‹ Évangile republicain, constituant l'alliance de tous les peuplesChapitre 22 sur 45 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. ^^ H n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice de leurs fonctions.

2. La loi ne reconnaît ni vœux religieux ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.

3. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.

4. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte. La République n'en salarie aucun.

5. Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande , ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

6. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent

- 1-24 — les mœui's publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut l'aire (iépandi'd l'aJinissiou à. rn\.erci(;o de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.

7. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou an maintien de propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.

8. La constitution garantit linviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

'.). La maison de chaque citoyen est un asile inviolable; pendant la nuit, nul n'a ledroitd'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondalion ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

10. Une peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier société populaire.

M. Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondi-e avec une autre, ni s'alTilier à elle, ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'égalité, ni s'arroger des droits dexclusion, ni faire porter à ses membresaucun signe extérieur de leur association, j . , ^ , :)ij,i(,n

\'2. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.

13. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

14. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force. Tout attroupement non

armé doit être également dissipé, d'abord pai' voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

15. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté. * 'ii- .'^n"

16. Nul ne peut porter de marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées ou des services rendus.

17. Les membres du corps législatif et tous les fonctionnaires publics portent, dans l'exercice de leurs fonctions , le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.

18. Nul citoyen ne peut renoncei-, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.

19. Il y a dans la République conformité de poids et de mesures.

20. L'ère française commence au '22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

21 . La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 1 5 juillet 1789 , ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois contre les émigrés; elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont iri-évocablement acquis au profit de la République.

22 La nation française proclame pareillement , comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être indemnisés, s'il y a lieu, par le trésor national.

23. Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble, ni dans aucune de ses parties , sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.

24. Les citoyens se rappelleront sans cesse qne c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires el; électorales que dépendent

principalement la durée, la conservation et la prospérité de la Républitjue.

'25, l.e j)euj)le français remet le dépôt de la présente consitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges; à la vigilance des pères de famille , aux épouses et au\ mères, àralTection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

CO^STiîtTIO^ m LA REPtBLIOliE FRANÇAISE

Du t't frimuir*' an iiii B3 «Zéceiubre 19ffO

TIÏRE l^'.

De l'Exercice des Droits de, cite.

Art. 1". La République française est une et indivisible ; son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.

2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vin^tetun ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République française, est citoyen français.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsquaprès avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. La qualité de citoyen français se perd r par la naturalisation en pays étranger; 2° par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; 3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; 4° par la condamnation à des peines afflictives infamantes.

5. L'exercice des droits de ( itoyen français est suspendu \° par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat détenteur, à titre sratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; 2" par l'état de domestique à gages attaché au service de la personne ou du ménage; 3" par l'état d'interdiction judiciaire , d'accusation ou de contumace.

6. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent, par leurs suffrages, ceux: d'entre eux qu'ils croyent les plus propies à gérer les affaires publiques.

riTKE 11.

1)11 Sciuit conservateur.

7. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.

8. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés : le premier par le corps législatif, le second par le tribunat, le troisième par le premier consul.

9. Le j)remier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement.

10. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.

1 1 . Les séances du sénat ne sont pas publiques.

TITRE [II

Du Puiivoii' IrgiskitiC.

\'2. Il ne .sera promulgué de lois nouvelles, que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunat et décrété par le corps législatif.

Î3- Les projets que le gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ses projets, le gouvernement peut les retirer; il peut les reproduire modifiés.

1 4. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins; ils sont renouvelés ])ar cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles , tant ([u'ils demeurent sur la liste nationale.

L"). Le tribunal discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou le r( jet.

1(», il i'Vj)rinu' son \œu sur les lois faites et à faii'c, sur les abus à corrii^ei-, siii' les améliorations à enti-eprendrc dans toutes les parties de radniinistration publique, mais jansais sui' les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.

n. Le corps législatif est composé de trois cents membres, â-és de trente ans au moms ; ils sont renouvelés par cinquième tous'îes ans; ,1 doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République.

J8. La session du corps législatif commence chaque année le 1 fnmaire et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit aulres mois par le gouvernement. 1 -i. Le corps législatif fait la loi en statuant par un scrutin secret et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunal et du «^ouvernement. ^

20. Les séances du tribunal et celles du corps législatif sont publiques. ^

21. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son émission est promulgué par le premier consul , à moins que dans ce délai ,1 n y ait eu recours au sénat pour cause dmconst.tutionnahte.

TITRE IV

Du Gouvernement.

22. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans et mdéfiniment rééligibles. Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distinctive, ou de premier, ou de second, ou de troisième consul. La constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Cambacéres, ex-ministre de la justice; et, troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du conseil des Anciens.

23. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.

24. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque a volonté les membres du conseil d'État, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commis-

saires du gouvernement près les tribunaux ; il nomme tous les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

25. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consul ont voix consultative ; ils signent les registres de ces actes pour constater leur présence, et, s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions ; après quoi la décision du premier consul suffit.

26. Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

27. Le gouvernement dirige les recettes et dépenses de l'État^ conformément à la loi nnnuelle qui détermine le montant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type.

28. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices ; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

29. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'État ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

30. La garde nationale en activité est soumise aux règlements d'administration publique. La garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

31 . Le gouvernement entretient les relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait des stipulations préliminaires, signe, fait signer, et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce et autres conventions.

32. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme les lois.

33. Sous la direction des consuls, un conseil d'État est chargé de rédiger les projets des lois et des règlements d'administration

publique , et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

34. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé par un ministre.

35. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du Trésor public; il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les payements autorisés par une loi. Il ne peut rien payer qu'en vertu, 1° d'une loi et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2° d'un arrêté du gouvernement ; 3" d'un mandat signé par un ministre.

36. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

37. Les administrations locales établies, soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire , sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux art. 7 et 8.

TITRE V

Des Tribunaux.

38. En matière civile , il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence et territoire formant le ressort de chacun.

39. En matière de délits emportant peine afûictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation. Si elle est admise, un second juge reconnaît le fait, et les juges formant un tribunal criminel appliquent la peine, qui est sans appel.

40. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.

41 . Les délits qui n'emportent pas peine afllictive ou infamante sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle , sauf l'appel aux tribunaux criminels.

42. Il y a pour toute la République un tribunal de cassation qui

prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux , sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique , sur les prises à partie contre un tribunal entier.

43. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelques contraventions expresses à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

44. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.

TITRE VI

De la Responsabilité des Fonclionnaires publics.

Art. 45. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d'État ne donnent lieu à aucune responsabilité.

46. Les délits personnels emportant peine afllictive ou infamante, commis par un membre soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'Etat, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient a autorisé cette poursuite.

47. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante sont considérés comme membres du conseil d'État.

48. Les ministres sont responsables, V de tout acte du gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2** de l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique ; 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés , si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux règlements.

49. Dans le cas de l'article précédent, le tribunal dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes

ordinaires , après avoir entendu ou appelé le dénoncé ; le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif est jugé par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation.

50. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie, après avoir annulé leurs actes.

51 . Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'État; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE VII

Dispositions générales.

Art. 52. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison; pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.

53. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il fauti" qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée- 2» qu'il émane d'un fonctionnaire.

54. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation ou un jugement.

55. La représentation de la personne détenue ne pourra être refu- \ sée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel

sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

56. Tous ceux qui^ n'ayant point reçu delà loi le pouvoir de faire

arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens, geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

57. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions , autres que celles autorisées par les lois , sont des crimes.

58. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.

59. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

60. Les délits militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et des formes particulières de jugement.

61. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

62. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la république.

63. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

64. La nation française déclare qu'en aucun cas elle nesouffiira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point; les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

65. La pi'ésente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

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