POSTÉRIEUR
OÉNéRAUTÉS.
 l'époque de la rédaction de la Lex Salica succède l'époque de l'établissement de l'empire frank sur le sol romain. Au développement extérieur de la puissance franque correspond à l'intérieur im développement politique considérable. En même temps que la puissance publique prend de l'extension , la procédure se modifie. Les termes du rapport dans lequel se trouvaient le tribunal et l'individu en cette matière se renversent : le tribunal joue le premier rôle , celui de l'individu s'efface; il s'ensuit que la procédure judiciaire l'emporte sur l'extrajudiciaire. Dans les cas douteux , toute affaire s'introduira dorénavant dans les formes exigées jusqu'ici seulement en cas de délit. Avec la procédure extrajudiciaire disparaît la procédure d'exécution et avec cette dernière, le testare forçant à payer ; la mannitio est à l'avenir le seul acte formel dont disposent le créancier ex contractu et le créancier ex delicto.
Du rapprochement de la Lex Ribuaria et de la Lex Salica ressortent nettement les modiiScations essentielles qu'a subies la procédure.
Ce qui caractérise la deuxième partie de la Lex Ribuaria (tit. 32-64), c'est qu'elle est un remaniement de la Lex Salica, une exposition du droit ripuaire en prenant pour modèle la rédaction salique ; elle a eu cette dernière sous les yeux à partir
du titre premier ; elle a emprunté , rejeté ou modifié les titres suivants. Absolument comme l'emprunt, l'omission d'un titre indicjue , si l'on prend garde à ce qu'il contient , une intention bien arrêtée et non pas la main du hasard ^ .
Dans cette partie , la Lex Ribuaria a omis les passages de la Lex Salica se rapportant à la procédure d'exécution. Nulle part il n'est question de testare , ni de saisie extrajudiciaire , ni du nexti canthichio qu'elle appelle nécessairement. Le titre Sal. 45 de migrantibus (ci-dessus § 4) est laissé de côté, de même Sal. 50, 1 (ci-dessus § 5), dans lequel il s'agit de la procédure née de la fides fada de droit privé ^. Seul, le titre Sal. 52 de rem prestitam (comp. ci-dessus § 6), a dans Rib. 52 de re praestata son correspondant ; mais il suffit de rapprocher les deux titres pour s'apercevoir très clairement des changements introduits.
Le titre Sal. 52 s'occupe principalement de la procédure qu'il faut conduire contre le commodataire (ou le débiteur par suite d'un prêt) in mora ; la fin indique l'amende procédurale de 15 sol. qui , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus , correspond au premier testare: Il y a au contraire très succinctement dans Rib. 52:
Si quis rem suam alii praestiterit , et placitum indixerit , quod si super placitum rem praestitam retinerepraesumpserit, 15 sol. mtUtetur.
De tout l'échafaudage procédural que Sal. 52 nous présente, il n'est plus rien resté que l'amende encourue par le débiteur in mora. Et encore, avec son ancienne base , a-trelle perdu sa signification primitive. Les 15 sol. dans le titre Rib. 52 n'appartiennent plus à la procédure mais au droit privé ; ils ne naissent plus du testare mais du simple retard apporté au paiement ; de procédurale qu'elle était , la peine est devenue moratoire '. On peut constater une évolution semblable dans l'histoire de
* Comp. Sohm dans la Zeilschr. f, Rechtsg. V, 384 et suiv. 404 et suiv* ' Au contraire rexécution exposée dans le titre Sal. 502 (ci-dessus | %k) Test aussi dans le titre Rib. 32, 2 et suiv. 51. 84.
