ARTICLE SEPTIÈME
Devoirs des*personnes mariées.
Le mariage des chrétiens étant une société sanctifiée par le sacrement, n'a pas moins que les autres , sociétés ses devoirs et ses obligations. S. Paul les énumère dans sa -première EpUre aux Corinthiens. Le^., époux se doivent l'un à l'autre , 1" un amour eiir,etien , 2" unVçoin temporel et spirituel, 3" la cohabita-- *" sirs 3 «3»
rtre
rei-
,. „ pii
s'iïs ne.sont que légers, péché véniel. Sic omnes.) . Ne vous êtes-vous point , de'propos délibéré , livré ccjit(« eHe à ' a colère ■ à aes querelles . <* M l'P"*vous pas maltraitée , injuriée par des paroles ou dea ■ • ' signes outrageants? (Dés que !a colère, les querelles . OU les-injures sont graves, péché morusl qui a double
malice. Sàtmanticenses. Si elles ne sont que légères , péché véniel. )
Ne l'avez-vous pas , par votre faute et sans cause
légitime, provoquée à la colère? (Si la colère est
grave et qu'où ait pu la prévoir, péché mortel contre
la charité et la piété conjugale; autrement, péché
. véniel. )
N'avez-vous point fait contre clic des imprécations, .,-Jui souhaitant la mort ou d'autres malheurs? (Si ces ' imprécations sont faites sérieusement, aussi bien de ' cœur que dé bouche , péché grave qui aMouble ma-
te! qui a double ■malice. Sabnâtïttcenses. ]
, (i) Ob jus «m causant, ad débitant emcudalionenW modéra le
m suain usorcrn percôleft aulTçrbîs duris tncreparc, sçcluso tcnliguo '
alïtclu , culpâ vAaliil. Spvrer. et FilUucius. ALlaïucu tiaUcudii «s»
raùo couâiiiguis ne s la lus. , * ' .
Soin temporel. N'avez -vous pas refusé à votre épouse la nourriture et" un entretien convenables à sa condition? (Le mari doit nourrir et entretenir sa. femme convenablement à son état et à sa condition : s'il manque à ce devoir en matière gnufc » H pèche mortellement contre la justice (comptée soat coupables les maris qui mai dissent souffrir de faim léu: ! ) ; s'il n'y manque qu'en n 'est que véniel.
Si la femme se sépa son
légitime , ou si elle étai , «t
que son mari se séparât >kts
tenu de la nourrit et de rois
et alii. Cependant, dans ire--
rait pour cause d'adulte res-
tituer sa dot, dit Lacroix. Je crois, cette opinion conforme à la jurisprudence ap&elle. )
N'avez-vous point reftlse'de secourir votre femme dans ses besoins corporels ,-comme dans ses maladies et autres nécessités? (Double péché à cause de la piété conjugale , plus ou moins grave selon que le besqin est plus ou moias grand. ) • 'N'avez-vous pas négligé l'administration de vos affaires domestiques el le gouvernement de votre maison ? ( Péché mortel , si la négligence est grave , pouvant prévoir .qu'A en résultera, pour, la - femme on pour la famille , de grands et fâcheux inconvénients; péché véniel , si la négligence n'est pas grave , et que la famille n'en souffre point notablement. )
Soin ipiritvet. An lieu de porter votre épouse par vos avis et par vos bons exemples à remplir ses
devoirs de religion, ne l'en avez-Vous pas. détournée par vos mauvais conseils ou vos exemples pervers ? [Si le mari fait ainsi transgresser à sa femme quelque précepte en matière grave, péché mortel. qui a iloubje majipe. Si, ce n'est qu'en matière légère, péqssi que véniellement, le ce qui est de conseil par exemple,. la conquente. FiMueiw. Plu- >pendant que si ces prate .femme d'une grande pécherait mortellement ave raison. ) Ire femme négligeait le enfants, .ou qu'elle fai- Dieu, n'avez-vous pas, égligé de la reprendre femme manque à quelle grave , et que la correction' lui est nécessaire pour l'y rendre fidèle, le mari est obligé, sous peine' de péché mortel, de la faire. Sic omnes. )
