SI
Devoirs envers les supérieurs eàâètitatiqaes.
Les supérieurs ecclésiastiques sont le pape,le propre évêgue,ïe,pasteur elle confesseur'. Comment vous êtes- "vons 1 comporté à leur égard?... Au lieu de les aimer ■et de les respecter à cause de leur autorité , n'avez* vous pas eu pour eux des sentiments' de mépris ou de haine? (Si la haine ou le mépris est grave' et volontaire, péché mortel qui a doublé nfolice ; s'il n'est que léger, péché véniel. Bonacîna. Les supérieurs ecclésiastiques étant , par rapport aux fidèles commis ;T leurs soins , les principes de la régénération et de l'éducation spirituelle , comme le père et la mère sont le principe de la génération et de l'éducation naturelle par rapport à leurs enfants , il doit y avoir égalité de respect et d'amour. )
Sous 'prétexte que vos pasteurs étaient d'une basse
par des calomnies, dénigrent un pasteur et le rendent incapable de faire le bien'qu'il pourrait faire! )• '
Ne les avez-yous point quelquefois volontairement injuriés? (Péché mortel qui a également double malice , si l'injure est grave ; si elle nfest que légère , péché véniel : une injure qui ne serait que légère à l'égard d'un simple particulier , peut être quelquefois grave envers un supérieur ecclésiastique , à raison de son caractère et de son autorité. )
Ne leur avez-vons pas désobéi dpis \m choses qu'ils avaient droit de yoas commander, comme dans les choses qui appartiennent à l'ordre spirituel? (Les pasteurs , les confesèeurp et autres supérieur» ecclésiastiques ont droit de faire dép préceptes même rigoureux dans les choses spirituelles qui concernent le salut des fiches qu'ils sont .chargés de diriger. ]Leur désobéir sciemment en matière grave, quand ils conamandent sérieusement, péché mortel; en matière lé* gère /péché véniel. )
Sn.
Dwûvrê enven fei supérieurs âvils.
LefcnM|Kti$ftçivilt apiiUc^foûvesmns RjJW^port i teurs $p|fe-f aJ9W* que les mâgistràts.qui gdtfréroent sous leujr autorité dans l'otdre politique .Quelle a é|£ votre conduite à lent égard 9. . . Au lieu de k» hfâpt? et de les respecter comme dos ministres de Dieu d^nâ Tordre public , revêtus de son autorité sur vous , n'avez- vous pas nourri contre eus. 4 es sentiments de haine et d'aversion? (Si la haine et l'aversion sont graves , pécjié mortel qui a double malice. Bonacina. Si elles ne sont que légères r^w^^^l, ;
N'avez- vous pas tâché de les rendre odieux et xné<* prisables en' censurant à tort leur administration, les tournant en ridicule , -irritant contre eux les- esprits et aliénant les* cœurs? (Péché grave, même contre la justice; obligation de réparer le tort qui ls éprouvent.)
N'avez-vous* point fait contre eux des médisances et même des calomnies? (En matière grave, péché mortel qui a 4 0U We tt^lice. Bonacina. En matière légère , feéché véniel. .Obligation de justice de réparer le tort causé. )
Ne leur avez- vous pas désobéi dans les chdses qu'jls avaient droit de vous commander? ( Les supérieurs civils peuvent faire des préceptes <J ans tout ce qui concerne l'ordre public et la'police générale. Refuser sciemment de leur obéir en matière grave , quand ils commandent sérieusement avec l'intention au moins implicite d'obliger sub gravi, péché mortel ; en matière légère, péché véniel. Sporer. On n'est dispensé de leur obéir que dans le cas où ils ordonneraient des choses contraires à la Joi de Dieu ou de l'Eglise. )
Quan4 vous avez pu transgresser impunément, les lois de l'Etat, ne l'avez-vous point fait? (Péché çaortel ou véniel, selon que la loi est transgressée en matière grave (1) ou en matière légère , à moins que la bonne foi n'excuse, l^s^ois civiles qui sont justes et conformes à^^âfa^ê, x>fiï%en£. en conscience (?) :
■«^.«pi
(t) hçf gfi> grati obligare cognosci pqjest ex Ycrfcis tegislaloris » ut si diçn^r^Praeciptmus ici probibcraus^r^/ter,. stricte, etc.,» ex gravitate pœnae , ex judicio prudcu lu m et ex consuet ud ioô. '
(a) Leges civiles alto sunt expresse à jure çauouîco approbalae, ali<e expresse corrcetacCct altœ-ncqut. apprbb&^jéaçc riprobàtîe. Leges
car, dit l'àpôtre Si J?a\xl 4 celui qui résiste aux puis* sances , et par conséquent aux lois qu'elles font , résiste à l'ordre de Dieu (1). Cependant, pour que ces lois obligent ainsi, il faut que le prince ait l'intention d'astreindre la conscience de ses sujets.
