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milieu du xvii* siècle Son article
est exact dans Moréri.
G A VESTON ( Pierre ). C'est ainsi que ce mot est écrit dans la Biographie universelle et dans M. Chaudon ; mais Moréri , Prosper Marchand , les éditeurs de la Bibliothèque historique de la France , etc., écrivent GAVERS- TON. On pouvait, à la fin de cet article , renvoyer à un libelle du fameux curé de St.-Benoît , Jean Boucher, lequel a pour titre:
Histoire tragique et mémorable de Pierre Gaverston , gentilhomme gascon , jadis mignon d'Edouard II, roi a" Angleterre, tirée des chroniques de Thomas Walsingham , et tournée de latin en français, dédiée à monseigneur le duc d'Espernon. Sans indication de lieu, i588, in-8°. C'est une vive satire contre le duc d'Es»
pernon.
GAY (John), littérateur anglais. La Biographie universelle me reproche ici avec raison une erreur qui se trouve dans mon Dictionnaire des ouvrages anonymes. M. Brunet lui prouvera, dans la troisième édition de son excellent manuel, que dans ce même article elle a commis une faute bien plus grave que celle qui m'est reprochée.
GEDOYN (l'abbé), traducteur de Quintilien , etc. La Biographie universelle ne dit pas qne , dès 1802 , M. Adry publia une édition de cette traduction , en quatre vol. in-12, à Paris, chez Barbou. Elle renferme toutes les améliorations qui ont été reprod uites dans l'édition de 1 8 1 o,
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6 vol. in-8°, accompagnée du texte latin.
GELLERT (Christian-Furchtf- Gott ) , l'un des restaurateurs de la littérature allemande. La Biographie universelle dit que ses Contes et Fables ont été traduits dans presque toutes les langues , et plusieurs fois en français, entre autres par Boullenger, et en vers , par Toussaint.
Il fallait dire , en vers, par Boulanger de Rivery , Paris, 1755, in-12 , tien prose, par Toussaint, Berlin, 1760, 2 vol. in-12. Un anonyme avait déjà publié une traduction en vers des Fables et Contes, à Strasbourg, 1750, petit in -8°. La traduction de Boulanger est plutôt une imitation qu'une traduction.
Ce fut en 1 770 , que M. Huber fît paraître sa traduction française des Lettres choisies de Gellert.
* GÉNARD (François), fils d'un marchand de vin de Paris , ruina son père qui le dégagea plusieurs fois du régiment des Gardes, où il était encore en 1752 , âgé de3o ans environ. Une affaire d honneur l'avait fait enfermer au Petit-Châtelet, en 1750. Eu 1752 , il fit imprimer k Nojron , sous la rubrique à! Amsterdam , un ouvrage intitulé: Ecole de Vhomme , ou parallèle des portraits du siècle et des tableaux de V Ecriture sainte. 3 vol. in-12.
On remarqua dans cette production des impiétés couvertes de passages de 1 Ecriture. On y distingua surtout les portraits de Louis XV, de la marquise de Pompa d ou r, du prince Eaouard , etc. La police saisit l'ouvrage et chercha l'auteur ; il fut arrêté et
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conduit à la Bastille , le 10 mars 1762. Plusieurs personnes de condition s'intéressant à cet écrivain qui avait de l'esprit et faisait des vers , procurèrent probablement son élargissement, au bout dé quelques mois. Génard profita de sa liberté pour voyager. Il alla d'abord en Flandre , ensuite à Liège , de-là à Amsterdam , où il fit imprimer un ouvrage contre Louis XV, intitulé : La Comédie du temps et F Ecole de la femme , <]ui devait servir de pendant à ) Ecole de l'homme. Il publia aussi, en 1755, un recueil d'épigrammes contre la religion et les bonnes mœurs. On le vit à La Haye, sous le nom de Rover.
Etant revenu à Paris en 1750, le lieutenant de police le fi t conduire de nouveau a la Bastille. Tout porte à croire que cet individu a fini ses jours dans une maison de force.
GENET (Edme-Jacques). On lui attribue dans la Biogr. univ. , la traduction de V Histoire d'Eric JV, roi de Suède , et les Recherches sur F ancien peuple Jinois , deux ouvrages qui sont de son fils.