• N'avez-vous point refusé de lui procurer dans les maladies , ou dans d'autres nécessités graves , les secours spirituels 'qui lui étaient nécessaires ,. tels* que la prière, les sacrements, etc.? (Le mari est strictement obligé de procurer à son épouse les secours spirituels qui lui sont nécessaires : il doit prier ou faire prier pour elie surtout quand' elle est en danger de mort ,' ainsi qu'après sa mort. Si , par une négligence grave de sa part , elle meurt sans recevoir les derniers sacrements , il pêche mortellement contre la charilé et contre la pieté conjuçale. V
Quand vous avez vu ou su que votre* femme commettait des injustices , n'avez-voùs pas négligé de l'en empêcher, pouvant le faire sans grave inconvénient? ( Même décision , quant au droit naturel , que pour le pète à l'égard de ses enfants. Voyez page 189. Toute la différence, quant au droit civil, c'est qft'aux yeux de la loi le mari ne parait pas être responsable des faits de sa femme, quoi qu'en disent plusieurs jurisconsultes , tels que Toullier % et Delvincotirt : on cite un arrêt de la cour de. Cassation en/ faveur de cette opinion; en effet l'article 1&84 du Gode civil ne rend point lès maris responsables des d$its de leurs femmes.) -
Cohabitation *t fd&itè conjugale. Ne/Volis étes*vous point séparé de votre épouse sans ca/ase juste et sans son consentement, pu sans l'autorité légitime? (Péché mortel. FiHiûcius, Navarrus, Bonacina et Sanchez (1). )
Ne lui avez-vous pas donné sujet de jalousie par votre peu de prudence et d'attention? (£éché plus ou moins grave , selon que l'imprudence et l'inattention le sont plus ou moins. ) .
Ne Tavez-vous point quelquefois' soupçonnée d'infidélité sans cause pfobâble? (Si le soupçon est pleinement volontaire , portant sur une matière grave f péché mortçl. )
Ne lui avez-voqs*pas fait des refus injustes et manqué de fidélité? (Vfly ezpage 227 : Peccata utriqûe.conjugi communia circa debitum conjugale. )
(i) Item peccat mortaliter vir, si sine justa causa dlu absit invita conjuge. Buscmb. etB. LigorL,
S "• " Devoirs d'une épouse envers son époux.
Comme la plupart des devoirs qui regardent le mari *èt que nous venons d'examiner concertent aussi la femme , nous ne les examinerons pas de nouveau : nous nous bornerons aux devoirs qui sont particuliers à oeUe-ci» #
Amour respectueux, léchés qui lui feont contraires et qui ont double malice : la haine , lq mépris , la colère \ la provocation à la colère par sa mauvaise humeur, ses mauvais propos , etc. ; l'injure , les mauvais traitements, le* imprécations, la révélation dés défauts, la "calomnie, (Pour tous ces péchés, mêmes décisions que dans le paragraphe précédent. )
Soumission: Au Ken d'être soumise à Votre mari comme à 'votre Supérieur et à votre chef; lie lui avez r vous pas désobéi dans les choses qu'il avait droit de vous commander, cbtm&edans celles qui regardent le gouvernement dé la famille , l'éducation des enfants et les bonnes mœurs?, (Si là désobéissance est pleinement volontaire, qu'on sadie^p[$Ile*est ea matière grave, et que le mari commande sérieusement avec l'intention ati moins implicite d'obliger sub gravi, péché ihortel; autrement, péché véniel. Plusieurs théologiens soutiennent cependant , comme plus probable , qu'une femme noble et de Wite condition ne serait pas tenue d'ebéir à son mari, s'il lui commandait des choses viles qui ne se font ordinairement q*%. par les domestiques : la femme n'est pas une domestique , mais une compagne. )
223 (Jt
Ne vous êtes-vous point arrogé le droit d'admini» trer et de gouverner les affaires de la maison, contre le gré de votre mari? (Péché plus. 0u« moins grand, seloft que le mari y est plus ou «moins raisonnablement opposé : le mari seul a le droit d'administrer les» affaires de la maison. La femme pécherait sans doute mortellement , si , malgré l'opposition de son mari , elle administrait lés affaires domestiques au grand* détriment' de la famille. Si le mari est un homme prodigue , qui dilapide les biens de la maison , ou s'il est insouciaâtet moins apte à les gouverner que * jft fetfwfe , otJte^i peut sans péché les administrer. &ylviu$.) ' •* .
