‹ Évangile republicain, constituant l'alliance de tous les peuplesChapitre 10 sur 45 · LA NATION, LA LOI, LE ROI · texte numérisé non relu

LA NATION, LA LOI, LE ROI

CONSTITUTIOx^ FRANÇAISE

(Cousti fil lion du IJL septembre I?01

L'Assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer (1), abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté ?t l'égalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justice patrimoniale, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.

Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu , aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.

(l) Far sa Déclaration des Drotts 'le iRninnie,

TITRE h^

Dispositions fondaniciilales garanties par la Constitution.

La constitution garantit comme droits naturels et civils :

r Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, suns autre distinction que celle des vertus et des talents; 2" que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens, également en proportion de leur faculté ; 3" que les mêmes délits seront punis des mêmes peines et sans aucune distinction des personnes.

La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils, la liberté à tout homme, d'aller, de rester, de partir, sans j)Ouvoir être arrêté ni détenu , que selon les formes déterminées par la constitution; la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprin:er et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes , en satisfaisant aux lois de police.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titi^e et garantis par la constitution; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit, ni aux droits d'autnii ni à la sûreté publique , la loi peut établir des peines contre les actes qui , attaquant, ou la sûreté publique ou les droits d'autrui , seraient nuisibles à la société.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité ])ublique appartiennent à la nation et sont, dans tous les temps, à sa disposition.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir des ministres de leur culte; il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvi'es infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas su s'en procurer ; il sera établi des fêtes nationales pour conserver le

souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

TITRE II

De la division du royaume et de l'élal des citoyens.

Art. 1". Le royaume est un et indivisible. Son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts^ chaque district en cantons.

2. Sont citoyens français 1° ceux qui sont nés en France d'un père français ; 2" ceux qui étant nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; 3° ceux qui, nés en pays étranger d'un père Français sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ; 4" enfin ceux qui nés en pays étranger et descendant à quelque degré que^ce soit d'unTrançais ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

3. Lepouvoirlégislatifpourra,pourdes considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d"y prêter le serment civique.

4. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790et 17U1.

5. La qualité de citoyen français se perd î" par la naturalisation en pays étranger; 2» par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique tant que le condamné n'est pas réhabilité; 3" par un jugement de contumace tant que le jugement n'est pas anéanti.

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