‹ Etudes sur les infusoires et les rhizopodesChapitre 195 sur 198 · ENTRE P0M1ERS FT CRUSEILLES · texte numérisé non relu

ENTRE P0M1ERS FT CRUSEILLES

partienne de plein droit et en toute propriété à ladite maison de pomiers: Et que L’autre portion existente dès ledit bois du Chatagnier tendant en droite ligne en reculant par les Bornes Sus désignées vers Celle plantée entre le dit pré de la Saugy et ledit bois apellé le pendant, des ladite borne tendante en droite ligne vers la grange de Rochenaz, et dès ladite grange tendant comme dessus vers le lieu apellé Lengoleyron du côté du dessous et par les bornes susdites, soit à jamais et appartienne en toute propriété et de plein droit, sans Espoir d’intenter à L’avenir aucun procès, et demeurera acquise à ladite maison de pomier, à L’exclusion de ladite Communauté de Cruseilles qui n’y devra d’or en avant prétendre aucun droit de propriété ni de possession : Pour les autres bois, à l’exception de Ceux cy devant Confinés et Exceptés Existans au mont Sallevoz ; Si aucuns Lesdits Religieux y en possèdent, ils appartiendront en propre à ladite maison de pomier, jouissans Cependant désormais lesdites parties du droit dont tant eux que leurs prédécesseurs ont été en Coutume de joiiir dès le passé jusques à ce jour: Plus ledit Seigneur médiateur à dis et ordonné comme sus est dit que les bois de Griffens appartiendroient en toute propriété 1 dès a présent, et demeureroient à jamais acquis à la

I . Propriété. Dans une partie de la Savoie, souvent Ve ne se prononce pas après 17, à peu près comme si on écrivait proprité. C’est par suite de cette prononciation, que beaucoup de noms de localités en ier ou en ie ont gardé la terminaison y (Chanet/, Gy, Cologny, Chougny, Chambcsy , Lully, Lancy, Saligny, Cèligny, Pcrly, Jussy, Cliougny , etc., Malagny, Thairy, Rumilly, Arbusigny, Desingy, etc.). On voit, par les exemples cités, que la même prononciation existait dans les environs de Cenève. Maintenant encore on prononce généralement à Genève Monely au lieu de Monelier. — Le fait que je viens de citer ne serait-il point un reste de germanisme dans nos contrées? On sait qu’en allemand IV ne se prononce pas après 17- — Ne 'pourrait-on pas trouver, non à Genève où beaucoup d’Allemands se sont établis dans les temps modernes, et où, par conséquent, des germanismes n’étonneraient pas, mais dans le Genevois et dans d’autres contrées de Savoie, plus d’une trace de germanisme? J’en signale, en passant, deux eu trois exemples; ainsi, à l’extrémité du Salève, du côté de Cruseilles, se trouve une forêt des Tannes; c’est une forêt de sapins (Tanne, sapin). — Le mot patois hachai dérive évidemment du mot allemand Bach, ruisseau. — Je me suis demandé si l’expression vulgaire ni fiche ni brique 11e serait point allemande ( Fisch , poisson; Brücke, brica, pont; ; elle indiquerait un pays, une localité où il n’y a absolument rien, où tout manque, on est comme arrêté par une rivière sur laquelle il n’y a pas de pont et où on ne peut pas même se livrer à la pèche (ficha aquœ ). — Je me borne à ces exemples; il y en aurait d’autres, et on trouverait peut-être là un sujet d’études qui présenterait quelque intérêt.

Ce n'est que très-timidement que je hasarde l’explication donnant aux mots ni fiche ni brique une origine germanique.