îf avez-ivoûs point , sans le consentement de vôtre mari ,' éê|teiu& le bien de la famille inutilement ou * pour satisfaire votre vanité? (Si, après un entretien convenable aux personnes de sa condition , la femme , sans le consentement du mari , prend quelque chose de considérable dams lesftbiens qu'elle et son mari possèdent en commun, o& même dans ses biens propres dont le mari a l'usufruit , elle pèctie mortellement contre la justice, faisant un tort notable à celui-ci t, et est obligée à la restitution. Cependant , , dans ce qu'elle prend peur satparure ou pour satisfaire sa vanité , il ne faut pas facilement la condamner de péché (iôojtel, à moins qu'il n'y ait ungrand excès. Goritia. Elle peut sans pécher se permettre , à ftnsu de son jriari , les dépenses nécessaires à son honnête entretien ainsi qu'à Celui de sa famille, si le mari* manque de subvenir à ces besoins. )
N*avez-vous pas , sans la permission de votre mari , ' Tait des aumônes extraordinaires? (La femme peut,
sans la permission de son .mari, faire les aumônes ordinaires que les femmes de 6a condition ont coutume de faire ; mais si elle fait , contre le gré du mari, 4fes aumônes extraordinaires que lui-même n'est pas obligé de faire, elle pèche plus ou moins contre la' justice, selon que la chose qu'elle donne et quelle prend dans tes biens de la communauté est plus ou moins considérable. Collât. Jndeg. ) .
Quand votre mari vous a grondée , qu'il s'est mis en colère contre vous , au Heu de garder le silence ou de lui parler avec douceur, ne lui avez-vous point quelquefois répondu injurieusement; .£* pftHsty. rç l'ave^-vous pas porté à blasphémer tara faire dé graves imprécations? (S'il y a pleine délibération , et qu'on ait pu prévoir de tels excès , .pécké mortel qui' a double malice. Le devoir d'une femme est de se taire quand son mari est irrité. S. Augustin nous apprend (1.9 Confé) que sainte JMonique , sa mère , vivait en paix avec son mari , qyoiqu'^ fût d'un caractère difficile et -emporté. Ses voisines , chez lesquelles régpait souvent la disc&rde , et qui ne savaient pas se contenir dans les emportements de leurs maris, lui demandèrent un jour comment elle faisait pour bien vivre avec le sien. La Sainte Jeu r. répondu : • Mes sœurs, les trouble? qui désolent vos ménages viennent moins des imperfections de vos maris que des vôtres; vous leur répliquez , vous aigrissez leur humeur, et voilà pourquoi vous vivez dan$ ht désolation. Quant ji moi , je me tais aussitôt que j'aperçois mon mari'en colère ; je le supporte , je prie Dieu pour, lui , et- je conserve .ainsi la paix. Faites de même, et vous vivrez en repos. » ) * *
Lorsque votre mari a -changé de domicile pour des casses justes, n'avez-vous pas refusé de le, suivre? (Péché mortel, si une grave raison, tel que serait> par exemple, un péril notable pour le corps oupour ; l'âme , n'en excuse. Le choix du domicile appartient. . ' au mari seul. Cependant, si en se mariant on était convenu qu'on ne changerait point de domicile, tet . qu'il ne survînt pas dé graves raisons qui obligeassent au changement, la femme ne serait pas tenue de ' suivre son mari. Il faut en. dire autant ; si, après son* ' mariage, le mari devenait un vagabond. Sic NamT^ * rus, Toi envoyé
en exil, obligée
de le su de son
mari , 'ne chargé
annexée s, Regï-
naMus, i h).
