‹ Examen impartial de l'avis du Conseil d'Etat, touchant la lettre pastorale de M. le cardinal de Clermont-TonnerreChapitre 2 sur 2 · SIXIEME PB0P081TI0R · texte numérisé non relu

SIXIEME PB0P081TI0R

Demander l'indépendance des ministres de la religioHy est-ce autre chose que demander en propres termes le règne de la théocratie au profit des prêtres?

C’est autre chose sans doute lorsqu’on explique assez clairement sa pensée pour prouver qu’eu parlant ainsi on ne songe ni au droit divin tant redouté , ni à la théocratie , ni même à aucune sorte d’indépendance qui puisse aOTranchir les prêtres de la loi commune. Or', en désirant qu?on assure l’indépendance des ministres de la religion à l’égard de leurs subordonnés , M. de Clermont-ïonnerre ne laisse aucun doute sur ses intentions et sur le sens de ses paroles , puisqu’il réduit aussitôt cette indépendance à une dotation suffisante pour que les * prêtres ne soient plus obligés d’attendre le pain qui leur est nécessaire de ceux auxquels ils prêchent t’É* vangile. Mais, pour qu’il y eût abtis dans un tel langage, il faudroit trouver une loi qui ordonnât aux prêtres de demander l’aumône, et nous trouvons au contraire dans le concordat de 1801 , devenu loi de l’état, un article conçu en ces termes : I.C gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés. On n’a donc'rien à démêler ni avec les libertés de l’église gallicane ni avec le droit public de la nation lorsqu’on demande pour les évêques et les curés une dotation convenable.

SEPTIÈME PBOPOSITIOR.

La demande du rétablissement des offidalités diocésaines et métropolitaines viole la charte, puisqu’elle tend à créer des tribunaux d'exception et à distraire une classe de Français de leurs juges naturels.

L’accusation est grave, mais qu’on se rassure; parmi toutes celles qu’on a portées contre le mandement de M. l’archevêque de Toulouse, il n’y en a pas de moins méritée. Nous demanderons , dit ce prélat , les oflicialités métropolitaines et diocésaines, réglées par les canons et reconnues par le gouvernement , dans tout cp qui a rapport aux matières contentieuses, à la validité ou à la nullité du mariage , aw® dispenses , aux causes des clercs accusés, à la surveillance^ relative au culte, * avsc cérémonies , â X^dmimstration des sacrements. Nous seroit-il permis de demander, à notre tour, aux ennemis des tribunaux d’exception , quel est le tribunal, établi en vertu de la charte, dont la compétence embrasse les questions relatives à l’administration des sacrements, aux cérémonies intérieures de l’église, aux causes des clercs accusés , non comme citoyens , mais comme clercs, aux dispenses spirituelles, à la validité ou à la nullité du mariage, quant au for intérieur? Si nous ne craignions pas de devenir ridicules à force d’être vrais, nous demanderions : A quel tribunal civil , correctionnel ou de commerce, faut-il porter les remords de conscience sur la nullité volontaire d’une dispense spirituelle? quel tribunal est chargé de juger la scandaleuse précipitation avec laquelle; un prêtre célébreroit les saints mystères, l’igno-

rance ou la coupable facilité avec laquelle il admettroit les fidèles à la participation des sacrements ? quel tribunal décidera jusqu’à quel degré d’alliance ou de parenté l’évêque diocésain peut dispenser des empêchements du mariage, sans qu’il soit besoin de recourir à Rome? 11 y a donc dans le ministère ecclésiastique des obligations et des fautes, des devoirs et des délits, étrangers à vos lois et par conséquent étrangers à vos tribunaux. De là l’établissement des olScialités , de là l’importance de fixer leurs attributions, delà la nécessité de les reconnoître. Aussi furent-elles solennellement reconnues par le chef du dernier gouvernement, qu’on n’accusera pas sans doute de trop aimer les pouvoirs rivaux. Au lieu de s’adresser au sénat-conservateur ou au tribunal civil de la Seine pour y demander la cassation de son premier maidage, il.ÿ<adressa à l’oilicialité du .diocëse de Paris. On ne dit pas qu’aucun de scs ministres ait déféré le jugement de l’oûicial au conseil'd’état par un appel comme d’abus.

BCITIÈME PBOPOSITIOK. ^

Réorganiser les chapitres , c’est faire ia. censure des (ois et des actes du gouvernement qui les ont organisés.

« Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur ca- «thédrale, dit le concordat (art. ii). S’ils veulent user, «ajoute la loi du i8 germinal anX, tit. i, sect. v. art. jS, «de la faculté qui leur est donnée d’établir des cha- > pitres , ils ne pourront le faire sans rapportér l’autorL «sation du gouvernement. Voilà la seule organisation générale des chapitres qui nous soit connue. Le conseil d'état pense-t-il qu’elle soit suffisante ? il a donc vu dans ce peu

de mots les devoirs des chanoines et leur rang dans le clergé; à quel titre ils possèdent leurs bénéfices; s’ils sont inamovibles ou révocables; si le traitement que leur donne l’état les oblige à d’autres services publics qu’à recueillir et à'conféier la juridiction épiscopale à la vacance du siège ; si le gouvernement attache à ce traitement l’obligation de réciter publiquement l’offîce divin, comme les anciens donateurs des biens des chapitres l’avoient, pour la plupart, attachée à la jouissance de ces biens; si les cha* noines de Paris , qui se rendent tous les jours à l’office , sont d'une pire condition que les chanoines de Rouen, qui ne s’y rendent que le dimanche ; si les grands- vicaires font partie intégrale des chapitres , et s’ils peuvent coopérer à l’élection des vicaires capitulaires après la mort de l’évèque. Peut-on résoudre ces questions organiques autrement que par une organisation ? et s’il y a ai/us à la demander, Il n’y p oh rt atus dans l’arbitraire et dans

l’anarchie.

HEUTIÈHE PROPOSITION.

Demander la suppression de certaines lois , c’est apprendre au peuple à les mépriser toutes.

Hàtons-n^s de l’avouer, monseigneur l’archevêque de Toulouse parle des lois dites organiques en termes peu flatteurs. Les membres du conseil d’état qui ont l’honneur d’être marguilliers dé leurs paroisses ont dû surtout être frappés de la vivacité de ses expressions à l’égard du décret 'de- 1809 sur les fabriques *. Cette partie de sa dé- ' *• - 1

* Nous solliciterons enfin la snppression des lois organiques, contre lesquelles le saint siège a toujours réclamé. Ces ims , émanées seule-

fense nous avoit d’abord semblé fort délicate ; nous avions fait un petit recueil des épithètes violentes sans être injurieuses que la liberté du gouvernement représentatif souffre d’appliquer à certaines lois, et nous prouvions assez bien que les expressions du mandement de M. de Clermont-Tonnerre étoient fort douces, en les comparant aux termes énergiques dont se servent souvent nos législateurs à la tribune sans être rappelés à l’ordre, lorsqu’il nous est tombé entre les mains une loi faite tout exprès pour permettre aux évêques de mal parler et de se plaindre hautement des lois organiques; elle est insérée au Bulletin des lois, sousla date du 28 février i8io. « Vu U rapport, est-U «dit dansles motifs, qui nous a été fait sur les plaintes rela- • tives aux lois organiques du concordat, par le conseil des «évêques réunis d’après nos ordres, dans notre bonne ville »de Paris ;

• Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux «évêques et aux églises de notre empire, et ne rien lais- «serdans lesdites lois organiques qui puisse être contraire «au bien du clergé;

«Nous avons décrété et décrétons ce qui süit : etc. «

^insi l’auteur des lois organiques a reconnu lui-même qu’elles renfermoient quelque chose de contraire au bien du clergé; il a porté un décret pour retrancher une partie de leurs plus funestes dispositions ; U l’a donné sur les PLAINTES des évêques ; il a rendu hommage à la légitimité de ces plaintes sur un rapport sorti sans doute du conseil

ment de l’autorité civile, aoqt formeitenaeat contraires ii la discipline de l’église en plutienrs points. Noos devons dire la même chose des réglements ou déérets relatifs é l’administration des fabri<pies, ét qni ^ ont été dictés par un sentinàent injnrlinx de méSaace et de mépris , Blême enver.i les ministres des antels. Lettre pastorale, page

d'état ; et le conseil d’état seroit aujourd’hui d’avis de sup-^ primer, comme un abus, les plaintes des évéques contre les lois organiques! Certes celui qui les a f.iites avoit une idée assez élevée de son infaillibilité; il tenoit passablement à l’indépendance de sa couronne, puisqu’il osa commander par un décret qu’on rendrait à sa majesté à peu près les mêmes honneurs militaires , quand elle sortirait de son palais, qu’au Saint-Sacrement lorsqu’il sortirait de nos temples; et cependant il abaissa tant d’or- ^ gueil devant les réclamations de l’épiscopat.

