GÉNÉRALITÉS
A l'époque de la rédaction de la Lex Salica succède l'époque de l'établissement de l'empire frank sur le sol romain. Au développement extérieur de la puissance franque correspond à l'intérieur un développement politique considérable. En même temps que la puissance publique prend de l'extension , la procédure se modifie. Les termes du rapport dans lequel se trouvaient le tribunal et l'individu en cette matière se renversent : le tribunal joue le premier rôle , celui de l'individu s'efface ; il s'ensuit que la procédure judiciaire l'emporte sur l'extrajudiciaire. Dans les cas douteux , toute affaire s'introduira dorénavant dans les formes exigées jusqu'ici seulement en cas de délit. Avec la procédure extrajudiciaire disparaît la procédure d'exécution et avec cette dernière, le testare forçant à payer ; la mannitio est à l'avenir le seul acte formel dont disposent le créancier ex contmctu et le créancier ex delicto.
Du rapprochement de la Lex Ribuaria et de la Lex Salica ressortent nettement les modifications essentielles qu'a subies la procédure.
Ce qui caractérise la deuxième partie de la Lex Ribuaria (tit. 32-64) , c'est qu'elle est un remaniement de la Lex Salica , une exposition du droit ripuaire en prenant pour modèle la rédaction salique ; elle a eu cette dernière sous les yeux à partir
du titre premier ; elle a emprunté , rejeté ou modifié les titres suivants. Absolument comme l'emprunt, l'omission d'un titre indique , si l'on prend garde à ce qu'il contient , une intention bien arrêtée et non pas la main du hasard i.
Dans cette partie , la Lex Ribuaria a omis les passages de la Lex Salica se rapportant à la procédure d'exécution. Nulle part il n'est question de testare , ni de saisie extrajudiciaire , ni du nexti canthichio qu'elle appelle nécessairement. Le titre Sal. 45 de migrantibus (ci-dessus § 4) est laissé de côté, de même Sal. 50, 1 (ci-dessus § 5), dans lequel il s'agit de la procédure née de la fides facta de droit privé 2. Seul, le titre Sal. 52 de rem prestitam (comp. ci-dessus § 6), a dans Rib. 52 de re praestata son correspondant ; mais il suffit de rapprocher les deux titres pour s'apercevoir très clairement des changements introduits.
Le titre Sal. 52 s'occupe principalement de la procédure qu'il faut conduire contre le commodataire (ou le débiteur par suite d'un prêt) in mora ; la fin indique l'amende procédurale de 15 sol. qui , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus , correspond au premier testare: Il y a au contraire très succinctement dans Rib. 52 :
Siquis rem suam alii praestiterit , et placitum indixerit, quodsi super placitum rem praestitam retinerepraesumpserit, 15 sol. multetur.
De tout l'échafaudage procédural que Sal. 52 nous présente, il n'est plus rien resté que l'amende encourue par le débiteur in mora. Et encore, avec son ancienne base, a-t-elle perdu sa signification primitive. Les 15 sol. dans le titre Rib. 52 n'appartiennent plus à la procédure mais au droit privé ; ils ne naissent plus du testare mais du simple retard apporté au paiement ; de procédurale qu'elle était , la peine est devenue moratoire 3. On peut constater une évolution semblable dans l'histoire de
1 Comp. Sohm dans la Zeitschr. f. Rechtsg. V, 384 ot suiv. 404 et suiv.
» Au contraire l'exécution exposée dans le titre Sal. 502 (ci-dessus i 24) Test aussi dans le titre Rib. 32, 2 et suiv. 51. 84.
* C'est ce qui explique que le testare de l'époque postérieure (cidessus p. 14 note 2) n'est plus un moyen de contrainte procédurale, mais simplement le moyen de mettre le débiteur in mora. Comp. aussi Schtusp. Laszb. &4 ( W. 09). — A mon avis, on peut expliquer historiquement la fixation légale de la peine moratoire. Comp. Stobbe, Vertragsr. 32. 37. Neumann, Geichichle des Wuchers in Ùeutschland (1865) 942 et suiv.
l'amende de 15 sol. que primitivement (ci-dessus § 5) le débiteur contumace doit payer après le testare, dans la procédure ex
fide facta.
Extravag. Leg. Sal. (Merkel p. 100) c. 6. Et si vivent ambo (flébiteur et fidêjusseur) , quod spopondit qui wadiura dédit det (le débiteur principal). Et si domo non dat, fidejussor quantum spopondit pro neglectu debitoris det. Si non, proiectos* conponat 17 solidos*et supra quod spopondit.
« Comme peine de contumace » le fidêjusseur paie 15 sol. et de plus le montant de la dette *.
Sauf ces débris, rien de la procédure d'exécution ne s'est conservé.
