‹ Études sur les effets internationaux des jugementsChapitre 6 sur 10 · GÉNÉRALE DIRECTE · texte numérisé non relu

GÉNÉRALE DIRECTE

Sommaire :

I. La prorogation volontaire en matière de compétence spéciale. — II. La prorogation volontaire en matière de compétence générale directe : sa possibilité — III. Sa raison d'être. — IV. Son caractère. — V. Comparaison avec le système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale.

En regard de la prorogation de juridiction que je viens de décrire, et qui résulte, comme on Ta vu, de la nature même des choses et de l'indivisibilité du procès, je suis naturellement amené à m'occuper de la prorogation volontaire, autrement dit, à rechercher dans quelle mesure et sous quelle forme la volonté des parties a pu modifier, vis-à-vis de TEtat dans lequel est demandé Vexequatar du jugement étranger, les règles ordinaires de la compétence générale de TEtat dans lequel ce jugement a été rendu. .Le parallélisme constant que nous avons observé jusqu'ici entre le système de la compétence générale directe et le système de la compétence générale indirecte va-t-il, ici encore, se poursuivre et s'affirmer?

C'est, je crois, ce qui résultera clairement de l'analyse des arrêts. Je formulerai par anticipation la règle dans les termes suivants : on observera dans un pays donné, par exemple en France, invariablement les mêmes règles en matière de prorogation volontaire de juridiction, soit qu'il s'agisse pour les tribunaux de ce pays de statuer sur TefFet d'une prorogation

40 ÉTUDES SUR LES KFFETS IKTEBNATIOK.

volontaire de compétence générale dans une est directement soumise (compétence génén qu'il s'agisse pour eux de statuer sur Vexeqi ment étranger rendu par une juridiction don générale avait été volontairement prorogée (compétence générale indirecte). Ainsi, la jur çaise admet, dans une large mesure, en ce qu possibilité de la prorogation volontaire d« point de vue de la compétence générale direct dans la même mesure, la possibilité de la prc taire de juridiction du tribunal étranger, au la compétence générale indirecte.

Je voudrais, pour l'établir, fixer d'abord le: de notre système français de prorogatior matière de compétence générale directe. Il n qu'on lui ait accordé toute l'attention qu'il m qu'on en ait suffisamment dégagé l'esprit et foi

Je suis obligé, pour le faire, de proc* procédé en matière de questions préjudicielle Les règles de compétence générale directe qu législation j sont si brièvement et si imparfaite qu'ici encore, ce n'est que par une compara de la compétence générale et du double systè tence spéciale ratione materiœ et rations pei arriver à les dégager. C'est donc au système d spéciale que nous sommes, en dernière analys là, en définitive, que se trouve l'amorce loir que nous appliquerons plus tard à la prorog de juridiction en matière de compétence gé

Sur ce point, le système de notre législatioi et il est facile d'en indiquer l'esprit. La proroi de juridiction n'est admise qu'en matière spéciale ratione personm, et encore ne s'impo. cipe au juge que si elle résulte de l'élection d ou ajoutée à l'acte litigieux, c'est-à-dire d'un'

parties antérieure, en tous cas, au litige lui-même. Dans l'hypothèse contraire, le juge n'est pas tenu de s y soumettre : il peut seulement y adhérer. S'il le fait, il connaît alors de la contestation en qualité de juge et nullement en -qualité d'arbitre. Quelque ressemblance qu'il y ait entre l'arbitrage et la mission que les parties lui défèrent librement et qu'il accepte librement, les deux procédures ne se confondent pas, et le pouvoir juridictionnel du juge dans Pune reste tout à fait différent du pouvoir juridictionnel de l'arbitre dans l'autre (i).

En sens inverse, toute prorogation volontaire de juridiction est impossible en matière de compétence spéciale ratione materiœ. On ne concevrait même pas qu'elle intervînt dans ce domaine nouveau, puisque les règles qui constituent le système de la compétence spéciale ratione materiœ touchent à la hiérarchie judiciaire et présentent à ce titre un caractère d'ordre public. On admet seulement, dans certains cas, la possibilité pour les parties de soustraire conventionnellement le litige qui les divise à l'ordre de juridictions qui serait compétent pour en connaître, et de recourir à un arbitrage. Mais il va sans dire que cela est fort différent d'une prorogation volontaire de juridiction, et c'est même le trait que je relève ici qui devrait prévenir toute* confusion entre le système de l'arbitrage et le système de la prorogation volontaire de juridiction en général . Celui-là est possible quand celui-ci ne Test pas : c'est ce qui se produit en matière de compétence spéciale ratione

(i) V. Garsonnet, Traité de procédure, II, i4 (J 4o3, note 5). La distinction des deux procédures est embarrassante, parce que le compromis aboutit dans notre droit à une véritable décision judiciaire. La distinction serait évidemment beaucoup plus facile, et ne ferait même pas question, dans un système législatif où le compromis n'aboutirait pas à une décision judiciaire et se rapprocherait plutôt du type de la transaction. C'est le système romain de l'époque byzantine (Cod. II, 65, de receptis, etDig., IV, 8). Mais le nôtre est fort différent. Le compromis constitue essentiellement une procédure extrajudiciaire et s''oppose nettement à ce titre à la transaction avec laquelle il n'a plus aucune analogie technique, bien qu'il continue à obéir à quelques règles qui lui sont communes avec elle (Voy. E. Bartin, Les actions dotales^ p. ii3 et s.). C'est évidemment à cette nature originale du compromis qu'est due la confusion qu'on fait quelquefois entre l'arbitrage et la prorogation volontaire de juridiction. Cette confusion n'est ni fréquente ni grave en ce qui concerne la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence spéciale ratione personne. Mais il en est tout autrement en matière de compétence générale, et je devais la prévenir ici même, par anticipation.

materiœ; et qaand celui-ci est possible, ses caractères sont fort différents des caractères de celui-là : c'est ce qui se produisait tout à l'heure en matière de compétence spéciale ratione personm.

J'ajoute un dernier trait qui achève la physionomie du système de la prorogation volontaire. Cette prorogation volontaire implique, de la part de plaideurs qui y souscrivent, renonciation de chacun d'eux à se prévaloir de la compétence spéciale ra//on«/)er«onâ? de la juridiction à laquelle cette compétence appartiendrait. Bref, la prorogation volontaire se ramène^ en son fond, à une renonciation : cette renonciation n'est que la conséquence de l'attribution que font les plaideurs à une juridiction différente de la compétence dont elle a besoin pour statuer, dont ils ont besoin pour qu'elle statue. En d'autres termes, cette renonciation n'est que la condition du but que les plaideurs se proposent d'atteindre : elle ne porte point en soi sa raison d'être. En somme, il s'agit ici^ pour employer une terminologie bien connue, d'une renonciation attributive de compétence à une juridiction déterminée, et non pas d'une renonciation simplement abdicative de la compétence de la juridiction désignée pour statuer.

En résumé et pour conclure, nous relevons, dans le système de la compétence spéciale, au point de vue de la prorogation volontaire de juridiction, une triple opposition : i*> entre le système de la compétence spéciale ratione materiœ et le système de la compétence spéciale ratione personœ, la prorogation volontaire de juridiction n'étant possible qu'à l'égard de cette dernière ; 2° entre la prorogation volontaire de juridiction et Tarbitrage, l'arbitrage restant possible quand la prorogation volontaire de juridiction ne Test pas, et la prorogation volontaire de juridiction, quand elle est possible, ne se confondant pas avec l'arbitrage ; 3^ entre la renonciation simplement abdicative de la compétence d'une juridiction donnée, et la renonciation attributive de compétence à une juridiction différente, cette dernière étant la seule que la prorogation volontaire de juridiction suppose et puisse supposer.

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J'arrive ainsi à poser la question de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe. Est-elle possible, pourquoi est-elle possible, dans quelle mesure et sous quelle forme est-elle possible ?

Les solutions que la jurisprudence a consacrées sur ces différents points sont bien connues. Mais peut-être n'en a-t-on qu'imparfaitement dégagé l'esprit, et c'est là cependant ce qui importe, au moins pour le but que je me propose en définitive d'atteindre.

Le Gode lui-même fournit le cadre dans lequel ces solutions s*ordonnent : en statuant, au point de vue de la compétence générale des tribunaux français, sur les litiges entre Français et étrangers, il suppose, par là même, que cette compétence générale dépend en principe de la condition des personnes, et qu'à cette catégorie de litiges ainsi expressément prévue par lui viennent s'opposer deux autres catégories de litiges dont il ne dit rien, mais pour lesquelles, évidemment, la détermination de la compétence générale ne se fait pas de même, les litiges entre Français seulement et les litiges entre étrangers seulement (i). Ceci posé, il est clair que Tétude de la prorogation volontaire de juridiction ne peut se faire que si on envisage successivement ces trois catégories de litiges.

En ce qui concerne la première, composée, comme il vient d'être dit, des litiges entre Français et étrangers, une distinction nouvelle s'impose entre les litiges où le Français joue le rôle de demandeur (art. i4) et les litiges où il joue le rôle de défendeur (art. i5).

S'agit-il du premier cas, tout le monde sait qu'en jurisprudence l'art. i4 n'a aucun caractère d'ordre public, et par suite que le demandeur français peut librement renoncer au privilège de juridiction qui en résulte. Il peut y renoncer de la

(i) Voir ma note sous Farrôlde la Cour d*appel de Bourges du 19 janvier 1899. Dali., 1901. a. 67.

manière la plus large, soit par une clause de l'acte qui fait naître le droit litigieux, soit par une procédure intentionnellement poursuivie devant les tribunaux étrangers seulement. L'essentiel est que, sous l'une ou l'autre forme de renonciation, l'intention de renoncer ne soit pas douteuse. Voilà la prorogation^ volontaire de juridiction. Elle se présente sous la forme d*une renonciation à la compétence générale des tribunaux français : elle se présente nécessairement sous cette forme, et ne peut se présenter sous aucune autre. Le tribunal français auquel le litige serait ultérieurement soumis, malgré cette renonciation, se déclarerait incompétent. Je ne veux pas rechercher en ce moment quelles suites comporte cette déclaration d'incompétence, qui est, je le répète, là seule forme que la prorogation de juridiction puisse revêtir dans l'hypothèse de Tart. i4, en matière de compétence générale directe. Je ne veux retenir ici que le principe même de cette jurisprudence, le principe de la parfaite validité de la prorogation volontaire de juridiction dans Thypothèse de l'art. i4-

Les choses ne se passent pas différemment dans celle de l'art. i5. Nousy retrouvons le même principe et nous l'y retrouvons sous la même forme. Il s'agit toujours d'une renonciation plus ou moins immédiate, plus ou moins différée, à la compétence générale des tribunaux français : renonciation en conséquence de laquelle le tribunal français, qu'on saisirait ultérieurement du litige, se déclarerait incompétent. On remarquera toutefois que le jeu de la renonciation est ici un peu plus compliqué. Dans l'hypothèse de l'art. i4> la compétence générale des tribunaux français n'était un droit que pour le demandeur français, et la renonciation ne pouvait dès lors émaner que de lui. Ici, la compétence des tribunaux français est un droit, aussi bien pour l'étranger, qui est sûr, à lout événement, et même en présence du plus vagabond défendeur, de trouver en France des juges, que pour le Français, qui est sûr de n'être jugé que par les siens. Par conséquent, la prorogation volontaire de juridiction (i) qui se

(i) Voy. notamment, pour ne citer que les dernières décisions rendues : Com. Seine, 34 juin 1898, Glunet 1898, 1149 ; Gaen, 2 juillet 1890, Gluqet 189a, 916 ; GoWi

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présentait tout à Theure sous la forme d'une seule renonciation, celte du demandeur français, en supposera maintenant deux, celle de l'étranger et celle du Français (i), mais le principe est, en définitive, toujours le même.

