PHOC. DB LA L. SAL1CA. TRAD
famille est livrée au mari dans la maison duquel elle doit entrer, afin de pouvoir procéder à l'acte d'affranchissement. L'acte d'émancipation parle mari, dont la cause est la traditio puellîe, est la forme dans laquelle se détruit la puissance paternelle (tutélaire) et du même coup se fonde la puissance maritale >. 11 y a plus : rien ne s'oppose à ce que le fils soit livré puis émancipé dans l'intention qu'il soit réduit en servage dans la maison de l'affranchissant. Un seul acte , l'acte d'émancipation par l'extraneus suffit ici pour détruire la puissance paternelle et pour fonder la puissance dominicale 2.
Il suit de là que la forme de l'affranchissement est aussi la forme de la tradition, et qu'en conséquence la forme de l'affranchissement est une forme dans laquelle on adopte , on reçoit dans sa suite , on contracte mariage , on transfère la propriété. L'émancipation par l'extraneus est une émancipation qui, du même coup , détruit et fait naître une puissance ; par elle , on peut devenir père , seigneur, mari , maître 3.
Couper les cheveux est une des formes de l'affranchissement chez les Franks et chez les Lombards 4. Le puer crinitus est donc, sans tenir compte de la majorité, l'enfant soumis à la puissance paternelle s. Le fait de couper les cheveux d'un enfant
contre son frère , un rusticus (discede longius, o rustice) — nobiliorem me ipsius offlcii cura facit, cum te hujus custodiae servitus vilem reddat. Quod ille audiens — reliquit oves — et scholas puerorum — expetivit, traditisque elementis ac deinceps quae puerili studio necessaria erant ita — imbutus est, ut fratrem — anteiret. Dehinc Nunnioni qui quondam cum Childeberto rege magnus habebatur ad exercendum comrnendalus est , a quo cum summa amoris diligentia nutrireiur, ita se humilem atque subjectum omnibus praebebat, ut omnes eum tanquam proprium parentem — diligerent. Regressusque ad domum pâtre defuncto— . Ce passage intéressant à plus d'un titre, contient une nouvelle preuve qu'au terme de la majorité fixé par le droit germanique, il y avait des Homains qui émancipaient dans la forme germanique.
* Voyez ci-dessous p. 181 note [.
* Voyez ci-dessous p. 180 note I.
1 L'affranchissement de l'esclave correspond à l'affranchissement du fils de famille non-seulement au point de vue de la forme et des effets généraux, mais encore au point de vue où nous nous plaçons ici. L'affranchissement dans l'église, qui est un affranchissement par l'église, fait passer l'homo tabularius ou ecclesiasticus dans le mundeburdis ecclesiae , Rib. 5S. Ici aussi l'acte d'affranchissement est la conclusiou d'un acte de tradition : in manu episcopi servutn cum tabulis tradat , et episcopus archidiaconum jubeat, ut ei tabulas secundum legem Romanam — scribere (aciat (Rib. 58, 1). L'affranchissement par le denier, qui est un affranchissement par le roi, fait naître, comme l'on sait, au profit du roi, le droit de succession contre l'affranchi.
* Sal. 102. Stohbe p. 7 et suiv.
» Sal.W, l, 2. Stobbe p. 10. 11.
sans le consentement du père (tuteur) , constitue une atteinte à la puissance paternelle et entraîne l'amende , tout comme l'enlèvement d'une fille sans qu'il y ait eu traditio puellae *. La tradition de l'enfant pour qu'on lui coupe les cheveux est la forme dans laquelle se fait l'adoption2, la tradition en servage s,
1 Sal. 68 : Si quis puerum criuitum extra consilium parentum tundpre praesumpserit— sol. 45 (nov. 60. 199 : sol. 62 1/2) culp. jucl.Si vero puella tunderit, hoc est extra consilio parentum — sol. I00(nov. 8. 61 : sol. 45, nov. :9i : sol. 62 1/2} culp. jud. L'amende de 62 1/2 sol. que les novelles ont encore conservée est l'amende de tutelle du droit salique, voy.Schroder ehrl. Glilerrechl I p. 16. Les 100 solidi, qui, d'après Sal. 68, atteignent ceux qui commettent le crime de tondere puellam, indiquent la période postérieure dans laquelle les amendes de tutelle furent remplacées par des amendes de wergeld (ici le demi-wergeld). Sch roder p. 18. Zeilschr. f. fi. G. V. p. 39S. Comp. Cap. Aquisgran. a. «17 legib. add. c. '21 (Pertz I, p. 213) : Si quis puerum invitis parentibus totonderit (il s'agit ici de la tonsure ecclésiastique) aut puellam velaverit. legem suam ( « son propre wergeld » ) in triplo conponat aut ipsi puero vel puellae , si jam suae potestatis sunt, aut illi in eu jus potestate fuerint. Illi vero potestatem habeant capitis sui , ut in tali habitu (ecclésiastique ou laïque) permaneaut qualis eis complacuerit.