Quant à la v indication mobilière, elle a eu une autre fortune. Déjà nous avons, en l'exposant, rapproché la Lex Ribuaria de la Lex Salica. Pour cette dernière , il est toujours vrai qu'elle ne connaît point de procédure judiciaire. La « sc/Uic/Ue Klage » moyen âge n'existe pas encore. Le vestigium minare suivi de Yanefang visant la chose et non pas un acte procédural est maintenant encore la seule manière d'introduire la vindication (Hib. 47. 33, 1 4). L'adversaire n'est pas mis en demeure de répondre au tribunal ; il a (dans la procédure contradictoire) le droit, en se défendant, d'empêcher l'acte formel du demandeur de produire ses effets.
La procédure judiciaire est la procédure de l'époque postérieure. Le principe de la Lex Salica d'après lequel chaque affaire doit être conduite suivant le mode qui lui est particulier, n'existe plus. La vivante variété des formes procédurales disparaît et fait place à un système unique qui, plus fortement constitué et reposant sur des bases plus larges est destiné à se développer.
1 Corrigez : pro jectus, « comme jectus. » Comp. c. 1. cod : jectum de 15 sol. pi det. Jectus est évidemment identique à jectivus.
J II faut très certainement : 15 solidos. Comparez le passage cité dans la note précédente.
* Comp. ci-dessous Appendice I, p. 146 note t.
4 Comp. Gregor. Tur. de Gloria confessorum c. 81 i. f. : Alterius hominis malttia furis boves abstulerat, qui adprehenso vesligio, et inter infusos aqua viarum tram i tes— perdilo ad Sancti recurrit sepulcrum . fusaque
oratione advertit hominem — qui boves illos ante se prosequens
adducebat : — cognoscit que vir ille boves quos perdiderat ; hos récipient bominem absque calumnia (sans élever d'action contre le vol) redire permisit. — Translatio Filiberti c. 77 (Mabiilon, Acta SS. ord. Ben. IV, I. 552) : quidam namque rusticus — suum perdiderat bovem, quem per diversa requirent loca , et minima reperiens etc.
La puissance créatrice de l'époque postérieure se réserve presque * exclusivement le domaine de la procédure ; en cette matière la Lex Salica va subir de profondes modifications.
D'un côté , il se produit dans ce domaine le même phénomène que dans celui de la procédure d'exécution extrajudiciaire ; l'activité individuelle disparait pour faire place à la puissance publique. La contrainte procédurale émanant du tribunal l'emporte sur celle qui émanait de l'acte formel ; c'est le juge qui ajourne au tribunal , c'est le juge qui ordonne au défendeur de répondre , c'est encore le juge qui enjoint aux témoins de déposer et aux trouveurs de trouver le jugement l.
D'un autre côté, ces changements ont eu de l'influence sur le développement interne de la procédure judiciaire. Ce qui jusqu'ici s'adaptait à un litige pris isolément ne pouvait pas s'adapter sans modification à tout autre litige. Dorénavant , c'est dans la forme de la procédure judiciaire que les affaires litigieuses , non-seulement ex delicto, mais quelles qu'elles soient sauf h vindication mobilière, s'introduiront en justice. C'est par la voie judiciaire que devront agir à l'avenir le créancier ex fide facta, ex re prestita, et le membre de la commune dont le migrare d'un étranger lésera les intérêts. Des relations juridiques plus fréquentes vont introduire dans la pratique, à côté de ceux qui existaient déjà 2, des rapports nouveaux que protégera la loi. Enfin il va être fréquemment question d'une action que ne connaît point encore la Lex Salica , nous voulons parler de la vindication immobilière *.
* Ces changements se sont naturellement introduits peu & peu et non tout d'un coup. L'ajournement par le juge (banmlw) se rencontre par exemple chez les Franks pour la première fois à l'époque karolingienne; au contraire le titre Hib. ">0, 55 a aboli déjà le tangano dirigé contre les témoins et les juges. Comparez Zeiischr. f. Rechlsyeschichie V, 416-418.
1 Comp. les formules de Rozière 463 (Bign. 13) : actio depositi ; 488 (Andeg. 30) : actio pignoratitia en restitution d'un immeuble donné en gage, 489 (Andeg. VJ) : actio commendati.
1 Un seul passage de la Lex Salica fait allusion à la vindication immobilière. Dans le titre 46 de adfathamire , après que la forme dans laquelle les donations pour cause de mort doivent être faites, a été indiquée (comp. Beseler Lvhre von dtn Erbvertràgen I, 96 et suiv.), on lit : rt si runlra hoc aliquù aliquid dicere vuluent, debent très testes jurati
dicere . L'affaire concerne ici aussi (comp. de Roz. 216, Marc. I. 13}
des immeubles, comme on le voit par les mots : in casa ipsius manere débet (le lidéicommissaire)— quod in casa ilhus mansisset. — .Nous ne savons rien sur la forme de la vindication immobilière d'après la Lex Salica.
