‹ Examen impartial de l'avis du Conseil d'Etat, touchant la lettre pastorale de M. le cardinal de Clermont-TonnerreChapitre 1 sur 2 · DE L’AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

DE L’AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

DE MGR. LE CARDllfAL

Ces Réflexions étoient destinées i psutiitrc dans nn Rcciieil périodique, pour rendre compte de l'ouvrage intitulé: Des Appels comme d’abus, et de l’usage qu’en a fait le Conseil d’État, au sujet d’une Lettre pastoraledeMgr. le cardinal de Clermont-Tonnerre, pae or xccLiistASTiQOE* ; leur étendue n’ayant pas permis de les y insérer, nous les pnblions séparément , sans en changer la forme.

Av

L’aatear du petit ouvrage que nous annonçons est un théologien. Nous ne prétendons pas refuser ce titre aux rédacteurs des journaux, et, à plus forte raison, aux membres du conseil d’état, qui ont bien voulu apprcn<lre au public ce qu’ils pensoient de la Lettre pastorale de M. l’archevêque de Toulouse. Nous le donnons à l’auteur, sans tirer à conséquence , et tout simplement parcequ’il a l’air de croire , dans le cours de son ouvrage, que, pour résoudre une question de droit canonique, il faut avoir quelque connoissance du droit canonique.

On nous rendra facilement justice sur ce point, si l’on fait attention qu*en recevant cet écrit, nous avons pensé qu’il venoit trop tard. Là où le Constitutionnel et la Gazette, les Débats et le Courrier, ont fait delà théologie * A Paris, au bureau du Mémorial catholique, rue Mér.icres, n" 9.

pendant un mois, il en reste bien peu à faire ; et la Faculté de Soréonne seroit mal conseillée, si elle s’avisoit de réformer un jugement doctrinal, émané de la Faculté des journaux.

Notre siècle a donc encore cet avantage sur les siècles passés : lorsqu’il s’élevoit une controverse en matière ^ religieuse, les feuilles publiques gardoientune neutralité armée entre tes combattants, jusqu’à ceque la question eût été traitée par des docteurs connus ou de savaUts ecclésiastiques. Elles ne descendoient dans l’arène qu’à leur suite. Ni le talent, ni l’habitude d’écrire, n’auroient pu sauver les journalistes du ridicule qui s’attachoit alors aux écrivains assez pleins de leur mérite pour enseigner aux autres ce qu’ils n’avoient jamais appris. Grâce aux progrès de l’esprit humain , les hommes de lettres ont recouvré leur indépcridaiice. Il n'y'TT' pas niT‘ iiituMaut-de qpue«tiun si grave , en religion , qui ne soit résolue , du soir au matin, dans les papiers publics , par quiconque veut s’en donner la peine, ^et avec une si merveilleuse assurance que les hommes qui y entendent quelque chose n’ont plus le mut à dire.

Ces réflexions préliminaires étoient indispensables pour justifler notre eeciésiastifjw de n’avoir point porté son ' ouvrage à la hauteur des articles qui ont paru sur le même sujet. On doit lui pardonner d’être resté bien audessous du ton affirmatif, fier, dogmatique, méprisant, qu’il suffit aujourd’hui de prendre pour trancher toutes les difficultés. Il a le malheur d’appartenir à l’ancienne école, où l’on posoit en principe que -crier bien fort n’éloit pas la même chose que raisonner bien juste. Son.ouvrage est écrit avec cette circonspection et cette réserve qui décèlent un homme d'autrefois, nourri de fortes

études, n attendant le succès de son livre que de reuchainemcntdes preuves et de l’évidence du raisonnement.

Il remonte d’abordà l’origine des appels comme d’abus; et après avoir prouvé qu’ils furent inconnus à l’ancienne Église, il en place la source dans la dispute de Pierre de Cugnières, etde Roger, archevêque de Sens, sous Philippe de Valois, a Le clergé , qui avoit jusqu’alors non seulc- »ment exercé sans obstacle sa jurisdiction propre, mais »qui, par la concession des princes et par l’efifet de l’estime » que lui atliroient ses lumières, avoit étendu bien plus loin f i>son influence et son autorité , fut obligé de rentrer dans •ses bornes. Cette puissance, une fois entamée, se vit inces- »samment pressée et restreinte. Plus elle avmt exercé '

• d’empire, plus ses droits furpot discutés avec rigueur.

• Cette disposition du coeur humain qui fait , cqjg^||||||gj|^le » un ancien puëte, qu’on oublie tout ménagement enyers

• l’objet d’un respect qui s’est tout-à-fait affaibli , nam » cupidè concutcatur nimù antè metutum , cette dispo-

• sition se fit sentir dans les nouveaux rapports des deux

• puissances, et les recours de la spirituelle à la civile se

• multiplièrent de jour en jour.Xes ecclésiastiques travail-

• lèrent eux-mêmes, sans s’en apercevoir, à l’affoifilisseomentde leur ordre. Foulés par les antipapes Clément VII,

» Benoit XlII et Jean XXIII, Us eurent recours au roi pour » être délivrés des subsides extraordinaires dont on ncces-

• soit de les accabler *. a Les siècles suivants appesantirent sur le clergé ces chaînes qu’il s’étoit volontairement imposées. Rien n’égala l’ardeur inquiète de la magistrature à soutenir ce qu’on appeloit les droits de la couronne, et

ce qui bien souvent n’étoit que la violation de ces droits.

