‹ Études sur les pagi de la Gaule (volume 2)Chapitre 309 sur 354 · Grotefend, Impermm Romanum tributim discriptum, p · texte numérisé non relu

Grotefend, Impermm Romanum tributim discriptum, p

3. Catulle, 35 : poetae tenero meo sodali velim Caecilio papyre dicas: Veronom reniât .\ovi relinquens Comi moenia.

4. Ep. VII, 11,5: indicavit mihi cupere se nliquid circa Larium nostrum pnsskiere: ego illi ex praedils meis quod vellet... optuli exceplis materna paternisque.

5. Dans la biographie de Pline. Suetonii praeter Caesarum libros reliquiae. éd. Reifferscheid, p. 92 : Plinius Secundus Novocomensis.

G. Ep. VII, 11,5.

7. Voy. aussi les lettres à Plinius Paternus, I, 21; VIII, 16.

8. Le patriotisme local pouvait seul trouver un argument dans les Veroneiues nostri (VI 34, 1). Conf. VI. 18, 3: Firmanis luis ac iam potius noslris. — (Test par une restitution arbitraire qu'on a introduit le nom de Pline dans l'inscription d'un Augustale do Vérone: .... inius... undus (Gruter, p. 454, n. G ; Maftei, Mus. Veron. p. 177, 8). Mais c'est aussi arbitrairement que MafTei, pour ch.Hier semble-t-il cette outrecuidance, a déclaré fausse cette inscription ; la pierre existe encore et elle est aussi authentique qu'insignifiante.

9. Remarquons en passant que Cornélius Nepos, revendiqué également

Quant h la position sociale de Pline, nous voyons que son père appartenait h la noblesse municipale, peut-être même à la noblesse équestre, et qu'en tout cas, selon le témoignage de Tacite, son père adoptif avait la nobilitas equestris. Si Pline le Jeune lui-même opérait laisser à ses enfants non subitas imagines l, cela n'implique pas que ses ancêtres eussent déjà eu des imagines; cela veut dire simplement qu'il n'était pas un parvenu, et qu'il avait parcouru régulièrement tous les degrés des charges curules en commençant par les moins élevées, comme le prouve d'ailleurs l'étude détaillée de sa carrière politique.

§ II. De l'adoption de Pline et de l'adoption testamentaire

chez les Romains,

Dans le paragraphe précédent, où nous avons indiqué les résultats de notre étude pour ce qui concerne la famille et l'origine de Pline, nous avons dû préjuger plusieurs questions «le détail, qui sont soulevées tout naturellement par les textes cités, et qui exigent une discussion rigoureuse.

Cette discussion doit porter à la fois sur les noms de Pline avant et après son adoption, et sur les formes dans lesquelles cette adoption avait eu lieu. Ces deux questions sont intimement liées, car les noms romains, régis sous la république par des règles rigoureuses, donnent en quelque sorte l'état civil du citoyen, indiquent en détail sa position de famille; et si, sous l'Empire ces règles allèrent se modifiant peu à peu et finirent par tomber en désuétude, l'exemple de Pline nous offre, en ce qui concerne l'adoption, une occasion propice d'étudier cette transformation dans ses symptômes et dans ses causes.

Nous relèverons d'abord dans les noms de Pline les symptômes d'une forme particulière de l'adoption, de l'adoption testamentaire, peu connue jusqu'ici et qui sera l'objet de ce paragraphe ; le suivant traitera des changements survenus sous l'Empire dans le système des noms.

par les Véronais, n'était pas originaire de leur ville; mais bien de Ticinum (Pavie); Pline l'Ancien l'appelle (III. 18, 127) Padi accola; Pline le Jeune, dans une lettre à Vibius Severus (IV, 28), l'appelle municeps de Catius, qui, chez Cicéron {ad fam. XV, 1) est désigné comme Jnsuber. Le territoire des lnsubres comprenait, selon Ptolémêe (III, 1,33), les quatre villes de Novaria, Mediolanum, Comum et Ticinum : les trois premières n'étant pas sur le Pô, il ne reste pour Cornélius Nepos que Ticinum. L Ep. VIII, 10, 3.

