La loi ne considère le mariage que comme contrat civil
7. Les règles que les otïiciers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.
TITRE m.
Des Pouvoirs publics.
Art. 1". La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation ; la constitution française est représentative, les représentants sont le corps législatif et le roi.
3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de leprésentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle avec la sanction du roi de la manière qui sera déterminée ci-après.
4. Le gouvernemeni est monarcbique ; le pouvoir exécutif est délégué au roi pour être exercé sous son autorité par des ministres et autres agents responsables de la manière qui sera déterminée ciaprès.
5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.
TITRE IV
De la Royauté, de la Régence et des Ministres.
Art. 1*"'. La royauté est indivisible et déléguée par ordre de primo2;éniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuellement régnante.)
2. La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français.
3. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi; le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
4. Le roi, à son avènement au trône ou dès qu'il aura atteint la
majorité, prêtera à la nation, en présence du corps léf^islatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi^ d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1 789, 1790 611791, et à faire exécuter les lois.
Art. 5. Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel , à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.
6. Si le roi étant sorti du royaume , n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.
7. Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.
8. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile dont le corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.
9. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, et, pendant, sa minorité, il y a un régent du royaume.
10. La régence appartient au parent du roi le plus proche en degré suivant l'ordre de l'hérédité et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit français et régnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait prêté précédemment le serment civique ; les femmes sont exclues de la régence.
11. En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée et déclarée par le corps législatif après trois déclarations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.