La même erreur se trouve dans le Dictionnaire de MM. Chaudon et Delandine.
GENOVESI (Antoine). Les continuateurs du Dictionnaire de Feller , se sont contentés d'abréger l'excellent article que la Biographie universelle donne à cet auteur ; mais en l'abrégeant en très-mauvais style, ils ont dénaturé un fait très-important.
L'Italie doit à Barthélemi Intieri , Florentin, la première chaire d'économie politique qui ait été fondée en ce pays ; i l l'établi t à ses frais,
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avec l'autorisation du Gouvernement , dans l'université de Naples , en y mettant ces trois conditions : que les leçons fussent données en italien ; que Geuovesi f&t le premier professeur qui la remplît, et qu après la mort de ce savant , aucun prêtre ne put lui succéder. Si Ton en croit les continuateurs de Feller , cette chaire d'économie politique aurait été fondée par l'abbe Genovesi luimême.
GENTILLET (Innocent) , jurisconsulte protestant assez célèbre. La Biographie universelle n'en parle pas ; mais M. Chaudon le fait suffisamment connaître : suivant lui. Gentillet prétend , dans son livre intitule , le Bureau du concile de Trente , que ce concile est contraire aux anciens canons et à l'autorité du Roi. Il faut que cette opinion soit fondée, puisque le concile de Trente n a point été reçu en France , relativement à la discipline ; Feller ajoute au jugement de Chaudon , que Gentillet prétend ridiculement , etc. Le même Feller dit faussement <rae Gentillet a publié un écrit sons le titre à'jinti' Machiavel , i547 > in-12. L'ouvrage dont il s'agit a pour titre : Discours sur les moyens de bien gouverner et main»
tenir en bonne paix un royaume , ou autre principauté..... contre Nicolas Machiavel , Florentin , sans indication de Heu, 1576, in-8° , seconde édition revue ; 1577 , petit in-12. II y a d'autres éditions de cet ouvrage ; le succès qu'il obtint , lui a tait donner , dans la conversation , le titre à'jfnti- Machiavel ; mais aucune édition ne porte ce titre.
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GENEVIÈVE de Brabant. C'est à tort que la Biogr. univ. donne à l'ex-jesuite Cerisiers , une tra-
fédie intitulée : Geneviève de Braant. La tragédie de ce titre parut anonyme en 1669. C'est dans une réimpression faite à Rouen , en 1 7 1 1 , suivant leduc de la Vallière, dans sa Bibliothèque du Théâtre* Français , tout. 3 , pag. 82 , qu'on lit sur le frontispice , par M. Cerisiers , conseiller et aumônier du Roi ; ce fécond écrivain était mort dès 1662 , et c'est sans doute à cause de son ouvrage historique sur Geneviève de Brabant , que l'imprimeur de Rouen lui aura attribué la tragédie composée sur le même sujet.
GEOFFROY (Jean-Rapt.) , natif de CharoUes , célèbre professeur de rhétorique au collège de Louisle-Grand , pendant vingt ans, M. Chaudon le dit né en 1706; M. l'abbé Courtepée fait remonter sa naissance à l'année 1704.
M. Chaudon dit que son premier ouvrage est une traduction du Songe de Scipion , de la Lettre politique à Quintus, et des Paradoxes de Cicéren, Paris , 1725, in-12 ; ce qui n'est guère probable, car M. Geoffroy n'eut été alors âgé que de dixr neuf ans, ou de vingt-un au plus.
Comme l'abbé Courtepée n'attribue point ces traductions à M. Geoffroy , on peut- croire qu'elles sont d'un autre écrivain du même nom. Sa Harangue sur l'amour de la patrie, a été traduite en français, par un de ses écoliers ( M. de Puligneux , qui est devenu premier président à Montauban ). Voy. la Description histor. et topogr. du duché de
Bourgogne, par l'abbé Courtepée.
Dijon, 1779, in-8°, tom. 4*
La Biographie universelle soupçonne aussi avec raison , que le P. Geoffroy , jésuite , n'est point le traducteur du Songe de Scipion; et, en effet, de nouvelles recherches m'ont prouvé que ce traducteur était un abbé Geoffroy , sous -maître au collège Mazarin.