Soj& 't n'avez-
vous pas jpres'Ia *
nourritul mortel
contré, li 'femme
riche est in mari
pauVre*, et de supporter les -cas fortuits qui peuvent loi arriver. $ic Pondus, Saitkhes et Bonacina.
Pour les autres soins ou secours temporels, ce
sont lès mêmes que ceux auxquels est tenu le mari 1 .
Voyez le paragraphe précédent, mêmes décisions. )
'Soin spirituel. Voyez ce qui est dit au paragraphe
qui précède.
Cohabitation et fidélité conjugale. Mêmes devoirs I. 15
-et mêmes décisions pour la femme que pour le mari. Voyez le paragraphe précédent. .
• Après la mort de votre mari, ayez-vous eu soin dcpayer les dettes qu'il a laissées et qu'il avait contractées pour vous nourrir et entretenir la famille? ( Ces dettes doivent se payer du bien da mari , s'il en laisse,; et si le mari meurt insolvable , la femme ir'est point tenue de les payer de ses propres deniers , au moins si elles n'ont point été contractées -en son propre nom et de son consentement: la . femme ni rien à faire avec, les créanciers d» son mari; leur actioj faJ» t\one ajcjjgp personnelle qui n'affecte que le. rs même qu'il
aurait déjà été. %. qu'il aurait
contracté cejudj irait pas non
plus obligée dèl Ration devait
nesôr sur elle ; c a contrat , ou
à raisop .de la « injuste accep-
■ tionjfOr auouned»ïëB sources de restitution ne psot avoir. Ici son application : ce n'est pas à raison du contrat-,' il n'affecte,. que ' le mari 'et nullement la, femme et les enfants; ce n'est .pas à raison delà.. chose reçue et consommée : la femme l'a, reçue de son mari qui en, était «devenu propriétaire par le contrat; elle ne s'est donc pas nourrie de la, chose d'autrui , mais bien d'une chose dont le mari pouvait lui transférer le domaine; ce. n'est pas non pins à raison de Yinjuste acception ; car, outre que; la femme peut ignorer l'insolvabilité de son mari quand il con- tracte ces dettes , elle a droit de recevoir de lui sa
' nourriture et son entretien. Sic probaMliùs Molàia.
Regtitfddus, B. Ligori, Sanchez, et aîn ■ mntr'a Bnrbma «IwImw (1); '•.".*
Peccata Hirique owyuf/ï communia circa debitum
Utertpie conjux peccat môrtaliter, 1" si sinecausài"
seriô àc rjttioiMibîIitBr petenti debituin conjugale ,dfei
neget , etiam unâ vice jjixta pluies contre alios ; â* si
matrimoïlio utatar contra naturain, vcl modo in-'
defaito aut çum periculo abortus; 3" si cum gravi. '
periculo pollutionis tact us tiabeat imnadicoa; 4°. si
debitum conjugale exîgat, affinitâte contracta cum
, conjuge ex incestù cum conalmguineâ> ejusdem con-
indum si
,. durante
Ibaptizet
1 ili. Cum
qualité )
tyo/tytiune', ceis» A'Hr#WKfaée de payer la deua.du moment qu'elle a renoncé à la communauté ; e( même, après l'avoir acceptée, elle n'esj teÇuqjierolJligatioQàl'égard des créanciers que jusqu'à concurrence de « qu'elle a retire" de la communauté, pourvu qu'il y ait eu en bob et. fidèle inventaire, et qu'eue rende compte & tous lès objets qui lui sont échus par le partage. C'est ub privilège particulier "qui lui est accordé. Hais si elle contracte seule, eu son propre nom, même avec le consentement exprès ou présunté de son mari., serait-ce pour une dette de la communauté, elle est alors'obligée personnellement, ,ot ne peut point ce décharger-do l'obligation a l'égard rl.u créancier , même en renonçant à la cornmunaul<5> Voy. Dêlvincourt, \.m, p. aa.
