‹ Examen doctrinal: Jurisprudence criminelle, jurisprudence des Conseils deChapitre 3 sur 3 · INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION CRIMINELLE

1. C. I. C, art. 411. — Équivoque ou erreur sur la qualification légale du fait qui entraîne Inapplication d'une peine.

L'art. 411, G. Inst. Grira., porte : « Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu*il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. »

La Gour de cassation a souvent décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cet article, quand il s'agit d'une erreur qui ne porte pas seulement sur la citation de la loi. Rappelons seulement un arrêt du 13 novembre 1884 : « Attendu que cet arrêt (attaqué) ne saurait échapper à la censure par ce motif que la peine appli* quée se trouverait suffisamment justifiée par les dispositions de l'art. 411, G. Insl. crim. ; mais que cet article ne saurait justifier dans la cause actuelle la peine prononcée contre le demandeur, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple erreur dans la citation de la loi, mais bien d'une erreur sur la qualification légale de la récidive et de sa conséquence appliquée formellement à un prévenu à qui la loi n'attribuait pas ce caractère. »

La même doctrine a été justement appliquée par le conseil de révision de Paris, le 13 septembre 1883 ^ ; un accusé avait été

< Joum, officiel, 1" oct. 1883.

«i/owrn. àfficielf 29 sept. 1883.

déclaré eoupable de vol au préjudice d'un habitant, la cîrcons*'' tance aggravante de vol commis dans un lieu habité et par deux ou plusieurs personnes étant écartée, et les circonstances atté^ nuantes lui avaient été accordées ; le conseil de guerre, visant à la fois les art. 386-1^ 401 et 463, G. pén., prononce une condamnation à cinq années d'emprisonnement. Une telle condamnation peut s'appliquer à deux cas différents : 1^ au vol simple (art. 401), 2^ au vol qualifié prévu par l'art. 386-l% n'entraînant, par suite des circonstances atténuantes admises, qu'une peine conforme aux dispositions de l'art. 463-6°. Le même fait ne pouvait constituer à la fois un vol simple et un vol qualifié; d'autre part, une condamnation ne saurait reposer sur une alternative, quand l'un des deux termes a été régulièrement écarté par l'autorité compétente. Gomment savoir que le pouvoir qui est chargé de prononcer la peine n'a pas entendu rapporter sa décision à ce terme, dont il fait une mention expresse dans ses considérants ?

a Attendu, dit le Conseil de révision... que ce principe (celui de l'art. 411) est sans influence, lorsque la peine prononcée est basée, non sur une citation inexacte, mais sur une fausse interprétation de la loi ou sur une erreur de droit qui a changé les bases d'appréciation et a pu ainsi être préjudiciable à l'accusé. » Et plus loin, ce n'est pas seulement une équivoque, c'est une erreur que relève le conseil de révision : « Que le conseil (de guerre) en prononçant la peine de cinq ans de prison, en vertu des art. 386, 387, 401 et 463, G. pén., a pu se croire enchaîné par les dispositions de ces articles combinés ; que le visa de ces articles •prQme (\\i!à le point de départ de la peine a été la réclusion édictée par l'art. 386, tandis qu'il aurait dû être celui de l'art. 401, qui applique une peine purement correctionnelle; qu'il résulte, dès lors, de terreur commise par le conseil un préjudice possible pour l'accusé... »

'2. C. de ju3t. milit., art. 99 et 108. — Ordre d'informer et ordre de mise en

jugement. .

D'après l'art. 99, G. de just. militaire, <» la poursuite des crimes et délits ne peut «avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre

d'informer donné par le général commandant la division..., » et, d'après Tart. 108, « l'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement. )) Ainsi deux préliminaires, tous deux appartenant au général qui commande la division, l'ordre d'informer et l'ordre 4e mise en jugement.

La justice militaire considère comme un principe que l'ordre d'informer est un préliminaire indispensable, une formalité substantielle, exigée à peine de nullité, et des principes elle tire :une conséquence importante.