La procédure judiciaire doit se modifier si elle veut satisfaire aux exigences du nouvel organisme juridique.
Nous avons vu 1 que la procédure judiciaire de la Lex Salica a donné naissance à une espèce particulière de contrainte procédurale , la peine qui frappe le contumace. Tandis que dans la procédure d'exécution, c'est la prétention de droit privé qui est avant tout satisfaite, dans la procédure de délit, c'est l'obligation d'intérêt public dont tout d'abord l'exécution est poursuivie. Si l'adversaire ne s'y soumet pas volontairement2, la procédure ne peut que donner naissance a la peine contumaciale ; elle n'a pas le moyen de procurer au demandeur ses solidi. La condition des prétentions de droit privé s'améliore depuis qu'elles se soutiennent dans la forme de la procédure judiciaire , depuis que l'instance a son point de départ dans les bases matérielles du litige et non plus dans ses bases formelles , depuis enfin qu'au lieu d'exécuter sur un refus , on doit , après litiscontestation préalable, fournir sa preuve. D'ailleurs , la contrainte procédurale née de la procédure judiciaire ne peut, en aucune façon, donner à ces prétentions leur satisfaction légitime : ce qui importe d'abord, c'est moins la réparation exigée par le droit public, la punition de l'inculpé , que la réparation exigée par le droit privé, la prestation : ce n'est pas le défaut et ses suites, mais l'exécution, que la prétention du demandeur se propose avant tout de poursuivre. C'est ce qui explique que la procédure judiciaire a dû se débarrasser en premier lieu des formalités spéciales qu'exigeait primitivement le champ assez restreint de son action. Remarquons toutefois que les dispositions du titre Sal. 96 de antrustione ghamalta sur la procédure à suivre par un antrustion , lorsqu'il agit contre un autre antrustion , reproduisent fidèlement celles du titre Sal. 56 (ci-dessus § 25) s. Déjà dans l'Edictum Chilperici (Merkel, Lex Salica tit. 77), nous voyons la législation s'engager dans la voie que nous avons indiquée. Nous allons essayer d'interpréter ce remarquable édit.
1 Voyez ci-dessus ! '25.
* Comp. ci-dessus | 24.
1 II semMe que l'ancien principe d'après lequel on ne peut exécuter sans fides facta préalable se soit conservé pour les antrustions comme privilège de naissance. Uomp. Brunner, Zeugen und Inquisilionsbeweis p. 47.
PBOC. DE LA !.. SALICA. TRAD. fl
EDICTUM CHILPERICI C. 7.
La loi suppose qu'un maître est actionné pour un délit commis par son esclave.
Quale convenit modo , ut si servum sors nunciata fuerit de furtum, tune dominus servi ùiter decem noctes mittat servum ad sortem.
« Nous avons encore ordonné (d'après le chapitre 1 : cum viris magnificentissimis obtimatibus vel antrustionibuset omni populo nostro) que, lorsque le maître a été invité (par la mannitio) à produire son esclave au tribunal afin que l'épreuve puisse être faite , il doit satisfaire à son obligation dans le délai de
10 nuits1. »
Si ibi illum in illas decem noctes non miserit in praesente, tune in 42 noctis eum mittat , et eum ibi servus ad sortem venire débet , et illi qui furtum pertulitjussitcum sex videre.
« Si le dominus ne produit pas son esclave dans le premier délai de 10 nuits , il a droit à un second délai de 42 nuits. Puis (au lieu de et eum lisez et tum) l'esclave doit subir l'épreuve judiciaire , et le demandeur à qui (au lieu de : qui , lisez : cui)
11 a volé l'objet , doit cum sex videre. » Le sens des derniers mots ressort de ce passage rapproché du Pact. Child. etChloth. c. 5. 8. et du Decr. Chloth. c. 3. Dans ces trois textes , il est question d'une ordalie, avec cette distinction, que l'inculpé dans le c. 5 est un esclave , dans le c. 8 un lite, dans le c. 3 un homme libre JLes trois espèces ont ceci de commun que l'issue défavorable de l'ordalie ne décide, en droit, contre l'inculpé, qu'autant que le demandeur jure avec six cojurateurs choisis pour moitié par l'adversaire : quod lex salica habet fuisse conipletum , que « ce qu'exige la loi a été accompli. > Le serment a le caractère d'un serment de véracité et a pour but d'empêcher une falsification possible de l'ordalie (ne conludius fieri possit). Ce serment est indiqué par ces mots cum sex videre ; ceci ne paraît pas douteux puisqu'ici aussi il s'agit de
1 Comp. sur ce point 1 16. 1 20 et 1 22.
convaincre le servus au moyen d'une ordalie. Il faudrait donc rétablir le texte ainsi : et illi — jus sit cura sex vider edum dare. En mettant videre le copiste a cru qu'il avait déjà écrit darex.
