‹ Examen raisonné, ou, Décisions théologiques sur le commandements de Dieu etChapitre 10 sur 18 · W*MM«M*I · texte numérisé non relu

W*MM«M*I

* (i) Sporer et quibusdam aliis videtur perperam acUtructa tam gratis obligatio petendi consiliuro , quando filii digne contrahere Yorunt, siquldem, si parentes contradicant , ilK non tcnebuntur

obcriirf» *

Sanchez et alii(i). Autrefois un enfant qui n'aurait pas atteint 25 ans , et qui se serttit, ainsi marié contre le gré de ses parents, pouvait être déshérité,; aujourd'hui ce n'est plus une cause d'exhérédation. )

Lorsque vous avez été marié ou émancipé , n'avéfcvous pas cru être dispensé du précepte de l'obéissance et des autres devoirs à L'égard de vos parents?. (À quelque âge que soit parvenu un enfant , et quel* que soit son état , il n'est jamais dispensé de rendre à ses parents les devoirs de respect , d'amour et d'obéissance : ce sont des devoirs fondés sur là nature. Cependant , après le mariage ou l'émancipation , il ne leur est plus soumis dans ce qui concerne l'économie domestique et le gouvernement de la maison. )

N'avez-vous point pris ou dérobé à vos parents de* l'argent, des denrées ou d'autres effets, à leur insu et contre leur volonté (2) ? (Péché mortel , si la chose volée est notable ( die doit l'être plus que si le vol était Éak par un étranger (3)) T et si d'ailleurs les pa-

v (i) Ex Sporer et Sanchez* filia çtfi matrimonium est reqiedrom incontinentiae , potest etsi minorennis , incita? parentibus , etiam indigno licite nubere, si dignb nubere non possit.

(a) Consensum patris prudenter praesumere potest filios ,' coin jairtr provectse aetatis aliquid accipit ad usas béuestes in quibus eomprehenditur congrua recreatio. TheoLpract-

(3) Certain est parentes minus esse oppositos fihorum quàm alienorum furtîs., Quae aulem quantitas snfficit ad furtttin grave in 6lio? non potest una régula certa pro omnibus àssignari. Pendet enim cxmultis cifcumstantiis, nerape ex statu et .facultatifs yarentis, ex usu ad quem accipitur, ex pluralitate filiorum , ex eorum asiate, ex genio patris 9 et ex majori vel minori erga fiiium afiectu : cptx oronia sunt prudenter consideranda à coufessario. •

rents ne refusent jpoint le nécessaire, car ils doivent à leurs enfants la nourriture, l'éducation et leur entretien selon leur condition , ipaïs rien de plus ; et péché véniel» si la chose volée n'est que de peu de valeur. Obligation de restituer aux parents le plus tôt possible, moralement; et si Penfant ne peut leur faire 4a restitution d'une chose considérable qu'il leur aurait volée , il est obligé d'en tenir compte aux cohéritiers , à moins qu'il ne soit certain que ceux-ci ont fait de, semblables larcins qu'ils n'ont pas réparés, ou qu'il ne puisse raisonnablement présumer que les parents en ont fait une donation , ou l'auraient certainement faite si elle eût été sollicitée, et , que d'ailleurs la somme n'excède pas la portion dispcÊnible. De Lugo. Les enfants sont doublement coupables , quand ils $e servent des domestiques de leurs parents pour leur aider à faire ces vols. )

•Ayant travaillé dans la maison paternelle au nom dé Votre père , en taisant valoir ses biens , ne vous êtes^vous pas permis de lui prendre en secret de l'argent on des denrées pour vous compenser de votrfe travail? (Si le père ou la* mère a besoin dû travail de J'eufcnt pour se nourrir, -celui-ci ne peut rien prendre pour se compenser. Sic omnes.

Si le père n'a nullement besoin du travail de l'enfant , et que celui-ci , par respect ou par crainte , n'ose faire un commerce à part , ni demander à son père une compensation de son travail et de ses gains, plusieurs graves théolpgiens permettent à l'enfant de se compenser de ce que son travail ou ses gains excéderaient sa nourriture, son entretien et son éducation; mais ils exigent pour cela, 1° que l'enfant n'ait pas ■* J 11

voulu travailler gratuitement ; 2* que le père , s'il . eût connu l'intention de son fils, n'eût pas voulu faire -son travail lui-même, ni le confier à d'autres qui' eussent pu le faire gratuitement ou à moindre prix ; 3? que le fils n'ait rieto de plus que les autres enfants dans l'héritage.

À ne considérer que la raison, ce sentiment me paraît très-probable; car, de droit naturel, les enfants ne doivent à leurs parents que'l'amôur, le respect et l*obéissance. Quant à l'assistance, ils ne la leur doivent qu'autant qu'ils sont dans le besoin; mais, dans notre supposition, les parents n'ont nullement besoin du travail de l'enfant : donc, etc.

* .Cependant il faut avouer que le sentiment contraire , soutenu également par de très-bons théologiens, qui. pensent qu'un fils dans ce cas ne peut, sans le consentement exprès ou présumé du père , se compenser des gains qu'il fait dans la famille, est plus conforme à la puissance paternelle et à la Ioî v civile ? qui n'accorde aux enfants que les gains' qu'ils font par un travail et une industrie séparés (1). Quoi qu'il en soit , je ne puis m'empêcher d'avouer que si les autres frères et sœurs ne gagnaient rien dans la maison , ou qu'ils gardassent pour eux le fruit de leur tra-

(i) Les biens acquis par. un travail et une industrie séparés > que la loi accorde aux enfants , comprennent les biens qui proviennent du service militaire, ce que gagne un fils de famille dans l'exercice de quelque chargé ou emploi public , civil ou ecclésiastique, et tout ce qu'il peut gagner par un travail ou commerce quelconque séparé. M, Gousset, Explication du Code civ., etç»

Vail , il y aurait de la dureté à priver l'enfant dont nous parlons d'un juste salaire. )

Lorsque vous étiez au collège ou dans les écoles, n'avéz-Vous pas dépensé inutilement l'argent que vos parents vous donnaient "pour payer votre pension et vous entretenir? (Péché mortel, si la somme dépensée est notable , et obligation de restituer ; péché véniel , si elle n'est que légère.^ Lorsque les ^parents donnent entièrement à leurs enfants une certaine somme d'argent sans leur déterminer l'usage qu'ils doivent en faire, leur recommandant seulement en général d'en fairfc un usage honnête, les enfants, en devenant maîtres , peuvent en disposer comme bon leur semble sans blesser la justice. )

Pendant le temps de vos classes , au lieu de vous occuper à l'étude ou aux emplois conformes à votre état, selon l'intention de vos parents, n'avez -vous pas consumé votre ternes dans l'ois ivete? (Péché contre l'obéissance due aux parents, qui peut être grave à cause des suites fâcheuses qu'ont les fautes d'oisiveté de la part des, enfants; car, comme disent les Conférences d'Angers , les enfants font par là un tort notable à leurs famiDes : ils leur deviennent à charge aussi bien qu'à Ffitat, et demeurent incapables des emplois que la Providence leur destinait.)

Quand vos parents ont voulu faire un testament et des legs pieux, ne les en avez-vous pas empêchés? ( Conseiller simplement à ses parents de ne pas faire un testament n'est point un péché ; mais si l'on emploie des moyens injustes pour les en détourner, c'est un péché grave contre la justice et la piété filiale. Quant aux legs pieux qu'ils veulent faire pour

le salut de leur âme , les en détourner sans cause juste, péché mortel. Sporer. La piété filiale dicte qu'un enfant doit procurer à ses parents la consolation de disposer de leurs biens selon les vues de la Religion, et même les inviter à faire des legs pieux' dans leur testament* )

Après la mort de vos parents, n'avez- vous pas vch lontairement négligé d'exécuter leurs dernières volontés, et surtout celles qui concernaient les legs pieux ? ( Les héritiers sont tenus d'exécuter Je plus tôt possible le testamment du défunt, s'il laisse suffisamment de bien pour cela, sans léser le droit de légitime (1) : en différer un temps notable l'exécution, sans raison grave, surtout quand il y a des legs pieux , péché mortel. Nqvarrus , Filliucius , de Lugo et alii plures. ) '

• S iv.

* Assistance due aux parents. * ' i

Les enfants doivent à leurs parents une double assistance par rapport aux deux sortes de besoins qu'ils peuvent avoir, assistance corporelle et assistance spirituelle. Ce double devoir est également fondé sur la nature elle-même : ayant reçu des parents les biens les plus essentiels , la vie et l'éducation, il y aurait de la part des enfants ingratitude et injustice de ne pas les secourir dans leurs besoins.

(i) Si les restitutions absorbent tout le bien i on ne peut point retenir de légitime.

N'avez-vous point refusé de prêter secours à vos parents dans leurs nécessités temporelles, étant vieux, pauvres ou malades, pouvant les secourir? (Péché mortel, si la né&ssité est grave : elle est censée être telle quand les parents ne peuvent vivre même médiocrement sans un grave inconvénient , comme si, pour pouvoir vivre, ils étaient forcés de mendier ou de se livrer à des travapx inconvenables à leur état et à leur âge. .On ne serait cependant pas obligé de se réduire à la même nécessité pour les secourir. S. Thomas.

Un enfant est tellement tenu de secourir ses parents quand ils sont pauvres et dans une grave nécessité , qu'il ne peut les abandonner pour entrer en religion, si son travail leur est nécessaire. Les théologiens disent même que s'il y était entré, et qu'en restant en religion il ne put les secourir f il serait obligé d'en sortir- avec la permission des supérieurs , s'il y avait espérance qu'avec son travail il pourrait subvenir à leurs besoins.

Si la nécessité où se trouvent les parents n'est nullement grave, il n'y a obligation de les secourir que sous peine de péché véniel. )

Wavez-rous pas cru être dispensé de secourir vos parents dans Içurs besoins, fous prétexte que vous n'aviez rien refçu d'eux, ou qu'ils avaient d'autres enfants plus en état de les secourir que vous? (L'obligation d'assister les parents dans la nécessité étant fondée sur la nature même, les enfants ne peuvent, sons quelque prétexte que ce soit, se dispenser de leur procurer la nourriture et l'entretien dont ils ont besoin, quand il* peuvent les leur fournir. Chacun

d'eux est tenu d'y concourir selon ses facultés,. et do fournir le tout au défaut des autres. ) .

Wavez-vous pas manqué par votre faute de les assister dans une grave nécessité spirituelle : par exemple , quand . ils ont été dangereusement malades , n'avez-vous point négligé volontairement de les avertir de leur état et de leur procurer le secours des sacrements? (Péché mortel. Navanm et Sporer* Les enfants doivent se tenir en garde contre cette fausse timidité et cette injuste tendresse pour leurs parents * qui cherche à leur cacher le danger pour ne pas. les effrayer, et les met souvent dans l'impuissance de recevoir les plus importants de tous les secours.

Si les parents négligent leur salut, qu'ils vivent dans le vice ou qu'ils ignorent les devoirs de la Religion, les enfants sont obligés, lorsque Dieu en fournit les occasions et les moyens, de les ramener à leurs devoirs par leurs entretiens, leurs prières, etc., et de leur apprendre avec respect ce qui leur est nécessaire de savoir pour être sauvés : si l'on- est tenu de secourir ses parents dans une nécessité temporelle, à plus forte raison est-on obligé de le faire dans une nécessité spirituelle. Les enfants qui négligent ce devoir pèchent plus ou moins, selon que leur négligence est plus ou moins gravei ) /

Avant et après la mort de vos parents, n'avez- vous pas totalement négligé de prier ou de faire prier pour eux? (Péché mortel, si la bonne foi n'excuse. Soi* mant. (1).)

(0 Peccant graviter filii négligentes preçés et saCfificia qflferri pro parentibiK. B. lucjon.

Régula fro confe$mriis.

