‹ Examen doctrinal: Jurisprudence criminelle, jurisprudence des Conseils deChapitre 1 sur 3 · F. PICHON, SUCCESSEUR, IMPRIMEUR -ÉDITEUR · texte numérisé non relu

F. PICHON, SUCCESSEUR, IMPRIMEUR -ÉDITEUR

Libraire du Onueil d'État et de la Société de Ugittation comparée, U, RUE SOUFFLOT, U.

de la jarisprudence de la Cour de cassation... » D'autre part, elle observe avec un soin scrupuleux le respect de la défense et de ses droits, on le verra dans plusieurs d^s décisions que nous aurons à rapporter.

§ |er^ — DROIT PÉNAL^

1. G. pén., art. 52; loi du 22 juniet 1867. — Contrainte par corps; mineur de seize ans.

L'art. 13 de la loi du 22 juillet 1867 porte : « Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de seize ans accomplis à Tépoque des faits qui ont motivé la poursuite. » .

Le conseil permanent de révision d'Alger a, le 11 juin 1885 *, annulé, par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition d'un jugement qui prononçait la contrainte par corps pour les frais du procès contre deux indigènes, l'un condamné, l'autre acquitté comme ayant agi sans discernement, tous deux âgés de moins de seize ans quand ils avaient accompli le fait : « Attendu qu'il (le conseil de guerre) a prononcé une peine en dehors des cas prévus par la loi, ce qui constitue le cas d'annulation édicté par le n^ 3 de l'art. 74-, C. de justice militaire. » . Le considérant soulève une objection qui n'est pas sans gravité : la contrainte par corps n'est pas regardée comme une peine, mais comme un moyen d'exécution; dès lors est-il permis d'appliquer à la décision qui la prononce à tort l'art. 74-, 3®, G. de justice militaire, ainsi conçu : « Lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi? » Mais les cas où l'annulation peut être prononcée par les conseils ont été indiqués par le Code de justice militaire avec une intention restrictive, démontrée par ces termes de l'art, 74 : « Les conseils de révision ne peuvent annuler les jugemens que dans les cas suivants )),et des cinq cas énumérés il n'y en a pas un seul dans lequel il soit juridiquement possible de faire rentrer l'espèce soumise au conseil de révision d'Alger.

Il est vrai que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 fait de la

* J(yum. officiel, 10 août 1885, Cf, Crim. cass,, 5 février 1885.

M <;oiitrayention expresse à la loi » ua motif de cassation ; or la jarisprudence miliiaire, à propos du défaut de motifs, déclare coostamment que cet article est a applicable devant toutes les juridictions * ». Pourquoi ne Tappliquerait-on pas aussi à propos de la contravention à la loi?

2. C. pén., art. 405. — Comment doivent être motivés les jugements en matière d'escroquerie.

En matière d'escroquerie, la Cour de cassation a depuis longtemps posé et elle n'a jamais abandonné ce principe que les juges du fond ne sauraient, dans les considérants, se borner à constater l'existence de manœuvres frauduleuses, qu'ils doivent spécifier et les faits et la nature* dé la fraude ; leurs arrêts sont cassés, quand (( par suite de ces omissions (sur les points indiqués) la Cour de cassation se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification légale du fait incriminé ^. » Le con-r seil de révision de Paris a suivi cette doctrine : « Attendu que le jugement attaqué ne spécifie en aucune façon les faits dans les^ quels les juges du fond ont vu le caractère des manœuvres frau^ leuses employées par le demandeur ; — Que ce silence met le conseil de révision dans l'impossibilité d'exercer le droit d'examen qui lui appartient sur les qualifications légales ; — D'où il suit que la question posée aux juges n'est pas suffisamment motivée et que la condamnation prononcée contre P.. . n'est pas légalement justifiée ^. »

Lé même conseil a jugé, en se reportant expressément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « et notamment à un arrêt en date du 9 juillet 1881, » que les juges du fond avaient fait « une juste et saine application », de l'art. 405, C. pén., quand ils avaient prononcé une condamnation, en constatant, en fait, l'usage de la fausse qualité d'envoyé d'une personne déterminée. Usage qui avait déterminé une remise de valeurs *.

* y* notamment Conseil de révision de Paris, 13 décembre 1883 (Joum, officiel, 30' décembre 1883), et Conseil permanent de révision d*Alger, 24 septembre 1885 {Joum. officiel, 7 novembre 1885).