1 Paulus Diac. VI , 53 : Karolus (Charles Martel) princeps Francorum Pipinum suum filium ad Liutprandum direxit, ut ejus juxia morem capillum susciperet. Qui ejus catsariem incident ex pater exclus est, multisque eum ditatum regiis muneribus genitori dimisit. — Greg. Tur. X, 8: le comte Kulalius de Clermont prie l'évèque Innocent de Bhodez de s'interposer, ut res (des biens-fonds situés sur le territoire de Hhodez) — recipere posset. Sed Innocentius ait : Si de filits luis unwn accipio, quem clericum factum in solutio meo retineam, faciam quae precaris. At il le. transmisit puerum, Johannem nomine, rcccpitque res suas. Susceptoque Innocentius episcopus puero, totondit comam capitis f;us deditque eum archidiacono ecclesiae suae (l'archidiacre est le président de la schola ecclesiae dont il est souvent question dans Grégoire, comp. Greg. Tur. X, *26l). La tonsure ne fait pas seulement un clericus de Jean, mais encore. conformément à l'intention des parties, un fils adoptif de l'évèque qui lui coupe les cheveux. Ici aussi des Romains appliquent le droit frank, comp. p. 177 note 5.— Paul. Diac : IV, 40 : promittens Tasoni, ut ei barbam sicut moris est incideret, eumqtte sibi filium facerel.— De même, les sources flanques postérieures parlent d une adoption de Chlodwig par le roi des Goths Alarich, ut in tonilenda barba Cfodovei (ou : barbam Clodovei tangens (toucher la barbe est le symbole qui remplace l'emploi des ciseaux) palrinus ejus efftcerclur. — Grimm fi. A. p. 146. — Nous voyons par ce qui précède que la forme de l'adoption du fils livré par son père convient aussi à l'adoption de celui qui fait tradition de sa propre personne. Dans les deux cas, c'est Y acte d? affranchissement par le tiers — la en vertu de la volonté du père, ici en vertu de la volonté de J'adopte — qui fait naitre l'adoption.
» De Box. 464 (Bign. 26) : Un homme, condamné à une amende ne peut pas la payer et se donne en servage temporaire pour dettes: sic mihi aptificavit, ut brachium in cnllum posui, et per comam capilis mei coram praeseulibus hominibus trader» feci. Il semble qu'ici aussi (voy. note prècéd.),Ia tonte des cheveux soit remplacée par un simple attouchement. Le débiteur fait l'acte brachium in collum ponere pour que le créancier pose la main sur ses cheveux. La tradition qui consiste dans le bra-
s'acceptent les liens de subordination créés par le droit public t.
La forme vraiment germanique , également consacrée par le droit chez les Franks et les Lanpobards consistait dans la saisie d'une arme, symbole de l'indépendance 2. La dation (traditio) de l'arme faite à un extraneus est donc une forme de l'adoption 3 , du passage en la puissance maritale 4 ; c'est encore une forme
chium in collum ponere est faite par celui qui en doit être l'objet, c'està-dire qu'ici aussi, la mémo forme d'affranchissement, qui sort à dissoudre la puissance paternelle en créant un rapport personnel nouveau, peut se proposer seulement de créer une puissance d'une certaine nature sur l'homo sui juris, comme dans les espèces citées dans la note précéd. Du fait que l'affranchissement par un extraneus fonde effectivement une puissance nouvelle, résulte, par voie de conséquence, que la forme de l'affranchissement sert à créer les liens du servage.
