‹ Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteurChapitre 44 sur 82 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

, Quand bien même l'origine de ces abus se perdrait dans la nuit des temps, ce ne serait pas une raison pour qu'on les respectât : nous sommes à une de ces époques où toute institution subit un jugement solennel ; les choses ne sont respectables, dansées temps sévères,. qu'en faisoù de ce qu'elles

Talent intrinsèquement. Avoir duré, plus ou mains, avoir eu plus où moins d'utilité, né leur est plus compté, si ce n'est pour l'histoire; mak le systèine protecteur r tet qu'il, est formulé dans nos lois, n'a pas même à nos égards lès tifres que donne l'ancienneté. C'est un parvenu qui a fait son chemin à la faveur de la révolution, en elploitant les passions publiques et lès préjugés dominants.

Les gouvernements qui se sont succédé dans l'ancien régime ayaient- établi dés droits dé douane , qui mêmç étaient perçiïs avec une certaine âpre té. Ils avaient plus dhine fois manifesté l'intention de protéger la production nationale, je yeux dire de pousser \à. la hausse artificielle des marchanclises produites à Tintérietir, en frappant 4e droits plus ou moins lourds les marchandises d'origine étrangère.. Néanmoins ,. on est fondé à dire que, jusqu'à 1,'édit de 1664 que fît rendre Colbert, la douane française était plutôt fiscale. que protectioniste. Tourmentés par le besoin, les princes frappaient de droits la marchandise qui passait la frontière , exactement comme les seigneurs féodaux forçaient les marchands à leur payer un tribut sous le nom- de péage. Ces impositions sur, les marchandises se percevaient , non-seulement à la frontière, mais aussi en divers points de l'intérieur. C'est ainsi que, en 1789, subsistaient encore plusieurs taxes que les marchandises payaient lorsqu'elles se- présentaient à divers points qui étaient des passages fréquentés. Tels, étaient les péages du Rhône , celui du Paty i celui de Pérônnè .

La preuve sans réplique de ce caractère fiscal se trouve dans ce fait, que , pendant fort longtemps , il y. eut autant de droits de. sortie que de droits d!entrée 4 sinon davantage. De tempe en temps, on voyait apparaître , à l'égard des marchandises qui entraient,- non-seulement des droits d'entrée,, mais même des prohibitions. Ce fut ainsi que François. I er prohiba les draps espagnols. Ces mesures étaient prises à la demande des fabricants français, et souvent

lîé ' HISTOIRE

eaoyennant lin subside qu'ils servaient ail prince; cependant ces restric tions rigoureuses ne duraient qu'un temps .Au teste, dans le Code primitif deê douanes françaises ', on peut signaler aussi des prohibitions ù la sortie. On prohibait l'exportation de l'or et de 1 argent, parce que ces deux métaux étaient regardés comme la richesse même, et à. cet égard tous les États faisaient de même, y compris l'Espagne ^t le Portugal, qui ne pouvaient se passer d'en vendre, car c'était la production de leurs colonies. Nous avons dit r plus hfrut comment les obstacles à la sortie de ces deux métaux avaient subsisté fort tard chez tous les peuples de l'Europe. On interdisait encore, par mesuré de guerre* rexportatian des chevaux et des armes temporairement. Par précaution contre la disette, on, défendait l'exportation des subsistances, même du vin. Une ordonnance de saint Louis^clç décembre 15554, dirait cependant qu'il né fallait recourir à iû, prohibition, même temporaire, .que pour de grandes raisons*.

Bous Philippe le Bel x prince très-ibesbigneûx, la prohibition à la sortie avait , dans la plupart des cas , un caractère étiàinemment fiscal ; elle s'étendit à un grand nombre d 'articles, mais fut rachetable moyennant finance. À ce& prohibitions, inspirées par. la fiscalité, s'enjoignaient d'autre* qui avaient une destination protectioiitete , mais sur -lesquelles la fiscalité gravait aussi son empreinte. Les fabricants de tissus de laine, par exeûiple, jugeant contraire^ leurs intérêts que des laines brutes sortissent de France, s'obligèrent à payer à Philippe le Bel une gabelle dé douze deniers sur chaque pièce de drap de douze à treize aunes , à condition que la sortie de la matière première fût prohibée, et Philippe le Bel y consentit.

Colbert repoussa les traditions de cette fiscalité essentiel-» lement arbitraire. U entreprit de favorisera de hâter fe développement sur le soi français des manufactures dé toute

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DU TARIF DES DOUANES. I5ï

sorte- Dès conférences eurent lieu entre le ministre et des négociants choisis garnri les députés que chaque port ou ville manufacturière avait désignés. À la sùitede ces conférences se tenait un Gônseil du commerce, présidé psEr lé roi en personne , 'oif Ton arrêtait définitivement les disposition» à prendre. Le systènie convenu sur. la proposition de Colbért consistait à réduire lès droits à la sortie , â diminuer aussi les droits, à l'entrée des matières premières , mais à écarter* par l'élévation des droits lès produits fabriqués de" l'étranger. De là sortit le tarif de 1664 , qui ftinnôdifié assez profondément r en 1667, à l'égard des droits d'entrée su? tW certain nombre d'articles manufacturés •, dans le but avoué de faire de la ptotection. * ■

Il y eut donc, à partir de 1664 et de 1667 , de moindret droite à la sortie en général; cependant, sur quelques-uhet des denrées, sur les grains notamment, la taxe d'exportation testa considérable \ Ces droits -marchèrent dé pair avecuu enseïnble d'entraves à -la circulation intérieure des grains. Cela partait dhme sollicitude; peu éclairée pour lès populations, dont on croyait ainsi assurer la subsistance. On né comprenait pas qu'avec plus de liberté , l'agriculture aurait développé sa production, ce qui , même dans les années ojf mauvaises récoltes , aufàiV offert au pays plus de ressources alimentaires. À l'égard de qiïelqufes autres denrées, comme

* La bonneterie, la draperie; le fer-blaftc, les glacés, les pe$ûx préparées, le* tapis, les sacres, leà hnBeâ de poisson et de baleine, et d'autrdÉ . articles. Le droit sur les draperies fut porté au double; celui sur la bonneterie fut augmenté dans Je rapport de 4 à 10 ; celui sur les tapisseries dansle rapport de 6 à 10, et celui sur les dentelles, dans le rapport de 9 à 12. ' ' Afnsi, par les tarifs de 1664 et de 1667, le froment et le méteil payaient 22 livres par iriuid de Paris de 18 hectolitres et un quart, ou/par hectolitre, 2 fr. 21 c. C'était à peu près le quart de ce que coûtaft un hectolitre alors*.

%'avoînê payait 13 livres 15 sous par muid,~de contenance douhle. '

Les vins, 12 livres"; ou 22 fr. 08 c. le tonneau dé quatre barriques.

Dans Ces conversions que nous faisons des livres en francs, rions àdniet? ton* qu'une livré ferait 1 fr. 84 c. Ces! la proportion correspondante d'après les quantités de métal fin contenues dans les pièces de monnaie.

le vin et l'eau-ide-vie, pn se laissait aller à l'espérance que Fé> tranger ne pourrait jamais se passer des nôtres, qu'ainsi une „ taxe à la sortie seraitsansin^onvénieût jfc de

nos boissons* et qu'a pljis forteiaison il n!y aurait pas de représailles contre ces articles; yu qu'elles ne pourraient pas te-

. nîr si en çn essayait. Sur ce point, on a été aBhèremeat déçij.