GERARD (Philippe-Louis), auteur du Comte de J^almont. Rien n'est moins authentique que les quatre vol. de Sermons publiés sous son nom , en 1816, par les libraires de Lyon.
GERBAIS (Jean), docteur de Sorbonne , dont on a un Traité du pouvoir de l'Eglise et dès princes , sur les empéchemens du mariage y dans lequel il attribue aux deux puissances le pouvoir d'établir ces empéchemens. L'abbé de Feller , qui n'accorde aucun droit a la puissance civile , sur une matière qui l'intéresse aussi essentiellement, présente contre le droit incontestable des princes, la supposition la plus ridicule et la plus extravagante, qui soit jamais sortiede la tête d'un théologien ultramontain.
GERBIER (Pierre Je an-Bapt. ).
Je n'ai pas remarqué , dans la curieuse notice que donne la Biographie unix'erselle , des principales causes défendues par le célèbre avocat , l'énoncé de celle oui a donné lieu aux Réflexions aans la cause dès abbayes de Chezal-Benoist , sur la nature et l'origine du droit du Roi, de nommer aux j?rélatures de son royaume, Paris, 1764, in-4° de
24 pag. Ces Réflexions , signées par Gcrbier, sont d'un grand intérêt. Si nos publicistes et nos journalistes en eussent eu connaissance , peut-être ne se seraient-ils pas récriés , comme ils l'ont fait, contre le premier article de la loi présentée aux deux Chambres, le 22 novemb. 1817,
Î>arM. Lainé, alors ministre de 'intérieur; il est conçu en ces termes : « Conformément au concordat passé entre François I*' et Léon X , le Roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne, aux archevêchés et évêchés , dans toute l'étendue du royaume. »
Cet article a été dicté par une profonde connaissance de YHistoire de France} Le Vayer de Boutigny , l'abbé de Longuerue, l'abbe de Yertot , Du Boulay et autres auteurs , pénétrés des vrais principes du droit ecclésiastique français , en eussent approuve la rédaction ; il faut donc attribuer à l'affaiblissement des bonnes études , ou à des idées exagérées de la puissance ecclésiastique , les réclamations qui se sont élevées contre une maxime de droit public français : voici comment Gerbier la développe 1.
« Le Roi jouit , en vertu de sa couronne, du droit dénommer à toutes les prélatures de son royaume. Ce droit , inaliénable comme la couronne, imprescriptible comme elle, fait disparaître toute espèce de titre , toute sorte de possession ; vingt Rois de Francey auraient successivement renonce , que le droit du prince qui leur succède , n'en serait pas Vioins intact, ainsi que tout ce qui constitue le domaine de la couronne.
» Cette vérité si certaine , si précieuse, a été cependant contredite par la congrégation de Saint- Maur ; elle soutient que la nomination du Roi aux prélatures , n'est qu'un privilège accordé par les papes y contre le droit commun et contre la discipline constante de V Eglise. Le concordat , suivant elle , est l'unique source de ce privilège , et elle rappelle à ce sujet, aux magistrats, la longue etcourageuse résistance qu'ils opposèrent à ce traité fameux :
enfin elle conclut qu'on ne peut pas appliquer à un pareil privilège les grands principes de l'imprescriptibilité, de l'incessibilité et de 1 maliénabilité du domaine.
» Il faut le dire, pour la justification de la congrégation de Saint-Maur : c'est pour la première fois qu'on la voit méconnaître les droits éminens de la couronne ; cent fois les savans illustres, qui sont sortis de son sein , en ont été les défenseurs , et Ton en verra bientôt des preuves sur la question même que nous agitons. Mais il est facile de lui rappeler les principes que l'intérêt de cette cause lui fait oublier, et deprouverquece droit , qu'elle rabaisse jusqu'à le traiter de privilège émané de la concession du pape , est un droit inné de la couronne , un des attributs essentiels de la souveraineté , un droitenfin, dont le souverain n'a jamais pu être dépouillé , et dans lequel il peut rentrer , quelque dérogation qui ait été surprise à la boute des rois ses, prédécesseurs.