1 Aimoin III, c. 4 modifie comme il suit le passage cité ci-dessous p. 181 note ï : Chrodinus brachium rjus (Gogonis) collo superponens sua signum futurae dominationis dédit. On voit qu* Aimoin n'a pas compris ce sens primitif de la tradition qui lui est parvenue : la variante qu'il introduit n'accuse pas simplement son sens philologique; elle fait surtout connaître le droit frank de son temps. Brachium collo superponere est (voy. note précéd.), la forme dans laquelle se fait la tradition à celui qui doit toucher les cheveux (au lieu de les couper). Cette forme qui sert à l'adoption, à la soumission a l'esclavage est aussi celle dans laquelle s'accomplit l'hommage du droit public— Comp. aussi le passage cité par Stobbe p 7 note 5 extrait de la Vita Germerii : accessit (Chlodovaeus) et commendavit se capilh capiiis sui S. Germerio, et similiter omnes fecere.
* Le témoignage de Tacite Germ. c. 13 trouve sa confirmation dans les formes de l'admission parmi les guerriers de l'époque postérieure . (ci -dessous p. 183 note 3) et aussi dans celles de l'affranchissement d'un esclave. Le droit langubard affranchit par la flèche, Paul. Diac. 1, 13 : plures a servili jugo ad libertatis statum perducunt — mare solito per sagillanx, immurmurantes — quaedam patria verba. La flèche est indiquée dans le mofrwadia (gaida), Edict. Hoth. 224 (il s'agit ici de l'affranchissement procurant l'entière liberté , ainsi que l'a montré Wach. Arreslprocess I, p. 3 notre 4). tandis que Uluhme (l'ertz IV, p. G7I) lient encore pour l'explication : gaida = ga-aida, aide, malgré les passages qu il cite lui-même.— On rencontre aussi dans le droit saxon postérieur la flèche comme symbole de l 'affranchissement, comp. Gaupp. Sachstn p. 196. — Le droit normanno-frank présente l'affranchissement par la lance et l'èpée, Carta reg. Willelmi c. 15 (Schmid p. 356): Si qui vero velit servum suum liberum facere, tradat eum vicecomiti per manum dexteram in pleno comitatu, quietum illum clamare débet a jugo servitutis suae — et ostendat ei libéras vias et portas, et tradat Uti libéra arma, scilicet tance- et gladium; deinde liber homo effeitur.
1 Cassiodor. Var. IV, 2 : le roi des Ostgoths Théodorich adopte le roi des Hèrules : per arma fieri posse filium, grande inter gentes constat esse praeconium — et ideo more gentium et conditione virili filium se praesenti munere procreamus— damus titri equos ,enses, clypeos. — Qomp. Grimm R.A. p. 166. Stobbe p. 8 note 5, ci-dessus p. 177 note 3.
4 Le mari reçoit la femme à lui livèe par son père (tuteur) avec l'èpée (manteau et gant) ; la tradition de l'èpée délivre la femme de la puissance à laquelle elle était jusqu'ici soumise pour la faire passer du môme coup dans celle de son mari. C'est ce qu'indique très-net-
dans laquelle on accepte une situation (créée par le droit public) subalterne, comme par exemple celle qui résulte de l'entrée dans la suite de quelqu'un 1 .
temcnt une formule do notaire langobarde du xi* siècle pour le droit frauk , Cart. Nr. 16 (Pertz IV, p. 599) : yualiter vidua Salicha desponsetur. Fabius, le mari, a constitué en dot à sa future un tiers de sa fortune (comp. Schiôder I, p. 89 et suiv.). Uuo wadibus firmato, tune gladî us cum clamide et cirotheca tenebitur a Seneca (le tuteur de la veuve), et orator dicat: per illutn gladium et clamidem sponsa Fabio Semproniam tuam repariam , que est ex génère Francorum. Quod cum Seneca llrmaverit, tune orator dicat ad Fabium accipientem eumdem gladium cum clamide dicat et: o Fabio, tu per eumdem gladium el clauudtm commenda eam ribi, donec fuit inter te et illum conventio. Cette formule ne fait pas seulement connaître la forme de l'affranchissement dont il s'agit, elle en indique encore la nature juridique primitive; c'est un affranchissement de la puissance tutélaire (commenda eam sibi), opëré pour faire naître la puissance maritale. En présentant ainsi l'acte comme encore imparfait, en faisant succéder à la solennité décrite ci-dessus un second sub mundio mittere (il est clair, d'après l'édition nouvelle qu'il ne faut pas voir dans la fin de la formule une seconde formule à côté de la première), la formule veut simplement indiquer que l'acte s'accomplit d'abord dans la forme juridique franque (per gladium et clamidem), et ensuite dans la forme juridique langobarde (tradition de la femme per crosnam). Comp. Schrôder ouv. cit. p. 57 note 9.