' C'est ce qui explique que le testare de l'époque postérieure (cidessus p. 14 note 2) n'est plus un moyen de contrainte procédurale, mais simplement le moyen de mettre le débiteur in mora. Comp. aussi Sekwsp. Laszb. 84 (W. 69).— A mon avis, on peut expliquer historiquement la fixation légale de la peine moratoire. Comp. Stobbe, Ver^ tragsr. 32. 37. Neumann, Gesehichte des Wuehers in DtuUMand (1865) 94t et suiv.
l'amende de 15 sol. que primitivement (ci-dessus § 5) le débiteur contumace doit payer après le testare, dans la procédure ex fide fada,
Extravag. Leg. Sal. (Merkel p. 100) c. 6. Et si vivent ambo (débiteur et fidéjusseur) , quod spopondit qui wadium dédit det (le débiteur principal). Et si domo non dat, fidejussor quantum spopondit pro neglectu débitons det. Si non, proie(y tos^ conponat 17 solidos^ et supra quod spopondit.
« Comme peine de contumace » le fidéjusseur paie 15 sol. et de plus le montant de la dette *.
Sauf ces débris , rien de la procédure d'exécution ne s'est conservé.
Quant à la vindication mobilière , elle a eu une autre fortune. Déjà nous avons, en l'exposant, rapproché la Lex Ribuaria de la Lex Salica. Pour cette dernière , il est toujours vrai qu'elle ne connaît point de procédure judiciaire. La « sctàichte Klage » moyen âge n'existe pas encore. Le vestigium minare suivi de Yanefang visant la chose et non pas un acte procédural est maintenant encore la seule manière d'introduire la vindication (Rib. 47. 33, 1 *). L'adversaire n'est pas mis en demeure de répondre au tribunal ; il a (dans la procédure contradictoire) le droit , en se défendant , d'empêcher l'acte formel du demandeur de produire ses effets.
La procédure judiciaire est la procédure de l'époque postérieure. Le principe de la Lex Salica d'après lequel chaque afiaire doit être conduite suivant le mode qui lui est particulier, n'existe plus. La vivante variété des formes procédurales disparaît et fait place à un système unique qui , plus fortement constitué et reposant sur des bases plus larges est destiné à se développer.
* Corrigez : pro jectus, « comme jeetus. » Comp. c. i. eod : jeetum de 15 sol. ei det. Jectusest évidemment identique à jectivus.
' Il faut très certainement : 15 solidos. Comparez le passage cité dans la note précédente.
' Corop. ci-dessous Appendice I, p. 146 note 1.
^ Comp. Gregor. Tur. de Gloria confessorum c. SI i. f. : Alterius hominis malitia furis boves abstulerat , qui adprehenso vesligio , et inter infUsos aqua viarum tramites— pèrdilo ad Sancti recurrit sepulcrum . fusaque
oratione advertit hominem — qui boves ilios ante se prosequens
adducebat : — cognoscii que vir ille boves quos perdiderat ; hos reci* pims bominem absque calumnia (sans élever d*action contre le vol) redire permisit. — Transiatio Filiberti c. 77 (Mabiilon, Acta SS. ord. Ben. lY, I. 55*2} : quidam namque rusticus— suum perdidkdrat bovemt quem per diversa requirens loca , et minima reperiens etc.
La puissance créatrice de l'époque postérieure se réserve presque ' exclusivement le domaine de la procédure ; en cette matière la Lex Salica va subir de profondes modifications.
D'un côté, il se produit dans ce domaine le même phénomène que dans celui de la procédure d'exécution extrajudiciaire ; l'activité individuelle disparaît pour faire place à la puissance publique. La contrainte procédurale émanant du tribunal l'emporte sur celle qui émanait de l'acte formel ; c'est le juge qui ajourne au tribunal , c'est le juge qui ordonne au défendeur de répondre, c'est encore le juge qui enjoint aux témoins de déposer et aux trouveurs de trouver le jugement ^
D'un autre côté, ces changements ont eu de l'influence sur le développement interne de la procédure judiciaire. Ce qui jusqu'ici s'adaptait à un litige pris isolément ne pouvait pas s'adapter sans modification à tout autre litige. Dorénavant , c'est dans la forme de la procédure judiciaire que les affaires litigieuses , non-seulement eœ delicto, mais quelles qu'elles soient sauf 1b vindication mobilière , s'introduiront en justice. C'est par la voie judiciaire que devront agir à l'avenir le créancier eœ fide facta, eœ re prestita, et le membre de la commune dont le raigrare d'un étranger lésera les intérêts. Des relations juridiques plus fréquentes vont introduire dans la pratique, à côté de ceux qui existaient déjà 2, des rapports nouveaux que protégera la loi. Enfin il va être fréquemment question d'une action que ne connaît point encore la Lex Salica , nous voulons parler de la vindication immobilière ^.