» Ce droit était tellement établi , que l'ambition , qui souleva
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tant de fois l'Eglise romaine contre nos souverains , n'osa pas le mécon naître.
n Le pape Jean X écrit à Herman que , suivant une ancienne coutume qui n'a jamais cessé d'être en vigueur, il n'appartient qu'aux rois de conférer l'épiscopat à un clerc , parce que c'est dans ses mains que le sceptre a été placé par la Divinité. Cùm prisca consuetudo vigeat qualiter nullus alicui clerico episcopatum conferre debeat , nisi Rex , cui divinitits sceptra colla ta sunt.
» Aussi , rien n'était plus fréquent que de voir les papes s'adresser au roi , pour lui demander de nommer à des évêchés des clercs qu'ils en croyaient dignes.
On en trouve une foule de preuves dans le Recueil des Capit. , tom. 2 , pag. n4i-
» Vasques , l'un des plus célèbres sénateurs de l'Espagne, n'hésitait pas de dire qu il « est hors » de tout doute que ce droit ap— m partient aux souverains , en » vertu de leur royauté , et qu'il m est fondé sur le droit naturel.
» Il en conclut que , ni l'usage , >* ni la prescription , ni aucune >» espèce de titre ne peut l'affai- » blir , ni le diminuer dans les » mains du prince (i). »
» Mais , avec quelle énergie n'en a pas parlé le plus grand , le plus profond de nos jurisconsultes français !
« Les rois de France , dit Du- » moulin {i) , ont disposé de tout » temps des prélatures dans leur » royaume. Ce n'apoint été l'effet » d'aucun privilège , comme Gra-
(i) Liv. a, chap. 5. fllustr. controv.
(a) Comm. sur CEdit contre les petites dates, gl. i5, n. 3i, 3a, 33etsuir.
» tien entreprend de le prouver ; » c'était le droit commun de la » France. Semblable au droit de » Régale, sorti de la même source, » il est de l'essence même de la » couronne , quoi qu'en aient pu » dire des canonistes ignorans. »
» Tant aue l'Eglise n'a pas été un corps dans l'Etat , tant que ses ministres n'ont eu ni dignité, ni pouvoir extérieur ; tant qu'ils n'ont vécu que des offrandes des fidèles , et qu'ils ont regardé le règne de la religion, comme un règne étranger à celui de ce monde , regnum meum non est de. hoc mundo , l'élection a sans doute été la seule voie qui dût conduire au choix de ses pasteurs ; et les souverains ont pu n'y exercer aucun droit.
» Mais aussi , dès l'instant que l'Eglise a acquis une existence civile , qu'elle est devenue le premier des ordres de l'Etat , et qu'admise à participer à la puissance publique, il lui a été donné d'exercer cette autorité sur les sujets du prince, les dignités de l'Eglise sont devenues de vraies magistratures, dont la disposition a du nécessairement dépendre du souverain. Il n'y a en effet qu'un roi , qu'une loi, qu'une autorité :
tout pouvoir émane de la puissance souveraine ; toute dignité, qui s'exerce dans l'Etat , est une portion de la dignité royale ; toute magistrature enfin 3 civile , politique, ecclésiastique, ne peut dériver que de cette magistrature suprême qui réside dans le souverain. Ab eo tanquam à fonte j)romanant omnes dignitaium rivuli.
» Les prélatures ont , à la vérité , des fonctions purement spi-
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rituelles ; ces fonctions sont indépendantes de toute autorité teni-
Sorelle. C'est là le vrai patrimoine e l'Eglise ; mais toutes leurs fonctions publiqu es, leur autorité extérieure, leur juridiction, sont nécessairement une émanation de la puissance souveraine.
» C est ce qui faisait dire au grand Constantin , qu'un évéque n'était que Vévéque de son diocèse, mais qu'il était Vévéque de tous.
C'était aussi dans le même esprit , ue les pères du sixième concile e Paris , assemble's par les ordres de Louis-le-Débonnaire , disaient à ce prince, que souvent les princes du siècle exercent dans l'Eglise même le pouvoir le plus absolu. Principes sœculinonnunquam intrà Ecclesiam potestatis adeptœ culmina tenent.