Le vice capitàldu tarif de Colbert fat de ne pjts être unir

tormément applicable à toute la France .'Colbert , dont l'esr

- prit avait une pente prononcée vers l'unité et Jà ceniralisation, avait fortement voulu étendre les dispositions 4e son Wrif à tout le royaume ; mais les résistances qu'il rencontra ne ^pureiït être surmontées. Il obtint cependant que la moitié dep pFoyinces s'y ralliât de .gré ou de force. Elles composèrent ce .qu'on nommait encore,. -en 1789, le bloc des provinces des cinq grosses fermes * . En dehors Testèrent deux catégories de p&ys : la première, très-considérable, fut celle des provinces qu'on qualifia d'étrangères, par rapport au tarif dont elles n'ayafënit pas "voulu f ; la seconde, plus restreinte, fut ceHedes provinces qui reçurent la désignation de provinces trq&i&eï comme pays étrangers*. Celles-ci étaient complètement assimifées à l'étranger* dyec lequel :^elles traitaient libreiàenlf; par contre , leurs produits étaient ' taxés , quand ils entraient dans les autres provinces , comme s'ils fussent venus 4e la Hollande pu de lTSspagiiè. • Circonstance digite de. rémarque , le tarif àe Colbert était

. exempt 4e prohibitions Commerciales à l'entrée ; les armateurs avaient même la faculté d'acheter deg.iuivires con-

La iïorjnàndie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Brè$se> te Bugey, le èoirrbonnais, Je "Poitou, TAunis, l'Anjou et le. Raine, sans «omplerli» ^ovince^ enclavées dans celles-ci f comme te Soissonnafc, rtlêMJe- Frace, la Beauce, la Toiirafûe, le Perche.

La Bretagne t rAn^oumoft , )a Marche, Te Périgord , l'Auvergne., la Guyenne,' Je ^Languedoc*,* la Provence , le Dauphiné, .1* Flandre, V Artois, le Hainânt; là Fmobe-Coïoté* * " • „ v

, * L'AUJatîè ;1a Lorraine 3 ;Jes TroisVEvêcnés; le pays de Gèx, les villes de Marseille, Duakefque, Lôricnt. "

struits en pays étrangers. La prohibition est une mesure exorbitante; on conçoit, sans l'approuver certes, que lorsque deux nations sont remplies de haine Tune contre l'autre, leurs gouvernements interdisent réciproquement le commerce. La prohibition, en un mot, est une des manières d'être naturelles à l'état de guerre. Dans cette situation violente où les passions publiques sont en débauche , on ne raisonne pas ; les résolutions extrêmes sont celles qu'on préfère. Mais, dès qu'on est de sang froid et qu'on raisonne, la prohibition est une tyrannie, excepté aux yeux de ceux qui croient s'y enrichir. Colbert donc , selon les paroles d'un historien qui la bien jugé , «était persuadé que la défense d'importer est suffisamment représentée par des droits lorsqu'ils sont élevés à un certain taux. Alors , en effet , si l'industrie nationale ne sait ou ne veut pas , avec la forte prime que lui accorde le tarif, satisfaire au goût des consommateurs , ceux-ci ont encore le choix des fabrications étrangères, en payant un tribut volontaire dont l'État profite, au refus des industriels. Cette liberté restreinte éveille entre les différents peuples une émulation d'industrie, que le monopole national étouffe au contraire. A ces avantages , les droits de douane , lorsqu'ils sont sagement calculés , en réunissent un plus grand encore , celui de prévenir l'existence et les conséquences funestes de la contrebande', etc. » Ce fut le 8 octobre 4686 seulement , trois ans après la mort de Colbert , que les prohibitions furent introduites dans le tarif qu'il avait dressé.

Quant aux droits d'entrée, ceux de 1664 n'excédaient pas 5 pour cent environ * de la valeur des marchandises ; ceux

1 Bailly, Histoire financière delà France, 1. 1, p. 454.

* C'est l'évaluation qui est consignée dans un écrit très-recomuiandable d'un employé des douanes de Saint-Ferréol, qui avait bien étudié son sujet. Cet écrit est inlilulé : Exposition du système de douanes en France. Marseille, 1835.

même de 1667 étaient, pour la plupart, bien au-dessous des droits actuels. Cent kilogr. de fer n'étaient taxés qu'à 2 fr. 25 c, au lieu de 20 fr. 62 c. ; 100 kilogrammes de fonte qu'à 65 c. , au lieu de 7 fr. 70 c. Au contraire, les droits d'exportation restaient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui , malgré la réduction marquée que Colbert leur faisait éprouver ' .

Le système commercial de Colbert , qui était semi-fiscal, semi-protecteur, mais qui , dans ses allures protectionistes, conservait de la vergogne, fut maintenu jusqu'à la Révolution. Dans l'intervalle, le tarif subit beaucoup de change-

1 Voici quelques termes de comparaison entre le larif de 1667 et le tarif actuel (fin de 1851) :

Les laines payaient alors 7 fr. 51 c. par 100 kii. ; aujourd'hui, c'est 22 pour 100, ai valorem, c'est bien davantage; les chanvres bruts ou teilles, 1 fr. 88 c, aujourd'hui 8 fr. 80 c. ; les chanvres peignés, 1 fr. 88 c, aujourd'hui 16 fr. 50; les lins, 3 fr. ; aujourd'hui, s'ils sont simplement teilles, 5 fr. 50 c. ; s'ils sont peignés, 16 fr. 50 c. Les cotons bruis, 11 fr. 25 c* , aujourd'hui, 2* fr. ; les cotons filés, 37 fr. 55 c. ; aujourd'hui, au-dessus du n° 143 , 770 fr. ; s'ils sont retors, 880 fr., et, au-dessous du n° 143, ils sont prohibes. La fonte en gueuses, 65 c, aujourd'hui 7 fr. 70 c. ; la fonte ouvrée, 7 fr. 50 c, aujourd'hui prohibée ; les fers en barres, sans distinction de gros et de petits, 2 fr. 25 c, aujourd'hui de 20 fr. 62 c. à 41 fr. 25 c. ; les fers ouvrés, 7 fr. 50 c, aujourd'hui prohibés, sauf quelques exceptions ; les outils en fer rechargé d'acier, 7 fr. 50 c, aujourd'hui 154 fr. ; l'acier, 5 fr. 26 c, aujourd'hui l'acier naturel , 66 fr. ; l'acier fondu, 132 fr. ; les limes, 6 fr. ; aujourd'hui les ordinaires, 220 fr., et les fines 275 fr. ; les tissus de coton, 14 centimes, aujourd'hui prohibés ; les tissus de laine, 5 fr. 10 c, aujourd'hui' prohibés.

Quant aux subsistances, les bœufs payaient, en 1667, 5 fr. 52 c. par tête, aujourd'hui 55 fr. ; les porcs, 1 fr. 8i c, aujourd'hui 13 fr. 20 c. ; les moutons, 1 fr. 38 c, aujourd'hui 5 fr. 50 c. ; les viandes salées, 7 fr. 51 c, aujourd'hui 33 fr. Le beurre, 2 fr. 2i c, aujourd'hui 3 fr. 30 c, et s'il est salé, 5 fr. 50 c. j l'huile d'olive, 4 fr. 70 c, aujourd'hui 27 fr. 50 c.

Les étoffes de soie payaient , quand elles étaient brochées d'or on d'argent, 9 fr. 46c. par mètre, et la moitié quand elles étaient sans mélange d'or et d'argent. Aujourd'hui, les articles analogues payent des droits de 34 fr. 10 c. et de 20 fr. 90 c. par kilogramme. II est bon de rappeler qu'alors les articles étaient d'un prix beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui.