« L'ordre de mise en jugement, ne peut, à peine de nullité, relever des faits autres que ceux visés dans l'ordre d'informer. Si les faits nouveaux ont été révélés au cours de l'instruction, le rapporteur ne peut instruire relativement à ces faits que sur un nouvel ordre d'informer délivré par le général commandant la circonscription... * » Cette doctrine est, d'ailleurs, celle de la Cour de cassation : « Attendu, dit le conseil de révision de Paris le 13 déc. 1883, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment d'un arrêt du 15 mars 1872, que... » L'arrêt du 15 mars 1872, est, en effet, aussi explicite que possible.

Il n'est pas sans intérêt de se demander pourquoi la législation spéciale à l'armée a fait de l'ordre d'informer une formalité substantielle, restreignant la recherche de l'officier rapporteur dans les limites que cet ordre lui avait tracées. . « L'information, disait VExposé des motifs du Code de justice militaire, ne peut être commencée que sur Tordre du général commandant la division, qui, suivant son appréciation et Vinspiration de sa conscience, reste libre de le donner ou de le refuser. Ce n'est sans doute que dans des cas très graves que l'autorité militaire, appelée à exercer ainsi des fonctions judiciaires, usera de cette faculté de refuser une information. Ce ne sera jamais, par exemple, lorsqu'il existera une plainte fondée et

^ Conseil de révision de Paris, 13 déc. 1883, Joum. officiel, 30 déc. 1883. — Cf. id., 27 mars. 1884, Journ. officiel, 9 avril 1884.

iien motivée, dressée par un chef de corps, relativement à un fait dans lequel la justice, la discipline et Thonneur de l'armée seront intéressés. — Mais, si une plainte injuste ou futile a été portée, soit par une partie se prétendant lésée, soit par un agent inférieur de la police judiciaire, ou si une plainte inspirée par la passion ou la vengeance a été dirigée contre un brave militaire, le devoir du général commandant de la division sera d'apprécier les faits dans sa toute indépendance et de ne prendre conseil que de sa conviction et de sa conscience. Nul n*est mieux placé que lui pour exercer un tel pouvoir ; et, d'ailleurs, on peut regarder comme certain qu'il ne prendra presque jamais sur lui la responsabilité d'un refus sans en référer au ministre de la guerre, premier chef de l'armée après l'empereur. — C'est ainsi que doit être entendu Tart. 99, et^ bien que cette interprétation, dans un sens général, n'ait jamais été écrite sous un texte formel, elle est confirmée par la raison et la pratique de tous les temps. — La faculté dont il s'agit, conforme, d'ailleurs, au droit com" mun, ne paraîtra pas plus exorbitante dans l'ordre militaire qu'elle ne Vest dans Vordre civil, où généralement personne ne peut contraindre l'action du ministère public. En matière correctionnelle, le procureur général, le juge d'instruction luimôme peuvent ne pas poursuivre, s'ils estiment qu'il n'y a p*as lieu juridiquement d'en agir ainsi. — Il en est de môme encore en matière de grand cnminel, lorsqu'il résulte des éléments de la plainte, que le caractère du délit n'existe pas, ou qu'il y a eu exagération dans les faits incriminés. »

La disposition de l'art. 99 rencontra quelque opposition au Corps législatif. On lit dans le rapport de M. Langlois : « L'honorable comte Napoléon de Champagny a saisi votre commission d'un autre amendement. La disposition du projet devrait, dans sa pensée, être remplacée par celle-ci : — La poursuite des crimes et délits ne peut, hors le cas de flagrant délit, avoir lieu que sur un ordre d'informer que le général commandant la division devra donner, etc. — Quelques membres de votre commission ont signalé une différence radicale entre la disposition du projet et celle de la loi du 13 brumaire an V, dont l'art. 12 est ainsi conçu : * — L'officier supérieur commandant sur le lieu,