* Pa^cs II) (!t 1 1.

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n nous reste, dit l’auteur, quatre-vingts volumes in-folio de procédures contre des ecclésiastiques, et les rois de France ont été incessamment obligés d’intervenir dans ces sortes d’affaires, pourmettreun frein à l’audace de leurs officiers. Dans la seule audience du 7 septembre 1762, le parlement rendit vingt-neuf arrêts contre la même congrégation religieuse ; < et c’étoit l’appel comme d’abus qui servoit de «prétexte à tous ses excès. Que ménageoit-il ? Où s’arrê- » toit-il ? Quel lieu si secretdu sanctuaire étoit à couvert ?. . . .

• » Il est vraiment dommage , s’écrie un auteur du temps , • que l^empereur Julien ne se soit pas avisé de cette exccl- «lente ressource. Affectant un profond respect pour Jésus- » Christ, il se seroit contenté de rendre le sénat appelant «comme d’abus de l’exécution de l’Évangile , et il auroit > très décemment aboli le christianisme sans essayer de se «foire débaptisèfïVv' '

Des anciens parlements, l’auteur passe à Buonaparte , qui , mêlant à ses décrets en faveur de la religion tout ce qVA son propre fonds lui foumissgit d’aigre et de dur envers ses ministres , ne puuvoit manquer de rétablir les appels comme d’abus. La loi du 18 germinal an X les remit en vigueur, et l’ordre de choses consacré par celte loi dure encote. Aussi l’auteur ne va pas jusqu’à contester à l’état le droit de s’opposer aux envahissements de l’autorité ecclésiastique. «Mais de bonne foi, dit-il, cette au- « torité, presque anéantie, peut-elle aujourd’hui faire naître » des terreurs sérieuses ? Ces tentatives, qui ne peuvent être » inspirées que par une surabondance de pouvoir, est-il «permis de les craindre' de la part d’un corps foible et «presque expirant? et sans briser une arme qu’on put dé-

* Pages i3 et 14 .

» ployer contre une Église entourée d’éclat et de puissance^ s ne scroit-il pas à propos de la cacher à la vue d’une Église » que reudentsi languissante et si abattue des persécutions » récentes et les toirents de sang que sa fidélité lui a fait » répandre*?» Dans tous les cas, n’est-il pas de toute justice de n’y recourir, selon l’expression du judicieux Fleuri, que comme à un remède extraordinaire qui ne doit être employé qu’en de grandes occasions ? Or le mandement de Mgr. l’archevéquc de Toulouse n’a pu sous aucun rapport mériter une si sévère mesure.

Avant de lire les preuves sur lesquelles l’auteur fonde * son assertion, on regrettera, sans doute, qu’il ne soit pas entré dans son plan de donner quelques détails sur la manière dont cette affaire a été présentée au conseil d’état; il étoit mieux à même que personne de recueillir tout ce qu’on a dit de la forme de cette procédure, assez singulière de nos jours, et de la fameuse séance où le projet d’ordonnance fut arrêté. Essayons de suppléer à son silence. Toutefois n’oublions pas qu’en rendant un compte exact de tout ce qui s’est passé, nous commettrions deux fautes graves. La première, d’inspirer le soupçon que, sur quarante-deux conseillers d’état appelés à délibérer sur cette lettre pastorale, un seul a pu faire au dehors d’indiscrètes confidences, ce quiestabsolumentimpossible. La seconde, de donner nous-mêmes comme dignes de foi les divers incidents d’une procédure que nous n’avons pas suivie, et les particularités d’une séance à laquelle nous n’avons pas assisté, ce qui seroit d’un bien mauvais exemple. Réduits à raconter une histoire que nous ne savons pas,, nous avertissons les capricieux lecteurs, qui nous cour

^ Pag€B 17 et i8.

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damnent à faire les choses quand on ignore conuaient elles ont été faites, qu’ils vont nous lire à leurs risques et périls, et que si nus rêveries s’accordent plus on moins avec la réalité , ils no doivent s’en prendre qu’au hasard , l’accuser de tout , et même le traduire , comme seul éditeur responsable, devant la police correctionnelle.

- INoui supposons donc, pour obéir aiu lecteurs qui aiment les romans et les contes moraux, que le Constitutimaiel du 3i décembre apprit à M. le ministre de l’intérieur que S. £. avoit reçu depuis quelque temps une Lettre pastorale de Mgr.x l’archevêque de Toulouse. Cette lettre étoit une bonne fortune pour le Constitutionnel : ü avoit épuisé les sophismes et les alarmes contre la septennalité; il avoit répété de toutes façons, à l’exemple de M. Jourdain, tfut cette mesure n’ étoit arrêtée gjf’ au p rofit du irrivité^Cj^ixe ie ‘privilège devait sêut profltêr deeeme mesksTeT^uet^ùls no»'iiûér^en étaient menacées, qu’elle menaçait toutes nos libertés, et qu’enfîn l’ancien régime alloit apparottre à la France consternée, avec ses grands feudataires, sou clergé excommuniant les rois, sou inquisition brûlant les philosophe8, et' son despotisme écrasant les peuples. 11 avoit entendu, et il demandoit à ses lecteurs s’ils n’entenduieut pas eux-mêmes le bruit des chaînes pesantes que la septeniialité préparoit aux hommes libres. Alalheureusemcnl personne n’entendoit que la voix effrayée du Constitutionnel; pas Un seul petit événement, pas un acte du ministère ou, de ses agents ne venoit justifier ses prophétiques terreurs; lorsque tout-ù-coup arrive la Lettre pastorale de Mgr. le cardinal de Clermont- Tonnerre. Ou l’ouvre , on la dévore des yeux : rétablissement des fêtes ! synodes! conciles provinciaux! organisation DSS chapitres!

