‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 5 sur 10 · LA PROROGATION · texte numérisé non relu

LA PROROGATION

in levais ta matière de compélence i c ginèrde directe. — 111. Ea milii

Un autre trait bien connu de la compéte spéciale, en droit interne, est celui-ci :

est régulièrement saisi d'un procès, et q gieuse, dîftérenle de celle qui lui est prim est incidemment soulevée, il peut arrivei tribunal n'eût pas été compétent pourcon culte nouvelle, si elle lui avait été présent la forme d'une demande principale, — o pétence s'étende exceptionnellement à ceti à raison du lien qui l'unit à la demande pr au contraire que son incompétence à l'é culte nouvelle persiste malgré l'existence d dit, il y a, en droit interne, à l'occasion genre, qui portent d'ailleurs les noms le»

règles qui fixent plus ou moins largem compétence juridictionnelle spéciale, à compétence existe déjà quant à la connais:

primitive et de la demande principale. I

DES JUGEMENTS î^l

enfin, à côté des règles qui déterminent, ratione materiœ ou ratione personse, la juridiction compétente pour connaître d'une question donnée, qui dès lors entrent seules en jeu, lorsqu'il s'agit de déterminer, au début du procès, rébus integris^ la juridiction compétente, il y en a d'autres, qui ont pour objet d'étendre ou de resserrer, en ce qui concerne la juridiction régulièrement saisie, la compétence qui lui appartient déjà par application des premières. Ce sont là deux groupes très différents de règles de compétence juridictionnelle en droit interne et en matière de compétence spéciale, et je ne vise en ce moment que les secondes.

I. — Il me paraît utile d'en rappeler rapidement l'aspect et l'esprit, au moins dans la procédure civile française, avant de passer au droit international. A ce point de vue, le résumé des règles de notre droit se ramène essentiellement à une distinction entre la compétence spéciale ratione materiœ^ et la compétence spéciale ratione personœ. S'il s'agit de la seconde, autrement dit s'il s'agit du cas où, devant une juridiction régulièrement saisie de la question principale et spécialement compétente, ratione materiœ et ratione personœ^ pour en connaître, se présente, sous une forme ou sous une autre, unequestion secondaire, à l'égard de laquelle cette juridiction aurait été spécialement compétente ra^/o/i^ma^er/a? seulement, incompétente ratione personœ seulement, si cette question s'était présentée devant elle sous forme de demande principale, cette juridiction pourra régulièrement connaître de cette question secondaire, afin de statuer sur la question principale. La compétence ratione personœ qui lui appartient en ce qui concerne la question principale s'étendra à la solution de la question secondaire, condition, moyen, ou dépendance de la solution de la question principale. Il suffit de songer au système de la reconvention, à ceux de la garantie ou de l'intervention. Le juge de l'action est alors le juge de l'exception : plus largement, le juge du principal l'est aussi de l'accessoire. Au contraire, en ce qui concerne la compétence spéciale ratione materiœ^ cette extension de la compétence aux questions accessoires ne se produit plus. La juridiction spécialement compétente ratione materiœ sur la question principale reste, en principe, spécialement incompétente ratione materiœ

sur les questions secondaires qui ne seraient pas de son domaine, si elles se présentaient sous forme de demandes principales. Cest ce qui se produit invariablement pour les juridictions d'exception, telles que le tribunal de commerce et le juge de paix, sous le bénéfice de distinctions assez délicates en ce qui concerne les conséquences de cette incompétence sur la question secondaire et sa répercussion sur le fond (i). C'est ce qui se produit aussi pour le tribunal de première instance, juridiction de droit commun : si la plénitude de juridiction qui lui appartient lui permet de connaître, comme questions secondaires, de questions qui seraient, sous leur forme de demandes principales, de la compétence spéciale rations materiœ des juridictions d'exception, tribunal de commerce et juge de paix (2), en un mot, si, à ce point de vue, le principe de la plénitude de juridiction conduit, contrairement à ce qui vient d'être dit, à l'extension de la compétence spéciale rations matsriœ du tribunal de première instance à des difficultés dont cette compétence ne comporte pas normalement Tcxamen, néanmoins, la règle reparaît, et les conséquences du principe de la plénitude de juridiction s'effacentjlorsque la question soulevée en second ordre devant le tribunal civil est du ressort des tribunaux administratifs ou des tribunaux de répression (3).

C^est là du moins une vue d'ensemble, et sans entrer dans le détail des discussions qui s'y rattachent, ou même des limitations qu'elle comporte, elle est suffisamment exacte et précise pour me permettre d'opposer nettement à cet égard la détermination de la compétence spéciale rations psrsonœ et la détermination de la compétence spéciale rations matsriœ en droit interne. La première implique dans une large mesure, la seconde exclut à peu près entièrement la prorogation de juridiction du tribunal saisi aux questions secondaires qui ne seraient pas de sa compétence si elles se présentaient sous la forme de demandes principales.

(i) V. Garsonnet, Traité de procédure, § 4oo etsuiv. (^11, 97).

(a) V. Garsonnet, Traité de procédure, | 4^4 (H, 35).