ilte impedimenta matrjmonio superVçmentia ppr modum pœnae fuerint inslituta, pars innoçenB eis jnun ligatur, modo, incestus, sicut et baptismus, ex consensu ipf in» locum non habuisset ; tpnc potest debitum petere ,. et pars nocehs reddere tenetur. t Hlc autem fusiùs exponemus quid sciendunï h con- . fessariis circa debitum conjugale. ■/
■ . I. Consulendum est çonjugibus ut huic debito non 'dent operam nisi elevato 1 ad Deum "corde puro , cùm hic actus ex fine legitimo exercitus non eolùm est licitus*, sed et meritorius.
II. Non , est obligatio ^>er se debitum petendi , ■ 'sèd aHqnatnp^fv acddens, ut, v. g., si.cstnpars ' compartem' judicet ig periculo .incQntinçiUix versari, "etc ,.• "t a**i
,l\\. niud'i^dfere.serioaci^lp^i^er^kiiticst oblïgatôrium.ex justitii Wfe sua.
*6ed ut il|jb| denegatio 3 est ut
' .petit io sMngorosa, nor is , bua-
lem facit àmicus qui ab :aliunde
debitum, nolens in ri S tàmen
. abeit pericuBina incont up'x**-
setur rigofpsa cum non aegrè fer^rèpulsam, au't remisse petit. Non idem dicen&uh de'jmiliere; nam mùlieres ordînariè expresse petere non audent, -et panim repals» prae verecundià non u%ebont.
Mùlieres à gravi, diù saltem, non excnsabcntur,' quse'concedunfquidém, sed non nisi quasi coactè* virîs duré ac contum'eliosè suas petitiones exprobrantes , ita ut hi fere petere non audeant, abstinere malentes quàm ita malè accipi. Negantes tamen unâ vel altéra vice etiam seriô petenti ; si' absit periculuna
inoontinentiœ, myi peocant mortaliter, inquiutlt Ponlius , Sancbez/Bonacina et alii contra alios, quia' in debitis j'ustitiœ adest levitas matériau, et hic non vi* . detur adesse materialatn gravis-ut pulpatn letbaleîn. constituât. Item non vidètup peccare uxor si différât redderead brève tempus, nerape.usque ad noctem, excluso tamen pefriculo incootïnentîae : ita Pontiui, S. Ltgori ac Sptftvr, •■■■'»
IV. jSuprà dixr: RationabUiter petmtî, Unde, ut'denegatio debiti sit peccatum, petitio débet esse rationabijisi Censetur autein non rationabilis. : 1° si petens non est sui compos, ut ebrius, amens. In isto tamen casu, siactus conjugalis consumniari. possit sine abortûs periculo, conjùx noi lest , sed ètiam tenetur , si prud tinentiam aut blasphemiam in c<
2° Cùm immoderaJa frequen spectata setate, valetudine, etc., quaterve in eâdem nocte débit Billuart cum aliis. Graviter peccat intemperantiùs petens, si cum gravi su» valetudinie-pericujo. Item graviter peccant conjuges si îta mtemperânter' matrïmonio utantur , ut animus in carnem inunersus ad. Deum per orationatn assurgere neqeeat, et impediantur tempora ad orationem et cultum Dei necessaria (().. Theel. pract.