Sœpissimè ex déclara tione in tribunali non cognoscunt confessarii quousque filii sjnt ergtf parentes rei v quia vagè ^e accusant? undè fit qijôd s$pè absalvantur quorum agendi ratio et loquendi modus ♦ horrorem incuteret, si vidêretur et agnosceretur , dùm é contrario. Noscendà -ergo indoles et educatio , et praesèrtim i^terrogandL ii pœnitentes quid dixerint, quid fecerint, quomodo et quo spiritu. Experientiâ . constat paucas esse materias praesenti difficiliores, saepissimèque post interrogata remanere dubium an mortaliter, an venialiter solùm peccaverint filii, çt consequenter an absolvi po$sint, cum ordinariè hœc peccata sint consuetudinis. Itaque sequentia, à docto Sporer relata , accuratéiadnotanda sunt : omne odium, injuria, irreverentia et contemptus, qu© in alhim proximum censentur levia * gravia sunt in parentes ; et qu® censentur gravia in alium proximum , sunt somma in parentes ( excepta solà materi^ furti ). Ratio sumitur ex ordine graduum ; sed post Deum primus gradus conjunotionis ad nos est parentum; adeôque odium , -injuria et irreverentia ipsis iilata semper, caeteris pafibus, gravior çst-quàkn iilata aliis proximis etiam propinquis. porrô ad gravitatem peccati odii , irreverentia^ , injuria) in parentes mensurandam, non sufficit sestimare ipsum actum secundùm se precisè ex naturâ suâ , ex suo objecto et intentione agentis , sed débet insuper attendi efifectus eiaeerbationis, contristationis in parent$us causatus dùm pr&visus fuérit. Hinc quandocunque filius vel

filia sine ju&U causa délibéra tè aliquid agit vel omrttit, etsi per se malum non sit> ex quo tamen scit parentes graviter offendendos aut forte etiam peccaturos nimiâ ira , indignatione , blasphemiis , etc. , ipso facto peccatmortaliter montra amorem, reverentiam et obejdientiam parentibus debitam. Eti^m in dubio an sit justa causa aliquid agendi ex quo parentes offendendi sint , tenetur fllius abstmere , quia in tali dobio stat possessio et obligatio reverentiae. Quando tamen justa * causa .omnino urget aliquid agere , et constat offensionem parentum ex merà eorum morositate , melanchoKâ, vel etiam malitiâ irrationabiK orituram, non peccant filii illud agentes , idque maxime in sequendà vocatione divinâ.

Bevoirs envers les frères et les sœurs,

Gomment vous êtes-vous conduit à l'égard de vos^ frère» et sœurs? Au lieu de les toujours aimer d'ùiv amour fraternel,, n'avez-voùs pas conçu de la'hame contre eux , et ne les avez- vous point injuriés? ( Péché mortel , si !a haine ou l'injure est grave et volontaire; et péché véniel, si elle n'est que légère. Quoique la haine pu l'injure qui regarde les frères et les sœurs ne soit pas, au même degré, aussi grave que celle qui a pour objet les parents immédiats , cependant une haine ou une injure grave en elle-même, relativement à tout étranger, le serait davantage par rapport aux frères et sœurs : il y aurait même double péché mortel, dit Sporer, Pun contre la charité et l'autre contre la piété fraternelle. Là circonstance de consanguinité doit donc être déclarée en confession^

II faut raisonner de même des colères qu'on leur Occasionne, des disputes que 'Ton a avec eux, dea malédictions qu'on leur souhaite , et des rapporta que Ton fait contre eux sans nécessité "pour les faire punir. )

, N'avez- vous point refusé de secourir vos frère* ou vos- sœurs dans leurs nécessités, pouvant le faire? ( Quoique l'obligation de secourir les frères et les soeurs ne «oit pas aussi rigoureuse que celle de secourir les parents immédiats , puisque n'y a nulle dépendance entre eux,, néanmoins^ à raison de la consanguinité, cette obligation est plus étroite que celle de secourir tout étranger. Les frères sont tenus , disent plusieurs théologiens, non^seulement par la charité, mais eneore par la piété' fraternelle , d'alimenter leurs frères au besoin, et de subvenir aux nécessités de leurs soeurs, et même de les doter s'ils le peuvent (1) : ainsi pensent Azor , les dQpteuré de Salamanque et le B*. Liguori , qui dit dans son Instruction sur le Décalogue , que c'est l'opinion de presque tous les docteurs. Cependant je ne verrais une obligation , au moins grave, pour un frère de doter- une sœur , qu'autant que la dot serait nécessaire à celle-ci pour la tirer d'une nécessité réputée grave par rapport à elle-même, et que le frère pourrait bien la lui faire. )

Mb

(l) Doctpres hanç doctrinam extcndunt ad fralres ex eodem pâtre na%os, licètex diversâ raatre. Si verd sicut et sororcs sint tanlùm \iterini ex parte matris , tune est obligatio cos aleudi , sed nau sqfores dotandi. B, Ligôri , Theol. moral.

ÂRTIGUS DEUXIÈME

Devoirs des parents envers leurs enfants»

Si les enfants ont des obligations à remplir envers leurs parents , les parents en ont aussi à l'égard de leurs enfants , à qui ils ont donné la vie» et qui sont une partie d'eux-mêmes. Ils doivent prendre soin d'eux, les nourrir et les entretenir Jusqu'à ce qu'ils puissent se suffire, les instruire par eux-mêmes ou par d'autres « veiller sur leur conduite , leur donner le bon exemple, les corriger avec douceur, quelquefois avec force et toujours avec charité, les établir selon leur état , et enfin les aimer en Dieu et pour Dieu» Tous ces devoirs se réduisent à deux principaux > qui sont le soin temporel et le soin spirituel que les parents doiveut à leurs enfants.

Du soin temporel.

Ce devoir comprend deux choses, le sofa d'éloigner tout ce qui peut nuire aux enfants , et celui de leur procurer tout ce qui est nécessaire à la vie.

PTavez-vous pas négligé de veiller avec soin à la vie naturelle de vos enfants avant leur naissance , et cette négligence n'a-t-elle point eu quelquefois des suites funestes? (Si la négligence est grave et volontaire, péché mortel. Sic omnes. La vie naturelle des enfants dans le sein de leur mère oblige les parents à de

très-grands soins. La mère doit ménager soigneusement sa santé, pour conserver celle de son fruit et lui former de bonne heure^une forte constitution. Combien sont coupables les. mères qui, pendant leur grosjjpsse, font toutes sortes d'imprudences, comme de courir, sauter, travailler, de force, porter des fardeaux trop lourds, faire de trop longs voyages* se livrer à la ^colère, à l'emportement, manger des choses nuisibles , au grand risque de perdre leur fruit pour le temps et pour l'éternité ! Combien aussi est coupable le père qui, par une cruauté également funeste à la mère et à l'enfant qu'elle porte ,' chagrine celle-là, la tourmente , la frappe, etc. ! Tous les docteurs s'accordent à dire que tout ce qui, de la part des parents, peut nuire gravement à la, vie , à la santé ou à la perfection naturelle de l'enfant , est péché grave (1). )

N'avez-vous jamais causé ou, procuré d'avortement d'une manière directe ou indirecte? (Tout avortement ^volontaire est un grand crime : les saints Pères rappellent homicide. 11 est un cas réservé dans presque tous les diocèses, même pour ceux qui le conseillent ou en fournissent les moyens. Il y a de plus excommunication pour .ceux qui le procurent directement ou indirectement, si le fœtus est-animé (2). Sic Sanchez', Lacroix , et alii communiter. )

(i) Péccant graviter parentes cùm abscpie alla discrétion e et eautcla coeunt cum evidenti abortus periculo, aut vkâafarprolis gène* rendae. Sporer.

(2) Nempe in maribus post 4° dies, et in fermais post 80. ïn vlu bio nias preesumitur : h*c est praxis S. Poenitcntiariae cui, quoail

% Après la naissance de vos enfants et pendant leur enfance , avez-vous pris toutes les précautions moralement possibles pour qu'il ne leur arrivât, aucun accident qui pût les feire périr ou les rendre estropiés ou difformes? ( Une négligence grave et Yolorftaire en ce point est mortelle. Sic- omnes. Si elle n'est que légère, elle est péché véniel. Les parents 'pèchent gravement , pour l'ordinaire , lorsque , par leur faute , ils laissent seuls leurs enfants quand ils sont encore trop faibles , au péril de se jeter dans le feu dû dans l'eau ou de faire d'autres chutes dangereuses, ou lorsque, par colère, par antipathie, ils les maltraitent rudement , leur donnent de mauvais coups, et portent par là à, leur tempérament, quelquefois pour le reste d# leurs jours , de cruelles atteintes. ) #

N'avez- vous' point fait coucher vos enfants avec' 1 vous pendant leur première année, ou n'avez-vous pas souffert que leuf s nourrices ou d'autres grandes personnes les fissent coucher avec elles? (Pèche mortel, 1° quand les statuts du diocèse le prohibent sous peine de péché grave ; 2° quand on ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne puisse arriver aucun accident, quoique les statuts du diocèse ne le prohibent pas spécialement (1).

poenarum incursion , oonformare se possunt confcssarïi. Hodie non desunt medici qui fœtum animari dicunt statim ac formatas est. Theol pracU Quin im6 nunc videtur esse opinio comraunior inter medicos fœtum esse animatum à conceptione.

(0 CoUator Andegavensis dicit peccare grayissimè parentes qui

Dans plusieurs diocèses de France , il est spécialement prohibé de faire coucher avec de grandes personnes les enfants qui n'ont pas encore un an accompli; et dans presque tous les diocèses, la suffocation de l'enfant , lorsqu'elle est l'effet d'une grave négligence V est un cas réservé. Le pape Etienne V regarde comme coupables d'homicide les parents dont l'enfant aura été trouvé mort d^ns leur lit. Cm. Consuluisti. )

Au lieu d'allaiter et de nourrir vous-même vos enfants, comme font ordinairement les mères vertueuses, ne les avez- vous pas, sans de justes raisons , confiés à d'autres nourrices ? ( Péché véniel. Benedict. XIY* H peut y avoir des raisons légitimes qui excusent même de faute vénielle, telle que serait, par exemple, la faiblesse cïu tempérament de la mère (i). La volonté absolue du mari est suffisante aussi po\ir excusçr la mère de péché véniel. S. Grégoire-le-Grand , dans une lettre à S. Augustin, apôtre d'Angleterre , blâme fortement la coutume de mettre

infantes in lecto secum collocant ante primura annum completum ; sed dicere praeferrem cum Theol. pract., excepto casu in quo id per statuta specialia suj) gravi prohiberetor, durum videri de mortali statim accusare matrem c[uae id onft aut altéra vice fecerit, saltem si non totâ nocte , quia casus suflbcatiohis rariores sunt respecta nraltitndinis vicinm quibus matres hic labuntur , ut dici possit qu6d singulis vicibus graviter peccent, saltem si per modicum aliqaarum horarum hoc faciant , prœcipuè si , ut saepè , aliquatenus adhuo -♦ igilent: fortiter tamen ab hoc avertendae, nec absohrendéè si sa?p* faciant.