Voilà pour les litiges entre Français et étrangers demandeurs ou défendeurs. Il reste maintenant à compléter le système par Texamen de deux hypothèses que les textes du Code ne prévoient pas, Thypothèse du litige entre étrangers seulement, l'hypothèse du litige entre Français seulement.

C'est de cette dernière hypothèse que je m'occuperai d'abord. Je rappelle qu'il est de jurisprudence constante jusqu'à ce jour que la compétence générale appartient aux tribunaux français pour statuer entre Français, même non domiciliés en France. Les tribunaux français restent ici, malgré tout, les juges naturels du demandeur français, comme dans le cas de Tart. i4) les juges naturels du défendeur français, comme dans le cas de Tart. i5. Seulement, si la règle est la même dans les trois cas, l'esprit de la règle y est très différent. Dans le cas de Tart. i4, la compétence des tribunaux français se ramène à un privilège de juridiction pour le demandeur français. Dans le cas de l'art. i5, la compétence des tribunaux français répond à une double idée : elle est pour le demandeur étranger la compensation et comme le dédommagement du privilège de juridiction que l'art. i4 attribue, dans Thypothèse inverse, au demandeur français ; elle est pour le défendeur français l'application de ce principe tout différent que ses juges naturels sont les juges français, parce que ce sont ceux qui, à tort ou à raison, lui offrent le plus de garanties. De ces deux idées, la jurisprudence a retenu et considérablement développé la seconde, pour en faire le fondement solide de la règle qu'elle pose en matière de litiges entre Français. En effet, cette idée, à elle seule, peut suffire, mais sous cette condition ou plutôt avec cette conséquence qu'il n'y a plus ici à parler, dans cette troisième hypothèse, d'un privilège de juridiction établi au profit de Tune

Seine, 17 mars 189a, Clunet i8g3, 626, et Paris (mêmes parties), 7déc. 1893, Clunet 1894, 807.

(i) Seine, 27 février i884> Clunet i884> 390, et Paris, 10 avril 1894» Clunet 1894, 878.

AS ÉTUDES SUR LES EFFETS INTERNATIOl

quelconque des parties en cause. La règle n sivement fondée sur le principe de la liaison et de la juridiction, envisagé comme un ] commun entre compatriotes. Cela suffit à e détail de la mise en œuvre, des conséquei 'différentes de celles que comporte, sur les m plication pure et simple des art. i4 et i5, étrangers (i).

Ceci posé, arrivons à la prorogation de que la question se soit rarement présentée, la jurisprudence l'admet ici comme dans le 1 5, et qu'elle t'admet sous la même forme, c forme d'une renonciation du demandeur fra (ence générale des tribunaux français (2). £ toujours la même. Pas plus que les deux pre sième règle de compétence générale ae public, et c'est pour cela que la prorogati juridiction reste possible, sous la seule for on peut la concevoir. En un mol, si, comm l'esprit du système de la compétence génért hypothèses que je viens d'examiner, diffère < sous l'uniformité apparente des règles qi l'esprit de la règle de la prorogation reste a riahlemenl la même. Dans les trois cas, la pi taire est possible, parce que, dans aucun les règles de compétence générale que j'ai m ne touchent à l'ordre public.

Il ne me reste plus qu'à poser la même quatrième hypothèse, la plus connue, celle litige entre étrangers seulement. Ici encon sera possible, mais ce ne sera pas nécessi même forme.

Sans entrer ici dans la discussion de la l'incompétence des tribunaux français entre

(I) Voy., sur cette théorie

« surquelques.une.d..co

loui l'srrei de la Cour d

igJBUvienSgg. Dali., .901. s

taiCsss.. .3>oûl 1879.au

Dtt 1879. 485 (pour la Comp

péditeur fraoï^is).

BBS JUGEMENTS 47

bornant simplement à constater qu'à côté des hypothèses dans lesquelles cette règle de Tincompétence est réellement appliquée, il y en a beaucoup d'autres dans lesquelles elle est exceptionnellement écartée, j'en conclus que la prorogation de juridiction affecte dans les deux cas deux formes différentes. Dans le second cas, la juridiction française restant généralement compétente, la prorogation se produira comme elle se produit dans le cas des art. i4 et i5, sous la forme d'une renonciation des parties à se prévaloir de la compétence générale de la juridiction française. Dans le premier cas, il en sera autrement : la juridiction française étant généralement incompétente, la prorogation signifiera que les parties entendent, malgré tout, lui déférer la contestation.

Qu'il s'agisse de Tune ou de l'autre forme, la possibilité de cette prorogation volontaire ne fait aucun doute. La jurisprudence n'a eu à statuer que sur le premier cas, celui où les plaideurs étrangers s'entendent pour soumettre le litige à la juridiction française. Elle admet alors, sous le nom de compétence facultative, — et j'aurai à revenir sur cette épithète, — que la juridiction française peut en effet rester saisie. Elle l'admet, soit que le demandeur ajourne le défendeur devant la juridiction française, et que celui-ci ne soulève pas l'exception d'incompétence (i), soit au contraire qu'une clause de l'acte litigieux les oblige l'un et l'autre à plaider en France, par exemple si l'acte litigieux a été passé en France et doit s'exécuter en France (2). Dans l'une et l'autre hypothèse, nous som-

(1) Avant toute défense au fond. Voy. notamment Boisseau, Compétence des tribunaux français entre étrangers, 1890, n» 126, et les documents de jurispru-' dence qu'il cite, p. 75, notes a à 5. Adde : Douai, 2a janvier 1890, Cluoet 189a, 9o3 ; Seine, a avril i8go. Bévue pratique de droit international privé, l, i, 56; Seine, 5 juin 1891, Clunet 1892, 194 ; Grenoble,iojuin i89i,Clunet 1891^1232 ; Alger, i 3 janvier 189a, Clunct i8c3, 175; Rouen, 17 déc. i8y5, Clunet 1897, 58i; Taris^ 6 déc. 1899, Clunet 1900, 114. Dans toutes ces hypothèses, le défendeur étranger avait accepté la juridiction française en ne soulevant pas l'exception d'incompétence in limine titis. Il ne serait d'ailleurs par réputé l'accepter en comparaissant à une procédure préparatoire de conciliation devant le juge français : cela n'équivaudrait pas à la perle de l'exception d'incompétence. Y. Amiens, a4 août 1880, Clunet i88a, 3i3, et Aix, 3 janvier 1894, Clunet 1894, 553. Je citerai, en sens contraire, Paris, 17 février 1898, Clunet 1898, 755. En tous cas, ce n'est là qu'une question d'application : le principe est incontesté.

(a) Voy. Boisseau, op. cit., n^ i3i, et les documents de jurisprudence qu'il cite, p. 79, note 5. Adde : Bordeaux, i" juin 1898, Clunet 1898, io56.

mes évidemment en présence d'une prorogation volontaire de juridiction, par voie d'attribution conventionnelle^ ante litem o\x pendente lite^ de la compétence générale, à une juridiction qui ne la possède point. — Reste le cas où il s'agit pour les plaideurs étrangers, non plus, comme il vient d'être dit, de faire naître la compétence générale qui n'existe pas, mais de faire disparaître la compétence générale qui existe en ce sens que la juridiction française se l'attribue en principe sur eux. Ici encore, la prorogation volontaire de juridiction reste sûrement possible, mais, bien évidemment, sous la seule forme d'une renonciation des parties à la compétence générale des tribunaux français. Je ne crois pas que la question se soit présentée en jurisprudence ; en tous cas, il suffit de parcourir la liste des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence de la compétence générale des tribunaux français entre étrangers, pour conclure, de la nature même des raisons sur lesquelles cette compétence générale repose dans ces diflférentes hypothèses, que cette compétence générale peut disparaître par TefFet d'une renonciation des plaideurs à l'invoquer. Ou bien il s'agit d'étrangers admis à domicile et pouvant invoquer à ce titre l'art. i4 ou Tari. i5, et il est clair alors que ces deux textes ne présentent pas plus le caractère de dispositions d'ordre public lorsqu'ils sont invoqués par ces étrangers admis à domicile que lorsqu'ils sont invoqués par des Français. Ou bien il s'agit d'un défendeur étranger, domicilié de fait en France, et poursuivi à ce titre par un autre étranger : si l'on admet en pareil cas la compétence générale des tribunaux français (i), il est bien certain que rien ne s'opposerait à la parfaite régularité d'une renonciation du défendeur au droit d'être poursuivi en France. Ou bien encore il s'agit d'une compétence générale des tribunaux français fondée sur l'art. 420 du Code de procédure civile, l'acte litigieux, de nature commerciale, s'étant produit entre étrangers en France, les promesses y ayant été échangées, la marchandise y devant être livrée ou le paiement effectué : sûrement, cette compétence, ne reposant que sur l'intérêt du commerce, n'est pas

(i) Dans la formule générale de la jurisprudence, la discussion resle en effet possible.

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obligatoire pour les parties. Je citerai encore le cas où la com-^ pétence générale résulte de la « clause de libre accès ». Bien que la théorie n'en soit point encore faite, et en ayant soin d'indiquer qu'une pareille clause n'a presque rien de commun avec l'attribution de juridiction qui résulterait pour les tribunaux français d'une convention internationale destinée à établir, dans les rapports de la France avec d'autres pays, des règles conventionnelles de conflit de juridictions, il ne semble pas douteux qu'elle se ramène, pour les nationaux du pays qu'elle concerne, à un bénéfice auquel ils sont parfaitement libres de renoncer. Enfin, je terminerai cette rapide énumération des cas où la compétence générale des tribunaux français entre étrangers peut être écartée par eux en rappelant le dernier de ces cas, celui où il s'agit de la compétence générale des tribunaux français entre étrangers en Algérie, L art. 27 do l'ordonnance du 10 août i834 indique en termes exprès que cette compétence générale ne s'impose pas aux plaideurs.

Il semble dès lors que nous puissions conclure qu'en définitive, quelle que soit la forme sous laquelle se présente la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence g-énérale entre étrangers en France, qu'il s'agisse d'une prorogation par voie d'attribution aux tribunaux français de la compétence générale qu'ils n'ont point, qu'il s'agisse d'une prorogation par voie de renonciation des plaideurs à invoque)* la compétence générale que les tribunaux français possèdent, cette prorogation est invariablement possible. Plus largement enfin, cette prorogation étant également possible, comme nous l'avons vu, sous cette dernière forme, soit dans les litiges entre Français et étrangers, soit dans les litiges entre Français seulement, nous aboutirions enfin à cette formule essentielle que les deux idées de compétence générale et de prorogation volontaire de juridiction sont indissolublement liées, bref, que toute règle de compétence générale emporte avec soi la faculté pour les parties de proroger la juridiction, sous la forme appropriée à l'hypothèse sur laquelle on raisonne.