(3) V. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 2« ëd„ p. 894 ; Garraud, Précis de droit criminel, 6" éd., p. 62a. Cpr. Garsonnet, Traité de procédure, I 816 (II, 685).

II. — Ceci posé, comment les choses se passent-elles en matière de compétence générale ? Autrement dit, lorsque les juridictions d'un Etat sont généralement compétentes sur la demande principale, leur compétence générale s'étend-elle accessoirement aux questions secondaires qui se rattachent à cette demande, à supposer que ces questions eussent échappé à la compétence générale des juridictions de cet Etat, si elles s'étaient présentées sous la forme de demandes principales? Y a-t-il, en un mot, en matière de compétence générale, une prorogation accidentelle de juridiction, comme cela se produit en matière de compétence spéciale ratione personsef Ou bien, au contraire, est-ce le système qu'on applique, en droit interne, à la détermination de la compétence spéciale ratione materisBy qui l'emporte en matière de compétence générale, au point d'exclure absolument toute prorogation de juridiction de ce genre ?

C'est naturellement de la compétence générale directe que je m'occuperai d'abord. Il semble que la jurisprudence française ait suivi sur ce point une doctrine assez éclectique. Elle n'applique intégralement ni le système approprié à la compétence spéciale ratione materise^ ni le système approprié à la compétence spéciale ratione personœ. Elle suit une voie moyenne, dont la ligne précise est parfois difficile à fixer, mais dont la direction générale n« paraît pas douteuse.

i^ S'agit-il d'une question sur laquelle la juridiction saisie serait incompétente si cette question se présentait devant elle comme demande principale, mais à la solution de laquelle est subordonnée la solution de la question principale dont la juridiction saisie peut régulièrement connaître, cette question préalable rentrera, exceptionnellement, dans le domaine de la compétence générale de la juridiction saisie. Elle ne se transformera pas en une question préjudicielle dont la solution serait renvoyée à la juridiction étrangère généralement compétente, et qui suspendrait, à ce titre, la procédure entamée sur la demande principale. Le cas se présente particulièrement en matière de questions d'état. Il ne semble pas qu'en' France, tout au moins, on ait jamais sérieusement hésité. Les juridictions françaises connaîtront ainsi, sous la

m ÉTUDES BUB LES EFFETS IHTKRNATIONAt

forme de questions préalables, de questions s'élèvent qu'entre étrangers (i).

En dehors de ce domaine assez restreint, principe n'a été soulevée qu'assez tard dans la française, à l'occasion d'une hypothèse où I d'un contrat d'édition, qui aurait été, sous forn: principale, de la compétence générale des ti Etat étranger, servait de question préalable à civile en dommages-intérêts devant les tribuna La Cour de Nancy avait donné elle-même l'ini contrat, sans en renvoyer aux tribunaux allen en le considérant comme une question préju pourvoi dirigé contre son arrêt fut rejeté s tout à fait remarquable de M. le conseiller

(i) Cas»., iS avril iS6i, Sircy. 1861, 1. 711; Cass., i3 décemb I, 157; Cass., 7 janvier 187g, Clunet 1879, 68. — Lyon, itjuii SOI. —Perpignan, sfjuilUt 1S93, Cluoel 1893. iibS. —Seine Clunet 1895, 587. A tout le moins, la juridiction françaiBB ser compèleate pour connatlre. sons celle forme, de celte questii ' noble, 16 oclobre 1897, Clunet 1899, 134. Les d^iislons dissid du tribunal de la Seine (g avril 1879. Clunet 18H0, 119, » ma 04, et 39 avril iBSi. Clunet i883, i68| s'eipliquent tris tisiau panicularilé que, dans le Iroisièmf cas, lajuridiction françai

deux premiers cas, la queslion préalable de la validité du ma en cause se préscalait devant une juridictiou de répression, 1 Inul le CBS sur lequel nous raisonnons. Sans doute, si le ti avait slatuè à l'égard de ces conjoints étrangers comme il ai

d'élat sans en renvoyer la solution aui tribunaux civils ; ici. de conjoints français, le civil ne tient pas le criminel en et de droit criminet, y éd., p. 666. n* 439). Il a statué aulremen joints étrangers. Hais nous sommes ici, je le répète, dans une rente de celle de la compétence générale civile, et c'est de 1> raie civile que je m'occupe exclusivement au leile. J'îndiqu te tribunal de la Seine a maintenu, dans la même affaire r par suite d'une involulion de procédure que je n'ai pas àdécrii tion (93 mai iSBi, Clunet 1883, 64). J'ajoute enfin qu'on pour questions d'élat proprement dites sur lesquelles je viens de des questions un peu différentes, qui se présentent égaleniei uaux de répression, que je n'ai d'ailleurs pas à définir ici, e de Grenoble (10 juin i8gi, Clunet 1891, laSi) n'a pas hésilé à doctrine.

(i| Le délit de contrefaçon se trouvait exclu par la bonne I

(3} 10 mai 1890. Clunet 1890, 676.