' Sans doute un archevêque, un prince de l’église doit donner l’exemple du respect aux lois ; mais ce respect ne sauroit-il se concilier avec la profonde douleur qu’inspire à un pasteur vénérable la non révocation des lois or- ^ ganiques ? "N’y auroit-il pas quelque chose d’injurieux et même de méprisant pour lesp^miers pasteurs de nous conformer en tout point aux dispositions qu'elles renferment ? Sommes-nous obligés , en leur adressant la parole , de leur dire , citoyen archevêque ou citoyen cardinal, pareeque les lois organiques^ nous ordonnent de leur donner le titre de citoyen, ou tout au plus celui de monsieur * ? Devons-nous regarder comme contraires aux lois les sacres de^' quarante évêques faits, à Paris, depuis quatre ans, pareequ’ils U’ont pas été faits par les métropolitains dont ceS évéques devenoient^les suflragants**? Le conseil d’état se verra-t-il forcé de refuser l’enregistrement des bulles de M. Delponteou Dupont, nouvellement nommé évêque in

I, * 'tl (era libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de moniieur : toutes autres qualifications sont interdites. Lois organiques du a6 messidor an IX, tit. ii, art. la.

^ '* bes archevêques consacreront et installeront leurs suflraganis.

Sect. Il , art. i3.

partiius, suffragant de Sens, parcequ’il est Piéinoiitais d’origine, et que la loi défend de nommer évêque tout prétrequi n’ est pasoriginaire français* fFaut-Wlradiiite devant les tribunaux de police les prêtres qui portent la soutane, parcequ’il leur est ordonné par les lois organiques d’être habUlés à ta française et en noir **. La liturgie et le catéchisme de chaque diocèse seront-ils inconstitutionnels parceque ces lois déclarent qu’il, n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes tes églises de France***? Disons-le sans crainte d’être démentis, la plus grande marque de respect qu’on puisse donner aux lois, c’est de souhaiter qu’on les purge des dispositions qui les rendroient ou tyranniques ou ridicules. La révolution et l’empire nous ont laissé près de vingt-six mille lois, ou décrets ayant force de lois. Sept à huit mille seulement se trouvent rapportées par celles que la restauration nous a données. iU. de Clermont-Tonnerre supplie le roi d’en faire rapporter une de plus; certes ce n’est point parla crainte qu’il ne nous en reste pas assez que le conseil d’état a cru devoir bldmer cette demande.

Concluons : i° les vœux ou les demandes contenus dans les huit premières propositions delà lettre pastorale de monseigneur l’archevêque de Toulouse sont tiltéralement permis par les lois en vigueur sur les matières qu’il a traitées ; donc ces vœux et ces demandes ne portent aucune atteinte au droit public de la nation.

Un décret a reconnu que les lois organiques avaient quelque chose de contraire au bien du clergé; donc M. de Clermont-Tonnerre a pu réclamer , dans sa neu-

* Oo ne pourra Atre nommé éréque ai on n'est originaire Françaia. . Sect. III, ait. i6. .

** Tit. III , art. 43.

Tit.. III , art. 3g.

Tième proposition, la suppression de ces lois, sans manquer de respect à la législation du royaume. .

2 ° Ou il n’y a point de libertés, de franchises et de coutumes de l’église gallicane, ou la première de Joutes est que los évêques français aient le droit de porter.au pied du trône leurs humbles réclamations dans tout ce ' qui intéresse la prospérité de l’église -gallicane; donc la lettre de monseigneur l’arcbevéque de Toulouse ne viole point les libertés, franchises et coutumes de cette église. •

5" Pour opérer les améliorations et les changements qu’il croit utiles à la religion, i\l. l’archevêque invoque le concours de l’autorité royale ; il ne s'adresse qu’à elle , et n’^ttend que d’elle le succès de ses vœux: donc il n'a porté aucune atteinte aux prérogatives et à l’indépendance de la couronne. .

4° Enfin 7 si faute de oonnoissauces et de lumières, et par un dévouement aveugle à la. cause de l’épiscopat, les abus renfermés dans la lettre pastorale s’étoient dérobés à nos laborieuses recherches, nous prenons l’engagement de démontrer au conseil d’état quHl a -perdu te droit dé.les relever, quels qu’ils puissent être, et qu’a* près le récent enregistrement de certaines bulles, avec tovvtes les clauses et toutes les réserves possibles, son zèle à défendre les libertés de l’église gallicane et à protéger les prérogatives et d’indépendance de la couronne contre ie clergé a quelque chose de si étonnant, de si prodigieux, qu’il mérite d’èfremis au rang des miracles. ■>

