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Languedoc, faizant,tant pour luy que comme procureur de messieurs de la Mamye et de Roux-Montbel, ses collègues, ainsy que rezulte de la procuration que ledit sieur de Roux, tant en son nom que dudit sieur de la Mamye, luy en a faicte devant moy dit notaire, en datte du XXJ> de mars dernier, quy a esté remize en mes mains et est dans ma liasse des actes remizes la présente année et sera incerée au pied du présent contrat, lequel sieur de Joubert, audit nom, en vertu de ladite procuration et de la desliberation de messeigneurs les gens des trois estatz dudit pays de Languedoc, dattée du VIIIe jour du mois de mars, y mentionnée, qui sera aussi incerée à la fin dudit présent contract, et, pour et au nom de ladite province de Languedoc, a confessé debvoir à damoiselle Mage Bejard, de la ville de Paris, estant pour cejourd'huy audit Montpellier, presante et acceptante, la somme de dix mil six cens vingt cinq livres l, pour prest réel que ladite damoiselle de Bejard en a faict à ladite province en louis d'argent et autres espèces de poidz et de mize, suivant la dernière déclaration du roy, par ledit sieur Joubert, scindic, comptée et retirée et par luy en mesme temps bailliée et deslivrée au veu de moy dit notaire et tesmoings, aux mesmes espèces à M<= Guillaume Sabatier, commis et procureur de M. Me François Le Secq, conseiller et secrétaire du roy, trezorier et recepveur gênerai de la bource commune dudit pays de Languedoc, suivant la procuration que ledit sieur Le Secq lui en a faicte, passée aussy devant moy dit notaire, expédiée en original comme l'autre susdite, en datte du XXIIIe dudit mois de mars
i. La somme prêtée n'était que de 10,000 livres, le reste représentant les intérêts pour quelques mois fut diminué du capital dans le courant de i(556.
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dernier, qui a esté aussy remize ez mains de moy dit notaire et sera aussy incerée au pied dudit présent contract, de laquelle somme de dix mille six cens vingt cinq livres ledit Sabatier audit nom s'est chargé et charge pour l'employer à l'effect porté par la desliberation desdits Estatz dudit jour VlIJe mars, et par la pro curation desdits sieurs scindiez, sans aulcung divertissement; et ledit sieur de Joubert, audit nom, promet à ladite damoiselle de Bejard de luy payer ladite somme de dix mil six cens vingt-cinq livres de ce jourd'huy en ung an precizement, à payne de tous despans, dommaiges et intherestz, et en cas elle ne lui seroit pas payée ledit jour, les intherestz d'icelle courront à raison de l'ordonnance du roy jusques au jour de l'effectuel payement, sans aultre demande ny interpellation judicielle ny extrajudicielle, au chois néantmoings de ladite damoiselle de Bejard de se fere payer, sy bon luy semble, incontinent que le terme sera escheu ; et pour ce dessus tenir et garder, ledit sieur de Joubert au nom et en la quallité qu'il procède, comme il a esté dict cy dessus, oblige et yppotheque envers ladite damoiselle de Bejard tous et chacungs les biens du général et particulier de ladite province, conformément à ladite desliberation des Estatz et procuration de sesdits collègues qu'a soubzmis aux rigueurs des Courtz de M. le senechal, presidial et petit scel dudit Montpellier et autres du présent royaulme premier requizes, ainsy l'a juré et renoncé à tous droietz contraires.
C'est l'inceré de la susdite desliberation des Estatz et des deux procurations cy dessus mentionnées.