Toutes les lois en France obligent-elles en» conscience, ety sorte qu'il n'y en ait aucune qui soit purement pénale ? Plusieurs <théologieny ont pour l'affirma tiVe, assurant que souvent les coqrs royales l'ont ainsi décidé (2). » Sic Thomas des Charmes. ) ^ N'avez- vous poipt quelquefois' rçfusé d'obéir par mépris pour l'autorité de votre supérieur , ou refusé de faire une chpse précisément parce qu'elle vous était commandée ? ( Péché mortel même en matière légère; le plus petit mépris formel de l'autorité du supérieur, quel qu'il soit» est un graye désordre, en
approbatœ sine dubio in . çonscientiâ obligent. Leges à jure canon^co correct» minime obligant in coh&jcientiâ , ut est , v. g. , Iex , inprinc. instit. de nupt., etc., invalidais matr-imonia filk)rum4amilias «sine consensu parenlum inita. Leges civiles non reprobatœ .videittar tacite à jure canonico approbatae : unde ait cum comrauni Bened. XIV judicera ecclesiasticum , in quaestionibus de quibus non decidit jus ecclesiasticnm , debere se conformare juri civili* B. LigorL ". • - .. I '
(1) Leges juste tyrauni etïam ^obligaèt ift^conscientiâ ; item et leges usurpltoris , ju*îa plures , agando paçti&lfljipssidet , saltem si agatur de lêgibus quae ad rectaitf^gubernatlô^eîpjSpectant; populi enim sinelegibus esse non possuut. TheàL pitim& **j •
(*) Non tàmen désunt apud nos theologi non ttttj&oreci qui ut . paré poenalos hâbent çertas leges;. lis a»sentirerasrdi£i.posset constantem timoratofum consuetudicem eas sic. habuisse semper , ut • forte leges contra venationem , piscatioriem^ etc. Theefl. praçt.
éë qu'il rètbmbfe sur Dieu même. Spôrer et cdii. Cependant si le mépris ne retombait que sijr la personne du supérieur , par exemple , si Fou ne refusait de lui obéir que parce qu'il est malicieux, inepte à commande^ , etc. , la désobéissance alors en matièrç légère , accompagnée d'un mépris qui ne serait point grave, ne formerait qu'une faute vénielle. ) w '
Article neuvième.
Ùeooirs des supérieurs envers leurs inférieurs.
Nous allons exposer brièvement la doctrine des théologiens sur les devoirs des supérieurs dans l'ordre politique ou civil à l'égard de leurs inférieurs. Quant aux supérieurs ecclésiastiques, nous croyons devoir nous abstenir de traiter ici lès devoirs qui les çonr cernent, nous proposant , si les circonstances le permettent , dé les traiter dans uç autre ouvrage.