(4) 33 novembre iBgs, Clunet 1893, 117. S'il s'agissait, au 1 il fins civiles, d'une poursuite correctionnelle en contrefaçoc probablement différente. J'ai indiqué dans une précédente no d'élat entre étrangers éiait considérée, par la juridiction fran;

L'arrêt de rejet se présente donc comme un arrêt de principe, et Ton peut aujourd'hui poser en règle qu'en matière de compétence générale, le juge de l'action est juge de l'exception. Et c'est là, évidemment, une solution qui s'impose. La question accessoire est, par hypothèse, tellement liée à la question principale, qu'il n'est pas possible de les dissocier l'une de Fautre pour ne retenir que la seconde et statuer sur elle seule. De toute nécessité, il faut les retenir l'une et l'autre, statuer d'emblée sur Tune et sur l'autre. Il serait sûrement inacceptable qu'on renvoyât aux tribunaux étrangers la connaissaiice de la première et qu'on différât de statuer sur la seconde. Les choses peuvent se passer de la sorte en matière de compétence spéciale ratione maieriae. Les juridic*tions différentes qui doivent connaître de la question principale et de la question préjudicielle dépendent d'une même souveraineté, ce qui signifie à la fois qu'elles font partie de la même organisation judiciaire, et que la procédure en usage devant l'une est en correspondance avec la procédure en usage devant l'autre. La dissociation du procès en deux litiges successifs et distincts, le sursis imposé à la marche du second en attendant la solution du premier, tout cela est à la fois intelligible et tolérable. L'unité de l'administration de la justice dans le pays dont les deux juridictions en question dépendent également présente assez de garanties pour que le système fonctionne sans inconvénients sérieux. Combien différentes seraient les conditions de la dissociation du procès en deux litiges successifs et distincts, s'il s'agissaitde faire bénéficier de cette dissociation unejuridiction étrangère, qu'aucun lien d'organisation judiciaire, aucune correspondance de procédure ne rattacheraient à la juridiction régulièrement saisie de la demande principale ! Visiblement, le système serait mal construit, d'un usage équivoque et d'une sécurité douteuse L'argument des inconvénients pratiques n'est peut-être pas, en droit interna-

comme une question préjudicielle à la poursuite de l'adultère en France. Pareillement, la question de validité d'un brevet ou d'un monopole industriel quelconque relevant de la souveraineté d'un Etat étranger serait considérée, par la juridiction française de répression, comme une. question préjudicielle à la poursuite en contrefaçon. Voy. en ce sens, mais pour la pratique anglaise seulement, Seine, 3i mars 1882, Clunet i883, 44-

36 ÉTUDES SDR LER EFÎ'ETS INTERNATIONAUX

tional, d*un poids suffisant (i), mais il suffit d'ajouter, pour lui rendre toute sa force, et pour justifier radicalement le système que je viens de décrire, qu'au fond, c'est la souveraiiielé du pays dont relève la juridiction saisie de la demande principale qui souffrirait, plus encore que les parties^ des inconvénients de la dissociation.

2^ Tout à l'opposé de cette doctrine, s'il s'açit d'une question accessoire qu'on puisse dissocier de la demande principale, de telle sorte que la juridiction généralement compétente pour statuer sur la demande principale puisse en effet statuer sur cette demande en négligeant la question accessoire, à l'égard de laquelle la compétence générale lui manque en principe, le partage se fera tout naturellement entre les deux juridictions et les deux souverainetés qu'elles représentent. C'est le cas en matière de garantie simple^ en prenant l'expression dans le sens technique de l'art. i83 de notre Code de procédure civile. Ainsi, à supposer que Taclion en paiement du créancier contre deux codébiteurs (2) soit de la compétence générale des tribunaux français, mais que le recours du codébiteur, qui a payé, contre celui qui doit subir en définitive le poids de la dette, ne soit plus de la compétence générale des tribunaux français, le tribunal français, régulièrement saisi de la demande principale, connaîtra d'elle seule, et restera incompétent sur la question accessoire (3).

De l'opposition de ces deux solutions se dégage bien la règle. Quand la juridiction généralement compétente sur la demande principale peut statuer sur elle, c'est-à-dire condamner ou absoudre, sans toucher à la question accessoire, elle reste généralement incompétente sur la question accessoire. Cette question accessoire ne concerne que les conséquences éventuelles ou nécessaires de la solution donnée à la question principale Ces conséquences, la juridiction qui a statué peut les ignorer. C'est le cas en matière de garantie simple. Mais, au contraire, cette juridiction ne peut-elle statuer sur la question principale, c'est-à-dire condamner ou

(i) Voy. ma note sous l'arrêt de la Cour de Paris du 17 mars 1902 (Dali. igoS. 2. 49). spécialement p. 5a, in fine.

(2) En cas de solidarité, de cautionnement, d'indivisibilité, etc.

(3) Gass., 27 janvier 1867, Sirey, 1867. i. 161. Bordeaux, sans date, Glunet 1874, i65.

absoudre, d'une façon ferme, sans connaître de la question accessoire, elle connaîtra de cette question accessoire, comme de la demande principale. C'est le cas en matière de questions préjudicielles.

Deux autres applications ^infirmeront l'exactitude de la règle et en préciseront le sens, en matière de compétence générale directe.