La question de savoir si l'adopté appartenait à la tribu (c'està-dire au lieu d'origine) de son père naturel, ou k celle de son père adoptif, n'est pas êclaircie par le cas qui nous occupe, puisque la patrie de Pline était la même que celle de son père adoptif' .

En revanche cet exemple donne lieu à quelques observations sur une question analogue, sur celle de la manière dont on désignait le père dans la série des noms. En effet, Pline se nomme dans ses inscriptions L. f.; et cette désignation, qui ne correspond pas au prénom de son père adoptif, ne peut se rapporter qu'à son père naturel. Cela est en opposition avec la nature de l'adoption et avec les anciennes règles. Suivant ces règles l'adoption modifiait, en même temps que la position de l'adopté dans sa gens primitive, les signes extérieurs de cette position, c'est-à-dire le prénom, le nom (gentilicium), le prénom du père et la tribu ; seul le cognomen, qui ne faisait pas partie du nom officiel proprement dit, pouvait être conservé; ou bien encore un autre cognomen, rappelant l'ancien gentile pouvait être ajouté. Ainsi, après l'adoption, le propre fils de L. Aemilius Paullus s'appelle P. Cornélius P. f. Scipio Aemilianus ; celui de L. Licinius Lucullus s'appelle M. Terentius M. /'. Vurro Lucullus. Même sous l'Empire cette manière de procéder se maintint, au moins comme règle; ainsi, dans les familles régnantes, les adoptés indiquent toujours comme père leur père adoptif.

Il serait superflu de réunir ici un plus grand nombre d'exemples :

t. On ne peut douter qu'en général l'adoption n'ait, aussi bien que la naissance, déterminé Yorigo et la tribu ; les inscriptions citées par Grotefend (Imp. Rom. trib. dixriplum. p. 23) en faveur de l'opinion contraire ne prouvent rien : L. Lucclus L. f. Pal. Vmmidius Secundus, dans une inscription de Casinum (/. A". 4243). n'est pas le fils, mais Yalumnus de L. Luccius L. f. Ter. Hiberus; et s'il appartient à la tribu Palatina. c'est sans doute que cette tribu figure très-fréquemment comme tribu personnelle, non pas tant des affranchis (liberti), que de leurs descendants du premier degré [libertini'i). C'est là d'ailleurs une question qui exigerait de longs développements que nous ne pouvons donner ici. — On ne peut pas reconnaître par les simples noms les relations de parenté qui pouvaient exister entre L. Ifelvius Agrippa, gouverneur de Sardaigne sous Néron (Hermès, II, p. 107) ; M. Ilelvius Agrippa, et son fils mort de bonne heure; M. ilelvius M. f. M. n. Serg. Agrippa, d'une inscription d'Hispalis (Orelli 3724— C./.L. II, n. U8i), et M. Acenna M. f. Cal. Helvius Agrippa, sénateur romain (Muratori, p. 005, V;. Probablement l'adoption testamentaire de l'époque impériale, qui n'était pas à proprement parler une adoption, et qui n'était que l'institution d'un héritier, sous la condition que celui-ci prendrait les noms du testateur, ne changeait pas la tribu. Mais la véritable adoption la changeait certainement.

niais il est bon de rappeler que, selon les anciens usages, l'adoption testamentaire elle-même ne faisait pas exception. C'est ce que démontre non-seulement le cas bien connu d'Octave, mais aussi celui de T. Pomponius Atticus, lequel, après que son oncle maternel, Q. Caecitius, l'eut adopté par testament l, prit pour noms Q, Caocilius Q. f. Pomponianuê Atticus2.

On n'a encore fait aucune étude approfondie sur l'adoption testamentaire 3. Les juristes se contentent de l'identifier avec l'institution d'héritier sous la condition de changement de nom ; c'est bien en effet la forme que revêtit cette adoption dans la dernière phase de son développement ; mais à son origine elle avait une signification toute différente. Il est donc utile d'entrer dans quelques détails sur ce point.