» Tel est le véritable principe des droits du Roi , sur les prélatures de son royaume; et Tonne doit pas craindre qu'il conduise jamais à rien diminuer de l'autorité qui est propre à l'Eglise , et qu'elle ne tient que de Dieu seul. « Autre chose est, dit le cé- » lèbre Dumoulin (i) , le droit de » servir aux autels, et de remplir » les fonctions augustes du sacer- » doce ; autre chose , de régler et » de conserver la discipline ec- » clésiastique. Salomon , de sa » seule autorité royale, destitue » le grand-prêtre , et institue Sa- » docle à sa place. Judas Macha- » bée choisit des prêtres sans ta- » ches , et il leur commet le soin » des temples consacrés à la Div vinité. Qui osera dire , ajoute » ce grand jurisconsulte, que la » puissance royale ait moins de
(O Dum. Pnf. sur P Ed. des Pet. Dat.
w droit dam l'Eglise chrétienne » que dans l'Eglise juive î Et » n'est-ce pas une vérité fonda- » mentale de la religion de Jésus- » Christ , que les rois sont les mi- » nistres de Dieu , et que tout » doit leur être soumis ? »
n 11 faut donc bannir à jamais cette idée étrange , que le droit du roi n'est qu'un privilège, que c'est une concession du pape, qu'il est- contraire au droit commun de V Eglise. Il n'est permis qu'à des docteurs ultramontains de soutenir de pareilles maximes. Les rois nomment à toutes les prélatures de leurs Etats, à cause de leur couronne ; ils nomment, ils choisissent de nvême tous ceux qui , dans les autres ordres de magistrature, doivent être les dépositaires de leur autorité souveraine.
Il ne faut enfin que la moindre attention , pour sentir qu'il est de l'essence même des choses , que tout dépositaire de l'autorité publique soit choisi par celui en qui réside éminemment cette autorité , et que les rênes d'un empire qui existe dans l'empire de l'Etat, ne soient confiées qu'à ceux que choisit et que nomme celui qui gouverne l'Etat entier.
» Ce ne fut pas la nomination assurée au roi par le concordat , qui souleva toutes les cours et les corps de l'Etat , contre ce traité.
L'unique cause de ce soulèvement fut que Y abolition des élections paraissait devoir plus tourner au profit du pape que du roi. Ce sont les termes mêmes des Remontrances du parlement. Cette cour, si zélée pour la défense des droits de la couronne , ne fut affligée que de voir dimirmer les droits du
roi , et de ce qu'on lui donnait moins d'avantages qu'au pape.
» Elle parla à la vérité avec la plus grande force , en faveur des élections; mais les efforts mêmes qu'elle fit, pouren faire revivre l'usage que la Pragmatique semblait avoir affermi , n'avaient encore d'autre objet que la conservation des droits du roi, dont les élections étaient devenues depuis longtemps la sauvegarde contre* les usurpations de la cour de Rome. Si les élections en effet n'ont lieu, disaient au roi ces mêmes magistrats, en 1461 , le roi perd cetteoelle prérogative qu'il a de donner la puissance d'élire (i). Voilà ce qui excitait le zèle du parlement en faveur des élections. Il se rappelait que, sans leur secours, l'autorité royale eût peut-être, au commencement de la troisième race de nos rois , perdu tous ses droits sur les prélatures du royaume, et il craignait que de nouvelles entreprises ne menaçassent encore un jour les droits des souverains.
»► Aussi voit-on que ceux qui se sont le plus élevés contre le concordat, ont été en même temps les plus zélés défenseurs du droit de nomination royale. Personne n'a mieux senti que Dumoulin les abus, les dangers, les inconvéniens du concordat, et personne aussi n'a parlé plus dignement, ainsi qu'on l'a vu, du droit du roi de nommer aux prélatures du royaume. »
GERDIL ( Hyacinthe -Sigismond ) , barnabite, ensuite cardinal, auteurd'unemultiluded'ouvrages en latin , en italien et en
(i) Preuves des libertés de l'Eglise gallicane.