3® La première nous est fournie par le système de la reconvention. A supposer que la juridiction régulièrement saisie de la demande principale et généralement compétente pour en connaître se trouve en présence d'une demande reconventionnelle qui ne serait plus de sa compétence générale sous forme de demande principale, comme elle ne peut statuer, en définitive, sur l'étendue de l'obligation du perdant, qu'en tenant compte de l'influence que la demande reconventionnelle peut avoir sur elle, sa compétence générale sur la demande principale s'étendra à la demande reconventionnelle. C'est ce qui résulte, pour la Suisse, de deux décisions de jurisprudence, l'une de la Cour de Genève, du 7 mai 1888, l'autre du tribunal de commerce de Genève, du 27 juillet 1891 (i). Pour la France, je ne puis citer qu'un jugement du tribunal de Bergerac, du 23 décembre 1891 (2), intervenu d'ailleurs en matière de rapports franco suisses, et qui statue dans le même sens.

Juridiquement, la solution ne paraît pas douteuse, mais il faut immédiatement ajouter qu'elle suppose la solution préalable d'une difficulté que je ne veux point aborder en ce moment, mais que je dois au moins signaler. En matière de compétence spéciale ratione personœ en droit interne, la question de savoir dans quelle mesure la juridiction saisie de la demande principale peut connaître incidemment d'une demande reconvenlionnelle est parfois très délicate. On exige dans notre droit qu'il y ait un certain rapport, un certain lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle. Cette donnée générale n'est contestée par personne, seulement les plus grandes difficultés s'élèvent quand il s'agit de fixer la nature de ce rapport et de ce lien, à l'existence desquels

(i) Glunet 1890, 5ii, et 189a, 5a4- (a) Clunet 1898» ia5.

est subordonnée l'extension de la compétence delà juridiction saisiealademandereconventionneIle.il paraît probable, dans notre droit, que ce rapport et ce lien doivent être de même nature que ceux qui rattachent, en matière de connexité, la demande connexe à la demande principale : autrement dit, le défendeur ne peut former contre le demandeur une demande reconventionnelle, que si Tobjet de cette demande est tel qu'il n*aurait pu ajourner le demandeur devant une autre juridiction déjà saisie, sans s'exposer à ce que le demandeur, devenu défendeur dans cette nouvelle instance, lui opposât l'exception de connexité ( i). Tel paraît être le système français en ce qui concerne l'extension de la compétence spéciale ratione personœ de lajuridiction saisie à la demande reconventionnelle. En matière de compétence générale, en droit international privé, la même difficulté se présente (2), mais elle se présente sous un jour assez différent. La question de savoir s*il y a, entre la demande principale et la demande reconventionnelle, un rapport assez étroit pour que la compétence générale de la juridiction saisie de la première s'étende exceptionnellement à la seconde, dépend nécessairement de la loi à laquelle on en demande la solution ; et deux lois différentes sont ici en présence, la loi du juge saisi de la demande principale, et celle du juge qui serait généralement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle sous forme de demande principale. C'est à Tune de ces deux lois qu'il appartient de donner la qualification de ce rapport juridique de la demande principale et de la demande reconventionnelle. Nous avons raisonné précédemment comme si cette qualification était la même pour Tune et pour l'autre, bref, comme s'il résultait de l'une ou de l'antre que le rapport de la demande reconventionnelle et de la demande principale est assez étroit pour justifier l'extension, à la connaissance de la première, delà compétence générale de la juridiction saisie de la seconde. C est le cas le plus simple, mais l'hypothèse inverse peut également se produire. L'extension de la compétence générale dépend alors de la loi qu'on applique à la définition de la demande reconvention-

(i) V. Glasson, Précis de procédure, 1902, I, 65o.

(a) V., p. ex., Trib. coram. Marseille, 6 août i8gi, Glunet 1898, 647.

nelle. Plus précisémeal, la question de compétence dépend d'une question préalable de qualification. Gomme ce n'est là qu'un cas particulier d'un problème beaucoup plus général, il me suffit de Tavoir signalé : nous le retrouverons plus loin, et j'en ai provisoirement fini avec la demande reconventionnelle.

4® Voici une dernière application, également très nette, de la règle générale que j'ai essayé de dégager plus haut. L'extension de la compétence générale de la juridiction saisie de la demande principale se produira encore dans certaines hypothèses d'intervention, lorsque l'intervention sera de nature à modifier la solution à intervenir entre les parties déjà en cause dans l'instance principale (i). Je citerai comme exemple celui où le syndic étranger d'une faillite déclarée à l'étranger intervient en France devant le tribunal régulièrement saisi de la demande en payement d'une lettre de change dont le porteur est précisément le failli. Le tribunal français, généralement compétent pour connaître de l'action en paiement de la lettre de change, deviendra généralement compétent, sur l'intervention du syndic, pour statuer sur l'attribution à la masse de la somme due par le tiré, alors cependant que les opérations de la faillite, considérées dans leur ensemble, échappent tout à fait à sa compétence générale (2). Rien de plus naturel et de plus juste. La question principale ne peut recevoir de solution sérieuse que si la juridiction saisie peut tenir compte de la réclamation du tiers intervenant : la solution de la question principale est indissolublement liée à celle de la question incidente : l'extension de la compétence générale de la juridiction saisie se produit nécei^sairement.