Un des écrivains les plus distingués de la Suisse romande, auquel j’avais écrit pour lui demander ce que signifient ces expressions dans la partie française du Valais, me répond, de Sion : « Quant à la question que vous me posez, je vous dirai que l’expression ni fiche ni brique, n’est pas inconnue ici. Fiche veut dire, je crois, rien du tout ou quelque chose d'équivalent. (Exemples : Je m’en fiche pas mal, ou II n’y entend pas plus que de fiche). Brique est synonyme de petit morceau : Donnez-moi. une brique de pain. Ni fiche ni brique signifie donc rien ou peu de chose. »

11 y aurait encore d’autres explications qui n’auraient rien de plus certain que les précédentes, par exemple : Ni fiche

g CONVENTION ARBITRALE

Relegiosi in dicto monte que sint et precipue et in solidum remaneant dictis Relegiosis et domui de pomeriis Utantur deinceps dicte partes prout actenus temporibus retroactis uti consueverunt tam ipsi quam eorum predecessores. Item idem dominus hugo dixit et pronunciavit pro bono pacis transactionis et concordie quod nemora de grifens sint et perpetuo remaneant et pertineant ad universitatem ville Crusillie et homines de labergement (16) et alios usagiatores totaliter et sub tali forma quod si contingat in futurum predicta nemora in toto vel in parte reduci ad agriculturam vel ad pratum (17) quod in eo casu proprietas et fondus dicti nemoris totaliter pertineat et deveniat ad dictam domum de pomeriis et eius Relegiosos tam présentes quam futuros tanquam veros proprietarios et Ita quod predicti universitas homines et usagiatores superius designati dicta nemora custodiant et facere possint custodiri et uti de eisdem prout eisdemmelius etutillius uti videbitur et quodomnes habitantes de grifens nunc et in posterum utantur dictis nemoribus de Grifens sicut alii supra dicti solvendo avenagium (18) forestagium (19) et alia honera supportando que alii usagiatores sustinereet supportare consueverunt et que communi consensu universitatis utenciumvel maioris et sanioris partis imponetur Et pro tanto de cetero in perpetuum sit bona pauxbona finis bona transactio et bona concordia inter dictam universitatem de Crusillia et illos dicte universitatis et predictos Relegiosos Injungenset precipiensprediclus dominus hugoamicus predictis partibus presentibus et Audientibus nominibus suis et quibus supra sub juramentis per ipsas partes prestitis ut prefertur et sub vi dictorum juramentorum suorum ut ipse partes predicta omnia per se in quantum tangit quemlibet de superius nominatis rectifîcent et rectificare faciant et confirmare. Videlicet dictus dominus prior priori carthusie et dicti burgenses aliis burgensibus et villicis Crusillie absentibus, Qui Burgenses superius contenu présentes et Relegiosi superius nominati nominibus suis et quibus supra in quantum melius et forcius possunt et in quantum quemlibet tangit et’ suos heredes aut tempore futuro tangere posset quoquo modo vel titulo sub vi suorum juramentorum jam per ipsos prestitorum transigendo dictam pacem concordiam et pronunciationem et ordinacionem ut prefertur rectificant emologant et totaliter approbant tanquam bene rite et légitimé dictam factam ordinatam et pronunciatam per prefatum dominum hugonem Et iterum Renunciantes (20) omnibus juribus et excepcionibus per que seu quas contra premissa in toto vel in parte palam vel occulte in judicio vel extra venire possent Ac et ex-

ENTRE POMIERS ET CRUSEILLES. '19

Communauté de ladite ville de Cruseille, à Ceux de L’Abergement et à tous les autres qui ont été en Coutume d’en joüir jusques à présent; Sous telle et semblable condition Cependant que, si lesdits bois venoient un jour à être essertés en tout ou en partie et réduit en champ ou en pré, Lors et audit cas, le font retournera et appartiendra en toute propriété à ladite maison de pomier et a ses Religieux tant presens que futurs, comme venant d’eux : Observant cependant que la dite Communauté de Cruseilles et autres sus nommés, garderont et conserveront lesdits bois et les feront conserver pour s’en servir ainsi et comme ils verront à faire pour profit et utilité de meme que les habitans deGrinsens tant presens que futurs, en payant cependant tous L’avenage, L’affouage et les autres charges qu’on coutume de payer les autres joüissans desdits bois, et tout ce qui y sera imposé d’un commun accord par toute ladite Communauté, ou par la plus grande et notable partie; quand au reste que ladite Communauté de Cruseilles, ses habitans et lesdits Religieux vivent à jamais en paix et union, et que cette transaction mette fin à tous leurs procès; Ordonnant et enjoignant ledit Seigneur médiateur, aux dites parties présentes et acceptantes tant à leurs noms que des sus nommés sous la force de leur dit serment prêté Comme dessus, et Chacunes en tant que les conserne et peut conserner, de ratifier, faire ratifier et confirmer tout ce que dessus ; Savoir ledit Seigneur prieur au prieuré de ladite Chartreuse et lesdits Rourgeois, aux autres Bourgeois et villageois dudit Cruseilles absens : Lesquels Bourgeois sus Enoncés presens et Religieux sus désignés, et tous tant à leurs noms qu’à celui des Sus nommés, et chacun en tant que les conserne, et peut conserner à L’avenir soit leurs heritiers et successeurs en vertu de quel titre et de quelle maniéré que ce soit sous la force de leur serment comme dessus pi eté, ratifient, hommologent et approuvent la susdite transaction et tout son Contenu; Reconnaissant le tout avoir été bien et légitimement ordonné et prononcé, avec promesse De L’avoir à gré et inviolablement observer ; avec renonciation à tous droits et exceptions à ce contraire en tout ou en partie, publiquement ou secrètement, en jugement ou dehors ; Voulant lesdites parties que le présent instrument et tout son

