‹ Euvres de Louize Labé, lionnoizeChapitre 81 sur 93 · TESTAMENT · texte numérisé non relu

TESTAMENT

DE LOUISE LABÈ.

Au nom de Dieu , amen. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nous garde du scel commun royal establi aux contracts du baiJlage de Mascon et sénéchaussée de Lyon , sçavoir faisons que par devant Pierre de la Forest , notaire et tabellion royal à Lyon dessoubs signé , et en présence des tesmoins aprez nommez , a esté présente dame Loyse Charlin dite Labbé veuve de feu sire Ennemond Perrin , en son viuant bourgeois citoyen habitant à Lyon , laquelle faisant de son bon gré et ame pieuse et pure volonté , sans force ni contrainte , mais de sa libérale volonté , considérant qu'il n'est rien si certain que la mort ni moins incertain que Pheure d'iceîle , ne voulant de ce monde décéder sans tester et ordonner des biens qu'il a plu à Dieu lui donner en ce mortel monde , afin que , aprez son decez et trespas , différend n'en aduienne entre ses successeurs : à ces causes et aultres considérations à ce la mouvant , ladite testatrice , aprez auoir reuoqué comme elle reuoque , casse et adnulle tous et chacuns

ses aultres testaments qu'elle pourroit auoir fait de bouche ou par escript , et aprez auoir déclaré comme elle déclare que ce présent son testament soit valable par forme de testament nuncupatif , testament solempnel 5 par forme de codicille , donation à cause de mort et aultrement comme mieulx il pourra et debura valoir selon les droits , loix canoniques et aultres us et coustumes introduictes en faueur des testateurs, a fait son testament et ordonnance de dernière volonté de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques , en la forme et manière qui s'en suit : et premièrement ladite testatrice , comme bonne et loyale chrestienne , a recommandé son ame à Dieu le créateur , le priant, par la mort et passion de son seul fils lesus Christ , recepuoir son ame , et la colloquer en son royaume de Paradis, par Tintercession de sa tressacree mère, saints et saintes , et pour à ce parvenir s'est munie du seing de la croix | , disant : Au nom du Père , du Fils et du Saint Esprit. Item , ladite testatrice , en cas qu'elle decede en cette ville de Lyon , esiit la sépulture de son corps en l'église de N. D. de Confort , et ou décédera ailleurs , veult estre enterrée en la paroisse du lieu ou elle décédera , et veult estre enterrée sans pompe ni superstitions , à sçauoir de nuict , à la lanterne , accompagnée de quatre prestres , outre les porteurs de son corps , et ordonne estre dites en l'église du lieu ou elle décédera , une grande messe à diacre et soubsdiacre , et cent petites messes continuellement iusques à huit jours aprez son

decez , et veult que semblable seruice soit fait l'an

révolu de son decez , et donne à l'église ou elle sera enterrée la somme de loo liures pour une fois , à sçauoir 20 liures pour faire lesdits seruices , et îe reste pour employer en réparations , laquelle somme elle veult eslre payée auxdits desseruiteurs , à sçauoir 12 liures 10 sols aprez son decez, aultres 12 liures 10 sols pour ledit seruice, avec la surplus desdites loo liures pour lesdites réparations, dans l'an aprez son decez que ledit seruice sera fait. I/em , ladite testatrice , esmeue de dévotion , a doté , fondé et légué à ladite église de Parcieu en Dombes une pension annuelle et perpétuelle d'une asnee vin et une mesure bled froment bon , pur et marchand , mesure dudit lieu , laquelle pension elle impose sur sa grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu en Dombes, et veult estre payée aux S.^^ desseruiteurs par chacun an , à chacune feste de S. Martin d'hiuer , à commencer à la prochaine feste de S. Martin aprez le decez de ladite testatrice , à la charge que lesdits desseruiteurs et leurs successeurs seront tenus dire et célébrer perpétuellement , ou par chacune semaine, une messe basse en ladite église , à son intention, et de ses parents et amys , à commencer dans la semaine aprez son decez. hem^ ladite testatrice, pour charité pitié , aumosne , a donné et légué aux pauures la somme de 1000 liures de fonds, avec les dons au proufit de cinq pour cent ou aultre proufit qu'il plaira au roy donner à cause de ladite somme, et icelle prendra sur le crédit de plus grand somme qu'elle a au

