BOG. DE LA !.. SALICA. TRAD
copyaincre le servus au moyen d'une ordalie. Il faudrait donc rétablir le texte ainsi : et illi — jus sit cum sex videredum dare. En mettant videre le copiste a cru qu'il avait déjà écrit dare^.
Si le maître ne produit pas son esclave dans le second délai sans présenter une sunnis ,
Et si ad 42 noctis non venerit nec sunnia adnuntiaverît , tune servies culpabilis jvdicetur, et causa super domino magis non ascendat nisi quantum de servo lex est , aut ipsi (pour : ipse) servus décidât 2 aut dominus pro servo conponat hoc est solidos 12 et capitalem et dilaturam.
Nous trouvons ici , conformément aux principes développés dans le § 22, \m jugement pur et simple condamnant à payer l'amende. Le maître doit céder l'esclave au volé » ou bien payer 12 sol., c'est-à-dire la valeur de l'esdave* avec le capitale et dilatura.
Et si in 42 noctis legibus sunnia nuntiaverit , in 84 noctis postea placitum intendatur. Et si ibi se non eduxerit , sicut supra scriptum est , culpabilis judicetur. Nam ad 42 noctes sunnia adnuntiaverît , lectus 15 sol. conponat.
Si le dominus présente au tribimalune sunnis après 42 nuits, on lui accorde un nouveau délai de 84 nuits ; s'il ne se défend pas alors (se non eduxerit) ^, il est déclaré culpabilis , avec cette aggravation qu'il paie en sus une amende contumaciale , comme ayant fait traîner le procès en longueur (84 nuits) après avoir présenté ime sunnis à l'assise qui suit le délai de 42 nuits : lectus (corrigez: iectv^)^ 15 sol. conponat.
Le jugement met fin à la procédure. U est suivi , 40 nuits après , comme nous l'avons vu dans les ^ 24. 25, de l'assise
* Videredus indique partout le serment que doit prêter le demandeur. Gomp. Ed. Chilp. c. 9 (videredum donet). Sal. 96. et la charte dans Pérard (comp. ci-dessus p. 50 note 2) p. 147 i. f. 14S i. f. — Sur les diverses opinions émises sur ce point voyez Grimm i). i4. p. 906. Zôpfl, Ewa Chamav. p. 30. 32. Siegel p. 26S note 5.
' Pour decedat = cedat, Tactif avec le sens du passif.
> Comp. Pactus Ghildeb. et Ghloth. c. 5. Decr. Ghlothr. c. 5 Bd. Ghilp. c. 5.
« Gomp. Merkel Legg. II], 4S not. 14. — Gregor. Tur. HisL Franc. 111, 15 : Léon se vend comme esclave pom* 12 sol.. Baj. 9, 3; 12 sol. valentem mancipium.
* Gomp. Ed. Ghilp. c 6 : testimonia— unde se aeducaU Sal. 56 : ut aut per ineo aut per conposicione se educeret.
* Comp. ci-desais p. 127 note 1.
dans laquelle il doit s'exécuter. L'inculpé doit payer ou fournir la preuve de son innocence. Avec ce délai expire le délai de preuve et de paiement ; la procédure de coercition s'applique désormais au cas où le jugement conclut jpu;*^ au paiement tout aussi bien qu'au cas où il conclut au paiement ou à la disculpation. L*Ed. Chilp. suppose que l'inculpé fait défaut à la seconde assise.
Et si inter ipsas 42 noctes nec fldem facere nec conponere voluerit.
Dans l'ancien droit salique , la procédure de contumace que termine la mise hors la loi trouve ici sa place (ci-dessus § 25). Il en est autrement d'après Védit. Les formalités qui ont pour but d'amener l'exécution s'accomplissent sans qu'elles aient besoin d'être précédées de la promesse de se sou^nettre au dispositif du jugement.
Toutefois , ici comme ailleurs , Q n'est fait emploi de la contrainte qu'autant que l'invitation répétée de payer de bon gré est demeurée sans effet :
tune rogat iUe qui consecutus est , ut de legem inter 40 noctes solvat quod antea dictum est. Et si adhuc inter ipsas 14 (corrigez : 40) noctes noluerit solvere, rogit inter septem noctis.