et qui, par voie de plainte, notoriété publique ou ' autrement, aura connaissance certaine d'un délit commis par un militaire, ou un autre justiciable du conseil de guerre, .ordonnera sur le champ au capitaine faisant les fonctions de rapporteur de recevoir la plainte, s'il en est fait une, de faire sur le champ l'information, d'entendre les témoins, d'interroger le prévenu, et de lui rendre compte. — Cette disposition, selon nos collègues, ne permet pas de refuser l'information. Changer cet ordre de choses, qui existe depuis de longues années; confier au général le pou- ;voir d'arrêter une plainte, soit qu'elle émane de l'autorité militaire, soit qu'elle provienne d'un particulier, ce serait donner lieu, selon eux, sinon à des abus, du moins à des soupçons. — La majorité de votre commission n'a point partagé cette opinion. La loi de brumaire ne lui parait pas offrir ce caractère impératif qu'on lui attribue. Tel n'est pas le sens qui lui a été reconnu dans la pratique. L'interprétation d'un texte ne touche point, -d'ailleurs, le fond du débat; car il s'agit de faire la loi, et non de l'interpréter. Le général commandant, saisi d'une plainte injuste, frivole, évidemment inspirée par la colère ou par la vengeance, sera-t-il tenu d'ordonner une instruction ? Voilà la vraie question, car, si la plainte est fondée, si elle est grave, si elle intéresse l'honneur et le devoir militaires, si elle est portée par un chef de corps, il n'y aura jamais refus d'information; et, si pareil abus se montrait, il appellerait l'intervention du ministre de la guerre, premier chef de l'armée après l'empereur. — Poser une pareille question, c'est, pour nous, la résoudre. Le principe de toute justice bien constituée, c*est Vindépçndance Je Vaction publique. Quelquefois elle a besoin d'être provoquée, mais personne n'a le droit de la mettre en mouvement contre sa volonté : saisi par une plainte, le mjnistère public l'examine et la pèse; il poursuit ou s'abstient, selon les circonstances. — On objecte, il est vrai, que, dans le droit commun, la partie lésée peut saisir directement le tribunal, et que devant la justice .militaire elle serait exposée à se trouver victime d'un déni de justice. Nous répondrons qu'un particulier ne va demander au tribunal que la réparation du préjudice qu'il a souffert, et qu'il je demande à ses risques et périls, car U. esl toujours, en cas

d'échec, condamne aux frais, et il pent l'être à des dommagesintérêts; c'est là le frein des actions téméraires. Or cette réparation pécuniaire, la partie lésée ne peut l'obtenir du conseil de guerre, incompétent pour prononcer sur l'action civile, ce n'est donc pas, à proprement parler, pour l'intérêt privé que la partie Jésée mettrait la justice militaire en mouvement : elle commanderait, elle dominerait l'action publique, pour l'intérêt général dont elle n'est' pas chargée ; et cela sans ce frein que la loi a apporté à la poursuite malveillante ; car le conseil de guerre serait incompétent pour la condamner aux frais et aux dommages-intérêts. — La loi militaire laisse au citoyen lésé par un militaire la voie du recours à la justice civile ; voilà sa garantie, s'il trouvait par impossible l'autorité militaire sourde à sa juste plainte. Votre commission estime qu'il y a pour consacrer l'indépendance de l'action publique même raison pour la justice militaire que pour celle de droit commun, n

Ces longues citations ne sembleront peut-être pas dénuées d'intérêt, si l'on songe qu'elles se rapportent à de graves questions, qui ont depuis quelques années particulièrement embarrassé les juges et préoccupé le législateur. Ces questions peuvent se réduire à deux : 1° Le magistrat chargé de l'instruction est-il, dans l'état actuel de nos lois, doit-il être, dans une bonne législation, dépendant du ministère public, en ce sens que son droit de recherche ne puisse s'exercer sans l'initiative ou l'autorisation de celui-ci, qu'il n'ait pas la faculté d'étendre son informalion à des actes ou à des personnes qui ne lui auront pas été signalés par celui-ci? 2° Le ministère public est-il et doit-il être seul maître de l'action publique^ toujours libre de l'exercer ou de l'arrêter, d'ouvrir ou de fermer les tribunaux de répression?

Pour les Conseils de guerre, il n'y a pas de doute possible; ces questions, si sérieusement agitées naguère devant les tribunaux de droit commun, ne se posent pas; le texte de l'art. 99, C. de just. milit., est formel; nulle procédure ne peut commencer sans l'ordre d'informer, et les travaux préparatoires montrent, avec la dernière évidence, que le général commandant la circonscription n'est jamais tenu de donner cet ordre.