grand parby du roy soubs le nom du S/ Thomas Fortin ( ou Fourtin ) , et duquel elle a cedulle, lequel crédit doibt estre assigné sur la ville de Rouan à raison de cinq pour cent , laquelle somme de fonds ou dons et revenus ladite testatrice veult estre distribuée aux pauures par ledit Fortin , lequel elle prie d'en prendre la charge , et aprez le decez d'iceluy Fortin , et ou ladite somme par lui n'auroit pas esté distribuée , en laisse la charge aux recteurs de l'aumosne générale de cette ville de Lyon , ainsy que lesdits Fortin et recteurs verront estre plus charitable. llem , ladite testatrice a donné et légué , pour aider à marier trois pauures filles , à chacune la somme de 5o liures tournois à prendre sur les premiers deniers de la rente du reste de sondit crédit du roy , en laissant la nomination eteslection, distribution et deliurance desdits deniers , ladite testatrice en laisse la charge aux sieurs recteurs de l'aumosne générale de Lyon. llem , ladite testatrice a donné et prelegué en preciput et aduantage à Pierre Charly dit Labbé son nepueu et l'un de ses héritiers aprez nommez, le reste des deniers que icelle testatrice a audit grand party sous le nom dudi-t S/ Thomas Fortin , qui est tout ce qui reste desduit les looo livres léguées auxdits pauures et les i5o liures tournois pour les dons léguez pour marier pauures filles , pour dudit reste d'iceluy crédit, tant de principal que de dons, faire et disposer par ledit Pierre Charly comme de sa chose propre, et sans qu'il soit tenu le rapporter ou conférer à la masse d'hoyrie de ladite testatrice auec ses héritiers ou

cohéritiers ^ le faisant en ce son héritier particulier.

llem y ladite testatrice donne et lègue à quatre filles d'un nommé Villard de Parcieu son voisin, à chacune d'elles une robbe iusques à 5 Hures tournois, lesquelles leur veult estre deliurees ou elles suruiuront à ladite testatrice , incontinent aprez son decez et trespas , pour une fois , et non aultrement. Item , ladite testatrice donne et lègue à Antoinette , femme de Pierre Valliand tissotier , iadis semante de ladite testatrice , la somme de loo liures tournois , laquelle luy veult estre payée pour une fois aprez le decez de ladite testatrice. Ifem , donne et lègue icelle testatrice à une sienne chambrière qu'elle a dit estre nommée Pernette, jeune fille, la somme de 5o liures , laquelle luy veult estre payée pour une fois lorsqu'elle sera mariée , et cas demeurant que ladite Pernette decedast sans estre mariée , donne et lègue ladite somme aux pauures à la nomination dudit Fortin , et aprez luy , desdits recteurs. I/em , donne et lègue icelle testatrice à aultre Pernette sa vieille chambrière qu'elle tient à la grange de Parcieu , une pension viagère de lo liures, d'un poinçon de trois asnees de vin et d'une asnee bled froment , le tout bon , pur , net et marchand , mesure dudit lieu , laquelle veult estre payée à ladite Pernette, et tant qu'elle viura, par sesdits héritiers et substituez aprez nommez , par chacun an , à commencer aprez le decez d'icelle testatrice : déclarant icelle testatrice auoir i8 liures tournois appartenant à ladite Pernette , tant pour reste de ses gages que deniers qu'elle luy a baillez en garde ,

