‹ Examen critique des doctrines de la religion chrétienne (volume 2)Chapitre 35 sur 139 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 1er — DÉFENSE DE MANGER DU CHAMEAU ET DU LIÈVRE

Ch. 11, V. 4, il est défendu aux Juifs de manger du chameau, parce que cet animal, quoique ruminant, n'a pas , au dire de Moyse, la corne du pied divisée (2).

(1) Origène ne voit encore que des allégories dans la plupart des prescriptions du LévUiqve , et il avoue que , s'il lui fallait les entendre dans le sens naturel et vulgaire, il rougirait du Dieu qui les a données, et préférerait à une pareille législation celles des peuplespayens. (Homélie! sur le Lévilique^^by tome H, Paris, 1733. il ne reste de cette homélie que la traduction latine de Ruûn.)

(2) Indépendamment de cette erreur, le texte hébraïque présente une contradiction : « Parmi ceux qui ruminent et qui ont la corne (( du pied divisée , vous ne mangerez pas le chameau , car il ru- « raine, mais il n'a pas la corne du pied divisée. » Les septante, restant fidèles au texte, ont conservé cette contradiction. Le tra-

Toas les ruminants ont cette corne divisée : c'est là un de leurs caractères généraux, et Ton n*a pas besoin, pour savoir cela, d*avoir fait de profondes études eu zoologie, il suffit d'ouvrir les yeux. Quant au chameau, personne ne pouvait mieux que Moyse remarquer que la corne qui recouvre ses deux doigts est bien véritablement divisée comme les doigts eux-mêmes le sont dans la partie supérieure. Il est vrai que, seul d'entre tous les ruminants, il présente, dans la conformation de son pied, ce caractère particulier d'avoir les deux doigts réunis en dessous par une sorte de semelle. Peut-être est-ce là ce qui aura trompé Moyse. Mais comment expliquer les versets 5 et 6, où il énumère comme ruminants le lièvre et un autre animal dont la nature n'est pas clairement désignée, et dans lequel des traducteurs ont vu le lapin (1)? Le lièvre et le lapin, qui appartiennent à Tordre des rongeurs, ne ru-

ducteur latin Ta fait disparaître, en déaaturaat complètement le verset. Le traducteur français delà Bible protestante (Loudre>. 1842) a voulu aussi la faire disparaître par l'iniroduction de quelques mots écrits en italiques ; « Vous ne mangerez point de celles « qui ruminent seulement, ou qui ont l'ongle divisé seulaneai, c comme le chameau ; car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle « divisé. »

(1) Bochart, qui a fait sur les animaux mentionnés dans la Bible de si volumineuses recherches, prétend que c'était une espèce de gros rat. {Hieroioicon, part. I, livre 3, ch, 33, Leyde, 1712.) C'eût été alors un rongeur et non un ruminant. Le i^^ol hébreu du verset 5 est traduit^ dans la version grecque, par un mot qui désigne communément le porc-épic. Mais le porc-épic appartient à Tordre des rongeurs et non à celui des ruminants. Son grognement Ta fait comparer au porc, qui appartient à un autra ordre, à celui des pachydermes. Ce ne peut pas être le porc que le verset 5 ait désigné; car cet animal est énuméré au verset 7. Quoi que ce puisse être, s'il n'a pas la corne du pied divisée, ce n'est pas un ruminant. Notons enfin que les deux animaux énumérés, aux v. 5 et 6 du texte hébraïque, comme ruminants, sont donnés, dans la traduction grecque, comme ne ruminant pas.

LEVITIQUE ^ 3

minent pas. Le mouvement qui agite leurs lèvres, n'a absolument rien de commun avec le fait de la rumination. L'auteur sacré, prenant pour des réalités de grosses apparences, avance ici une erreur que n'oserait soutenir aucun naturaliste de nos jours. On dira peutêtre qu'à l'époque où il écrivait le Lévitique, il était bien permis de n'être pas fort en zoologie» Assurément cela était permis, comme ce Test encore aujourd'hui, aux mortels ordinaires, mais non pas à celui qui parlait au nom de Dieu. Ces méprises zoologiques sont répétées au ch. 1-1, V. 7, du Beutéronome,

§ 2. — l'homme et la femme qui ont commerce entre eux dans le temps menstruel sont punis de mort

Ch. 15, V. 24, rhonime qui a commerce avec sa femme dans le temps menstruel est déclaré impur pendant sept jours. Le texte n'en dit pas davantage, ce qui autorise à supposer que c'est la seule peine infligée à l'homme ; quant à la femme, qui est déjà impure par le seul fait de ses menstrues, comme on le voit par les versets précédents, il n'est pas dit non plus qu'il lui soit infligé aucune autre peine. La conclusion des versets 32 et 33 semble confirmer encore cette interprétation. Cependant voilà qu'au ch. 18, v. 19 et 29, et au ch. 20, V. 18, par un retour que rien ne fait plus attendre ni ne justifie, le législateur ordonne que l'homme et la femme soient en pareil cas mis à mort. Il les place sur la même ligne et les traite absolument de la même façon que ceux qui sacrifient leurs enfants à Moloch, qui maudissent leur père ou leur mère, qui se livrent à l'inceste, à l'adultère, etc. La plus grande, la dernière

li SECONDE PARTIE

des peines pour un acte qui peut sans doute, dans certains cas, être, répréheusible, mais que pas un moraliste sensé n'oserait qualifier de crime! Quelle justice! Et d'ailleurs le moyen de mettre à exécution une pareille législation? Le juge, c'est-à-dire le prêtre (1), savait-il, pouvait-il savoir tout ce qui se passait dans T intimité conjugale, pendant les sept jours que devait durer l'impureté légale de la femme? N'eùt-il pas été obligé pourtela d'établir au foyer domestique, au cœur même de la famille, une inquisition qu'il lui eût été imposible d'exercer?

Page 1