Mais peut-être que cette lettre pastorale, iaattaquabie au fond, n’est pas irréprochable dans la forme. Grâce au ciel, les nobles traditions ne sont point perdues; les premiers pasteurs de l’église, savent encore parier aux rois

ce langage où brillent toutes les convenances , et où la douce fermeté de l’évéque s’allie si bien à l'humble soumission du sujet fidèle. « C’est sous le règne d’un mo- » narque que tous les amis de la légitimité , que les vrais uchrétiens des dilTérenles nations, regardent aujourd'hui

• comme leur bienfaiteur; c’est, protégé par le sceptre^ ><d’un digne fils de saint Louis, que Mgr. le cardinal solli-

• cite quelques mesures bienfaisantes en faveur de l'église;

» il ne craint pas de les porter au pied du trône , assuré

• d’avance qu’elles seront appuyées par un ministère qui,

• dans lu guerre d’Espagne, a montré autant desages.se

• et de prudence que les armées françaises ont fait éclater •>de valeur et d'intrépidité. Il attend tout d’uu gouverne-

• meiit SAGE, FEKHE, BELiGiEcx*. • Toutc sa lettre respire le dévouement le plus pur et une confiance sans bornes au monarque qu’il implore. On n’y trouve pas une expression qui décèle l’inquiétude et la plainte. — Mais elle était intempestive, elle raanquoil entièrement d’à-prupos. — Et depuis quand les lois de V à-propos font-elles partie du code des délits et des peines? è qui le conseil d’état auroitil le don de persuader que parler à propos d’améliorations religieuses, c’est la même chose qu’observer fidèlement les lois du royaume et respecter l’indépendance de la couronne ; et que parler mal à propos d’améliorations religieuses, c’est la même chose qu’attenter ù l’indépendance de l’autorité royale, et violer le droit public de la nation? — .Mais pensez donc au parti funeste que les journaux révolutionnaires ont tiré de celle lettre pastorale. — Pensez vous-même au parti funeste que les journaux révolutionnaires ont tiré de l’avis du conseil d’état.

* LeUre pastorale, page 6.

— Us ont dit qu’elle ressuscitoit le privilège , le despotisme sacerdotal , l’inquisition , etc. — Ils ont dit que l’avis du conseil d’état étoit contraire à V esprit , ■ à la lettre , à V essence même de la charte ; qu’il attaquait au vif ta monarchie ; qu’il renversait toutes tes institutions que te roi nous adonnées, etc. , etc. — A la bonne heure ; mais la lettre leur a servi de prétexte pour semer les alarmes et les calomnies à l’approche des élections. — Mais l’avis du conseil d'état leur a servi de prétexte pour semer d’autres alarmes et d’autres calomnies à l’approche des élections. — Gomment donc, ils publioient que la France attendait que le gouvernement fit une prompte justice de ce manifeste sacerdotal. — Et n’ont-ils pas publié que la France attendoit que le gouvernement fit une prompte justice du conseil d’état qui donnait de pareils avis; et pour être conséquent avec soi-même, il faut donc supprimer le conseil d’état après avoir supprimé la lettre , à moins que le ministère ne pense que les déclamations libérales prouvent bien par elles-mêmes qu’il y a abus dans les actes de l’épiscopat, mais qu'elles ne prouvent pas par elles-mêmes qu’il y a abus dans les actes du conseil d’état. — Mais pourquoi M. de Clermont- Tonnerre a-t-il annoncé au peuple de son diocèse les réformes qu’il se proposoit de demander au roi? — Pareeque, grâce au ciel , le temps est passé où l’on annonçoit aux rois les réformes qu’on se proposoit de demander au peuple. L’histoire de l’église gallicane atteste à chaque page qu’au moment de demander des améliorations importantes aux représentants de Dieu sur la ferre , les évêques français ont toujours communiqué leurs desseins aux âdèles de leurs diocèses par la voie des mandements ou des lettres pastorales, afin d’obtenir, par l’union de

leurs prières , que celui qui tient en sa main le cœur des rois versât ses bénédictions sur leurs démarches.

Si nous étions moins pressés de terminer nos réflexions sur toute cette importante affaire, ce seroit ici le lieu de féliciter Mgr. l’archevêque de Toulouse de l’aveu tacite que fait en ce moment le conseil d’état de la sévérité peu commune qu’il a déployée contre sa lettre pastorale. Les améliorations demandées par M. de Clermont-Tonnerre , désirées par le clergé de France , espérées par tous les amis de la religion, viennent d’étre prévues par Mgr. l’évêque de Tulle *.