£i) Mos patrix est etiam ralio suflRciens. Sponr.

les enfants en nourrice sans de justes raisons ou paf motif d'incontinence. Epist. xxxi. )

Quand vous avez été légitimement dispensée d'aïtaiter vos enfants, n'avez-vous rien négligé pour leur choisir des nourrices soigneuses, d'un bon tempérament, d'une humeur douce et de bonnes mœurs? [ Un père et une mère pèchent gravement si , par leur faute, ils donnent à leurs enfants de mauvaises nourrices qui peuvent leur être gravement nuisibles* Layman. Que les parents sachent qu'au sentiment des médecins, les enfants sucent avec le lait les inclinafions des nourrices. ) g

N'avez -vous point quelquefois porté la cruauté jusqu'à abandonner ou à exposer dans un lieu public quelqu'un de vos enfants? (Péché très-grave contre toutes les lois. )

N'en avez-vous pas, sans raison urgente, exposé aux portes des hôpitaux, afin d'en être débarrassé? ( Péché mortel , si l'enfant est légitime : c'est lui imprimer la tache d'illégitimité. Bonacina, Filliucius et alii. Si l'enfant est illégitime , Layman , le B. Liguori et Henriquez croient que probablement il est permis de l'exposer, et que son illégitimité est une cause suffisante pour excuser de péché ; mais alors * d'après plusieurs théologiens (contra aKo$.(l)), les

(i) Sententia negans adesse obligationera justitiae etiam pro divite impensas pro educandis liberis expositis factas restituendi 9 sive hospitale sit pauper, sive sit opulentura, mihi videtur. forte, probabilior; nam hospitalia hujusmodi instituta sunt pro pueris spuriis expositis, ad eos liberandos à discrimine mortis aeternae et tempo ralis : jam verô finis ille totus non obtineretur , si parentes dîvites

parents sont obligés de dédommager l'hôpital qui a reçu l'enfant, au moins selon la taxe , s'ils le peuvent , et surtout si l'hôpital n'est pas riche. Ils sont aussi obligés de désigner l'enfant par quelque signe , afin de pouvoir le reconnaître, de pourvoir au reste de son éducation, si l'hôpital la laissait incomplète, et de veiller à son salut (l)w )

< N'avez-vous point refeisé de nourrir et d'habiller vos enfants convenablement à leur état et à leur condition? (Lès parents pèchent mortellement s'il* ïefiisent à leurs enfants le logement,- lA nourriture , l'habillement selon leur état , les remèdes dan3 une maladie grave, ainsi que des frais funé-

obligati remanerent ad impensas pro ipsis fâctas rettituendas. Qctot emra parentes procurèrent aborttum autinfanieni* necarent ne periculum infanûae subirent, et ut ab obligatione illas impensas reddendi et iflos spurios ex>proprio alendi hberarentur! Aliunde bospi* •taie non Jus videtur habere ut parens alat prolem suam. Illam senlentiam tuentur Henriquez , B. Ligori et alii ; et hodie in Galliâ iaciliùs defendi potes t , cum regui pxaefecturàe bujusraodi bospitalia dotent.

( 1) An teneantur pater et mater ex aequo ad impensas? Ex jure caesareo , qupd in naturâ ipsâ fundatum yidetur , mater solùm débet lactare infantem, et boc per triennium. Si tero mater non possit lactarc, pater, *t nobitius generationis principiura/, ad impensas Iactatioms tenetur; et post lactis triennium, tola nutritio et educalio infantis , nsque ad emancipationem , achsolum patrera spectant. Attamen si pater non posset ad illas impensas suflicere , ut si eftet pauper," mater teneretur illum supplere. Layman , Filliucius et #. Ligori. Hodie Ttdetur aliter ratte^naedara s posttâ jttrisprudenti4 aotuali , Yideretur obligatÎQnem nutriendi atque educandi infantera essm patrl ae m%tri communem et solidariant. Vide Cod. civ* Ex* plient.-, à JD. Gousset ad art. Cod. ciV. ao3.

raires convenables après leur mort , quand même les enfants ne*vivraient pas de bonne intelligence avec eux , qu'ils auraient dissipé leur héritage, ou qu'ils auraient contracté . un mariage inconvenant* Sic cotnmuniter* Toutes ces obligations supposent que les çnfants n'ont pas d'ai}Leur$ de quoi fournir à leurs besoins (1). Les parents qui , par un esprit d'avarice, nourrissent et entretiennent, leurs enfants avec trop d'épargne, ne ''commettent qu'une faute vénielle, si les enfants n'en souffrent pas notablement, et que ce qui leur est absolument nécessaire pour vivre et être entretenus honnêtement selon leur état . leur soit accordé.)

Au lieu de travailler à procurer à vos enfants du bien pour l'avenir , et à leur en laisser pour s'établir convenablement à leur condition , ne Vous êtes-vous pas mis volontairement par votre paresse, vos dépenses superflues , vos jeux , vos plaisirs , etc. , hors d'état de pourvoir même à ce qui leur est nécessaire ? (Péché mortel : souvent les parents sont la cause dé la pauvreté de leurs enfants et de beaucoup de maux qui en sont quelquefois la suite. Cependant, quoique les parents soient obligés de pourvoir à l'avenir de leurs enfanta et de leur amasser du biefe par un sage ménagement et un travail raisonnable, afin qu'ils ne déchoient point de leur état , ils l doivent bien prendre garde qu'en voulant remplir cette obligation ils ne tombent dans l'injustice ou dans l'avarice. Qu'ils se

A^MHMta*

(i) Si filins débita ut vWcrc posset contraxerit, ea solvcre pater tenetur. Collet.

rappellent souvent ces paroles de S, Chrysostôme i « Les parents laisseront à leurs enfants, des trésors infinis, s'ils leur laissent Dieu pour curateur, et Jésus- Christ pour cohéritier. » )

N'avez-vous point négligé d'apprendre du de faire apprendre à vos ejifants une profession , et de leur procurer un établissement convenable à leur jêtat et à leurs inclinations ? ( Les parents ; , étant obligés de thésauriser pour leurs enfants, aux termes mêmes de saint Paul , sont tenus , sous peine de péché mortel , d'apprendre ou de faire apprendre à leurs enfants une profession , s'ils- prévoient qu'elle leur sera absolument nécessaire pfour pouvoir se suffire à l'avenir . 'Dès qu'il» avancent en âge , et qu'ils veuleût se marier, ils doivent leur procurer un établissement qui leur con-, vienne et qui ne puisse «nuire à leur salut : une né- ' gligence grave de leur part sûr ce point est mortelle* Les parents doivent bien se garder d'engager leurs enfants dans des familles toutes ïnondaines et nù ne. règne' pas la religion , et aussi de les contraindre à épouser des personnes pour lesquelles ils n'ont aucune inclination (l) : que de désordres dans les mariages, dont les parents sont responsables devant Dieu ! )

(x) jn procurando filiis vitae statu , maxime statu raatrimonii , muliiiîn attendere debent parentes , praesertim ut ejusdera tempera-* menti et aetatis / qoantum fieri potest, sin? nupturi. Quot enim ex disparitate matrimonia infêlicia, cùm ncrape rpbustus inûr/nam aut debilem , juTenis non juveneni ducit, praesertim si uxor*senior sit ! TheoL pract. Quam rjrQvidentiam judico, «it'Gorilia, in û'oc pnncto per confestarios inaiiibus siitgulariter incukaudam. '.'

h ta •

Haine» et injustice» de» parent» à V égara dé leur» enfant».

Les parents doivent aimer leurs enfants non-seulenjent dç cet amour que la nature inspire , mais en- €prç <Jw anjour surnaturel dont Dieu soit le principe et le motif, et qui les rçnde attentifs à tout ce qui peut leur procurer le bonheur éternel : est-ce ainsi que vous avez aimé les vôtres?.., Àii lieu de Jes aimer de cet amour chrétien , n*avez-vous pas eu de te haine contre eux? (Si la haine est grave et délibérée , péché mortel contre la charité et l'amour paternel. Sporpr. Si la haine n'est que légère , péché

a véniel, lï faut raisonner de même de la colère. ) •

Ne les qveâhvops pas maltraités , frappés , et peut- ^tre même chassés de la maison paternelle sans cause légitime? {Tout mauvais traitement grave exercé injustement envers un «enfant est péché mortel. Sic

■ ommh Si le mauvais traitement, quoique ipjpste, n'esj;.pas censé grave , péché véniel. )

Ne voué êtps-vous point laissé aller à de^ imprécation^ et à des malédictions à regard de vps enfapts?

* ( S'il y a pleine délibération f et si le mal qu'on leur souhaite est grave , et que Ton désire sérieusement

- qu'il leur arrive , péché mortel contre la charité et Famour paternel j si le mal n'est que léger , qu si , étant grave , qt\ pp désire point intérieurement qu'il arrive, ef qu'il nty ait pas d'ailleurs grave scandale, péché véniel. ) * "

4 N'avez-vous pas porté l'avêrsîon, la colère contre queltyrtm de vos enfants jusque vouloir te déshériter

tT9 ',-■:

tans .raison légitime , parce qu'il aurait, p»r exem- *. pie, embrassé l'état religieux ou ecclésiastique v qq . tfii'il.Be serait marié contre votre gré, quoique' lëfeia. ..*' risageïèt eonvenableP (Fiche mortel -: l'eihédératiQn «tant ib peine fat plus grave que les patents puissent infliger à lents enfants, ils ce dajnptl las déshériter. que pour des causes teèstfgraves. Les anciens théologiens- reconnaissent un assez grand nombre de causes justes d*eihérédation (voyez Sporer et Molioa ) ; mais , la. loi civile- (Code civ. r * art. 737) n'en reconnaît aujourd'hui que trois, qui sont : 1* une condamna-' tion pour avoir tenté de donner la mort ans patents.;

sont sonvènt Ja cause d'une jalousie qui -surgit entre enx t et yvi, devient nue source de haine , de discorde et de ph»ie»rs a*re» , péchés : ea sait le mauvais, offet que produisit la prédilection que le patriarche Jacob avait npu* Joseph. |# péché que commettent en cela les parents est plus ou moins grave, -selon que le

.. désordre quiiis peuvent prévoir, et qu'ils occasionnent . parmi leurs enfanta, est plu ou moins grand.) Wavcz-vous pas fait tort à vos enfante, soit- en avantageant quelqu'un, d'eux au détriment des au- ,tres , soit en leur faisant d'autres, préjudices p (Péché martel contre iftjg tice , si le tort est considérable; êç-péché véniel , s'il n'est que léger ; obligation de restituer. Les parents pèchent contre la justice et sont tenus à restitution : 1° s'ils prennent du bien de leurs enfants plus que la loi ne leur permet (1); 2* s'ils ne font pas. avec exactitude l'inventaire et l'estimation du mobilier appartenant à leurs enfants , les exposant

- Meus rie leurs enlàqtt jusqu'il l'âge de iS ans sccora ptis<a* jjiwqor* l'icuncipatioa.qoî^iOQrmtHïoir lied ivsnt, l'âge cle ««aiuuGette jouissance cessera à l'égard de la mire dans le chs d'"£ « e c*nd -mariage.

Elle ne «'étendra 'pa»anx biens que les en&H* po«*«K acquérir ' par on travail et un* industrie séparés, «S âwi «ai latte setenl dawnés on légués sous la condition expresse que les père et mèr« n'en jouiront pas. Cod. t art. 384 et t,eq. . '

(s) Droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou-mèn». Voy. art. dn Cod. 756, 757, j58. Quant aux enfanta adultérin» •

ri8t

moyens "injustes , ils* privenl; quelcpi'un de leurs enfants de sa légitime; ou si, donnant à l'un plus qu'aux autres , ils lui donnent plus que la portion disponible.

Plusieurs bons moralistes pensent avec plusieurs jurisconsultes que, outre la portion , disponible , le p£re, de son vivant, peut encore, sans blesser la justice, donner à un de ses enfants l'excédant de ses revenus annuels y cai , d'après le Code Civil , art. 856 , les fruits et les intérêts des choses sujettes au rapport

ou incestueux , la loi ne leur accorde que des aliment* , encore faut-il qu'ils soient légalement reconnus. Mi la légitimation, ni la reconnaissance , qui donnent droit à une partie de la succession , ne peuvent avoir lieu à leur profit. Art. du Cod. 335. Ils peuvent seulement être reconnus à l'effet d'obtenir des alpnents'ou une pension alimentaire, conformément à l'art, vu Cod. 762. Cette pension doit être réglée , eu égard aux facultés du père ou de la mère , au nombre et à la qualité des béritiers légitimes. Voyez TùuUier, t. 2, 71.967. ' r •••'*•

Les dispositions de la loi qui concernent les enfants Jiaturtps, les adultérins et les incestueux étant fondées sur les bonnes atbeurs , ne sont pas moins obligatoires au for de la consâence qu'au for extérieur* Toute disposition frauduleuse de la part dû père' ou dernière en faveur, de ces, enfants serait absolument nulle. Cependant il ne fâutopas regarder comme frauduleuse et contraire à la, justice la disposition par laquelle, un père ou une mère a recours, par un contrat simulé , à l'intervention $m£ tiers ppur subvenir à l'entretien et a l'éducation dé ces enfants , puisqu'ils sont naturellement obligés de les entretenir et de les instruire , lors même qu'ils ne les auraient pas légalement reconnus. Ces enfants , quoique adultérins ou incestueux , n'en sont pas/ moins des hommes , et tout homme a droit de recevoir son entretien et son éducation de ceux qui lui ont donné la vie.

n'étant dus qu'à compter, du jour de l'ouyerture de I* succession » la loi semble laisser le père totalement mattrci de ses revenu, et. lui donner le droit d'en disposer comme bon lui semble sans blesser la justice commutative. Cependant si le père avait accumulé des fruits ou une somme -d'argent qui en serait provenue, dont il se serait réservé la propriété, je ne voudrais point décider qu'il pût en disposer comme bbn lui semble avec la portion disponibles car qptte accumulation, devenant un capital , me. semble Eure partie de ses biens. Tout au plus pourrait-il les donner à l'enfant qui aurait plus travaillé à la maison paternelle que les autres , comme récompense de son travail , surtout si le père avait promis de le récompenser ou que l'enfant tf eût pas voulu travailler gratuitement.)