(0 An pcccct qui in mu matriraonii situm naluralem non, scrtat? Si joltam habeat causam sic agendi, n«n peccat,«nio<lf>' absit pericnlum non seminandi intra vas, 'aut semen rcjicieiidi. Si aie agat sine jùsia causé, pcccal soffwn lonialiiar , tnuib situ»
3* Si débitant reddi nequit sine gravi damao sut aut prolis : hme uxor non tenetur reddere debitum cum gravi sue vit» periculo , ut si experta sit se non posse -parère sine probabili periculo mortis. Sic Laytit-in , Satiekez etaHi. Muhi tftmen diairat illam posse îHud reddere, praserthn si sit in comparte periculum incoMinenthe. Hem si nïbrtuoe bàc usque ediderit filios» SyWius, Billuart et'alii tenent illam. illndnee petere nec reddere posse, qok, cùm mo
non ciponat periculo intra Tas non sem'inamli. Situa autem' tiamralîi est ut routier jaceat in dorso. Attamen, juzta plurês medicos, i aptior geqernlioui, qui jucnndior. Silus >t, qua lise u roque sit, non est ullntenus reb gravi, etsi sequatur aliqua imo tioiabilk ïb aliqua pars scnriniV intromîastnr , quia ad gencratioiiem, et quod perditur , perditur
i est si Tir accédât a tergo,aut suceumbat , aut itus fiât à lalerc : qui sic ma tri m on io utuiitur *iuè justA tmofi, valdè ÎBcrepandi sunt ; attameo non peccant nisi «flBtfJllari *■»» S |M4 «itn multcr semen virile recipere ac relinere poteat i nam adest in Mttrice vis altractWa seniints virilis sicut in tiomacho vis atlractiv» ciborum , et siatim post receptum semen ntatrix claudinir: tfnd* jH» inordinatio sau mutatio stiùs nature Lis nos injpedit genrwtioncm, et vefaatnr solnm circa copule accideutia. Sic pas s un »t commitniler Thcoi- prircl. , Sanctet, Poilus , S. Antonin., B. I.igori et idii, contra alias.
Pt'ola. Quoad ta dus , aspect us , ample rus et oacuh intercoajages, si immédiate ad copulam rcferantnr , secluso periculo pollutionîs, à cul pi vacant , ai non fiant prepter voluptaWm. Si autem non rcfcrantur ad copulara et causa voluptalîs fiant , suut mortalîa quoties pronmo prricn2o pollutionîs HijMHiunt, cui per copulsniltii: *t nunc obviankMfB pasart; seduso veno polluliopis periculo , suai lanliim veniatia. Imô tcpè ab omiii culpâ vacant, uempè cùn> fiant ad amoren foveod»m, aut ad sedandam concupisttntiam ; quia, ait Sancltez,ii sunt fines scctmdarii itmtrimonii.
rallier eertum est prolem nasci viyam nequire^le* gitimus matrimonii finis obtineri non potest , et aliunde mater subit perieulum mords. Atfemen Sanchez, Ligori et alii dicunt forte probabilips mu» lierem non peccare redjtendo nec petendo, quîaftfs^s^ fœtus solùm per accidens evenit , et alRmd$ tneHus est homlnem cum peccato origmali existe|#ij&àm non esse , et forsan partus eveniet qui môdfcos tàl- Iet 9 praesertim si eruditaé et expert» adhibëantttr dbstotrices. MuJtoties enim *accidit ut mulier r po&t flaifttos abortus , féliciter pariât. His positis, mihi vidétur prudenter in bonâ ûde esse relinquendas illas infeliçes * mulieres.
Uxor debitum reddere non tenetur tempore fluxûs menstrui vel pqerperii, nisi tamen meritô timeat ne vir incontinentiae incurrat perieulum. Sic S. Bonaventura, Sanchez et atii. Potest tamen illud reddere ac petere sine peccato mortali et etiam sine peccato veniait , si adsit aliqua ratio , nempe incontinentia , dî$sidîa et alia similia yitanda. lia S. Antoninus, Pontiw, et alii. Immunis est à peccato petens debitum tempore grayiditatis ad vitandum incontinentiae perieulum , modo absit perieulum abortus. Caveant conjuges, ne per copulam proli noceant : facilitfe initio et primis mensibus grayiditatis abortus per oogmlam prœurari potest , mihi dixit doctor medicus.
Debitum negare non licet ob metum numérotions prolis, nisi, fatprit Sânchez cum alfis, deesset facultas n*merosk>reifl prolem seçundùm proprium stPtum alendi ; sed rarissime confessarius pçrmittere potest ut debitum sûb hoc praetextu denegetur. Semper exîgëre débet ut ex ïnùtub consensu id fiât, et utelxrue paratus sit petenti reddere debitum.