Il faudrait d'abord savoir si, pour que l'adoption testamentaire fût valable, il suffisait d'une part du testament de l'adoptant, d'autre part de l'acceptation par l'adopté donnée devant le préteur urbain en sa qualité de juge des successions 4 ; ou bien si le plein effet juridique, surtout l'acquisition des droits de patronat, résultait seulement d'une décision confirmative des curies5. C'est là une controverse spéciale, qui existait sans doute dès l'antiquité. La seconde alternative était l'opinion la plus ancienne, la plus juste en principe. La première était plus récente: mais, dès l'époque de Cicéron elle parait avoir été généralement acceptée

t. Nepos, Atticus, j.

2. Voy. Cicéron. dans sa lettre de félicitation, ad AU. III, 20. — Q. Caccilius Metellus Phu Scipio, consul en 70Ï. adopté également par testament (Dion Caseras, XL, 51), s'appelait aussi, sans aucun doute, dans le style officiel, Q. f. et non pas P. f.

3. On a bien l'essai de Bachofen (AusgeuahUe Lehren des Rœm.Civilrechli p. 228 et BU iv.) qui a la prétention d'exposer la question, mais dans lequel on ne peut louer que la bonne intention. L'auteur oublie les cas les plus anciens et les plus importants, ceux d'Atticus, des Domitii, de Pline, et pose avec assurance des principes dont le contraire est notoirement la vérité ; il affirme que l'adopté testamentaire n'entrait pas dans les liens d amnation et de gentilité et qu'il n'avait aucun droit au nom de son père adoptif. L'idée qu'il se fait de f adoption testamentaire est essentiellement celle que se transmettent les civilistes; seulement il ajoute que la succession testamentaire devenait non en droit ■ mais en un sens purement moral» une succession du fils, et que l'héritier « s'élevait ainsi à la dignité de fils ■ sans recevoir cependant aucun des droits du tils. Cela n'ayant aucun sens ne peut-être réfuté.

\. Appien, Bell. civ. III, 15 : Wo; 'Pwjiafoi; toù; Ôctov; irù jiiprvci yîyve^at

;,. Appien, Bell. civ. III. 9*; cf. Dion Cassius XLV1, 17.

et avoir prédominé dans la pratique1. Quoi qu'il en ait été. les résultats absolument identiques de l'adoption testamentaire et de l'adoption entre vifs pour ce qui concerne le nom de l'adopté ne permettent pas de douter que, d'après les principes en vigueur sous la république, ces deux genres d'adoption ne fussent absolument identiques sous le rapport de leur valeur en droit et de leurs conséquences juridiques.

On en trouve une curieuse application dans l'adoption par les femmes. Si l'on examine les faits sans parti-pris, on reconnaîtra que cette adoption était pleinement reconnue du temps de Cicèron et déployait dès lors tous ses effets2. Et l'exemple de Galba* prouve que, par cette adoption non seulement le gentilicium, mais aussi le prénom de l'adopté étaient changés; c'est-à-dire que, la femme elle-même n'ayant pas de prénom, le personnage qu'elle adoptait prenait, tout comme celui qu'elle affranchissait, le prénom de son père à elle.

I. C'est seulement dans cette hypothèse qu'on pout expliquer d'une manière satisfaisante ce qui se passa lors dp l'adoption d'Octave, surtout la circonstance que ses adversaires mêmes ne contestèrent pas son nouveau nom avant la loi curiate.

4. Cicéron,fldyl/f. VU, 8, 3 : DoUibellam video Liviae leslamento cum duobus coheredibus esse in triente, sed iuberi muiare nomen. Ksi iro/.inxov «m'^na rectumne sil nobili adulescenli mutare nomen mulieris leslamento : Sed id çiXoffoçwTepov 5tîvxpivr,i0|iêv mm sciemus quantum quasi sil in tricntis frienle. .Nous ne savons pas si Dolabella entra en possession ; mais il n'abandonna pas son gentilicium, car dans les Fastes Capitolins, où il ligure comme consul en 710, il est appelé P. Cornélius.