Ayant passé à de secondes noces , n'avez-vous pas. négligé vos enfants du premier Ht , abandonnant lé soin de leurs biens & de leurs personnes , et cherchant peut-être même à leur faire tort dans leurs droits, légitimes? (On ne peut excuser de péché mortel les pères ou les .mères qui , quant au soin temporel ou spirituel, négligent notablement leurs enfants du .premier lit : souvent l'oubli , et même la dureté avec laquelle ils les traitent, jettent Ies # enfants dans des emportements ou des haines contre le beau-père Ou la belle-mère. S'ils leur font tort dans leurs droits légitimes , ils pèchent plus ou moins , selon que le tort est plus ou moins considérable , et sont tenus à la restitution.)

Du soin spirituel

Si lés parents doivent conserver à ; lenrs enfants la vie dti corps , ils ne doivent pas moins leur procurer et tour conserver la vie de l'âme..' Jésus-Christ , en élevant le mariage à la dignité de sacrement , s'est proposé d'entretenir et de perpétuer sur.la terre une société de saints oir de chrétiens ; or comment obtenir -rine fin si noble, si les parents n'étaient-pas obligés , en vertu du sacrement qu'ils ont .reçu , de former leurs enfants au christianisme et de tes mettre dans le chemin qui conduit au ciel? Aussi l'apôtre S. Paul ne craint pas de dire que quiconque n'a pas soin des siens est censé avoir renoncé à la foi.

Quel soin avez-vous eu du salut de vosanfents?... Après leur naissance , les avez-vbus"farF39<§teiser au plus t voir h pour i leurs s'ils d dix jo bonne Que lé

faut vient "à mourir sans avoir été baptisé , ils sont' coupables de la perte de son àme. Voyez ce que nous disons à l'article du sacrement de Baptême. )

Avez-vous eu soin d'instruire ou de' faire instruire vos. enfants dès qu'us ont été capables de l'être, et

l'instruction que vous leur avez donnée a-t-eïte été une instruction religieuse? (Les parents sont tenus , sous peine de péché mortel , d'apprendre par euxmêmes ou par d'autres , à .leurs enfants dés qu'ils ont atteint le parfàitusage de ia.raison, 1° les premiers mystères de la foi , T-h Symbole des Apôtres, 3* l'Oraison dominicale , 4" les Commandements de Dieu et de l'Eglise , ainsi que la doctrine des sacrements qu'ils sont obligés de recevoir. Us doivent , dés qu'ils commencent à avoir du sentiment, leur apprendre à connaître Dieu , les former insensiblement à aimer celui qui est leur premier principe et leur der- , nièrefin; les accoutumer aux exercices de la Religion, à aller à l'église, et veiller à ce qu'ils s'y tiennent avec respect et attention ; les envoyer au catéchisme ; les faire confesser de temps en temps i leur donner du goût pour la vertu et -de l'horreur pour ïe vice , en éclairant leur esprit ; les faire prier Dieu matin et soir, et IJtotjphorter , lorsqu'ils sont un peu plus avancés etfâge , à/népriser les biens , les honneurs et les plaisirs on mOn(fe,

Les parents « " à leurs p enfanlï leur 'état et à leur f dans les sciences , société. )■.,"■':•

Lorsque vous *ve^ cation de vos enfants, avéz-;vous tâché de ne choisir, pour cet office , que des personnes de bonnes mœurs et d'une saine doctrine? (Les pères et les mères dok . vent instruire par. eux-mêmes leurs enfants , s'ils, le peuvent; jls en sont les premiers précepteurs : sain),

Augustin les tfppeHe les évique* ds leurs misons; il* ont reçu dans, le sacrement de Mariage une grftce 4'état qui donne à leurs $vis plus d'autorité , plus de force et plus de succès que n'en ont communément ceux des étrangers dont, pouf l'ordinaire, l'intérêt est le seul mobile. Cependant on ne peut condamner les parents qui confiant ce soin à d'autres; mais ils spnt coupables , s'ils le confient au hasard et sans choix , et s'ils s'en déchargent&Uement qu'ils n'aient pas detepàpsen temps Toril et sur les enfants et sur ceux qui les, élèvent. Ils péchait mortellement , s'ils le confient à des personnes sans foi ou sans mœurs * capables de pervertirjeûrs enfants ou par leurs principes , ou par leur s mauvais exemples. )

Lorsque tous avez mis en service quelques-uns de yos enfants , avez-vous eu soin de ne les confier qu'à (les maîtres qui eussent une bçmie conduite? (Les parents pèchent gravement, s'ils confient leurs, enfants à de mauvais maîtres , chez lesquels leur salut soit en grand danger. Sic omnes. Quoique un enfant soit en service , ses parents conservent toujours sur lui leurs droits et l'obligation de veiller mv sa conduite. )

N'avez-vous point négligé de veiller avec soin à ce que yos enfants s'acquittassent exactement de tous leurs devoir» de religion? (La vigilance étant un des. devoirs les plus rigoureux des parents » ceux-ci sont étroitement obligés de veiller au salut de leurs enfants , à quelque âge qu'ils soient parvenus ; de leur faire remplir tous les devoirs que la Religion leur inn pose , et de ne point tellement les occuper qu'ils n'aient PV h tçirçps d*y satisfaire. Si, par une négligence

18fr

grave de la pfttt desptrents , les enfants transgressent qMbgutatf de ces devoirs en matière notable , lés parent* pèchentmorteltemeiit j si la négligence n'était pas gme,«le péché ne serai}: que véniels Des parents qui ne veillent pas à ce qte leurs enfants fréquentent les sacrements, qui ne font point ce qtfils peuvent pour lès faire confesser afu moins une fois dans Farinée (joàÊid ils sont en âge de lb foire , pèchent mortellement. jà%or et Bonodna. y

Quand vous ave* vu naître dans vos enftnts de mauvaises inclinations et des penchants vicieux* n'avez-vous rien négligé pour les corriger et les détttàH? (Si l'on ne Q6rr%e les enfant dés leur bas âge , l'e*périene& atteste qu'ils contraient <tas habitudes vicieuses qui se fortifient avfec les années, et durent 3 souvent jusqu'à la fin de la vie. La négligence des parente sur ce jtoifit peat être souvent péché mortdi)

* Quand vos enfants ont offensé Dieu en votre présence ou que vous avez appris qulte l'avaient offensé , n'avez-vous point volontairement négligé de les corriger, sachant que la correction était nécessaire , et que votas pouviez la foire avec succès? (Péché mortel contre la charité et l'amour paternel , si l'offense faite à Dieu par les *ifents> est grave ; et si elle n'est que légère , péché véniel seulement , à moins qtfil ne s'agisse d'une fente qui , quoique légère en elle-même , peut facilement avoirdes suites funestes ; si elle n'e6t corrigée. S. IAgon et ahi. Que les parents sachent qulls ne doivent paé seulement reprendre les fautes de leurs enfents f mais qu'ils doivent aussi les punir : la correction , dit $. Jérôme , ne consiste pas seule-

ment à f reprendre fe$ fentes , mais à les détruire, La punition du grand-prêtre Héli qui avait repris ses enfants, jnais qui ne les avaifpas punis et corrigés, est un exemple frappant pour les parents trop indulgents, j

R'êtes-vous point de ces parents qui sont tellement idolâtres de leurs enfants qu'ils les laissent vivre à leur, volonté t n'osant ni les'reprendre , ni même rien leur commander qui puisse les contrarier , et rendant par là méprisable l'autorité paternelle? (Péché grave. De combien de désordres cette mollesse, cet amour parricide des parents p'est-ii pas cause (1) î )

Lorsque vous avez été obligé de faire à vos enfants quelques corrections, ne tes avez- vous pas Élites par passion, par' caprice et emportement, les traitant avec trop de sévérité? (Les parents, < il est vrai, doivent reprendre leurs, enfants quand ils se conduisent mal , et les châtier avec force et sévérité 1 en certaines occasions-* car il y en a qui ont des caractères si portés air mât que lés avis réitérés ne sont pas capables de les arrête^, et auxquels les châtiaient* deviennent- indispensables; mais ils <doi vent éviter la trop grande sévérité et foire toujours leurs corrections d'ûnç manière raisonnable , sans passion et avec une certaine bonté, puisque ce sont des enfants et non des esclaves qu'ils ont à corriger. S'éloigner dé cette règle , de manière à provoquer les

(t) Seraper debent parentes prseceptum rigorosçxn adhibere , cùm médium imicum est ad malum grave impediendum , alioquin morlaKtcr peccarent pw segnitiem et dulcédincm crudclcnu Thçat^ frac t.

enfants à de grandes colères ou à leur nuire notablement, c'est péché mortel (1). Quand les enfants reconnaissent leurs fautes et qu'ils s'en corrigent , les parents doivent leur pardonner : agir différemment, par haine , c'est pécher plus ou moins , selon que la haine est plus, ou moins grande, ou que le délai *du pardon est plus ou moins long. )

Au lieu d'inspirer à vos enfents de l'horreur pour tout ce qu| peut offenser Dieu , ne leur avez-vôus pas inspiré la vanité., l'ambition 9 l'esprit du siècle, l'amour du luxe 9 des ajustements mondains et peutêtre même indécents? (Péché mortel ; c'est un grave désordre que de former ainsi les enfants au luxe et à l'esprit du siècle ; cependant le péché ne serait que véniel, si on ne leur inspirait qu'un certain goût pour la vanité , qui ne nuisît point notablement à leur éducation religieuse, )

Au lietjt d'éloigner vos enfants des occasions dangereuses pour prévenir leurs fautes , n'avez - vous point souffert qu'ils fréquentassent de mauvaises compagnies , qu'ils allassent à des danses , à des bals , et dans des lieux que vous saviez leur être gravement dangereux; ^ils eussent des assiduités avec de jeunes personnes d'un sexe différent , les laissant aller seul à seule même dans des endroits écartés ou à dès heures indues ? (Péché grave. L'intention de marier les enfants ne peut point ici excuser les pères et

(i) Mortalités peccat quifilium immoderatè verberat, ita ut filius notabilem liiesioacra ex eA percussione patiatur. Bomcing, et Régir *<rfdus.

les mères : combien de parents ùqxls verrons condata-» nés au jour du jugement pour a^rir voulu par l?t accélérer le mariage d* leurs enfants (1)! B. Ligori et jBdnacina*)

N'avez -yous point laissé commettre d'injustices ,à vflKÉfiants , pouvant les eu empocher ? ( Péché mortel contra la charité» si lé tort est graves péché véniel, s'il n'est que léger. Y a-t-il^éché co»tr£ la justice, et les parents sont-ils resjAi^abies des dommages portés par leurs enfants, qiflkd il y a eu gftjve négligence de leur part à les en empêcher? Içs théologiens ne sont pas d'accord sur ce point. Voici notre opirtian : toutes les fois q*é te silence , ou la non-oppo>sitîon des parents peut être regardée par les enfants comme une approbation de leur conduite , et qu'elle devient par là cause morde et positive dédommages, les parents en dont responsable* et «août tenus à la restitution , a» défaut des estfratej Mais -lorsque le sildhce dès parents ne pput pas être regardé comme telpar les enfants , la queétion doit être examinée sôus deux rapports.: de droit naturel et de droit civil. De droit naturel , les parents ne ïne paraissent pas être responsables de ces dommage ett'tsuus à la restitution; car, quoique tes pères d* : ftfi|ille soient