Si la dernière invitation est inutile ,
Et si inter ipsas septem noctis nec âdem facere nec conponere voluerit ,
à la prochaine réunion du tribunal, le comte est invité à saisir :
tune in proximo mallo ante rachymburgiis sedentes et dicentes quod ipsi illimi ante audierit , sic invitetur grafio , cum fistuco mittat super se , ad res suas ambulet et praendat quantum rachymburgii antea odierit. et graâo cum septem rachymburgiis antrutionis bonis credentibus aut quis sciant accionis a casa illius ambulent et praetium faciant et quod graphie tollere débet. Et si graphio ante rachymburgiis sedentes non fuerit invitatus , non ibi praesummat ambulare. Et si invitatus fuerit et ibidem noluerit ambulare , de vita sit culpabilis. Et si graphio super praetium aut extra legem aliq[uid
toUere praesumpserit , noverit se vite suae periretis disjiendium 1 .
Sur la plupart des points nous reconnaissons les dispositions de l'ancien droit : le demandeur doit mettre le comte en demeure d'exécuter au moyen du cum fistuco mittere super se (ci-dessus § 24) ; l'exécution se poursuit avec le concours de sept rachimbourgs qui ont à pretium adpretiare^, et cela chez le débiteur. Le tollere est encore comme auparavant l'œuvre du comte qui est encore obligé , sous peine de mort, d'obtempérer à l'invitation du créancier et, lors de la saisie mobilière , de s'en tenir à la limite fixée par les rachimbourgs.
Il y a cependant dans cette loi une condition mise à l'exécution dont il n'a point encore été question. Le comte ne doit obtempérer à l'invitation du demandeur que lorsque les rachimbourgs présents au tribunal témoignent, quod ipsi iUuA ante audierit^. Le sens de cette disposition ressort de deux autres passages qui s'occupent d'une manière générale de la nouvelle procédure d'exécution. L'un est le titre
Sal nov. 19 : De dispeccionibus . Si quis in mallum alterum per lege convinxerit *, ad (pour at) fidem facire dispexerit aut precium solvere , tune raeineburgiis debent de eum ante dudire secundum legem qualis eausa est et ille qui eum maUavit ad causa (pour casa) sua ei nunciare débit pre-
» Au lieu de periretis dispendium il faut évidemment lire perire (= subiro) dispendium.
' Les mots antrutionis bonis credentibus aut quis sciant accionis semblent indiquer par une périphrase Texpression employée d^ordinaire : boni viri. Antrutio a de grandes ressemblances avec trût qui signifie amicus, fldelis (par ex. drudi atque vassi dans v. Maurer, Fronhôfel, 148 note 4. 5. Gomp. Diez. Elymologisrhes Wôrterhurh I s. v. drudo. — Voyez l'explication singulière qu'en donne GfW)rer, Zur Geschichte dâut^cher Volksrechle ini MiltelaUer (1865)1, 102. 113.— Plus tard on trouve encore homines credenUs par ex. ad Dei judicia homines credentes dans cap. 782 c. 8 (Peitz 1 , 43), comp. Waitz V. g, iv, p. 368 note 4, Dove Zeitsihr. fur Kirchenrecht IV, 34; on trouve encore dans notre passage boni credentes comme plus tard boni et Deum timentes (Waitz U, 184 note 4). L'adjonction de credentes donne suivant Gfrôrer un sens particulier p. 114 et suiv. — Aut quis sciant accionis signifie donc simplement : « qui ont connaissance de cette affaire » (comme assesseurs du tribunal). Gfrôrer 113. 114 rapporte cette épithète aux rachimburgii adslanies,
* Rapprochez-en la suite de notre loi : praendat (grafio) quantum
rachymburgii antea odierit rachymburgiis qui antea audissent causam
iUam graphio ad legem que antea atuLilus est invita elegitur.
* Pour convicerit, comp. Pott dans tiôfer's Zeitschr. f. Wiss, der Sprache ni , U9. m.
cium antedictum. et tune ei solvere noluerit , tune per legem débit atendere et postea grafionem ad casa sua invitare , ut quod lex est de ipsa causa 'de res suas secundum legem debiat revestire.