« Noos PKBVOTOSS que nos lois deviendront plus mo- ■ narchiqucs en les purgeant de toutes celles qui portent »le caractère et les dates de l’anarchie , de l’usurpation et

• de l’impiété.

» Noos PBÉvoTOHS qu’il sera prouvé et reconnu que si la >) religion fait si peu de progrès , c’est qu’on la tient assise » sur une base trop étroite et embarrassée dans des milliers

• d’entraves, qui paralysent son action en gênant son in-

• dépendance.

• Noos PBÉVOTOHS qu’elle passera [ la jeunesse) sous la

• sage direction des corporations religieuses qui, bien loin » de hâter ses progrès dans ces lumières ténébreuses, qu’on

• appelle du siècle, la fera reculer jusqu’au siècle de

• Louis XIV. .

» Pour donner aux mariages le caractère de sainteté et » d’indissolubilité qui garantit le bonheur des époux , la » paix et l’honneur des familles, le bon ordre de la société,

* Mandement de monseigneur l’évêque de Tulle, à l’occasion des prochaines élections, imprimé à Tulle, par J. M, Drappeau , le i8 jau • vier tSa4-

• Nous PBÉVOYOH8 quc rââministratiun du sacrement précé- » dera la cérémonie civile';

» Qu’en rendant aux registres du baptême un caractère B légal , on assurera tout à la fois et dans le même moment »le salut et l’état des en&nts... Ainsi, l’œuvre des sept ans B sera accomplie, b

Changez les mots, les prières de M. de Clermont-Tonnerre sont comprises et même bien dépassées par les prévisions de M. de Sagey. Le mandement de Mgr. l’évêque de Tulle a donc dû présenter au conseil d’état au moins les mêmes abus , les mêmes violations , les mêmes dangers que la lettre pastorale de Mgr. l’arebevêque de Toulouse ; caries prévisions montrent les choses comme déjà faites, tandis que les prières laissent la liberté de ne pas les faire.

, A la vérité l’expérience apprend bien que. les pbévotars sont aussi souvent trompés que les postuians; mais la prévision ne tient.^*ie«n compte des obstacles, et la prière suppose au contraire qu’il y en a de plus d’une espèce : l’une les écarte , les renverse de son propre mouvement ; l’autre supplie une volonté supérieure de les faire disparoitre : il y a une grande indépendance dans- la prévision, et une douce soumission dans la prière; et puisque les prières de M. de Clermont-Tonnerre n’ont pu échapper à la censure du conseil d’état*, quel ange tutélaire a préservé les prévisions de M. de Sagey d’un pareil malheur? On répond que c’est assez

* Avant de quitter le mandement de monseigneur l’évêque de Tulle , qu’il nous soit permis de témoigner la peine que nous éprouvons d’y voir figurer un assez long passage du Journal des Débats. Quelque grande que soit notre vénération pour les rédacteurs de ce journal célèbre , il n’e.st point venu é notre conooissance qu’aucun d’eiijt ait été mis au rang de.s pi-rt.*s de l’Kglist-,

Digilizerf by CoogI

d’un exemple; que si le clergé est trop luible pour pouvoir se passer du ministère, le ministère n’est pas assez fort pour pouvoir se passer du clergé ; qu’il y a beaucoup de bonne politique à tempérer la rigueur envers la lettre pastorale par l’indulgence envers le mandement ; que île cette manière, allligé d’un cété et consolé de l’autre, le clergé rcsteroit à moitié content et à moitié mécontent, chose très importante dans les circonstances; que les libéraux, à leur tour, réjouis par la condamnation de la lettre pastorale, et alTIigés de l'absolution du mandement, resteroieiit dans un équilibre salutaire aux élections. Cette réponse nous déplaît, elle doit déplaire au conseil d’état. Il n’a point été ' appelé è balancer adroitement les contentements et les mécontentements; à compenser les plaintes libérales parles douleurs ecclésiastiques , mais à juger si la lettre pastorale de Mgr. l’arehevéque de Toulouse renfermoit des dispositions contraires aux lois du royaume et à l'indépendance de la couronne. Qu’en pensent nos lecteurs ?

Fl^.

Digilized by Googk

;' l'i'. 'V ^'V}!«q'ï‘*5^flnirr1i.j>j^^

i.V«Ci:r lî,-i • ;ÏÙttf >' ,fî3

’ ■■‘ti i',î^'4 ;i; <»'j ' ,

iif> ■;■' 'iof, ÿfN,.lf,.;ri; '

). •■r'^r)!. ill(. '

Page 1