OPINION DE SIR L. H. LAFONTAINE
Lors du jugement sur la motion pour certiorari, le 18 décembre 1863, le Juge-en-chef a exprimé le regret de ce qu'au terme de cette Cour, tenu en juin dernier, personne n'ait comparu, pas
même de la part de la couronne. Que cette abstention de la part de la couronne de comparaître ainsi, au susdit terme, était de nature à faire naître, dans l'esprit du malheureux condamné, l'espoir qu'il aurait au moins la vie sauve. Il est donc à espérer que cette circonstance sera prise en considération par le gouvernement exécutif, avec d'autres circonstances qu'il sera probablement appelé à peser.
A Son Excellence Charles Stanley, Vicomte Monck, Baron Monde de Ballytrammon , Gouverneur- Général de l'Amérique Britannique du Nord, etc., etc., etc.
La requête de Pierre Duval dit Barbinas, maintenant détenu dans la prison du district d'Arthabaska, et sous sentence de mort, expose humblement :
Que le trente avril mil huit cent soixante-et- trois, votre requérant a obtenu l'émanation d'un bref de pourvoi pour erreur (writ of error), par le Jiat antérieurement obtenu du Procureur- Général, le même jour, et que ce bref était rapportable en cour d'appel siégeant comme cour d'erreur à Québec le douze juin dernier ;
Qu'aucun procédé quelconque n'a eu lieu pendant le dit terme ; que le huit septembre dernier, la couronne produisit une comparution dans la cause, et que demande fut faite au demandeur en erreur de produire ses griefs d'erreur ;
Que le quinze septembre dernier, un certificat fut accordé contre le demandeur en erreur sur le principe qu'il n'avait pas été produit de griefs d'erreur ; qu'enfin le seize du même mois, les procédés susdits furent retirés, attendu qu'ils avait été faits en conformité aux règles de pratique en matière civile, tandis que la procédure devait être conduite et réglée en vertu du droit criminel anglais ;
Que le dix-huit septembre, une motion de la part du demandeur en erreur fut faite, allant à demander l'amendement du rapport fait au bref d'erreur ; par sa motion le demandeur en erreur alléguait :
1° " Que les dépositions des témoins <( n'avaient pas été prises parle juge pré-
u sidant la dite cour, mais bien par un " étranger à la dite cour, non assermenté " et n'ayant aucune qualité ni pouvoir " de le faire ;
2° " Qu'à la séance du dix-neuf mars " alors dernier de la dite cour, les jurés u s'étaient retirés de la cour, sans qu'il " fût constaté qu'ils eussent été gardés " dans une chambre sous clef, et sans " être sous la garde d'huissiers asser- " mentes tel que l'exige la loi ;
3° " Qu'un nommé Moïse Forest, un " des témoins de la défense, ayant pro- " duit deux bardeaux et une gazette " sur lesquels il était dit qu'il y avait " de l'arsenic, la cour ordonna au Dr. " Larue d'en faire l'analyse chimique " et suspendit à cet effet sa séance pen- " dant trois heures ; que le Dr. Larue fit " de fait l'analyse chimique des matières " contenues sut les dits bardeaux et " gazette, et en dressa un rapport, mais " que ce rapport n'a été ouvert ni pu- " blié en cour, et que le résultat en est " demeuré inconnu aux jurés, par la " raison que le Procureur de la Couron- " ne déclara qu'il n'entendait pas exa- " miner le Docteur Larue, qui avait " alors son rapport de l'inalyse chimi- « que ; "
Que le jugement sur cette motion fut rendu le quinze décembre dernier et qu'elle fut rejetée par la majorité de la cour,que l'honorable juge Mondelet seul se déclara en faveur de la motion, et que son dissentiment fut longuement exprimé dans son discours publié au 14ème vol. des décisions des tribunaux du Bas-Canada, produit avec les présentes ;
Que le dix-sept septembre dernier,, le demandeur en erreur fit une motion pour obtenir un bref de certioraii dans laquelle il alléguait "qu'il y avait eu " erreur dans le procès, que notamment " l'assignation du jury était irrégulière;"
Que cette motion fut rejetée par la majorité de la Cour ;