3. Il s'appelait d'abord Ser. Sulpicius Galba. Le prénom de son père ue nous est pas connu ; mais on n'a le choix qu'entre Servius (admis par Borghesi. Œur\, p. 146 etsuiv.) et Gaius. Suétone dit, dans sa biographie, ch. 4 : Adoptalusa norerca sua (Livia Ocellina) Livi nomen et Ocellae cognotnen adsumpsil mutato praenomine : nam l.ucium mor pro Servio usque ad imperii tempus usurpa rit. Cette allégation n'est pas tout à fait exacte, car nous possédons une tessère de gladiateur (C. /. /.. I, n. 770), qui mentionne le consulat de Galba (33 après J.-C), et où il est nommé L. Sulpicius, et d'autre part des inscriptions et des monnaies d'Egypte postérieures à son avènement (V. /. Gr. n. 4957; Eckhel, Doctr. num. VI, 300) l'appellent /,. Lirius Sulpicius Galba, et ce sont probablement là les noms qu'il portait avant de monter sur le troue. Quant aux inscriptions d'un L. Lirius L. f. Ocella (Gruter p. 431, n. 2 et 3) elles ne laissent pas que d'être suspectes, car au dire de M. Henzen, elles ne se sont consent es que dans les papiers d'Ursinus et dans un manuscrit de Leyde (rorf. liurm. Q, 6, f. 8, 29; ici avec l'indication de la provenance : « in casa del Cardinale de Osis»); d'ailleurs rien ne prouve qu'elles se rapportent à Galba. On sait que celui-ci, lorsqu'il devint empereur, renonça à l'adoption et reprit les noms de Ser. Sulpicus Galba, dont les deux pre-

— SS- II est vrai que la portée fie cette adoption par les femmes est assez difficile à déterminer juridiquement. D'abord elle ne figure pas dans les livres de droit qui nous sont parvenus, et qui ne parlent que de l'adoption inter viros, interdite aux femmes pour des raisons de forme. Puis les suites essentielles de l'adoption n'ont, en fait, aucune application aux femmes: elles n'acquièrent pas la potestas sur celui qu'elles adoptent, et ce dernier ne reçoit pas par l'adoption la qualité de suus. Il est probable qu'on considérait celui qu'une femme avait adopté par testament comme l'ayant été par le père de cette femme, en sorte que la dernière volontéexpriméepareettefemmeétaitconsidéréecommeladernière volonté de son père, et que, devant la loi, l'adopté devenait le frère adoptif de celle qui l'avait adopté, absolument comme la temme mariée devenait, par la manus, la fille de son mari. Si l'on considère que, en droit, aucune adoption testamentaire ne devenait parfaite que par une décision des curies, c'est-à-dire par un acte du pouvoir législatif, on peut bien supposer que, dans le cas dont nous parlons, cette décision paraissait être une couverture suffisante pour faii-e disparaître l'imperfection de l'adoption testamentaire.

Ainsi, toute adoption — et, sous la république, l'adoption testamentaire était, nous l'avons dit, parfaitement reconnue comme telle — toute adoption, d'après les anciennes règles, faisait passer l'adopté de la famille dont il était issu dans celle de la personne par laquelle il avait été adopté, en sorte que. après l'adoption, on ne pouvait désigner comme père dans le sens légal de ce mot, que celui-là seul qui était constitué tel par l'acte d'adoption.

miers passèrent à ses affranchis (Henzen, n. 5416). Si les fastes de Nola /. R. N. î%8) lui donnent ces noms à l'année de son consulat (.33) c'est une preuve qu'ils sont postérieurs à l'antiO.— Ces faits prouvent que déjà l'arbitraire s'introduisait dans le système des noms. Cependant l'exemple de Galba montre évidemment, à mon sens, que l'adoption par les femmes avait pour conséquence légale le changement de prénom. Sous l'empire l'influence de l'adoption sur le changement de noms et de gens va s'affaiblissant de plus en plus. Or, dans le cas qui nous occupe, cette influence peut encore se constater dans une certaine mesure: elle ne peut être que l'effet des anciennes règles, tandis que la conservation par Galba du gcntilicium patricien Sulpicius, est un symptôme du désordre qui commentait à s'introduire. L'adoption de Galba soulevait du reste aussi la question posée par Cicéron à propos de celle de Dolabella, de savoir s'il était convenable qu'un jeune homme noble changeât de nom pour obéir au testament d une femme.