Au sujet des droits d'exportation, la comparaison n'est pas moins in-

ments de détail. C'est ainsi, par exemple, qu'on donna plus de liberté à l'entrée des subsistances autres que le blé; quant au blé, il était de principe qu'il fût exempt de droits d'entrée. Un autre changement , mais celui-là regrettable,

structive. Aujourd'hui ces droits sont réduits, daus la plupart des cas, à un droit de balance destiné à couvrir les frais de pesée à la sortie, afin qu'on sache bien ce qui sort du pays ; ce droit est de 25 centimes par 100 Itilog. presque toujours. Le tableau suivant indique ce qu'ils étaient avaut la révision du tarir par Colbert, et ce qu'ils restèrent en 1667 :

A*i:»i Aa aA ..;a «„» i. VA « Taxe avant 1664, Taxe

Articles sounis aux taxes. en moyenne . en 1M7

Laines. . . . , , . . 40 fr. 55 56 fr. 32

Chanvres teilles 3 14 5 63

— peignés 6 85 38

Linsteillés 4 83 9 38

— peignés 10 47 16 90

Cotons en laine 29 10 15 02

— en Ut simple.. ....... 41 36 22 53

~ en fil retors ,. 41 36 ft 53

— enfiiau-des.dun*143, 41 36 22 53

Suifs 5 63 4 69

Fontes en gueuses. ..... 3 67 l 51

— ouvrées 3 67 1 51

Fers en barres, gros. ... 3 67 1 51

— — petits... S 67 1 51

— ouvré». 3 67 1 51

Outils en pur fer ,. 3 67 1 51

— rechargés d'acier 10 40 3 75

Acier naturel 4 02 4 14

— fondu ,. 4 OS 4 12

— ouvré,. , .... 10 40 3 75

Outils, limes ordiu 10 40 3 75

Tissus de coton 27 04 11 26

Tissus de laine (draps). . . 35 36 18 77

Bœufs.. 4 50 4 50

Porcs 1 38 1 38

Moutons 37 37

Beurre. 7 45 5 63

Huile d'olive 6 75 4 51

Hase Taxa actuelle, de

perception.

0,25 c. par 100 fcil.

1 f. » par tête.

Rappelons que , dans ces évaluations en francs des droits établis sous Louis XIV, nous sommes partis de ce que la livre d'alors contenait la métn* quantité d'argent que 1 fr. 84 c.

consista en ce que des prohibitions se glissèrent dans le tarif. Celles qui firent le plus de bruit étaient dirigées contre quelques étoffes fabriquées en Chine ou dans l'Inde , à savoir, certaines riches soieries et les toiles peintes. L'àpreté des sollicitations de quelques manufacturiers qui trouvaient commode d'écarter la concurrence de ces productions fort recherchées parmi les classes riches , et la facilité , que nous avons signalée dans un des chapitres précédents, avec laquelle l'esprit de la législation d'alors s'accommodait du monopole, donnèrent naissance à ces restrictions abusives. La rudesse avec laquelle on jugeait naturel de traiter les administrés, fit qu'on ne recula pas devant l'emploi des moyens les plus acerbes pour sanctionner la prohibition et la rendre effective ; car le public, qui trouvait à son goût les étoffes de la Chine et de l'Inde, en voulait toujours, malgré la défense d'en importer. C'est ainsi qu'un arrêt du Conseil du commerce, du 20 janvier 1716, ordonna que la moitié des toile» peintes découvertes dans le royaume serait brûlée, et l'autre moitié, envoyée dehors. L'arrêt du 22 février suivent statua qu'au lieu de la moitié , ce serait la totalité qu'on livrerait aux flammes, de sorte qu'en avril de la même année, il fut détruit par le feu une masse de toiles peintes et d'autres étoffes des Indes, qui valait 26,000 livres. Un édit du mois de juillet 1717 établit la peine des galères contre ceux qui introduiraient des marchandises prohibées des Indes à main armée, ou avec attroupement de cinq personnes et audessus ; à l'égard des autres , il devait y avoir une amende de 1 ,500 livres , et , en cas de récidive , le carcan pour les hommes et le fouet pour les femmes , qui seraient en outre, disait Tédit, renfermées pour trois années.

« En ce temps-là , dit Dufresne de Francheville , M. d'Argenson fit lecture au Conseil d'une lettre de l'inspecteur des manufactures étrangères à Calais, qui demandait s'il saisirait les robes de chambre de toiles peintes des passagers d'Angleterre. 11 fut arrêté par le Conseil qu'elles seraient re-

tenues au débarquement , pour être rendues à rembarquement, lors du retour de ces passagers en Angleterre \ » Cette précaution contre les robes de chambre est le côté grotesque des prohibitions décrétées contre certaines productions manufacturières de l'Asie lointaine. Voici un trait qui fait apercevoir comment l'odieux s'y mêle au ridicule (je cite toujours textuellement Dufresne de Francheville) : L'année suivante (1720), la ville de Marseille se trouvant infectée de la maladie contagieuse, on réitéra les mêmes défenses à peine delà vie, par arrêt du 11 octobre 1720. La crainte que quelques particuliers séduits par l'espérance d'un grand profit n'achetassent dans cette ville des toiles et étoffes des Indes, qui s'y vendaient à très-vil prix, pour les répandre dans le reste du royaume, obligea, dit cet historien qui est grand admirateur du système protecteur, d'user de ces peines rigoureuses, « parce que ces marchandises», comme porte l'arrêt, « sont par leur nature très-capables de conserver « et de répandre le mauvais air. »

Je cite ces faits comme des traits de mœurs. Les prohibitionistes, pour arriver àleursfins, ont toujours jugé que tous les moyens étaient bons. De tout temps, quand il s'est agi d'obtenir une aggravation de droits , ou des mesures exorbitantes, et même des peines draconiennes contre ceux qui les gênent dans la poursuite du monopole, ils ont fait servir à l'accomplissement de leurs desseins la guerre et, on vient de le voir, la peste.

Nous venons de dire par quelles violences on prétendit un moment guérir ce que, dans la naïveté de son humeur protectioniste, Dufresne de Francheville appelle « un mal aussi incurable que paraît l'être l'entêtement de la nation pour le port et l'usage des étoffes des Indes.» On ne tarda pourtant guère à revenir sur quelques-unes de ces rigueurs. Dès le 20 mai 1720, il avait été décidé qu'on ne brûlerait plus les

1 Voir V Histoire du tarif de Dufresne de Francheville, t. u, p. 648 et suivantes.

toiles peintes et autres marchandises prohibées; on trouvait plus avantageux de se borner à les confisquer pour en faire argent en les réexportant. Néanmoins, même lorsqu'on se fut radouci, la prohibition resta sanctionnée par des dispositions sévères jusqu'à la brutalité, mais la pratique de gouvernement envers le public était alors extrêmement sommaire , et puis le nombre des articles frappés de prohitition était limité. C'étaient quelques articles de luxe , avec quelques autres plus usuels cependant. Ainsi les bas de soie et de fil de fabrique anglaise et d'autres articles de bonneterie en soie et en fil, de même que les bas de coton et de laine d'Angleterre, furent prohibés par l'arrêt du 6 septembre 1701, et le restèrent indéfiniment.

En 1790 et 1791 , quand la Constituante refit le tarif, elle le rendit plus libéral ; elle interdit l'emploi de tous les moyens de surveillance et d'exécution qui lui parurent contraires à l'esprit d'une civilisation avancée et d'une administration bienveillante pour le public. Elle fit disparaître beaucoup d'inégalités fondées sur la provenance, et surtout elle eut soin de rendre le tarif uniforme pour toute la France, en abolissant complètement les douanes intérieures ■.

1 Nous reproduisons ici un passage de l'article 3 du décret des 30 et 31 octobre 1790, qui indique les droits auxquels étaient soumises les marchandises, selon les localités et aussi les circonstances. Et encore cet article ne mentionne pas les inégalités du traitement qui leur était fait selon la diversité de provenance.