(i) Les parents doivent avoir soin cfe séparer leurs enfants de différent sexe', même dans leurs amusements ; les mères devraient , selon l'avis de S. Jérôme , apprendre à leurs filles à ne s'amuser avec leurs frères qu'avec crainte/Ils doivent encore être plus soigneux de ne pas confier leurs enfants & des domestiques d'un sexo différent : le défaut de jpette précaution est d'une très-dwigereust conséquence. Rituel de Toulon* '■

obligés de veiller mr la conduite de leur* enfants , et qu'ils se rendent capables devaitt Keri en ne les empêchant pas de porter des dommages > on ne peut pas dire qu'ils soient tenus par justice de les en empêcher : la qualité de père ne loffî| pis pour établir une obligation de justice ërftré tm chef de 4£le et les autres citoyens; SI ne suffit pas d'être père pour «tre chargé ex fystitié des intérêts <dfah tiers ;onne -peut être ol&gégfotftt oUigation de justice* d'y veiller qu'en Veftn d'uflbuntrat ou d'un quast-conlmu Sic -de hago, Bwâmm & alix contra Vogler et olm. -

De droit fcftil , la question doit être décidée t&ffSmettraient t comme le père , par sa qualité de père et de chef de femffle , est spécialement ohargé de diriger ips actions de ses enfants ,• la loi civile, fondée sur fe bon ordre , le reifcd ntqwa sable des dommages qii-ils OAt tafttéfe, **XÛL rameur* et habitant avec lui (t ).> lorsque toutefois il a pu lès empêcher. Mais la responsabilité du père obligé de réparer le *tort causé par sou etftàflt n'est autre chose qu'un Jeantionhèment téfalêt fottè ; une garantie que la toi exige pour le rendre plus attentif* Veiller sur 1a conduite de' ses enfants. L'etffatit qui a causé le dommage toe reste' pas tooini personnellement obligé à le réparer. C'est l'obligation principale : celle du père n'en est que l'accessoire: CTest la dette de f enfant y qu'il est contraint de payer d'avance et sans bénéfice de discussion, H peut la répéter envers lui en rendant son

•^ MM MtHfM^a

(1) Il n'en ferait pas. de même si les enfants étaient majeur» ^ eu si ,,ëtant tmueurs , ils avaient quitté la, maison paternelle.

compte de tutelle, oa s'epi faii;e payer, sur Jcs Jppnp avenus à reniant far spraessiqp ou autrement; et s'il ne l'a pas i^p&éç & dm W^pt , J'enfa^t eu A&n» te rapport à la succession du père. Sic Toullier.

Mais te p<M# {#t k t ff£l* agrès la Jjpoft 4p j#e) ert-il »<»»>, wfw iptéfityp* JÎP rép^er ces 4oppr mages avant la *ç»tePSP & mP? fe m le «oig i^s* *»r c^st uge peine que la l^i #y$e inflige *H* p*- ^entp .- or upe pei^e n'as Jr qipt qu'après 1$ senfcpee4p

(pie si le dpmmage capsé p#r \@$ eqÇutfe pç supposait aucpp* £wjt£ 4e, la part «Jes jw*tfite> #4HiB «HIMU eupsffrt été çppiJaiBnés , n'ayant p ^peoyfeï lew ifr nocence , Ils ne seraient nullement tepps W Wftscience à jtfpajrar le fampf& » H»*»e *i»&. !» <* n " lemge 4* jgge. JLa sentence, éta»t do*» a$pv$*e mr

poe ftwae pjéjomptioft 4e &H, j^ig^it mdfo-

ment d«nw Je for intémm'. )

N'avez-vous point laissé lire à vos enùiQtfl$8* HPO" mans ou d'aiftres, raaiiyajs livres rlgat vojis .oopnajsslez le itepg^? (Péché Rwrtel, ai les Myw» s#pi $rw* ment danger wx au& «j^fchte pqur jla foi #u pour les mœurs^pécibri yéaite^ s'il» pp leur s®at que pesa dapgereu*. 0ue 4'ç*f«tf& «Pt ppfcjja ]$ foi et ftft *««*frgge dans les mcegm pouvoir lu de mapy?is livres ! )

N^yez-voûs p^ (quelquefois Jaissé tenir jà yos enfants des discours libres et capter 4® mauvais^ jchanso»s? (Si la Religipp çq 1^ moeurs en sont gravement blessées , péché mortel. Combien les parents seraient plus coupîjbles , si , par une criminelle corn* plaisance , ils apjpkmdtesaient à ces désordres l au lieu de les punir 1 Sylvestqret ajiï r Si les discours o#

lés dhahsohs ne blessaient que légèrement la Religioh ou les mœurs , Te péché ne serait que véniel , à moins que le défout de correction ne dût avoir des suites funestes.)

N'avez - vous pas forcé vos enfants à embrasser un état de vie contraire à leurs inclinations ? ( Si c'est l'état religieux ou l'état ecclésiastique , péché jtoorteh Sic ottinêê. Si c'est l'état du mariage , et que les parents n'aient pas de fortes raisons pour les y forcer, il y a également péché mortel. S. Thomas, Saneke» et Sporer. Les pareftits peuvent cependant , quand ils ont de justes raisons (1) , non pas absolument forcer, mais engager paternellement un enfent à se marier.

Les parepts ne doivent pas perdre de vfee que tout leur devoir est de donner de sages cetaseils à leurs enfants sur l'état de vie qu'ils veulent embrasser, et de leur laisser une honnête liberté pour ctelui qui leur convient* )

'ffavér^voûs point engagé quelqu'un de vqs enfants à embrasser un état dans le monde , tel que celui de médecin , d'avocat , etc. , ou à prendre quelque emploi , quelque charge publique , sachant qu'il était incapable de l'exercer? (Péché mortel , si la bonne foi n'excuse. Les parents sont coupables de tous tes maux que commettent leurs enfants dans l'exercice d'une profession ou d'un emploi qu'ils leur font embrasser, quand ils savent qu'ils n'ont et ne poyrronf ' avoir vi

(t) Ut causa famiîiam propagamdi, nèpçrtès procreapdi , facuï~ tate» ampliandi aut inoptam' iarailise sublcvandi t etc. Sporor. ' .

. kis -talents ni' les moyens nécessaires pour êen'J&tl&i

•fcquitter. -Qu'ils sachent que la -naissance ou. les- ' riçheBs^«i^ùnneat jias toute» les;, dfetpesHipns M-

dessàires pô& bien j-emplir^ine^cha^ge et y.ftuvesBU

salut, llîn de n'avoir point de reproche à ne faire , ils <

devraient consulter despersunneasageset éclairées suc

l'étatou l'emploi qu'ils veulr.nt proposer à] J^aVez-voùs poïht quelquefois scând

fants?(3i ' , péché i

la charité ; s'il n'e

' gra^e, pé *•. Le* p

pour r.ord grayes i

ver»' leurs ir présent

Uiie vie, si asphèmèi

profèrent ; lotsqu'-i

de.ia pléti le quelqt

■minelle , oûq^jsvse ■glorifient'de.leur il

qu'ils marquent dttû^épris pour la -parole de Dieu ' on pour les -sacrements , qu'ils se livrent à des impré- ., cations ou à de graves .injures envers quelqu'un, . qu'ils s'enivrent t ou qu'iteforSt autre-chose gravement ce îmandements de Dieu ou de l'Eglise-

i se persuadent bien, qu'ils sont oMi* ■rrè irs enfants à la piété par leurs bons

ex me de leurs obligations les plus im- '

pc it avoir tout gagné lorsqu'on a donné

de ax enfants.; et l'on ne fait pas atten-

tif nts ont naturellement les yeux sur

lei s'ils Jes observent ...qu'ils lès regar-

deirt comme leurs modèles , et 'que les "actions qu'ils •voient les frappent bien plus que toutes les instructions et les- ^correction*.. S. Cyprien ne craint pas

^d'appeler pârricid# les parente qui scandalisent gra* • «ràne^t le** enfanté. ) > -■••'.

N > avez-vou5 pas commandé à vos enfÂts <fce% choses * éomrii*çs : à lalçi d'^Dieu ou # à celle de l'Egfisp? (fin . matière grave , double péché mortel , Fun , éa ce que V m commande une chose gravement défendue, et l'autre , parce qu'on blesse notablement l'amour paternel ; en matière légère , dottbte péché véniel . ) , ' If^VesMrous point hit coucher ensemble yos enfants de faut et de* l'autre sexe , à un âge où ils étaient , . • les - uns ou^lesr «litres capable*^ recevoir de môu- / vàjses inipressiops ? (Péché^ rata^l on véniel , selon y le degré de malice qu$ lès pavots aperçoivent dans ' * les 'enfant p : dès qu'ils ont atteint f âge de cinq ou six ans. ( quelqueib jjs : moins), les parents sont obligés, disent les Conférences d'Angers , de ne pas les* laisser ' • *c<H»cher dans le même. Ht. Ils doivent également ne ' point les faire cpucher aveiqeux njtoprès du lit nuptial , . crainte qu'ils n>pprennent ce qu'il leur importe beau- . coup d'ignorer. Les parents peuvent facilement se rendre coupable» de péclié mortel sur ce point : combien denfentâ ont appris à faire le mal pac^i^gli* geiîce des parent*! ) ',/"•,... 4 >&£.«**

Dans leurs maladies, ave&*vous eu soin mçrÇfcurer va vos enfants , non-seulement les sçcouî^ terpjfcrels , mais surtout* les secours spirituels qu'exigeait leur «salut? (Les parents,' outre -tes secoiirs teia$>prels , sont strictement obligés de procurera leurs enfant» , dans, leurs maladies, tes secours spirituels nécessaires: ils doivent prier ou faire pmr pour eux , surtout quand ils sont en danger 4e mort. Si , par leur grave* négligence , ils meurent sains recevoir les derniers sa* crement»; ils pèchent inorteHenjent, Sicomnes* )

Après la mort de yds enfents* isejes ave&»voi|B paa • totalement oubliés, rie priait et i*e faisait point prtef pour epx., quoique V9&* sussiez bien qu'étant déoètié* après, avoir atteint le parfait uâage dé- la raison , ils pouvaient être Retenus dans le purgatoire ? ( Péché mortel', à moins que la bonne loi n'e*cuse^: si la piété filiale exige rigOureûsementque les enfante prient qu fassent prier pour leurs parents apjès la mort x k plu* forte raison l'amour pateçnel e^igçfque les parents la . fassent pour leurs enfants.) * > . '. .; *••;

Noie. ï&ns le soin spirituel comme dans le soin' ' temporel , les ascendants , aïeufe ,. aïeules f etc., shc-^ cèdent aux pères et ans mères; ^

Article quatrième)

Devoirs des tuteurs 'et àtr&êurs à l'égard de leurs pu-

, piUez. r •• '-

Les tuteurs et cùrfeteuto tiennent juridkjueifceût la place des pères .et des mères pouç lé soin temporel et spirituel ides pupilles. Leurs devoirs sont donc à peu près les mêmeè i comme eux ils doivent les instruire , les corriger, leur donner le bon exemple, admipifttrer leur bien en bon père dé famille, l'augmenter même autant qu'il est en kur pouvoir selon les lois de ta justice , et enfin rendre compte de leur administration

au temps prescrit.