— D'après la formule souabe que l'on connaît, le mari reçoit la femme des mains du tuteur par le gant, Vépée, l'anneau, le pfennig, le manteau et le chapeau, comp. Friedberg, Recht der Kheschliessung p. '26.27. — Le morgengabe westgothique des classes supérieures comprenait habituellement 20 esclaves, 20 chevaux scellés et bridés , inter caetera et arma, ordinis ut Oetici est et morgingeba vetusti, Form. Wis. 20 (Biedenwegp. 45). Voy. la charte westgothique citée par Se h rôder 1 p. 108. — D'après Tacit. Oerm. c. 18 la femme, au moment du mariage , reçoit du mari boves et frenatum equum et sculum cum framra gladioque. Ce sont là à peu près les objets dont la tradition à la femme s'est conservée dans le morgengabe westgothique. Dans la dation de ces mimera à la femme, il faut donc voir un acte jadis nécessaire lors de la tradition de la femme; cette dation , d'ailleurs , ne servait pas à acquitter le prix de tutelle (lequel est payé au tuteur de la femme), mais à conclure le mariage (hoc maximum vineulum); c'était l'acte de tradition lui-môme qui s'accomplissait dans la forme d'un acte d'affranchi-sement de la puissance paternelle (tutélaire) , c'est-A-dire dans la forme de l'affranchissement per arma. Comme on le voit, et contrairement à ce qu'on a cru jusqu'ici, les faits mentionnés par Tacite (sans tenir compte des réflexions qu'il a pu y ajouter) se trouvent pour cette fois encore pleinement confirmés. — Comp. aussi Grimm H. A. p. 167, 168.
' C'est ce qu'indique le passage de Frédégaire, Uist. epil. c. 59 : Chrodini consilio — Gogonem majorem domus eligunt. In crastino primus ad ejus mansionem perrexit Chrodinus ad ministerium, bracile Gogoniin colin tenens. Quod reliqui cémentes ejusdem sequuntur exemplum.» Bracile Uogoni » c'est le « ceinturon de Gogon» (comp. Se lui ne mojores dnmvs. p. 33). L'investiture avec le ceinturon et l'investiture avec l'épée sont identiques (comp. Ann. Bertin, a. 838, Pertl Script. !, p. 432 : Carolo tune cingulo insignito pars iNiustriae ad praesens data est; voyez encore Astronomus c. 56, Pertz Script, IF. P- M3 : d. imperator fllium suum Karolum armis virilibus, idett tnse cinxit — nartemque regni — id est Kiustriam
Si maintenant nous désignons cet acte par l'expression , remise des armes ( Werhaftmachung ) , qu'on emploie d'ordinaire , bien qu'elle ne convienne pas à tous les cas " , nous pouvons dire qu'en droit germanique , l'admission aux armes est un acte d'émancipation. Du principe que la forme de l'affranchissement est en même temps la forme dans laquelle se fait la tradition , il résulte que l'admission aux armes était la forme dans laquelle on adoptait , on établissait le rapport de subordination tel qu'il existait dans la suite, on fondait la puissance maritale.
Ceci posé, le passage de Tacite s'explique de lui-même.
Germ. c. 13 : Nihil autem neque publicae neque privatae rei nisi armati agunt. Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffecturum probaverit. Tum in ipso concilio vel principum alîquis rrt pater vel propinqui scuto frameaque juvenem ornant. Haec apud illos toga , hic primus juventae honos ; ante hoc domus pars videntur, inox reipublicae.
La remise des armes n'a pas pour objet de produire la majorité juridique 2. Chez les Germains , elle sert à émanciper,
attribuit). Déposer le ceinturon, c'est déposer l'èpée (comp. Episc. relatio a. 813 i. f. Porta I, p. 368 : ringulum mxUliae deposuit (Louis le l'ieux)et super altare collocavit, et habitu saoculi se exuons, habitum poonitentis — siibcepit; voy. encore Agob. car/., p. J69 : doposita a> ma manu propria et ad crepwlinem altaris projecta. Le braciie est le cingulum militiae. ou cingulum militare. c'est-à-dire le sabre et son fourniment (dans un autre sens, Waitz V. G. IV, p. 457 note 4). La forme qui sert à affranchir le jeune homme de la puissance paternelle, l'esclave de la puissance dominicale sert aussi à faire passer dans la puissance d'autrui, ici dans la puissance de droit public du major domus. Glirodin fait hommage à Oogon en se faisant passer par lui sur les épaules le fourniment (et l'èpée, de ce dernier. — D'après de ho/,. 8 (Marc. 1, 18) le fidelis, qui veut se soumettre au roi en qualité d'homme de sa suite , se présente una cura arma sua. De même que le tuteur de la femme présente les armes au mari fp. 181 note 1), de môme le fidelis les présente au roi pour pouvoir, en les recevant de la main du roi, s'engager a faire partie de sa suite.— C'est ce qu'il est peut-être permis de voir déjà dans Tacit. Germ. c. 14: Kxigunt enim (comités) principis BUi liberalitate illum bellatorcm equum illam cruentam victricemque frameam.
