G. de just. milit I art. 448. — Vol militaire
Nous nous servons des mots vol militaire, employés par les tribunaux militaires, pour désigner le vol commis dans les circonstances que prévoit l'art. 248, G. de just. milit. : « Le vol des
< Le Code de 1857, art. 231, avait fixé un délai de six mois ; la loi du 18 mai 1875 Ta réduit à trois mois.
armes et des inanitions appartenant à TËtat, celui de l'argent de l'ordinaire, de la. solde, des deniers ou effets quelconques appartenant a des militaires ou à TEtat, commis par des militaires qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps. — Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la réclusion... »
1. Il a été jugé par le conseil de révision de Paris, le 25 sept. 1884*, qu'une question ainsi posée : « X... est-il coupable d'avoir, à Belfort, le 20 avril 1884, soustrait frauduleusement un mandat-poste de cinq francs en préjudice du cavalier Poucet
(Jules), du même régiment? » « renferme tous les éléments
constitutifs et suffisants pour caractériser légalement le crime de vol militaire. » Le conseil développe sa pensée en ces termes : « Attendu que les juges ont affirmé par la déclaration de culpabilité qu'il y avait eu soustraction, c'est-à-dire appréhension, mainmise ou déplacement de l'objet à l'insu et contre le gré de son légitime propriétaire, que cette soustraction avait été frauduleuse, et enfin que la victime du vol était militaire. »
2. Le conseil de révision de Paris s'est demandé, le 27 nov. 4884 2, si l'art. 248 devait être appliqué au cas où l'objet soustrait était une lettre ne contenant ni deniers ni effets. Il a répondu affirmativement : a Attendu, en droit, que quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ; — que les lettres missives, même lorsqu'elles ne renferment aucune valeur incluse, sont des écrits qui peuvent, comme tous autres objets mobiliers, être le sujet d'un droit de propriété auquel la loi doit accorder sa protection; — que la soustraction de ces lettres tombe sous le coup des lois pénales qui répriment les diverses espèces de vol; — Attendu, en fait,... — Attendu que la question ainsi posée et répondue affirmativement renferme, en droit et en fait, tous les éléments siibstantiels du crime, de vol prévu par Tart. 248, G. de just. milit, » Nous croyons la décision bien rendue, peut-être n'esl-elle pas aussi tien motivée. Le recours invoquait un moyen auquel les considérants ne répondent pas d une manière explicite : « Fausse
^ Jourrit officiel, 13 oct. 1884.
2 Mirn, officiel, 18 déc. 1884.
application de l'art. 248, G. de just. milit. ; la lettre soustraite, ne contenant ni deniers, ni effets, ne peut être assimilée à un effet quelconque; par suite, elle ne rentre pas dans les termes dudit art. 248. » On peut douter que le mot effet ait un sens assez général pour comprendre une lettre qui ne contient pas de valeurs. Mais ce qui est essentiel, ce n'est pas la nature de l'objet, c'est la réunion des trois circonstances relevées dans la décision précédente : 1. soustraction; 2. caractère frauduleux de la soustraction ; 3. qualité de militaire chez la victime. Proléger les militaires contre ceux d'entre eux qui abuseraient des facilités fournies par la vie commune pour commettre des vols, tel est sans doute l'objet de Tariicle 248. Quand les tribunaux militaires exposent la théorie du vol militaire, ils emploient volontiers une expression plus générale qu'effets : « Attendu que le crime de vol militaire, prévu et réprimé par ledit art. 248, se trouve constitué, — soit par l'appréhension frauduleuse, commise par un militaire, de la chose appartenant à des militaires ou à l'Etal, » disent-ils, par exemple, dans une' espèce où parmi les choses soustraites, se trouvaient des pièces d'argent et où, par conséquent, le mot deniers aurait suffi pour justifier l'application rte l'article *. Ils disent aussi, plus simplement encore : « Vol au préjudice d'un militaire*. »
3. Il semble que les tribunaux militaires aient quelque peine à se défendre d'une confusion entre le crime de vol militaire, prévu par l'art. 248, et le délit de dissipation des armes, munitions, effets ou autres objets, prévu par l'art. 245. Le conseil de révision de Paris, le 16 mars 1883, a prononcé l'annulation d'un jugement rendu par le conseil de guerre de Besançon, parce que> malgré des constatations de fait, établissant le crime prévu par l'art. 248, le président avait posé une question subsidiaire sur le délit prévu par l'art. 245 et que l'accusé avait été condamné de ce dernier chef seulement : « Attendu que le délit de dissipation des armes, munitions, effets ou autres objets, tel qu'il est défini par l'art. 245, G. de justice militaire, ne peut exister
* Conseil de révision de Paris, 16 mars 1883, Journ. officiel, 2 avril 1883. 2 Cf. id.y 13 déc. 1883, Journ. officiel, 30 déc, 1883.
qu'autant que ces objets ont été remis au militaire pour son service, et qu'il ne peut comprendre ceux destinés à V usage d'autres militaires ; — Attendu que, si le président d'un conseil de guerre a le droit de poser au conseil, après avertissement préalable, comme résultant des débats, une question subsidiaire n'étant qu'une dégénérescence du fait principal, il ne peut modifier la substance ni la nature du crime. » La même doctrine, et sur la distinction essentielle des deux faits prévus par les art. 245 et 248, et sur la restriction qu'il faut apporter au pouvoir de poser les questions subsidiaires, a fait prononcer une autre annulation par le conseil permanent de révision d'Alger, le 30 août 1883 *.