Si le maître ne produit pas son esclave dans le second délai sans présenter une sunnis ,
Et si ad 42 noctis non venerit nec sunnia adnuntiaverit , tune se>*vus culpabilis judicetur, et causa super domino magis non ascendat nisi quantum de servo lex est , aut ipsi (pour : ipse) servus décidât 2 aut dominus pro servo conponat hoc est solidos 12 et capitalem et dilaturam.
Nous trouvons ici, conformément aux principes développés dans le § 22, un jugement pur et simple condamnant à payer l'amende. Le maître doit céder l'esclave au volé * ou bien payer 12 sol., c'est-à-dire la valeur de l'esclave4 avec le capitale et dilatura.
Et si in 42 noctis legibus sunnia nuntiaverit , in 84 noctis postea placitum intendatur. Et si ibi se non eduxerit , sicut supra scriptum est , culpabilis judicetur. Nam ad 42 noctes sunnia adnuntiaverit, lectus 15 sol. conponat.
Si le dominus présente au tribunal une sunnis après 42 nuits, on lui accorde un nouveau délai de 84 nuits ; s'il ne se défend pas alors (se non eduxerit) 5, il est déclaré culpabilis , avec cette aggravation qu'il paie en sus une amende contumaciale , comme ayant fait traîner le procès en longueur (84 nuits) après avoir présenté une sunnis à l'assise qui suit le délai de 42 nuits : lectus (corrigez: iectus)* 15 sol. conponat.
Le jugement met fin à la procédure. 11 est suivi , 40 nuits après , comme nous l'avons vu dans les §§ 24. 25, de l'assise
1 Videredus indique partout le serment que doit prêter le demandeur. Comp. Bd. Chilp. c. 9 (videredum donet). Sal. 96. et la charte dans Pérard (comp. ci-dessus p. 50 note 2) p. 147 i. f. 148 i. f. — Sur les diverses opinions émises sur ce point voyez Grimm R. A. p. 906. ZôpQ, Ewa Chamav. p. 30. 32. Siegel p. 268 note 5.
} Pour decedat = cedat, l'actif avec le sens du passif.
» Comp. Pactus Childeb. et Chloth. c. S. Decr. Chlothr. c. 5 Ed. Chilp. c. 5.
4 Comp. Merkel Legg. III, 48 not. 14. — Gregor. Tur. liist. Franc. III, 15 : Léon se vend comme esclave pour 12 sol.. Baj. 9, 3; 12 sol. valentem mancipium.
» Comp. Ed. Chilp. c 6 : testimonia— unde se aeducau Sal. 56 : ut aut per ineo aut per conposicione se educeret. • Comp. ci-dessus p. 127 note 1.
dans laquelle il doit s'exécuter. L'inculpé doit payer ou fournir la preuve de son innocence. Avec ce délai expire le délai de preuve et de paiement ; la procédure de coercition s'applique désormais au cas où le jugement conclut pure au paiement tout aussi bien qu'au cas où il conclut au paiement ou à la disculpation. L'Ed. Ghilp. suppose que l'inculpé fait défaut à la seconde assise.
Et si inter ipsas 42 noctes nec fldem facere nec conponere voluerit.
Dans l'ancien droit salique , la procédure de contumace que termine la mise hors la loi trouve ici sa place (ci-dessus § 25). // en est autrement d'après l'édit. Les formalités qui ont pour but d'amener l'exécution s'accomplissent sans qu'elles aient besoin d'être précédées de la promesse de se soumettre au dispositif du jugement.
Toutefois , ici comme ailleurs , il n'est fait emploi de la contrainte qu'autant que l'invitation répétée de payer de bon gré est demeurée sans effet :
tune rogat ille qui consecutus est , ut de legem inter 40 noctes solvat quod antea dictum est. Et si adhuc inter ipsas 14 (corrigez : 40) noctes noluerit solvere, rogit inter septem noctis.
Si la dernière invitation est inutile ,
Et si inter ipsas septem noctis nec fidem facere nec conponere voluerit ,
à la prochaine réunion du tribunal, le comte est invité à saisir :
tune in proximo mallo ante rachymburgiis sedentes et dicentes quod ipsi illum ante audierit , sic invitetur grafio , cuni tistuco mittat super se , ad res suas ambulet et praendat quantum rachymburgii antea odierit. et grafio cum septem rachymburgiis antrutionis bonis credentibus aut quis sciant accionis a casa illius ambulent et praetium faciant et quod graphio tollere débet. Et si graphio ante rachymburgiis sedentes non fuerit invita tus , non ibi praesummat ambulare. Et si invitatus fuerit et ibidem noluerit ambulare , de vita sit culpabilis. Et si graphio super praetium aut extra legem aliquid
tollere praesumpserit , noverit se vite suae periretis dispendium 1 .
