‹ Eugénique, Stérilisation Et Médecine LégaleChapitre 19 sur 21 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

femelle par des implantations (intramusculaires et autres) de testicules où par des injections d’extraits de testicules. (Scaglione, Kovacs, Reiprich.) Reiprich est même arrivé à interrompre, à faire régresser (atrophier) une grossesse de quelques mois par l'injection de quanüiés suffisantes ou par des implantations répétées de testicules. On a souvent constaté une atrophie génitale générale de ia femelle et surtout une atrophie folliculaire. Cette atrophie est réversible. De même est-on arrivé à rendre stérile ie mâle par la parabiose avec la iemelle. Reiprich a constaté après des injections au mâle d'hormone folliculaire que la fécondité de l'adulte était réduite au tiers, avec arrêt de spermatogenèse, Chez l’homme on n’a pas encore de résultats concluants. Mais on a la même objection à faire que pour les Rayons X et le Radium, c’est-à-dire qu'il y a toujours incertitude quant au début et à la fin de la stérilisation.

La stérilisation humorale se base sur le principe antigène-anticorps. On a remarqué que par des injections de sperme dans les veines de la femelle, on produisait dans le sérum des anticorps qui agglutinaient et détruisaient les spermatozoïdes. On constatait par la suite une certaine stérilité chez la femelle.

II. Quelles sont les raisons et les modalités dapplication de cette intervention dans les différents pays?

Chaque pays qui l’a introduite invoque des raisons et emploie des formules d'application différentes.

Pour nous il s’agit de dégager les caractères essentiels de ces institutions...

C’est en général de stérilisation définitive qu’il s’agit, la stérilisation temporaire pour motifs eugéniques n’étant pas encore, autant qu’on sache, envisagée dans aucune législation. :

La stérilisation aux Etats-Unis

C’est l'Etat d’Indiana qui le premier a voté la stérilisation en 1907. Successivement beaucoup d'Etats américains l’ont introduite (27 Etats). Aujourd’hui, ces lois sont encore en vigueur dans 19 Etats de l’Union. Il est à remarquer qu'aux Etats-Unis où ces lois sont pourtant vieilles de plus de vingt ans, elles n’ont été appliquées qu’assez rarement. « Leur caractère outrancier, la possibilité de fraudes, l'hostilité qu’elles rencontraient dans l'opinion publique et dans la majorité du corps médical, n’en ont guère facilité l’application » (Pieri). Dans quatre Etats elles furent rapportées. En général, les Américains ont recours d’abord à la stérilisation, à titre de peine accessoire, appliquée par les tribunaux répressifs. Etaient stérilisés certaines catégories de criminels (du reste variables avec les Etats), particulièrement les auteurs de crimes de mœurs.

La stérilisation apparaît donc comme la résurrec-

lion de la castration pénale des anciennes sociétés. (D'Heuqueville.)

Mais c’est surtout contre la multiplication des indésirables, les « socially inedequates classes » de Laughlin, que les Américains cherchaïent à lutter. Ils voudraient en tarir la source et pensent y parvenir en écartant de la procréation les idiots, les simples d’esprit, les dégéncrés, les inadaptables dont les descendants seraient, croient-ils, exposés à des anomalies multiples. D’ailleurs, les tribunaux interprètent souvent les textes dans un sens large et les appliquent aux épileptiques, démenis précoces, alcooliques et toxicomanes.

Ce sont des tribunaux civils qui statuent souverainement, sur demande, après avoir consulté des médecins. Les juges parfois cherchent l'approbation des familles ou des intéressés eux-mêmes, Mais ils peuvent passer outre au velo exprimé.

Dix mille individus ont été stérilisés dans les dix dernières années, dont 5.000 rien que pour la Californie.

Sur les 6.244 cas relevés par Jean Pieri dans les statistiques officielles de lEugenics Record Office, publiées depuis 1907, 3.233 cas furent pratiqués avant 1921, dont 403 sur débiles mentaux, 270 sur psychopathes et 135 sur criminels.

Lois de défense sociale, rencontrant beaucoup de résistances dans l'application, telles nous apparaissent les législations américaines sur la stérilisation.

