LE DROIT DE LA LEX SAUÇA
er
DES MOYENS DE COERaTIOM DE LA PROCEDURE.
Les moyens de coercition, dans l'application, sont de deux sortes selon que , pour arriver à réaliser son droit , la partie intéressée se charge de les employer elle-même , ou qu'ils résultent de la simple évolution du procès. Dans ce dernier cas, la vertu qui leur est propre a sa source dans l'organisme juridique qui les a créés à dessein , tandis que dans le premier ils constituent un fait, un accident. La connaissance du droit étudié dans son développement historique nous permet aujourd'hui d'observer conmient s'exerce subjectivement cette coercition et de rechercher en conséquence si elle naît de l'activité individuelle (selbsthûlfe) ou de l'essence même de la procédure. De nos jours , comme l'on sait , l'autorité seule dispose de la puissance procédurale; telle est du moins l'idée qui se dégage de l'état actuel du droit. L'ancienne procédure germanique peut nous montrer cependant que cette puissance ne dérive pas nécessairement , et d'après les lois de la raison , de la puissance judiciaire.
Siegel , dans son exposition de l'ancienne procédure germanique * a pris pour point de départ notre conception moderne ; il range en dehors du domaine de la procédure le droit de vengeance qui est en effet la vraie manifestation de l'activité individuelle ; mais il range aussi en dehors de ce même domaine tous
* Geschichte des deutschen GerichUverfahrenê. !•' vol. Gieszen 1857. P. 7-48.
les cas en général dans lesquels l'individu se charge lui-même , par la coercition extrajudiciaire , de rétablir son droit lésé ; en sorte que pour lui ces cas sont des manifestations permises de l'activité individuelle. En ces temps reculés comme de nos jours, dit-il , le fait d'agir de concert avec le tribunal constitue proprement la procédure.
Cette manière de voir ne peut se concilier avec le principe du droit germanique d'après lequel l'individu, qu'il s'agisse d'ailleurs de la procédure judiciaire ou extrajudiciaire , est investi d'un pouvoir procédural particulier, celui qui naît de l'accomplissement de l'acte formel. En procédure, cet acte constitue donc un deuxième moyen de coercition à côté de celui qui émane de la puissance judiciaire.
Par acte formel de la procédure germanique il faut entendre l'invitation avec effet coercitif, faite par la partie intéressée, entourée de certaines formalités concluant à l'accomplissement d'un acte qui servira médiatement ou immédiatement à poursuivre un droit.
La partie qui accomplit l'acte formel est toujours celle qui poursuit la réparation d'un droit lésé. L'adversaire n'est jamais en position d'exercer une coercition au moyen d'un acte formel.
h' acte formel, dans les formalités qui l'entourent, suppose toujours l'emploi de certaines paroles solennelles auxquelles s'adapte une mimique symbolique. Pour l'acte formel extrajudiciaire trois témoins sont nécessaires.
L'effet coercitif de l'acte formel gît dans Yamende qui frappe l'invité récalcitrant. Le montant de cette amende varie ; il peut être de 3, 15, 30 sol. ; il peut être aussi de 200 sol., c'est-à-dire atteindre le montant du wergeld d'un homme libre.
Sa foi^me seule donne à l'acte formel sa puissance. Celui qui est invité dans les formes à comparaître devant le tribunal (mannire) doit s'y rendre , que l'action soit fondée ou non, et cela sous peine de 15 sol. d'amende (voir § 16). Ce même principe est applicable au cas où , par acte formel une prestation civile est exigée, par exemple le paiement d'une dette (voir § 5). Le défendeur peut il est vrai attaquer l'acte formel en fondant son opposition sur l'existence d'un rapport juridique ; quant au demandeur, il n'a pas besoin de s'appuyer sur un rapport de cette nature pour assurer, de sa part , à l'acte formel son efficacité.
La rigueur avec laquelle le défendeur est traité trouve son contre-poids dans l'acte formel lui-même. Celui qui fait usage
d'un acte de eette nature s'expose de son côté à une amende qui est habituellement la même que celle dont l'adversaire peut être trappe. Les actes formels ressemblent aux armes k deux tranchants qui peuvent également blesser deux lutteurs. Le cours de cette exposition fournira de nombreuses applications à ce principe. Qu'il nous suffise dé dire ici que la commission d'une faute de forme S l'exercice d'im pouvoir qui ne peut se justifier ^ et surtout l'emploi à tort ' de l'acte formel retournent l'efficacité de l'acte contre celui qui l'a commis.