Ce serait peut-être conclure trop vite. II y a des cas dans

lesquels il est bien difficile d'admettre la prorogation sous la

forme d'une exclusion de la compétence générale des tribu-

•■■ .■ tt * n."!"

flO ÉTUDES SUR LR8 BFFBT8 INTERNATIONAUX

naux français. Je fais allusion aux hypothèses d'ailleurs peu nombreuses dans lesquelles cette compétence générale s'explique par la relation qui unit Tobjel même du litige à la sou*verainelé de la France. Par exemple, il s'agit de l'action en rectification d'un acte de l'état civil français concernant un étranger : la juridiction française est alors généralement compétente, non seulement entre Français et étrangers ou entre Français, mais même entre étrangers (i). Il me semblerait

(i) Seine, i3 déc. 1873, CluQet 1876, lO, 97 juillet 1897. Clunet 1897, losg. Paris (mêmes parties), 3 mars 1898, Glunet 1898^ 366. Cass., ao février 1901, Clunet 1901, 571.

Toutes ces décisions s'accordent sur le principe même de la compéteoce générale des tribunaux français à l'effet de connaître de la rectification d'un acte de l'état civil français, quelle que soit la nationalité des personnes qu'il concerne. Certaines d'entre elles donnent même à ce principe un sens manifestement excessif : elles admettent que la compétence du jufce français sur la question de rectification entraîne sa compétence sur la question d'état entre étrangers qui peut se trouver accessoirement et accidentellement liée à la question de rectification (Seine, 27 juillet 1897, Clunet 1897, 1029, et Paris, mêmes parties, 3 mars 1898, Glunet 1898, 366).

La Cour de Paris, dans cet arrét^ va plus loin encore : la compétence du juge français sur la question de rectification s'étend à la solution de la question accessoire d'étatj même si le juge étranger, compétent sur celte question d'état, en est déjà régulièrement saisi. Ce sont là, sûrement, des solutions erronées. Sans doute, j'ai soutenu (Voy. plus haut p. a3) que le juge français, généralement compétent sur un litige qui soulève accessoirement une question d'état entre étrangers, devient généralement compétent sur cette question accessoire ellemême, à cause de l'étroite connexité de l'une et de l'autre : c'est un cas de prorogation légale. Mais cela n'est vrai qu'autant que le litige sur lequel se greffe la question d'état porte sur un objet distinct de la question d'état elle-même, par exemple sur un droit de succession, qui dépend sans doute de la question d'étatt mais qui ne se confond pas avec elle, puisqu'à tous autres égards, l'état du prétendu successible échappera à la compétence du tribunal saisi de la ques' tion de succession et à la solution que ce tribunal lui donnera. 11 eu est tout autrement d'une action en rectification de l'acte de l'état civil : cette rectification n'étant que la constatation officielle et publique de l'état de l'intéressé, elle n'a pas un objet réellement distinct de la question d'état elle-même. Voy. Planiol, 1^, n» 528. La question d'état n'est plus ici une question accessoire, et les tribunaux français, compétents pour ordonner la rectification, ne sauraient, dès lors, devenir accessoirement compétents sur la question d'état. Voyé en ce sens, Seine, i3 déc. 1873, Clunet 1875, iC, et Cass., 20 février 1901, Clunet 1901, 671. Cpr. Cass., i4 mai i834, BaW.Rép., v» Actes de Vétat civil, no l\bi .

Quoiqu'il en soit de ces rapports si complexes de la question de rectification et de la question d'état qui peut accidentellement s'y rattacher, le principe même de la compétence générale des tribunaux français sur la question de rectification n'est pas douteux. L'acte de l'état civil français appartient, en quelque sorte^ à la France, et les tribunaux français peuvent seuls connaître des difficultés aux- » quelles il donne lieu.

En sens inverse, l'acte de l'état civil étranger appartient, pour me servir de la même formule, au pays où il a été dressé. La compétence à fin de rectification ne peut donc appartenir qu'aux juges de ce pays : tous autres juges sont gêné-

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difficile d'admettre ici la possibilité d'une exclusion volontaire de cette compétence générale par les plaidei^rs. L'objet du litige est tel que la souveraineté même de la France est en jeu sous la forme du contrôle de l'état civil sur le territoire français (r). Je raisonnerais de même s'il s'agissait de l'action en nullité d'un monopole industriel qui aurait pour origine une concession, c'est-à-dire un acte de souveraineté. Ici encore, la compétence générale me paraîtrait s'imposer (2). Je ne donnerai que. ces deux exemples, mais il me semble qu'on pourrait en imaginer d'autres.

ralement incompétents. C'est ce qui se marque avec force dans deux documents ' de jarisprudence étrangère (Anvers^ 3o juillet 1891» Glunet 1893, 444* Genève, la février 1898, Glunet 1898, 786). Je n'ai rencontré aucun document de ce (penre dans la jurisprudence française : les jugements du tribunal de la Seine du i4 août 1894* et du 3i mars 1896, Clunet 1900, iia, statuent bien sur la rectification d'actes de Tétat civil étranger, mais devenus français parla transcription sur hs registres français, conformément à la loi du 8 juin 1893. Ce sont dès lors des actes français et nous retombons dans la première hypothèse où la compé^ ttBce des tribunaux français ne saurait faire, je le répète, l'objet d'aucun doute. C'est dans le même ordre d'idées que se place la circulaire du garde des sceaux du 10 août i836, Dali. Rép,, v« Actes de l'état civily n* 449*

(i) Les documents de jurisprudence qui ont été analysés dans la précédente note sont muets sur la question de prorogation. Si quelques uns d'entre eux parlent de la compétence exclusive des tribunaux du pays où l'acte a été rédigé, cela doit évidemment s'entendre d'une compétence qui appartient naturellement à ces tribunaux, d'une compétence que les tribunaux d'aucun autre pays ne peuvent, en droit, leur disputer, — mais nullement d'une compétence qui s'impose* rait absolument et impérativement aux parties elles-mêmes, la question de prorogation, c'est-à-dire la question de savoir si cette règle de compétence a un caractère facultatif ou impératif, n'étant pas réellement soulevée. Toutefois, si aucune des décisions judiciaires que j'ai relevées ne statue sur la difficulté, on pourrait peut-être tirer de l'une d'elles de précieui»es indications dans le sens de l'impossibilité de la prorogation. La Cour de Paris (23 juin 1898, Glunet 1898, 91a) rattache trop catégoriquement le système de l'état civil et des actes qui le constituent à la souveraiiieté de l'Etat, contrairement à certaines allégations du jugement de première instance, pour qu'il soit possible, dans la pensée même de la Cour, d*énerver le contrôle de cette institution d'Etat en laissant aux parties la liberté de choisir la juridiction qui doit l'exercer.

(a) Ici encore, le principe même de la compétence naturelle des juges du pays dont le monopole litigieux dépend ne fait pas de doute. Yoy. pour la compétence en matière de brevets français : Seine, a6 juillet 1879, Glunet 1880, 100, et 3i mars 1882, Glunet i883, 45 ; Douai, a6 février 189a, Glunet 1894, 809 : en matière de brevets étrangers, Gass., i" juin 1876, Glunet 1876, 356, et trib. de Liège, 30 mars 1896, Glunet 1897, 837. On applique le même système en matière de marques, Lille, 27 février i883, Glunet i883, 379, pour les marques belges ; Seine, 5 mars 1892, Glunet 189a, 688, et Paris (mêmes parties), a août 1893^ Glu- "".t 1893, 1174» pour les marques françaises ; Heichsgericht, 16 novembre i883« unet 1886, 607^ pour les marques allemandes.

Il est d'ailleurs bien entendu qu'il ne s'agit, dans toutes ces hypothèses, que es actions en nullité ou déchéance du monopole industriel. Des actions de oe genre, en effet, constituent des procédés de contrôle de la concession ou de l'étu*

En tous cas, c'esl sur la formule même des réserves que je fais en ce moment qu'il me semble nécessaire d^insisler : il ne s'ag^it pas du tout ici des cas dans lesquels la compétence générale des tribunaux français entre étrangers répond à une idée d'ordre public ou plutôt de police. II s'agit des cas dans lesquels cette compétence générale met enjeu, par la nature

blis&emcnt du monopole. C'est à ce titre qu'elles rentrent naturellement dans la compétence générale des ju^es dn pays dans lequel la concession ou rétablissement s'est produit. On ne pourrait évidemment tenir ce raisonnement, et donner cette solution pour les actions qui résultent du monopole et appartiennent à son titulaire. Desactioas de ce genre ne rentrent certainement pas comme telles dans la compétence générale des juges du pays dont le monopole dépend. Voy. notamment, en ce sens. Cour supr. d'Angleterre, 8 avril 1897, Clunet 1897, loSo, réformant un arrêt du 4 décembre 1895, Clunet 1896, 647.

Tout cela ne concerne encore que la détermination légale de la compétence générale, abstraction faite de toute prorogation volontaire ayant pour objet de retirer celte compétence générale aux tribunaux du pays d'établissement ou de concession, et de l'attribuer à ceux d'un autre. Mais la question de la possibilité de cette prorogation ne paraît pas s'être présentée jusqu'ici en pratique. Elle s'éloigne d'ailleurs trop de l'objet même de mon travail pour que je songe à la discuter ici. Le principe fondamental est indiqué au texte. Il est difficile d'admettre que le contrôle d'un monopole dont l'existence dépend d'un acte de l'autorité publique n'appartienne pas à tous égards aux tribunaux du pays où cette autorité s'exerce et où ce monopole est établi par elle. On ne conçoit pas que ce contrôle puisse être dévolu à d'autres juges. Ceci posé, et le principe établi, de nombreuses distinctions seraient peut-être nécessaires entre les différents monopoles et entre les différentes manifestations internationales d'un même monopole, i** Entre les différents monopoles : l'intervention de l'autorité publique ne présente pas les mêmes caractères pour chacun d'eux. En matière de brevets, c'est d'une concession proprement dite qu'il s'agit: la prorogation me paraîtrait ici radicalement impossible. En matière de marques, le caractère du dépôt varie avec les différentes législations. Tantôt il est attributif de droits, et la prorogation me paraîtrait alors aussi inadmissible qu'en matière de brevets. Tantôt il est déclaratif, et si je me refuse, même dans cette hypothèse, et pour les législations qui y correspondent, à reconnaître la validité de la prorogation, j'avoue qu'à la rigueur on peut discuter. a<* Eptre les différentes manifestations internationales du même monopole, je veux dire entre le monopole envisagé dans son pays d'origine et le monopole envisagé dans le pays où il a été ultérieurement introduit et où il continue à dépendre des conditions que la loi de son pays d'origine lui impose : c'est la distinction bien connue du brevet d'introduction et du brevet d'importation. La prorogation, radicalement impossible, à mon avis, en ce qui concerne les difficultés relatives au monopole d'origine, pourrait, à la rigueur, se défendre pour les autres ; en ce qui me concerne, je n'y souscrirais même pas dans cette dernière hypothèse.

La loi allemande du 3o novembre 1874 sur les marques envisage, dans son art. 20, la soumission à la juridiction allemande comme la condition de l'enre» gistrement de la marque en Allemagne (V. Reichsgericht, 16 nov. i883. Glunet 1886,607). Autrement dit, l'industriel qui fait enregistrer sa marque en Allemagne' se soumet lui-même, par le seul fait de l'enregistrement, à la juridiction allemande. Cela se concilierait difficilement avec une prorogation de juridiction en sens inverse, au profit des tribunaux d'un autre Etat. La même conception se retrouve, en matière de brevet, dans les motifs du jugement du tribunal de la Seine du 26 juillet 1879, Clunet 1880, 100.

