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Messieurs,
La proposition de nos honorables collègues 'a un double objet: V reconnaître aux femmes la capacité et le droit d'être témoins, au même titre que les hommes, dans tous les actes publics, authentiques et privés; 2* Abroger les dispositions légales qui excluent les
(1) Cette Commission est composée de MM. Dubois, président; Lombard j secrétaire ; Georges Roche, Ernest Lefèvre, Arnaull- Durajid (Ille-et-Vilaine),deLa Batut, Beauquier, Michelin, ColliTru, Rémoiville.
(Voiries n»» 1548-2310.)
chef de la famille dans la surveillance et dans Tadminislration de la personne et des biens du mineur orphelin, ne résulte que de la conception sociale et politique de l'ancien régime ; et, manifestement, elle est en contradiction avec les principes rationnels qui, depuis la Constitution de 1791, servent de base à notre organisation démocratique.
Ce sont là des distinctions arbitraires qui doivent disparaître, et votre Commission vous propose de remplacer l'article 402 par la disposition suivante :
« Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur de tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, le tuteur est choisi par le conseil defamille parmi les ascendants ou ascendantes du degré le plus rapproché, sans distinction ni préférence entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. »
L'article 403 du Code civil procède du même illogisme que l'article 402 ; c'est toujours la même présomption arbitraire de l'incapacité fatale de la femme, allant jusqu'à préférer l'ascendant du père à l'ascendant de la mère, lors même que le premier n'aurait pour protéger le mineur aucune des qualités qui signaleraient le second à la préférence de la famille dans Tintérèt du pupille.
Aussi propose-t-on de remplacer l'article 403 par cette rédaction :
« A défaut d'ascendants et d'ascendantes du premier degré, la tutelle passera de plein droit au survivant des ascendants et ascendantes du degré supérieur. Si la concurrence se trouve établie entre plusieurs bisaïeuls, le conseil de famille sera appelé à faire» un choix, lequel aura lieu sans distinction ni préférence entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. »
Si ces deux modifications à la loi actuelle étaient admises, l'article 404 n'aurait plus de raison d'être, et
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de là robservalion très juste des auteurs de la proposition qu'il n'y aurait qu'à en demander simplement l'abrogation .
Enfin, nos collègues demandent que le droit à l'exercice de la tutelle et à faire partie des conseils de famille soit égal pour tous, hommes et femmes ; en conséquence, ils suppriment de l'article 442* du Code civil, paragraphe 3, ces mots : « les femmei, autres que la mère et les ascendantes. »
C'est la déclaration de l'accession des femmes à la tutelle et aux conseils de famille, sur le pied d'égalité avec les hommes. Mais nos collègues ont sagement compris qu'en appelant toutes les femmes, sans distinction, à l'exercice soit de la tutelle, soit de la subrogée tutelle, soit de la curatelle, il fallait sauvegarder la responsabilité de l'époux, du chef de l'association conjugale, au cas où la femme choisie pour Tune ou l'autre de ces fonctions serait en puissance de mari ; et c'est dans cet ordre d'idées que votre Commission vous propose les dispositions ci après :
« Art. 404. — Les femmes mariées, autres que la mère survivante, ne pourront être tutrices, subrogées tutrices ou curatrices sans l'autorisation de leur mari. »
« Art. 442. — Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille : 1' les mineurs, excepté le père et la mère ; 2° les interdits ; 3' tous ceux qui ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. »
Tels sont. Messieurs, les motifs de haute raison qui ont inspiré les auteurs de la proposition, et dont s'est inspirée à son tour votre Commission.
Elle a considéré que c'était là un premier pas dans Ja voie de l'émancipation rationnelle et juridique de
DOS compagnes, que le mariage devrait exalter dans le droit, au lieu de les humilier dans une injustifiable déchéance.
Cette libérale expérience de Tégalité du mari et de la femme dans l'exercice de leurs droits civils personnels, n'est plus à faire : depuis plus de quarante ans, la République des États-Unis a entrepris et réalisé avec un éclatant succès cette réforme ; et, pour ne citer que Tétat de New- York, voici les remarquables dispositions des bills successifs, mis en vigueur à partir du 7 avril 1848 (Kent., T 2, p. 115 note).