« A compter du même jour premier décembre prochain , les tarifs particuliers de 1664, 1667 et 1671, de douane de Lyon, de douane de Valence, de ♦ pour 100 sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer, de S pour 100 d'Arles, du denier Saint-André et liard du Baron ; ceux de la patente du Languedoc, foraine et traite d'Arzac, de la gabelle et foraine du Béarn ; ceux de la comptablie, du droit de convoi, de la traite de Charente , de la Prévôté de La Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la Prévôté de Nantes, de Brieuc et des ports et havres en Bretagne, d'issue foraine, traverse et haut conduit, transit et thoulieu dans la Lorraine, le Barrois et les Evêchés, le droit de passage sur les vins de Lorraine entrant dans le pays Messin, le tarif des péages d'Alsace, qui tiennent lieu des droits de traite dans cette province ; les péages du Rhône, celui du Paty* celui de Péronne, et généralement tous les péages royaux ; ceux pour les

Depuis 1791 , la France, dans sa politique intérieure, a suivi de tout point à peu près les principes proclamés par la Constituante; mais, à cette règle, la législation douanière actuelle forme une exception. Quiconque mettra en regard le tarif de 1791 et celui de l'époque actuelle, sera surpris de l'énorme distance qui les sépare. Le tarif de 1791 ne fait rien pressentir des duretés de celui qui régit aujourd'hui notre commerce international; celui-ci, par l'exagération des droits et par la multitude des prohibitions, est une innovation dans nos annales, même par rapport à l'ancien régime. C'est que dans ses dispositions fondamentales, par l'effet de l'art qu'ont déployé les intérêts privés qui en profitent ou s'imaginent en profiter, le tarif tel qu'il subsiste encore aujourd'hui (janvierl852) est l'œuvre de deux gouvernements qui ne sont plus, dont le moins reculé est séparé de nous par trente-six ans de paix; et il est conçu dans l'esprit qui convenait à ces deux gouvernements, à cause de la situation où ils étaient engagés. Yivant dans un état de guerre acharnée contre plusieurs des puissances européennes, et particulièrement contre la plus manufacturière et la plus commerçante des nations étrangères, ils jetèrent dans la législation douanière la virulence de leurs passions belliqueuses. Le gouvernement de la première République et l'Empire sont les inventeurs de ce luxe de prohibitions par lequel se distingue le tarif français, et ces prohibitions mêmes , c'est la guerre qui les inspira par manière d'hostilités. Le tarif de 1791 n'avait qu'un petit nombre de prohibitions, presque toutes fiscales ou de police, et non

droits d'abord et de consommation, et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations des diverses parties du Royaume, entre elles et avec l'étranger, cesseront d'avoir leur exécution , et demeureront annulés, ainsi que tes droits de courtage et de mesurage à La Rochelle, le premier tonneau de fret, de branches de cyprès, de quillage de liers retranché, de parisis, de coutumes des ci-devant seigneurs, de traites domaniales à la sortie, et ceux d'acquits et d'attributions attachés aux offices des maîtrises ; des ports et autres juridictions. Ces tarifs et droits sont remplacés par un tarif unique et uniforme, etc. »

pas commerciales. Ainsi, pour l'intérêt ou la commodité du fisc , on écartait le sel marin , les cartes à jouer, le tabac en feuilles autrement qu'en boucauts. Le salpêtre, la poudre à tirer étaient prohibés par mesure de sûreté générale. En fait de tissus, il n'y avait de prohibées que les étoffes avec argent ou or faux; c'était afin de sauver des tromperies au consommateur français. Par raison d'hygiène, on prohibait les médicaments composés. Je ne vois dans le tarif de 1791 que deux prohibitions sérieuses, qui aient de l'analogie avec celles qui abondent dans le tarif actuel, celle de la verrerie et celle des navires 1 . Mais en somme , par l'ensemble de ses dispositions , le tarif de 1790 était fort libéral. Entre autres, le législateur de 1791 mettait une sorte de soin religieux, que tout gouvernement désormais est tenu d'imiter, à laisser entrer en franchise les denrées alimentaires et les matières premières.

La guerre une fois déclarée, après le 21 janvier 1793, tout change de face. La prohibition, à laquelle la guerre a ouvert la porte, prend immédiatement ses coudées franches. Pour savoir d'où lui vient tant de latitude, on n'a qu'à lire les titres officiels des décrets ou des lois. Dès le 1 er mars 1793, la Convention rend un décret qui est intitulé ainsi dans le Bulletin des lois : Décret qui annule tous traités d'alliance et de commerce passés entre la France et les puissances avec lesquelles elle est en guerre, et défend l'introduction en France de diverses marchandises étrangères \ Quelques

1 On peut même remarquer que celte dernière n'était pas primitivement dans le tarif; elle y fat insérée après coup.

L'huile de poisson de pêcbe étrangère était prohibée lorsqu'elle venait de tout autre pays que les Etals-Unis , ce qui était une exception large. On supposait que c'était une question de puissance maritime. L'huile des Etats-Unis était imposée à 12 fr. les 100 kil. Aujourd'hui le même article paye 40 fr. par navires français, et 56 fr. par navires étrangers.

* On jugera de l'esprit de ce décret par les articles suivants :

« Art. II. L'administration des douanes est tenue, sous la responsabilité personnelle des administrateurs et des préposés, de veiller à ce qu'il ne soit introduit ni importé en France aucune desdites marchandises. Les

mois après, paraît un décret ainsi désigné officiellement • Décret du dix-huitième jour du premier mois de ïan II, qui proscrit du sol de la République toutes marchandises fabriquées ou manufacturées dans les pays soumis au gouvernement britannique. Le Directoire, qui succède à la Convention, agit, en matière de douanes, comme si les lauriers de cette assemblée aux procédés sommaires l'empêchaient de dormir. Il se signale par le décret du 10 brumaire an V, dont le titre est: Loi qui prohibe Vimportation et la vente des marchandises anglaises 1 . On ajustement fait remarquer que la loi de bruadministrateurs et préposés qui auraient permis ou souffert Pinlroduciion ou importation desdites marchandises en France seront punis de vingt ans de fers.

« Art. 111. Toute personne qui, à compter du jour de la publication du présent décret, fera importer , importera, introduira, vendra ou achètera directement ou indirectement des marchandises manufacturées ou fabriquées en Angleterre, sera punie de la même peine portée en l'article précédent.

t Art. IV. Toute personne qui portera ou se servira desdites marchandées importées depuis la publication du présent décret sera réputée suspecte et punie comme telle, conformément au décret rendu le 17 décembre dernier.

1 Le considérant de cette loi est ainsi conçu :

« Considérant qu'un des premiers devoirs des législateurs est d'encourager l'indu strie française et de lui procurer tous les développements dont elle est susceptible; que, dans les circonstances actuelles, il importe de repousser de la consommation les objets manufactures chez une nation ennemie, qui en emploie les produits à soutenir une guerre injuste et désastreuse, et qu'il n'est pas un bon citoyen qui ne doive s'empresser de concourir à cette mesure de salut public. »

L'article principal de la loi est dans les termes suivants :

c Art. Y. Sont réputés provenir des fabriques anglaises, quelle qu'en soit l'origine, les objets ci-après importés de l'étranger : 1° Toute espèce de velours de coton , toutes étoffes et draps de laine, de coton et de poil, ou roélaugés de ces matières; toute sorte de piqués, bazins, nankineltes etmousselinettes; les laines, cotons et poils filés, les tapis dits anglais ; 2° toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée ; 3° les boulons de toute espèce ; 4° toute sorte de plaqués, tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, de tabletterie , horlogerie , et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tôle, fer-blanc, ou autres métaux , polis ou non polis, purs ou mélangés; 5° les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés , ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées,

