‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 186 sur 354 · DES DIFFÉRENTES ESPECES DE PROCEDURE · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES ESPECES DE PROCEDURE

Les deux moyens de coercition de l'ancienne procédure salique, puissance judiciaire et acte formel, mettent en mouvement,

deulscfi. Bechl, I, 183 ; Waitz, Verfassungsgesrfiuhtr , II, 59i, note 2. Voir, au contraire, Siegel, 73, 7ï.

' Comp.Rib. 51, 2, aSai.50, 3; 51,2.

en se pénétrant l'un l'autre, la procédure dont le but est la réparation d'un droit qu'on prétend avoir été lésé. Il y a tout d'abord deux modes de procéder qui à divers points de vue présentent des différences considérables; nous opposerons le mode judiciaire au mode extrajudiciaire, (du moins dans ses parties essentielles) , le mode contradictoire par sa nature à l'unilatéral, le mode qui tend à un acte procédural à celui qui vise tout d'abord à l'exécution. Il suit de cette distinction que l'aspect du procès est tout autre, autres aussi la position faite à l'adversaire , ainsi que le but de la coercition. Dans tous les cas la partie intéressée doit accomplir il est vrai un acte formel au début du procès ; mais la nature du litige indiquera la direction ultérieure de la procédure. — Le premier mode débute par le testare c'est-à-dire par l'invitation formelle faite h l'adversaire à satisfaire à une obligation de droit privé, par exemple à payer une dette, à rendre une chose prêtée, etc. '.

Le second mode est la mannitio qui permet de mettre la procédure en mouvement. Le demandeur se rend avec ses témoins à la maison de l'adversaire et lui dit : « dans quatorze nuits tu as à comparaître au tribunal pour répondre sur telle affaire. »

On voit aisément quelle est la variété des prestations prétendues. Le premier moyen conduit immédiatement à une satisfaction de droit privé, à une prestation matérielle ; le second introduit la procédure judiciaire et vise une prestation purement procédurale. S'il est vrai dédire que, dans le cours du procès, au testare succède une mannitio, et à l'invitation extrajudiciaire de payer un acte judiciaire , il n'est pas moins vrai que, dans les cas où le procès débute par le testare, le mannire qui suit aide à l'exécution et point du tout a la marche du procès. Ce n'est pas une procédure contradictoire qui succède au testare; ce n'est donc pas non plus un jugement, c'est simplement une mesure à' exécution prise non par les rachimbourgs les juges, mais par l'autorité judiciaire. La procédure qui commence par la mannitio, qui conduit immédiatement à la pro-

» Testare n'a pas ce sens seulement dans la Lex SaJicn, mais encore partout ailleurs (voir Alam , lih II , 97) : Si quis aliquem— mallare voluerit post testes tractos etemendationem datam— ille icslalur cum 40 sol. componat Ici kstatur est pour iestator et signifie celui qui après satisfaction, « réclame encore une fois le paiement. » On a confondu testare avec mannire (par ex. Maurer 53), ou bien on y a vu une autre manière d'inviter à comparaître au tribunal ( Waitz, Sal. Hecht. 155). Siegel, p. 7<» et suiv., sait en quoi consiste le testare . bien qu'il ne semble pas savoir à quoi il sert.

cédure contradictoire , qui passe ensuite à un jugement pour aboutir à la conduite de la preuve, telle est la procédure judiciaire dans le sens exact du mot. En nommant l'autre, procédure d'exécution nous avons, en substance, bien qu'inexactement dans la forme, marqué la juste distinction de ces deux sortes de procédure. Par cette dénomination nous n'entendons pas attribuer au premier mode de procéder une qualité qui ferait absolument défaut au second; nous voulons seulement mettre en relief l'élément positif qui caractérise chacun d'eux.

Il est de la plus haute importance de savoir quel mode on em ploiera, étant donnée la prétention qu'on veut faire valoir. Notre procédure actuelle a une forme aux contours peu arrêtés s'adaptant à toute espèce de litige. C'est le propre de la procédure germanique d'exprimer la nature privée d'une prétention même dans la forme employée pour la faire valoir. C'est pour cela que le droit privé, outre les dispositions réglant les intérêts matériels, contient encore des dispositions du domaine de la procédure. Les prétentions se distinguent entre elles suivant que , dans le cours du procès, elles donnent naissance à un droit à une satisfaction, ou seulement à un droit à des prestations purement procédurales.

Nous verrons plus loin que, de ces deux formes dans lesquelles on poursuit son droit, la plus complète, c'estr-a-dire la forme judiciaire , contradictoire , et s'annonçant par le mannire, ne s'est développée que pour le cas d'une action née d'un délit. La connaissance de cette action était de droit public et réservée déjà , d'après le témoignage de Tacite à la commune assemblée érigée en tribunal. La procédure de testare se borne dans ses diverses formes à poursuivre un droit matériel, ce qui prouve à n'en pas douter que, dès les temps les plus reculés, on avait conscience des différentes espèces d'action 2.

D'un côté l'individu agit seul , de l'autre il concourt avec la commune et l'autorité judiciaire. Avec la procédure d'exécution nous avons affaire à une évolution dont le but est rapidement

1 Germ. c. 12 : Licet apud concilium adcusare quoquo et discrimen capitis intendcre. Distinctio poenarum ex delicto.— Sed et levioribus delictis pro modo poena. Equorum pecorumque numéro convicti multantur. Pars multac régi vel civitati oxsolvitur.

* Siegel est d'une opinion différente, 58 : « Dans ces temps reculés, la distinction d'une procédure particulière aux procès civils et d'une procédure particulière aux procès criminels, telle qu'elle existe de nos jours dans les procédures civile et criminelle, est inconnue par la raison toute simple qu'on ne savait pas encore distinguer les différents objets de la procédure. » Au contraire (Maurer?) dans la Krit. Uebcrschau, VI, 210, sur le droit norvégien. (Comp. aussi Waitz, Sal. H., p. 164.)

atteint mais qui ne suffit point aux exigences d'un droit adulte ; avec la procédure judiciaire , nous avons affaire à une procédure d'une nature relativement délicate et riche en ressources juridiques dont la législation protégera plus tard le développement. Il est facile de prévoir que le second mode de procéder l'emportera sur le premier, car il contient en germe les éléments reconnaissantes encore de notre procédure actuelle.

La manière de procéder dans le cas de vindication de meubles apporte une modification en même temps qu'une confirmation aux principes posés. La procédure de vindication ne se ramène en effet ni à l'une ni à l'autre des deux espèces de procédure saliques, quoique elle ait emprunté des traits à chacune des deux. La vindication peut conduire à une procédure d'exécution ou à une procédure judiciaire. Les mêmes oppositions que nous offre partout la loi salique se présentent ici. Comme elle ne reproduit aucun des deux modes dans toute sa pureté la vindication mobilière a sa place marquée entre la procédure judiciaire et la procédure d'exécution. Le double aspect de ses formes manifeste sa double nature.

Cette position spéciale dans l'économie 'de la procédure germanique suffit à rappeler le principe suivant : la vindication mobilière germanique fait valoir, au moyen d'une seule procédure, a la fois la prétention à la chose et le droit à l'amende dont le vol est frappé.

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