‹ Ève dans l'humanitéChapitre 22 sur 28 · DANS LES FABRIQUES ET USINES · texte numérisé non relu

DANS LES FABRIQUES ET USINES

Dix ans sesoût écoulés depuis le jour où la conférence qu'on vient de lire a été prononcée.

D'après les rapports annuels publiés par la commission supérieure du travail des enfants, garçons etTilleSi, employés dans l'industrie, le public est à même de juger dans quelle proportion les progrès de l'observation de la loi de 1874 se sont accomplis.

Nous laisserons de côté les rapports des premières années, qui, tous, signalent l'impopularité dont ladite loi fut l'objet chez les patrons. Nous ne nous arrêterons qu'aux rapports de 1883, 1884 et 1885. Nous sommes à même de constater, dans chacun d'eux, le nombre toujours croissant des établissements visités, grâce à l'augmentation du personnel de l'inspection. C'est ainsi qu'en 1883, le chiffre de ces établissements est monté à 60,800,

tandis qu'en 1S84, il n^était que de 4S,817. Par contre, ie chiffre des fîarçons et filles mineurs employés dans Tindustrie a diminué.

Plusieurs causes expliquent cette diminution : Ja crise commerciale, d'abord, que nous traversons ; ensuite, le travail de demi-temps qui gêne les fabricants et les industriels ; et les parents, de leur côté, qui préfèrent placer leurs enfants comme porteurs de dépêches à Tadminislration des postes et télégraphes, ou comme grooms dans les hôtels, les cercles et les grands magasins de nouveautés. De celte façon, ils obtiennent pour leurs enfants un gain immédiat.

Si cette tendance se généralise, dit le rapport, il y aura danger sérieux pour l'industrie.

Il n'est aucun de ces rapports qui, chaque année, ne déplore, en commençant, qu'un grand nombre d'établissements, par privilège spécial, échappent à la surveillance et soient dispensés de l'inspection. Ces immunités sont autant d'empiétements sur la loi de 1874, qui, dans le principe, devait s'appliquer à tous les établissements où les entants sont employés à un travail industriel Une seule exception était faite en faveur du travail exécuté en famille.

Parmi ces établissements exempts du contrôle, on compte ceux qui sont gérés par l'Etat, tels que l'imprimerie nationale, les ateliers d'équipement militaire, les fabriques d'armes et de munitions dépendant des ministères de la guerre et de la marine, les manufactures de tabacs.

On ne | eut comprendre les causes qui doivent soustraire (îcs établissements à l'inspection à laquelle les autres sont soumis. L'Etat n'est pas un être à part : il représente l'intérêt collectif, c'est vrai ; mais cet intérêt général est représenté par des hommes, c'est-à-dire des intérêts particuliers, en d'autres termes, égoïstes.

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Or, les hommes ne sont pas tous humanitaires au même degré, il s'en faut de beaucoup ; ils appellent volontiers sentimentalisme et utopies les idées de solidarité, et se soucient fort peu d'un règlement qu'ils peuvent enfreindre impunément. C'est donc à l'Etat •à donner l'exemple.

La commission supérieure, consultée par le gouvernement à ce sujet, s'est toujours prononcée en ce sens, en insistant sur la nécessité d'exercer la surveillance partout, et sans exception aucune.

Les ministres, tout en reconnaissant la justesse de ces observations, et tout en déclarant que des instructions formelles seraient données aux directeurs de ces établissements pour assurer la complète application de la mesure législative, faisaient, en même temps, valoir les inconvénients qui, selon eux, devaient résulter de l'inspection, surtout en ce qui concerne les fabriques d'armes et de munitions. L'introduction de personnes étrangères, prétendaient-ils. pouvait compromettre la sécurité nationale.

Cet argument n'est pas sérieux.

Ceux qui composent l'inspection ne sont-ils pas des Français, et ne les choisit-on pas parfaitement honorables ? S'il en était autrement, il serait aussi sage de se défier des employés.

Refuser l'inspection dans ce cas, c'est vouloir perpétuer les abus.

Indépendamment des établissements de l'Etat, il y a les établissements religieux : ouvroirs, ateliers de charité, écoles dites professionnelles. Ces œuvres, prétendues religieuses et de bienfaisance, fondées soidisant dans l'intérêt des pauvres, sont, comme le disent très bien les rapports, de véritables ateliers d'entreprise de travaux à bas prix, où les enfants sont nécessairement surmenés.