Les supérieurs Civils doivent à leurs sujets l'amour, là bienveillance , un soin temporel par l'exacte adriiinistratioû de la' justice commutante, vindicative et diètributive , ainsi qu'un soin spirituel par le bon exemple, et par la protection qu'ils doivent doritiéf à la Religion et à TEgfise. %
Les souveriains , ayant reçu de Dieii le pouvoir de gouverner les peuples qui sont soumis à leur autorité , pèchent mortellement ou véniellement selon la gravité de la matière : 1° s'ils ne s'instruisent pas des lois de Dieu et de l'Eglise, et s'ils n'y conforment pas leur conduite pour donner le bon exemple à leurs 1. 16
sujets; 2° s'ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour conserver leurs peuples en paix en les défendant contre tout efcnemi ou toute vexation injuste, et cpntribuer à les rendre heureux en leur procurant l'abondance et réprimant le luxe; 3° s'ils ne rendent pas exactement la justice , et Vils n'établissent pas des juges éclairés , intègres, désintéressés et religieux, pour régler , selon toutes les lois, les différends qui s'élèvent entre leurs sujets; 4° s'ils ne destituent pas les magistrats ou les juges qui n'ont pas de probité, et qui sont incapables de bien gérer leurs emplois ; 5° s'ils ne font pas les lois qu'exigent la punition des crimes et le bien dé leurs états ; 6° s'ils ne récompensent pas la vertu et. lé mérite , en confiant les charges et les emplois à ceux qui en- sont dignes, et en en écartant ceux qui ne les méritent pas; 7° s'ils éta* blissent des impôts trop forts au delà de la nécessité et de l'utilité publique, et s'ils ne veillent point àoe que la répartition de ceux qui sont établis soit faite aved justice ; 8° g'ils ne font pas des lois pour le soutien de la Religion catKolique et pour la défense de l'Eglise; s'ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour faire honorer le clergé, et lui conserver ses justes immunités ; 9° s'ils ne font pa^ ôbseryer l^s saints joure de dimanche et de fête ; 1 0° s'ils ne font pas 4es ordonnances relatives aux cabarets,, aux théâtres et aux lieux dangereux , ^t s'ils ne .font pas fermer lés lieux de débauche, à moins cependant que la crainte prudente dç plus grands maux n'autorise, à les tolérer. 1 1* Combien ne seraient-ils pas coupables, s'ils -usurpaient ou s'ils entravaient la juridiction ecclésiastique, et si , au lieu dejmnir les injures faites à la Re- T
ligio», Un les favorisaient et laissaient circuler impu> Bémeut les livre» qui sont «mtre b foi ou contre }esmcearaj etc. I '. ' * '.•.."'*';■ -
liutranegresBion de plusieops de ce» ; devoirs" yiole la justice eojimHitative / et obl^'iUa restitution..
- jafltiee, sans avoir égard aiiy penpones, fiuùs seu~ ' ' leaient *ux droits qu'elles ont ; # ai, ceatteles lois »■
'ils s'arrogent de£ priyilagea nuisibles a htm Sujets ,' et s'ils retiennent de»' revenus communs ta delà de ce qu'il faut pour les dépenses nécessaires ou utiles ( obligation de réparer à )tu*rv sujets le dommage
,-. causé).; 4° si, par leur insouciance ou une grave né- -gligence'de,leur part à*Téprîflaer le monopole et les fraudes, de! marchapds, lepeuple est forcé d'acheter ce. qui lui est nécessaire à' un plus haut prir ( péché contre la justice); '5" s'ils ne- dénoncent ou n'arrêtent pas les injustices de leurs subalternes qui exigent plus que la loi ne permet ( péché contre la justiea); 6° s'ils ne donnent pas toute l'attention né-cessaïre à l'examen des procès; fils en retardent le jugement, quand les causes sont suffisamment instruites, on qu'ils taxent les dépenses au déjà de l'ordonnance ; s'ils déchargent des dépenses la partie qui i6. »
devait y êtrecondamriée selon les règles d£ la justice, pour les feire payer à l'autre (daw tous, ces cas péché ceutre lar justice); 7° s'ils entreprennent de connaître des affaù^s qui m sont pas de leur compétence r etc.;
4&TK&B ÏIXÎÈMÈ.