Mais, dès les premiers temps de l'empire, les anciennes prescriptions relativesaux noms commencèrent à tomber en désuétude, surtout en ce qui concernait le cas d'adoption. La raison de ce changement est facile à comprendre. Les principes qui étaient à la base du droit civil : la soumission au chef de la famille, l'unité traditionnelle de la race, allaient s'affaiblissant de plus en plus devant la prépondérance que prenaient en pareille matière les considérations de fortune et de propriété.

Si, à la fin de la république, nous voyons dans l'usage général la langue s'affranchir des règles officielles en ce qui regarde les noms, ce n'est là qu'une des nombreuses conséquences du changement que nous venons de signaler. Déjà Brutus, Métellus, Scipion, Atticus et d'autres personnages adoptés vers la même époque, sont désignés ordinairement par leurs anciens noms. Avec l'empire l'hésitation pénètre dans le langage officiel. 1^ gentilicium. primitif est conservé sans changement à côté du nouveau. Gomme père, on indique, non le père adoptif, mais le père naturel. L'exemple le plus ancien que je connaisse de ce fait est celui d'Auguste, qui marque, il est vrai, une sorte de transition : dans les fastes capitolins il est désigné, aux années 714 et 718, comme rfivi /'. C. /*. Cette désignation singulière, et qui, je crois, n'a pas encore été expliquée, ne peut être comprise qu'en admettant que le premier indiqué est le père adoptif, le second le père naturel. 11 est bien certain que cette façon de désigner les deux pères à la fois n'a jamais été d'un usage général ; nous ne la rencontrons que dans ce seul document \ et même, dans le second passage C. /'. a été effacé plus tard.

Mais si, dans ce cas, le père naturel n'est indiqué qu'à côté du père adoptif et après lui, nous voyons en revanche que Livie, même après avoir été admise par le testament d'Auguste m familiam Jultam nomenque Augusli*, continua de s'appeler comme auparavant Drusi /*.8. La raison de cette désignation est évidente : les mots Augusli filin <livi Augusli (u.ror) auraient choqué ceux des amis dévoués de la dynastie qui n'étaient pas encore devenus insensibles à ce genre d'extravagances4.

1. Dans les Fastes capitolins Auguste s'appelle d'abord C. /. C. n., puis dit » /". C. «., et enfin divi f. tout court, comme partout ailleurs. 1. Tacite, Ami. I, 8.

3. Orelli. n. 615 (voy. les observations de hYnzen, tom. III, p. 50), 662, 5364; de même 616—617 d'après la vraie lecture donnée dans le C. I. 11, 2038.

4. Des gens comme Velleius Paterculus étaient, il est vrai, au-dessus

Un autre exemple nous est fourni par les deux frères Tuf lus et Lucanus, qui furent adsumpti in nomen1 par Cn. Domitius Afier, le célèbre orateur (mort en 59 après J.-C.). Lucanus, dont une inscription nous a conservé le nom complet2, s'appela: Cn. Domitius S ex. /'. Vel. Afer Tilius Marcellus Currius Lucanus; ainsi il indiquait le prénom de son père naturel et non pas celui de son père adoptif. C'est exactement de la même manière que procéda, un peu plus tard, Pline le Jeune, qui, dans toutes ses inscriptions, indique aussi le prénom de son père naturel.

Nous assistons évidemment ici à une modification qui s'opère dans le droit, à un changement qui ne se manifeste, à première vue, que dans les noms, mais qui, sans aucun doute, devait aussi affecter la position juridique des personnes. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que, sous l'empire, tout individu adopté ait continué, même après l'adoption, à être regardé comme le fils de son père naturel et a it été désigné comme tel . Nous pouvons constater le contraire pour les adoptions qui eurent lieu dans la famille impériale, dans laquelle c'est tou jours le père adoptif qui est cité comme père (p. 35). Il suffît d'ailleurs, pour écarter toute supposition de ce genre, de rappeler la manière dont les livres de droit de cette époque traitent l'institution de l'adoption, et surtout la conséquence rigoureuse avec laquelle ils maintiennent le principe que l'adoption détruit non-seulement la potostns primitive là où elle existe, mais encore et avant tout les liens d'agnation. à tel point que l'adopté, en même temps qu'il devient le fils de son père adoptif, devient l'agnat des agnats de relui-ci *.