Porjr mieax m en assarer et m>D conTaiocre, j'ai toqIu, moi-m^me, |>éDétrer dans plosicois de ees oQTrjîrsde coaiare soas le prétexte de faire fairequeiqaes travaux. Quelle oe fot pas ma sarprise lorsque je ▼is toutes les petites fiIle5.qoi y soot occupées, atteintes d'ophtalmie .' Ayant demaDdé à une des religieuses la cause de ce mal général, elle Die répondît nalTement, sans avoir l'air de se douter de rénonnité de sa ré^ ponse, que ces enfants exécutaient des travanx très fins, tels que piqûres, marquaire, etc., etc., et que, fatalement, cela provoquait l'intlammatioa des yeux ; mais du reste, ajouta-t-elle, cela n'a aucune gravité.

Je repris sévèrement la sœur : car c'était pitié devoir ces petites créatures munies, pour la plupart, d*abat jour, ne supportant pas la lumière sans éprouver une véritable souffrance.

Comme bien Ton pense, mes observations n'eurent aucune portée. L'inspection n'étant pas admise, que ponvait ma voix isolée ?

En 18S0,cependanl, pour des abus analogues, et peutêtre pires, l'inspecteur de Marseille, renseigné sans doute par la rumeur publique, dressa un procès-verbal contre le père Arnaud, directeur de l'orphelinat Saint- Pierre. L'abbé Arnaud, comme on peut s'y attendre, fut acquitté, grâce à notre magistrature réactionnaire et cléricale, dont nous avons de nombreuses occasions d'apprécier V impartialité ei la droiture. Ce jugement éqm^ab/e fut prononcé eu première instance à Marseille le 8 juillet 1880, et en appel à Aix, le il novembre de la môme année. En 1881, cette dispense de l'inspection amenant des abus de plus en plus caractérisés, les ministres de la justice et du commerce déposaient un projet de loi ainsi conçu : « Article unique : La loi du 19 mai et du 3 juin 1874 est applicable aux maisons de bienfaisance ou d'éducation, aux orphelinats, ouvroirs.

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ateliers de charité ou autres établissements quelconques employant des enfants ou des filles mineures à un travail industriel à quelque titre que ce soit et alors même que ce travail serait organisé en vue de l'affectation gratuite ou charitable des produits ou de l'éducation des enfants. »

Ce projet, déposé le 16 mai 1881, voté par la Chambre des députés le 28 mai suivant, n'a jamais été déposé au Sénat. La commission a eu beau protester, se débattre, ses vœux ont été stériles.

Des abus du môme genre se rencontrent également dans d'autres établissements, tels que quartiers de correction, colonies pénitentiaires privées.

L'aiïaire de PorqueroUes est l'exemple le plus effrayant des excès criminels auxquels peuvent se porter la cupidité, la sauvagerie humaines, lorsqu'elles sont délivrées de tout contrôle.

On devrait, d'urgence, mettre à profit cette cruelle leçon : car il n'est que temps de faire cesser un si déplorable état de choses, qu'autorise la loi sanctionnée par une jurisprudence trop incontestable jusqu'à présent, et que j'ai qualifié plus haut.

Ces privilèges anormaux, injustement consacrés eu haut lieu, soulèvent le mécontentement des industriels soumis à toutes les prescriptions de la loi et auxquels ces établissements font une concurrence d'autant olus redoutable que la main-d'œuvre s'y exécute pour un salaire dérisoire.

Il existe aussi de petits ateliers, groupés autour d'une force motrice, appartenant à un seul propriétaire. Ces ateliers, qu'ont signalés certains inspecteurs et en particulier celui de la X° circonscription de Rouen, sont loués à des ouvriers qui emploient, chacun dans leur industrie, leurs propres enfants. On se trouve ici en présence d'un travail exécuté dans la famille et en

faveur duquel la loi de 1874 a établi une exception, et où il est difficile à l'inspecteur de parvenir. —Toujours le culte de la puissance paternelle.

Pourtant, bien des travaux exécutés de cette façon sont insalubres et devraient être interdits aux enfants. Nous citerons notamment le travail à sec de la corne, de la uacro et de l'ivoire. Pour changer c^^tte situation, il faudrait que la loi de 1874 fût modifiée.

Voici donc des milliers d'enfants, car l'ensemble de ces établissements n'en comporte pas moins, voici donc, dis-je, des milliers d'enfants qui sont totalement privés de protection et livrés à l'arbitraire de la brutalité et de l'intérêt.