[VTtî^ïZ-

de l'objet du litige, entre étrangers aussi bien qu^entre Français et étrangers ou entre Français, la souveraineté même de la France, — ce qui est bien différent, et beaucoup plus étroit. C'est ainsi que je n'hésiterais pas à admettre, dans l'esprit du système de la jurisprudence, la possibilité de la prorogation de juridiction, je veux dire la possibilité de Texclusion conventionnelle de la compétence générale de la juridiction française entre étrangers, pour Faction civile en réparation du préjudice causé par un délit civil ou pénal commis sur le territoire français. Voilà bien une action qui touche à Tordre public, et c'est pour cela que, même entre étrangers, les tribunaux français sont compétents pour en connaître, et cependant il paraît difficile de nier la possibilité de la prorogation de juridiction des tribunaux étrangers par la convention des parties intéressées (i).

Je puis maintenant conclure sur le principe même de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale directe. En laissant de côté les cas dans lesquels Tobjet même du litige met en jeu la souveraineté de la France^ la prorogation reste invariablement possible, soit entre Français et étrangers, soit entre Français seulement, soit enfin entre étrangers, le tout, bien entendu, sous la forme appropriée à l'exclusion de la compétence générale des tribunaux français quand elle existe, ou à son extension lorsqu'elle n'existe pas. En un mot, et pour tout dire, les règles de la compétence générale ne sont pas, comme telles, des règles d'ordre public : elles ne s'imposent pas aux particuliers. A ce point de vue^ elles se rapprochent des règles de la compétence spéciale ratione personœ : elles s'opposent aux règles de la compétence spéciale ratione mater iœ. L'esprit du système est le même qu'en matière de questions préjudicielles, accessoires ou incidentes.

(i) A condition toutefois, dans le cas d'un délit au sens pénal du mot, que la

juridiction française de répression ne fût pas déjà saisie de l'action publique :

ans ce cas, la rè/sçle bien connue de Gode d'instruction criminelle, art. 3, | 2

ie criminel tient le civil en étal) empêcherait, croyons-nous, toute prorogation

le juridiction au profit des tribu nau:^ étrangers.

C'efft là, semble-t-ily une étrang'e anomalie, aussi bien en matière de prorogation volontaire qu'en matière de prorogation légale de juridiction. S'il faut, pour établir dans notre droit les règles de la compétence générale directe, faire appel, par voie d'analogie ou d'emprunt, à la théorie préétablie de la compétence spéciale, — et c'est une nécessité qu'on ne peut guère éluder, — c'est bien plutôt, semble-t-il, avec le système de la compétence spéciale ratione materiœ qu'avec le système de la compétence spéciale ratione personse que devrait se poursuivre la comparaison et se lier la partie. Dans une légisr lation quelconque, en effets la détermination de la compé* tence générale directe, la seule que j'étudie encore, paraît toucher essentiellement à Tordre public. La question de savoir si telle ou telle catégorie de litiges appartient ou n'appartient pas aux juridictions de TEtat qu'on envisage n'est au fond que celle de savoir quelles sont, en droit, les limites du pouvoir juridictionnel de cet Etat vis-à-vis des autres. Mais c'est là, au premier chef, règle d'intérêt général et matière d'ordre public. Par conséquent, c'est au système de la compétence spéciale ratione materiœ qu'il faudrait demander les éléments et les traits du système de compétence générale qu'on ne peut construire isolément. Ce système de compétence spéciale ratione materiœ t^X fondé, lui aussi, sur des considérations d'intérêt général qui lui donnent un caractère d'ordre public. Visiblement, c'est sur lui et sur lui seul que doit se modeler un système de compétence qui lui ressemble au moins par ce dernier trait, le système de la compétence générale directe. En tout cas, tout doit nous éloigner, en cette matière, du système de la compétence spéciale ratione personœ, puisqu'il a pour objet de déterminer, entre toutes les juridictions compétentes ratione materiœ pour connaître des difficultés du genre de celle qui divise les plaideurs, plus naturellement désignée par leurs commodités réciproque et dans leur intérêt privé, pour connaître, en définitive, d litige réel qui s'élève entre eux.

PBS JUaUMBNTS

II résulte précisément de tout ce qui a été dit jusqu'ici que le système de la compétence g-énérale directe a été construit sur une donnée toute différente. C'est au système de la compétence spéciale rations personœ qu'on en a emprunté les principaux éléments, soit en ce qui concerne la prorogation légale de juridiction en matière de questions préjudicielles, accessoires ou incidentes, soit en ce qui concerne la prorogation volontaire que j'ai actuellement en vue.

Je ne reviendrai pas sur la prorogation légale. Outre qu'il n'y a pas identité entre le système de la prorogation légale appliqué en matière de compétence spéciale ratione personœ et le système de prorogation légale appliqué en matière de compétence générale directe ou indirecte, — il suffit de se reporter âmes développements antérieurs pour ne conserver aucun doute à cet égard, — je crois qu'on pourrait expliquer par de bonnes raisons la ressemblance des deux systèmes sur ce point particulier. On montrerait aisément qu'il était plus simple et plus sage, quelque opposition de principe qu'il y eût entre le point de vue de la compétence générale et celui de la compétence spéciale ratione personsa^ de construire le système de prorogation légale appliqué à la première sur le modèle du système de prorogation légale appliqué à la seconde. L'opposition de principe que je viens de rappeler n'impliquait pas nécessairement qu'il fallût appliquer toujours dans Tune et l'autre théorie des solutions différentes aux difficultés de même nature qu'elles soulèvent l'une et l'autre. L'analogie plus réelle de la théorie de la compétence générale et de la théorie de la compétence spécialera/iwe ma/er/â? n'impliquait pas davantage qu'il fallût invariablement emprunter à la seconde les règles nécessaires au fonctionnement de la première.

Mais si l'on peut faire cette concession en ce qui concerne la légitimité du rapprochement de la compétence générale et de la compétence spéciale ratione personœ en matière de prorogation légale, il semble bien qu'il soit interdit d'aller plus loin, et que le rapprochement des deux^systèmes de compétence en matière de prorogation volontaire soit, en définitive» absolument inexplicable. On ne conçoit pas que la volonté des parties puisse influer sur le choix de l'Etat dont les tribunaux pourraient connaître du litige qui les divise : bref, sur

la détermination du pouvoir juridictionnel de cet Etat par opposition au pouvoir juridictionnel des autres. C'est là, semble-t-il, un ordre de principes et de règles tellement supérieur à la volonté des parties qu'il est presque insuffisant d y justifier l'exclusion de la prorogation volontaire de juridiction par les mêmes raisons qu'on donne pour justifier cette exclusion dans le système de la compétence spéciale ratione materise, A plus forte raison, le rapprochement de la théorie de la compétence générale et de la compétence spéciale ratione personse est-il absolument insoutenable. — Ce n*est pas tout. La théorie de la compétence générale, dans un Etat quelconque, n'est que la somme des règles relatives à la détermination de la compétence juridictionnelle des tribunaux de cet Etat par rapport aux autres. Elle correspond évidemment, à ce titre, par son caractère comme par son but, au système de conflit de lois pratiqué dans cet Etat, c'est-à-dire à la somme des règles relatives à la détermination de la loi applicable par les tribunaux de cet Etat aux différents rapports de droit. Système de compétence juridictionnelle générale, système de compétence législative ou de conflit des lois, ce sont là deux systèmes qui tendent à la même fin, — à savoir l'administration de la justice dans les rapports internationaux d'ordre privé, — qui sont dès lors dominés par le même esprit et qui présentent les mêmes caractères fondamentaux. De même que le système de solution des conflits de lois, ou système de compétence législative, traduit la souveraineté de l'Etal qui le professe sur son territoire et sur ses juges, de même le système de solution des conflits de compétence qui s'élèvent entre les juridictions de cet Etat et celles des autres, bref le système de solution des conflits de juridictions, ou système de coinpétence juridictionnelle, traduit encore la souveraineté de cet Etat sur son territoire et sur ses juges. Ceci posé, comme il ne semble pas que les règles du conflit des lois aient jamais été considérées comme facultatives pour les parties (i), on ne saurait admettre qu^ ce caractère appartienne aux règles qui concernent les conflits de juridictions. Pour chaque Etat, le

(i) Je me borne à indiquer ce principe au texte : il m'est impossible ici d'insister sur lui comme il serait nécessaire de le faire.

système des conflits de juridictions, comme le système des conflits de lois, est manifestement un système impératif.

Voilà ce que dit la logique. Pourquoi donc a-ton, à peu près partout, statué autrement ? L'explication m'en paraît devoir être cherchée dans la nature des sources de la compétence générale. Je touche ici à un point fort difficile.

J'ai opposé, au début de ce travail, la compétence générale des juridictions d'un Etat à la compétence spéciale raiione materiae ou rations personœ de ces mêmes juridictions. Ce sont là trois systèmes de compétence tout à fait distincts, par la nature même des questions auxquelles ils répondent. Toutefois, il est bien certain qu'à envisager ces trois systèmes de compétence en eux-mêmes, je veux dire en s'attachant à la nature des questions auxquelles ils répondent, le système de Ja compétence générale est plus voisin du système de la compétence spéciale ratione materiœ que du système de la compétence spéciale ratione personœ. Dans le système de la compétence générale comme dans le système de la compétence spéciale ratione materiœ^ il s'agit de fixer l'ordre de juridictions qui peut, en général, connaître d'un ordre de litiges déterminé ; dans le système de la compétence spéciale ratione personœ, il s'agit au contraire de fixer la juridiction unique qui peut, en particulier, connaître d'un litige déterminé. C'est tout à fait difl^érent. Des trois systèmes de compétence, c'est évidemment le système de la compétence générale et le système de la compétence spéciale ratione personœ qui différent le plus l'un de l'autre : il n'y a entre eux aucune commune mesure, si ce n'est la notion même, indéterminée et vague, de compétence juridictionnelle. Et c'est en se plaçant à ce point de vue qu'on a peine à comprendre l'extension de la prorogation volontaire, qui fonctionne en matière de compétence spéciale ra//o/ie/)^r50/iâ?, à la détermination de la compétence générale.

Mais il faut, pour comprendre le système de la compétence générale, se placer aussi à un autre point de vue. S'il se rapproche, par ce qui vient d'être dit de son objet, du système de la compétence spéciale ratione materiœ, il s'en éloigne au contraire beaucoup à d'autres égards, pour se rapprocher du système de la compétence spéciale ratione personœ. Voici

comment: lorsqu'il s'agit, en matière de compétence spéciale ratione materiœ, de fixer Tordre de tribunaux compétent^ pour connaître d'un certain genre de litiges, on fait abstraction complète de la personne et de la qualité des plaideurs, pour attribuer telle ou telle catégorie de litiges à tel ou tel ordre de juridictions. C'est de la nature juridique de ces litiges, envisagés en eux-mêmes, que résultent les règles qui en attribuent la connaissance à tel ou tel ordre de juridictions, les questions d'état, par exemple, se trouvant nécessairement réservées aux tribunaux civils, les procès commerciaux se trouvant en principe dévolus aux tribunaux de commerce, etc- On aurait pu, semble-t-il, en matière de compétence générale, procéder et statuer de même : rattacher, par exemple, telle catégorie de litiges à tel Etat, telle autre catégorie à tel autre, pour des raisons tirées, dans tous les cas, de la nature et de la localisation des intérêts que ces litiges concernent, abstraction faite de la personne et des qualités des plaideurs. On aurait pu, je le répète, raisonner de la sorte : et la preuve en est que c'est ainsi qu'on a raisonné dans certains cas, par exemple en ce qui concerne la détermination de la compétence générale en matière d'actions réelles immobilières, en matière de rectification d'actes de l'état civil, en matière de déchéance ou de nullité .des brevets ou autres monopoles industriels (i). Mais ce sont là des procédés exceptionnels de détermination de la compétence générale. La règle ordinaire est toute différente. Sans se préoccuper du caractère juridique du litige, de la nature et de la localisation des intérêts qu'il met en jeu, on envisage avant tout la condition personnelle des plaideurs, l'Etat français, par exemple, se réservant un monopole de juridiction sur les procès, quels qu'ils soient, dans lesquels un Français figure comme demandeur ou comme défendeur, et se désintéressant, au contraire, au moins si Ton s'en tient à la formule classique d*une jurisprudence établie, des procès, quels qu'ils soient, dans lesquels ne figurent que des étrangers.