Mais il me paraîtrait dangereux d'aller plus loin, et d'admettre, en principe, l'extension de la compétence générale dans tous les casd'intervention, même dans ceux où l'intervention ne serait pas de nature à influer sur la solution de la question principale entre les parties déjà en cause. La Cour de cassa-

(î) On sait qu'il peut en être autrement. V, Garsonnet, Traité de procédure, { 928 (m, 2o4).

(2) Cass., 7 juillet i845, Sirey, i845. i. 788. — Voir encore Seine, 5 mars 1891, Revue pratique de droit intern. privé, I, IV, i3.

tion, dans les considérants d'un arrêt déjà ancien (i), semble cependant poser la règle sous celle forme,* mais comme Thypothèse à l'occasion de laquelle cet arrêt a été rendu rentrait dans les termes de la formule assez différente dont je me sers, il ne faut peul-èlre pas prendre absolument à la lettre celle dont les considérants de Tarrèt contiennent incidemment Texpression.

11 me reste, en dehors des demandes reconventionnelles et de rinlervention, une dernière difficulté à prévoir, et une dernière série de décisions à analyser. J'ai parlé plus haut de la garantie, plus précisément, de la garantie simple, au sens des textes de notre Gode de procédure, et je me suis servi, précisément, de l'exemple que fournit la garantie simple pour limiter l'extension de la compétence générale de la juridiction saisie aux seules hypothèses où la question accessoire, de quelque nature qu'elle soit, influe sur la solution même de la demande principale. A côté de la garantie simple, et plus généralement de la garantie proprement dite^ figurent beaucoup d'actions récursoires en responsabilité, qu'on rapproche assez justement des actions en garantie, mais qu'on aurait tort de confondre absolument avec elles. Le domaine de la garantie et le domaine de la responsabilité restent distincts (a).

Or, il peut arriver, en droit international privé, que, devant la juridiction régulièrement saisie d'une demande principale et généralement compétente pour en connaître, soit incidemment introduite une action rëcursoire du défendeur contre un tiers éventuellement responsable. Cette action récursoire ne rentrerait pas, si elle se produisait sous forme de demande principale, dans la compétence générale de la juridiction saisie. La forme d'action récursoire incidente sous laquelle elle se produit enlraînera-t-elle une extension correspondante de la compétence générale de la juridiction saisie ? Le cas s'est présenté surtout en matière de transport, quand le destinataire se plaint du retard, de l'avarie, ou de la perle de l'objet transporté, et que le transporta été effectué, du lieu d'expédition au lieu de destination, par les soins de plusieurs entre-

(i) 19 mai i83o, Sirey, i83o, i, 3a5.

(2) Garsoiinet, Traité de procédure, % 967, note 7 (III, 261).

preneurs de transport successifs. Le destinataire ne poursuit que le dernier^ qui lui a remis ou qui devait lui remettre robjel, et celui-ci met en cause les entrepreneurs antérieurs, sur lesquels il entend rejeter les conséquences du retard, de l'avarie, ou de la perte, auxquels il soutient qu'il est resté personnellement étranger. Celte action récursoire deviendrat-elle, à raison de la forme incidente qui lui est donnée, de la compétence générale de la juridiction saisie de Faction en dommages-intérêts du destinataire?

Il semble que la solution résulte nécessairement de la formule à laquelle nous nous sommes provisoirement arrêtés. La juridiction saisie peut évidemment statuer sur le litige sans statuer sur le recours accessoire qui sV rattache : les deux procès peuvent se détacher Tun de l'autre ; la solution du premier ne suppose pas nécessairement la solution du second. L'extension de la compétence générale de la juridiction saisie ne se produira pas. Et c'est bien ainsi, le plus souvent, qu'on a vu les choses (i).

Dans cette doctrine, provisoirement très exacte, on part de cette idée qu'il y a ici plusieurs contrats de transport successifs, intervenus entre personnes différentes : Texpéditeur est censé avoir traité, pour la totalité du parcours, avec le premier voiturier seul, qui exécute lui-même une fraction du parcours, qui traite ensuite, pour une autre fraction, avec un secoad voiturier, qui traite lui-même dans les mêmes conditions avec un troisième, et ainsi de suite. Chacun de ces contrats forme un tout indépendant et distinct, et le destinataire, subrogé aux droits de l'expéditeur (2), s'en prend, en conséquence de la livraison que le dernier voiturier lui fait ou doit lui faire, à ce dernier voiturier seulement. Son droit contre lui se détache nettement du droit de ce voiturier contre les autres, et la juridiction saisie de l'affaire qui y correspond peut statuer de ce chef pour ou contre le destinataire, sans avoir, en

(ï) Cass.y 17 juillet 1877, Sirey, 1877, 1, 449» ^^ Clunet 1877, 109. Cass., i5 janvier 1878, Clunet 1878, 494. — Seine, 6 mars 1884, ibid. 1884, 5o3, et sur appel, Paris, 17 décembre i885, ibid. 1886, 209. Trib. comm., Seine, 3 septembre 1892, Clunet 1892, 489^ et Cass., 16 juillet 1894^ Clunet 1894» loaS.