Desliberation prince par les gens des trois Estats du pays de Languedoc assemblés par mandement du roy en la ville de Montpellier au mois de mars i655. Du Ville dudit mois de mars: président Mon-
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seigneur l'archevesque de Narbonne. Les Estatz, dezirans prouvoir au payement tant des sommes deues par ja province pour le dernier payement du don gratuit accordé au roy par les Estatz de l'année dernière 1654, que de celles qui furent emprumptées pour le premier et second payement dudit don gratuit, desquelles le terme escheoit au prochain mois d'apvril, dont les creantiers demandent leur rembourcemont, et estant nécessaire pour satisfaire aux conditions dudit don gratuit de l'année dernière et pour conserver le crédit de la province, de payer les creantiers quy se treuvent voulloir leur payement, ont desliberé et arresté que par les scindiez generaulx il sera emprumpté jusques à la somme de cinq cens mil livres, sçavoir trois cens mil livres en ceste province y comprins cent cinquante huit mil deux cens trente cinq livres six sols trois deniers quy ont esté emprumptés cy devant, sçavoir cent trente mil livres du sieur de Paulhan, et vingt huit mil deux cens trente cinq livres six sols trois deniers du sieur de Belleval en vertu d'autre deslibération de la province du Languedoc du présent mois, laquelle n'aura lieu que pour les emprumptz desdites deux partyes tant sullement. Et la somme de cent quarante ung mil sept cens soixante quatre livres treize sols neuf deniers restante desdites trois cens mil livres seront emprumptées en vertu de ceste desliberation de telles ou telles personnes qu'il sera advizé, et les deux cens mil livres restans seront emprumptées en la ville de Paris par obligations à intherestz ou constitutions de rentes ; et pour le faict desditz emprumptz il sera deslivré par lesdits sieurs scindiez deux procurations originelles, sur lesquelles seulles et veue la présente desliberation ils ieront lesemprumptz jusques à concurrence de ladite :-omme de cent quarante ung mil sept cens soixante quatre livres treize sols neuf deniers en ceste province
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et deux cens mil livres en la ville de Paris ou ailleurs, lesquelles procurations seront deschargées par les notaires quy recepvront les contraetz desdites obligations à mezure des emprumptz ou constitutions de rentes, en sorte que lorsque lesdites sommes seront emprumptées, lesdites procurations ne puissent plus servir de rien ; donnant pouvoir auxdits scindiez de passer, pour l'assurance de ceulx qui presteront en ceste province ou en ladite ville de Paris, tous contraetz d'obligations ou constitutions de rentes nécessaires, et d'obliger les biens du gênerai et particulier de ladite province à condition qu'ils remettront les sommes emprumptées ez mains de Me François Le Secq, trésorier de la bource, qui les employera sans divertissement, tant au payement de ce quy est deub au Roy de reste dudit don gratuit de l'année dernière, payement des communaultés, prinzes des galleres et autres assignés sur ledit don gratuit, ou acquittement des debtes de la province, comme dessus est dict. C L. de Rebé, archevesque de Narbonne, prezident. Du mandement de mesdits seigneurs des Estatz, Guilheminet, signés.
L'an i665 et îe2ie jour du mois de mars avant midy, dans Montpellier, devant moy notaire et tesmoings basnommés a esté en personne M. Me Pierre de Roux Montbel scindic gênerai du pals de Languedoc, lequel estant sur le poinct de partir de ceste ville pour s'en retourner à Carcassonne, et affin que par son absance dudit Montpellier les affaires de la province ne demeurent retardées, ledit sieur de Roux a, par ses présentes, faict et constitué son procureurspécial et gênerai quand à ce M. M« Pierre Baptiste .loubert, aussy scindic gênerai dudit pays, pour tant en leur nom que de M« Pierre de la Mamie, leur collègue, quy est presantement à Tholose et au nom de ladite
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province de Languedoc, en vertu de la desliberation sur ce prinze par messeigneurs les gens des trois Estatz dudit pays, ce 8e du présent moys, emprumpter dans ladite province, d'une ou plusieurs personnes, à intherestz au denier seize, suivant l'ordonnance du Roy, pour le temps que par eux sera advizé, la somme de cinquante mil sept cens septante deux livres quatorze sols, restante à emprumpter de la somme de trois cens mil livres que lesdits seigneurs des Estatz ont donné pouvoir d'emprumpter dans ladite province pour les cauzes et considérations rezultantz de la susdite desliberation dudit jour 8e du présent mois, et pour raison de ce, passer tous contractz d'obligation nécessaires au proffict des creantiers et