2 Crim. cass., 9 août 1883.

3 7 mai 1885, Joum, officiel, 20 mai 1885.

* 2 juiUet 1885, Joum. officiel, 27 juiUet 1885.

3. C. pén., art. 463. — Effet des circonstances atténuantes en matière correctionnelle.

1° Une première question se présente à propos de la combinaison des art. 164 et 463, m /îne, G, pén.

L'art. 164 porte, à propos du faux : « Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de cent francs et le maximum de trois mille francs. » La fin de Tarticle, depuis la loi du 13 mai 1863, contient le mol délit ajouté au mot crime, pour embrasser toutes les hypothèses de faux.

Le conseil de révision de Paris a décidé, Je 8 octobre 1885 *, a que l'amende édictée par cet article, dont la disposition est générale et absolue, doit être, dans tous-les cas, appliquée à ceux qui' sont déclarés coupables du crime ou du délit de faux; — que, dans le cas où des circonstances atténuantes sont admises, les juges peuvent abaisser la peine principale, mais sont tenus de prononcer l'amende prescrite par cet article. » Or le conseil de guerre d'Orléans avait condamné les prévenus à six jours d'emprisonnement et un franc d'amende.

La doctrine du conseil de révision ne peut celte fois s'ap* puyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle étend aux délits <e que celle-ci dit seulement des crimes : « Attendu que la Cour d'assises a omis de prononcer l'amende prescrite par l'art. 164, G. pén., laquelle doit être appliquée même en cas de circonstances atténuantes contre quiconque est déclaré coupable des crimes prévus par les art. 147 et suiv., C. pén. ^. »

Quand la Cour de cassation déclare que l'amende doit toujours élre prononcée, en cas de crime de faux, malgré la déclaration des circonstances atténuantes, elle ne fait qu'appliquer une idée plus générale. L'art. 463, G. pén., règle les conséquences attachées à la déclaration que fait le jury de circonstances atténuantes en matière criminelle ; il ne dit rien au sujet des amendes ; donc la Gour d'assises doit, en cette matière, appliquer les amendes même à ceux qui ont obtenu les circonstances atténuantes ^.

* Joum. officiel, 21 oct. 1885.

« Cf. Crim., 14 oct. 1880, 27 mai 1881, 8 nov. 1883. ' M. Blanche, Études pratiques sur le Code pénal, 3« étude, p. 586, n. 331, et 6® étude, p. 705, n. 684. — M. Garraud, Précii de droit criminel,

Ea matière correctionnelle, au contraire, l'effet des circonstances atténuantes s'étend à tous les cas où la peine de Temprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal (art. 463, in fine) et nulle exception n'est apportée à ce principe au. sujet des délits dont parle l'art. 164. Nous croyons que le conseil de révision de Paris aurait dû respecter cette distinction essentielle entre les crimes et les délits. , 2*^ Le conseil de révision de Paris a jugé, le 7 août 1884 *, que, en matière correctionnelle, « les expressions facultatives du dernier paragraphe de l'art. 463, G. pén., n'imposent pas aux juges l'obligation de réduire la peine, mais leur en confèrent seulement la faculté ; qu'ils restent toujours libres de se mouvoir entre les limites de l'échelle pénale et qu'il leur appartient de proportionner la répression à la nature et à la gravité du fait passible de peines correctionnelles soumis à leur appréciation souveraine ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de loi que les tribunaux soient obligés, après une déclaration de circonstances atténuantes, d'abaisser la peine au-dessous du minimum ni même de prononcer le minimum de la pénalité applicable. »

C*est la jurisprudence, déjà ancienne, de la Cour de cassation ' que reproduit ici la juridiction militaire, et à l'autorité de la Cour suprême s'ajoute celle des jurisconsultes les plus considérables ^. Ils tirent argument de l'art. 463, in fine, qui dit : « Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, môme en cas de récidive, à réduire... » C'est, dit-on une faculté que la loi leur donne, et non pas une obligation qu'elle leur impose.

L'un des auteurs qui se rallient à cette doctrine, parce qu'ils la

p. 351, n. 563. — M. Villey, Précis d'un cours de droit criminel, 3« édit., p. 516.

* Joum, officiel, 29 août 1884.