Sur la plupart des points nous reconnaissons les dispositions de l'ancien droit : le demandeur doit mettre le comte en demeure d'exécuter au moyen du eum fistuco mittere super se (ci-dessus § 24) ; l'exécution se poursuit avec le concours de sept rachimbourgs qui ont à pretium adpretiare2, et cela chez le débiteur. Le tollere est encore comme auparavant l'œuvre du comte qui est encore obligé , sous peine de mort, d'obtempérer à l'invitation du créancier et, lors de la saisie mobilière , de s'en tenir à la limite fixée par les rachimbourgs.
Il y a cependant dans cette loi une condition mise à l'exécution dont il n'a point encore été question. Le comte ne doit obtempérer à l'invitation du demandeur que lorsque les rachimbourgs présents au tribunal témoignent, quod ipsi illum ante audierit*. Le sens de cette disposition ressort de deux autres passages qui s'occupent d'une manière générale de la nouvelle procédure d'exécution. L'un est le titre
Sal nov. 19 : De dispeccionibus. Si quis in mallum alterum per lege convinxerit 4, ad (pour at) fidem facire dispexerit aut precium solvere , tune racineburgiis debent de eum ante audire secundum legem qualis causa est et ille qui eum mallavit ad causa (pour casa) sua ei nunciare débit pre-
' Au Hou de periretis dispendîum il faut évidemment lire perire (= subiro) dispendium.
1 Los mots antrutionis bonis credentibus aut quis sciant accionis semblent indiquer par une périphrase l'expression employée d'ordinaire : boni viri. Antrutio a de grandes ressemblances avec trût qui signifie amicus, fidelis (par ex. drudi atque vassi dans v. Maurer, Fronhofel, 118 note 4. 5. Comp. Diez. Elynwlngisrhes Wôrterlurh I s. v. drudo. — Voyez l'explication singulière qu'en donne Gfrôrer, Zur Geschichte deut<cfûr Volksrechle iin Miltelalter (1865) 1 , 102. 113.— Plus tard on trouve encore homines credenles par ex. ad Dei judieia hominos credentos dans cap. 782 c. 8 (Pet tz 1 . 43), comp. Waitz V. g. iv, p. 368 note 4 , Dove Zeilsihr. ftir Kirchenrecht IV, 34; on trouve encore dans notre passage boni credentos comme plus tard boni et Dpum timentes (Waitz II, 184 note 4). L'adjonction de credentes donne suivant Gfrorer un sens particulier p. 114 et suiv. — Aut quis sciant accionis signifie donc simplement : « qui ont connaissance de cette affaire » (comme assesseurs du tribunal). Gfrôrer 113. 114 rapporte cette épithôte aux rachimburgii adslanles.
1 Rapprocbez-en la suite de notre loi : praendat (graûo) quantum
rachymburgii antoa otfieriJ rachymburgiisqui antea audissent causant
illam graphio ad legem que antea audttus est invita elegitur.
4 Pour convicerit, comp. Pott dans Uôfer's Zeitschr. f. Wiss. der Sprachê III, 119. 120.
cium antedictum. et tuiic ei solvere noluerit , tune per legem débit atendere et postea grafîonem ad casa sua invitare , ut quod lex est de ipsa causa'de res suas secundum legem debiat revestire.
Les premiers mots indiquent qu'ici aussi il est question de la contumace du défendeur après le jugement prononcé. On doit , aux termes de ce texte, avant de procéder à l'exécution , obtenir des rachimbourgs un second jugement pour que , s appuyant sur lui, le demandeur invite l'inculpé à payer le praecium antedictum. De même , lors de l'exécution , les rachimbourgs , d'après l'Edictum Chilperici doivent attester, quod ipsi illum ante audierit , et le demandeur, exiger du défendeur, ut solvat quod antea dictum est. Le deuxième jugement se place après la connaissance première de l'affaire et avant la première invitation à payer, c'est-^-dire au moment où se doit accomplir le jugement Nous avons déjà vu qu'il ne faut pas laisser passer ce moment sous peine de voir s'éteindre le délai dans lequel la preuve (ou le paiement) doit être fournie. Ce deuxième jugement déclare qu'il y a désormais lieu à exécuter. Contre le défaillant de preuve (si le premier jugement était un jugement de preuve) , et contre celui qui ne paie pas, il fixe le montant de la somme jusqu'à concurrence de laquelle on peut exécuter, afin qu'elle puisse être exigée par le demandeur et ensuite poursuivie par le comte.
Nous retrouvons les mêmes dispositions dans le passage annoncé plus haut,
Ed. Chilp. c. 9 : Si quis causam mallare débet , et sic ante vicinas causam suam notam faciat , et sic ante rachymburgiis videredum donet, et si ipsi hoc dubitant ut malletur causant, nam antea mallare non praesummat. et si ante mallare praesumpserit, causam perdat.