pour la validité d'iceulx obliger les biens du gênerai et particulier de ladite province à toute rigueur de justice, à la charge par ledit sieur de Joubert de remettre en mesme temps tous les deniers desdits emprumptz ez mains de M. Me François Le Secq, conseiller et secrétaire du Roy, trésorier de la bource dudit pays quy s'en chargera en cas recepvant, pour les employer sans aulcung divertissement à l'effect porté par ladite desliberation des Estatz; et les notaires quy recepvront lesdites obligations seront tenus de descharger d'aultant ladite présente procuration et desliberation, affin qu'après que la susdite somme de cinquante mil sept cens septante deux livres quatorze sols sera achevée d'emprumpter ladite présente procuration ne puisse plus servir de rien, ainsy qu'il est porté par ladite desliberation et aultrement et tout ce dessus faire comme ledit sieur de Montbel et ledit sieur de la Mamye pourroient faire s'ils y estoient en personne, quoyque le cas requiert mandement plus exprès, avec puissance de substituer et eslire domicile suivant l'ordonnance, promettant ledit sieur de Roux agréer et ratifh'er, sy besoing est, tout ce que par leJit sieur de
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Joubert, son procureur, sera sur ce faict, ne le revocquer et le rellever indempne de la charge de ceste procuration soubs les obligations à ce nécessaires. Faict et passé dans l'estude de moy dit notaire, présens noble Jean de Cassaigne, sieur de Condom, habitant de la ville de Narbonne, et Marc de la Chapelle, escuyer, habitant de Carcassonne, signés avec ledit sieur constituant et de moy Pierre Sabatier, notaire royal dudit Montpellier, de ce requis soubzigné. De Roux Montbel scindic gênerai, Cassaignes, présent, Marc de la Chappelle. C'est l'original, Sabatier, notaire, ainsy signés.
L'an i655 et le 23? jour du mois de mars avant midy dans Montpellier, devant moy notaire et tesmoings basnommés feust présent en personne M. M« François Le Secq, conseiller et secrétaire du Roy, trezorier de la bource du pays de Languedoc, lequel estant pressé pour s'en aller à la Cour pour affaires importantes à la dite province a faict et constitué son procureur spécial et gênerai quand à ce Me Guilhaume Sabatier, employé aux finances, pour et en son nom et pendant son absance intervenir à la passation des obligations quy seront faictes par Me de Joubert, scindic gênerai dudit pays de Languedoc, tant pour luy que pour et au nom et comme procureur de Messires de la Mamye et de Roux Montbel, ses collègues, jusques à la somme de cinquante mil sept cens soixante doutze livres quatorze sols, quy reste à emprumpter de la somme de trois cens mil livres que messeigneurs les gens des trois Estatz dudit pays ont desliberé estre emprumptée en ceste province pour partye de la somme de cinq cens mil livres contenue en la desliberation par eulx prinze le 8° du présent mois de mars et recepvoir des mains dudit sieur de Joubert les sommes quy seront contenues ezdites obligations, dont il se chargera en vertu de la
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présente procuration au nom dudit sieur Le Secq constituant, pourestre parluy employées sans aulcung divertissement à l'effect porté par la desliberation desdits seigneurs des Estatz dudit jour 8» du présent mois, suivant et conformément à icelle, et aultrement en ce dessus faire comme ledit sieur constituant feroit ou faire pourroit s'il y estoit en personne. Promettant le tout agréer, ratiffier et confirmer, sy bezoing est, tout ce que par son dit procureur sera sur ce faict, ne le revocquer et le rellever indempne de la charge des présentes soubz les obligations, juremens et renonciations à ce nécessaires. Faict et passé dans mon estude, présens Me Pierre André et Gabriel Laboissiere, habitans dudit Montpellier, signés avec ledit sieur constituant et de moy Pierre Sabatier, notaire royal dudit Montpellier, soubzsigné à l'original. Le Secq. Laboissiere. André. C'est l'original, Sabatier, notaire, aussy signé.
Lesquelles susdites desliberation et procurations sont originellement dans une liasse des actes remizes ladite prezante année comme il a esté dict cy-dessus.
Faict et passé dans le lotgis et en la presance de M. L. René d'Audessan, seigneur de Guilhory, conseiller du Roy en la Cour des Comptes Aydes et Finances dud:t Montpellier, et de Mc Pierre André, employé aux finances, habitans de ladite ville signés avec les parties et de moydit notaire.
(Signé) Joubert, sindic gênerai du Languedoc. M. Bejart. Sabatier, d'Audesen, tesmoing. André. Sabati«r.
(Au dos de la copie est écrit de la main de Madeleine : « Obligation des Estats de Languedoc à mon profiît. » )
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1668. — ifir Février.