Quand vous avez été chargé d'une tutelle, n'ayez voua point négligé d'en remplir les dçvpirs ? ( Si la •égligence o»t volontaire et grave, et qu'on manque à quelque devoir en matière notable , péché morte! ; si

k^iégtigence'n^t prtirt grave», o&qrïe l'on ne violer hg *JeYoirs qtfîtopose b tutelle (ju'eri matière légère i pécl^é vépiel. Obligation de restituer , si r d'une manière coupable, on cauf$ au pupille -quelque domr te^.(l).) * ; -

SfrvezrY£iis pas refusé. à votre pupille ce qui lui était nécessaire et convenable à sa condition, pour la uourritture et l'^itrçtien? (Même décision que celle qwftpus avons donnée 3 regard des parents, p.,175. )

N'avez-\Qus point négligé d'instruire ou d* faire instruire votre pupille de ce qu'il est nécessaire de savoif ffikiM le salut ?( Comme l'obligation est la même 'que telle des {tarent* » la décision 4oit être aussi la même* Voy. p. 183- )

"Avez -vous. bien çfusoib dis procurer à votre pupille une éducation qui convînt a sa condition? (Le tu^ijq çst obligé de procurer à son pupille une éducation morale et religieuse , civile et proportionnée à ses facultés. Si , par sa faute, le pupille est privé* de cette .éducation, il pèche nkorteltement à cause du tort qu'il lui fait. )

N'^vaz-vous point négligé dç le mettre K autant que; possible , en état de gagner sa, vie par son travail} quapd vous, c^vez vu qu'il était dans une situation qui l'exigeait? (Péché plus ou moins grave t s^lon que le pupille, peut {dus ou, moins souffrir de &$& négligence. ). ,

(i) Ttytor teaetur ex ctdpfr kU et leyi , qaia ; stipendiai cxigerc potes* pço'suâ administratioBé '■, inquit P. Antoine. Sed non pulo, iiuncsaltém, eiconcedi stipeadiurn prxtér itn pensas oh gcstionéni facfcu^et eum tençri ex culpâf nwèjuriàttâ Méi'pbst seoûnUai*

Avez-vous toujours veiltè & ce que votre pupille remplît exactèjmenttousse&devoirs religieux? (Même décision que celle' que nous avons donnée poùï les parents, pàg* 185.) . « /» j\ . y

N'avèz-vous pas quelquefofe. négligé 'fte le corriger dé ses défauts et -de. ses Vices? (Lp tuteur est stricteraçnt obligé de veiller sur la conduite du «pupille , et de lui &ire les. corrections nécessaires. S'il manque , . volontairement à ce devoir en matière graVe > il jtéckfe ' mortellement ; -et vénrçdlement , Vfi ce n'est qaYv niatièré légère ^ II. doit requérir, au besoin ,- toutefois^fveo l'autorisation 'du conseil fô^HliHëi les moyens de correction que la loi met* à sa disposition. Ypyi art duCod.Afô.) :.:"■'■•!'.-. ■"•'•■■)

Ne raVez-vphs .pas laissé con^mettre des nyuatices v pouvant l'en empêcher? (Même décision que pour lé père de ^paillé;. Vôy. pdg. i&9\) . .\- .

1 * ' Comment avèz-Vous administré ■ le? biens temporels xle votre pùpiUeP.^N'avez^yous-pas négligé d'ap- • porter, clans cette administration toute ,lçt vigilance et tout le soin qu'un* père- de famille, exact et économe, a- pour ses propres affaires ? (Péché phœ ou . -moins grave, selon que la négligence est plus ou moips coupable, et que le dommage qu'en souffre le pupille est plus ou moins grand s Qbligatioti de réparer Je dommage porté. Le tuteur, 'dit la loi (art* 450} , administrera les biens du mineur m bon père de famille; et répondra dès dommages-intérêts qui pourraient résulter iïune mauvaise gestion. ) "

Lorsque vous avez été chargé d'une tutelle , avezvous eu soin, de faire l'inventaire de tous les biens meubles de votre pupille, sans, y rien omettre? 9 (La

tuteur est tenu par ju&i» de fiùrcs procéder à l'inventaire de tousses Me» meubles du pupille dans les dix jours qui Suivent M nomination, sans soustraire aucun effet : s'il manque Volontairement à ce devoir «v i*il en resuite un dommage

not .U pèche mortellement, et

est Damage,.);

< rendre les biens meubles de

\ob ps pas néglige éVyeiUer à ce

qu'il^e ao. fît aucune fraude dans* la vente, et que les biens se vendissent' selon leur juste-valeur ? (Si la négligeçe&dà tuteur- est -grave, ainsf.que' le tort qu'en ■ éprouve le pupille, péché /mortel; ftï la négligence n'est 'point grave, et qu'il n'en puisse résulter pour le pupille qc'im léger doinmage, pédfé véniel. Qbliga- Uon. de réparer le tort qui lui eBt feit. ) '

N'avez-vous' point, contre les. dispositions, de. -la. loi, acheté les biens de -Votre pupille,' einpèeHant même injustement \&r autres d'enchérir ' sur ' çifes? (Le tuteur, d'après le. Code , art- r êSb , ne'-pfcut;^*peine de nullité (1) , dit M. Dèlvracourt) acheter les biens de son pupille (2). S'il agit sciemment contre la loi,, et, que le pupille en*soo3re un préjudice notable ,. il pèche mortellement. )

Au lieu <f employer l'argerit elles revenus de votre pupille à payer ses dettes, à acheter des biens im-

(i) Cette nufutdVest que relative, dit'teM&neajattnr, et ne peut ftre invoquée que par le pupille on sei ayauts-cause , et jamais par le tuteur. . ,.

(3) HKitie en adjudication pubfique , parce qu'il *erait à craindre qu'il n écartât tôt enfibârisKurs. Deltituattri,

meubles, ou à d'autre usage licite et lucratif pQur lui, ne, les avez??ous pas, à son détrhaent, fait servir à vos propres usages? (Le tuteur est teati'de faire fructifier tous les biens de son pupille; si, par sa faute, il leftlaissait oisifs, il sçrait obligé de lui restituer tous lès ^jiits ou intérêts qu'ils pouvaient* produire d'une manière Kette. S'il a employé s v es ca* * pitaux pour son propre compte, il est tenu detpayjpr " les intérêts à partir du jour où le* fonds ont été employés par lui. Cependant il peut retenir, d'après l'avis du conseil de famille , les dépenses qu'il est obligé de faire pour la gestion de la tutelle.

Le tuteur, après arvoir payé dé l'argght ou des revenus de son pupille les dettes de la succession , peut-il «n prêter à intérêts V excédant? L'ancienne jurispru- * dence défendait de stipuler l'intérêt du simple prêt, ibéme des deniers pupillaires ; aujourd'hui te Gode permettant l'intérêt du prêt dans tous les cas , 'cette défense n'existe plus au for extérieur : quant au for intérieur, je crois, comme plus probable , <pie si le tuteur ne peut, invoquer aucun des titres extrinsèques au prêt, et que la perception des intérêts né poisse avoir Heu précisément que vi mutai, il loe peut en conscience , nonobstant la loi civile* , pereevotr des intérêts des deniers pupillaires ,' quelque modiques qu'ils soient (1), Tout ce que pourrait faire le tuteur, ce aérait, s'il le pouvait, de se décharger de ces

(v) Voyer Goocset , Code €wH cûmmmM dmns set rapp&rls ■avec ItcTkéoL morale, àl'irt. 1965. 4

Mmjbefr Mr le conseil de famille , dans le cas où iV ne pourrait trouver aucun moyen. J^eite de les faire

vatoir, • ; ^

-J'ai dit, comme plus probable; car plusieurs théologiens qui rejettent iqême le titre de la loi civile, 'comme insuffisant pour* autori^çr à* percevoir un intérêt, admettent un titr&pôur'Ie tuteur, etreconn jasent qu'il peut retirer du prêt l'intérêt qu'il est fojcé par la loi de payer à son pupille : le prince , disent-ils , a 4e pouvoir die créer ici un titre particulier pour le tuteur, sans détruire la loi divine; et le. bi« public semble l'exiger, afin de ne pas éloigner de la tutelle les hommes de probité et religieux qui ne voudraient pas prendre <une telle charge, s'ils étaient obligés de payer de leurs deniers lesi intérêts 3ux pupilles : ce qui arriverait, si, ne pouvant trouver aucun moyen licite de faire valoir l'argent de ceux-ci, les tuteurs ne. pouvaient le placer à intérêts.

Quoiqu'il en soit de cette grave questipn, on ne peut blâmer un confesseur qui croit ne pas devoir, inquiéter son pénitent là-dessus , surtout quand il sait } qu'il n'a pu trouver d'autre moyen que le prêt pouf f 3 ire valoir ^argent du pupille. )

Pî'ave^vo^s rien négligé poqr conserver tous les droits ou les actions de* votre pupille?... Ne vous est-il point arrivé de faire quelque remise ou quelque donation de ses deniers? (Si l'objet de la remise ou de la donation forme une matière grave ; péché mortel contre là justice; s'il ne forme qu'une matière légère, pçch^' véniel. Obligation de réparer au pupille le tort cjui lui est .fait. Sylvester. Cependant le

tuteur peut, faire upe dohaiidn rémunératoire , pa$

\ pxemple , 'pour un service rendu (1). )

K N'avez-vous point quelquefois^nné à votre pupille

une certaine somme d'argent pol^r desjçfépenses inur

. files? (Locuteur est établi noà pour dissiper, mais

pout conserver les biens de |on pupille. Il pèche

.donc si', wttre lés menus plaisirs convenables à sa

condition, il lui donne de l'argent pour le dépenser

inutilement ; et le péché est jjbs ou moins grand

selon que la somme, dépensée est plus ou moins forte.

Le péché serait bien plus grave , s'il lui ckmhait cet

argent pour un ysage crin^el. ) • s \ \ ;

. À la fin de votre tutelle, avez ** vous eu soin de

rendre exactement tous vos comptes?... Ne 'vous êtes-

TQusrien réservé au delà des dépenses faîtes pour la

gestion de lai tutelle 1 , et suffisamment justr^es ? (Si

le tuteur retient plus qu'il n% faut' pour satisfaire .aux

dépenses justifiées par l'autorité , il pèche jîlus ou

moins contré la justice, selon que l'excédant est plus

ou moins considérable;, il est tenu de restituer toht

le surplus qtfU retiendra. ) [.■:-■' • ' : .

Note. Quelques autres devoirs regardent tes tu-. teurs ; mais , comme ce sont les mêmes que ceux des parents à l'égard de leurs enfants , il serait inutile de ]ps répéter ici. , .

(i) Pjotest tutor slipendio debito pro libctali scrntio aliquid ad~ v ferç e* libéra^ don%ûon§. Dp fsugpt #

A&HCUB ftCATRCtalÊ.

JÛewn des pupilles m f égard de leurs tuteurs et wr&

' tewrs. ,^

Les devoirs des ptrçfilles envere leurs tuteurs et curateurs sont à peu près les mêmes que ce»* des .en? fan ts à( regard de lyt^ parents, eïceptéFa$È»stance. Ils leur doivent l'amour, le respect et l'obéissance dans tout' ce qui regarde la tutelle. Voyez l'examen des devons des enfants envers leurs parente, p.. 148.

Devoirs d^s doi^s tiques envers leurs maîtres.

Les Serviteurs doivent à leurs maîtres le respect, l'obéissance , le service et ht fidélité : tout autant de devoirs que la Religion leur impose,. et qui sont fondés * sur là nature même f à raison du pacte fait ' entre le maître et le serviteur.

