ROYAUME DES PAYS-BAS
Art. \ 90 (de la loi fondamentale de 1 81 5). La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.
Art. 191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume
Art. 192. Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et politiques, et sont habiles à toutes dignités et emplois quelconques.
Art 193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché, si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler 1 ordre et la tranquillité publique.
Art. 194. Les traitements, pensions et autres avantages de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellemem les différents cultes et leurs ministres, leur sont garantis.
H pourra être alloué un traitement aux ministres qui n en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant.
Art. 195. Le roi veille à ce que les sommes allouées pour les cultes, qui sont acquittées par le trésor public ne soientpas détournées de l'emploi auquel elles sont spécialement affectées.
Art. 196. Le roi veille à ce qu'aucun culte ne soit rouble dans la liberté d'exercice que la loi fondamentale lui assure.
Il yeille de même à ce que tous les cultes se contiennent dans 1 obéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.
APPENDICE