La stérilisation en Allemagne

En Allemagne, la stérilisation eugénique vient d’être prescrite, dès l’avènement du nouveau régime, par la loi du 14 juillet 1933, entrée en vigueur à partir du 1‘ janvier 1934, appelée : « Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwachses ».

Ses principales dispositions sont :

Art. I. — Toute personne atteinte d’une maladie héréditaire peut être stérilisée au moyen d’une opération chirurgicale si, d’après les expériences de la science médicale, il y a lieu de craindre, avec la plus grande probabilité, que les descendants de cette personne ne soient frappés de maux héréditaires graves, affectant leur constitution mentale ou corporelle.

Art. IL — Sont considérées comme frappées de maladies héréditaires dans le sens de la loi, les personnes atteintes de faiblesse d'esprit congénitale, démence précoce, manie et mélancolie, mal de Saint-Guy, cécité héréditaire, difformités corporelles graves et hérédifaires.

Ea stérilisation peut être demandée par les intéressés eux-mêmes ou leurs tuteurs, le médecin d'office, éven-

Ro es

tuellement le directeur de la maison où le candidat est interné, « Un Tribunal de santé héréditaire appelé « Erbgesundheitsgericht », rattaché au tribunal de Premicre Instance, statue sur la demande. Il doit réunir les témoignages et les expertises médicales nécessaires, avant de se prononcer. Recours est admis devant un « Tribunal supérieur de santé ». On confie lopération à un médecin agréé par l’Empire et qui doit la faire dans un établissement autorisé.

On a évalué à 400.000 le nombre d'individus à stériliser d’après cette loi en Allemagne. Ce n’est pas autant pour diminuer la charge sociale que pour des raisons purement eugéniques qu’on s’est laissé guider dans la conception de ces lois.‘ (Les lois allemandes reposent sur une doctrine biologique de l’hérédité et de la sélection.)

La stérilisation au Danemark

Un autre esprit domine la loi danoise du 1* juin

Elle exige le consentement de l'intéressé ou de ses , représentants, consentement qu’elle sait obtenir, s'il le faut, par une pression morale, en promettant en échange la liberté, Mais c’est encore un tribunal qui statue, Île plus souvent, à la suite d’un délit de mœurs.

En deux ans, au Danemark, sur 30 castrations prescrites, 18 châtrés ont été remis ensuite en liberté. On a pratiqué en outre 6 vasectomies et 5 salpingectomies. Le Danemark a donc adopté un système mixte qui permet à lindividu de manifester sa volonté avant l’opération.

La stérilisation en Angleterre

En Angleterre, les projets de loi déposés par le major À. G. Churchill, se caractérisent par plus de dibéralisme, La stérilisation est réclamée au ministre de la

ge 60 RE

Santé. Le consentement de l'intéressé et de son conjoint est nécessaire, sauf pour les aliénés, reconnus stérilisables d'office. La juridiction de droit commun statue sur avis du « Bureau de Contrôle de la Natalité» (Birth Control).

Sont admises comme débilités physiques transmissibles, justifiant la stérilisation, la cécité, la surdi-mutité, l’hémophilie, la brachydactylie. Ici la stérilisation se présente donc comme une mesure de restriction volonfaire de la natalité, dans un but eugénique, toute autre considération étant écartée.

La stérilisation en Suisse

C’est au point de vue purement thérapeutique que se place la législation vaudoise sur la stérilisation. Le médecin la pratique non pour des motifs d’ordre publique ni eugénique, mais pour protéger la santé menacée d’un malade.

C’est le « Conseil cantonal de santé » qui statue sur les propositions. Il apprécie si la stérilisation est dans l'intérêt bien compris du sujet. Sur chaque cas particulier, un gynécologue, un psychiâtre et un chirurgien rédigent un rapport spécial, Wanner cite comme exemple de stérilisation admise, une femme cyclothymique qui faisait preuve d’un érotisme exagéré, faisant redouter l’éventualité d’une grossesse qui aurait pu aggraver son état. La stérilisation paraissait l’intervention la plus indiquée. |

Nous voyons donc comme conclusion que chaque pays a trouvé une formule propre, qui se distingue des autres, pour décider la stérilisation. Ceci nous montre d’un côté la variabilité des intérêts qui peuvent être à la base, de l’autre côté que chaque formule pèche par une certaine unilatéralité, puisqu'elle ne prend pas en con-

HAL ISERE

sidération tous les intérêts qu’une telle décision grave demande. On peut conclure, par le fait qu’on n’a pas encore trouvé une formule commune pour tous les pays, à la grande complexité de la question.