Dtyir* dé* précepteurs ou^de eaux qui eftsetgnent , à ' JV</ard de leuri dléce* .
t Comme les précepteurs ou Jeeux qui enseignent tiennent en quelquesorte lie&deçarents à leurs élèves tant qu'ils sont sous leur surveillance , ils dotteiifrJes aimer , leur enseigner uiîe/ doctrine «saine r propor-
posent , les corriger et. leur donner je bon exemple. Comment avez-vous rempli ces devoirs ?.,.
, Au lieu Savoir de l'affection podr vds élèves 9 et <Je le* aimer pour Dieu , ne les a vez-vous poi&t haïs , me- * nqpés et peut-être mante frappés injustement? (Si la haine» les menaces ou les coups sont g*aves, péché mortel, s'il y apleino.adVertance; autrement, péché véniel. Sporer. ) ** .. * \' . •
N'avez-vous pas négligé leur avancement dans les sciences , ne veillant point assez Sur leurs études , et ne préparant pas avec soin vos classes? (Péché. mor- # tel contre la justice , si la négligence du maître est grave , et si l'avancement de ses élèves en souffre notablement ;spéch£ Véniel 9 si la négligence nfest point grave. Un précepteur est çbligé t même par justice , d'apporter aux études et aux progrès de aes élèves tout le soin et toute la vigilance que les gens prudents
• -v—TT;*
de cet état y apportent. Ce devoir est fondé sur un quasi-contrat. ) . • *
Ne vous êtes-vous point quelquefois fait remplacer , sans cause légitimé auprès de vos élèves, par des professeurs ou précepteurs ignorants, incapables de les bien enseigner? (Péché plu& ou moins grave contre la justice, selon que les élèves en souffrent un tort plus o.u moins notable dans leur avancement. \
N'ayez- vous pas souvent omis^otre classe sans né- • cessitè? (Mên*e décision que la précédente. Dans ces, trois cas, obligation de réparef le tort fait aux élèves-)
Quand vous avez'eu'déë élèves trop ardents pour l'étude, et d'autres nonchalants dans ce devoir ^ n'avezvous point négligé de modérer la trop grande ardeur des premiers , afin qu'elle n'altérât pas leur santé ; et d'exciter la nonchalance des derniers, pour qu'elle ne, nuisît point à Içurs progrès? (Si la riégligeace des professeurs ou précepteurs est grave en ce point, sachant qu'elle peut causer un préjudice notable aux élèves , péché mortel ; si la négligence n'est que légère 4 i pôché véniel. Obligation de reparer le préjudice causé.) . Au lieu d'htstrùiretvos ë èves dans ce qui regarde la Religion et le% bonnes mœurs , né leur avez-vous pas enseigné des choses mauvaises, gravement nuisibles syi qàlut, ou 'comme* vraies des choses que vous saviez être fausses et superstitieuses? (Péché grave qui a double' jnali ce. )
Quand ils ont manqué à leurs devoirs religieux » n'avez*vous point négligé de les reprendre ; et au lieu de lès corriger de leurs défauts et de leurs yïces , ne les avez-vous pas 4 dissimulés? (Déà que la correction est nécessaire aux élève* pour les rendre ôd&les à
« 24« leurs devoirs religieux, et qu'elle peut se foire utile* mendies professeur», ou précepteurs sont strictement obligés de. la faire ryils manquent volontairement à ce devoir, en matière grave , ils pèchent mortellement, et leuf péché a double malien; s'ils n'y mari- ^ quent qu'en c matière légère, leur péohé p'est qûevénieL V * « •*
Ne leur avez-vonsjxas laissé lire des livres contre la foi ou contre lés ujpeurs? ( Si Von peut prévoir que ces livres leur seront gravement dangereux , péché mortel. ) *