ni brique signifierait -. Maison où il n’y a que les quatre murs, où il n’y a ni charpente ni toit. — Je m’arrête là, laissant à la sagacité d’hommes plus compétents que moi, le soin de trouver une explication pleinement satisfaisante. Peut-être, enfin, cette expression ni fiche ni brique , est-elle simplement empruntée au jeu.

ceptioni dictarum transactionis emologationis dicte pacis concordie promissionis et rectificationis non sic factarum Volentes dicte partes quod presens instruraentum quamvis superius contineatur iterum possit corrigi refici redictari et meliorari semel vel pluries postquam in judicio ostensum fuerit peritorum consilio facti substantia non mutata ac etiam volentes dicte partes quod de premissis fiant duo publica instrumenta eiusdem tenoris cuilibet parti unum Requirentes dicte partes nominibus suisetquibus supra tenore presentis instrumenti illustrent] dominant] et potentemdominam Agnam decabillone comitissamGebenn. (21 ) et prefatum dominum hugonem eius filium presentem tanquam dominos superiores dicti montisadeo quod contenta in presenti instrumentomaiorém in peipetuum optineant roboris firmitatem quatenus omnia contenta in presenti instrumento' dictis partibus nominibus suis et quibus supra laudent. pariter et confirment et suis sigillis impendentibus sigilîare velint et munire. Acta sunt bec apud pilleun apud grifens in prato sito ante domum liberorum perrerii dicti bla presentibus testibus ad premissa vocatis et rogatis videlicet, viro venerabili et discreto domino valtero bonidici canomco gebennensi domino Girardo de versonay (22) judice in terra prefate domine agne de cabillone comitisse gebenn. et domini hugonis eius filii domino aymaro desernay(23) curato de chissinaz (24) mermeto de cabannis (25) guillermo de copunay (26) johanne de espagnier (27) percevallo de arenthone (28) nycholeto de pouceto castellano crusillie domicellis mermeto de naves (29) notario et pluribus aliis fide dignis Et nos Johannes flory (30) de Crusillia et Johannes defollans clerici et notarii publici et curie predicte jurati hiis omnibus présentes fuimus et a partibus superius contentis nominibus suis et quibus supra vocati et rogati fuimus et hoc presens publicum instrumentum scriptum est manu mei Johannis defollans notarii ac et subscriptum quod signo meo miciii solito signavi (31) fideliter et tradidi. Stem anno a nativitate domini millisimo trecentesimo tricesimo nono Inditione septima die décima mensis octobris coram nobis Johanne flory et Johanne de folans notariis publicis stipulantibus et recipientibus more publicarum personnarum vice nomine et ad opus Relegiosorum in supra scripto presenti instrumento contentorum ac etiam totius communitasis et universitatis burgy et ville Crusillie ac omnium quorum interest intererit vel interesse poteritin futurum ac coram testibus infra scriptis personaliter constituti burgenses infra scripti dicte ville Crusillie Primo jaquemodus aventureis jonodus chonbonis ber-

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