Ce système, qui est celui de notre droit, se retrouve, plus ou moins accentué et atténué, dans beaucoup de législations

(i) Voy. les notes des pages 5o et 5i,

étrangères, et, sauf à se rendre bien compte de ses condi* tions nécessaires de fonctionnement, comme aussi des tempéraments qu'il est bon d'y apporter^ il est permis de penser qu'il reste, en soi, parfaitement défendable.

Mais alors, à ce nouveau point de vue, un rapprochement s'impose avec le système de la compétence spéciale ratione personœ. Dans le système de la compétence spéciale ratione personae, en effet, la règle fondamentale est établie en considération de la personne des plaideurs ou lout au moins de l'un d'eux, le défendeur. Ce n'est pas, au moins en principe, la nature du litige qui détermine le tribunal compétent. Ce sont les commodités individuelles présumées du défendeur, qui coïncident ici avec les nécessités de l'administration de la justice. Sans doute, à côté de cette règle fondamentale (actor sequitur forum rei) il y en a d'autres, dans lesquelles la détermination du tribunal compétent ratione personœ ne dépend plus de considérations tirées de la personne du défendeur. Ces règles varient, bien entendu, avec les différentes législations. Mais ce qu'il importe de noter, c'est que ces règles constituent partout et toujours des exceptions à la règle fondamentale : c'est cette règle fondamentale qui caractérise en définitive le système de la compétence spéciale ratione personse^ et c'est à cause d'elle qu'il, faut, en effet, conclure qu'en matière de compétence spéciale ratione personœ la détermination du tribunal compétent repose avant tout sur des considérations tirées de la personne des plaideurs, absolument comme la détermination de l'Etat compétent résulte, en matière de compétence générale, de considérations tirées de la personne des plaideurs. On notera même, pour plus de précision, que si c'est la considération du domicile qui joue le plus grand rôle en matière de compétence spéciale ratione personœ^ tandis, au contraire, qu'en matière de compétence générale, c'est le lien de la nationalité qui fait tout, il s'en faut néanmoins qu'en matière de compétence générale la considération du domicile soit négligée ou inopérante. En tous cas, qu'il s'agisse de domicile ou de nationalité, ce qui est capital, c'est qu'en matière de compétence générale comme en matière de compétence spéciale ra^fo/i^ /jer^o/iâ?, lasourcefondamentale de la détermination du tribunal ou de l'Etat com-

pétentSy c^est la personne du plaideur et non pas la nature du litige.

Par là se trouve établi ce rapprochement imprévu du système de la compétence générale et du système de la compétence spéciale ratione personœ : il résulte de la nature des choses, dès qu'on admet le point de départ de la détermination de la compétence générale par la nationalité, c'est-à-dire par la personne des plaideurs.

Il suit de là qu'on ne saurait trop nettement distinguer, en matière de compétence générale, deux choses différentes et comme deux points de vue opposés : i*' Yobjet de la théorie de la compétence générale, qui est de fixer, pour une certaine catégorie de litiges, TEtat aux juridictions duquel ces litiges appartiennent et ressortissent. A ce point de vue, la théorie de la compétence générale se rapproche de la théorie de la compétence spéciale ra//one rnaterîw ; 2^ le procédé par lequel on distingue ces litiges de tous les autres, pour en former cette catégorie exclusivement réservée aux juridictions de TElat qu on envisage. A ce point de vue, à raison de la nature de ce procédé, la théorie de la compétence générale se rapproche de la théorie de la compétence spéciale ratione personœ {i).

Nous touchons maintenant à la solution de la difficulté qui m*a conduit à ces longs développements. A première vue, il paraît impossible d'accorder le caractère juridique des règles de compétence générale avec la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale. Le problème, en effet, reste insoluble, tant qu'on se borne à envisager l'objet du système de la compétence générale. Au contraire, si Ton s'attache au procédé par lequel la compétence générale se détermine dans notre législation comme dans beaucoup d'autres, bref, si Ton tient compte, non plus de Tobjet, mais des sources de la compétence générale, tout s^explique. On admet la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale, parce qu'on l'admet en matière de compétence spéciale ratione per^

(i) J'ai déjà indiqué ces idées dans une note au Dalioz, sous l'arrêt de Bourses de 19 janvier 1899, Dali., 1901. 2.07.

sonssy — que les procédés de détermination de la compétence générale ont été, à tort ou à raison, empruntés à la théorie de la compétence spéciale ra^/o/i^;)^r5o/ia?, — etqu^il s'est produit ainsi, entre ces deux systèmes de compétence, un rapprochement nécessaire, que leur différence de but et d'objet n'a pas suffi à empêcher.

Ce n'est pas tout. Pour arriver à l'explication complète d'une aussi étrange anomalie, il faut pousser plus loin le raisonnement et la recherche. Car on a beau rattacher la possibilité de la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale à ce trait caractéristique du système que la compétence générale se détermine par des considérations relatives à la personne des plaideurs, à peu près comme cela se passe en matière de compétence spéciale ratione per^ sonde^ il n'en reste pas moins vrai qu'on a peine à comprendre que le même procédé de prorogation volontaire puisse servir à écarter la compétence d'une juridiction qui ne doit cette compétence qu'au lien mobile et passager du domicile du défendeur, et la compétence d'un ordre de juridictions qui doit cette compétence au lien tout autrement fort et durable de la nationalité des parties. Cela ne se comprend, en effet, qu'à la condition d'introduire dans la théorie de la compétence générale une donnée qu'il ne semble pas qu'on ait songé encore à y introduire, et qui me paraît cependant aussi nécessaire qu'elle est capitale.

Dans un ordre d'idées dont je n'ai rien dit encore, le système de la compétence générale et le système de la compétence spéciale (ij ne se ressemblent pas. En matière de compétence spéciale, le but poursuivi est la désignation, pour un litige quelconque, d'un tribunal compétent qui soit seul compétent. C'est vers ce but que toutes les règles de la compétence spéciale convergent, aussi bien celles qui concernent la compétence spéciale ratione materiœ que celles qui concernent la compétence spéciale ratione personœ. Sans doute, ce but n'est pas toujours atteint; il suffit de songer aux hypothèses nombreuses dans lesquelles, au moins en France, deux ordres de tribunaux ou deux tribunaux du même ordre peuvent se trou-

(t) Ratione materiw ou ratione personœ.

ver également compétents pour connaître d'une seule et même affaire (i). Mais, quelles que soient les exceptions bien connues que la règle générale subisse, elle n'en reste pas moins la règle générale et le principe incontesté. — Il en est tout autrement en matière de compétence générale, au moins dans les pays dans lesquels la compétence générale est rattachée à la nationalité, ou, plus généralement, se trouve subordonnée à des considérations tirées de la qualité personnelle des plaideurs (a). Dans des législations de ce genre, il est impossible que le but essentiel et avoué du système de la compétence générale soit la détermination d'un Etat dont les juTiâicîion9 serBieni seules compétentes pour connaître d'un litige donné. Par le soin qu'on met en France, par exemple, à rattacher la compétence générale des tribunaux fraBçais^soit à la nationalité française de Tune seulement des parties en cause (art. i4 et i5), soit à la nationalité française des deux parties, abstraction faite de toute condition de domicile en France (3), il est clair qu'on se soucie peu, en matière de compétence générale, du principe de Tunitë du juge compétent. Il va de soi, en effet, que TElat étranger dont relève le plaideur étranger dans Thypolhèse des art. i4 et i5, TEtat étranger sur le territoire duquel le plaideur français se trouve domicilié dans la seconde, n'auraient pas moins de raisons que la France, même en édifiant leur système de compétence générale sur les mêmes données et les mêmes considérations qu'elle, d'attribuer cette compétence générale à leurs propres tribunaux dans les mêmes hypothèses. Même observation en ce qui concerne le système français de Tincompétence générale des tribunaux français dans les contestations entre étrangers. Les cas bien connus dans lesquels la jurisprudence Técarte sont tels, que la réapparition de la compétence générale des tribunaux français n^est alors nullement exclusive du maintien de la compétence générale des juridictions d'un ou de plusieurs

(i) Il me parait inutile de rappeler en détail, même dans une note, toutes ces hypothèses. Il suffira au lecteur de se reporter à un ouvrage quelconque de procédure, notamment sur la matière de la litispendance.

(2} Voir Boisseau, Compétence des tribunaux français entre étrangers, 1890, passim.

(3) Voir ma note sous l'arrêt de Bourges du ig janvier 1899. ^^^^•* iQOi- 2. B7.

Etats étrangers (i). C'est donc qu'à ce point de vue comme aux autres, le principe 'de l'unité du juge compétent ne joue pas, en matière de compétence générale, le rôle qu'il joue en matière de compétence spéciale. C'est là seulement qu'il constitue un principe^ à Tégard duquel les solutions divergentes sont autant d'exceptions et d'anomalies. En matière de compétence générale, au contraire, il n'est pas un principe directeur et dominant. Il est, quand on Ty rencontre, une réussite heureuse et un accident de simplification.

Je ne saurais donner ici les raisons d'une si profonde et si originale différence entre les deux systèmes de la compétence générale et de la compétence spéciale : cette recherche dépasserait de tous points la somme des digressions permises. Je noie simplement qu'il y a là une question ouverte^ et je ne veux tirer de Tindication de cette différence fondamentale entre ces deux systèmes de compétence que ce qui m'est nécessaire pour achever de justifier l'application de la prorogation volontaire à la compétence générale. Il résulte visiblement de cette donnée capitale de la multiplicité des juridictions généralement compétentes pour un même litige, que, s'il y a un lien naturel entre la nationalité d'une personne et le pouvoir juridictionnel de l'Etat dont elle relève, — puisque la détermination de la compétence générale résulte en principe de la nationalité des plaideurs, — ce lien naturel n'est pas un lien nécessaire et infrangible, — puisque les juridictions de plusieurs Etats peuvent se considérer comme également compétentes pour connaître de ce litige unique (2).

Il suit de là que la volonté des parties peut détendre et même dénouer ce lien : bref, que la prorogation volontaire de juridiction reste possible^ même en matière de compétence générale. Les raisons n'en sont pas les mêmes sans doute qu'en matière de compétence spéciale ratione personœ^ puisque la prorogation se rattache ici au caractère passager du lien de domicile qui détermine le plus ordinairement la compétence, et que là, au contraire, elle se rattache au principe fondamen-

(1) Ici encore^ je suis obligé d'affirmer sans démontrer.