On a cru jusqu'ici que cette loi réglait un rapport juridique tout différent de celui qui nous occupe 1 ; or, la suite 2 indique
' Elle indique d'après Waitz Sal. R. 133. V. g. II , Î68. 269 que toute personne, avant de présenter sa chose au tribunal devait la présenter devant les membres de la marche rassemblés. Cette opinion n'est pas justifiée par le mot vicini, car les vicini ont la qualité de rachymburgii : les vicini font aussi bien partie du tribunal que de la commune. Pardessus, Loi salique 601 traduit vicini par parents.
* 11 s'agit, dans la suite, de l'homo malus, qui nonhabeat ubi consistât
qu'il s'agit ici de la procédure d'exécution. Elle s'applique à la double condition de ante vicinas causam suam notam facere, c'est-a-dire de faire déclarer judiciairement son affaire (mûre pour l'exécution) et de fournir le videredus 1 . C'est alors seulement que le jugement peut conclure : ut malletur causam , « qu'il soit procédé dans l'affaire ainsi que de droit. » Nous avons donc acquis la confirmation de l'opinion exprimée déjà suivant laquelle le second jugement donne à l'exécution son libre cours. Celui qui n'en accomplit pas les dispositions perd par ce seul fait son procès.
Ainsi, tandis qu'auparavant l'exécution avait son point d'appui dans la fides facta du défendeur, on ne peut exécuter maintenant que sur un jugement de la commune. La suite de l'Ed. Chilp. c. 7 s'occupe d'abord de l'opposition à l'exécution commencée.
Et si dixerit illi (pour ille) cui res tolluntur, quod maie eum destruat 2 et contra legem et justitia3, tune maniât graphio eum inter noctes 42, et ille (pour illo, accus), et suo contractorem qui eum invitavit similiter maneat. Et si non negaverit ille qui invitavit , adducat rachymburgiis ferrebannitus qui antea audissent causam illam , nobis praesentibus erit. et si septem venire non potuerint et eos certa sonia detrigaverit et toti venire non possint , tune veniant très de ipsis qui praeside (Pertz corr. : per fide) sua dicant et pro paris suos sunia nuntiant. Et si rachymburgiis nec septem nec très dare potuerit nec dat , graphio et ille qui accepit res illius , quem contra legem et justitiam extruderit , et ille qui maie invitavit sfclvat cui res fuerunt.
D'après le titre Sal. 56 , c'était la procédure de contumace , ici c'est la procédure d'exécution qui se poursuit en dernier lieu devant le roi. Le défendeur opposant et le demandeur sont ajournés par le comte à comparaître au tribunal du roi dans le délai de 42 nuits. Le comte ajourne non pas en vertu des
nec res unde conponat, en sorte qu'à défaut d'objets exécutables, si le malus homo s'enfuit, on doit procéder contre lui à la mise hors la loi.
1 Le videredus devait ici comme nous l'avons vu ailleurs (p. 131 note 1) contenir ces mots : quod Lex Salica habet fuisse completum.
1 Comp. ci-dessous : extruderit. Rib. 3*2, 3. 4. strudis légitima, strudem contradicere. Comme la saisie extrajudiciaire (Wilda, Strafr. 909) la saisie judiciaire est désignée par le mot vol (raub)— fait sur les biens du débiteur. Grimm, R. A. 635. 866.
» Comp. ci-dessus p. 25 note
pouvoirs dont il dispose , niais en qualité de partie : l'opposition faite à la saisie contient implicitement le reproche d'un acte injustement commis. La parole est, devant le roi , tout d'abord donnée au comte. Il prétend contre le demandeur : tu m'as invité par acte formel à opérer la saisie. Si ce dernier avoue (si non negaverit ille qui invitavit), la responsabilité de la saisie passe du comte au demandeur. De son côté, le demandeur doit présenter septem rachymburgiis ferrebannitus qui antea audissent causam illam, c'est-a-dire les sept rachimbourgs qui ont prononcé le jugement concluant à l'exécution *. Le demandeur doit donc prouver que sa demande d'exécution est régulière. Dans la période d'exécution , la preuve n'a pas , au reste , à établir que la prétention du demandeur est matériellement fondée , mais seulement (absolument comme dans la procédure d'exécution) que les conditions procédurales auxquelles sa demande d'exécution est valable ont été remplies : il ne s'agit point d'exposer les mérita causae ; pour que le demandeur mette à néant la prétention du défendeur il lui suffit, avec les assesseurs du tribunal, de prouver la régularité de la procédure au point de vue de la forme 2, pro paris suos sunia nuntiant.