RÉT1BLIS8BMCM DES OBDBES BEUEIEUx! JuStC cicl ! s'éCrie If. journal révoluUuiiuuirc, les temps pressent^ nos propliétics s'accomplissent, nous en tcnonslespreuve8àluni,uu...C'e/'' tains journaux nous accusent d’ exagérer les espérances des ennemis do V égalité , et tes sacrifices gui seront proposés en faveur du privilège !... Non, nous n’avons rien exagéré, nous n’avons présenté qu’un tableau trop fidèle, des projets de l’ aristocratie. H est évident que nous ten^ dons vers un système incompatible avec les moeurs, les opiniotss et le bonheur de la société *. Et pour en donner sur-le-champ une preuve parlante, le Constitution nel produit la Lettre pastorale, et il démontre comme quoi cette Lettre, à elle seule, nous ravit les libertés de l’Église gallicane, les cinq codes, trois millions do protestants forcés de quitter la France *% la Charte, les deux Chambres, le gouvernement représentatif, comme une tranihe soudaine arrache les forêts, brise les mouumente, ravage les moissons, et emporte dans son tourbillon toutes les espérances des laboureurs.

Cette complainte patriotique retentit aux oreilles des ministres; la lettre coupable de tant de crimes fut exhumée des cartons où elle reposoit en paix avec bien d’autres lettres. On la lut, à haute voix, dans les bureaux rimais à

* t^on<(t(u((onn«/ du 3i décembre. ' ' ^

•* Quand le Constitutionnel élèrele nombre des protestants à trois millions, U n’a l’intention de tromper personne; il sait très bien que le dernier recensement: des protestants , lait sons M. de Gares et sous les auspices de M. Guiiut, qui appartient à la religion réformée, n’a porto le nombre des protestante qu’à sept cent qjUle. Ainsi trois millions. ncsigniEent pas, sous la plume du Constilutionnel, trente fois cent mille, mais seulement sept cent mille; il n’emploie le nombre de trois millions que pour mieux faire sa pLrasc, et seulement parce- <}n’il ctt plus rond et plus harmonieux.

mesure qu^on avauçoit dans cette lecture, la frayeur sem> bloit diminuer. Le contraste de ce qu’on entendoit avec ce qu’on croyoit devoir entendre déridoit les visages ; et , d’un sentiment profond de consternation, les esprits passèrent à une pleine hilarité. Tant il y avoit loin des vœux pacifiques de l’illustre prélat , aux entreprises insensées que lui prétoit le Constitutionnel l tant sou langage simple et paternel convcnoit mal aux intentions liostUes qu’on lui avoit supposées 1 tant la sollicitude pastorale s’épanchoit avec confiance dans le sein du pieux monarque à qui seul elle adressoit des prières! Les choses en seroient donc restées là , si la correspondance des départements n’eût fait craindre que cette lettre, qui n’y étoit guère connue que parla traduction et le commentaire du ConstitvitioTmel, ne vînt multiplier les difficultés i^cs ^Ic ctiqp s, déjà passab^ieg^t multipliées. Des circonstances impréVHlU lorlilièrenl cettë^rémïère consSïération.. M. de Mettemich envoya à M. de Chàteaubriand une note assez détaillée sur les opérations du conclave. D’un autre côté,;0« parlait depuis quelque temps des prétentions incroyables de l’épiscopat. On ne citoit aucun * fait positif , aucune entreprise déterminée , aucune tentative d’envahissement; mais on en parlait. On disoit que le ministère étoit définitivement débordé par le clergé. Si vous demandiez en quoi et comment , on ne vous réppndoit pas , mais on le disait. En un mot , une grande mesure étoit devenue nécessaire : toute autre matière manquoit; elle tomba sur la Lettre pastorale. Soit de lui-même, soit par un intermédiaire que noiis ne connoissons pas, Mgr. le garde-des-sccaux la déféra au couseil-d’état. Le choix d’un rapporteur, quoique bien important sans doute, ne donna cependant aucun cm-

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barras. Un membre du conseil étoit fils d’un ancien ministre des cultes; il avoit été autrefois impliqué dans une affaire ecclésiastique ; attaché quelque temps à l’ambassade de Rome, il avoit pu causer souvent avec des théologiens. On Jugea naturellement que son père s’étant beaucoup occupé de droit canonique , et lui-mème en ayant souvent entendu parler dans la capitale du monde chrétien, les matières eeclésiastiques lui étoient plus familières qu’à ses collègues : en conséquence il fut chargé du rapport. Çeux qui l’ont vu savent s’il est bien écrit, si les précautions oratoires y sont habilement distribuées , s’il brille par un emploi sage et facile d’une vaste érudition; si les eoncordats, les arrêts , les ordonnances , cités à propos , portent la plus vive lumière dans les esprits, l’our nous, nous garantissons à nos lecteurs, sans en avoir aucune connoissance, qne c’est un chef-d’œuvre de style, que la foiblessc apparente des raisons y est suffisamment rachetée par l’éclat et la noblesse des figures. Il nous semble entendre l’orateur célébrer, dans un exorde pompeux et modeste , les bienfaits d’une paisible alliance entre la religion et la monarchie, proclamer en phrases harmonieuses les avantages du parfait accord de l’autel et du trône, démontrer, à la manière de Féuélon, la louchante nécessité de conserver entre le corps épiscopal et le monarque cette heureuse harmonie qui fait la force des sociétés et la gloire de l’h'gUse. Puis, arrivant à l’objet de la délibération par une transition bien ménagée, il nous semble voir sortir de sa bouche fleurie l’éloge accompli de Mgr. l’archevêque de Toulouse. Nous sommes émus jusqu’au fond de Pâme, de l’abandon délicieux avec lequel il parle de l’illustration de cette lamillc dç.< Clermoul-Tonncrrc, antique comme la nio-