(9) Voir ma note sous l'arrêt de Bourges du 19 janvier 18991 I^&'l'* iQ^^* ^» 5^, spécialement p. 58 et 60.

tal de la pluralité des juridiclions compétentes pour un seul et même litige. Mais, si différentes que soient ces raisons, le résultat est le même. La prorogation fonctionne et doit fonctionner dans un cas comme dans l'autre.

J'ajoute qu'elle y fonctionne au même titre. Dans un cas comme dans l'autre, le tribunal qui accepte la prorogation et statue sur elle fait acte de juridiction proprement dite. Le juge dont la compétence générale ou spéciale a été valablement prorogée reste véritablement un juge : c'est en cette qualité qu'il statue, absolument comme s'il ne tenait ses pouvoirs que de la loi seule. L'intervention de la volonté des parties n y change rien.

Gela n'est pas contesté en ce qui concerne la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personœ. Tout le monde paraît admettre que le juge incompétent ratione personœ^ dont la compétence a été prorogée par les parties, reste juge en acceptant cette prorogation et statue sur le litige en qualité de juge (i). En matière de compétence générale, ce n'est plus tout à fait la même chose. Dans Tune des hypothèses les plus connues où la compétence générale des tribunaux français se trouve prorogée, — dans l'hypothèse où deux étrangers consentent à plaider devant un tribunal français généralement incompétent à leur égard, — le caractère de la prorogation /le juridiction n'est* plus aussi net. On répète souvent et même on a écrit (2) qu'elle se ramène alors à une sorte de compromis. S'il fallait prendre cette expression à la lettre, le juge français statuerait donc en pareil cas, non plus en qualité de juge, mais en qualité d'arbitre. Ce serait une différence profonde entre les deux systèmes de prorogation de juridiction ; personne ne conteste que le premier laisse au juge incompétent sa qualité de juge :

(i) Voy. plus haut, pag. 41*

(2) Rocco, dans les Comptes rendas de l'Académie des sciences morales, l, 473. Féraud-Giraud, Rapport à la Cour de cassation^ 5 mars 1879, dans Lachau^ Compétence des tribunaux français y p. 121. — Cpr. Weiss, p." 788; Boisseau, Compé' tence des tribunaux français entre étrangers, 1890, n®ia2.

le second, dans cette doctrine, transformerait, au contraire, le juge en arbitre volontaire.

1/intérêt pratique de ce changement d'étiquette serait juridiquement très considérable. On sait combien les pouvoirs de l'arbitre diffèrent quant à leur étendue, sinon quant à leur nature, de ceux d'un véritable juge. Notamment, l'arbitre ne peut connaître ni des demandes additionnelles ou reconventionnelles, ni des demandes en intervention ou en garantie (i). La prorogation légale de juridiction est faite pour le juge, elle n'est pas faite pour Tarbitre (2). Ceci posé, il ne paraît pas douteux que le juge incompétent rations personœ^ dont la juridiction est volontairement prorogée par les parties, reste véritablement un juge, qu'il statue en cette qualité, qu'il bénéficierait par conséquent au besoin du système de prorogation légale de juridiction qui est fait pour le juge ordinaire, je veux dire pour le juge compétent rations psrsonse (3). Si Ton admet que le juge généralement incompétent, dont la juridiction est volontairement prorogée par les parties, reste, lui aussi, véritablement un juge, et qu'il statue en cette qualité, il s'ensuit qu'il pourra, lui aussi, bénéficier, le cas échéant, du système de prorogation légale de juridiction qui est fait pour le juge ordinaire, je veux dire pour le juge généralement compétent (4). Si au contraire on pense que la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale se ramène « à une sorte de compromis », si on entend cette expression à la lettre, comme toute expression juridique doit s'entendre, la conséquence est forxée : on appliquera au juge généralement incompétent dont

(1) V. Garsonnet, 2" éd., VIII, n. 3o6i. Il ne faut pas oublier que l'auteur admet en principe rassimilation de l'arbitre au ju^e, même quant à l'étendue de leurs pouvoirs. Malgré cela, il n'a pu arriver à l'assimilation complète. — Voy. d'autres différences entre le juge et l'arbitre, dans le même ordre d'idées, dans le Répert, de Fuzier-Herman, v® Arbitre, n" 55i à 556, 578, 621 à 628 ; et Dalloz, Rép. SuppL, V® Arbitre, n* 91 ; et Tableau Sirey, I, y Arbitre, n» 227.

(2) C'est là du moins une formule sommaire» dont il ne faudrait pas trop presser le sens. Â certains égards, on applique à l'arbitre la maxime : le juge de l'action est juge de l'exception.

(3) Voy., en ce sens, Répertoire de Fuzier-Herman, v» Prorogation de juridiction , n«« 71 et s.

(4) Système de prorogation légale assez différent, comme on l'a vu plus haut, de celui qu'on applique en maiière de compétence spéciale ratione personœ.

la juridiction a été prorogée, — notaminent en ce qoi concerne rétendue de ses pouvoirs et la possibilité de leur extension à de nouveaux éléments du litige, — les règles qu'on applique à l'arbitre.

Ceci posé, que penserons-nous d'une pareille différence entre les deux systèmes de prorogation volontaire de juridiction, celui qui fonctionne en matière de compétence spéciale ratione personw^ et celui qui fonctionne en matière de compétence générale ? Cette différence estrelle fondée en raison ou justifiée en fait? Quant à moi, elle me paraît tout à fait irrationnelle et divinatoire, et je vais essayer de le montrer.

On remarquera d'abord qu'on ne s'est jamais servi de cette conception juridique du compromis, pour justifier et traduire la prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale, que dans la seule hypothèse d'un litige entre étrangers devant un tribunal français. Il n'a jamais été question, tout au moins à ma connaissance, de l'appliquer aux autres hypothèses dans lesquelles un tribunal français se trouve généralement incompétent. Ces autres hypothèses ne sont pas nombreuses, je le reconnais, mais il y en a au moins une et peut-être deux. Il y en a au moins une, celle oi^i une action réelle concernant un immeuble situé à l'étranger serait portée devant un tribunal français : l'incompétence ne fait alors, doute pour personne (i). Il y en a peut-être une autre, celle où un Français poursuivrait en France un Français domicilié à l'étranger : pour d'éminents jurisconsultes, c'est là un cas d'incompétence, et il ne peut naturellement s'agir ici que d'incompétence générale (2). Or, il est bien évident que, dans l'un et l'autre cas, la prorogation volontaire de juridiction est possible : rien absolument ne paraît s'y opposer. Dans ces conditions, je constate simplement qu'on n'a jamais songé à étendre à cette double hypothèse de prorogation volontaire la conception juridique du compromis qu'on a imaginée pour justifier la « compétence facultative » des tribunaux français dans les litiges entre étrangers.

(i) La solution est classique.

(a) En ce qui me concerne, je ne partage pas cette manière de voir. Voy. m* note sous l'arrêt de la Cour de Bourges, du 19 jalivier 1899, Dalloz, 1901. a. 57*

Ce n'est pas tout : la notion de prorogation volontaire se rencontre ailleurs encore dans notre système français de compétence générale directe. Le privilège de juridiction consacré par Tart. i/| du Code civil au profit du demandeur français n'est pas autre chose qu'une règle de compétence générale du droit français. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à la définition de la compétence générale que j'ai donnée au début de ce travail. Mais alors, la renonciation du Français au bénéfice de Tart. i4 n'est elle-même pas autre chose, au regard de la France, que la première condition d'une prorogation de juridiction au profit des tribunaux étrangers. Ceci posé, la prorogation de juridiction ou le commencement de prorogation de juridiction que nous rencontrons ici peut-il se ramener par l'analyse à une sorte de compromis consenti par le demandeur français, compromis où le juge étranger viendrait jouer le rôle d'arbitre ? Il est évident que non : cette prorogation ou ce commencement de prorogation reste ce que la nature des choses veut qu'il soit, l'acte constitutif ou l'élément initial d'une attribution de juridiction proprement dite au juge étranger. Personne aujourd'hui ne pourrait soutenir sérieusennent le contraire, et je n'en veux pour preuve que les arrêts nombreux aux termes desquels la renonciation du Français au bénéfice de l'art. i4 reste pleinement valable et produit tous ses effets, même lorsqu'elle intervient dans des conditions dans lesquelles elle serait nulle comme clause compromissoire, si elle devait s'interpréter en principe comme l'acte constitutif ou l'élément initial d'un compromis.

Ainsi, voilà deux hypothèses au moins, celle où il s'agit de l'incompétence générale des tribunaux français en matière d'actions réelles concernant un immeuble situé à Tétranger, celle où il s'agit de la renonciation du demandeur français au privilège de juridiction de l'art. i4, auxquelles il faut peutêtre en ajouter une troisième, celle où il s'agit de l'incompétence générale des tribunaux français dans un litige entre Français, le défendeur étant domicilié à l'étranger. Il est hors le doute que ces trois hypothèses d'incompétence générale comportent la possibilité d'une prorogation de juridiction, soit au profit des tribunaux français dans la première et la troisième, 5oit au profit des tribunaux étrangers dans la seconde.

Or, personne n'a jamais songé dans la première et la troisième à interpréter la prorogation comme une sorte de compromis, et, si on a essayé de le faire dans la seconde, on n^y a certainement pas réussi (i). Dans les trois hypothèses, la prorogation de juridiction reste pour tout le monde une attribution de juridiction proprement dite : elle n'ariende commun avec la notion de compromis. Toute trace d'alliage a disparu.

Pourquoi donc en serait-il autrement dans l'hypothèse où la prorogation de juridiction intervient pour écarter l'incompétence générale des tribunaux français dans un litige entre étrangers ? La prorogation de juridiction doit rester, semble-t-il, identique à elle-même dans tous les cas : elle n'a pas, dans le même domaine et sur le même terrain, qui est celui de la compétence générale, deux natures différentes, tantôt celle du compromis, tantôt celle de l'attribution de juridiction. Dans tous les cas, l'identité de Texpression comme la parité des conditions et du but fait l'unité de la théorie.

Il faut donc opter entre les deux conceptions et les deux analyses, et le choix ne saurait être douteux. L'idée que la prorogation se ramène, en thèse générale, à un compromis, doit être complètement rejetée. On ne conteste pas que les deux institutions se ressemblent et se touchent. Elles se rattachent Tune et l'autre à une théorie supérieure et dépendent d'un principe commun, qu'on peut formuler ainsi : le pouvoir juridictionnel ne s'exerce pas, tout au moins chez nous, sans que la volonté des plaideurs puisse influer sur lui, sur son étendue et sur son exercice même. Le compromis et la prorogation de juridiction sont deux expressions différentes de cette idée et deux applications de ce principe : c'est à ce titre qu'ils sont voisins ou parents, et qu'on cède parfois à la tentation de les expliquer l'un par l'autre. Mais si la théorie générale des rapports du pouvoir juridictionnel et de la volonté des plaideurs était faite, la confusion ne serait pas possible. Pour l'éviter, il suffirait d'observer qu'à côté de

(i) Précisément par cette distinction de l'attribution de juridiction et de U clause compromissoire. à laquelle je viens de faire allusion au texte, en rappe ]ant Tun des traits essentiels de l'interprétation de l'art. i4.

ces deux institutions, d'autres encore dépendent du même principe et tendent au même bul, le jugement d'expédient, par exemple, ou bien encore le droit pour chacune des parlies de s'en rapporter à justice ou le droit d'accepter expressément la décision de première instance par le désistement rég^ulier d'un appel déjà formé : on ne cherchera point ici à donner une énumération complète ; l'indication la plus sommaire suffit pour conclure que, dans cette abondante famille d'institutions semblables, toutes inspirées par la même idée générale ou modelées à son image, le compromis et la prorogation de juridiction représentent les types extrêmes et les variétés irréductibles, le compromis se ramenant essentiellement à la constitution de toutes pièces d'un pouvoir juridictionnel original (i), la prorogation se réduisant au contraire à l'extension d'un pouvoir juridictionnel déjà établi. Mais, si cela est exact, comment serait-il possible d'hésiter entre les deux types, le compromis et la prorogation, pour caractériser l'attribution, par les plaideurs, à une juridiction régulière, d'une compétence générale qu'aucun Etat ne saurait posséder exclusivement (2) ?