«le pareils scrupules : « quam postea conjugeni Augusti rulimus, qunm transgressi ad deos sacerdottm et filiam (II, 75). 1. Scion l'expression de Pline, ep. VIII, 18.

1. Voy. Orelli n. 773 et les observations de Henzen, t. III, p. 75. La lecture est certaine, car Marini a vu lui-môme le marbre dans la maison Vitelleschi. — L. Dasumius /». f. Stel. Tullius Tuscus. questeur sous Antonin le Pieux (Henzen n. COôl J, passe aussi pour le propre fils de P. Tullius Yarronis f. stel. Varro (Henzen, GVJ7, 6022 , testament de Dasumius 1. '21; Gruter. p. i76, 5), et pour le père de V. Dasumius Stel. Tullius Yarro (Kellermann, Yigil. 2.VJ, note). La combinaison est séduisante, mais elle n'est pas tout à l'ait certaine ; et, surtout d'après les rapports de temps, il est impossible de faire rapporter à c*1 Tuscus lui-même la quasi-adoption qui forme le début du testament de Dasumius (Ambrosch, Annali deW Inst. 1831, p. 392 ; RudorfT Zeitschr. p'r gesrh. Rechtsuiss. XII, p. 316).

3. Dans le droit le plus récent, alin sans doute d'empêcher les curuiln d'échapper par l'adoption aux charges municipales, on établit la règle que l'adopte continuerait à appartenir à sa commune d'origine el garderait

Il faut donc admettre que le changement dans la position juridique de l'adopté se restreignit au seul cas de l'adoption testamentaire. Les exemples cités plus haut, dans lesquels l'adopté continuait à se désigner comme fils de son père naturel, se rapportent tous, en effet, à des adoptions testamentaires. C'est indubitable en ce qui concerne Livie et les Domitii, pour ne pas parler d'Auguste lui-même ; et c'est au moins très-probable dans le cas de Pline le Jeune Les textes de droit ne s'opposent nullement à ce qu'on admette que l'adoption testamentaire de cette époque ait été un simple changement de nom et n'ait modifié en rien l'état personnel de l'adopté. Ces textes sont même très-favorables à cette hypothèse, car, s'ils ne considèrent plus l'adoption testamentaire comme une véritable adoption (ce qu'elle était sous la république), en revanche ils connaissent très-bien la clause testamentaire imposant à l'héritier la condition de changer de nom pour pouvoir recueillir l'héritage*.

Cela une fois admis, nous pouvons nous rendre un compte exact des modifications successives intervenues dans le domaine des faits et dans celui du droit. D'après le droit ancien l'adoption entre vifs et l'adoption par testament étaient identiques quant à leurs conséquences juridiques, absolument comme la manumission entre vifs et la manumission par testament. Seulement il va de soi que l'adoption par testament ne plaçait pas l'adopté sous la potcstas

ses obligations envers elle, en même temps qu'envers sa nouvelle commune [Cod, X, 39. 7; Dig. L, 1. 15. 3; 17, 9); et môme que, lorsqu'il serait émancipé, il perdrait son nouveau domicile, pour ne conserver que celui de sa naissance {Dig. L, 1, 10); on admit donc aussi, comme conséquence, que le rang sénatorial ne se perdait pas par l'adoption (Dig. 1, 7. 35. Conf. Savigny, System des Rœm. Rechts, VIII, 47). Mais évidemment cela n'est pas l'ancien droit.

1. On le voit par le fait que Pline le Jeune (p. 31) nomme Pline l'Ancien ordinairement avunculus, et une fois seulement per adoptionem paler ; mais cela résulte surtout du fait que son père naturel lui a nommé un tuteur par testament et que ce tuteur a exercé ses fonctions {Ep. II, 1, 8}. Il n'y a donc pas eu réellement adoption; et l'arrogation était impossible avant que Pline eut revêtu la toge virile, ce qu'il ne fît que peu de temps avant la mort de son oncle.