Un exemple emprunté aux plus anciens textes peut ici trouver sa place car il met aussi nettement que possible en lumière l'énergie et la rigueur du principe posé.
La lex Ribuaria présente deux systèmes parallèles d'amendes. L'un, 18, 36, 50 sol., est indiqué dans la première partie de la loi (tit. 1-31) ; l'autre, 15, 30, 45, 60 sol., dans les titres postérieurs. On sait que le deuxième système correspond au système de compositions de la loi salique ; nous croyons qu'il est facile de démontrer que l'ancien droit ripuaire s'est conservé dans le premier ^ L'un des meilleurs arguments pomr soutenir cette opinion est fourni par le fait de la disparition lente et pro^ gressive de ce système devant le système salique. C'est ce qu'indique l'espèce suivante intéressante pour nous.
La voie d'exécution par laquelle la partie réalisait sa prétention était habituellement la saisie dans laquelle un rôle considérable lui ét^it attribué. De deux choses l'une : ou bien elle opérait elle-même cette saisie, laissons ce cas de côté, ou bien eue allait trouver le comte et l'invitait par acte formel à l'opérer. D'après Rib. 32, 3, la partie intéressée comparaissait au tribunal, devant le comte , et jurait avec sept hommes libres que les conditions exigées par la loi ripuaire pour procéder à la saisie avaient été remplies, quod eum (le défendeur) ad strudem legitimam amallatum habet *. Le comte devait donner suite à cette
« Par exemple Sal. 74 (voir | 5 de ce livre), 96,2 (voir i 16).
* Sal. 37. Comparez Rib. 47, 3 (voir | 11, 12). On peut fixer ici avec précision le point où l'acte procédural confine à l'acte arbitraire, et par suite faire ressortir les difiFérences qui séparent la procédure extrajudiciaire de la libre manifestation de Tactivité individuelle (selbslhûlfe),
» Sal. 74 (comp. î 5), 61, l (comp. | 24).
* Sobm, Ueber die Enstehung der Lex Ribwiria, dans la Zeitschriftfûr Rechtsgeschichte, V, 394 et suiv.
' La mannitio devait avoir été faite sept fois en vain.— Dans ce passage c'est bien de la saisie qu'il s'agit , c'est-à-dire de la satisfaction d'un droit. C'est ce qu^admettent avec raison Maurer^ Qeschichte des altgermamschen Gerichlsverfahrens, % 44; WMa^D(uPfàndung9reehi,EtUtchr\ftfûr
invitation et prooéder k la saisie. Il n'était pas question de rechercher si l'exécution était juste. Le droit salique prescrivait la peine de mort contre le comte qui n'obtempérait pas à l'invitation de la partie ; le droit ripuaire le frappait probablement d'une amende de 50 sol. K C'était la vertu propre à l'acte formel qui contraignait le comte à exécuter, quand il y était invité ; c'était encore par la vertu propre à cet acte que celui contre lequel la saisie avait été demandée encourait une amende s'il était contumax. Il devait, d'après Rib. 32, 2, payer : 1® 15 sol. à chacun des sept rachimbourgs qui avaient, de concert avec la partie , aflSrmé par serment devant le tribunal la légalité de la saisie ; 2® 45 sol. au demandeur lui-même. A ces 15 sol. que reçoivent les rachimbourgs dans le cas d'un serment loyal correspondent les 15 sol. qu'ils doivent payer s'ils prêtent un faux serment (Rib. 50, 2 ; 66, 1; 68, 3).
Nous trouvons indiquée aussi pour le demandeur la peine pécuniaire à laquelle il s'expose dans le cas où il fait un usage illégal de l'acte formel. Toutefois notre principe paraît être ici en défaut. On lit :
Rib. 51, 1 : Si quis judicem fiscalem ad res aliénas injuste toUendas — invitare praesumpserit , 50 solidis multetur.
Tandis que l'amende salique de 45 sol. frappe le défendeur, l'amende de 50 sol. particulière au système de compositions ripuaire atteint le demandeur lorsqu'il introduit illégalement l'acte formel. Ce n'est que plus tard que cette confusion disparaît dans l'efiFet et le contre-efiFet de l'acte. Nous voyons dans le titre plus récent :
Rib. 84 : Si quis graâonem ad res aliénas injuste toUendas invitaverit , 45 solidos comportât, et simQem restituât.
On saisit ici sur le fait l'acceptation définitive du système salique et la logique qui s'impose au principe dominant en matière d'actes formels.