Dans la distribution des places, faite arçx élèves, n'avez-vous pas u$é de partialité , accordant les premières A ceux qui ne le§ Méritaient pqjnt ?' ( Péché çoptre la justice , véniel, si ce n'est qu'en «çatière ljégère, comme , .pal" exemple, daxf? certaines compositions qui se fout en «cHsse; et mortel , si la partialité dont oit use est censée, à raison. des circQnstances i porter un préjudice jiotabler aux élèves qui méritaient c les» première» plftcç» (t). Obligation de réparer le préjudice. ) •
N*ave2hvçus point e^igé de Vo^ élèves pnè paye audessus des soin} que vous leur, aarçgt donnés, ou plus forte que la owtuijie du pays ourles statuts de votre maison d'éducation ne le poftaiçût2.^Péëhé contre la justice , plus ou moins &raje, selon que l'excédait de
rr
(i) Ex N^varro çîoctoratiw insignia çtignis oegare % èt indignis conferre fiortale est, {^aeierfîm m th^logiâ, jorc canonico, civili, etïnedâoinâ.. In philosophfâ forte venhk esse soKira censct C^etonus, •."'!.. • ■
ce qui est dû est plus ou moins considérable. Obligation de restituer. )
N'ayez-vous point quelquefois! gardé d?ms Yotre classe ou dans votre maison d'éducation des élèves vicieux , que vous ne pouviez corriger , et. capables' de, corrompre les autres? ( Dèà que l'on s'aperçoit que la présence de ces élèves peut être gravement dangereuse pour les autres» et qu'on ne peut les corriger, on est obligé, sous peine de péché mortel, de les renvoyer.)
Quand vous avék vu quelqu'une vos élèves commettre des injustices , ne l'avez-yous pas laisjsé faire, pouvant l'en empêcher sans inconvénient? (Même décision que pour le père de famille. Voy.„ page 189. La loi civile (art. 1384 du Code) met les instituteurs suir le même rang que le père et la inère; ils sont responsables des injustices de leurs élèves, sans avoir aucun recours contre le père et la mère : «L'instituteur % dit M. Toullier , ne doit pas avoir de recours contre les père et mère ou tuteurs , qui se trouvent déchargés de totite responsabilité à cet égard , de? qu'ils ont confié leur enfant à la surveillance de l'instituteur.»)
Au lieu de porter les élèves à la vertu par l'accomplissement de vos devoirs, ne les'avez-voùs point scandalisés par vos mauvais exemples? (Si le scan* dale eii en matière grave, péché mortel qui a double malice; s'il n'est qu'en matière légère , péché véniel.)
Article onzième.
Devoir* des élèves à Végard de leurs précepteurs ou
instituteurs.
Les^lèves doivent à leurs maîtres l'amour , le res T pect et l'obéissance dans ce qui concerne tes soins que
ceux-ci doivent leur donner.
Au lieu d'avoir pour vos précepteurs ou pour vo& maîtres l'amour et le respect qui leur étaient dus , ne les avez-vous point hais, méprisés, et peut-être tnêmç injuriés? (Si la haine, le mépris ou l'injure est grave et volontaire, péché mortel qui, a double malice. Jffonàcitui. Si elle n'ept pas grave, péché véniel. }
Ne les ayez-vous point provoqués à la colère p^r des paroles, offensantes ou autrement? ( Si on les provoque avec délibération à ime grave,. colère, péché mortel qui a double malice ; si cependant les paroles • ou la manière d'agir à leur égard pe, pouvaient leur faire une grave injure , le péché ne serait que véniel. Souvent les élèves , à raison de leur âlge et de leur légèreté , sont excusables de péché mortel là où il y en aurait un s'il y avait de h réflexion, et pleine délibération. Sporer.
