Page 12) I, 33 = Hal. VI, 46. (Page 24) III
(Page 28) III, 22 et 23 portent l'étiquette ex paenitentiali Romano^ mais à tort, je crois; nombre de décisions du chapitre 23 proviennent de Cummean. Voyez pour en avoir la preuve : Cap. Judic, VII, 11; X, 3, et passim (les chiffres de la pénitence sont parfois modifiés). Le chapitre 22 me semble devoir être rattaché à Théodore, I, vin, et aux recueils qui en procèdent. On pourrait faire une observation analogue sur III, 27 (p. 30).
En revanche (p. 41), IV, 10 = Hal. VI. 26 et 27.
— (p, 47), V, 12 est apparenté à Hal., VI, 75.
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la seconde moitié du viii* siècle. Dans ce recueil s'est introduit un texte lombard.
2. Le VallicelL II"^"" çst Tœuvre d'un canoniste italien du x" siècle ou peut-être du commencement du xi®, qui a réuni un grand nombre dejudlcia paenitentiae des trois séries en usage dans TEglise franque, en a modifié quelques-uns, et y a ajouté divers canons (parmi lesquels quelques apocryphes) qui circulaient en Italie. Rien ne nous autorise à croire que cet auteur ait été un Romain.
3. Le pénitentiel Casinense est surtout tiré des trois séries des pénitentiels francs ; on y trouve aussi des canons spéciaux aux collections italiennes. Il semble avoir été rédigé en Italie à la fin du ix® siècle ou au x**.
4. Le livre VI d'Halitgaire est une œuvre qui, par Tensemble de ses caractères, se rattache à l'Eglise franque et au parti des réformateurs. L'auteur s'est soustrait à l'influence de Théodore pour être aussi canonique que possible, c'est-à-dire pour s'attacher à présenter des décisions, pour la plupart d'origine canonique ou celtique, qui fussent en harmonie avec le droit général de l'Église. C'est en ce sens, mais en ce sens seulement, que son œuvre est romaine. Elle n'a point vu le jour dans l'Église de Rome, en dépit de l'affirmation contraire d'Halitgaire.
5. Le pénitentiel d'Arundel est une œuvre de basse époque. S'il porte la trace d'une inspiration qui procède des textes canoniques, rien ne décèle dans cette œuvre, isolée et sans influence apparente sur le développement des recueils pénitentiels, un auteur romain ou même italien.
6. Le pénitentiel dit de Grégoire III est une œuvre composite, apocryphe, rédigée en Italie par un simple particulier, au plus tôt vers le milieu du ix® siècle.
7. Le pénitentiel dit Romain, publié par Antoine Augustin, est une œuvre tardive, incomplète, qui n'a d'ailleurs aucun droit à l'èpithète qui lui a été donnée.
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32 PAUL FOURNIKR [^02]
On sait que Mgr Schmilz distinguait les pénitenticls romains des pénitentiels insulaires et francs. Les pénitentiels romains représentent, à son avis, la discipline cononique dé TEglise universelle; les pénitentiels insulaires représentent une discipline particulière; les pénitentiels francs représentent un mélange de la discipline de l'Eglise universelle et de la discipline particulière des Iles Britanniques. Mgr Schmitz, a cherché pour soutenir cette thèse, à grouper les pénitentiels qu'il prétendait être romains, en les distinguant des pénitentiels francs. 11 est arrivé à présenter comme type des pénitentiels romains le VallicelL /"", le Vallicell, 11'^'^, \e Casînense et le livre VI d'Haï itgaire ^ On peut juger de la valeur de cette classification si l'on veut bien remarquer que le livre VI d'Halitgaire est un pénitentiel franc et que les trois autres recueils, d'origine italienne sont faits d'un noyau composé d'emprunts aux trois séries canonique, celtique et anglo-saxonne, circulant en pays Franc, avec des additions caractéristiques de l'Italie. Les additions sont insignifiantes dans le VallicelL /"", le premier en date; elles sont plus nombreuses dans les deux autres recueils, qui sont moins anciens. C'est donc une erreur de présenter ces pénitentiels comme constituant une catégorie à part, la catégorie des pénitentiels romains, où serait exposé le droit général de l'Eglise, par opposition aux recueils francs et insulaires.
En réalité l'usage des pénitentiels, c'est-à-dire des listes de pénitences tarifées pour chaque péché, est né dans l'Eglise celtique et a passé de bonne heure dans l'Eglise anglo-saxonne. Au vui' siècle, il avait gagné
1. Je laisse de côté le pénitentiel d'Arundel, qui ne peut fournir aucun argument important dans ces questions. J'omets aussi le pénitentiel de Grégoire III et celui d'Antoine Augustin, qui ne sont pas. fcompris par Mgr Schmitz dans sa classification. D'ailleurs ces textes ne fournissent aucun appui à la thèse de Mgr Schmitz.
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l'Eglise franque. Cette Eglise ne se contenta pas d'emprunter les pénitentiels que lui apportèrent les missionnaires venant des Iles Britanniques ; habituée à la discipline canonique, elle se fit des tarifs de pénitence qui appliquaient cette discipline. Ces tarifs sont les séries canoniques, qui se fondirent plus ou moins avec les séries insulaires. Au IX* siècle, sans doute avec la conquête franque» Tusage des pénitentiels a franchi les monts; on rencontre alors en Italie des pénitentiels dont les plus anciens sont des transpositions des pénitentiels francs, tandis tjue les plus modernes ajoutent à Télément fianc des matériaux spéciaux aux recueils de la péninsule.
Telle est à mon sens l'histoire sommaire des pénitentiels. Elle ne laisse aucune place au mythique pénitentiel romain de Mgr Schmitz, qui aurait conservé au vm' siècle la tradition de la discipline canonique primitive, telle que l'appliquait TEglise universelle. A dire vrai, il n'y a pas de pénitentiel romain. Ce qu'on pourrait ajipe- 1er romain, au sens large que ce mot prit au vni* siècle, ce sont les textes canoniques réunis en séries dans rÉglise franque et plus ou moins opposés aux textes de Théodore. Mais ces textes romains, nous ne pouvons les trouver que dans des recueils francs, car c'est en pays franc que l'invasion des pénitentiels insulaires a provoqué la composition des séries canoniques, au nom desquelles on a complété, puis combattu les textes de Théodore.
Sans doute Mgr Schmitz a, sur beaucoup de points, apporté des éléments nouveaux à Thistoire des pénitentiels; mais il n'a pas réussi à modifier les grandes lignes de cette histoire. Il n'a pas démontré rexislence de pénitentiels, méritant d'être appelés romains, qui soient distincts des pénitentiels francs.
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