Comment vous êtes- vous acquitté de Ces devoirs ?♦ • •

• Respect. Au lieu .d'honorer et de respecter vos maîtres, ne les avez-vous point méprisés, vous bm% quant d'eux , les tournant en ridicule ? ( Si le mépris est gçave, péché mortel; s'il n'est que léger, péché véniel .'Sporeri)

Ne vous &es-vous pas quelquefois laissé aller à la colère , à des paroles, injurieuses, et même à des imprécations contre vos maîtres? (Si elles sont graves/ et qu'il y ait pleine advertance, péché mortel ;

si elles ne sont pas graves, ou s'il n'y a pas ad vertance' pleine, péché véniel . ) • *

Ne Ips atez-vous pais fait mettre en colère volontairement, sans raison légitime? (Pécjié mortel, si Ton peut prévoir que la colère sera grave ; autrement, péché véniel*)' ^ \ * '

'N'avez-yous pas quelquefois raconté ies défaut^ de vos maîtres , ou révélé certains secrets de famille qui ne

' pouvaient quelles déshonorer? (Péché mortel contre la justice , s'il en résulté pour les maîtres un tort no-* table dàjQg leurs biens de fortune ou dans leur reputation , ef .sll y a pleine adver tance? et péché véniel^ si le tort ji'çs* point grav^, ou si l^dvertance n'est qu'imparfaite. Obligation dé réparer le tort causé. Les domestiques se rerident souvent grandement çoupablçs en parlant mal dé leucs maîtres ; /combien de fois n?amve-t-il pas que ceux-ci, dont il? % ont Jlétri là

• réputalion 'par leurs calomnies ou leurs médisances , ne peuvent trouver des serviteurs, ou du moins, n'en trouver que de mauvais ! ) ' N v Obéissance* N'avez-voûs point désobéi à vos maîtres sans raison , quand, ils votfs ont commandé des choses justes et raisonnables ? (Si l'on sait cfïie Ja chojse est commaùdée sérieusement , et qu'elle est d'une grande importance, péché mortel j autrement, péché vénieJ. Bonacina, ) • ; „ * •

Au lieu d'obéjr par ipuhôur pour «votre devoir, n§ Pavez-voqs pas fait en murmurant , Répondant avec arrogance? (Si, en obéissant ainsi, op faisait une grave injure aux maîtres * et qu'il y eût pleiae délibération, péché mortel : si l'injure rffetait que légère , ou q^i'tt <■ n'y eût qu'aclxertance imparfaite , le péchQ ne serait que véniel.)

^rnm

Quand vos maîtres vous ont commandé dés choses • contraires à la loi de Dieu , avez-voùp refusé de leur obéir, comme votfs pouviez et deviez le 'faire? (Tout l ordre contraire à la loi.de Dieu ou* de l'Eglise doit être excepté de # l'obligation oà sont les serviteurs d'obéir à leurs maîtres* L'obéissarice a un tel ordre est péché mortel ou Véniel ,^selon qu'il est gravement ou légèrement opposé aux loîs divjnèsou ecclésiaàti- . ques. Si un maître commandait, une chose injuste, eÇ qu f on obtempérât à son •oi'dre, il y aurait objigaûpn solidaire de réparer te dommage causé ; le maître serait cependant tenu Je premier 'à. la rëetituflon. )

N'osant , par une complaisauce coupable , désobéir à vos maîtres,* n'aVë^vous, paâ favorisé*' leurs criminelles intrigues qui entretenaient leurs désordres et vous rendaient complice de leurs çrjn^es ? (Péché mortel (lj.) ,\ " ' " * • • * " v :

Parle même motif, nçvous étes-vous point prêté à leurs criminelles séductions? (Péché très-grave. Eu ce genre tout est funeste : les plus légères libertés in*, décentes peuvent' avoir les suijtes les plus terribles. Souvent Funiqi^ moyen d'obvier à èes maux est 4 e quitter la maison des maîtres. ) • .'

- Infidélité. Ne vous £ te$-vôus point quelquefois rendu coupable d'infidélité à l'égard de vos maîtres f leur causant volontairement dea torts>, où dérobant des choses qui, leuç /appartenaient? (Péché contre la.

. (i) Possét Jamulus eiffùsarî si cx'parendi dediguàUone grave detrjmeritun\ ip s * eteiriret , et si çooperalio ipsius non esset iptrinsccà \mh. Yide in Thcolog. gravera quaestioncfii de Çtiopevalione.

justice, mortel ou véniely selon la gravité clij vcri ou du dommage causé. Obligation de restituer. Les domestiques étant en quelque sotte .les dépositaires des biens de leurs maîtres, la moindre infidélité de . leur part est un vjolement de» la bonne foi * et. un péché plus considérable que si le yol étyii fait pflr un étranger, .et puni plus rigoureusement p^r les. lois

piviles- , .'"•».• r .♦.. *

Les domestiques se rendent coppatyes d'injustice . epvers leurs maîtres ,'et spjit tenus à la Tegtitutiqn > ' 1 ° lorsque , dans l'achat dc^dénrées bu autres effets, ils . retiennent , sanSHe consentement exprès ou tacite du. majtre, quplqtyë argent où autre chose, sous prétexte de peines auxquelles ils prétendent n'être pas tenus-, quoique ordinaires;, ,. • , ♦ '

.2° Lorsque , regardant comme joaodique le salaire qu'ils reçoivent,* ils soustrait eJa* aeeret quelque chose pour se compenser : dèa qu'itig sont librement convenus dé ce gage , toute retenue est uû voL La compensation i avec , toutes lei . conditions • qu'elle exige (1), pourrait toutou plus aypir lieu dans le cas où le domestique, sans s'pffrir de lui-même, aurait été forcé de se gager à un ,prix notablement : audessous du prix juste, fet*où le maître, voulant profiter de cette nécessité , n^ voulût rien donner de plus*, et si d'ailleurs il n'eût pu justement convenir avec un, autre pour le même prit. Sic Môlina et fiavarrus* Je crois qu'elle pourrait encore avoir lieu dans le cas

êm

<i) Ifempe ut non sit atius modus intpetotfdi , née accipiatur plus qnara debetnr, ncque «candakim aut aliud grave încommodum timealur. Bonacina.

où le maître occuperait* le domestique à des travaux plus pémbles que ceux potar lesquels il l'aurait gagé ;

3* Lorsqu'ils, se font suppléer par d'autres à Pinsu des nôtres et à leurs dépens , ou lorsqu'ils prennent secrètement des choses pour payer des services que les autres domestiques ou des étrangersfeur ont faits;

4° Lorsque tes maîtres étant convenue avec les domestiques qu'ils apuraient chaque jour que. telle, mesura de vm , ceux-ci en prennent davantage , ou qu'ils vendent celui que les maîtres lçur donnent ; car, ne bayant point de vin , as côûfrumerofct plus d'aliments ; . 5° Lorsque , <c£ntre le consenfement des maîtres, tb font l'aumône de leur bien , ou qu'ïb font boire et taanger des étrangers ; lorsqu'ils donnent furtivement aux autres domestiques des denrées qui leur étaient spécialement confiées , ou qu'ils s'approprient pour eux ou pour; d'autres lès restes de certains aliments , de vins , liqueuw, caft, fruits , etc. (1). ) <

PPavefr-vous pas» ktksé v^ler vos maîtres par d'autres domestiques ou par des étrangers, pouvant empêcher le vol sansiuu grave inconvénient? ( Si le vol est grave , et commis par des étrangers , péché mortel contré la justice ; s'il n'est que léger, péché véniel.

(i) Confessarii sequenda adnotent : ut judiceiur de vol.uptate dora inorum, inquit Theol. pract. , ac proinde an grayia vel levia sint haec famulorum farta, ad restitutionemque obligent necne, attendendom est an domini tenaces sint et rigidi , an verô generosi et libérales. Priores .concedere solùm censentur levia esculènta modo non dijapâdanda ; eaque accipere sibi perirnttupt frmuli etiam tjmoratissimi ; posteriores vero paulo majora , ut ciborum reiiquias famulorum parentibus in doraum domini advenientibuf fippCPPRda*-.

rf

Obligation dé restituer, suW^l'^fre établi au septiéme précepte. SicLessius, -Layman, de Lugo, Spo~ . rer, contra iïfof&'a & altos. Si le vol est fait pat les autres domestiqués , $t que , °fe voyant commettre , ylp ne l'empêçhént point, jpotmiit le faire, le plus grand înombré des théologiens anciens soutiennent, cemme plus probable {eontra Bï&uart , Collet tt atios ) , Xpt'ilsnè ;pèchent que cdntre la charité, et lieront tenus à aucune restitution # en effet admettre ici une ^ètîgatfon de Justice seà^it rendre le service des domestiques trop difficile et .odieux; et les domestiques eux-mêmes ne sont pas censés s'obliger par justice àf se dénoncer les uns les autre». II faut ' cependant excepter les cas suivant*., 1* si le vol était fait dans *yn emploi qui leur fût spécialement confié : il y aurait alors pour eux obligation de justice He yeiller à ce • jji^aucun dommage n'y fût causé; 2° si un serviteur était spécialement chargé du maniement dés afiajfe* de la maisdn ,» et de veiller sur les autre» domestiques; 3° si nndomesti<|ùê* en voyait un autre s'enfuir et emporter avçc lui des choses appartenant au maître, -fet que, pçuvant Feu empêcher, il ne le fit pas t ce domestique qui ' s s'enfuie n'est plus censé être qu'un étranger.) / • .

Jî^vez-vçus. point, par votre négligence, laissé gâ fer, périr le bien, de Vos maîtres , qui vous avait été confié ? (Les domestiques doivent gérer les afiaires de leurs maîtres comme les leurs propres. Si leur négligence eh ce point est grave , et que les choses qu'ils laissent périr- forment une matière notable, • péché mortel contre la justice; si elles né forment qu'une matière légère , péché véniel. Obligation de

restituer. Si la tjiglige^ce n'était qu'une faute /*#«* dique et non théologique y il n'y. aurait mille obligation de restituer, au moins avftht ia «sentence du juge, . quoique le dommage rausé fût grave, ).

' Service. Au lieu d'être laborieux , actif pour affaires de vos maîtres^'ayei-vous pqmt perdu temps par plaisir ou pat oisiveté, et n'en avek~vo|f {>as fait perdre aui auuW domeàt iqiies ? (Péché plus -ou moins grave œiitrek. justices selon que la poftfe du tetnps'est plus ou çttrijp notable ; ^ pj^gatwijt de réparer tout le dommage que les maîtres'eri^ut-' •firent. )< .; . # .-'

N'aws-vous pte' employé *otre tetihps à travailler . çorn: Vous ou, poijr-d'autres ,- à Finsu et contre le gf é de vos maîtres? (Le temps de£ domestiques, par, les* conventions , appartient aux maîtres : en employer une partie notable centre leur volonté, & son profit ou âù profit de quelque autre , est nue. faute /grave qui oblige à restitution, si les maîlres en éprouvent un grave dommage. ) ; ' '

N'avezr-vous pas # avant le .terme <5&nvetfu, quitté vos maîtres dans raisop légitime et contre leur gré?. (Péchém<)HelcQntrelajtistice,etoWigation de réparer le dommage que les maîtres peuvent eh souffrit Malinaet Repnajdus'. Cependant si les maîtres n'en souffraient pas un notable dommage , et qu'ils né fusœjjf pas gravement opposés à la sortie du domestique , le -péchéTne serait que vénieli v *

Si un maître a éprouvé des dpmmaiges de la sortie anticipée d'un, domestique Y il peut retenir du gage fce qu'il faut . pour se dédommager j mai» s'il n'en a souffert aucun , il esL obligè de payer au domesti-

que ia partie du salaire correspondante au temps qu'il a passé à son service* Sic de Lugo. Néanmoins' si le juge , pour punir le domestique , le condamnait à perdre tout son gage , le maître pourrait tout le re-, tenir, dit le P. Antoine» Je crois que, d'après la jurisprudence actuelle , le domestique ne sprait pas con* damné à perdre le gage en entier, mais seulement à indemniser te maître.

Article, sixième.

Devoir s, des maîtres à l'égard de leurs domestiques*

Comme les maîtres remplacent les parents auprèsde leurs domestiques , ils ont à remplir à leur égard , en quelque sorte , les mêmes devoirs que les parents .envprs leurs enfants : par conséquent ils leur doivent TaiQOur, un soin spirituel et temporel, et par justice la fidélité aux conventions : Si quelqu'un, dit S. Paul, n'a pas. soin particulièrement de ceux de sa maison, U est pire qu'un infidèle* 1. Tim. v, 8.