(a) Je n'ai à indiquer ici ni comment cette subrogation s'opère, ni même si l'expression qui la désigne est bien exacte. — Voy. sur tout cela Thaller, Traité élémentaire de droit commercial^ n«» 971 et suiv., p. 554 et suiv.

quoi que ce soil, à statuer sur les relations du dernier voiturieravec les voituriers précédents.

Mais le système changerait évidemment du tout au tout, si, au lieu de partir de la conception juridique de plusieurs contrats de transport successifs entre personnes différentes, on partait de la conception contraire de l'unité du contrat de transport, l'expéditeur ayant fictivement traité lui-même, au profit du destinataire, avec tous les voituriers envisagés distinctement et conjointement. f3ans ce cas, il faut bien que la poursuite du destinataire contre le dernier voiturier entraîne, au gré de celui ci, la mise en cause de tous les autres : sans quoi, le caractère individuel de la poursuite contredirait le caractère collectif de l'opération qu'elle sanctionne. Ce n'est pas d'un recours du dernier voiturier contre le précédent ou contre le premier qu*il s'agit : c'est d'une procédure qui les atteint également tous. Des recours successifs d'un voiturier à Tautre supposent des opérations juridiques, non seulement distinctes les unes des autres, mais encore intervenues successivement entre personnes différentes ; et nous raisonnons dans l'hypothèse précisément contraire. En définitive, la juridiction généralement compétente pour connaître, vis-à-vis de l'un des codébiteurs conjoints, du litige né de cette opération collective, l'est nécessairement pour en connaître vis-à-vis de tous les autres. Telle est, en effet, la solution de la jurisprudence française, dans la mesure où elle part de l'idée de l'unité du contrat de transport (i).

(i) Douai, II avril 1859, Sirey, 1860, 2, 44- Douai, 10 mars 1870, Sirey, 1870, a, 288. Cass., 2 aoCil 1876, Clunet, 1876, 36o^ cassant un arrêt de la Cour de Paris du 19 mars 1876^ Clunet 1876, 180, qui avait admis la solution contAiire, en partant de Tidêe de la multiplicité des contrats de transport. Montpellier, 6 juin 1895, Clunet 1896, 142. — J'ai traduit, avec le plus de précision que j'ai pu, la distinction qui ressort des arrêts. Elle n*y est pas exprimée, à beaucoup près, avec la netteté que lui prêle le texte. On y voit seulement le résultat, à savoir, l'incompétence générale des tribunaux français sur l'action récursoire dans le premier cas^ leur compétence générale sur l'ensemble de l'opération dans le second. L'analyse par laquelle ce double résultat peut s'expliquer n'y est pas faite, et j'ai essayé de la faire à mon usage. Il me parait en résulter que la désignation . des deux hypothèses et la terminologie qu'on emploie pour les distinguer n'est pas bonne. Dans les deux cas, il y a pluralité de contrats de transport : seulement, dans le premier cas, ces contrats de transport interviennent entre personnes différentes, et l'expéditeur change pour chacun d'eux. Dans le second cas, un expéditeur unique traite simultanément, pour les différentes fractions du parcours, avec chaque voiturier. Bref, dans la première hypothèse, celle où il y a. pour employer la terminologie de la jurisprudence, pluralité de contrats, l'ezpé*

DES JUQEMXNTS 9S

Tout dépend dès lors des caractères de Popëration de transport et de la qualification qu'il faut lui appliquer. S'en tient-on à Tunité du contrat de transport, la compétence générale de la juridiction saisie vis-à-vis du dernier voiturier s'étend à la mise en cause de tous les autres. Au contraire, admet-on la multiplicité des contrats de transport, la compétence générale de la juridiction saisie ne s'étend pas au recours du dernier voiturier, seul poursuivi, contre les autres, puisqu^aiors c'est vraiment d'un recours qu'il s'agit. Il n'en serait autrement que si la juridiction saisie se trouvait, pour d'autres raisons, généralement compétente sur le recours lui-même, considéré comme poursuite distincte et indépendante (i).

Il s'agit donc, au fond, d'une question de qualification, et il est à peine besoin d'ajouter que la qualification est parfois fort difficile, en droit interne etpourune législation donnée(2).