1 C'est ainsi par exemple que la remise de l'èpée par le mari à la femme est très-improprement appelée admission aux armes.
1 L'opinion dominante voit dans l'admission aux armes de Tacite le point de départ de la majorité et conclut des mots: non ante — quam civitas suffecturum probaverit, qu'il n'y avait pas d'Age légal et que le développement physique de l'individu était décisif en matière de majorité. Comp. Kraut, Vormundsch. I, p. 110. Eichhorn R. G. I, p. 323. Walter H. G.
c'est-à-dire à soustraire à la puissance paternelle le fils de famille i déjà majeur par son âge 2. En conséquence , l'habilité qui , jusque-là , en sa qualité de fils de famille , était représenté par son père à l'armée et au tribunal 3 , participe maintenant aux droits et aux devoirs définis par le droit public 4 : ante hoc do mus, mox reipublicae pars videntur. Aussi lui remet-on l'arme dans le concilium, c'est-à-dire dans l'assemblée des guerriers indiquée par Tacite 5. L'admission du fils de famille dans le concilium correspond à l'affranchissement de l'esclave « devant l'armée0. » Le jugement de l'assemblée souveraine du peuple est indispensable à l'admission du fils , comme à l'affranchissement du serf, parce que, ici comme là, il s'agit d'une libération , d'une admission du libéré de la puissance paternelle ou dominicale dans l'assemblée guerrière , c'est-à-dire dans la communauté politique.
Ou bien c'est le père qui accomplit l'acte d'admission ; dans ce cas cette dernière tire ses effets juridiques du fait même de la libération de la puissance paternelle ; ou bien c'est un parent (propinquus) : l'habilitation est alors précédée d'une tradition au parent ; dans le doute , elle fait naître (ce que nous sommes autorisé à admettre par ce qui précède) un rapport de paternité entre l'émancipant et le fils habilité à porter les armes, c'est une datio in adoptionem ; ou bien enfin c'est principum aliquis : l'habilitation exige ici encore la tradition antérieure (commen-
I 513. Zoepf] R. G. p. 58-2 note 8, p. 617. Voyez les doutes émis par Rive, Vormundsch. I, p. 54. 212. Waitz V. G. I , p. 31. 1 Voy. Sohm ouv. cit. p. 342 et suiv.
1 Elle a encore cette fonction à l'époque karolingienne. Louis le Pieux admit aux armes (armis virilibus, id est euse, cinxit) en 838 son fils Charles le Chauve alors âgé de quinze ans, c'est-à-dire majeur (voy. Uivisio a. 817 c. 16, Pertz, I. p. '200. Rib. 81). et lui mit alors seulement la couronne sur la tète (corona regali caput insignivitj, bien que Charles eût déjà gouverné une partie de l'empire de son" père, pour indiquer que désormais, dégagé de la puissance paternelle, il était un roi comme son père, Waitz V. G. IV, p. 573. Voy. ci-dessus p. 181 note 2.
1 Voy. Sohm ouv. cit. p. 352. Citons encore Gregor Tur. VIII, 43 : Antestius chargé , en qualité de missus du roi Guntram de faire une enquête sur le meurtre de Uomnola, Nannetas accessit ac lacessere Nonnichium episcopum coepit dicens : quia filius tuus in hoc facinore est admixtus, ut dignas pro commissis suis poenas luat, meritum exigit. Le fils prend la fuite , Antestius vero acceptis fidrjussoribus ab episcopo,
ut in praesentia régis adesset. Santones venit. Adfuit (devant le roi)
et Nonnichius episcopus, qui datis muneribus multis abscessit. Le père doit représenter son fils comme le seigneur son serf.
4 Comp. Sohm ouv. cit. p. 343 et suiv. p. 353.
* Voy. Sohm ouv. cit. p. 4. 5. p. 38 et suiv.