Si la preuve testimoniale s du demandeur n'est pas fournie, le comte et le demandeur doivent rendre les objets saisis 4, et le demandeur (ille qui maie invitavit) paie en outre Y amende pour avoir fait une invitation irrégulière au comte (d'après le titre hl. 51. 1 : 200 sol.).
La procédure décrite ici suppose le cas : si servum sors nunciata fuerit de furtum. La phrase qui suit en généralise l'application :
Et quicumque ingenuus de actione et vi rejecte malla-
1 Les rachymburgii ferrebanniti sont les rachimbourgs invités par tangano à trouver le jugement, comp. Zcilschrifl fur Rechtsgesch. V. il7, ci-dessus g î|,
1 Le moyen employé par le demandeur pour produire ses témoins (les rachimbourgs) au tribunal est ici . comme dans la preuve testimoniale en général (Sal. i'Jj. la mannilio. De là la sunnis que doivent présenter, pour s'excuser, les défaillants : et eos cette souia detrigaverit. Los trois rachimbourgs qui comparaissent au tribunal peuvent déclarer feesoine : pro paris suos sunia nuntiant.
1 Ici aussi trois témoins sont nécessaires pour fournir la preuve testimoniale : si loti venire non possint, tune veniant très de ipsis. Comp. Sal. 46. 47. 5C. 101. Rib. 50, '2. Siegcl 202.
* il semble qu'après 1< s mots : graphio et ille qui accopit res illius quem contra legem et justitiam extruderit, il faille ajouter rrsUtuat formant opposition avec la phrase qui suit : et ille qui maie invitavit sulvat cui res fuerunt.
veritde qualibet causa, simili modo ubi habetlege directa sic facere débet.
Quelques explications suffiront pour faire comprendre le sens de ce passage. Hejecte est l'adverbe de jectus, jectivus i ; rejecte est ici employé comme ailleurs adjectus, abjectire 2. De actions et vi signifie « à l'occasion d'une chose ou d'un délit a, » et l'actif mallaverit est ici pour le passif 4. Seule, l'expression lege directa facere présente quelque difficulté. A notre avis , il faut voir dans les deux mots réunis, directa facere, le sens donné par directum facere, justitiam facere, c'est-à-dire « satisfaire » Lege directa facere signifierait donc : « donner satisfaction comme l'exige la loi. » Peut-être aussi faut-il corriger : lege directo facere6.
Voici donc le sens de ce passage : alors même que la procédure est dirigée contre un homme libre « par défaut » à l'occasion d'un délit commis par lui ou de tout autre cause , s'il possède (ubi habet),ilest de même tenu de satisfaire son adversaire : in contumaciam on peut exécuter.
La disposition finale de la loi tire la conséquence du principe posé, pour le cas où le défendeur est insolvable :
Et si homo malus fuerat qui maie fecit et si res non habet unde sua mala facta conponat, legibus consecutus super illum nihilominus graphio ad legem que antea auditus est invita elegitur (corrigez : invitetur).
Alors même que le défendeur n'a pas de biens qui puissent servir à payer l'amende « après que les formalités de la procédure ont été accomplies » le comte peut être invité par le demain
* Camp, ci-dessus p. 131 note 6 et p. Iî7 note l.
1 Par ex. Forra. de Rozière 444 (Marc. 1 , 37). 445 (Sirm. 33).
* Rapprochez par ex. Pact. Cuild. et Chloth. c. 6 : dominus servi 3 sol. solvat et servus ille 300 ictus accipiat et Sal. 40, I.
* Par ex. Sal. 1, 1 rraanebit f— maunivit) pour: mannitus est. Kd. Chili», c. 7 : servus décidât pour (de) cedatur (ci-dessus p. 131 note 2). Bod. i, f. : lex faciat pour : lex flat. Cap. 80-2 (Pertz I, 102 ligne 51) : Régula memoriter teneat et flrmiter custodiat.i Cap. 804 c. ï (Pertz I, 130) : Et si quis ea nunc non teneat aut vapulet aut jejunet. Comp. Waitz Sal. R. 301.
* Par ex. Beyer, mUlelrkrinisch''s ÙrkundenOuch I, nr. l'i : agentrs ipsins ecch bie sic ubicuique — directum facerent. Comp. ci-dessus p. 29 note 5.
* La désinence o (pour om, um) pour l'accusatif est, comme on sait, habituelle à la Lex Salica, comp. Pott dans Hofer Zeitschr. f. Wiss. der Sprache III, 129. 130. Waitz. Sal. R. 301.
deur à appliquer la peine (la saisie) « à l'exécution de laquelle le jugement a précédemment conclu. » Conformément aux principes développés ci-dessus § 24, l'exécution va se tourner contre la personne du débiteur.
et auferat (pour offeratur) per très mallus ante rachymburgiis, ut ea nisi voluerint parentes aut de suis rébus redimant, aut se sciant si noluerint in quarto mallo nobis praesentibus ventant : nos ordinamus, eut malum fecit tradatur in manu, et faciant eœinde quod voluerint.