Amour. Au lieu d'avoir de l'amour et cjp l'affection pour vos domestiques , ne les avez- vous point haïs , injuriés et/mal traités injustement? (Si la haine, le mauvais traitement ou l'injure est grave et pleinement volontaire, péché mortel; autrement, péché véniel. Les maîtres doivent considérer leurs domestiques comme leurs frères et les enfants de Dieu ; ils doivent les traiter avec bonté, les aimer en Dieu et pour Dieu , leur adoucir autant qu'ils peuvent les amertumes de leur état , et tâcher , par de bonnes manières , de lem* en rendre les peines supportables. )

Dans la colère ne leur avez- vous pas donné des surnoms odieux , ou dit des choses injurieuses , capables de lés offenser ? ( Si ces choses sont capables de les offenser gravement , qu'on puisse le prévoir et qu'il y ait pleine advertance , péché mortel ; autrement , péché véniel. Bonacina. )

Soin spirituel. N'avez-vous point négligé d'instruire ou de faire instruire vos domestiques des mystères de la foi nécessaires au salut , des devoirs diftchris~ tianisme et de ceux de leur état particulier? (Les maîtres sont strictement obligés d'instruire ou de faire instruire leurs domestiques ignorants : si , par une grave négligence de leur part , ceux-ci ignorent Quelque mystère nécessaire au salut , oU quelque devoir important; ils pèchent mortellement. Bonacina, Navarrus et atii.)

Âvez-vous bien eu soin de veiller sur leur conduite, afin qu'ils remplissent exactement leurs devoirs» de ' religion , qu'ils assistassent à la messe les dimancWes et les fêtes , qu'ils ne vaquassent à aucune œuvre servile ces saints jours, qu'ils s'acquittassent de leur* devoir pascal , qu'ils pratiquassent l'abstinence et le jeûne , n'ayant pas de raisons légitimes pour s'en dispenser, et enfin qu'ils accomplissent tans les autres préceptes de Dieu et de l'Eglise ? ( Les maîtres ne sont pas seulement obligés d'instruire leurs domestiques, mais encore de veiller à ce qu'ils remplissent exactement leurs devoirs de chrétiens. Si , pa* une négjîgènce grave et coupable de leur part , les.domestiques manquent à quelqu'un de ces devoirs en matière grave , les maîtres pèchent itoot tellenjçnt. Leur pécher serait plus grave , si « sans raison légitime , ils ifcfii-

saient à leurs domestiqués le temps nécessaire pour satisfaire à ces devoirs , ou si , par leurs mauvais exemples , ils les portaient à les transgresser en matière griave. )

N'avez-vous point négligé de lefe éloigtier dès occasions périlleuses auxquelles voué sïvicz qulls et aient exposés f en fréquentant , par exemple , tëlte personne ou tel lieu dangeréûi , etc. P {Péché mortel , si la négligence eH grave , et si l'on sait que i*occa#on est pour tel domestique une occasion prochaine de péché mottel. Combien soiit couples leà'maîtreir c(ui , ne veillant point au salut de kut& domestiqués / 4 les laissent exposés à toutes sortes cTo#casions dangereuses ! Bonacina et B. Ligotii)

Quand vous avez vu vos domestiques offenser Dieu gravement par des colères, dés imprécations, des blasphèmes , des médisances , des paroles obscènes et autres scandales, n'aVez-vous poiftl négligé de les Reprendre et de les cotrigér? (S'il est à propos de faire la correction, et que , par une négligence grave, on Fèmette, péché mortel. B. Ingofi etalii commumler. Les maîtres qui aiment chrétiennement leurs domestiques ont soin dé les corriger de Içurs fautes et' , de leurs défauts par des remontrances chat Uables et sans emportement ; et quand la douceur ne les cor-: rige pas, ils les châtient en leur faisant porter une peine proportionnée à "leurs fautes. Mais ce serait excéder les borfies * d'une juste correction, tfltë de maltraiter âb paroles ou de coups un domestique pour une légère faute. Les fautes que les maîtres doivent principalement reprendre*et corriger dans leurs domestiques , sont celles qui offensent Dieu, j*

Quand vous vous êtes aperçu qu'un domestique vicieux était dans votre maison une occasion de péchés gravies pour les autres domestiques ou pour vos enfants» et que les corrections lui devenaient inutiles, ' avez-vous eu soin de lé renvoyer? (Les maîtres qui gardent dans leur maison de pareils domestiques , sachant combien ils sont dangereux , pèchent mortellement : ils ne sauraient être trop exacts à éloigner de leur, famille jusqu'au moindre vpe. Navarrus et Âzor. Cependant il peut y avoir quelquefois des causes légitimes qui autorisent les maîtres à différer l'expul- • sion de ces domestiques , comme serait, par exemple, s'ils ne pouvaient les renvoyer en tel temps sans éprouver une grave perte.)

au lieijL de porter vos domestiques au bien , ce les avez-vous point quelquefois sollicités au mal ? (Péché de scandale plus ou moins grave , selon que le mal auquel sont sollicités les domestiques Test plus ou moins. Les domestiques étant placés comme sous la tutelle de leurs maîtres, le péché que commettent ceux-ci # en les portant au mal est plus grave que s'ils y sollicitaient des étrangers. Cette circonstance doit être déclarée en confession (1). )

Quand vous avez vu ou su que vos domestiques commettaient des injustices , n'avez-vous pas négligé de les en empêcher, pouvant le faire sans inconvénient notable? (Même décision que pour les pères de famille. Voyez page 189. Toute la différence est

(i) Saepe in confession o hanc circumstamliam #ncciit*heri et domina*. Petenda senipek* proinric , maxime cbm de impudiciliis agUur, etsi famul: prïores sollicitaverint. Thcol. prflcl. »

que la loi civile rend les maîtres responsable» des dommages commis par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils sont préposés , quand même ils prouveraient qu'il n'était poiftt en; teiir pouvoir d'empêcher ces dommages. Sic Toullier. Néanmoins je crois, comme plus probable , que si ces dommages arrivaient sans aucune faute théologique de la part • des maîtres , ils ne seraient tenus en conscience de les réparer qu'après la sentence du juge. Sio plures thèol. ) - ■' ■

Soin temporel. Comment avez-vous soigné vos domestiques p^r rapport au , temporel ?. .. N'avez~vous # pas refusé , par un- esprit d'avarice , de leur donner des aliments ou une nourriture convenable à leur état et à leurs besoins ? ( Péché mortel contré la justice , si les domestiques en souffrent notablement ; péché véniel , s'ils n'en souffrent que légèrement. Les domestiqués ont un droit strict d'être nourris convenableinent à leur condition , quand ils servent fidèlement. B. Ligori. ) , -

Ne leur avez-vdus pas quelquefois imposé des travaux extraordinaires et immodérés , dont vous n'étiez nullement convenus? (Péché contre la justice , plus ou moins gravç , seloji que lès domestiques qui y sont raisonnablement opposés en souffrent plus ou moins. Obligation de les dédommager. ) .

N'avez-vous 4?oint négligé de les soigner dans leurs maladies, et ne les avez-vous pas même renvoyés dès qu'ils sont tombés malades ? ( Les mât très pèchent plus ou moins contre la charité^ s'ilrf n'ont pas soin de leurs domestiques malades , ou s'ils les renvoient de Stiile que la maladie s'est déclarée. Quelques théo-

/ogiens croient même qu'ils pécheraient contre la justice en les renvoyant , si la maladie ne devait durer que quelques jour» , et que ce serait cruauté que de diminuer leur gage à raison de cette indisposition. Cependant si la maladie est longue ou contagieuse , les maîtres ne sont point obligés de les garder chez eux ; ou , s'ils les gardent » ils peuvent retenir sur leur gage les dépense* Qu'ils font » soit pour la nourriture» soit pour les remèdes , à moins que les domestiques ne fussent vraiment pauvres. Sic Molina, Az&r et Le*$iu$(i).

Les maîtres, pèchent aussi contre la charité lorsqu'ils négligent de procurer à leurs domestiques les secours, spirituels dans leurs maladies. Leur péché serait sans doute mortel , si par leur faute il* mouraient sans recevoir les sacrements. )

Fidélité aux conventions. N'avez-vous point violé les conventions que vous aviez faites avec vos domestiques? (Péché mortel ou véniel contre la justice, selon que le dommage qui en résulte pour les domestiques est graye ou léger. Obligation de restituer, )

N'ave&vou$ pas refusé ou différé contre leur gré , sans cause légitime , de leur payer le salaire convenu? (Retenir une partie notable du gage , qui. forme une matière grave, péché mortel; si la partie n'est que légère, péché véniel. Obligation de restituer. Différer de payer le salaire au tçmps convenu , contre le gré des domestiques et sans cause juste ,' jpéehé plus ou moins grave contre la justice , selon que le délai est

,(i) Heri tencntur ex.charitate minores morbi impensas sohrerfe. i\ Antoine et CollçL • " ♦

plus ou moins long et qu'il est plus ou moins nuisible aux domestiques. Obligation de réparer le dommage qu'ils éprouveraient. )

PPavez-vous point retenu une partie de leur gage , pour vous compenser des dommages involontaires qu'ils vous ont causés ? ( Injustice , et obligation de restituer : les domestiques ne sont pas tenus de réparer les dommages dont ils né sont pas cause coupable. Cependant si , par un pacte spécial , ils s'étaient obligés d'en répondre, ils devraient les réparer, et la retenue de la partie du salaire correspondante à ces dommages ne serait point injuste. )

N'avez-vous pas quelquefois profité de la malheureuse situation d'un domestique qui n'avait point de maître, pour le gager au plus •bas prix possible» au-dessous même dû prix* infime ? (Péché mortel . t contre là justice ,' ai le prix qu'on donne est tellement .inférieur au prix bas r qu'on fasse un tort grave au • domestique (1). Obligation de restituer. Il faut raisonner ainsi par rapport à un maître qui prendrait £hçz lui un domestique sans faire aucune convention ( celui-ci laissait à la volonté de son maître de fixer le gage), et qui ne lui donnerait ensuite qu'un salaire beaucoup inférieur au prix infime.

Troifc prirf peuvent. avoir lieu. dans les gages des domestiques comme dans les ventes', le prix haut» le prix moyen et le prix bas ou infilne ( voy. Art, de

(i) Pretium justum localioois famulorum censetur quod coramui. mtcr locis in. illîs dari.solct, vel 4juod, ilno récusante ,%tatim ab alio admit titur : habet taroçp la'titudioera. P. Antoine,

itt vente) ; un domestique ne peut aller au-dessus du prix haut, et un maître ne peut gager au-dessous du prix bas. Cependant si un maître par charité prenait un domestique dont il n'aurait pas besoin , et que le domestique s'offrant de lui-même ne lui demandât 'que la nourriture et l'entretien , le maître. né serait tenu à rien autre (1).,) . ♦

N'avez-vous point, sans .cause légitime, renvoyé des domestiques av^nt le terme échu et malgré eux , y étant gravement et raisonnablement opposés? (Péché mortel , et obligation de payer le gage eneritier. Lcssius, Molina et Azor. Pothier d'Orléans est du même sentiment. Je crois que la jurisprudence actuelle n'y est point contraire .: il est juste que tout le salaire convenu soit- payé, pour* dédommager Jes domestiques et pour puiîir ta faute des maîtres qui les

renvoient avant le temps sans cause grave. Cependant,

d'après ce principe de droit , que les peine* ne se payent qu'après la sentence du juge , je croîs que si les domestiques trouvaient d'autres maîtres , et qu'ils ne souffrissent aucun dommage de leur renvoi , les maîtres ne seraient tenus de payer le gage , en entier qu'après une sentence qui les y condamnerait , et qu'avant cette sentence ils ne sont obligés <en conscience de payer qqe la partie du salaire correspondanteaii temps etauserviced.es domestiques renvoyés.).

(r) Si tamen ille famulus ; inqqit P. Antoine, utililer ultra valorem a H mentor um laboret, illi daudumpretium ibfitnum aut lafiori prbpontionatum , c} 1 "* condufctusintendit suam operam -vendere justa pretio, etsi sese obtulerit. Sed nonne respcJnderi potçst Patri Antoine : Opéra? ultraneae.vilescunt sicut et aliae merces/praesertim cjuando abundant et pauci sunt emptores? alitinde nonne censetur famulus iste iîlam operam gratis darc?

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