• Voy. Sohm ouv. vil. p. 47. 48.
datio) par le père ; dans le doute , elle fait naître (ce que nous sommes également autorisé à admettre par ce qui précède) la subalternité du fils ; il devient membre de la suite sous l'autorité du princeps. Voyons maintenant dans Tacite le passage qui se rattache immédiatement à cette étude :
Insignis nobilitas aut magna patrum mérita principis dignationem etiam adolescentulis assignant. Geteris robustioribus ac jam pridem probatis aggregantur , nec rubor inter comités aspici. Gradus quin etiam comitatus habet.
Les développements qui précèdent donnent une autorité nouvelle à la seule explication logiquement et linguistiquement admissible de rtignutio avec le sens transitif1.
Il faut traduire : « La haute noblesse ou les éclatants services des parents confèrent même à des jeunes gens à peine adultes cette distinction 2 de prince (juge). Ils sont associés aux autres (princes), hommes faits éprouvés déjà depuis longtemps, et pour eux ce n'est certainement pas déchoir que d'entrer ainsi dans les rangs d'une suite. Il existe , du reste, une hiérarchie dans cette suite. »
Le lien , inaperçu jusqu'ici , qui unit entre eux ces divers passages de Tacite, se voit à présent. Les mots : insignis nobilitas, etc., complètent en le confirmant le témoignage de la Germania, suivant lequel principum aliquis remet lui-même l'arme dans le concilium. La haute « distinction » dont il s'agit, est l'admission des adolescentuli dans les rangs de la suite , alors que ces rangs ne s'ouvrent d'ordinaire qu'aux hommes d'une bravoure éprouvée. La majorité avec l'arrivée de laquelle coïncide habituellement l'émancipation, était atteinte chez lesFranks saliques à douze , chez les Franks ripuaires à quinze ans , de très-bonne heure, comme l'on voit s. La « distinction » se mani-
1 C'est ce qu'ont démontré jusqu'à l'évidence Roth B. W. p. 12 et suiv. Waitz V. G. I. p. '261 et suiv. (comp. Waitz dans les Fonchungen s. dculsch. Geschichle II, 1861, p. 392 et suiv.). — L'opinion contraire , soutenue dans ces derniers temps par la grande majorité des philologues (comp. Halm dans les Silsunsbei ichle der bair. Akademie der Wiss. 4 juin 1804. v. Jan, Eos I, 1864, p. 79. Philologvs XXVI, 1867, p. 573. Ribbeck, Rhein. Muséum f. Philologie , neue Foge, XXII. 1867 p. 158. Schlenger, Philologus XXVI. p. 361. Richter, Rhein. Muséum XXIV, 1869, p. £29), s'écarte nécessairement du texte ou lui fait violence.
» Ce mot a un double sens comme l'allemand « Auszeichnung » et le latin « dignatio. »
• Ce qui réfute l'opinion de "Waitz V. G. I, p. 278, Forsch. x. deutsch. Gesch. II, p. 392. 396, suivant laquelle les adolescentuli, opposés aux ro-
feste formellement dans la tradition du fils de famille par le père au princeps afin de l'affranchir de sa puissance et de le faire entrer dans la suite. Les motifs de la « distinction » se voient d'ailleurs très-facilement. C'est tout d'abord la haute noblesse ou les éclatants services du père 1 que veut honorer le princeps en consentant à la tradition. Déjà par sa forme, la « distinction » est une distinction à la fois pour le père et pour le fils.
En résumé , voici le principe de droit germanique qui donne la clef du passage de Tacitus : La remise des armes est une forme d'émancipation, laquelle s'opère par la tradition. La remise des armes par le princeps 2 n'est autre chose que l'admission du jeune germain dans les rangs de la suite.
bustiores, étaient dos jeunes gens non encore admis à porter les armes, on sorte que la distinction des aclolescentuli aurait consisté dans leur admission dans les rangs de la suite avant mémo l'habilitation à porter les armes, c'est-à-dire avant la douze ou la quinzième, ou même (comme chez les Anf?lo-Saxons) avant la dixième année. On voit également, contrairement a l'avis de Richter ouv. cit. p. 236, que les adolescentuli admis aux armes sont de « tout jeunes gens » des enfants à peine adultes.
' 11 va sans dire que dans les magna patrum mérita, les mérita patris sont sous-entendus.
1 Voyez dans un sens différent Waitz V.O.l, p. 268.