En est-il de Aême en droit commun ? Le ministère public a-t-

iJ, lui aussi, un pouvoir absola snr les opérations du juge d'instruction comme sur l'action publique ? Nous n'avons pas en ce moment à examiner des questions de cette nature; la manière dont elles ont été traitées dans les travaux préparatoires du Code de 1857 nous suggère seulement quelques observations*

Il faut remarquer que l'exposé des motifs et le rapport ont , l'un et l'autre, affirmé comme certain ce qui était fort douteux, en représentant le pouvoir absolu qu'ils réclamaient pour le gé« néral de division comme m conforme au droit commun, » en par^ lant de « l'ordre civil où généralement personne ne peut con* traindre l'action du ministère public {Exposé des motifs), » en invoquant a le principe de toute justice bien constituée, l'indépendance de l'action publique (Rapport) ». Que recouvrent ces mots a l'indépendance de l'action publique »? Est-ce l'asservissement du magistrat instructeur? Est-ce le déni de justice mis à la disposition du ministère public ? Â cette indépendance un argument très fort pouvait être opposé; en police correctionnelle et en simple police, Taction publique peut être mise en mouvement par la citation directe de la partie lésée. Le rapport écarte l'argument au moyen d'une équivoque : « Un particulier, dit-il, ne va demander au tribunal que la réparation du préjudice qu'il a souffert. » Sans doute, mais la conséquence de cette demande est de mettre l'action publique en mouvement sans l'intervention, quelquefois contre le gré du ministère public : les juges seront tenus de chercher s'il y a lieu [d'appliquer la loi pénale à la personne citée. Sur cette conséquence, si importante dans toute discussion qui touche à l'indépendance de l'action publique, le rapport est complètement muet.

Ces documents qui contenaient une affirmation au moins hasardée renfermaient en outre une incontestable confusion. Des deux questions que nous avons indiquées ils ne faisaient qu'une seule ; l'intérêt qu'il peut y avoir à maintenir les droits du magistrat ou de l'officier instructeur disparaissait constamment derrière la nécessité de ne laisser pas aux particuliers une faculté dont ils seraient tentés d'abuser. La première question était mise de côté; il ne restait que la seconde. Il n'est pourtant pas inutile de se de-

mander si rindépendance de rinstruciion est moins nécessaire à une bonne jasiice que Tindépendance de l'action publique. On craint la légèreté, la passion, la mauvaise foi des plaignants; le magistrat ou l'officier chargé de l'instruction n'agit pas dans son propre intérêt, n'a pas sa propre injure à venger ou sa cause à défendre; pourquoi serait-il plus exposé au soupçon que ceux qui sont chargés de l'acllon publique ? Ne mérite-t-il pas autant de confiance de la part delà société, plus de confiance de la part des inculpés? C'est se faire trop beau jeu que de supprimer la première question pour s'en tenir à la seconde.

Enfin, si l'on examine au fond les deux questions, est-ce donner de suffisantes garanties à ceux qui réclament justice que de leur dire : les abus sont impossibles; qu'on se fie à la conscience des officiers ou des magistrats ; le recours au ministre est pour les cas extrêmes une ressource qui ne saurait manquer?

Mais qui peut assurer qu'il n'y aura jamais de défaillances dans les corps les mieux composés? Les lois ne sauraient supposerque les hommes seront toujours éclairés et honnêtes, parce qu'ils rempliront certaines fonctions. Les ministres sont-ils tous à l'abri des passions ou des influences? Ne leur arrive-t-il jamais de subir ou d'exercer des pressions, même des oppressions?

Ce n'est pas, d'ailleurs, une critique que nous avons l'intention d'élever contre l'art. 99, Code de justice militaire; la disposition qu'il contient peut se justifier par le caractère exceptionnel de la . juridiction militaire, par l'intérêt spécial de la discipline dans l'armée. Ce qui nous paraît avoir été fâcheux, c'est l'abus qu'on a fait, en présentant cet article et pour en assurer l'adoption, d!un droit commun mal présenté; ce qui nous paraîtrait plus fâcheux encore, ce serait l'abus qu'on pourrait, en retour, faire de ce même article pour résoudre les questions délicates qui s'élèvent dans le droit commun d'une manière qui nous paraîtrait également contraire aux principes libéraux et à l'intérêt d'une bonne justice.

3. C. de just. milit., art. 101 -6<>. — Lecture doonée au prévenu des procèsverbaux de rinformation; casier judiciaire.

L'art. 101-6° porte : « 11 est pareillement donné lecture an prévenu des procès-verbaux de l'informatioD. »

Le conseil de révision de Paris» le 15 janvier 1885 ^, a fait de cet article ane application qu'il convient de noter pour deux raisons.