'2. Gaius, Dig. XXXVI, I, 63, 10: Si nominis ferendi condicio est... rectequidem fncere videtur, si eam erplererit (nihil enim mate est honesti hominis nom ni adsumere) : sed tamen. si recuset nomen ferre, remittenda est ei condicio. — Testament de Dasumius 1. 4: \si se nom\en meum loturum p[romiserit\. Conf. Suétone, Tib. 6. L'adoption du nom avait même lieu entre vifs et par conséquent sans qu'il y eût institution d'héritier. (Dig. XXXIX, 5, 19, G).

du père adoptif, pas plus que la manumission par testament ne plaçait l'affranchi sous le patronat du testateur; mais les deux sortes d'adoption avaient ceci de commun qu'elles entraînaient un changement de gens. Il est clair que plus tard, lorsque le droit des gentes tomba en désuétude, l'adoption inter vivos n'en fut pas affecté**, car le principal effet de cette adoption était l'établissement de la potestas, et le changement de gens n'en était que la suite secondaire. Pour l'adoption testamentaire, en revanche, le résultat fut qu'au lieu d'entraîner un changement de gens elle n'entraîna plus qu'un changement de nom ; et c'est ainsi qu'elle cessa d'être une forme de l'adoption proprement dite. Ici il y avait incontestablement une modification du droit : l'adoption testamentaire, tant qu'elle fut considérée comme une véritable adoption, donnait a l'adopté le droit d'hériter même des agnatset des affranchis de l'adoptant, tandis qu'elle le lui enlevait viiwi-visdeses anciens agnatset affranchis. Lorsqu'elle fut réduite à un simple changement de nom, elle ne lui donna pas plus de droits que tout autre clause imposée à un héritier pour entrer en possession .

Ce changement opéré dans le droit répond au développement naturel des choses. Qu'il ait été le résultat d'une disposition légale ou qu'il se soit introduit par l'usage, c'était un pas important vers la destruction du principe de la gentilité d'abord, puis aussi du principe de l'agnation. Dans la pratique il pouvait être motivé par le lait que l'héritier institué ne pouvait recueillir les successions latérales du côté du testateur qu'en renonçant aux successions analogues auxquelles il eût pu prétendre dans sa famille naturelle, en sorte que souvent il eût préféré renoncer aux premières qu'aux secondes. I>es jurisconsultes de l'empire paraissent donc avoir pris le parti d'abandonner l'adoption testamentaire comme forme de l'adoption, et de la considérer en droit comme une simple clause imposée par le testateur à l'héritier, et à laquelle ce dernier était censé satisfaire s'il changeait de nom, ou plutôt s'il intercalait les noms du testateur parmi les siens à la première et à la plus importante place, ce qui ne changeait d'ailleurs rien à la position qu'il occupait dans sa propre famille. De là il n'y avait qu'un pas à faire pour dispenser l'adopté par testament d'introduire parmi ses noms l'indication du père et des ascendants adoptifs et de leur tribu, ce qui était officiellement exigé dans le cas d'adoption véritable.

§ III. Le changement de nom de Pline et le système des noms romains sous l'empire.

Ainsi que nous l'avons vu, Pline s'appelait avant l'adoption, c'est-a-dire avant 79, P. Caecilius L. f. Ouf. Secundus; après l'adoption il s'appela C. Plinius L. /'. Ouf. Caecilius Secundus. Ainsi donc, lors de l'adoption, il abandonna son prénom et plaça son ancien gentilicium parmi ses cognomina. Si connue que soit cette manière de procéder, il n'est pas sans intérêt de l'examiner de près au point de vue de la chronologie et du droit.

Nous avons déjà dit que la conservation de l'ancien prénom et de l'ancien gentilicium, après l'adoption, était contraire à la nature même de cette institution et en général à tout le système de la gens et des noms chez les Romains. On ne pourrait citer aucun cas de ce genre dans des documents officiels remontant à la période républicaine; et pourtant les exemples mentionnés plus haut de Brutus, Metellus, Scipion, Atticus, prouvent amplement que, déjà vers la fin de cette période, les anciens noms éliminés par l'adoption persistaient dans le langage ordinaire.

