‹ Etudes sur les infusoires et les rhizopodesChapitre 192 sur 198 · Tom. 1, p · texte numérisé non relu

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Chable, et pour avoir pratiqué une route entre Annecy et Genève, dont la communication, avant leur établissement, était par la montagne de Salève qu’il fallait traverser depuis Cruseilles jusqu’à Monetier. »

L’abbaye de Pomiers rendit également jadis, dans cette partie de la Savoie, des services importants à la culture des terres.

Aussi, lorsque la puissante république de Berne étendit son territoire jusqu’au mont Sion qui lui servit de limite pendant près de trente ans, respecta-t-elle, dans ce XVIe siècle où tombaient en foule les monastères, l’existence de l’abbaye de Pomiers ; cette abbaye joua en petit, dans notre voisinage, au pied de cette haute colline dont la traversée est souvent des plus difficiles en hiver, un rôle analogue à celui de l’hospice du Saint-Bernard. A la fin du XVIIIe siècle, Pomiers, comme d’autres institutions du même genre, avait beaucoup déchu. Cette abbaye que la réformation avait respectée et aux souvenirs de laquelle elle avait rendu justice, ne survécut pas à la révolution française.

Comme la famille des comtes de Genève dont il dépendit longtemps, le bourg de Cruseilles (burgurn, respublica1 2 , villa Crusilliœ) a perdu aujourd’hui l’importance qu’il eut, il y a quelques siècles ; c’était une des villes de la Savoie, alliées de Genève. Les Genevois étaient exempts de péages à Cruseilles et les bourgeois de Cruseilles à Genève

1 Le mot respublica est quelquefois employé par les historiens du moyen-âge pour désigner une commune. Augustin Thierry, Lettres sur V histoire de France. — Le bourg de Cruseilles est situé entre le Mont Sion et les Usses.

2 « De prediclo auteni pedagio sunl exempti cives Gebenn., burgeuses Crusillie et burgenses Rumilliaci

in Arbanesio. » Enquête du 12 septembre 1510, sur les péages, leydes cl autres droits qui se perçoivent à Genève. M. (Mémoires delà Société d'histoire çt d’archéologie de Genève), Tom. IX, p. 273. — « 1462. 14 May. Nicolas de Sirier dit qu’il est B. G., et que le péager de Crusille lui fait payer le péage qu’il ne doit point, en cette qualité. » (Registres du Conseil). Voir J. A. Gali/fe, Matériaux pour V histoire de Genève, Tom. I, p. 446.— « 1487. 17 Juillet. Péager de Crusille, voulant faire payer le péage aux Genevois quoiqu’ils en soient exempts audit lieu, on en écrit au péager, aux syndics de Crusille et au comte de Genevois. » Fragments historiques sur Genève avant la réformation, p. 65. — « 1488. 20 mai. Crusille, puisque ceux de ce lieu veulent faire payer le péage aux Genevois, on ordonne qu’ils payeront aux halles et au pont d'Arve. » Id., p. 66.

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Cruseilles avait ses châteaux, ses fossés, ses murailles et ses portes; ses plus anciennes

franchises écrites remontent au XIIIe siècle.

Elles avaient été accordées à Cruseilles, en 1282 (le 7 des calendes de mai), par Guy (Guido), évêque de Langres, seigneur de Cruseilles, à raison de son patrimoine, Robert de Genève, évêque de Genève, etAmédée , comte de Genève. Elles commençaient par ces mots : Homo qui venit seu moratur in villa Crusillie et moratur ibidem et fuerit sine impedimento liber est. Grillet ne paraît pas avoir connu le texte même de ces franchises ; l’original a sans doute été détruit dans un de ces grands incendies qui n’étaient pas rares à Cruseilles, comme dans les autres villes du moyen-âge. Je dois à l’obligeance d’un Savoisien du Genevois communication d’une vieille copie de ces franchises, qui a tous les caractères de l’authenticité.