Il <st clair que les effets de l'inspection sont des plus restreints, puisque, d'une part, un nombre considérable d'établissements sont dispensés de l'inspection, et que, de l'autre, ceux qui y sont soumis strictement ne se font aucun scrupule de n'en pas tenir compte et d'enfreindre les prescriptions toutes les fois qu'ils le jugent à leur convenance.

Il faudrait, du reste, avoir une forte dose d'illusion pour s'imtïginer qu'une organisation aussi défectueuse de l'inspection — vu l'insuffisance numéri(iue de ses membres — puisse garantir une surveillance constante. Qui peut supposer qu'une visite annuelle, faite dans un atelier ou une usine, soit de nature à intimider un industriel, parfaitement persuadé qu'après le départ de rinspecteur il en a pour un an de tranquillité ?

Les infractions sont donc fréquentes. Infraction sur l'instruction, bien que ce soit peut être sur ce point que la loi est le mieux observée : la plupart de ceux qui s'y dérobent s'excusent en invoquant le manque d'écoles relativement au grand nombre des enfants en n^o d'être éduqués. Infraction sur la durée du travail, en ce qui regarde surtout les enfants de 10 à 12 ans, et pour ceux

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de 12 à 15 non munis de certificats et auxquels il n'est permis que six heures de travail par jour.

Ces infractions nombreuses ont été constatées. C'est ainsi que dans la 8" circonscription de Lille, l'inspecteur a rencontré 77 enfants de moins de 12 ans travaillant plus de six heures par jour.

Dans les verreries et les amidonneries, les mêmes faits se produisent à Amiens, à Rouen. L'inspecteur de cette dernière-ville déclare que, malgré les avertissements, voire même les procès-verbaux, il a vu souvent des enfants de dix ans occupés de quatre heures et demie du matin à cinq heures du soir.

Des observations du même genre sont faites pour les lie, 13e, i^e^ 20©, 21« circonscriptions de Rouen. Infrac* tion fréquente aussi pour le travail de nuit. Nous ajouterons à ces fraudes les exceptions permanentes et les tolérances momentanées, qui sont autant de dérogations à la loi.

C'est ainsi que l'interdiction du travail de nuit peut être levée par l'inspecteur ou la commission locale à la suite de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure.

D'autre part, les usines à feu continu, c'est-à-dire les verreries, les sucreries, les papeteries et les usines métallurgiques, peuvent employer des enfants le dimanche et la nuit à des travaux indispensables. Pour les travaux de nuit, il faut que les enfants aient plus de douze ans.

« Des règlements d'administration publique, nous disent les rapports, ont déterminé les conditions dans lesquelles ces travaux doivent être effectués. » Et la plupart des industries s'y soumettent sans difficulté» hormis les verreries à bouteilles, où les inspecteurs rencontrent encore des résistances que nous avons signalées dans les rapports précédents.

Un certain nombre de verriers continuent à alléguer que l'obligation d'arrêter le travail des enfants le dimanche de 8 heures du matin à 6 heures du soir est incompatible avec leur système de fabrication. « En présence de ces protestations répétées, la question a été de nouveau remise à l'étude.

« Nous ferons, en ce qui nous concerne, ajoute le rapporteur, tous nos efforts pour que la solution à intervenir concilie les devoirs de protection des enfants et les intérêts d'une industrie importante. » (Rapport de la commission supérieure.)

Le rapport ajoute qu'en dehors de cette situation particulière à une branche de l'industrie verrière, les inspecteurs n'ont eu à relever qu'un nombre très restreint de contraventions dans les usines à feu continu se rapportant au travail de nuit et du dimanche.

Peut être cette constatation favorable n'est-elle due qu'aux visites trop espacées des inspecteurs !

A côté des exceptions permanentes, dont jouissent les usines à feu continu pour le travail de nuit et du dimanche, il existe encore des tolérances temporaires pour certaines industries, telles que les fabriques de conserves de poissons des côtes de Bretagne, où, aussitôt débarqué, le poisson doit être immédiatement soumis aux diverses opérations de la salaison, sous peine d'être avarié.

On tolère également chez les pâtissiers et autres industries alimentaires du même genre l'emploi des enfants la nuit et le dimanche, pourvu, dit le rapport, que cette tolérance ne dégénère pas en abus.

