de ce rapport ou de cet accon

pour les deux systèmes de coid p l'un et de l'autre ?

l C'est une question à laquelle

; dans l'état actuel des précédei

K qu'une distinction se dessine e

l systèmes de compétence, quai

Les tribunaux se montrent s

admettre la prorogation voloni

générale qu'en matière de coi i sonsp. C'est ainsi que la Cour d

refuse de considérer comme u t fisante de la compétence gêné

\ l'effet de connaître d'une dema

f la comparution volontaire des

[ dent, conformément aux art. 8

comparution volontaire devai L incompétent ratione persome

s'agissait d'époux français, à ^ juridiction (2). Je citerai dans

' tribunal de la Seine, du 32 ao

(1) Clupet. 1881. 3iJ.

(al Voy., en ce sens, Répertoire alphab p. £45. ï*. Divorce, n" 1093. Il ressort bi cile l'arrélisle, cin'au poinlde vue de la celle comparulioii mfme, considérée, à toute la procédure, A tous autres point l'acte initial de la procédure, par eienii

an calcul de la péremption d'instance el

personnelle des art. 879 et S7S Code pn:

dure au point de vue de la prorogation visager comme entraînant purement et matière de compétence spéciale ratione Dall.,fte/(Br(., Supplément, V(i8fK'l. *^ I qui y sont cités.

(3) Clunel, 1878, 5o3.

Page 1