La démonstration me paraît complète et le cercle fermé. Il est impossible d'expliquer invariablement l'extension volontaire de la compétence générale par l'idée de compromis. Si, dans l'hypothèse la plus ordinaire, cette idée paraît acceptable ou séduisante, on est invinciblement ramené, dans toutes les autres, à Tidée très différente d'une prorogation de juridiction proprement dite. Or, il est clair que l'extension volontaire de la compétence générale des tribunaux d'un Etat se comprend et se traduit de même, quelles que soient les applicationiâ qu'on en fasse. Elle ne saurait constituer, tantôt un compromis, tantôt une prorogation : compromis ou prorogation, il faut opter, et c'est manifestement en faveur de la prorogation qu'il faut opter.

J'aimerais à joindre à cette démonstration par le raisonnencient des constatations de fait qui marqueraient l'esprit de

(1) Etranger à la hiérarchie, qui est justement Tun des traits nécessaires du pouvoir juridictionnel.

(2} A cause du p-rincipe de la multiplicité des juridictions généralement compétentes que j'ai indiqué plus haut, pag. 6i.

notre jurisprudence française. Mais ce travail n*a pas pour objet immédiat la constitution ou l'analyse de la théorie de la compétence générale directe : je ne m'occupe ici de cette théorie que dans la mesure où elle m'est nécessaire pour construire, à l'occasion des effets internationaux des jugements, la théorie de la compétence générale indirecte. Une étude achevée des innombrables détails de la théorie de la compétence générale directe serait hors de proportion avec le besoin que j'ai de cette théorie même, et, dans ces conditions, je ne puis insister.

A tout le moins, cependant, je noterai qu'en ce qui concerne rhypothèse d'un litige entre étrangers, qui est la seule hypothèse où la réduction de la prorogation de la compétence générale des tribunaux français à une sorte de compromis ait été proposée ou soutenue, la jurisprudence, dans un cas bien connu, tend manifestement aujourd'hui à consacrer la notion d'une prorogation de juridiction proprement dite. Je fais allusion aux questions d'état entre étrangers non domiciliés en France : dans le système général de l'incompétence entre étrangers, la justice française est évidemment incompétente, quand des questions de ce genre font l'objet immédiat et principal du litige. La jurisprudence a refusé, pendant fort longtemps, d'admettre, dans ces matières, la prorogation de juridiction. Elle excluait alors, à peu près absolument, l'application de la compétence facultative, dans cet ordre d'idées. Aujourd'hui, des arrêts de plus en plus nombreux sanctionnent la solution contraire. La compétence est facultative et la prorogation de juridiction possible, même dans les litiges dont l'objet principal et direct est l'état d'un étranger. Comme il est clair que des litiges de ce genre ne sauraient faire l'objet d'un compromis, c'est donc que l'extension de la compétence générale des tribunaux français, que la jurisprudence contemporaine sanctionne, constitue véritablement une prorogation de juridiction et non pas un compromis.

Cette indication sommaire me paraît suffire à caractériser l'esprit de la jurisprudence française quant à la nature juridique de l'extension de la compétence générale des tribunaux français par la volonté des parties. Pas plus en théorie qu'en fait, l'explication de cette extension par la notion du compro-

mis n'est sérieusement défendable. C'est bien à une prorogation de juridiction que cette extension de la compétence générale se ramène : c'est bien une prorogation de juridiction qu'elle constitue» Tout le reste est cliché littéraire ou formule de praticien.

Même on peut se demander, après la démonstration que j'ai fournie, comment ce rapprochement singulier de Textension de la compétence générale et du compromis a pu se produire, et cette doctrine obtenir le moindre crédit. Quelles que soient ses applications ou ses manifestations^ la prorogation de juridiction reste en elle-même, semble-t-il, une notion simple^ indécomposable et irréductible. Essayer de la ramener à la notion plus élémentaire et moins technique du compromis est une tâche aussi vaine qu'inutile. Aussi, ne Ta-t-on jamais tenté en matière de compétence spéciale rations personae : pourquoi Ta-t-on fait en matière de compétence générale ? On pensera, sans doute, qu'il y en a une raison qu'il faut chercher. Ce sera le complément naturel, et même nécessaire, de ma démonstration.

Tout le monde sait que les arrêts qui ont sanctionné le système de la compétence facultative et les auteurs qui en ont établi la formule ont eu soin de réserver expressément la faculté pour le juge, dont les parties veulent étendre la compétence générale, de se refuser lui-même à cette extension, bref, le droit du juge au maintien de son incompétence. On sait aussi qu'en fait le juge français a copieusement usé de son droit depuis un siècle, si bien qu'on a pu cataloguer et classer les raisons qui le décident, le plus ordinairement, soit à Tacceptation, soit au rejet du vœu des parties. On sait enfin que, même dans les hypothèses dans lesquelles il Taccepte, on s'accorde à réserver théoriquement son droit de ne point l'accepter.

En matière de compétence spéciale ratione personœ, les choses ne sont pas aussi claires. Il paraît bien démontré aujourd'hui qu'en dehors de deux hypothèses particulières, celle où il s'agit d'une prorogation de la juridiction du juge de paix, celle où il s'agit de la prorogation de juridiction qui résulte d'une élection de domicile, lejuge incompétent ratione personse conserve le droit absolu de se refuser à la proroga-

tîon (i). Bref, ses pouvoirs, en présence d'une prorogation de juridiction qui lui est offerte, sont les mêmes que ceux d^un juge généralement incompétent. Seulement, si c^est là le droite ce n'est pas le fait : le plus souvent, le juge incompétent ratione personne accepte la prorogation : ni lui ni personne ne songe à réserver son droit au refus, et aucune tradition n'a pu s'établir quant à la nature et à la classification des motifs qui peuvent le décider à ce point de vue dans un sens ou dans l'autre, pour la bonne raison qu'il se décide toujours dans le même sens, dans le sens de l'acceptation. Bref, si ses pouvoirs sont les mêmes que ceux d'un juge généralement incompétent, il ne les exerce pas de -même : pour le juge généralement incompétent^ le fait confirme le droit ; pour le juge incompétent ratione personœ^ le fait masque et paraît démentir le droit.

Il n'en a pas fallu davantage pour opposer Tune à l'autre les deux formes de prorogation : celle qui fonctionne en matière de compétence générale présentait un trait caractéristique que l'autre ne présentait certainement pas en fait, et qu^on lui contestait même en droit. Ce trait caractéristique rapprochait la première du système de l'arbitrage autant qu'il en éloignait la seconde. La scission des deux formes de prorogation se faisait d'elle-même : il suffisait de la traduire par une formule un peu vive, pour rejeter la première dans le voisinage et presque dans le domaine du compromis.

Voilà, je crois, la vraie cause de la doctrine erronée que j'ai combattue. Cette doctrine ne s'est encore manifestée que par l'emploi de la terminologie qui l'exprime : il ne semble pas que Toccasion se soit encore présentée en pratique de statuer sur ses conséquences directes. J'ai tenu cependant à insister sur elle, à cause de l'intérêt qu'il y a, pour l'ensemble de la théorie de la compétence générale, et plus particulièrement pour l'application de cette théorie au régime des effets internationaux des jugements, à fixer les idées en matière de prorogation de juridiction.

(i) V. la démonstralion dans le Traité de procédure ^t Garsonnet, sous l'art. 69 Cod. proc. civ.

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Entre les deux applications de la prorogation volontaire et les deux systèmes qui la traduisent, je n'ai relevé jusqu'à présent qu'une seule difiFérence, et on se rappelle en quoi elle consiste : la possibilité de la prorogation ne s'explique pas de la même façon dans les deux hypothèses. En matière de compétence spéciale ratione personœ^ elle s'explique par le caractère du domicile, qui est le principe même de celte sorte de compétence. En matière de compétence générale, elle s'explique par la donnée toute différente de la pluralité, des juridictions généralement compétentes (i).

C'est là, incontestablement, une différence considérable entre les deux systèmes. On peut, je crois, en indiquer deux autres.

Voici la première. La prorogation volontaire, sous quelque forme qu'elle se présente, se décompose évidemment en deux actes : elle implique, d'une part, une renonciation à la juridiction du tribunal compétent ; d'autre part, une attribution de juridiction à un tribunal incompétent. Lorsqu'il s'agit de la compétence spéciale ratione personœ^ ces deux éléments de la prorogation sont liés l'un à l'autre et conditionnés l'un par l'autre. Aucun d'eux ne saurait produire isolément ses effets : chacun d'eux n'est valable que si l'autre l'est également. — Je n'affirmerais pas qu'il en soit de même pour la compétence générale. On se rappelle que j'ai eu soin, en établissant, en ce qui la concerne, le principe de la possibilité de la prorogation volontaire, de faire observer que les formes sous lesquelles se présente cette prorogation dans un Etat donné, la France par exemple, ne sont pas toujours les mêmes. Tantôt elle se présente sous la forme d'une renonciation à la compétence générale des tribunaux de cet Etat, qui en étaient, par hypothèse, investis (2), tantôt elle se présente sous la

(i) Voir, sur ce principe, saprà, p. 61.

(2) C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un litige entre Français et étrangers, d'un litige entre Français, de certains litiges entre étrangers.

forme d'une attribution de la compétence générale aux tribunaux de cet Etat, qui en étaient, par hypothèse, dépourvus (i). J'ai eu soin de réserver absolument, dans le premier cas, les conséquences de la renonciation ; dans le second, celles de l'attribution. Ce sont ces conséquences que nous avons maintenant à prévoir. II est bien certain que l'analyse logique de la prorogation volontaire ne chance pas, qu'il s*açisse de compétence générale ou qu'il s'agisse de compétence spéciale ratione personm» Il est bien certain qu'on y retrouve, en matière de compétence générale, comme en matière de compétence spéciale ratione personœ, un élément positif d'attribution de la compétence aujuge incompétent, et un élément négatif de renonciation à la compétence du juge compétent. Mais, tandis qu'en matière de compétence spéciale ratione personspy ces deux éléments dépendent, par hypothèse, de la même loi de procédure, que chacun d'eux est réglementé par elle en vue de l'autre qu'elle régit également, au contraire, en matière de compétence générale, chacun de ces éléments se trouve soumis, quant à sa validité et quant à ses effets, à une loi différente de celle qui régit l'autre. La renonciation à la compétence générale des tribunaux qui en sont investis dépend de la loi de l'Etat auquel ces tribunaux appartiennent. L'attribution de la compétence générale aux tribunaux qui ne la possèdent point dépend de la loi de l'Etat que ces tribunaux représentent. Or, il se peut que la loi qui régit la renonciation considère cette renonciation comme nulle, ce qui aboutit au maintien de la compétence générale des tribunaux auxquels les parties entendaient l'enlever, — tandis que la loi qui régit Tattribution de compétence considère à son tour celte attribution comme possible, malgré la nullité de la renonciation, ce qui aboutit à créer une compétence générale nouvelle à côté de la première. Il se peut, en sens inverse, que la loi qui régit la renonciation considère cette renonciation comme valable, ce qui aboutit à la suppression de la compétence générale ancienne, — tandis que la loi qui régit l'attribution de compétence considère à son tour cette attribution comme

(i) C'est le cas du système de la compétence facultative pour la plupart des litiges entre étraniçers.