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iiurchie, fidèle et prodigue de son sang pour les Bourbons, qu'elle a toujours adorés. Avec quels doux gémissements il cxppse ce triste assemblage de circoustauces , .qui le forcent de présenter au conseil, environnai de quelques nuages , le noble et pieux caractère de ce pontife vénérable, que la religion associe depuis quarante ans à ses combats et à ses victoires. Mais , sujet fidèle autant que chrétien soumis, il fait violence à son cœur pour n’écouter que son devoir , et il trouve, bien malgré lui , dans la ’ dernière lettre pastorale de Mgr. l’archevêque, plusieurs chefs graves d'accusation , sept abus capitaux , dont les libertés de l’Église gallicane, l’indépendance de la couronne , le droit public de la nation , demandent la répression la plus prompte et 11 plus solennelle.

Nous ne suivrons pas encore le rapporteur dans Ténumérjttion de# p reuves et des a utor ités qu’il étale en faveur ^ de sa thèse. ITntiuv 8U9U'&' iTobservSé' , ' l/rnsouiqiyv, que dans cette partie de son discours les grâces l’abandonuent; il 46vient sec, dur, aride, comme le recueil des lci 9 et des arrêts qu’il appelle A son aide , et ne retrouve un peu de vie et de chaleur qaÇj4d>ns cette péroraison presque éloqqente où il exhorte le conseil à ne pas décerner 4 centre un des premiers pasteurs de l’Église do France d'quUfè# Péihe*' qtie celles qu'il invoque dans ses conclusions généreuses , et où , joignant l’exemple au précepte sur la maqiëre de faire des vieux sans aucun aéus , il souhaite , avec toute l’ardeur d’une âme aimante „ que Mgr. l’archeiéque , avouant ses écarts , reçoive , avec l’humUe soumission d’un vrai serviteur de Dieu, la correçtipirfratçrnelle qu’il a tant adoucie -pour ne pas contrister ses cheveux blancs , Il ] J ' , .

r Il ne font pas oublier qae nous écrivonc na roman si M. le rap..

Entraînés par l’inlérôt de ce fervent et miséricordieux réquisitoire , nous avons oublié de rap|>elcr une circonstanee importante dans notre récit imaginaire. Avant l’ouvertnre de la séance , on avoit examiné, en eomité particulier, si la lecture delà Lettre pastorale, bn prévention , précéderoit ou suivroit le rapport. Les avis furent partagés. Il est tout-à-lait convenable, disoicut les uns, de donner connoissance do la pièce inculpée » avant d’entendre les conclusions du rapporteur. Comment juger autrement s’il en a bien saisi le sens et l’esprit ? Scrupule de novices ! répondoient les autres ; tout le monde est cen.sé avoir lu la Lettre pastorale ; c’est au fond peu de chose , une espèce de table de matières ccclésias- . tiques, en forme de supplique adressée au Roi. 11 est malaisé , d’ailleurs , de démêler le poison caché dans cet ouvrage ; il vient de Rome; 41 a paru avec approbation} le sacré Collège paroU l’avoir retouché; peut-être le nouveau pape en a-t-il inspiré l’idée; certainement il renferme des dispositions répréhensibles, mais elles y soiU si bien enveloppées que le lire séparément, et sans le rapport qui doit éclairer ces mystérieuses ténèbres, c’est à peu près vouloir le lire de nuit et sans lumière. Le contraste savamment établi entre nos maximes, notre législation , et les vœux et les sentiments de Mgr. l’archevêque de Toulouse, est seul capable d’en faire ressortir la manifeste culpabilité. Cet avis l’emporta. Le rapport fut lu sans autre formalité , et les voix furent immédiatement recueillies. Cependant la prévoyance des opposants u’étoit pas une pure illusion. Plusieurs membres du con-

portGur prenoit la chose au sérieux , et sll prétcndoiC qüc nous lui attribuons DU seul uiol qui ne soit pas dans son rapport, nous déclù-ous d’avanoe que nous soauocs pailaUcmcnt de aon avis.