III. Quelle est la base scientifique qui justifie la stérilisation eugénique?

Pour avoir le droit de stériliser un individu dans un but eugénique, c’est-à-dire le priver du droit, du devoir peut-être, et du plaisir d’avoir des enfants, il faut :

1° que nos connaissances en matière d’hérédité soient assez exactes, pour pouvoir prédire que sa descendance sera, avec la plus grande probabilité, anormale ou en général héréditairement chargée;

2° que la maladie de lindividu soit actuellement ou -plus tard incurable par nos moyens thérapeutiques et que sa transmissibilité soit et sera inévitable.

Or, nos connaissances en matière d’hérédité sont encore, peut-on dire, si rudimentaires, nous connaissons encore si peu du jeu intime de la transmission des caractères héréditaires, que nous ne pouvons pas nous hasarder, sans grands risques d’être démentis souvent ultérieurement par les faits, de jouer les prophètes en cette matière. Comme nous n’aurions pas pu prédire la naissance d’un Napoléon parmi tant d’ascendants et de collatéraux plus où moins médiocres, — puis de même que cela aurait été encore plus hasardeux de prédire dans une famille tarée la naissance d’un Beethoven, — autant serions-nous le plus souvent surpris par les faits si nous osions prédire pour tel ou tel homme plus ou moins taré une descendance aussi tarée. Evidemment, il y a des statistiques qui montrent des cas où l’on peut suivre les tares à travers des générations et des générations, mais est-ce qu’on ne peut pas montrer beaucoup plus de familles, aujourd’hui normales, qui dans leur

ascendance plus où moins lointaine comptaient un dégénéré. Comment assurer que lPapparition de telle où telle maladie est d’origine ancestrale et pas d’une autre ? Comment nier la possibilité que les spermatozoïdes et les ovules, au cours de leur migration, ne puissent pas rencontrer des conditions défavorables qui peuvent être la cause de telle ou telle dégénérescence, physique ou psychique, de l'être futur ? Est-ce qu’on peut dire qu’une dégénérescence, dont on ignore l’origine, est héréditairement transmissible ? Comment distinguer alors les cas véritablement héréditaires ? Est-ce qu’on peut affirmer aujourd'hui que telle ou telle taré, dont on connaît si peu létiologie véritable, sa nature morphologique ou humorale, est et sera plus tard incurable? Dans certains cas, il est vrai, on a trouvé ou on a cru trouver une déformation ou une anomalie morphologique du cerveau. Mais combien de fois les recherches anatomopathologiques sont-elles restées sans résultat ? Et si c’est plutôt une question humorale, comment pouvons-nous dire aujourd’hui qu’on ne trouvera pas demain un moyen thérapeutique qui changera nos conceptions sur cette question de tout en tout. Nous voyons donc que c’est encore une responsabilité par trop grande que de se croire autorisé de permettre la stérilisation eugénique. La sagesse nous commande donc de procéder en matière eugénique avec beaucoup de prudence. Même si les expériences sur les mutations spontanées nous paraissent autoriser de recourir à la stérilisation dans un but eugénique, il y a encore trop de questions en matière d’hérédité, surtout humaine, demeurant sans réponse pour que nous puissions tirer des conclusions pratiques de nos connaissances, encore si relatives.

Les statistiques mêmes sur la descendance tarée des malades mentaux ne nous donnent pas une base suffisamment solide pour pouvoir décider en pratique et moins encore l’imposer avec autorité, cette intervention; même si l’on constate que le nombre des anormaux et

RP Ti A

des criminels s'accroît, nous n’avons pas le droit de recourir à la stérilisation. Nous avons éncore beaucoup d’autres moyens, plus humains, pour que nous puissions renoncer à la stérilisation définitive, qui est une mesure autrement inhumaine et irrévocable,

Est-ce que « la plus grande probabilité > dont parlent les lois allemandes par exemple, peut être assez srande pour qu’on puisse décider dans tel ou tel cas la stérilisation systématique ? « Est-ce que l’apparition d’un caractère indésirable chez certains individus est sûrement transmissible ? Comment le déterminer, se demande D’Heuqueville, alors que le dit caractère demeure indéfini ? »