diteur ne connaît qu'un voiturier, le premier, avec lequel il a traité pour la totalité du parcours. Dans la seconde, où il y a, toujours d'après la même terminologie, unité de contrat, l'expéditeur a traité 'avec plusieurs codébiteurs conjoints. Maintenant, c'est par l'effet de la livraison qui a été faite ou qui. aurait dû être faite par le dernier voiturier au destinataire, qu'il se trouve, dans ces deux hypothèses, que c'est au dernier voiturier que le destinataire s'en prend. C'est le fait ou l'obligation de la livraison qui établit ce lien de droit entre le destinataire (au lieu de l'expéditeur) et le dernier voiturier (au lieu du premier). Enfin, si^ dans la seconde hypothèse, le dernier voiturier poursuivi peut mettre les précédents en cause, bien qu'ils soient tous codébiteurs conjoints, — bien qu'à ce titre la distinction même des dettes qui pèsent sur eux semblât, déprime abords devoir imposer la dissociation des litiges, et le maintien, à l'égard du second et du troisième voituriers, de l'incompétence gênéraie du tribunal généralement compétent pour statuer à l'égard du premier (auquel cas on arriverait, par des voies différentes, à la même solution que dans la première hypothèse, où il s'agit d'une série de recours indépendants les uns des autres), — la raison en est que, dans la seconde hypothèse, chaque voiturier ne répondant que de sa faute (puisqu'il est un simple débiteur conjoint), il a besoin, pour se dégager de celle qu'on lui impute, de plaider contradictoirement avec les précédents voituriers sur lesquels il la rejette. Au contraire, dans la première hypothèse, le voiturier poursuivi répond, vis-à-vis du destinataire, de l'exécution de l'ensemble de l'opération de transport, sauf à lui à recourir ensuite contre les voituriers sur lesquels il entend rejeter la faute commise.

Est-il besoin d'ajouter que toute cette analyse, que je ne donne ici que pour ne pas sembler éviter une dffBculté qui m'a embarrassé moi-même, ne vaut que pour l'opération de transport régie par le droit commun des conflits de compétence ou de lois, et qu'elle n'a rien de commun avec le système de la convention du i4 octobre 1890 et les transports que cette convention régit?

(1) Aix, I" avril 1879, Clunet 1880, 677.

(3) Cpr. Trib. de comm. delà Seine, 3o septembre 1876, cassé par un arrêt du i5 janvier 1878, Sirey, 1878, 1, 3oo. — Ce qui rend cette qualification fort difficile, c'est .que la question de savoir si un transport international s'opère suivant le premier type de contrat (système du recours entre voituriers successifs), ou

U ÉTUDBB SUR LW EFFETS 1

Il n'entre naturellement pas dans actuelles de prendre parti, en dr question de quali&cation, et de rec dépend. Je raisonne ici comme j matière de reconvention : à suppoe unité d'opération dans un cas, dua rations dans un autre, la formule g début de ces développements trouv tien, et je la reproduis pour conci lence générale directe, lacompétem régulièrement saisie s'étend nécess des éléments du litige qui sont i qu'il faut lui donner, quelle que »

questions préjudicielles, demande cédure d'intervention, mise en eau seul qui soit encore poursuivi, toi idée fondamentale. Au contraire, principale est-elle possible sans qi accessoire, l'incompétence général persiste quant à celte question a< entendu, qu'elle existe en soi : 1 sur la garantie et les recours en r suffisante preuve. Le tout, sauf ci de la demande accessoire, quand ce le rapport de la question a

■ uivanl le second (syslème ducootrat collect Toituricrsl peul se résoudre difTéremineDt, sui du droil internationaJ, ou bien au point de v copque des législations qui le régissent. Je

continuée en hrance sur lervstau d'une ou pli territoire étranger, par rinUrmcdiaire «l l'oft lÏDStairF veul plaider. Les voituriers des deu

ces deux paj's entre eux, l'opération de Iransf du litige que son exécution soulève, au prem contraire, entant qu'il s'agit de la situation rc Diénie pays entre eux, cette opération répoiii deux queliScalions ne sont nullement contra ment chacune d'elles plus difficile. C'est iin p< quer: c'est dans une monographie sur les op pourtuiTrc l'analyse.

DBS JUOBIOENTS 35

c'est-à-dire, en définitive, Textension même de la compétence générale (i).

III. — Et maintenant, comment les choses se passent-elles en matière de compétence générale indirecte ? Je dispose» pour rétablir, d'un nombre de décisions judiciaires fort limité, mais elles me semblent assez claires pour conclure, ici encore, àla parfaite symétrie des deux systèmes de la compétence générale directe et de la compétence générale indirecte.

S*agit-il des questions d'état considérées comme préjudicielles à la solution d'un litige différent, la juridiction étrangère généralement compétente, au regard de la France, pour statuer sur ce litige^ le sera encore, au même point de vue» pour statuer préalablement sur la question d'état que ce litige soulève, alors même que cette question d'état ne rentrerait pas^ sous sa forme normale de demande principale, dans le cadre de la compétence générale de la juridiction étrangère sur laquelle on raisonne (2).

En ce qui concerne l'extension de la compétence générale de la juridiction saisie à la demande reconventionnelle dont cette juridiction ne pourrait pas connaître comme demande principale, il semble qu'il y ait plus de difficulté. Comme je Tai montré plus haut, cette extension ne paraît pas douteuse en matière de compétence générale directe. Il semble dès lors qu'il devrait en être de même en matière de compétence générale indirecte* Autrement dit, la juridiction étrangère généralement compétente au regard de la France pour connaître de la demande principale devrait exceptionnellement le devenir pour connaître du même coup de la demande reconventionnelle. Un arrêt de la Cour de Nancy, du 3 sloùX 1877 (^)» ® statué en sens contraire ; il a refusé Vexequatur à un arrêt de la Cour de Colmar, statuant à la fois sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle. La compétence générale des juridictions allemandes ne faisait

(i) Je relève, sous un arrêt d'ailleurs obscur de la Cour de Bruxelles» du a8 juillet 1873, Clunet 1874, 335, une courte note de mon sarant maître, M. Renault^ où se trouve indiquée en quelques mots, avec une limpidité parfaite^ la doctrine que j'ai dû longuement développer.