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seil u'avoient aucune oonuoissaiicc de la Lettre pastorale, quelques uns même ignoroient le motif de leur convocation. Ainsi, soit que les lumières répandues dans la discussion par le rapporteur se fussent perdues dans l’épaisseur des nuages dont cette cause étoit environnée , soit que des clartés trop vives et trop abondantes eussent plongé les auditeurs dans une espèce d’éblouissement non moins contraire à la vue que l’obscurité même ; au fait, ils n’y voyoient pas clair. Rien de plus grave que les abus établis par le rapport , mais rien de plus impalpable que la présence de ces abus dans les passages de la lettre , où M. le rapporteur croyoit les toucher au doigt. Rien de plus positif que les ordonnances , les décrets et la jurisprudence des anciennes cours souveraines contre les en- , trcprises des évêques ; mais rien de plus délié , de plus imperce ptib le que les fils p ar les quels on vouloit rattacher le mandein^t Së iSf dê~7Jle^oiit-Tûuùëiie d lation pénale du royaume. On ciloit , il est vrai , une foule d’exemples de semblables condamnations; mais de toutes ces condamnations, pas une ne s’appliquait à l’espèce , et pour l’y ramener il fallait être doué de ce talent) .créateur des analogies que tout le monde n’a pas. D’un autre côté , les délits qu’on n’apercevoit point dans leevurticles incriminés pouvaient se trouver dans d’autres articles passés sous silence ; peut-être ils y étoient , peutêtre ils n’y étoient pas. En pareille perplexité , que résoudre , quel parti prendre ? Commencer par bien diriger son intention , et puis suivre l’avis du rapporteur. Ou liroit la Lettre pastorale en rentrant chez soi , et on verroit bien si l’on avoit attrapé juste.

^ Les conclusions furent donc adoptées à une grande majorité. Ou arrêta le projet d’ordonnance; un message le

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transmit àMgr. legarde-des-sceaux, qui, dit-on, Iç vit arriver avec plaisir. Rendons justice, toutefois, au chef suprême de la magistrature ; il examina ce projet avec ce sentiment exquis des convenances qui le distingue, il le lit retoucher jusqu'à trois fois pour en adoucir les motifs , et encore a-t-il reconnu peut-être depuis que la dernière rédaction des considérlants étoit un peu forte.

Ici finissent nos conjectures ou plutôt nos rêves historiques. Ce que la main du roi a touché doit être sacré pour nous, et l’ordonnance royale qui supprime la Lettre pastorale de M. de Clermont-Tonnerre se dérobe d’ellemême à notre censure comme à nos éloges. Bien plus, notre recueil étant de sa na'ture entièrement étranger à la ‘ politique , nous lui fermons la porte ; elle ne manque pas

de gîtes plus hospitJdiers-^ • . V ^ Revenons à l’analyse dè‘ÎS’brochure, il en est bien témpê, et contentons-nous de démontrer jusqu’à l’évidence que, dans toute la législation française, il n’y a pa.s un seul^ petit article qui, de près ou de loin, ait pu servir à motiver^ l’avis du conseil d’état. < Quelle est la loi qui nous régit , «relativement à cette matière? demande l’auteur* : c’est «évidemment la dernière , la plus circonstanciée, la plus ^complète de celles qui ont été rendues sur cet objet, la «loi du i8 germinal an X. Comment s’exprime-t-eUe ? «Voici ses propres termes ; Les cas d’ahus sont: l’usur- »pation, ou t’eæcis tht pouvoir , la contravention atix s lois et règlements de la république , l'infraction des » règles consacrées par les canons reçus en France , «l'attentat aux libertés, franchise» et coutumes de^É- » glise gallicasie , et toute entreprise et tout procédé

' Guugic

* Pages 3 i 5 et a4.

xqui, dans VeaiercicR du cuite, peut compromettre • Vhonneur du citoyen , troubler arbitrairement leur t conscience, dégénérer contre eux ou en oppression,' ou > en injure, ou en scandale public.

» Or, ajoute-t-il, M. de Clermont-Tonnerre n’usurpe au- » cun pouvoir , puisqu’il n’ordonne rien , et que sa lettre »no se termine par aucun dispositif; il ne contrevient »2l aucune loi de l’état, puisqu’il n’en est point qui dé- » fende de s’adresser au chef de l’état, comme il annonce «l’intention de le faire ; il n’enfreint aucun canon, puis- » que tout son mandement ne respire au contraire que le s rétablissement des canons ; il n’attente point aux libertés, «franchises et coutumes de l’Église gallicane, puisque tout »ce qu’il désire c’est de la voir aifranchir du joug que lui «ont imposé les lois révolutionnaires; enfin, il n’est ques- « tion dans la-l ettre ni d’anonne classe de

«citoyens en particulier ; il n’y opprime, il n’y injurie per- « sonne ; et il consçle plutôt qu’il ne trouble les consciences « vertueuses , par les espérances que la vivacité ou peut- «étre les illusions respectables de son zèle leur font envi- «sager *. »

Nous n’avons point à nous occuper, en entrant dans le détail des preuves, de l’accusation tirée du lieu où la Lettre pastorale a été publiée d’abord ; cette accusation plus approfondie a paru trop légère en matière si grave. Dans leur ardeur belliqueuse contre le clergé, les parlements n’avoient point osé défendre à nos évêques , en mission à Home, d'écrire à leurs diocésains, ni ordonner que leurs lettres fussent mises à la quarantaine si elles n’étoient datées de France quand elles venoient d’Italie. La cir-

■■ Pages 25 . .

constance de. l'impression , à Rome , chez Vincent Poggioii, avec approbation t sentoit trop la formule banale de tous les pays , où les bons livres s’impriment avec permission, avec approbation , avec privilège , suivant le l'éniedes langues et du gouvernement. Le rapportesr du conseil d’état tourna cette difficulté, par une habile idimtBuvre, en ne se servant que de la deuxième édition , faHàe par Manavit àToulouse ; et il crut devoir s’en tenir pour le fond de l’affaire aux sept propositions dans lesquelles les théologiens du Constitutionnel avoient résumé la doctrine de W. de Clermont-Tonnerre, comme autrefois on résuma en cinq propositions fameuses la doctrine un peu plus dangereuse de l’évêque d’Ypres.