Nous savons très bien que, dans les cas précités, les moyens de vérification manquent le plus souvent, vu le personnel clairsemé de l'inspection. De façon que si l'on ne compte pas plus de contraventions, c'est faute de pouvoir les connaître.

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Pour les travaux souterrains, les effets de l'inspection sont à peu près nuls. Les inspecteurs rencontrant les plus grandes difficultés dans les mauvaises volontés, il leur devient impossibiede constater les contraventions. II leur faudrait, pour y parvenir, le concours des garde-mines, et ceux-ci se montrent très peu disposés à seconder l'inspection.

A Nantes, deuxième circonscription, l'inspecteur, dans une tournée, avait demandé le concours d'un garde-mine ; celui-ci en référa à ses chefs, qui lui commandèrent de s'abstenir. De semblables faits se passent de commentaires.

Sont nombreuses encore les infractions en ce qui concerne le livret, le registre et l'affichage imposés par le législateur comme nécessaires à la sécurité de l'enfant et à l'exécution de la loi, dont chaque fabrique, usine ou industrie quelconque doit avoir le texte.

Mais c'est surtout sur la partie de la loi intitulée : Travaux dangereux, Salubrité et sécurité des ateliers, que les contraventions les plus graves ont été relevées, et que le plus grand nombre des procès-verbaux a été dressé.

Comme l'année précédente, ditle rapport de 1885, on a dû sévir contre de nombreux cas de surcharges. A plusieurs reprises, l'inspecteur divisionnaire avait exprimé le regret de se trouver impuissant pour réprimer les surcharges, lorsqu'elles n'étaient pas le fait du patron.

Il y a donc, à ce point de vue, intérêt à signaler une décision importante rendue parle tribunal correctionnel.

A la suite d'un de ces procès verbaux, un industriel, auteur de la surcharge, a été condamné à 50 francs d'amende, bien qu'il ne fût pas le patron de l'enfant surchargé. Divers cas de surcharges ont été également réprimés dans les autres circonscriptions. Dans la

dixième circonscription — Rouen —, dans la douzième circonscription —Nantes—, dans la treizième circonscription — Angers —, dans la dix-septième circonscription — Nîmes—, les industriels et commerçants ont été invités à se conformer à la loi.

Enfin l'inspecteur de la dix-huitième circonscription, — Marseille —, demande que dans les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes les agents de police soient chargés de dresser des procès-verbaux pour les nombreux cas de surcharge qui se produisent.

Comme travaux excédant les forces des enfants, les inspecteurs ont dû également sévir dans divers établissements où les enfants étaient employés comme force motrice.

La salubrité des ateliers, leur sécurité et les établissements dangereux sont autant de points où la loi a singulièrement à reprendre, malgré les soins des inspe3teurs.

C'est ainsi que, malgré certaines améliorations apportées à l'outillage, malgré divers perfectionnements de nature à assurer la sécurité des ouvriers, le nombre des accidents arrivés à des enfants est encore co]\sidérable.

Il y a eu, en 1885, 182 accidents d'enfants au-dessQUS de seize ans, dont plusieurs suivis de mort. Ce chiffre est un peu inférieur à celui de l'année 1884, qui s'est élevé à 197. (Rapport de 1885.)

Il est malheureusement certain qu'il ne représente pas la totalité des accidents arrivésà des enfants dans cette dite année 1885. Les industriels s'efforcent autant que possible de cacher les catastrophes qui se produisent dans leurs établissements.

D'autre part, plusieurs inspecteurs, comme dans les années précédentes, se plaignent que les préfets, et surtout les parquets, négligent de les informer des

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accidents portés à leur connaissance. Des instructions formelles ont cependant été adressées à ce sujet à plusieurs reprises (Rapport de 1885.)

Il est véritablement honteux que les interprètes de la loi soient les premiers à ne pas l'appliquer. A juger Tensemble des résultats obtenus, nous sommes contraints d'avouer que, malprré la vigilance et le zèle dont peuvent faire preuve la plupart des inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, le principal obstacle à l'application de la loi de 1874, c'est Topinion publique qui n'est pas sufiisamment pénétrée de la nécessité de la protection. Elle a tendance à la considérer comme arbitraire, vexatoire, surtout pour les parents, dont elle diminue, suivant eux, la légitime autorité consacrée par le code.

C'est donc le code qu'il faut atteindre afin que la législation soit d'accord avec la nouvelle mesure.

C'est ce que je n'ai jamais cessé de dire et que je ne cesserai de répéter, jusqu'à ce que ce vœu soit réalisé.

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