maire fut, par une de ses stipulations expresses, une première atteinte à la liberté des neutres sur les mers. Après la Convention et le Directoire, c'est Napoléon qui procède grandement en fait de prohibition comme en toute chose. Le 22 février 1806, il rend le décret qui prohibe l'entrée des toiles de coton blanches ou peintes, des mousselines et des cotons filés pour mèches : c'était à l'adresse des Anglais, qui n'y étaient pas nommés cependant; mais ce fut suivi de près par le fameux décret de Berlin (10 novembre 1806), qui déclare les Iles Britanniques en état de blocus, et par le décret non moins célèbre de Milan (17 décembre 1807), contenant de nouvelles mesures contre le système maritime de l'Angleterre \ Là-dessus vinrent se greffer des clauses destinées à renforcer le blocus continental. L'Empereur, pour atteindre plus sûrement les Anglais dans leur commerce qui les soutenait, avait formé l'audacieux dessein de contraindre l'Europe à se passer des autres parties du monde. Louis XIV avait dit : « II n'y a plus de Pyrénées.» Dans un sens opposé, Napoléon décrétait: «Il n'y a plus d'Amérique ni d'Asie. » On n'aurait plus fait usage de la plupart des denrées coloniales. On se serait déshabitué du chocolat, du thé, des diverses épices et même du café. Le sucre aurait été tiré du raisin et de la betterave. Le coton, que les Anglais travaillaient avec une grande supériorité, eût été répudié par les continentaux pour leurs propres tex-

tes harnais et tous autres objets de sellerie ; 6° les rubans, chapeaux, gazes et châles connus sous la dénomination d'anglais ; 7° toute sorte de peaux pour gants, culottes ou gilets et ces mêmes objets fabriqués ; 8° toute espèce de verrerie et cristaux autres que les verres servant à la lunetterie et à l'horlogerie ; 9° les sucres raffinés en pain et en poudre ; 10° toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d'Angleterre. » En un mot, on prohibait à peu près toute espèce de marchandise, quelle qu'en fût l'origine. Il est remarquable cependant qu'on n'osait pas toucher aux articles alimentaires. De même, le fer et l'acier bruts, ainsi que le charbon, n'étaient pas atteints.

1 Les mots soulignés dans ce paragraphe sont les titres officiels des décrets tels qu'ils sont consignés au BuUetin des lois.

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tiles, le chanvre, le lin, la soie ; l'indigo eût cédé la place au pastel, la cochenille à des compositions chimiques. Tout cela fut sérieusement projeté et ordonné par cet homme puissant, devant le génie et la fortune duquel le monde se taisait*.

On s'expliquera sans peine qu au milieu de ces emportements on ait condamné les marchandises prohibées à être brûlées, quand elles seraient saisies. C'était la logique de la colère. On n'apercevait pas , parce que la colère est aveugle , ce qu'il y avait de barbare à détruire des tissus t en présence de populations mal vêtues; des substances alimentaires, devant des hommes affamés. On ne comprenait pas que cette destruction , laissant sans satisfaction certains besoins du consommateur , laissait par cela même subsister le débouché pour ces marchandises anglaises qu'on voulait proscrire.

A la paix, il semblait que tout cet échafaudage, érigé par la fantaisie et la passion d'une assemblée révolutionnaire et d'un grand conquérant, dût s'écrouler ; mais les intérêts auxquels profitait cette protection furieuse ne lâchèrent pas

1 Le décret du 4 mars 1806 établissait les droits suivants par 100 kilog. : cacao, 200 fr. ; celui des colonies françaises qui ne sortait plus, 175 fr. ; café, 150 fr. ; celui des colonies françaises, 125 fr. ; poivre, 150 fr. ; celui des colonies françaises, 135 fr. Le sucre élait ménagé encore ; mais le 5 août 1810, il fut englobé dans un système de rigueurs dont l'objet évident était de forcer, sans ménagement, le continent européen à se suffire de tout à lui-même. A partir de ce moment, les droits sur les denrées dites coloniales et sur les colons et bois du nouveau continent devinrent monstrueux. Sur les cotons d'Amérique les droits furent portés à 600 et à 800 fr. par 100 kil. (aujourd'hui 20 fr.) ; le sucre brut fut taxé à 300 fr. (aujourd'hui 45 fr.) ; le thé hyswin à 900 fr., le thé vert à 600 (aujourd'hui 150 fr.) ; le café à 400 fr. (aujourd'hui 50 fr.) ; le cacao à 1,000 fr. (aujourd'hui 40 fr.) ; le poivre a 400 fr. (aujourd'hui 40 fr.) ; la cannelle à 1.400 et a 2,000 fr. (aujourd'hui 33 fr.) ; l'indigo à 900 fr. (aujourd'hui 50 fr.) ; la cochenille à 2,000 fr. (aujourd'hui 75 fr.) ; le bois d'acajou à 50 fr. (aujourd'hui 10 fr.) ; le bois de Fernambouc à 120 fr. (aujourd'hui 5 fr.), et le bois de Gam poche à 80 fr. (aujourd'hui 1 fr. 50 a). Ces droits extravagants étaient encort grossis du décime dit de guerre qui, institué en Tan VII, subsiste kntott aujourd'hui.

prise. On effaça des lois les brutalités qui proscrivaient les* denrées coloniales et les matières premières des régions tropicales : de toutes parts on s'en plaignait, personne n'en bénéficiait, personne n'en demandait le maintien. On cessa de brûler les marchandises anglaises ; c'était un spectacle offensant, et même sous l'Empire on ne l'avait donné aux populations que dans de rares circonstances, où l'on avait supposé que c'était propre à exciter le sentiment belliqueux.. Mais tout ce qui constituait un privilège en faveur des manufacturiers, un instant atténué dans le printemps de 1814, fut restauré avec aggravation dès la même année par ta loi du 17 décembre, et puis aggravé encore, et on maintint de même , sans en rien rabattre , les moyens exorbitants qui avaient été adoptés sous la République et sous l'Empire, pour l'observation à tout prix des prohibitions décrétées contre les marchandises fabriquées chez l'ennemi. Ainsi les visites domiciliaires, la dénonciation soldée, la confiscation préventive, les visites à corps restèrent dans l'arsenal de la douane, et on ne se fit faute de s'en servir.

Il se produisit alors un phénomène dont les exemples sont trop nombreux dans notre histoire. Les intérêts particuliers parvinrent à se faire sacrifier l'intérêt général, parce que, faute d'esprit public, la force qui chez nous défend l'intérêt général est molle, tandis que les intérêts particuliers poussent leur pointe avec audace et énergie. Parmi les Anglais, les intérêts particuliers ne manquent ni d'âpreté, ni d'une impudente hardiesse; ils en ont pour le moins autant qu'en France ; mais, en Angleterre, l'esprit public donne à l'intérêt général un si puissant soutien, que celui-ci finit par triompher. En France donc, une fois la paix signée, les intérêts privés disputèrent avec obstination le terrain qu'aurait dû reprendre l'intérêt public, et ils l'emportèrent. Il faut dire qu'alors le régime protecteur trouvait des appuis naturels dans la plupart des administrateurs, qui s'étaient formés à l'école de l'Empire et

qui par l'usage s'étaient assimilé l'esprit des décrets de Berlin et de Milan.

Prompts à s'armer de tout, ces intérêts privés, qui cherchaient à se satisfaire aux dépens de l'intérêt national, avisèrent bientôt un argument captieux. La constitution anglaise, avec la pairie héréditaire, était alors l'idéal politique des penseurs les plus renommés et les plus libéraux; donc, concluait-on, il faut que nous imitions les lois qui, pour donner à l'aristocratie anglaise la primauté dans la société, lui assurent de grandes richesses ; donc il faut que nous ayons .une législation douanière qui favorise les grands propriétaires et accroisse leurs revenus. Cette pensée dicta de nouvelles dispositions douanières sur le bétail, sur les laines brutes; de même sur les fers, dont le haut prix profite aux propriétaires de bois bien plus qu'il n'enrichit les maîtres de forges qui se servent de ce combustible. Ce sont particulièrement les deux lois du 27 juillet 1822 et du 17 mai 1826, votées-, la date le dit assez, au fort de la recrudescence des idées nobiliaires, qui consacrèrent ce rétablissement dé* tourné des redevances seigneuriales. Pour assurer dans la Chambre des députés la majorité à ces exagérations nouvelles du tarif, il fallait, par l'extension des mesures restrictives à d'autres articles, acquérir des alliés au système; c'est ainsi que le tarif allait toujours étendant ses rigueurs. En somme donc, sauf des modifications sur les cotons bruts, les denrées coloniales et les autres matières propres aux régions équinoxiales, le tarif de la Restauration fut plus rigoureux, plus exclusif, çlus contraire à la liberté que celui de l'Empire, et il le fut sans excuse.