PKEHIÈRE PROPOSITION.

Mgr. V archevêque s'arroge 4e plus terrible des privilèges, en s'affranchissant de toute dépendance de 4’autoritè civile *.

Voici ses paroles: « Nous voulons, idtant qu’il est en >■ NOUS , y établir (dans le diocèse de Toulouse) la discipline «ecclésiastique et le droit commun tels qu’on les observoit «dans l'Église avant les troubles et les funestes envabisse- » ments de ta révolution **. Cette terrible catastrophe n nous a ôté , il est vrai , les biens , les, titres , les préroga- » tives temporelles que le clergé possédoit depuis tant de «siècles, mais elle n’a pu enlever à l’Église le droit de se «gouverner selon les canons; et le pouvoir des choses hu-

* Constitutionnel du 3i décembre.

” Lettre pastorale, page 5.

Pi, ■ Gihi,>^Ic

»tnaines n’a pas plus de prise sur la discipline de l’Eglise »que sur ses dogmes, sa morale et ses sacrements. •

Qu’un journal libéral copie de l’hébreu en transcrivant une lettre pastorale , qu’il la lise de droite à gauche et de la lin au commencement, qu’il y trouve de cette manière tout ce qu’il voudroit y insérer pour la rendre ou ridicule ou révoltante , qu’il avertisse les marchands, les fabricants, les chefs d’atelier, qu’il y a dans ces mots, étaùiir ta disciplineecclésiastiqve, faire revivre te droit commun, gouverner selon les canons, un terrible privilège. Que les lecteurs qui entendent ces grandes paroles pour la première fois de leur vie , les fixent avec de grands yeux , et tremblent , en les épelant, de hâter la résurrection de la dime et de la corvée , c’est une comédie qui se joue en France avec tant de succès, qu’il ne faut pas être surpris que le Constitutionnel en ait do im é tme nouvelle repré- ' sentation à l’occasion du mandement de Mgr. l’archevêque de Toulouse.

Mais le conseil d’état entend trop bien le langage ecclésiastique, pour ne pas comprendre, qu’en voulant rétablir la discipline ecclésiastique actaki qu’il est es lui , non seulement M. le cardinal n’exclut , pas le concours de l’autorité civile , mais qu’il l’invoque au contraire pour tout ce gui est en elle Le conseil d’état n’ignore pas que, parmi les choses humaines qui peuvent avoir prise sur la discipline ecclésiastique, la révolution française liant un rang assez distingué et qu'on peut parler de ses envahissements sans crainte de la calomnier. Le conseil d’état sait bien encore, que la loi qui défendrait aux évéques de gouverner leurs diocèses selon le droit commun , selon les règles de la discipline , selon les canons , leur permettroit de les gouverner selon leurs idées, selon

leurs idées selon leur tempérament, selon leurs caprices; que cette loi si absurde n’existe nulle part; et que le seul moyen qu’il y auroif, au contraire, de faire suspendre un évêque de ses fonctions ce seroit de prouver que son adrAinistralion n’est pas conforme aux règles de la discipline, aux-canons, au droit commun de l’église; que loq» les arrêts des parlements qui suppriment des mandements o» des lettres pastorales u’exposent d’autres motifs que l’opposition de ces écrits avec les maximes des saints canons, du droit commun , avec les règles ordinaires de la discipline; que ce principe est l’unique fondement donné par Bossuet aux libertés, franchises et coutumes de l’église gallicane; et qu’enfin vouloir rétablir la discipline, le droit commun et les canons, c’est vouloir, mot à mot, l’indépendanee de la couronne, le maintien de nos véritables libertés et l’exercice du droit public Hc la nation. t

DECXlàHE PROPOSITION. ,

Il est dangerertx qu’un Évêque parie, dam ses mandements, de modificatiom législatives, et, à plus forte raison, qu’il ose demander au monarque des modifieations législatives^ • ’

Si nos lois ne s'améliorent pas assez vite, ce n’est pas, assurément^ faute de demandeuns en améliorations ; journalistes et pétitionnaires aux chambres, pairs de France, députés des départements, c’est à qui se fera temarqUer par son zèle à modifier, àréformer, à créer et à établir des dispositions législatives. Ce droit m’appartient, dit l’un, pareeque je suis, moi, une partie de la royauté; on ne me . le contestera pas, dit l’autre, on sait qaèp. suis une frac-

tiondea troispouvoirs; etmoi donc, reprend un troisième, est-ce que je ne le tiens pas de la charte? Et nous, répètent tous les journaux ensemble, nous, les organes de l’opinion, pouvons-nous, en conscience, ne pas réclamer une législation conforme aux mœurs et aux besoins de la société ? Dans cet ordre de choses, au milieu des innombrables propositions qui arrivent de toutes parts jusqu’au pied du trône, un évêque cardinal , pair de France, ne pourroit donc y porter ses vœux sans toucher au fruit défendu ; le ministère lui adresseroit les plus affectueux compliments lorsqu’il auroit écrit de belles lettres pastorales sur les élections, et il seroit très mécontent de lui lorsqu’il auroit paru désirer quelques modifications législatives en faveur de l’église. Dans le premier cas , il ne sortiroit pas des attributions de sa charge, il neferoitque marcher , sur les U-aces de ses illugttei. peédécesseurej et dans le second, il s’ouvriroit des routes inconnues, et il donneroit l’exemple des plus dangereuses nouveautés. Nous solliciteroiw avec confiance, dit monseigneur le cardinal. Us modifications législatives que l’opinion et l’intérêt puftiies demandent, depuis 'long-temps, et qui sont nécessaires au maintien de la foi parmi nous *. Il est in- ■r dispensable que les lois de l’état et la loi immuable de l’Évangile soient mises en harmonie.