laquelle somme luy veuît estre restituée aprez le decez de ladite testatrice. Ifem , ladite testatrice a donné et légué à lacquesme Ballasson , iadis son iardinier , lequel demeure en la paroisse de Parcieu , une pension annuelle et viagère de deux asnees bled froment , bon, pur et marchand , mesure du lieu , laquelle elle veult estre payée audit lacquesme et à ses enfants , tant qu'ils viuront, et non plus aultrement , aprez le decez de ladite testatrice , et veult et entend icelle testatrice que ladite pension puisse estre rachetée par ses héritiers et substituez, en payant audit Ballasson ou à sesdits enfants , la somme de loo Hures tournois , quand bon semblera à ses héritiers. liem , ladite testatrice donne et lègue à Claude Chomel son seruiteur, pour une fois, la somme de lo liures tournois , laquelle veuît luy estre payée aprez son decez : déclarant estre débitrice audit Chomel de 3o liures tournois , tant pour reste de ses gages que pour deniers qu'il luy a baillez en garde , lesquelles 3o liures tournois luy veult estre restituées aprez son decez. Item , la mesme testatrice donne et lègue à Benoist Frotté , son grangier dudit lieu de Parcieu , la somme de lo liures , à la femme dudit grangier et à la niepce de la grangiere , à chacune une cotte iusques à 5 liures tournois , lesquelles leur veult estre payées respectiuement et aprez son decez. Item , ladite testatrice , pour bonnes considérations à ce la mouvant , a donné et légué , donne et lègue par ces présentes , audit S.*" Thomas Fortin , marchand florentin 5 demeurant audit Lyon , les usufruicts , proufits ,

( Il )

revenus et iouYssance de la grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu , en quoy que ladite grange consiste , soit en mesonnaiges ( i ) , bastiments , iardins , fonds , héritages et immeubles quelconques, et tant celle ou ladite testatrice a coustume habiter que celle ou elle tient son grangier , auec toutes les pensions qui sont deues à ladite testatrice tant audit lieu de Parcieu que lieux circonuoisins , qui peuuent monter à la quantité de vingt asnees bled par chacun an , ou enuiron , pour en iouïr et user par ledit Fortin et les siens , et autres qu'il plaira audit Fortin légataire ordonner aprez son decez, pendant et durant le temps de vingt ans continuels et consécutifs à compter du iour du decez de ladite testatrice : tant seulement et outre ce , donne et lègue audit Fortin et aux siens susdits , pendant ledit temps de vingt ans , l'usage et iouïssance des biens meubles d'icelle testatrice , de quelque qualité , nature et condition qu'ils soyent et qu'ils seront, tant en sadite grange que celle ou habite son grangier audit lieu de Parcieu , et veult et entend icelle testatrice que ledit Fortin légataire et les siens susdits puissent incontinent aprez le decez de ladite testatHce prendre et appréhender la possession et iouïssance réelle et actuelle des choses ci-dessus léguées , sans recognoissance et cause de bénéfice d'inuentaire , ne aultre réquisition : mais prohibe et deffend expressément à sesdits héritiers et successeurs

(i) Ce mot qui devait s'e'crire maisonnaigcs , signifiait sans doute maisuns.

aprez nommez et à tous aultres n'empescher ledit Fortin et les siens susdits en ladite possession et iouïssance réelle et actuelle desdites maison et grange, en Testât qu'elle sera lors dudit decez , et tout ainsy qu'elle se trouuera meublée et garnie , et sans que iceîuy Fortin , comme usufruictier ou aultrement , soit tenu de prester aucune caution , ne prester et rendre aucun compte et reliquat desdits biens meubles , et à ces fins venant le decez de ladite testatrice, icelle testatrice , pour le faict dudit usufruict , a transféré et transporte en la personne dudit Fortin et des siens susdits , tous droicts et propriété de possession pour le temps susdit , et au cas que lesdits héritiers soubsnommez vinssent à troubler ou à empescher ledit Fortin et les siens susdits , en la iouïssance actuelle desdits biens léguez, ou qu'ils le voulsissent contraindre à faire inuentaire , bailler caution , ou de les prendre par les mains desdits héritiers , en ce cas ladite testatrice a reuoqué et reuoque l'institution d'héritier faite au proufit de sesdits héritiers aprez nommez : en ce cas , a institué et institue et nomme de sa propre bouche ses héritiers uniuersels en tous ses biens, les pauures de Paumosne générale de cette ville de Lyon : car telle est la volonté d'icelle testatrice. Ifem , donne et lègue à Germain Borgne de Cahors , cordonnier , habitant à Lyon , quatre asnees bled froment bon , pur et marchand , lesquelles luy veult estre délivrées aprez son decez. I/em , ladite testatrice a donné et légué et par droit d'institution à tous autres prétendants auoir droit sur sesdits biens ,