Que le juge Mondelet s'exprima en faveur de cette motion ;
Qu'enfin le dix-neuf décembre dernier, il fut fait motion de la part de la Couronne pour que le demandeur en erreur, présent Requérant, fut déchu du droit de produire aucun de ses griefs d'erreur, et que la procédure sur le bref
d'erreur fût déclarée non avenue, et qu'un jour fût fixé pour l'exécution du prisonnier ;
Que la majorité de la Cour en effet confirma le jugement de première instance, et ordonna que le prisonnier serait remis sous la garde du Shérif d'Arthabaska jusqu'à ce qu'il en serait déchargé légalement ;
Que la Cour ne fixa pas alors le jour de l'exécution du prisonnier ; qu'un des honorables juges présidant la dite Cour, donna encore alors son dissentiment à ce jugement ;
Que Votre Requérant expose humblement à Votre Excellence que les jurés qui l'ont trouvé coupable ont cependant recommandé le condamné à une commutation de peine ;
Que Votre Requérant prie Votre Excellence de vouloir bien prendre en considération les requêtes qui accompagnent les présentes ;
Qu'il met sous la considération de Votre Excellence le discours prononcé par feu l'Honorable L. H. Lafontaine, juge en chef lors du jugement du dixneuf décembre dernier, lequel s'exprima comme suit : " Il est à regretter " qu'au terme de cette Cour tenue en "juin dernier, personne n'ait comparu, 4t pas même de la part de la Couronne. " Cette abstention de la part de la Cou- " ronne de comparaître ainsi, au susdit " terme, était de nature à faire naître " dans l'esprit du malheureux condamu né l'espoir qu'il aurait au moins la " vie sauve. Il est donc à espérer que " cette circonstance sera prise en con- " sidération par le Gouvernement Exé- " cutif, avec d'autres circonstances qu'il " sera probablement appelé à peser ;"
Que Votrs Requérant expose qu'il n'est pas besoin pour lui de signaler aucun fait particulier de la cause, attendu que ces faits sont apparents à la face du dossier même ; qu'il n'est pas besoin non plus de commenter les paroles de feu Sir L. H. Lafontaine ;
Que sur le tout, Votre Requérant sollicite avec la plus vive instance, que la sentence de mort prononcée contre lui soit commuée en une détention perpétuelle aux pénitencier ;
Que Votre Pétitionnaire s'appuie particulièrement sur ce que le jugement
rendu contre lui le vingt-six mars dernier, est illégal, le tribunal de première instance n'ayant pas le pouvoir de fixer un second jour pour l'exécution de Votre Pétitionnaire, ce droit appartenant seul à la Cour d'Appel siégeant in banco, et qu'il y avait par là même res judicata ;
Que Votre Pétitionnaire prend respectueusement la liberté de soumettre les erreurs manifestes qui ont eu lieu dans l'instruction de son affaire qui le conduit à la mort, dont quelques unes d'elles sont signalées dans la présente requête, et plus particulièrement dans son mémorandum ci-an nexé comme faisant partie des présentes, et lequel Votre Requérant prend respectueusement la liberté de soumettre à la bienveillante considération de Votre Excellence ;
Que Votre Pétitionnaire prie qu'il plaise à Votre Excellence d'exercer en sa faveur la clémence royale qu'il sollicite avec la plus vive instance, et que Votre Excellence savez toujours exercer lorsqu'il existe, comme dans le cas actuel, plus que des doutes en faveur d'un malheureux condamné.
Québec, ce avril 1864.
(Signé,) TALBOT & TOUSJGNANT, Avocats du Requérant.
A Son Excellence le Très Honorable Charles Stanley, Vicomte Monck, Baron Monck de Ballytr artimon, Gouverneur-Général de V Amérique Britannique du Nord, 8fC>
Nous, soussignés, prenons respectueusement la liberté de solliciter auprès de Votre Excellence, la commutation de la peine de mort prononcée contre Pierre Duval dit Barbinas, par la Cour Criminelle d'Arthabaska, le vingt-et-un mars mil huit cent soixante-et-trois, en une détention perpétuelle.
Québec, 5 avril 186e.
(Signé,) L. G. Baillargé, J. G. Barthe,