PLINE
La question de savoir si Tadopté apparlenait à la tribu (c'està-dire au lieu d*origine) de son père naturel, ou k celle de son père adoptif, n'est pas éclaircie par le cas qui nous occupe, puisque la patrie de Pline était la même que celle de son père adoptif .
En revanche cet exemple donne lieu à quelques ()l)servations sur une question analogue, sur celle de la manière dont on désignait le père dans la série des noms. En effet, Pline se nomme ' dans ses inscriptions L, f,\ et cette désignation, qui ne correspond pas au prénom de son père adoptif, ne peut se rapporter qu'à son père naturel. Cela est en opposition avec la nature de l'adoption et avec les anciennes règles. Suivant ces règles l'adoption modifiait, en même temps que la position de l'adopté dans sa gens primitive, les signes extérieurs de cette position, c'est-à-dire le prénom, le nom {(jentiliciunt), le prénom du père et la tribu ; seul le c'ogrnom^'H, qui ne faisait pas partie du nom officiel proprement dit, pouvait être conservé ; ou bien encore un autre cognonum, rappelant l'ancien genlilc pouvait être ajouté. Ainsi, après l'adoption, le propre fils de L. Aemilins Paulliis s'appelle P, Cornélius P, f. Scipio Ae)nilianus; celui de L, Licinius Lucullus s'appeUe M, Terentius M. f\ Varro Lucullus. Même sous l'Empire cette manière de procé<ler se maintint, au moins comme règle; ainsi, dans les familles régnantes, les adoptés indiquent toujours comme père leur père adoptif.
Il serait >uperflu de réunir ici un plus grand nombre d'exemples ;
1. On ne pont douter qu'en général l'adoption n'ait, aussi bien que la naissance, déterminé Vorigo et la tribu ; les inscriptions citées par Grotefend [Imp. Rom. trib. discriptum, p. 23) en faveur de l'opinion contraire ne prouvent rien : L. Luccius L. f. Pal. Vmmidius Secutidus, dans une inscription de Casinum (/. N. 4243), n'est pas le fîls, mais Valumntis de L. Luccius L. f. Ter. Hiberus; et s'il appartient à la tribu Palatina, c'est sans doute que cette tribu figure très-fréquemment comme tribu personnelle, non pas tant des affranchis (liberii), que de leurs descendants du premier degré {liber tinil). C'est là d'ailleurs une question qui exigerait de longs développements que nous ne pouvons donner ici. — On ne peut pas reconnaître par les simples noms les relations de parenté qui pouvaient exister entre L. Helvius Agrippa, gouverneur de Sardaigne sous Néron {Hermès, II, p. 107); M. Helvius Agrippa, et son fils mort de bonne heure; M. Helvius M. f, M. n. Scrg. Agrippa, d'une inscription d'Hispalis (Orelli 3724 — C././.. II, n. 1184), et sM. Acenna M. f. Gai, Helvius Agrippa, sénateur romain (Muratori, p. GG5, 4). Probablement l'adoption testamentaire de l'époque impériale, qui n'était pas à proprement parler une adoption, et qui n'était que l'institution d'un héritier, sous la condition que celui-ci prendrait les noms du testateur, ne changeait pas la tribu. Mais la véritable adoption la changeait certainement.
mais il est bon de rappeler que, selon les anciens usages, l'adoption testamentaire elle-même ne faisait pas exception. C'est ce que démontre non-seulement le cas bien connu d'Octave, mais aussi celui de T. Pomponius Atticus, lequel, après que son oncle maternel, Q. CaeçUiuSj Teut adopté par testament S prit pour noms Q. Caecilius Q, f, Pomponianus Atticus ^.
On n'a encore fait aucune étude approfondie sur l'adoption testamentaire ^, Les juristes se contentent de l'identifier avec l'institution d'héritier sous la condition de changement de nom ; c'est bien en effet la forme que revêtit cette adoption dans la deniièi'e phase de son développement ; mais à son origine elle avait une siguiflcatiou toute différente. Il est donc utile d'entrer dans quelques détails sur ce ])oint.
Il faudrait d'abord savoir si, pour que l'adoption testamentaire fût valable, il suffisait d'une part du testament de l'adoptant, d'autre part de l'acceptation par l'adopté donnée devant le préteur urbain en sa qualité de juge des successions ^ ; ou bien si le plein effet juridique, surtout l'acquisition des droits de patronat, résultait seulement d'une décision confirmative des curies^. C'est là une controverse spéciale, qui existait sans doute dès l'antiquité. La seconde alternative était l'opinion la plus ancienne, la plus juste en principe, La première était plus récente; mais, dès l'époque de Cicéron elle paraît avoir été généralement acceptée