( i3 ) la somme de 5 sols tournois, laquelle leur veult estre payée , et à chacun d'eulx pour une fois , aprez le decez d'icelle testatrice , et à ce les a faits et instituez par chacun d'eulx ses héritiers particuliers , sans pouvoir aultre chose quereller ne demander sur sesdits biens. Item , ladite testatrice a déclaré et déclare estre débitrice des sommes suiuantes , àsçauoir,

à M. lacques , apothicaire à la Grenette , de 8

liures ou enuiron , à Benoist Bertrand , en rue Salnerie ( I ) , d'autres 8 liures pour vente de carrons (5/^),

et prest de , de 60 liures i sol pour reste

d'une terre que modernement elle a acquise de luj, et finalement ladite testatrice au résidu de tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles, présents et aduenir quelconques , desquels elle n'a cy dessus disposé ny ordonné , a fait , constitué , créé et nommé, et par ces présentes fait, constitue, crée et nomme de sa propre bouche ses héritiers uniuersels , à sçauoir , ses bien-aimez lacques Charlin dit Labbé et ledit Pierre Charlin son frère , nepueux de ladite testatrice et enfants de feu François Charlin dit Labbé son frère , demeurans à Lyon , et chacun d'eulx , par moitié et égale portion , et leurs enfants masles naturels et légitimes , et de chacun d'eulx , et cas aduenant que sesdits nepueux héritiers susdits ou leurs enfants masles vinssent à décéder sans enfants masles et légitimes, audit cas et iceluy aduenant,

(1) Probablement la rue de la Saonerie qui occupait une parti* de l'einplacenient du quai de Flandre^

( 14 ) ladite testatrice a substitué et substitue en tous sesdits biens ^ les filles descendans du degré de sesdits héritiers , pour iouïr par elles des biens de ladite testatrice , leur vie et de chacune d'elles durant , et aprez le decez de sesdits nepueux et héritiers, ou de leurs enfants masles et de leursdites filles , au cas que sesdits nepueux ou leurs enfants masles décédassent sans enfants masles , audit cas et iceluy aduenant , ladite testatrice a substitué et substitue en sesdits biens les panures de l'aumosne générale de cette ville de Lyon , à la charge de payer et acquitter ses dettes , légats et frais funéraires , de les accomplir sans aucune exception ne figure de procez, déclarant par exprez ladite testatrice qu'elle n'a voulu ne entendu, mais a expressément prohibé et defFendu , et deffend par ces présentes, tant à sesdits héritiers que substituez , l'aliénation de ses biens ou partie d'iceulx, et toute distraction de quarte trebellianique , parce qu'elle veult sesdits biens estre conseruez en sa maison et famille , pour en défaut d'icelle parvenir auxdits pauvres , en faueur desquels ladite prohibition a esté par elle faite. Ladite testatrice a fait par ces présentes exécuteur de ce présent son testament ledit S.*^ Thomas Fortin , auquel elle donne pouuoir et puissance de prendre de sesdits biens pour l'entier accomplissement de cedit présent son testament : priant et requérant ladite testatrice les tesmoins aprez nommez d'estre records de cette présente ordonnance de dernière volonté , la tenir secrette iusques à ce qu'il plaira à Dieu l'avoir ^ppellee, et aprez en porter bon tesmoignage en temps

( i5) et liea : priant aussy et requérant ledit notaire et tabellion royal dessoubs signé de la rédiger par escript, la minuter et estendre au long la substance de fait nous mesme , et aprezen faire expédition à qui appartiendra, moyennant salaire competant. Fait et passé à Lyon en la maison d'habitation dudit S/ Thomas Fortin, ladite testatrice estant au lit malade le samedi 28.^ iour d'apuril i565 : présents Bernardo Rappoty , Antoine Panfy, florentin, Martin Prévost, apothicaire, M.^ Claude Alamani , maistre ez arts , Germain Vacque , cordonnier , Pierre Maliquet , cousturier , Claude Panissera , piedmontois , tous demeurans à Lyon, tesmoins appeliez et requis, laquelle testatrice, ensemble lesdits Rappoty , Panfy , Alamani , Panissera et Prévost ont signé , et non lesdits Maliquet et Vacque , ne sçachant signer , deuement requis , suiuant l'ordonnance.

A LYON , de l'Imprimerie J. M. Barret , place des Terreaux.

N.^ 109. — Lyon, 20 Août 1824. (T. IF.)

(ll.me Annëe).

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