Les premiers mots indiquent qu'ici aussi il est question de la contumace du défendeur après le jugement prononcé. On doit , aux termes de ce texte, avant de procéder à l'exécution , obtenir des rachimbourgs un second jugement pour que , s appuyant sur lui, le demandeur invite l'inculpé à payer le praecium antedictum. De même , lors de l'exécution , les rachimbourgs , d'après l'Edictum Chilperici doivent attester, quod ipsi illum ante audierit , et le demandeur, exiger du défendeur, ut solvat quod antea dictum est. Le deuxième jugement se place après la connaissance première de l'affaire et avant la première invitation à payer, c'est-à-dire au moment où se doit accomplir le jugemen^. Nous avons déjà vu qu'il ne faut pas laisser passer ce moment sous peine de voir s'éteindre le délai dans lequel la preuve (ouïe paiement) doit être fournie. Ce deuxième jugement déclare qu'il y a désormais lieu à exécuter. Contre le défaillant de preuve (si le premier jugement était un jugement de preuve) , et contre celui qui ne paie pas , il fixe le montant de la somme jusqu'à concurrence de laquelle on peut exécuter, afin qu'elle puisse être exigée par le demandeur et ensuite poursuivie par le comte.
Nous retrouvons les mêmes dispositions dans le passage * annoncé plus haut,
Ed. Chilp. c. 9 : Si quis causam mallare débet , et sic ante vicinas causam suam notam faciat , et sic ante rachymburgiis videredum donet, et si ipsi hoc dubitant ut malletur causam. nam antea mallare non praesummat. et si ante maUare praesumpserit , causam perdat.
On a cru jusqu'ici que cette loi réglait un rapport juridique tout différent de celui qui nous occupe ^ ; or, la suite ^ indique
« EUe indique d'après Waitz Sal R. 133. V. g. II , %8. 269 que toute personne, avant de présenter sa chose au tribunal devait la présenter devant les membres de la marche rassemblés. Cette opinion n'eât pas justifiée par le mot vicini, car les vicini ont la qualité de rachymburgii : les vicini font aussi bien partie du tribunal que de la commune. Pardessus, L('i salique 601 traduit vicini par parents.
' U 8*agit, dans la suite, de l'homo malus, qui nonhabeat ubi consistât
qu'il s'agit ici de la procédure d'exécution. Elle s'applique à la double condition de ante vicinas causam suam notam facere , c'estnà-dire de faire déclarer judiciairement son affaire (mûre pour l'exécution) et de fournir le videredus ^ . C'est alors seulement que le jugement peut conclure : ut malletur causam , « qu'il soit procédé dans l'affaire ainsi que de droit. » Nous avons donc acquis la confirmation de l'opinion exprimée déjà suivant laquelle le second jugement donne à l'exécution son libre cours. Celui qui n'en accomplit pas les dispositions perd par ce seul fait son procès.
Ainsi, tandis qu'auparavant l'exécution avait son point d'appui dans la fides facta du défendeur, on ne peut exécuter maintenant que siu* un jugement de la commune. La suite de l'Ed. Chilp. c. 7 s'occupe d'abord de l'opposition à l'exécution commencée.
Et si dixerit illi (pour ille) cui res toUuntur, quod maie eum destruat ^ et contra legem et justitia^, tune maniât graphio eum inter noctes 42, et ille (pour illo, accus), et suo contractorem qui eum invitavit sinïiliter maneat. Et si non negaverit ille qui invitavit , adducat rachymburgiis ferrebannitus qui antea audissent causam illam, nobis praesentibtis erit, et si septem venire non potuerint et eos certa sonia detrigaverit et toti venire non possint , tune veniant très de ipsis qui praeside (Pertz corr. : per fide) sua dicant et pro paris suos sunia nuntiant. Et si rachymburgiis nec septem nec très dare potuerit nec dat , graphie et ille qui accepit res illius , quem contra legem et justitiam extradent , et ille qui maie invitavit ^Ivat cui res fùerunt.
D'après le titre Sal. 56 , c'était la procédure de contumace , ici c'est la procédure d'exécution qui se poursuit en dernier lieu devant le roi. Le défendeur opposant et le demandeur sont ajournés par le comte à comparaître au tribunal du roi dans le délai de 42 nuits. Le comte ajourne non pas en vertu des
nec res unde conponat, en sorte qu'à défaut d'objets exécutables, si le malus homo s'enfuit, on doit procéder contre lui à la mise hors la loi.
* Le videredus devait ici comme nous l'avons vu aiUeurs (p. 131 note 1) contenir ces mots : quod Lex Salica habet fuisse completum.
^ Comp. ci-dessous : extruderit. Rib. 32, 3. 4. strudis légitima, strudem contradicere. Comme la saisie extrajudiciaire (Wilda, Sirafr. 909) la saisie judiciaire est désignée par le mot vol (raub)— fait sur les biens du débiteur. Grimm, R, A, 635. 866.