2 V. not. Crim., 15 mars 1850, 15 janvier 1852, 10 août 1877.

3 MM. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, n. 2712, 5« éd., t. VI, p; 278. — M. Blanche, 6e étude, p. 721, n. 698. —M. Garraud, p. 350, texte et note 1. -r M. Trébutien, Cours élémentaire de droit criminel, 2® éd,, revue par MM. Laisné-Deshayes et GuiUouard, t. I, p. 4M, n. 613.

considèrent comme fondée sur le lexte de Tari. 463, M. Garraud, ajoute : « Cette solution, qui résulte du texte môme de Tart. 463, est ralionnellement trèg critiquable : les juges devraient être tenus, lorsqu'ils constatent Texistence de circonstances alté> nuantes, d'abaisser la peine légale. On comprend, en effet, que, en exprimant ces circonstances dans le jugement ou Tarrêt, ils déclarent par cela môme que le prévenu ou l'accusé ne mérite pas cette peine, qu'il y a lieu, par conséquent, de l'abaisser pour proportionner le châtiment à la culpabilité. »

Nous irons plus loin que notre savant collègue; nous croyons qu'on peut se dispenser de donner à l'art. 468 Tinterprélation à laquelle il regrette de se trouver réduit ; celte interprétation ne nous semble pas exacte.

Les mots « les tribunaux sont autorisés » se trouvent dans la première rédaction de l'art. 463, celle de 1810. M. Paure, dans VExposê des motifs, s'exprimait ainsi : « Au milieu d'un si grand nombre de délits de police correctionnelle que le Gode a prévus, il est facile de concevoir que plus d'une fois les actes qualifiés délits seront accompagnés de circonstances particulières, qui, loin de les aggraver, les atténueront sensiblement. La justice reconnaîtra peut-être en même temps que le dommage éprouvé par la personne lésée est vraiment modique ; il pourrait dès lors en résulter que le minimum de la peine déterminée par la loi pour le cas général serait trop fort, et que les juges se trouveraient placés dans l'alternative fâcheuse d*user envers le coupable d'une rigueur dont l'excès leur paraîtrait injuste, ou de le renvoyer absous en sacrifiant le devoir du magistrat à un sentiment inspiré par Thumanité. Une disposition qui termine la partie du Code pénal dont nous nous occupons en ce monient porte que... ; au moyen de cette disposition, la conscience du juge sera rassurée, et la peine sera proportionnée au délit ^^ » Nul doute sur l'intention du législateur; le minimum de la pefne est encore trop fort et la déclaration de circonstances atténuantes lui permet de rassurer sa conscience çn prououçant une peine qui sera proportionnée au délit, parce qu'elle sera inférieure à, ca minimum; en déclarant les circonstances attéûuantesy le juge.

< Locré, t. XXXI, p. 163. ^

fait entendre qu'il abaissera la peine au-dessous du minimum; ya-t-il, dans le dispositif, faire le contraire de ce qu'il annonce dans les considérants? Ne faut-il pas appliquer aux lois et aux jugements ce que Tart. 1157, G. civ., dit des conventions : « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque efiFet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourra produire aucun? » — (( Le Gode Napoléon, disaient MM. Aubry et Rau *, ne contient pas de règles sur l'interprétation des lois, mais celles qu'il donne dans les arl. 1156 et suiv., pour l'interprétation des conventions, peuvent y être appliquées par analogie. » L'Exposé des motifs s'accorde avec le bon sens pour faire penser que le législateur n'a pas considéré la déclaration de circonstances atténuantes comme une vaine formule, qu'il a tenu à y attacher un effet juridique.

4. C. de just. milit., art. 230; loi du 27 juillet 1872, art. 61. — Insoumission.

L'art. 230, C. de just. milit., porte : a Est considéré comme insoumis et puni d'un emprisonnement de six jours à un an tout jeune soldat appelé par la loi, tout engagé volontaire ou tout remplaçant qui, hors les cas de force majeure, n'est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route, » et Tart. 61 de la loi du 27 juillet 1872 étend cette disposition dans les termes suivants : « Tout homme inscrit sur le registre matricule, au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après un mois de délai, et hors le cas de force majeure, puni comme insoumis... »

La juridiction militaire a eu à se demander si ces articles sont applicables au jeune soldat qui se trouve dans une maison de détention au moment où l'ordre de route est notifié.