Veut-on savoir quand cet usage pénétra dans le style officiel ? On peut s'en rapporter sur ce point aux fastes consulaires. Ici, pendant toute la période du règne d'Auguste, on ne rencontre qu'un seul exemple de double gentilicium 1 , c'est celui du consul de l'an 742 u. c. = 12 av. J.-C, P. Sulpicius Quirinius, dont les noms ne peuvent s'expliquer que par l'hypothèse qu'un Quirinius avait été adopté par un Sulpicius*.

1. On aurait tort, probablement, de citer les noms du consul de l'an 711 u. c. — 10 av. J.-G., lulius Antonius; ici Iulius est plutôt un prénom (Rœm. Forsch. 1,35), qui avait remplacé le prénom du pére de ce consul, que le Sénat ne lui avait pas reconnu le droit de porter {Dion, LI, 19). S'il était certain que le duocir d'une monnaie espagnole (C. Iulius Antonius) fût identique avec lui (Borghesi, Œuv. I,p. 468), il ne nous resterait qu'à admettre une quasi-adoption du fils du triumvir par Auguste, qui aurait eu pour résultat de transformer en cognomen l'ancien gentilicium. Mais cette explication reste très -douteuse, car, même dans les fastes de Dion, ce consul s'appelle M.f. et son fils L. Antonius. Enfin, dans l'index de Dion, le prénom Gulus ne manquerait pas si ce Iulius l'avait porté.

'2. Il est vrai que les Quirmii sont une famille peu nombreuse, et que l'on pourrait voir dans ce nom un agnomen ne provenant pas d'un gentilicium; mais on n'a aucun exemple de Quirinius comme cognomen. et l'on ne saurait tirer aucune conclusion de noms comme Dionusius et Innocentius, qui n'ont aucune analogie avec Quitinus.

Nous avons d'autres exemples du même fait, dans les noms du beau-père d'Agricola : [T. Do]mitius T. f. Vel. Decidius*, ainsi que dans ceux du consul de l'an 36 : Se.r. Papinius C. f. Allenius, et ce dernier étant probablement de Padoue, où les AWmii étaient une famille ancienne et considérable8, l'origine de ce nom paraît évidente. Dans un autre cas nous pouvons établir qu'une combinaison analogue de noms, adoptée d'abord par un personnage, fut désapprouvée et dut même disparaître des actes publics: il s'agit du consul de l'an 13 ap. Jésus-Christ, C. Silius P. f. P. ». A. Caecina Largus. Tels sont les noms qu'il porte dans les fastes d'Antium. Dans la liste consulaire de DionCassius et dans les fastes du Capitole il manque seulement le prénom A(ulus); mais dans ceux-ci les noms Caecina Largus ont été efiacés plus tard. Partout ailleurs, ce personnage, qui est souvent mentionné, est appelé simplement C. Silius. Ainsi que je l'ai démontré ailleurs3, le martelage des noms Caecina Largus prouve que Silius n'avait pas le droit de les porter, ou qu'il avait perdu ce droit plus tard ; la cause pourrait avoir été une damnât io meinoriae de celui dont il avait reçu ces noms. Mais il est beaucoup plus probable que Silius s'était permis, pour une raison ou pour une autre4, d'ajouter à ses noms ceux de A. Caecina Largus, et que cette combinaison avait paru inadmissible dans la forme, et ava it été annulée; c'est ce qui eut lieu pour Auguste lorsque, après l'adoption, il voulut maintenir l'indication de son père naturel (p. 39). Si une combinaison semblable put être tolérée pour Quirinius on peut l'expliquer soit par l'effet du hasard, soit à cause de l'obscurité de ce nom, tandis qu'il était plus choquant d'entendre employer comme cognomen un gentilicium aussi illustre que celui de Caecina.

Viennent ensuite, dans l'ordre chronologique, les noms des consuls T. Rustius Nummius Gallusb, 18 ap. J.-C.; L. Livius Sulpicius Galba, 33 ap. J.-C. (voy. p. 37, note 3); Se.r. Papinius Allenius, 30 ap. J.-C.; C. Petronius Pon-

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