V. Fines actûs conjugalis sunt procreatio prolis, et vitanda incontinentia. Priori fini hujus actûs opponitur desiderium non nasci prolem. Si tamenhio sistat , géniale solùm est , sed periculosum. Mortale ati|ftft et grave multùm est popere , etiam ob bonum firieip, pnperiimentum conceptioni , ut si vir siout
• Onatf se jetrahat , et 'semen extra vas efltindat: item si uxor âmoveat se, ut semen viri non retineat , aut propriam semen effundat, etsi ad generationem non néfeeteàrium (1). Ànautem compars saltem sine multùm gravi causa petere aut reddere debitum possit , cùm certa moraliter est compartem sive virum sicut Onam acturum? Dicendum : 1° si compars, sive uxor , post monitionem quam facere débet , ' habeat saltem dubiam spem compartem bene acturum , potest illud reddere ac petere ; 2° semper actioni mariti sçse retrahentis dissentire débet, alioquin gra-
; . viter peccareU
> ' Nunc difficultas an tutft conscientià debitum reddere ^>o&sit , ubi certô cognoscat vinïm se retraeturrim , t nec precibus à tali proposito averti posse. Habert, Collator Parisiehsis , Bailly et alii contenchmt m eo casu uxorem debitum reddere non posse , etiam ad vitandam mortem , quia participaret actioni
' essehtialiter mais. Illa sententia severior minime videtur fundata. Quidquid agit uxor est licitum : vacat
(i) Peccant graviter conjuges, si babeant côpijttam extra vas debitum. Iroô inchoatio* copuîae in vase iodebùo, etsi sine a«imè e£ periculo ibi consummandi , sed intuitu se excUandL ad cotosummatipnem in vase debito , est sodomia et.peccatum, morlale. Sancliez.
*ei licite , 'nempe actui conjugali y àd quem ju$ !#-» bet: Quidquid est illicituru tenet ex patte viri, et
consistit in eo qtiôd , se retrahens > semen extra vas effundit ; unde sola seminis effusio extra vas illud crimen constitua. Mulier igitur ,» se prabens ad ac^ tum conjugalem, nifcil contra naturam a,git, datque operam rei licite.
Sententiaopposità tenet mulierem non solùm debi«
tum reddere posse , sed etiam teneri. Hâe ratione fun-*
K datur : conjux teneur debitum reddere illicite pe* .
tenti, cfbapdo culpa se tenet ex parte petentis, et
non ex, parte actûà : tune enim petens , etsi illicite
petat, semper conservât jus stium ad debitum, et
alter nequit sine injùstitiâ debitum negare , si non
possit, monendo 9) à tali culpà petentem avertere :
idem est ac si quisdeposuisset apud me pecuniam,
et eam postea peteret, ut eà luxuriosjè abuteretur ; in
istb casu, juxta communem sententiam, teneor ex
justitià pecuniam reddere ,.- prçemissâ priùs correc-
tione ne abutatur : ergô et in priori casu. Qupd çulpa
se teneat ex parte petehtis aptuîn conjugatem , et non
ex parte actûs , illud patet , siquiden> petfens potest
hic et nune, si yelit, licite ae rectè illum $ctum per-
fiçere. Ne dicatur reddptem debitum illicite pe-
tenti , cooperari pfcceatcrpetentis ; coopéra tur qui-
dem actui conjugali qui conjugatis estlicilus ex na-
turâ suà ; mjuiaiè yerp aotioni viri sese retrahentis
et semen extra vas effundentis , quam detestatur.