, Si le conseil dtétat a trouvé dans toute la législation de ^ la monarchie française une seule disposition qui, directement ou indirectement , prohibe les modifications légis- . latives réclamées par l’opinion et l’invérèt publics, ou qui défende que les lois de l’état soient eu harmonie avec la loi immuable de l’ÉvangUe, M. de Clermont-Tonnerre a

* fi- ... '

commis un véritable délit eu sollicitant et oes modifications et cette harmonie. Mais si toutes nos lois n’ont été tour à tour revues, corrigées et même augmentées, que pour répondre et à l’opinion et à l’intérêt publics , si la partie religieuse de ces lois n’a d’autre fin que d’établir, de plus en plus, l’harmonie entre elles et la loi immuable de l’Évangile, la raison et le simple bon sens, d’accord avec nos libertés et notre droit public, applaudissent à la demande adressée par un prince de l’église à un prince législateur.

tBOISlÈME PfiOPOSITlOR.

Le rétahiisscment des synodes et des concHes ‘provi%\ciaux est incampatihie avec nos mœurs, nos iois et le * nouvel ordre de choses. *

On n’a pourtant pas besoin de remonter aux capitulaires de Charlemagne pour découvrir quelques articles de lois qui puisscntfavoriserla convocation des synodes et des conciles, comme on sembleroit l’insinuer dans cette déclaration. Sans sortir de nos mœurs et du nouvel ordre, nous lisons dans une loi, d’assez fraîche date*, et actuellement en vigueur : «Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain, aucune assémhléx, délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. Donc les synodes et les conciles penvént avoir lieu dans le nouveau comme dans l’ancien ordre de « choses, avec la permission expresse du gouvernement ; donc le gouvernement peut encore donner cette per-

’ Lois organiques du i6 messidor an IX , tit. art, 4.

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mission ; donc les évêques peuvent légalement en Caire la demande. Et qui jugera des besoins spirituels qui peuvent rendre ces sortes d’assemblées avantageuses à la religion? Fermez la bouche aux évêques, vous attendrez donc que les directeurs des Droits-Réunis, les préfets, les commandants militaires, vous fassent des rapports sur l’état alarmant de la discipline ecclésiastique, sur les abus qui se glissent dans l’administration des sacrements, pour convoquer, à leur demande , je$ synodes et les conciles, seuls capables de remédier à de si grands maux ? Avouons que certains noms ont le singulier privilège de faire peur à d’antres qu’à des enfants. Si M. l’archevêque de Toulouse eût tenu cette année un 'synode diocésain au lieu de solliciter le rétablissement des synodes diocésains , sa . conduite auroit moins excité de murmures que sa pro- * position. Est-ce à riiisuxlu~noaMÜ d’étaf que les évêques de France sont en possession, depuis vingt ans, de convoquer des assemblées ecclésiastiques , de réunir les curés et les vicaires au chef-lieu du diocèse, pour s’occuper avec eux, dans les exercices d’une retraite pastorale, de tout ce qui intéresse le bien des paroisses * ? Si le clergé édifie les peuples par des vertus dignes des beaux iours de, l’église, si les conversions se multiplient parnii les fidèles , si la religion reprend son empire, nous le devons.aux synodes diocésains. Les tenir chaque année, est

* Nous donuoDS asis au CoiutUationnel qu’il peut tirer un grand parti des faits que nous venons de citer ; qu’il profite du premier jour ou il sera en verve, pour annoncer à la France que ses malheureuses destinées s’accomplissent : le clergé n’altend plus qu’on lui rende ses privilèges; an mépris de la charte et des lois, il tient des clubs , des synodes, etc., .etc. Ce morceau bien soigné peut être d’un grand «ffet.

un bienfuit pour la religion de l'état , les demander seroit-ilun crime ? Et quel temps choisiroit-on pour étouffer violemment jusqu’au désir de les voir partout rétablis ? Que nous reste-t-il de l’ancienne discipline intérieure des diocèses? n’a-l-clle point disparu tout entière au milieu des orages? Quels sont les rapports des curés aux succursalistes? Quels devoirs mutuels naissent de ces rapports? Est-il toujours nécessaire de condamner les prêtres à une mort prématurée, en les condamnant à servir plusieurs paroisses à la fois? Où sont les règles uniformes qui déterminent les cas où il faut accorder ou refuser la sépulture ecclésiastique? Que doit-on ajouter aux anciens statuts synodaux , que doit-on y retrancher, pour mettre la discipline ecclésiastique en harmonie avec l’administration civile? Etrange préoccupation de certains hommes d’état ! ils veulent que les règlements du clergé se plient aux formes nouvelles de l’administration, aux nouveaux besoins de la société , et ils ne veulent pas que les évêques puissent se concerter avec leurs curés pour amener sans secousse les changements qu’ils provoquent eux-mêmes.