* Ces changements se sont naturellement introduits peu à peu et non tout d'un coup. L'ajournement par le ]\i%^(bann\tio) se rencontre ])ar exemple chez les Franks pour la première fois à l'époque karolin* gienne ; au contraire le titre Rib. 50 , 55 a aboli déjà le tangano dirigé contre les témoins et les juges. Comparez Zeilschr, f, RechtsgeschichU V, 416-418.
> Comp. les formules de Rozière 463 (Bign. 13) : actio depositi ; 488 (Andeg. 30) : actio pignoratitia en restitution d'un immeuble donné en gage, 489 (Andeg. 19) : actio coromendati.
3 Un seul passage de la Lex Salica fait allusion à la vindication immobilière. Dans le titre 46 de adfathamire , après que la forme dans laquelle les donations pour cause de mort doivent être faites, a été indiquée (comp. Beseler Lthre von den Erbvertràgen I, % et suiv.), on lit : et SI cunlra hoc aliquù aliquid dicere voluerii, debent très testes jurati
dicere . L'afifkire concerne ici aussi (comp. de Roz. 216, Marc. I, 13)
des immeubles , comme on le voit par les mots : in casa ipsius manere débet (le fidéicommissaire)— quod in casa illius mansisset. — Nous ne savons rien sur la forme de la vindication immobilière d'après la Lex Salica.
La procédure judiciaire doit se modifier si elle veut satisfaire aux exigences du nouvel organisme juridique.
Nous avons vu ^ que la procédure judiciaire de la Lex Salica a donné naissance à une espèce particulière de contrainte procédurale , la peine qui frappe le contumace. Tandis que dans la procédure d'exécution, c'est la prétention de droit privé qui est avant tout satisfaite, dans la procédure de délit, c'est l'obligation d'intérêt public dont tout d'abord l'exécution est poursuivie. Si l'adversaire ne s'y soumet pas volontairement 2, la procédure ne peut que donner naissance à la peine contumaciale ; elle n'a pas le moyen de procurer au demandeur ses solidi. La condition des prétentions de droit privé s'améliore depuis qu'elles se soutiennent dans la forme de la procédure judiciaire , depuis que l'instance a son point de départ dans les bases matérielles du litige et non plus dans ses bases formelles , depuis enfin qu'au lieu d'exécuter sur un refus , on doit , après litiscontestation préalable, fournir sa preuve. D'ailleurs , la contrainte procédurale née de la procédure judiciaire ne peut, en aucune façon, donner à ces prétentions leur satisfaction légitime : ce qui importe d'abord, c'est moins la réparation exigée par le droit public , la punition de l'inculpé , que la réparation exigée par le droit privé, la prestation : ce n'est pas le défaut et ses suites, mais l'exécution, que la prétention du demandeur se propose avant tout de poursuivre. C'est ce qui explique que la procédure judiciaire a dû se débarrasser en premier lieu des formalités spéciales qu'exigeait primitivement le champ assez restreint de son action. Remarquons toutefois que les dispositions du titre Sal. 96 de antrustione ghamalta sur la procédure à suivre par un antrustion , lorsqu'il agit contre un autre antrustion , reproduisent fidèlement celles du titre Sal. 56 (ci-dessus § 25) ». Déjà dans TEdictum Chilperici (Merkel, Lex Salica tit. 77), nous voyons la législation s'engager dans la voie que nous avons indiquée. Nous allons essayer d'interpréter ce remarquable édit.
» Voyez ci-dessus { 25.
' Gomp. ci-dessus { 24.
* Il semLle que Tancicn principe d'après lequel on ne peut exécuter sans fides fada préalable se soit conservé pour les antrustions comme privilège de naissance. Comp. firunner, Zeugen und Fnquisilionsbeweis p. 47.