« Bref, continue le même auteur, en pratique, avant la naissance d’un enfant, quand même les antécédents héréditaires auraient été -reconstitués sur l’étendue de nombreuses générations, nul ne saurait prévoir si cet enfant manifestera ou non, les dispositions fâcheuses relevées dans l'enquête; nul ne saurait prévoir s’il n’en manifestera pas d’autres, d’apparence originale. Même en médecine mentale, où on subordonne souvent l’étio- Jlogie et la pathogénie des maladies à l’hérédité, les partisans de la doctrine de la dégénérescence ne condamnent pas forcément les fils d’un alcoolique à la dipsomanie, le fils d’un imbécile à l’imbécilité; leurs enfants peuvent être de la classe des dégénérés supérieurs, voire des génies. C’est en général plutôt d’une prédisposition que les enfants héritent que de la maladie elle-même. L’idiotie amaurotique, la chorée chronique frappent, il est vrai, des familles déterminées, mais restent rares. Quant à Ïa chorée aiguë et l’épilepsie, elles ne sont, suivant plusieurs auteurs, héréditaires à aucun titre. »

Pour P. Marie, l’épilepsie essentielle n’est qu'un symptôme et n’est pas héréditaire. Aucune stastique ne montre que la descendance des malades mentaux soit 100 % tarée, Il n’est non plus démontré que les familles

NA ss

tarées se multipliaient plus vite, au contraire. Dahlberg a relevé le coefficient de natalité chez des femmes en ménopause et a montré que chez les malades mentaux ce coefficient était de 1,97-1,38 et chez les femmes saines de 3,78 % (statistique officielle suédoise). On peut constater une répulsion sexuelle chez les schizomanes. Nous voyons donc que nous n’avons aucune raison de désespérer quant à la multiplication excessive des dégénérés. Rogozinski parle même d’un facteur de moindre vitalité chez les dégénérés. De l’autre côté, devons-nous nous expliquer les apparitions nouvelles de tares par d’autres facteurs que l’hérédité ? Nous devons penser aux blastotoxies auxquelles les embryons sont exposés pendant la vie intra-utérine et aux misères physiologiques et morales au cours de l’existence.

IV. Les lois existant actuellement en France, permettent-elles une telle intervention?

La loi de 1920 contre la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle interdit-elle la stérilisation ? |

L'intervention, si elle est faite sans publicité préalable, constitue plutôt une manœuvre anticonceptionnelle qu'un acte de propagande, visé par la loi. Elle est inattaquable, si elle est faite dans un but thérapeutique, comme toute autre intervention sur le tractus génital, motivée par une raison curative. Mais le médecin se mettrait immédiatement en conflit avec la loi s’il le faisait dans un but eugénique, social ou autre, qui n’a rien à voir avec la thérapeutique. On se rappellera l’affaire des stérilisés volontaires de Bordeaux où plusieurs se sont fait stériliser par le professeur Bartozek. Prévôtel, l’un d’eux, l'aurait fait, avait-il dit, pour préserver la vie de sa femme. Cela n’a pas empêché la Cour de prononcer contre eux et le médecin, en application de l’article 311 (violence avec préméditation) des peines de 6 mois à 3 ans de prison.

Se OC

À fortiori, le médecin doit-il repousser toute demande analogue faite par des familles, des tuteurs et des héritiers éventuels désireux d’obtenir la stérilisation d’un malade et peut-être pour des intérêts égoiïstes, comme c'était le cas, par exemple, d’une jeune fille new-yorkaise qui a été stérilisée sur la demande de sa mère, pour permettre à celle-ci d’hériter de la fortune de la jeune fille, laissée par son père. Elle demandait à sa mère 600.000 dollars de dommages-intérêts. Elle croyait, a-t-elle dit, avoir été opérée d’appendicite. Les médecins qui ont procédé à la stérilisation, ont déclaré l'avoir fait parce que la jeune fille était faible d'esprit.

Le médecin peut encore s’exposer à des actions en réparations de la part des familles ou du sujet lui-même qui pourrait plus tard regretter sa décision, même s’il y a eu demande expresse d’un volontaire normal.

Page 1