Le document sur lequel j’attire aujourd’hui votre attention, est rédigé par deux notaires (Jean Flory, de Cruseilles, clerc et notaire, et Jean de Follans), ainsi que cela se

pratiquait volontiers dans le moyen-âge pour lesalfaires d’une certaine importance. En

voici le résumé : Les deux parties, l’abbaye de Pomiers et la municipalité de Cruseilles, tombent d’accord de nommer comme arbitrée! amiable compositeur, au sujet de leurs différends, Hugues de Genève, seigneur d’ Anthon, virum illustrem et ' potentem dominum Hugonem de Gebenn. de Anthone dominum — L’arbitre examine d’abord attentivement et en personne les terrains litigieux (ad locum de quo erat dicta questio personaliter accessit) , il s'entoure de tous les renseignements possibles, dépositions de témoins et tous autres documents légitimes, « tant per lestes quamperalia légitima documenta, » puis il rend sa sentence en présence des parties ou de leurs délégués, en plein air, sur la montagne, dans un pré situé au-devant de la maison des frères Perret dit Bla. Les deux parties présentes, c’est-à-dire, les religieux de Pomiers (Relegiosi) et les représentants de

l. Il était membre de cette célèbre maison de Genève, dont l'influence si grande autrefois dans nos contrées, disparut enfin, à la suite de longues luttes, devant l’influence croissante de la maison de Savoie.

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la municipalité de Cruseilles, promettent sous la foi du serment, pour eux et les leurs, de se conformer à cette sentence et de l’observer scrupuleusement. Deux actes publics sont dressés du consentement des parties; dans cette sentence figurent aussi comme seigneurs du Salève « tanquam dominos superiores dictimontis » ( de Sallevo ), Agnès de Châlons, comtesse de Genève, et son fils, le seigneur Hugues qui vient d’être choisi d’un commun accord comme arbitre par les deux parties. — A la suite de ce document s’en trouve un second qui a aussi son intérêt; il est de l’année suivante, rédigé et signé

par les deux mêmes notaires que le précédent. C’est le procès-verbal d’une assemblée tenue par les bourgeois de Cruseilles, dans laquelle ils ratifient l’adhésion de leurs représentants à la susdite sentence, au moment où elle était rendue. Ce second document qui porte la date du 10 octobre 1339, nous donne une idée de ce qu’était, alors le conseil général d’une petite ville de notre voisinage, jouissant de franchises municipales. Genève n’avait point encore, à ce moment-là, les franchises écrites que promulgua plus tard, d’accord avec le chapitre, l’évêque Adémar Fabri, delà Roche, dont le nom doit toujours être cité avec respect parmi nous.

Comme vous le voyez, Messieurs, le document que j’ai l’honneur de vous communiquer et qui mérite d’être reproduit en entier dans nos mémoires, présente, à divers égards, un véritable intérêt. Soit en vue de l’histoire en général, soit pour l’histoire judiciaire et municipale du XIV0 siècle en particulier, ce document a bien sa valeur ; il s’agit d’une sentence rendue avec le plus grand soin, elle a donné lieu à un acte peutêtre un peu développé, peut-être un peu long, mais fort bien minuté, et faisant honneur aux notaires qui l’ont rédigé en plein moyen-âge. — Qu’on veuille bien, en passant, remarquer dans cet acte avec quelle sollicitude, avec quelle perspicacité on tâchait, dans le XIVe siècle, de prévenir et d’empêcher le déboisement des forêts, dont on avait compris déjà tous les inconvénients

« Dominus hugo dixit et pronunciavit quod nemora de Grifens sint et perpetuo reinaneant et pertineant

ad universitatem ville Crusillie et bomines de labergement et alios usagiatores totaliter et sub tali forma quod si con-

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Il résulte du préambule de notre acte qu’il s’agissait de contestations anciennes, invétérées et sans doute de quelque importance; c’est probablement par ces divers motifs que cet acte revêt beaucoup de solennité et que nous y voyons figurer, outre les parties elles-mêmes, représentées en grand nombre, plusieurs hommes marquants du voisinage : un chanoine de Genève, Aymar de Cernex, curé de Chessenaz, Jean d’Epagny, Guillerme deCopponav, Perceval d’Arenthon, le châtelain de Cruseilles et d’autres personnes dignes de foi. Nous y remarquons notamment un membre de cette famille de Versonay, si chère à tous les cœurs genevois ', le juge Girard de Versonay, « judice in terra prefate Agne de Cabillone comilisse Gebenv. et domini hugonis ejus fiiii. » ■ — Dans cette lutte d’intérêts entre une municipalité libre qui commençait à prendre son essor, et un monastère, c’était, selon toute vraisemblance, à la plus sérieuse contestation qui eût encore surgi, que mettait fin la sentence rendue par le dominas superior, par le Seigneur du Salève, sentence acceptée d’un commun accord par les deux parties.