En deux points seulement, ces dispositions dérogent à l'ancien droit.
D'après la Lex Salica , le débiteur insolvable n'est livré au demandeur (pour qu'il applique la peine de mort) que lorsqu'un wergeld dû n'a pu être payé ; cette loi abandonne la personne de l'inculpé au demandeur à l'occasion de tout délit quel qu'il soit. Cette modification correspond exactement aux dispositions du droit postérieur sur la chrenecruda.
Sal. nov. 164 : At praesentibus temporibus si de suis propres rébus non habuerit unde transolvere aut se de lege defensare possit, omnis causa superius conprehensa ad caput suum pertinet observare.
De même que l'exécution sur les biens , si elle ne produit aucun résultat, le délit, si par le paiement volontaire le demandeur n'est pas satisfait, entraîne toujours l'application de la peine de mort i. Nous trouvons ici confirmée l'opinion émise ci-dessus § 24 , d'après laquelle il faut compléter la description de la procédure d'exécution dans Sal. 50. 2 par la disposition du titre de chrenecruda (Sal. 58) où il s'agit de la solutio.
L'autre modification consiste en ce que ce n'est plus quatre fois devant le tribunal du peuple (Sal. 58 : eum per quatuor mallos ad suam fidem tollat), mais trois fois devant le tribunal du peuple, et la quatrième et dernière fois devant le tribunal du roi, qu'il faut faire l'offerre , l'invitation à l'inculpé de se racheter 2.
Les pouvoirs du peuple assemblé en tribunal ici sont dimi-
« Comp. aussi Zeitschr. f. Bechtsgesch. V, 411-415. 1 Comp. Pact. pro ten. pac. c. 2 : si facultas deest, tribus mallis parentibus offeratur, et si non redimitur de vita conponat.
nues. Seul , le rot a le droit de disposer de la vie de l'homme libre *.
Quant aux lignes qui suivent :
Nam agens et qui mallat ipsum ad nos adducant, et adtrutionis secundum legem consecutus habuerit inter octuaginta et quatuor noctes ipsa invitatio, et lex faciat (pour : fiât) sicut superius scriptum est,
elles indiquent évidemment la procédure à suivre devant le tribunal royal lors du premier offerre. Le comte (agens) 2 et (ou ?) la partie (qui mallat) ont à produire l'inculpé devant le roi.
Ce qui suit est assez obscur. En nous appuyant sur les principes que nous connaissons d'ailleurs , peut-être pourrons-nous découvrir le sens des mots et adtrutionis etc. Lorsque la procédure, après s'être déroulée devant le tribunal du peuple, se déroule devant le tribunal du roi , le demandeur doit en exposer par témoins le cours régulier tel qu'il a eu lieu , soit par exemple que l'exécution ait été attaquée (voyez ci-dessus), soit que la mise hors la loi ait été prononcée au tribunal du roi contre le contumace (ci-dessus § 25). Tandis qu'aujourd'hui, par l'expédition des actes, un tribunal connaît ce qui s'est passé dans un autre tribunal, jadis le même but s'atteignait au moyen de la déposition des témoins. Or il est visible que cette production de témoins avait lieu dans le cas qui nous occupe , et les expressions de notre texte indiquent très bien cet apport de preuve par le demandeur. Voici le sens du passage, à notre avis : « après avoir obtenu , conformément à la loi , le jugement des boni viri (adtrutionis) 3 — c'est-à-dire le jugement qui autorise l'exécution , — et après avoir ensuite fait l'invitation au comte dans le délai de 84 nuits4, on peut satisfaire à la loi de
1 Comp. Rib.79 : Si quia homo propter furtum comprehensus fuorit,Pt légitime superjuratus cljudicio prircipis pendutus etc. Decr. Childob. 596 c. 8(Pertz I, 10) : si Francus fuerit (sous-ent. latro). adnostra praesenlia dirigatur; et si debilioris personas fuerit, in loco pendatur.
1 Le mot agentes désigne plus tard tous les fonctionnaires royaux . Waitz V. g. Il , 403.
1 Comp. ci-dessus p. 133 note 1.
4 D'après les dispositions de l'Kdict. Chilp. c. 7 commentées plus haut, le second jugement des rachimbourgs est suivi d'un premier délai de 40, puis d'un deuxième délai de 7 nuits (avoc les deux sommations de payer); après quoi il y a h>u à faire in proximo mallo l'invitation au comte.
la manière qui a été indiquée. » Avant le in manu tradere, il faut rechercher au tribunal du roi si les conditions auxquelles se peut introduire la nouvelle procédure sont réunies , en un mot , par analogie avec les cas précédents, le demandeur doit fournir sur ce point la preuve par témoins.