* Gomp. ci-dessus p. 25 note %
pouvoirs dont il dispose , mais en qualité de partie : l'opposition faite à la saisie contient implicitement le reproche d'un acte injustement commis. La parole est, devant le roi , tout d'abord donnée au comte. Il prétend contre le demandeur : tu m'as invité par acte, formel à ogérer la saisie. Si ce dernier avoue (si non negaverit ille qui invitavit), la responsabilité de la saisie passe du comte au demandeur. De son côté, le demandeur doit présenter septem rachymburgiis ferrebannitus qui antea audissent causam illam , c'est-à-dire les sept rachimbourgs qui ont prononce le jugement concluant à l'exécution *. Le demandeur doit donc prouver que sa demande d'exécution est régulière. Dans la période d'exécution , la preuve n'a pas , au reste , à établir que la prétention du demandeur est matériellement fondée , mais seulement (absolument comme dans la procédure d'exécution) que les conditions procédurales auxquelles sa demande d'exécution est valable ont été remplies : il ne s'agit point d'exposer les mérita causae ; pour que le demandeur mette à néant la prétention du défendeur il lui suffit , avec les assesseurs du tribunal, de prouver la régularité de la procédure au point de vue de la forme 2, pro paris suos sunia nuntiant.
Si la preuve testimoniale 3 du demandeur n'est pas fournie, le comte et le demandeur doivent rendre les objets saisis ^, et le demandeur (ille qui maie invitavit) paie en outre Y amende pour avoir fait une invitation irrégulière au comte (d'après le titre Sal.51. l:200soL).
La procédure décrite ici suppose le cas : si servum sors nunciata fuerit de furtum. La phrase qui suit en généralise l'application :
Et quicumque ingenuus de actione et vi rejecte malla-
' Les rachymburgii ferrebanniti sont les rachimbourfçs invités par tangano à trouver le jugement, comp. Zeilschrift fUr Rechisgesch. V. 417, ci-dessus 1 1\,
* Le moyen employé par le demandeur pour produire ses témoins (I08 rachiinbourffs) au tribunal est ici . comme dans la preuve testimoniale en général (Sal. 49), la mannitio. De là la sunnis que doivent présenter, pour s'excuser, les défaillants : et eos certa sonia detrigaverit. Les trois rachimbourgs qui comparaissent au tribunal peuvent déclarer Tessoine : pro paris suos sunia nuntiant.
* Ici aussi trois témoins sont nécessaires pour fournir la preuve testimoniale : si toti venire non possint, tune veniant 1res de ipsis. Comp. Sal. 46. 47. 5C. 101. Rib. 50, 2. Siegel '202.
* 11 semble qu'après h s mots : graphio et ille qui accepit res illius quem contra legem et justitiam extruderit, il faille ajouter rfslituat formant opposition avec la phrase qui suit : et ille qui maie invitavit soival cui res fuerunt.
veritde qualibet causa, simili modo ubi habetlege directa sic facere débet.
Quelques explications suffiront pour faire comprendre le sens de ce passage. Rejecte est l'adverbe de jectus, jectivus ' ; rejecte est ici employé comme ailleurs adjectus, abjectii'e ^. De actione et vi signiiSe « à l'occasion d'une chose ou d'un délit *, » et l'actif mallaverit est ici pour le passif ♦. Seule, l'expression lege directa facere présente quelque difficulté. A notre avis , il faut voir dans les deux mots réunis, directa facere, le sens donné par directum facere, justitiam facere, c'estr4i-dire « satisfaire ^, » Lege directa facere signifierait donc : « donner satisfaction comme l'exige la loi. » Peut-être aussi faut-il corriger : lege directo facere 6.
Voici donc le sens de ce passage : alors même que la procédure est dirigée contre im homme libre « par défaut » à l'occasion d'un délit commis par lui ou de tout autre cause , s'il possède (ubi habet), il est de même tenu de satisfaire son adversaire : in contumaciam on peut exécuter.
La disposition finale de la loi tire la conséquence du principe posé, pour le cas où le défendeur est insolvable :
Et si homo malus fuerat qui maie fecit et si res non habet unde sua mala fada conporiat, legibus consecutus super illimi nihilominus graphio ad legem que antea auditus est invita elegitur (corrigez : invitetur).