Il y joignit le tort impardonnable de frapper les principaux articles alimentaires, le pain et la viande. La République française avait soigneusement ménagé ces denrées, même dans les lois de douanes votées aux époques de ses plus grands emportements. Ainsi les décrets du 1 er mars 1793, du 18 vendémiaire an II et du 10 brumaire an V,

toutes ces lois de haine contre l'étranger, dont nous avons signalé plus haut les dispositions les plus saillantes, n'atteignaient ni les céréales, ni les farines, ni le bétail , ni la viande de toute sorte, sur pied ou salée. La loi du 10 brumaire an V, dans son énumération d'articles proscrits, ne mentionne pas davantage la fonte, le fer ou l'acier bruts. Le sentiment des intérêts populaires l'emportait même sur les passions belliqueuses du jour. De même , tant que dura l'Empire, les denrées alimentaires essentielles, les céréales et les viandes, furent admises en franchise, et sur la fonte brute, le fer et l'acier en barres, il n'y eut que des droits modérés. Il était réservé à la restauration d'avoir le triste courage d'imposer les denrées alimentaires dans l'intérêt d'une classe, et de grever, dans le même but, de droits exorbitants la fonte, le fer et l'acier, matériaux indispensables pour la confection des instruments de travail.

Quoique ces mesures fussent avantageuses à un certain nombre de personnes, il s'en faut bien que tous ceux qui croyaient y gagner, et qui, par ce motif, se ralliaient au système, en retirassent réellement du profit. Ils ne voyaient que l'augmentation de prix qu'ils obtenaient pour leurs productions. Us ne discernaient pas ce qu'ils perdaient comme consommateurs, ce qu'il leur en coûtait de plus, en leur qualité de chefs d'industrie, pour se pourvoir de matières premières et de machines. Ils auraient pu comprendre ce que plusieurs d'entre eux aperçoivent clairement aujourd'hui, que les restrictions du système protecteur causent à l'industrie une gêne extrême. Ils auraient dû se rendre compte du préjudice que leur causait le re»» serrement du débouché intérieur, car, lorsqu'une marchandise enchérit, par l'effet de la cherté des matières premières ou autrement, il s'en consomme moins. Mais ce qu'il est surprenant que les pouvoirs publics n'aient pas prévu ou n'aient pas pris en considération s'ils l'ont soupçonné , ce l30nt les représailles cruelles que notre idolâtrie pour le sy-

DfJ TARIF DES DOUANES. 145

stème protecteur devait attirer à nos industries les plus florissantes. A notre tarif agressif l'étranger répondit par des aggravations de droits sur nos marchandises. Nos vins, nos soieries, nos articles de modes et de goût, portèrent la peine des privilèges accordés par les pouvoirs de l'Etat aux propriétaires d'herbages et à l'industrie des fers ou plutôt aux propriétaires de bois et de mines de houille. Ces excès de l'opinion protectioniste en France eurent des effets déplorables pour la politique française. Des Etats secondaires, qui se fussent volontiers rapprochés de nous, que les traditions d'avant 1789 y poussaient, de même que celles de 1805, et dont l'alliance devait nous convenir, conçurent contre nous à cette occasion un éloignement dont nous subissons encore les conséquences \ C'est de cette manière que plusieurs Etats des bords du Rhin, repoussés par nous, ont été préparés par nous-mêmes à entrer dans le Zollverein organisé par la Prusse, et que nous les avons excités à continuer leur concours à une politique peu amicale pour nous. Après la révolution de Juillet, qui avait été faite au nom de la liberté, et qui avait donné du relief aux intérêts populaires, on pouvait espérer que le système serait tempéré. On eut, en effet, des velléités de reviser le tarif. On voulut d'abord réduire les droits qui frappaient les subsistances principales , le blé et la viande. On remit au creuset la loi des céréales ; mais elle sortit embarrassée de complications et excessivement restrictive. On présenta des projets de loi à la Chambre des députés pour abaisser les droits sur le bétail; mais la Chambre des députés n'en accueillit aucun. M. Duchâtel, qui eut ensuite le portefeuille du commerce, prit

* Je ne prétends pas excuser ces représailles. C'était un mauvais calcul. Parce que nous avions le lort de nous priver du bon marché que nous offrait l'industrie étrangère, ce n'était pas une raison pour que les peuples étrangers se privassent de l'avantage qu'ils auraient eu à se pourvoir chez nous de divers objets que nous offrions à plus bas prix. On ne se vengeait de nos mauvais procédés qu'en subissant une perte de plus. Je renvoie, à ce sujet, & ce qui a été dit chapitres x, xi et xu.

. 'initiative d'une ordonnance qui levait quelques prohibitions, et qui diminuait plusieurs droits. Cette ordonnance subit victorieusement l'épreuve législative ; elle fut convertie en loi pendant la session de 1836. C'était un commencement de réforme, commencement plein de réserve, mais les plus grandes choses ont commencé modestement. Oh arrive ainsi jusqu'en 1841. Alors la scène prend un aspect tout nouveau.

Jusque-là tout le monde, même dans les industries protégées, parlait de la liberté du commerce avec respect. On s'inclinait ostensiblement devant le principe. Le gouvernement, depuis une suite d'années, avait toujours eu soin de ne la nommer qu'avec respect, quoique les actes répondissent peu aux paroles. Vers 1841, les protectionistes, se sentant forts, résolurent de jeter le masque. La lice se jugeait bien établie au logis avec ses petits. Une coalition habilement ourdie, où le plus grand nombre des coalisés jouait le rôle de dupe, donna aux meneurs une puissance extrême. Ils n'attendaient plus que l'occasion ; la politique leur en fournit une. Les événements de 1840 dans le Levant, et le traité du 15 juillet, venaient de raviver dans le pays le patriotisme guerroyant et exclusif. Ils se déterminèrent à en profiter pour mettre le principe même de la liberté commerciale à l'index et pour ériger la protection en un principe absolu de droit public. Le marché national aux produits nationaux! s'écrièrent-ils ; et cette devise charma aussitôt l'imagination du vulgaire qui, à cette époque, regardait volontiers toute chose au travers des besicles du chauvinisme.

Immédiatement les protectionistes constatèrent leur force par un coup d'autorité. À la fin de 1841 , l'idée dont on avait vaguement parlé jusque-là d'une union douanière entre la Belgique et la France, semblable au Zollverein qui avait groupé autour de la Prusse, pour leur plus grand bien, une multitude d'Etats secondaires de l'Allemagne, acquit de la consistance dans les régions politiques. Le gou-

