LA FIDÉJUSSION DAPRÈS LE DROIT FRANK
Nous avons (ci-dessus § 5) avancé, à propos de la fidéjussion franque , qu'à la /ides facta faite par le fidéjusseur ne venait pas, en général , se joindre une promesse également formelle de la part du débiteur principal i .
Ce principe résulte de la disposition contenue dans Ed. Chilp. c. 6:
Similiter convenit , ut quicumque ad mallum fuerit et in veritatem testimonia non habuerit unde se aeducat et necesse est ut mitium fîdem faciant, et non habuerit simili modo qui pro eum fîdem faciat : et ipse in seneœtra manu fistucam teneat et eum dextera manu auferat 2.
Elle indique positivement qu'à défaut d'un fidéjusseur (qui pro eum fîdem faciat), le débiteur lui-même doit promettre en employant la festuca.
De même , dans une charte de Bréquigny II , nr. 424 le fidéjusseur est désigné comme celui qui a reçu le wadium pro A episcopo 3 sans qu'il soit question d'une fides facta faite par le débiteur principal.
La Lex Franc. Cham. c. 16 dit, en parlant du fidéjusseur : qui propter alium hominem wadium adhramivit, et indique le rôle du débiteur principal par ces mots : qui precatur adhramire. Il ne preste pas lui-même la fides facta , mais il prie le fidéjusseur de prester pour lui.
Le capitulaire de Louis le Pieux qui , comme l'on sait , traite
1 Voyez principalement Siegel p. 2Î3. Zôpfl, Etva cham. p. 39. 1 Gomp. ci-dessus p. 51 note 3.
* quod itemque venerabili viro E. Abatti (le fidéjusseur) — vuaddio
— pro A. episcopo ipsi Ch. Abba (le créancier) ei commendassit, et taliter ipsi. E. ei spondedisset. 11 semble que la festuca a l'occasion de la fides facta était tantôt donnée par le promettant à celui auquel la promesse était faite, tantôt (et c'est ce qui arrivait d'ordinaire), par le créancier au débiteur.