En premier lieu, il y attache la sanction de la nullité : « Attendu que ce principe est absolu; que cette formalité est substantielle et doit être observée à peine de nullité. »

En second lieu» il donne un sens très étendu aux mots procèsverbaux de l'information : « Attendu que Ton doit entendre par procès-verbaux de l'information toutes les pièces du dossier» tant à charge qu'à décharge» » et ce sens étendu permet d'y comprendre le casier judiciaire.

Sans doute le prévenu a intérêt à connaître le casier judiciaire dont on s'arme contre lui ; ce casier n'emprunte sa force probante qu'à la reconnaissance» soit tacite» soit expresse» faite par le prévenu» des condamnations qui y sont constatées ou à la démonstration .fournie contre lui en cas de contestation» et il est nécessaire de provoquer l'aveu ou la contestation ; voilà ce qu'admet avec raison une jarisprudence solidement établie. Mais il était possible d'hésiter avant de faire rentrer le casier judiciaire parmi les procès-verbaux de l'information, et c'est une interprétation large que le conseil de révision» favorable à la défense, donne aux expressions de l'art. 101-6<>.

4. C. de Justice milit.» art. 126. — Témoin défaiUant; lecture de sa

déposition.

L'art. 126 est ainsi conçu : « Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas» le conseil de guerre peut passer outre aux débats» et lecture est donnée de la déposition du témoin absent. 9

10 C'est sur la nature du droit attribué par cet article au conseil de guerre que le conseil permanent de révision d'Alger a eu à se prononcer le 25 octobre 1883 *» et il l'a fait en des termes dont on ne saurait contester l'exactitude : « Attendu qu'il résulte de ce texte de loi que le conseil de guerre peut, soil d'office» soit sur les réquisitions du ministère public ou de la défense» examiner s'il convient de passer outre aux débats ou de renvoyer l'af-

* Joum, officiel, 31 janvier 1885.

î /oum. officiel, Â déc. 1883.

faire à une séance nitérieare, par suite de la non-comparution à Taudience d'an témoin, toaché ou non par l'assignation; que c'est là un droit d'appréciation souveraine pour h conseil, seul juge dans la question de savoir si les éléments dont il dispose peuvent suffire à former sa décision ; qu'il n'est lié, ni par les conclusions de la défense, ni par les réquisitions du ministère public, ni tenu de s'arrêter devant leur opposition, sauf dans ce dernier cas, à rendre, dans les formes voulues par la loi, un jugement motivé sur cet incident contentieux. »

La doctrine appliquée ici aux conseils de guerre en vertu d'un . texte formel est celle qui est adoptée d'un consentement unanime malgré le silence de la loi^ quand il s'agit de la juridiction ordinaire et notamment de la Cour d'assises ^

2<> Le 24 septembre 1885 ^, le conseil permanent de révision d'Alger a résolu deux autres questions au sujet du môme art. 126. Un conseil de guerre avait décidé qu'il serait passé outre aux débats, mais sans motiver cette décision. L'annulation a été prononcée de ce chef : « Attendu, en droit, que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, applicable devant toutes les juridictions, porte que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls; que cette disposition s'étend aux jugements sur incident comme aux jugements sur le fond ; — Attendu, en outre, que Tari. 130-2o, G. de justice militaire, dispose que le président donne lecture des motifs et du dispositif du jugement ; — Attendu que ces principes sont d'ordre public et doivent être utilement invoqués... »

3^ Dans la même affaire, le conseil de guerre, sur la demande du commissaire du gouvernement, avait décidé qu'il ne serait pas donné lecture de la déposition écrite, jugée inutile.

Le conseil de révision a jugé, en principe, « que cette lecture devient un élément du débat, qu'elle est nécessaire à l'accusé pour établir sa défense ; que, par suite, son omission doit entraîner la nullité des débats. » Albert DESJÂRDINS.

< V. not. M. F. Hélic, Traité de Vlmtruction criminelle, 2« éd., n. 3470, t. YII, p. 559.

2 J(mm. officiel, 7 nov. 1885.

Paris. — Impr. F, Pichon, 30, rue de TArbaléte, k 24, rue Soofflot.

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