si3*

vemement belge en prit formellement l'initiative. Le roi des Belges vint tout exprès à Paris. Le gouvernement français fit à cette ouverture l'accueil qu'elle méritait. Il n'y avait pas de mesure qui, plus qu'un traité d'union douanière avec la Belgique, pût donner de la popularité à la dynastie de Juillet. C'était un acte de politique extérieure plein de cette décision dont on reprochait à ce gouvernement de manquer envers les puissances européennes. Le public en aurait su beaucoup de gré au prince, comme d'une démarche qui dégageait complètement la France de la plus pénible des stipulations de 1815 , celle qui avait converti la Belgique en un camp retranché placé à nos portes , d'où l'Europe nous observait et nous menaçait. Et, cependant, c'eût été sans péril pour la paix. Pour nos industries protégées, c'eût été finalement plus profitable qu'offensif. Quelques-unes en eussent été stimulées uû peu vivement, mais tant pis pour elles si elles en avaient besoin ; à qui la faute, si elles avaient négligé d'utiliser le bénéfice de la protection pour se mettre à la hauteur de l'industrie étrangère? et l'épreuve n'eût pas été au-dessus de leurs forces. Mais les protectionistes s'émurent, non, ils se soulevèrent. Les comités, déjà constitués dans l'ombre au sein de beaucoup d'industries, se réunirent . On s'échauffa m utuellement , on mit en mouvement de gré ou de force beaucoup de députés, et, les faisant marcher devant soi, comme un troupeau, on alla signifier aux ministres qu'on ne voulait pas de l'union avec la Belgique. On leur montra qu'on disposait de la majorité dans la Chambre, et le ministère jugea à propos de céder. Cette violence faite au gouvernement de Juillet est le plus grand affront qu'il ait essuyé. Et cet outrage lui était infligé par des hommes qui se donnaient pour les amis, les soutiens, presque les preux de la dynastie nouvelle ! On ne trouverait pas dans nos quatorze siècles d'histoire un autre exemple de particuliers entreprenant ouvertement, pour la satisfaction

de leurs intérêts mercantiles, de contraindre le gouverne*

ipent a abandonner un grand dessein politique et y réussis^ant! Les voix qui dénoncèrent alors cette indignité fyrçnt sans écho. L'opposition elle-même ne trouva pas un mot à dire. A quel niveau était donc tombé le patriotisme ep France !

Après cette insigne victoire, les protectionistes ne gardent plus de mesures. Ce ne sont plus des solliciteurs plus ou moins importuns, mais aussi plus ou moins respectueux. C'est une faction qui prétend exercer l'intimidation dans l'Etat. On est le maître de céans ; on fortifie sa domination et on preqd plaisir à la constater avee le plus grand éclat. Dans l'affaire du traité d'union commerciale avec la Belgique, la gouvernement avait cédé, il s'était soumis ; mais sa soumifsiou s'était passée dans les coulisses ; elle n avait rien d'officiel et, à la rigueur, elle pouvait être niée. Ils exigèrent quç son humiliation fût publique , qu'il leur rendît hominagft comme les vassaux du bon temps féodal, qui ç'agepouil-! laient devant leur seigneur suzerain en présence de la CQUP et du peuple. Ils donnèrent le spectacle de ce scfmdale, m 1845, à l'occasion d un projet de loi dont un des pyiuûipaU£ articles concernait les graines oléagineuses, Le prqJQt de loi, présenté par l'administration, élevait le droit spécialement sur le sésame. L'aggravation proposée était qoatr&iTO à l'intérêt public, mais elle était modérée. Ce n'était pw* assez pour les protectionistes. Us obligèrent le ministère à voter publiquement contre le projet ministériel, en fa^ veur d'un amendement ' qui augmentait démesurément M droits sur Je sésame. Seul l'honorable M. Cunin-Gridain$, ministre du commerce, défendit l'article de la loi tel qu'il l'çtyait proposé d'accord avec ses collègues, et se leva pour le soutenir. Tout le reste du cabinet passa, à la face du soleil, sous les fourches caudines, et vota par assis et levé contre le projet du gouvernement.

1 l/ftfiiendeinent pfltWay.

Quelque temps après , le gouvernement avait posé les bases d'un traité de commerce avantageux avec la Suède, Le cabinet de Stockholm consentait à diminuer lps droitf dont sont grevées, dans les royaumes Scandinaves, plusieurs des productions de l'industrie française. En retour, nous aurions admis sans droits les fers de Suède, sous la réserve qu'ils auraient çu la destination spéciale de servir aux fabriques d'acier. C'était tout profit pour nous. La France aurait eu l'acier à plus bas prix et elle aurait obtenu plus de facilités pour l'écoulement de ses vins et de plusieurs autres articles» Les ministres furent charitablement avertis par le Comité directeur que toucher à la législation sur les fers, c'était porter la main sur l'arche sainte, et qu'ils eussent à garder leur projet en portefeuille, ce qui fut fait. Gettq foi*, au moins, on ménageait l'amour-propre du gouvernement; on ne le fustigeait pas en public

Mais, comme si l'apparence même d'un ménagement enr vers le gouvernement eût pesé aux meneurs, au môme mo* ment ils firent une manifestation publique d'une inconvenance suprême. Au commencement de novembre. 1846, ils publièrent un manifeste qu'on peut voir, avec les signatures des chefs du Comité, dans la collection d'un journal qu'ils avaient acquis vers cette époque , et qui continue de leur servir 4e Moniteur.

Dans cette pièce curieuse , le ministère était sommé de déclarer explicitement, et sans délai», qu'il entendait mail*tenir le système protecteur sans en rien rabattre, sans toucher même aux prohibitions absolues, faute de quoi on lui signifiait qu'on armerait ses ennemis *. On croirait un

1 On y disait que le délai de deux mois et demi qu'il y avait à courir jusqu'à l'ouverture de la session était un siècle.

* Voici le dernier paragraphe : « Croyez plutôt, messieurs les ministres, à la sincérité de nos paroles, à la maturité de nos réflexions» à la vérité de nos inductions, et, par un silence qu'aucun grave motif ne semblerait justifier, ne hâtez pas la crise qui menace, ne prolongez pas l'incertitude qui gagne tous les esprits et tend à ébranler toutes les convictions; ne failçs

cartel des barons anglais à Jean Sans-Terre , ou des grands yassaux coalisés en prétendue Ligue du bien public au roi Louis XI.

Le gouvernement supportait péniblement ce joug. Les grandes réformes que l'Angleterre venait d'introduire dans son tarif l'avertissaient que le régime de la protection avait fait son temps. Pendant que sir Robert Peel bravait la puissante aristocratie de l'Angleterre et en triomphait dans la question des céréales, de ce côté-ci du détroit se laisseraiton indéfiniment faire la loi par une poignée de déclamateurs? En conséquence, le 21 mai 1847, le gouvernement se décida à présenter un projet de réforme douanière. On effaçait quelques prohibitions subalternes , en les remplaçant par des droits élevés « . On autorisait l'entrée en franchise d'un grand nombre d'objets : ce n'étaient guère que ceux qui semblent avoir été inscrits au tarif pour l'allonger au mépris du bon sens, ou pour ennuyer le commerce et multiplier le nombre des préposés de la douane. Dans cette longue série de deux cent quatre-vingt-dix-huit articles qu'on affranchissait absolument ou conditionnellement , vingt-cinq ou trente seulement* sont importés en quantités

pas que vos ennemis soient armés par ceux qui veulent toujours contribuer avec vous à la prospérité du pays. »

1 Les objets qui devaient cesser d'être prohibés étaient la chicorée moulue, le cristal de roche ouvré, le curcuma en poudre, les eaux-de-vie de grains et de pommes de terre, les fils de poil autre que de chèvre, de vache et de chien ; les glaces non élamées, les nankins venant d'un autre pays que l'Inde, divers produits chimiques, la tabletterie, les tissus de bourre de soie façon cachemire ; les tissus de cachemire fabriqués au fuseau dans les pays hors d'Europe, autres que châles et écharpes; les tissus de crin non spécialement tarifes déjà, les tissus d'écorces d'arbres, les tissus de sole de l'Inde non importés directement (à l'importation directe ils étaient déjà admis) ; les étoffes de soie mélangée d'or ou d'argent faux ; les tulles de soie, les tulles de lin, les voitures pour le transport des personnes.