La nécessité des conciles provinciaux n’est pas moins démontrée que celle des synodes. N’y a-t-il plus aucun vide à combler dans la législation ecclésiastique qui doit régler les rapports des suffragants aux métropolitains? La juridiction des métropoles sur les évêchés qui en dépendent est-elle clairement déterminée? La nature des appels, leur cause légitime, la forme de procédure, soutelles quelque part exposées et défwiies? D’un autre cAté, l’épiscopat, débarrassé des exemptions de certains ordres religieux, des privilèges dont jouissaient, à tort ou à raison, un grand nombre de charges ecclésiastiques , des limites que mettoit à son pouvoir l’inamovibilité reconnue des

cures et des bénéfices à charge d’àmes , n’est-il pas arrivé à cette pUnitude de puissance dont parle Bossuet , qui doit se donner des homes à eile-mdme? N’est-il pas à craindre que , pesant sur le clergé du second ordre de toute la force d’une autorité indéfinie, il n’alToiblisse son sèle, en rendant sa résignation plus méritoire?

quàtbièmb pbopobitiok.

Monseigneur V Archevêque de Toulouse attaque les intérêts acquis , lorsqu’il demande le rétablissement de plusieurs fêtes solennelles; que deviendraient alors l’industrie et les classes industrielles?

Tant que les classes industrielles observeroient les fêtes rétablies aussi religieusement qu’elles observent les fêtes étO!éé»er, -T’tmlüslrie et lé commerce ne courroient pas, ce me semble, de trop grands risques : nous savons tous à quoi nous en tenir sur les pertes oceasionées à la population ouvrière par le retour périodique des dimanches. Les chefs d’ateliers peuvent bien se plaindre de son inaction le lendemain des fêtes, mais à coup sûr iis ne se plaindront pas de son repos les jours des fêtes mêmes : qu’ils prennent la peine de parcourir leurs livres de comptes, ils y verront que leurs ouvriers gagnent plus d’argent le dimanche que le lundi, et ils s’abonneront volontiers à ne leur payer le jour du repos que le salaire du jour de travail. Touchés cependant, comme nous devons l'être, de l’ingénuité de ces nlarmes> nous voulons bien un moment en poursuivre les auteurs. Mais à qui la faute? à monseigneur l’archeyôque de Toulouse? Point du tout; aux lois qui nous régis-.

sent. Aucune fête , àPeæception du dimanche, nepourra être établie scms ta permission du gouvernement *. Le dernier gouvernement fit usage de cette autorisation pour rétablissement de deux fêtes solennelles qu'on célébra quelque temps avec grande pompe **; et jusqu’à ce que cet article soit eflacé de notre législation , les évêques pourront réclamer le rétablissement des fêtes sans abus et sous la protection même de la loi.

CINQCIÈMB PBOPOSITION.

M. de Clermont-Tonnerre demande le rétablissement de plusieurs ordres religieux, et, pour le coup, il porte une atteinte grave aux lois, qui les ont à jamais supprimés. , ■

‘ Nous serions au contrai» tentés de eroire que M. l’archevêque de Toulouse , écrivant sa lettre pastorale, n’a pas cessé un seul instant d’avoir sous les yeux la collection complète des bulletins des lois, tant il a soin de ne former des vœux qu’en faveur des institutions dont ces lois permettent de demander le rétablissement. Aucune agrégation ou association d’hommes ni de femmes , dit le déeret du 5 messidor an XII, art. 4, ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérialx 'Z'est eu vertu de ce décret que furent rétablis l’ordre r^igieux des trappistes, l’ordre religieux des chanoines hospitaliers du grand Saint-Bernard, l’ordre religieux des frères de la doctrine chrétienne, l’ordre

* Lois organiques du a6 messidor an IX, tit. 3 , art. 4l.

*’ Voyei le décret du ig février i8o6.

religieux des sœurs de la charité , et plus de cent congrégations religieuses de femmes ; c’est aussi en vertu de ce décret que M. de Clermont-Tonnerre réclame le rétablissement de plusieurs autres ordres religieux. Fermez l’oreille à sa demande, mais ne la condamnez pas, elle est fondée sur la loi.

Au reste , qu’on soit effrayé de l’apparition des ordres religieux comme d’une invasion de Tartares, ou qu’on les désire comme les plus forts auxiliaires de la religion et de la monarchie, nos vœux ne les ressusciteront pas, et la haine de leurs ennemis n’empêchera pas leur résurrection ; il n’est pas au pouvoir des gouvernements de créer • ou même de former des corps religieux. De simples particuliers, connus sous les noms de Benoit, de Dominique, d’Ignace, de Bernard, furent, investis, pour l’établissement de ces ordres, d’une puissance au-dessus de toute humaine puissance; d e tu wi tem ps Ët dans tous les pays, 'le gouvernement a bien pu les reconnoitre ou les proscrire quand ils se sont présentés à lui tout formés, c’est-à-dire leur permettred'habiter le sol, sous son obéissance, ou leur refuser cette permission : mais iamais corps religieux n’a reçu l'existence d’une ordonnance ou d’une loi; demander à un gouvernement la formation d’un corps religieux , c’est lui demander l’impossible. Qu’on y réfléchisse bien, tous les minisKes de la Sainte Alliance réunis en congrès ne feroient pa^un eratorien ni un jésuite.

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