tingat in fulurum dicta neinora in loto vel in parte reduci ad agriculturam vel ad pratuin quod in eo tasu proprietas

et fundus tolaliter pèrtinéat et devenial ad diclam doinum de pomeriis » — Même sollicitude, dans d’autres

documents, pour empêcher de convertir les forêts en pâturages, par exemple, dans un acte de 1586, portant transaction entre l’abbaye de Pomiérs et la municipalité de l’Eluisel : « nec prata facere ullo modo »

1 . C’est à la famille de Versonay, si connue chez, nous par ses richesses et ses bienfaits, que Genève a dû en particulier la création de son premier collège. Le 50 janvier 1429, François de Versonay, citoyen genevois, fonda, du consentement de l’oflicial et des syndics, une maison ou édifice « où les recteurs des écoles de grammaire, de logique et des autres arts liberaux, » pouvaient enseigner à perpétuité (t exercer leur discipline scolastique à perpétuité »). D’après l’acte de fondation, « aucun prix, émolument ou salaire ne pouvait vire exigé, pris ou reçu par les maîtres et recteurs des écoles, ni par aucune autre personne, ecclesiastique ou laïque, pour ladite maison, école ou étude. > ./. A. G ali If e. Matériaux pour Vhisloire de. Genève, Toin. 1, p. 158-149. — c L’instruction est. gratuite dans les écoles primaires, » aux termes de la constitution genevoise de 1847 (art. i50, § 2). Ce principe ne. peut qu’être approuvé, surtout dans une république. En lui donnant notre approbation aujourd’hui, nous ne pouvons qu’admirer le même principe établi, dans la première moitié du XVe siècle, par François de Versonay, et sur uue échelle plus étendue ; c’était rendre facile à tous, déjà dans le XV<= siècle, l’accès de la science et des lettres. Plus nous relisons attentivement l’histoire de nos pères, et plus nous y trouvons des exemples dignes d’être imités !

Ce principe de l’enseignement gratuit, dans le XV1' siècle, à Genève, a eu, sur le développement des institutions genevoises, une grande et salutaire influence. Le niveau de l'instruction lut très-élevé à Genève, déjà dans 1e XVe siècle, comme l’ont fort bien remarqué les hommes qui ont étudié à fond notre histoire et qui la connaissent le mieux. Toute la génération qui a lutté avec tant d’énergie en faveur de l’alliance suisse, avait été formée dans le vieux college de Versonay ; cette génération était aussi distinguée au point de vue du développement intellectuel qu’au point de vue de son courage inébranlable et de son patriotisme. Voir à ce sujet l’excellent ouvrage de M. le Dr Galiffe : Bezanson Hugues (Genève, 1859, in-8»), en particulier p. 97 et suiv., 590. « Loin d’être négligée, dit. M. le D' Galilfe, l’instruction était à Genève remarquablement bonne, étendue, éclairée et surtout pratique. »

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J’ai copié le texte latin de ce document sur celui des deux exemplaires originaux qui avait été remis à l’abbaye de Pomiers, et qu’une bonne chance m’a permis de retrouver et de reproduire. Quant à l’orthographe, j’ai suivi exactement celle de l’original ; cette orthographe n’est pas toujours la même pour le même mot. L’original, que j’ai copié, émane du notaire Jean Flory, de Cruseilles. — Ce travail une fois presque achevé, j’ai eu communication d’une ancienne copie du même acte, faite d’après l’original écrit par le notaire de Follans , et remis à la municipalité de Cruseilles. Cette ancienne copie m’a permis de compléter quelques mots qui ne sont plus lisibles dans l’original que j’ai eu en mains ; je les distinguerai des autres en les faisant imprimer en lettres italiques. Je reproduirai en outre, en face du texte, et sans y rien changer, une vieille traduction française du même acte, que je dois également, aussi bien que l’ancienne copie latine, à l’obligeance du Savoisien dont j’ai déjà parlé, M. le notaire Philippe, de Cruseilles.

L’original que j’ai copié est suivi d’une espèce de formule exécutoire qui émane d’Agnès de Châlons, comtesse de Genève, et de son fds. Cette formule exécutoire ne se retrouve ni dans l’ancienne copie latine, ni dans la vieille traduction française ; elle porte la date du 23 novembre 1339.

Que je ne termine pas cet avant-propos sans adresser mes remerciements à MM. Welti, Voullaire et Fazy, dont la bienveillance m’a été très-utile pour le travail que je publie aujourd’hui.

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