* Les nitrates de potasse et de soude des pays situés au delà du cap Horn ou du cap de Bonne-Espérance, les bois de teinture, le cuivre pur de première fusion, l'étain, les dents d'éléphant, le guano, le car tua me, les grandes peaux brutes fraîches, les peaux de chevreau fraîches et sèches , la résine copal, les bois de construction de pin , de sapin , d'orme, de noyer,

notables ; pour ceux-ci , et pour la plupart des autres ■ , la franchise n'eût été que conditionnelle : il eût fallu que l'importation eût lieu par mer et sous pavillon français ; c'était une manière de favoriser la navigation française. Le gouvernement proposait enfin que les navires pussent être construits en entrepôt, de sorte que les matériaux qui entrent dans la construction de nos bâtiments de commerce n'eussent à payer aucun droit.

Ce projet de loi eût trouvé grâce devant des gens de sang froid même peu sympathiques pour la liberté du commerce ; l'esprit réformateur s'y montrait dune modestie exemplaire ; mais c'était une brèche faite à la protection, et puis on manquait de respect pour la prérogative des forges , car l'immunité accordée pour la construction des navires se fût appliquée à quelques articles en fer, tels que barres, tôles, clous et câbles 1 . Aux yeux des protectionistes, le projet était donc sacrilège. La Commission delà Chambre des députés, nommée sous leur influence exclusive, le mutila pour la plus grande gloire de la protection, et elle motiva sa manière d'agir dans un rapport qui mérite de rester comme une pièce historique. C'est un monologue de l'intérêt privé

le merrain et le feuillard , la chaux , la baleine, la graine de moutarde, les graisses de poisson de pèche française, le jus de citron , le manganèse, le minerai de plomb et de cuivre, le son, les soies écrues , la pierre-ponce, le tartre brut, les os, cornes et sabots de bétail, le plâtre, les résidus de noir animal. La plupart de ces articles n'ont pas de similaires à l'intérieur, ou, s'ils en ont, 1 entrée du similaire étranger ne gênerait en rien le producteur français.

1 Sur les 998 articles, il y en avait 185, soit les deux tiers, dont la franchise restait conditionnelle , savoir : 23 qui n'étaient admis que par terre ou sous pavillon français s'ils arrivaient par mer, et 162 qui ne devaient jouir de la franchise qu'en venant par mer et sous pavillon français/ 113 seulement étaient affranchis dans tous les cas ; dans ce nombre étaient les yeux d'écrevisse, les vipères, les os de cœur de cerf, les dents de loup, les cloportes desséchés et autres articles du tarif empruntés au vocabulaire des baladins et des sorcières , et dont personne ne fait commerce.

* La quantité de fer sur laquelle eût porté celte immunité n*fcèt été que la deux-centième partie de la production de la France,

en contemplation devant lui-même, l'égoïsme fe'érigeant eu maxime d'Etat. Une assemblée au sein de laquelle oii Soutenait des thèses pareilles , avec une approbation près* que unanime , avait évidemment le vertige : elle devait misérablement trébucher au premier piège qui lui serait tendu. Ce fut ainsi, en effet, qu'elle termina sa triste carrière, à peu de mois d'intervalle, le 24 février 1848.

Cette journée du 24 février vit s'accomplir une révolution qui, dès le lendemain , fut unanimement acceptée comme devant ouvrir une ère de liberté, et comme devant donner aux intérêts populaires toutes les satisfactions possibles. La Constitution de 1848, qui en sortit, garantissait expressément la liberté du travail et de l'industrie, et, par plusieurs de ses dispositions, elle annonçait aux masses populaires les témoignages d'une sympathie toute particulière. Pendant les quatre années qu'elle a duré, rien n'a été changé pourtant au tarif de la douane, qui dans un si grand nombre de ses dispositions est offensif polir la liberté du travail et de l'industrie, et qui dans plusieurs autres tend à enchérir les subsistances. Les matières pre^ mières les plus importantes , les cotons, la laine, le lin, leè agents les plus accoutumés de toute industrie , tels que la houille, le fer, l'acier, n'ont pas été dégrevés d'Un centime. Le blé et la viande sont restés soumis aux mêmes droits qu'en 1826, quand florissait la doctrine d'une aristocratie territoriale enrichie par une redevance sur l'alimentation publique. A l'égard du blé, cette inaction a eu une excuse : les grains ont été à vil prix pendant toute l'existence delà Constitution de 1848 ; mais à l'égard de la viande, la convenance de la mettre autant que possible à la portée du pauvre était urgente, elle était vivement sentie. L'opinion publique s'était prononcée. La République, constituée en 1848, n'en a pas moins respecté sur ce point les aberrations de la monarchie.

La politique abonde en personnages qui croient être des

MT TAftlF BEft DOftANt*. 1M

conservateurs parce qu'ils conservent les abus. C'est ainsi que sont paralysés tous les efforts qui ont pour objet de provoquer l'abaissement du prix de la viande, non-seulement pAr l'abolition du droit sur le bétail , mais par le remanièrent dte octrois ou par la liberté de l'industrie bouchère. Le gouvernement provisoire avait supprimé le droit d'octroi 8Ur la viande , on Ta rétabli à Paris. Sous le régime de la Constitution de 1848, un administrateur éclairé, M. Carlier avait pris, avec la fermeté qui le distingue* l'initiative d'une réforme municipale qui rendrait complètement libre l'exercice de la boucherie. L'énergique volonté de M. Carlier a été vaincue, quoiqu'une Commission de l'Assemblée, dont le rapporteur était M. Corne, eût manifesté la même idée. Son projet est allé s'ensevelir dans la poudre des cartons. Je disais que, sous le régime constitué en 1848 , le tarif de la douane était resté ce qu'il était auparavant. Je disais mal, il a été aggravé, La coterie protectioniste y a fait jouter des rigueurs nouvelles. Un des hommes les plus versés dans cette matière, M. Lavollée; qui était directeur du commerce extérieur avant le 24 février, en a fait la remarque avec douleur ■ . Divers décrets de l'Assemblée constituante de 1848 et de l'Assemblée législative de 1849 ont rendu notre tarif plus opposé encore à la liberté qu'il ne l'était jusqu'ici. Cette âpreté des intérêts privés s'est révélée publiquement par les prétentions les plus extravagantes. Les protectionistes ne se contentent pas de maintenir ou d'exagérer encore à leur profit une législation contraire à l'intérêt public : il faut aussi qu'ils ne puissent être contredits par personne. Quelques publicistes se permettent de ne pas être de leur avis, et les professeurs d'économie politique enseignent, comme l'enseignaient Adam Smith et Say, comme l'écrivait Turgot, qu'il est d'utilité publique de graviter vers la liberté du commerce. Au gré des protectionistes , c'est

1 Journal des Economistes, numéros des 15 août et 15 septembre 1849, 15 février et 15 mars 1851.

un scandale auquel il faut mettre un terme. Il faut qu'on leur sacrifie la liberté de la presse, les droits et la dignité de l'enseignement. Dans la lettre aux ministres, de novembre 1846, que j'ai mentionnée plus haut, ils avaient demandé que la poste cessât de transporter les journaux qui n'étaient pas de leur avis. En 1850, le Conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, où ils étaient parvenus à dominer, a voté en séance publique, après un discours d'un maître de forges, que les professeurs d'économie politique seraient tenus d'enseigner le système protecteur*.

1 Ce vote , qui fui assez longuement délibéré , était ainsi conçu : « Le Conseil général émet le vœu que l'économie politique soit enseignée par les professeurs rétribués par le gouvernement, non pas au point de vue théorique du libre échange, mais aussi et surtout au point de vue des faits et de la législation qui régit l'industrie française. » Il fut surabondamment expliqué par les défenseurs de ce vœu que cela signifiait au point de vue du système protecteur. L'observation fut faite que les professeurs d'économie politique ne pouvaient se soumettre à une injonction qui était diamétralement contraire à la science telle qu'elle a toujours été enseignée. Là-dessus, un des coryphées de la protection, qui apporte volontiers dans les délibérations des assemblées les habitudes que l'on contracte au moulin, s'écria qu'on les casserait aux gages.

US fYtttME PROTECTEUR NE PEUT SE JUSTIFIER, ETC. 155

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