‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 207 sur 354 · REMISE DES ARMES · texte numérisé non relu

REMISE DES ARMES

Ta it. Geim, c. 13.

La meilleure manière de commenter le célèbre passage de la Germania de Tacite sur la remise des armes, comme au reste beaucoup d'autres passages des œuvres de cet historien , est encore de présenter l'histoire de cette institution.

Stobbe a prouvé que l'affranchissement de la puissance paternelle existait dans l'ancien droit germanique. La majorité accomplie du fils de famille n'était pas suffisante , en tant que majorité, pour rompre les liens de la puissance paternelle; l'émancipation par l'interruption de la vie commune en famille, encore bien qu'amenée d'ordinaire par la majorité , était nécessaire pour cela ».

L'acte qui manifeste cette interruption , conformément au caractère de l'ancien droit, est un acte solennel ; c'est ce que nous verrons par la suite. Notons tout d'abord , au point de vue juridique, que l'acte de séparation peut être accompli non-seulement par le père, mais encore par toute personne, à l'instigation de ce dernier. L'émancipation du fils de famille par un étranger est précédée d'un acte particulier (commendare , tradere) accompli par le père 2 ; elle exige de la part de ce dernier, outre l'intention d'émanciper, l'intention de faire tradition. Les effets de l'émancipation par un étranger ne sont pas seulement effets de l'émancipation, mais de plus effets delà tradition. Ce qui distingue cette sorte d'émancipation , c'est qu'elle n'a pas pour conséquence immédiate et unique, comme l'émancipation par le père, de dissoudre la puissance paternelle ; elle donne en même temps naissance à un

1 Voyez Solim, Die Verfassung des frànkischm Rev-lis p. 342 et suiv. * Comp. ci-dessous p. 177 note 5. p. 179 note 4, p. 181 note I.

rapport personnel spécial entre l'affranchissant et le fils de famille affranchi La nature de ce nouveau rapport personnel est d'ailleurs définie par la teneur du contrat de tradition intervenu , avant cette émancipation , entre le père et l'affranchissant. Si l'on a voulu, par exemple , créer un rapport de paternité, l'affranchissant, par l'accomplissement de l'acte, devient le père de l'émancipé 2.

Dans l'ancien droit germanique, outre l'émancipation , existe encore l'adoption ; toutefois elle se distingue de l'adoption romaine en ce qu'elle est une adoption réalisée au moyen d'un affranchissement de la puissance paternelle. L'adoption germanique fait naître la parenté (l'état de fils) et les droits qui en découlent , par exemple le droit de succession réciproque *, mais point la puissance paternelle 4.

L'intention peut encore avoir été de créer un rapport de subordination entre le fils de famille et l'alius patronus. C'est ainsi que la tradition de ce fils au roi est le moyen employé d'ordinaire pour faire naître les liens qui unissent les membres de la suite. Le roi émancipe en recevant dans sa suite le fils de famille qui échappe du même coup à la puissance paternelle 5. Ou bien la fille de

' Comp. Stobbe, Beitr. p. 6 et suiv.

1 Voyez ci-dessous p. 179 note 4. p. 180 note 4.

• Comp. Cassiodor. Var. VIII, 9 : Gensimund, adopté par un roi des Ostgothsde la famille dos Amales (soluni armisfiliusfactus),est élu roi par les Ostgoths; il suffit de son refus pour faire passer la couronne sur la tôte des fils mineurs du dernier roi (comp. Kopke, Deutsche Furschungen p. 141. 144). L'adoption avait donc juridiquement fait de Gensimund un membre de la famille des Amales; en conséquence, il était admis à l'hèrédité (romp. Sohm , ouv. cit. p. 34 et suiv.). Voyez Grimm H. A. p. 4G4. 4G5 contre Hoineccius.

4 C'est pour cela que malgré le: ei pater effectue est, l'adoption est suivie de V abandon de la maison du père adoptif (voyez ci-dessous p. 179 note 4). — Stobbe ouv. cit. p. 8.

* Lex Rom. Cur. Gaj. 6: fil it mancipantur — si pater eorum eos per manum dat ad alium seniorem et eos ei commendaverit. — Paul. 1,4, 5 : De filios familie, hoc est si filius sine uxorem fuerit aut si ad regem vel ad alterum patrouum commendaturn non fuerit, nisi ad hoc in solam potestatem patris permanserit (nisi signifie ici « mais » comme l'a déjà fait remarquer Stobbe p. 5, comp. Lex Rom. Cur. C. Th. IV, 13. de Roz. (>67. Decr. Tass. c. 6. Edict. Liutpr. G7). — De même Paul. 1, 4, 7. II, 8, 1 (Stobbe p. 5:.— Voy. encore Sohm ouv. cit. p. 342 note 21. On peut encore citer Greg. Tur. Vilae Pair. 9, I : Patroclus (mort en 576) Riturigi territorii incola, Aetherio pâtre progenitus (un romain) cum riecem essct annorum, pastor ovium destinatur, fratre Antonio tradito ad studia literarum. Krant enim non quidem nobilitate sublimes, ingenui tamen , cumque quodara meridie hic ab scholis , ille a gregc commisso ad capiendum cibum paterno in hospitio (les deux fils ne se sont pas encore séparés) convenissent, Antonius , le plus instruit des deux, s'élève

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