‹ Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteurChapitre 45 sur 82 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

LE SYSTÈME PROTECTEUR NE PEUT SE JUSTIFIER QUE PAR UNE ASSIMILATION A LA TAXE DES PAUVRES. — CONSÉQUENCES QUI EN RÉSULTENT.

De nos jours, la réciprocité est la règle des rapports des hommes entre eux. Dans la société moderne , on ne reçoit que l'équivalent de ce qu'on donne. Les droits se proportionnent aux devoirs. Jadis les princes régnaient en vertu du droit divin ; les nobles jouissaient de leurs privilèges par droit de naissance, sans que les uns et les autres fussent tenus humainement de justifier leur prérogative par des efforts proportionnés pour le bien public. Aujourd'hui, dans les États les plus civilisés , il n'y a plus que des fonctionnaires ou des magistrats enchaînés par un devoir étroit, sur les difficultés duquel se mesurent les avantages qui leur sont décernés par les lois et par les mœurs. Qui ne voit même que , sous le régime du droit divin et des privilèges de la naissance , au-dessus des lois humaines planait un droit supérieur, en vertu duquel les maisons royales et les aristocraties ne laissaient pas que d'être à la longue strictement astreintes à la réciprocité , en ce sens que , en dépit du droit écrit, les unes et les autres succombaient quand elles avaient cessé de rendre à la société ce que la société faisait pour elles-mêmes? C'était la justice de Dieu, l'exercice d'un autre droit divin, celui-là en faveur des peuples. Le droit de réciprocité est, de nos jours, du ciel descendu sur la terre, et s'est gravé dans les Codes. Nul ne saurait prétendre à s'y soustraire.

Les industries protégées voudraient en vain l'esquiver. C'est une loi' plus forte qu'elles. Courbe la tête , Sicambre.

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Celui qui fabrique une marchandise quelconque a pour rémunération naturelle et équitable le prix qu'elle vaut sur le marché général, rien de plus. La prétention qu'affichent les industries protégée! de joindre à ce prix un subside imposé au public par le moyen d'une loi de douanes , ne peut se soutenir; c'est inconstitutionnel et rétrograde au au premier chef.

Je vois un moyen de rendre cette protection conforme à la loi, c'est d'inscrire dans la Constitution un article portant que les ordres privilégiés de l'ancien régime sont rétablis , mais que les bénéficiaires constitutionnels du privilège ne seront pas le clergé et là noblesse ; que oe sera la très-illustre corporation des maîtres de forges , la très-éminente confrérie des marchands de charbon , la très-honorable compagnie des producteurs de laine brute , ou celle des propriétaires de bois ou des fabricants d'acier. Ge serait absurde, répondra-t-on. Il est vrai; mais c'est que, pour motiver une institution qui, comme le système protecteur, heurte le bon sens et l'équité , il est impossible de rencontrer des arguments qui n'aboutissent pas à l'absurde.

Il n'y a qu'un autre expédient pour soustraire à la loi de réciprocité les chefs des industries protégées, et celui-oi blesserait moins vivement le sens public, qui ne veut pas entendre parler de la restauration des privilèges \ mais il reste à savoir si ces messieurs sont prêts à l'invoquer 4 II existe dans la société une catégorie de personnes qui n'est pas assujettie à la loi de réciprocité , qui reçoit du public un subside dent peffeûûne ne proposera la suppression ; ce sont les personnes nécessiteuse* , en faveur desquelles la société exerce une assistance dont la formule la plus complète et la plus franche est la taxe des pauvres des Anglais. C'est le seul sub» side gratuit et permanent qui soit conforme à l'esprit de nos lois , avoué par le génie de là civilisation moderne. Si donc on veut légitimer la protection avec la durée iftdéffriié que lui assignent nos proteationistei , il ft'y ft

QUE PAR UNE ASSfltfcàtlON A LA THE BES PAUVRES. 166

d'autre parti à prendre que de l'assimiler à la taie des pauvre».

Les industries protégées trouveraient trèè-désobligeant d'être assimilées par la loi aux personnes qui reçoivent les dons de la charité publique ; mais qu'elles veuillent bien remarquer qu'il est plus désobligeant encore pour le public d'être leur tributaire. Il n'y a pas de milieu : sous notre droit public , tel qu'il est et qu'il restera j la primé que se font payer, par le moyen du tarif, les industries protégées , est une exaction ou elle est une charité. Si les chefs des industries effectivement protégées ne veulent pas recevoir la oharité , il ne convient pas au public de subir une exaction , et nous ne reconnaissons à personne le droit de lui en imposer une.

Voilà donc le caractère que désormais doit revêtir la pro* tection pour qu'il soit possible de la laisser inscrite dans nos lois : c'est une taxe des pauvres. De cette manière , nous avons d'utiles précédents pour nous éclairer sur la manière de procéder en matière de protection , et ce qui s'est passé en Angleterre relativement au paupérisme doit répandre des lumières sur notre sujet. Avant 1834, le régime de la taxe des pauvres chez nos voisins donnait lieu à beaucoup d'abus; il oblitérait parmi les pauvres le sens de la responsabilité. Les vrais amis des classes pauvres s'en plaignaient énergiquement, nçu mpins que les financiers du Parlement. En 1854 donc, au nom de la morale publique autant que dans l'intérêt de ses finances, l'Angleterre refondit sa législation des pauvres; elle adopta un système de secours qui rappelle sans cesse à l'individu secouru la nécessité de se suffire à lui-même, et réveille en lui le sentiment de la respon* sabilité. La protection, chez nous, doit être administrée dans le même esprit, ce qui aurait déjà pour conséquence l'abolition des droits protecteurs pour les industries qui se livrent à l'exportation , et fournissent ainsi la preuve qu'elles sont en état de supporter le choc de la concurrenee étrangère. 11

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