• Née cftcçtàr- adhuc mulierem teneri debitum non
Yeddere , ut Dei offensa vitetîir : equidem quis.tenelur
offensam Pèi. vitarè ,, quaçdo potest sine peccato in
geipso? Sed in uostro casu rouliçr non potest se con-*
tinere à reddendo debito sine peccatp in seipso* nempe sine violatione juris petentis , cùm petens illicite ob*solam circumstantiam malam ex parte person© habeat jus petendi. Illam sententiam ut probabiliorem tpetur B. Ligori, et illi favent Bo'nacina et quidam alii. , • T . «
Tertia sententia, quam tuentur Sanchez, Pontius, Sporer et alii , tènet uxorem rfon quidem teheri , sed reddere posse ac petere debitum conjugale , •modo actioni viri se retrahentts penitùs dissent iat, quia vacat rei licitœ, et utitur juTe suo , qu<J prôpter màlitiam Viri privari non potest. Sic ait Sporer : « Etsi uxor sciât mafltum solere copulam abrumpere et semen eflundere , non tamett peccat nec petendo nec reddendo, dummodo ipsa non consentiat nec coopère tur, quia non* sequitur ex actione uxoris , sed prœcisè ex malitiâ viri ; » et sic Sanchez : « Libenter fatebor, si- velit vir intra vas legitimum copulâm habere , etsi tempore effusionis çeminis eoleat mem~ brum retrahere, que semen extra décidât, uxorem copulœ aèsentientem , myiimè vero retrac tioni, liberam esse àr culpà , quia dàt operam rei licit» debitum légitimé exâctum veddens ; et malitiç viri est omnino extrinseca et ^Ijéfta ab iilo actu, nec uxor illi àssentiens fit pattteeps *, 4|um potiùs dissentit culpae. » #
Tandem quarta sententia tg&et ùfÊamm nm ;posse necpètere nec reddere, nisi âdsit otiw niti* qti® ipsam excuset in permittendô pescatum wi et m» cooperando ad-materialè peccati flUni; filam s»tentiam ttentur Roncaglius el Elbd apud B. Ligo- Hum , et B. Bouvier. Quas opinio mine in praxi de
die în diega sibi patçonos adscire videtur, et firma- Hlentum non Içye acquisivit ex pluribus saçrœ PœnU tentiariae responsis, quorum unum sequHur ad D. Blain v\carium Camberiacensem directum. Sic respondit sacra Pœnitentiar. : . . .Probatos castigatosque morales theologos in hoc consigntire, y,t prœfato in casu liceat uxori debitum rèddere si ex ejus denegalione malë habeMa sit à viro suo , et grave inde incommodum sibi timere possit ; meqhe emm, aiunt, hoc in casu cmsetur uœowiri sui peccœta forynaliter cooperari J sed illud tan* tummodo ex justà et rationabili causa permittere. Moneat tamen Qrator hujusmodi tixofem > ut non cesset prudenter eommontre virum suum ut ok hâc turpitudine désistât* DatumRomae, in S. Pœait., die 15 novembris 1816, Michael , card. de Pktro, major poQpitentiarius. Drincia , S. Pœnit, secriet.
Admittamus , cum illius sententiœ aactoribus , hic. adessé ex parte ûxoris coopéra tjonem ^altem nega~ ti vam peccato mariti, et raiionem dictitare, ut licite ipsa reddere ac petere possit debitum* graVem* requin causam, cùm ex principes poaitis ubi de œoperalione peccatis alienis, causa his cooperandi etiam négative debeat esse proportionata coopérations proximitati. Sed donne ex parte uxoris gravis causa saepè * gaepiùsreperitmPSi debitum deneget, timçndasunt jurgia 9 dissensiones et multa alia quae amorem conjugalem multùm necessarium ad onera matrimoniî perferenda destruere possunt , aut multùm minuere : quae ratio mihi reputatur gravis. Adde quôd uxor jus habeat ad actum conjugalem , et non possit exercitio illius juris diù privari quin suheat aliquod periçqïum jncontineuliae, Haec oxpnia coqjuncta* nonne efformaut
ex parte uxoris ratiônem proportionatanv coopéra** tiôni 'négative peccato mariti , et sufficientem ut tutï consciente reddere possit debitum innostro casu, et etiam identidem illud petere, saltem quando erit in periculo incontinent!» ob gravem teiitationem ?