Le conseil de révision de Paris, le 28 mai 1883 ^ a jugé que le jeune soldat qui était détenu au moment où il a été appelé à l'activité ne peut invoquer la force majeure, si, dans le mois qui

< 4« édit , t. I, p. 128, g 39.

2 Journ. officiel, 3 juin 1883.

a suivi l'expiration de sa peine, il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa position et n'a pas rejoint le corps qui lui avait été désigné dans son ordre de route régulièrement notifié à son.domcile légal: « Attendu, dans l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de notifier un nouvel ordre de route, à sa sortie de prison, au nommé C..., qui, pendant sa détention, se trouvait dans la catégorie des jeunes soldats dits dans les délais; que cet ordre, dont les effets étaient seulement suspendus, conservait toute sa valeur et devait être exécuté dès que le cas de force majeure avait .cessé d'exister, le demandeur étant jeune soldat appelé ; que toute autre interprétation de l'art. 230, G, de justice militaire, serait contraire à l'esprit de la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée et à la discussion législative à laquelle elle a donné lieu; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que G... ne se trouvait plus dans le cas de force majeure à partir du H décembre 1880, qu'il a laissé s'écouler le délai de grâce d'un mois sans obéir à un ordre de route... )>

Le Gonseil de révision de Paris a rendu, le 26 février 1885 *, dans une situation identique, une décision qui ne s'accorde pas avec la première. J... subissait une peine d'emprisonnement, qui ne devait expirer que le 11 septembre 1884; le 8 septembre. Tordre de route était notifié à son domicile ordinaire. Le conseil a jugé « que l'ordre de route a été irrégulièrement notifié à Paris, 3 et 9, rue du Moulinet, le 8 septembre 1884; — qu'à cette date J... était détenu à la prison civile de Bourges ; que, dès lors, il se trouvait empêché par cas de force majeure d'obéir à un ordre de route qui n'avait pas été notifié au lieu de sa détention; —- que, les deux éléments essentiels qui caractérisent le délit d'insoumission faisant défaut, J... ne pouvait être considéré comme insoumis et puni de la peine affectée à ce délit. »

La contradiction est manifeste : 1° la première décision considère comme valable la notification faite au domicile légal de l'appelé détenu, la seconde la regarde comme irrégulière ; — 2® le fait de la détention ne constitue, d'après la première décision, qu'une cause de suspension, et le délai d'un mois commence à courir du jour où la peine a cessé; d'après la seconde décision,

^ Journ, officiel^ 14 mars 1885.

là détention est un cas de force majeure qui ne permet pas d'appliquer l'art. 230, C. de justice militaire, et Tart. 61 de la loi du 27 juillet 1872, nulle obligation ne continuant ou ne commençant pour l'appelé, quand il sort de prison.

1^ Comment faut-il entendre ces mots de la loi de 1872 : « au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié ? »

La détention n'entraîne pas un changement de domicile au regard de la loi civile. Mais faut-il entendre dans le sens de la. loi civile le domicile dont parle la loi de 1872? Le Code civil n'est-il pas la loi générale qu'il faut suivre toutes les fois qu'âne disposition contraire ne se trouve pas dans une loi spéciale? Celui à qui la notification est adressée est absent de son domicile; mais la loi de 1872 n'exige pas que l'ordre ait été notifié à la personne même; ne faut-il pas supposer entre cette personne et son domicile des communications assez régulières pour que toute notification le concernant lui soit transmise? Le système adopté par la seconde décision nous semble substituer au système de l'art. 61 de la loi de 1872 un système difl'érenl, qui n'est pas expressément établi par la loi spéciale et qui n'est pas en harmonie avec la loi générale. La jiotification adressée au domicile du jeune soldat détenu est, croyons-nous, régulière et valable*

2^ Mais il reste à savoir si ce jeune soldat ne peut pas se défendre en invoquant la force majeure.

Il nous semble difficile de ne répondre pas affirmativement pour le temps de la détention. Une fois ce temps expiré, que décider? A partir du 11 septembre 1884, nulle force majeure n'empêchait J... de se mettre en route pour rejoindre, une fois qu'on le suppose légalement averti.