(( Désormais toute femme mariée aura la propriété particulière et distincte de ses biens, comme si elle était femme libre ; elle ne sera point assujettie au payement des dettes de son mari, ou soumise à sa volonté discrétionnaire.
« Toute femme mariée peut hériter ou recevoir par donation ou autrement de toute personne autre que son mari ; et elle possède sa propriété et peut en disposer comme si elle n'était pas mariée,
« En conséquence, les femmes mariées, qui ne possédaient que par le moyeu de fidéi-commis, peuvent se faire remettre la propriété par des fidéi-commissaires et en disposer librement.
« La femme mariée peut acheter, vendre, céder, transporter sa propriété personnelle ou mobilière ; elle peut entreprendre et conduire personnellement tout commerce, toute industrie, sous sa seule responsabilité, et pour son propre compte ; les bénéfices, revenus, qu'elle tire de ses transactions ou opérations constituent sa propriéré exclusive et séparée, et elle en use et dispose en son propre nom.
« Elle ne peut disposer de sa propriété immobilière qu'avec le consentement écrit de son mari ; en cas de refus dfl ee dernier^ elle peut se pourvoir devant U
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cour de Comté qui l'autorisera après vérificatian de certains faits.
(( Elle peut seule engager un procès, ou défendre à des poursuites concernant sa propriété personnelle ; elle peut, en son propre nom, introduire une instance en dommages-intérêts, contre toute personne ou toute collectivité, pour réparation du préjudice causé à sa personne ou à son caractère ; et les indemnités qu'elle peut recueillir par jugement sont sa propriété.
(( Au décès de l'un des deux époux, s'il n'y a pas d'enfant mineur, le survivant a l'usufruit viager du tiers de la propriété immobilière du défunt ; si le décédé laisse un ou plusieurs enfants mineurs, sans avoir fait aucune disposition testamentaire, l'époux survivant jouit de toute la propriété du défunt, jusqu'à la majorité des enfants, et, après cette époque, sa jouissance est réduite au tiers, comme il vient d'être dit. »
C'est là une conception juridique du mariage et de la famille qui mérite assurément d'appeler l'attention du législateur de la République française et de le déterminer à substituer ces libérales dispositions à des prescriptions vraiment excessives qui ne sauraient convenir à notre démocratie si justement éprise des principes de droit, de justice, d'égalité.
Voici le texte que vous propose votre Commission :
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Sont abrogées toutes les dispositions légales qui excluent les femmes du droit de servir de témoins dans Ui actss publiosi autbeutiquei ou privéti
Toutefois, les deux époux ne pourront être témoins en même temps daos les actes.
En conséquence, l'art. 37 du Code civil est modifié comme suit :
<c Art. 37. — Les témoins produits aux actes de l'état civil devront ùtre âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres ; ils seront choisis sans distinction de sexe parles personnes- intéressées; néanmoins le mari et la femme ne pourront être ensemble reçus comme témoins dans le même acte. »
Art. 2
Les articles 402, 403, 404, 442 du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 402. — Lorsqu'il n'aura pas été choisi au mineur de tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, le tuteur est choisi par le Conseil de famille parmi les ascendants ou ascendantes du degré le plus rapproché, sans distinction ni préférence entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
(( Art. 403. — A défaut d'ascendants et d'ascendantes du premier degré, la tutelle passera de plein droit au survivant des ascendants et ascendantes du degré supérieur. Si la concurrence se trouve établie entre plusieurs bisaïeuls, le Conseil de famille sera appelé à faire un choix, lequel aura lieu sans distinction ni préférence entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
« Art. 404. — Les femmes mariées, autres que la mère survivante, ne pourront être tutrices, subrogées tutrices, ni curatrices, sans l'autorisation de leur mari qui sera de plein droit co-tuleur dans les conditio ns de l'article 396 du Code civil. La même disposition sera appliquée au mari dans tous les cas où sa
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femme aura été appelée avec son autorisation à exercer Jes fonctions de subrogé tuteur ou de curateur.
(( Art. 442. — Ne peuvent être tuteurs ni membres des Conseils de famille : 1° les mineurs, excepté le père et la mère ; 2° les interdits ; 3' tous ceux qui ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. »