(a) Gass., i5 juillet 181 1, Sirey, Chronol.

(3) Clunet 1878, 4a, et Sirey, 1878, 2, 17.

aucun doute, quanl à la demande principale, aux larmes de la convention de i846 : elle ni; pouvait exister, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, que par TeiFet d'une extension de compétence à laquelle la Cour de Nancy a refusé de souscrire. Il ne me semble pas que cet arrêt soit appelé à faire jurisprudence, au moins sur la question même que je discute en ce moment. Sans doute, l'objet de la demande reconventionnelle se rattachait étroitement à Tobjet de la demande principale (i)) et les jug'es français ne pouvaient dès lors sérieusement contester, au point de vue de la loi française, la qualification de demande reconventionnelle que la juridiction allemande avait appliquée à la demande incidente. Mais les faits du procès démontraient clairement que la demande reconventionnelle, que le défendeur qui la formait avait déjà soumise, dans une instance différente et sous forme de demande principale, aux juges français^ seuls généralement compétents pour en connaître, n'était pour lui qu'une chicane de procédure, inventée et soulevée de mauvaise foi pour résister in extremis à la demande principale formée contre lui devant la juridiction allemande. La Cour de Nancy a donc pu y voir un moyen frauduleux de procédure pour intervertir les règles de la compétence et la rejeter à ce titre par application de Tadagc « Fraus omnia corrumpit ». D'autre part, et dans le même but, elle indique nettement, dans les motifs de son arrêt, qu'elle s'en tient, pour écarter l'extension de la compétence générale de la juridiction allemande à la xlemande reconvenlionnelle, à la lettre de la convention de i846, qui ne stipule en effet aucune extension de ce genre. Il est bien -vrai qu'on peut soutenir que la convention de i846 n'est pas exclusive, quant à la détermination de la compétence générale de la juridiction qui a rendu le jugement soumis à Vexequatar, de l'application des règles du droit commun de la compétence générale indirecte du pays d'exécution ; que par conséquent la Cour de Nancy aurait pu, même dans le silence de la convention de i846, appliquer à la demande reconventionnelle soulevée devant la Cour de Colmar la règle de droi*

(i) Il s'agissait d'une demande reconventionnelle en résiliation de bail opp^ Bée à une demande principale en payement de loyers.

commun de l'extension de la compétence générale à la demande reconventionnelle, si elle avait admis et professé cette règle ; que par conséquent, si elle ne Ta pas fait, c'est qu'elle ne l'admet pas, et que son arrêt constitue ainsi un. précédent de valeur permanente et certaine contre la thèse de l'assimilation des deux systèmes de la compétence générale directe et de la compétence générale indirecte, en matière de demandes reconventionnelles. Je répondrai en dernière analyse qu'il suffit que l'arrêt mette enjeu la théorie spéciale et controversée des rapports du régime conventionnel et du régime de droit commun en matière de compétence générale indirecte, pour qu'on puisse et qu'on doive, en tenant compte des traits particuliers.de l'espèce que j'ai indiqués plus haut, le considérer comme un arrêt d'espèce, dont l'autorité n'est pas assez grande pour nous conduire à préjuger une différence si grave entre le. système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte, en matière de demandes reconventionnelles.

Sur l'hypothèse de l'intervention je ne connais aucun précédent. Mais sur l'hypothèse des actions récursoires en responsabilité, la jurisprudence française et la jurisprudence italienne m'en fournissent deux qui sont tout à fait significatifs. La juridiction étrangère généralement compétente sur la demande principale ne le deviendrait sur l'action récursoire qu'au tant que les solutions de l'un et de l'autre litige seraient indissolublement liées. A défaut de cette condition, l'extension de la compétence générale de la juridiction étrangère à l'action récursoire ne saurait se produire : Yexequatur sera refusé en France (i) et en Italie (2) au jugement étranger qui statue indûment sur l'action récursoire. Je répète qu'il en serait autrement, l'extension de la compétence générale de la juridiction étrangère se produirait, Yexequatur serait accordé en Italie au jugement rendu par elle sur le litige accessoire, si l'obligation que la demande principale a pour objet et Tobligation qui donne naissance au litige accessoire

(i) Paris, 18 avril 1901, Clunet igoi, 56o.

(2) Brescia, i4 décembre 1876, Clunet 1879, ^''» ^^ Revue de droit international^ Ï877, 3".

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prenaient leur source dans un seul et même contra exactement ta distinction que j'ai analysée plus hi pos des opérations de transport, en matière de c< générale directe.

( i) MiUn, ( dtcembre 187!, Reoae di droit inttraalîonal, (877, iio

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