Quand la libération a lieu dans le mois qui suit la notification, tout ce qui reste à courir de ce mois peut être employé par le jeune soldat pour se mettre en règle. Il est vrai qu'une observation se présente naturellement à l'esprit; ce n'est plus un mois qu'a le soldat, mais ce qui reste à courir du mois, quelques jours, peut-être un jour, peut-être un temps insuffisant pour se rendre à la destination, si elle est éloignée- Le poursuivra-t-on, le condamnera-t-on, eût-il usé de toute la diligence possible pour

obéir à Tordre de route, parce qu'il n'aura pu arriver qu*après le mois expiré ? On se tirerait d'embarras, en faisant, avec la décision du 28 mai 1883, partir de l'expiration de la peine le délai d'un mois ; mais il est bien difficile de substituer un point de départ à un antre; c'est changer la loi, non plus l'appliquer ni l'interpréter.

Si c'est après l'expiration du mois que le jeune soldat est libéré, il est impossible de le regarder comme insoumis le jour môme où il sort de prison, parce qu'il ne se trouve pas à cent ou deux cents lieues de la ville où il subissait sa peine. Ne faudrait-il pas lui laisser le temps de gagner son corps ? Mais quel temps lui assigner en dehors des prescriptions légales? La décision du 28 mai 1883 lui donne un mois à partir de sa libération, mais elle ne* se fonde pas sur un texte et un texte serait nécessaire.

Nous nous rallierons à Topinion qu'a repoussée la décision du 28 mai 1883; nous croyons qu'un nouvel ordre de route devrait être notifié à la sortie de prison pour faire courir le délai d'un mois; dans les deux cas qae nous venons d'étudier, l'art. 230, G. de just. milit., et l'art. 61 de la loi de 1872 ne nous semblent pas recevoir une exacte application ; dans le premier, le jeune soldat a bien eu un délai, mais ce délai n'a pas été d'un mois, puisque, pendant un certain nombre de jours, la force majeure ne lui a pas permis de rejoindre ; dans le second, c'est le délai tout entier que la force majeure lui a ôté. Donner ou imposer un nouveau délai avec un nouveau point de départ excède le droit des juges. Le délit d'insoumission ne saurait être reconnu là où en manquent les éléments légaux, et, le délai intégral d'un mois étant l'un de ces éléments, nous croyons que la décision du 26 mai 1885 était bien rendue.

Si l'opinion que nous croyons juridique paraissait contraire à l'intérêt de Tannée, il serait facile d'introduire une modification dans la loi ; mais nous ne croyons pas qu'il y ait rien à redouter ; il n'en coûtera pas beaucoup à l'autorité militaire d'envoyer un nouvel ordre de route au libéré ; rien de plus facile pour elle, ajoutons, rien de plus équitable ; on sera sûr que Tordre parviendra à son adresse.

5. C. de just. milit., art. 231 et 235. — Différences entre la désertion à Tintérieur et la désertion à ^étranger.

Le faît de la désertion à Tintérieur est prévu dans les art. 231 et suiv., celui de la désertion à l'étranger dans les art. 235 et suiv. Ils sont traités différemment par le législateur ; le conseil de révision de Paris, dans sa décision du 3 août 1885, fait ressortir les différences et en donne les raisons : « Attendu, en droit, que, pour la désertion à l'étranger, le législateur ne calcule plus, comme il Ta fait dans Tart. 231 du même Gode à Tégard de la désertion à l'intérieur, les délais selon le temps de service du coupable; qu'il ne distingue pas davantage si la désertion provient de l'abandon du corps ou de ce qu'on ne Ta pas rejoint à l'expiration du congé ou de la permission ; que la loi fixe, pour le temps de paix, le délai unique de trois jours après celui de l'absence constatée, parce que le coupable ne saurait invoquer, pour passer à l'étranger, les motifs qui militent en sa faveur, lorsque, quittant son village et sa famille, l'amour de ses parents et du pays l'y ramène alors qu'il n'est pas encore familier avec les exigences de la discipline et du devoir militaire ; — attendu, d'ailleurs, que la principale condition constitutive de la désertion à l'étranger est que le coupable ait franchi, sans autorisation, les limites du territoire français; que l'art. 235, G. de just. milit., est applicable à tout militaire, sans distinction de grade ou de position, et que l'on ne peut étendre à cet art. 235 les dispositions de l'art. 234 dudit Code, toutes spéciales à la désertion à l'intérieur. »

Le conseil de guerre de Châlons-sur-Marne avait donc eu raison d'appliquer l'art. 235 à un soldat, qui, n'ayant pas encore trois mois de service S était resté en'état d'absenoer illégale pendant moins d'un mois.

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