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impossible, malgré la validité de la renonciation, ce qui aboutit, théoriquement au moins, à la suppression de toute compétence générale absolument quelconque.

La première hypothèse n'a rien d'invraisemblable et ne soulève réellement aucune difficulté si Ton admet avec moi que le système entier de la compétence générale repose sur la donnée fondamentale de la pluralité des juridictions généralement compétentes. La seconde hypothèse, impliquant la possibilité logique de l'absolue disparition de toute juridiction généralement compétente paraît beaucoup plusétrange et presque paradoxale. Je la retrouve cependant, telle à peu près que je viens de la construire, dans un jugement du tribunal de la Seine, du 26 novembre 1901 (i), dont la solution paraît tout à fait équitable et ne peut, je crois, s'expliquer rationnellement d'aucune autre manière (2).

Voilà une seconde différence entre les deux systèmes de prorogation volontaire. Elle tient au fonctionnement diff^érent des éléments de la prorogation dans chacun d'eux. S'agit-il de la compétence spéciale ratione personœ^ ces éléments sont indivisibles et indissolubles : s'agit-il au contraire de la compétence générale, on peut concevoir qu'ils soient

(i) CluDet 1903^ 601. II s'agissait d'une demande en*dominages-intéréts, formée par un Français contre un étranger, à raison d'un délit civil commis en France (C. civ., art. i4). Le tribunal de la Seine écarta la demande et se déclara incompétent, la victime ayant poursuivi d'abord le coupable devant la juridiction allemande, et cette poursuite impliquant pour le juge français renonciation par la victime au bénéfice de l'art. i4 et à la compétence générale des tribunaux français, bien que la poursuite en Allemagne n'eût point abouti, la juridiction allemande s'étant considérée elle-même comme généralement incompétente à raison de la perpétration du délit civil en France.

(2) Je ne veux pas insister ici sur cette analyse, mais je n'aurais pas de peine à montrer, le cas échéant, que le résultat auquel elle aboutit, je veux dire la suppression, par voie de prorogation volontaire de juridiction, de toute compétence générale absolument quelconque, ne saurait jamais se rencontrer en fait que dans de rares hypothèses du genre de celle que le tribunal de la Seine a résolue. Dans l'immense majorité des cas, on aurait beau ramener la prorogation volontaire à la suppression pure et simple de toute compétence générale absolument quelconque, l'effet purement négatif de la prorogation, pour des raisons que je ne puis exaininer ici, ne se produirait certainement pas. Je me borne à indiquer ceci en passant, pour ne pas exposer à une critique trop facile mon analyse elle-m^me. Je n'ai pas à faire dans ce travail l'application pratique de la conception sur laquelle elle repose ; j'ai voulu seulement dégager le principe même de la dissociation des éléments de la prorogation en matière de compétence générale. Sur ce principe, on consultera un arrêt du Reichsgericht allemand, du 22 février 1894, Glunet 1899, 897.

divisés et dissociés, sauf à limiter le jeu et les conséquences pratiques de la dissociation.

J'indiquerai enfin une troisième différence : elle se rattache à la détermination des cas où la prorogation volontaire est possible dans les deux systèmes. Je ne suis pas du tout certain que cette détermination soit la même pour chacun d^eux, autrement dit, que dans tous les cas où la prorogation volontaire est possible en matière de compétence spéciale rations personœ, elle le soit également en matière de compétence générale, et réciproquement. Il n'est pas sûr qu'il y ait, à ce point de vue, entre les deux systèmes, superposition parfaite et correspondance absolue. En voici un exemple : j*ai indiqué plus haut qu'il me paraîtrait difficile, en matière de compétence générale, d'admettre la prorogation volontaire au profit des tribunaux étrangers dans certaines procédures qui co.ncernent des actes ou des droits dont l'établissement se rattache à la souveraineté de l'Etat (procédure de rectification des actes de l'état civil français, action en nullité ou en déchéance de monopoles industriels français). Cependant, pour des procédures de ce genre, la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personœ me semble parfaitement licite à l'intérieur du territoire français (i). C'est donc qu'il y a des cas où l'application des deux systèmes de prorogation volontaire n'est pas la même : nouvelle et dernière différence entre eux.

Qu'allons-nous maintenant conclure de tout cela ? Si l'explication, le fonctionnement et le domaine de la prorogation volontaire en matière de compétence générale diffèrent de Texplication, du fonctionnement et du domaine de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personœjce n'est pas seulement à la distinction théorique des

(i) Le contraire a été soutenu pour la procédure de rectiBcation (voy. Dali., Réperi, v« Acte de Vétat civil, n°* 443 et suiv. Gpr. Carré et Ghauveau, n® âSgS). Ces arg'uments ne m'ont pas convaincu. En tous cas, si la question reste douteuse pour la procédure de rectification, elle ne l'est certainement pas en ce qui concerne l'action en nullité ou en déchéance du brevet d'invention. Je pense qu'on peut ici argumenter avec une grande force, en faveur de la possibilité de la prorogation volontaire, de l'art. 35 de la loi de i844- ^e texte, en écartant expressément la règle de compétence spéciale ratione personie qui est relative au cas où il y a plusieurs défendeurs en cause (C. proc. civ., art. 69), maintient tacitement toutes les autres et notamment celle de la prorogation volontaire.

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deux types de prorogation volontaire que nous aboutissons^ comme je Tai toujours supposé jusqu'ici : nous sommes entraînés plus loin ; c'est à leur opposition radicale et à leur absolue contradiction qu*il faut conclure, bref, c^est à la donnée fondamentale de la communauté d'origine des deux types de prorogation qu'il faut renoncer. .

La conséquence est fort grave. Nous allons revenir dans un instant à la théorie des effets internationaux des jugements : nous nous demanderons dans quelle mesure la compétence générale du juge étranger peut être affectée par la prorogation volontaire de juridiction qui se produit à son profit. Nous verrons précisément que le juge auquel est demandé Vexequatur du jugement ainsi rendu considère la prorogation volontaire de juridiction comme Tune des sources légitimes de la compétence générale du juge étranger. Nous relèverons alors les traits essentiels de ce système de prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte, et nous constaterons que certains d'entre eux sont manifestement identiques aux traits correspondants du système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personœ. Par conséquent, s'il fallait maintenir entre le système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale rations personœ et le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe la séparation profonde que nous venons d'entrevoir, il en résulterait que le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe et le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte ne correspondraient pas l'un à Fautre : le premier s'écartant, comme nous venons de le voir, le second se rapprochant, comme nous allons le voir, du système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personœ. Il en résulterait que la théorie de la compétence générale directe et la théorie de la compétence générale indirecte, qui nous ont paru jusqu'ici, — quant à la détermination de la date à laquelle s'apprécie la compétence générale, et quant à la théorie de la prorogation légale de cette sorte de compétence, — identiques l'une à l'autre et copiées l'une sur l'autre, se détachent, l'une de l'autre et s'opposent Tune à

rau(re quant au caractère de la prorogation volontaire et quant à ses effets sur chacune d'elles. Bref, l'hypothèse fondamentale de l'identité des deux systèmes de compétence générale, sur laquelle repose en définitive toute la théorie des effets internationaux des jugements, s'écroulerait.

Cette interprétation serait excessive et le cas n'est pas si grave. Les deux systèmes de compétence générale vont continuer à se correspondre, aussi bien en matière de prorogation volontaire qu'en matière de prorogation légale ou de date. Le système de la prorogation volontaire en matière de compétence spéciale ratione personn* peut, sans difficulté, fournir la plupart de ses traits au système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale indirecte. L'opposition radicale qui semble se produire ici entre lui et le système de la prorogation volontaire en matière de compétence générale directe n*existe pas : quelques mots suffiront pour en dissiper l'apparence.

Je me bornerai à rappeler dans ce but qu'une ressemblance plus essentielle encore que tout le reste rapproche ces deux systèmes l'un de l'autre. Dans les deux hypothèses, en effet, les éléments constitutifs et le caractère juridique de la prorogation sont les mêmes. Dans les deux hypothèses, il y a, tout à la fois, renonciation à la juridiction du tribunal compétent, et attribution de la juridiction à un tribunal incompétent : il y a cela, et rien de plus. Dans les deux hypothèses, les plaideurs se soumettent volontairement à la juridiction proprement dite d'un juge véritable, dont le titre et les pouvoirs s'opposent nettement à ceux d'un arbitre. Bref, l'analyse de la prorogation reste la même dans les deux cas. C'est donc que la notion de la prorogation est la même dans les deux cas. — Sans doule, les différences ne sont pas niables, mais ce n'est pas à la nature de la prorogation qu'elles tiennent ; elles tiennent aux conditions différentes dans lesquelles fonctionne la prorogation. — Si l'explication rationnelle des deux systèmes n'est pas la même, l'un se rattachant au caractère du domicile, l'autre se rattachant aux effets de la nationalité sur la juridiction, à tout le moins le point de départ de l'explication reste le même pour l'un et pour l'autre : dans les deux cas, la détermination légale de la compétence dépend de con-

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sidérations relatives à la personne des plaideurs, donaicile ou nationalité. — Si le fonctionnement des éléments de la prorogation n'est pas le même dans les deux systèmes, la dissociation de ces éléments se produisant dans l'un et ne se produisant pas dans l'autre, à tout le moins le rapport logique de ces éléments entre eux est le même pour l'un et pour l'autre : dans les deux cas, c'est en vue d'une attribution de juridiction aux tribunaux incompétents que la renonciation à la juridiction du tribunal compétent se produit. — Enfin, si le domaine de la prorogation n'est pas le même dans les deux systèmes, la prorogation restant possible pour Tun dans des cas où elle ne Test pas pour l'autre, c'est parce que la détermination légale de la compétence générale se rattache alors à la souveraineté de l'Etat, tandis que la détermination légale de la compétence spéciale ratione personœ n'en dépend jamais.

La conclusion s'impose : les ressemblances des deux systèmes sont des ressemblances de nature : les différences sont des différences de milieu. La prorogation volontaire de juridiction en matière de compétence générale n'est donc, en dernière analyse, que la prorogation de juridiction en matière de compétence spéciale ratione personœ^ — transférée artificiellement du domaine du droit civil interne dans le domaine du droit civil international, — à cause du privilège personnel de juridiction des art. i4 et i5, — sur lesquels repose, dans notre droit, toute la théorie de la compétence générale, — et qui ont fait de cette théorie un doublet de la théorie de la compétence spéciale ratione personœ.

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