Alors même que le défendeur n'a pas de biens qui puissent servir à payer l'amende « après que les formalités de la procédure ont été accomplies » le comte peut être invité par le deman-
I Gomp. ci-dessus p. 131 note 6 et p. 127 note 1.
' Par ex. Form. de Rozière 444 (Marc. 1 , 37). 445 (Sirm. 33).
' Rapprochez par ex. Pact. Ghild. et Chloth. c. 6 : dominus servi 3 sol. solvat et servus ille 300 ictus accipiat et Sal. 40, l.
^ Par ex. Sal. 1,1: manebit <">■ mannivit) pour : mannitus est. Ed. Ghilp. c. 7 : servus décidât pour (de) cedatur (ci-dessus p. 131 note 2). Bod. i, f. : lex faciat pour : lex fiât. Gap. 802 (Pertz I, laz ligne 51) : Régula memoriter teneat et firmiter custodiat.l Gap. 804 c 1 (Pertz I, 130) : Et si quis ea nunc non teneat aut vapulet aut jejuuet. Gomp. Waitz Sal. R. 301.
* Par ex. Beyer, inttlelrKdnisches Ùrkundenbuch I, nr. Ti : agentos ipsins ecclesie sic ubicuique — directum facerent. Gomp. ci-dessus p. 29 note 5.
* La désinence o (pour om, um) pour Taccusatif est, comme on sait, habituelle à la Lex Salica, comp. Pott dans Hufer Zeitschr. f. Wiss. der Sprache 111, 129. 130. Waitz. SaL R. 301.
nues. Seul , le roi a le droit de disposer de la vie de l'homme libre ^
Quant aux lignes qui suivent :
Nam agens et qui mallat ipsum ad nos adducant, et adtrutionis secundum legem consecutus habuerit inter octuaginta et quatuor noctes ipsa invitatio, et lex faciat (pour : flat) sicut superius scriptum est,
elles indiquent évidemment la procédure à suivre devant le tribunal royal lors du premier oflFerre. Le comte (agens) ^ et (ou ?) la partie (qui maUat) ont à produire l'inculpé devant le roi.
Ce qui suit est assez obscur. En nous appuyant siir les principes que nous connaissons d'ailleurs , peut-être pourrons-nous découvrir le sens des mots et adtrutionis etc. Lorsque la procédure, après s'être déroulée devant le tribunal du peuple, se déroule devant le tribunal du roi , le demandeur doit en exposer par témoins le cours régulier tel qu'il a eu lieu , soit par exemple que l'exécution ait été attaquée (voyez ci-dessus), soit que la mise hors la loi ait été prononcée au tribunal du roi contre le contumace (ci-dessus § 25). Tandis qu'aujourd'hui, par l'expédition des actes, un tribunal connaît ce qui s'est passé dans un autre tribunal, jadis le même but s'atteignait au moyen de la déposition des témoins. Or Q est visible que cette production de témoins avait lieu dans le cas qui nous occupe , et les expressions de notre texte indiquent très bien cet apport de preuve par le demandeur. Voici le sens du passage, à notre avis : « après avoir obtenu , conformément à la loi , le jugement des boni viri (adtrutionis) ^ — c'est-à-dire le jugement qui autorise l'exécution, — et après avoir ensuite fait l'invitation au comte dans le délai de 84 nuits ^, on peut satisfaire à la loi de
* Gomp. Rib.79 : Si quis homo propter furtum comprehensus fùerit,et légitime superjuratus etjudicio principis pendulus etc. Decr. Childeb. 596 c. 8 (Pertz 1 , 10) : si Francus fuerit (sous-ent. latro). ad nosira praesentia dirigalur; et si debilioris personas fuerit, inloco pendatur.
' Le mot agentes désigne plus tard tous les fonctionnaires royaux , Waitz V. g. Il , 403.
' Comp. ci-dessus p. 133 note 1.
* D'après les dispositions de TKdict. Chilp. c. 7 commentées plus haut, le second jugement des rachimbourgs est suivi d'un premier délai de 40, puis d'un deuxième délai de 7 nuits (avec les deux sommations de payer); après quoi il y a lieu à foire in proximo mallo rinyitation au comte.
la manière qui a été indiquée. » Avant le in manu tradere, il faut rechercher au tribunal du roi si les conditions auxquelles se peut introduire la nouvelle procédure sont réunies , en un mot , par analogie avec les cas précédents, le demandeur doit fournir sur ce point la preuve par témoins.