Ne leur avez-vous pas volontairement désobéi dans ce qu'ils avaient droit de vous commander, par exemple, dans ce qui concernait vos £tûdes et vqs devoirs de religion? (Si la chose est de peu d'importance, péché véniel ; mais si elle est d'une grande importance, et commandée sérieusement avec Tintenjîpn au mdins implicite d'obliger sub gravi, et que
'* «in i ■
d'ailleurs on désobéisse avec pleine délibération et stvec connaissance de la gravité de la matière , péché mortel. Souvent le défaut de réflexion de la part des élèves rend le pçché véniel. ) »
, N'avez- vous point obéi en murmurant, répondant même avec arrogance? (Si en obéissant ainsi avec réflexion on fait une grave injure au maître , et qu'on ait pu le prévoir , péché mortel; si l'injure n'est que légère , péché véniel. )
Dans les temps d'étude, au lieu d'étudier conformément à la volonté de vos maîtres , et de faire avec soin vos devoirs de classe, ne vous êtes-vous pqint livré à l'oisiveté et à. la paresse? (Si la pçrte de ten^ps n'est pas hotable , péché véniel ; mais ,si elle est considérable , et qu'elle nuise notablement aux progrèsi des études , elle est mortelle. Goritia. l»e défaut de réflexion peut souvent excuser de faute grave. )
Ne vous • êtes r vous, pas quelquefois absenté des classes sans cause légitime et sans permission? (Péché véniel : il îie serait mortel qu'autant qu'il y aurait un certain nombre d'absences qui nuiraient notablement aux études ou qui seraient réputées un grave désordre, et qu'il y aurait assez de réflexion pour le connaître. ) Pendant les classes , au lieu d'être attentif aux leçons qu'on y donnait , pe vous êtes-vous point laissé . distraire volontairement , vous occupant à des choses vaines et inutiles? (Si cela arrive souvent , et que l'on puisse prévoir que le progrès des études en souffrira gravement, péché mortel; si cela n'arrive que quel? * quefois , et qu'on ne porte qu'un léger préjudice aux ^Uides 3 péché véniel. ) ,
Comment avez-vQus sanctifié vos étydes?..*. A H
lieu de vous y proposer la gloire de Dieu et votre sanctification * n'ayez - vous pas étudié uniquement par des motifs de vanité, d'orgueil, d'ambition, etc.? (Péché plus ou moins grave, selon que le motif est plus ou moins mauvais ; mais , pour, que le péché soit mortel , il faut qu'il y ait ce que les théologiens appellent gravis inordinatio, un grave déâordre dans le motif: étudier simplement par vanité , pour exceller, pour se faire remarquer par sa science, n'est qu'un péché véniel. )
Ne vous ètes-vous point trop livré à la lecture des ouvrages totalement étrangers -à vos études et à votre classe? (Si Ton perd à cette lecture un temps considérable, et que l'on s'aperçoive que par là on nuit notablement à la sbience à laquelle on se destine et aux progrés qu'on doit faire dans sa classe , péché mortel; si cette lecture ne porte pas aux propres études un préjudice notable , péché seulement véniel, pourvu toutefois que les livres ne soient ni contre la Religion ni contre les mœurs.) :
Quand vous avez été reçu dans une maison id'éducation pour faire vos études , comment en avez-vous observé le règlement?... Ne l'avez- vous pas quelquefois transgressé? ( Quoique , d'après plusieurs docteurs, tels que S. Thomas et autres, le règlement des maisons d'éducation n'oblige pas par lui-même sous peine de péché, il y a cependant pour l'ordinaire une faute vénielle à le transgresser, à raison des circonstances , parce qu'on le fait par négligence , par paresse, par amour -propre ou par d'autre motif déréglé. Sic Vasquez ac Suarez. Mais pour que la faute soit mortelle , il faut que l'infraction de h
« Jl
v règle emporte avec elle un grave désordre, comme, par exemple, si étant très-souvent réitérée die était
* .suivie «Tua grand scandale que Ton pouvait prévoir;
ou si , en transgressant la régie en des points graves , on s'exposait sciemment à un danger notable , tel que celui ci'être^cbassé ignominieusement de la maison et de iftanqu£r par là sfa vocation. ) Ffiavez-vous pas refusé de payera vos précepteurs
• ce que vftns leur deviez, ou de leur donner la paye convenue ? (Péché* mortel, -contre la justice , • si * la ^ somme due qu'on refuse de payer est notable ; péché véniel, si elle ir est que légère. Obligation de resti* tuer. Voyez < au septième Précepte, ce qui constitue
W0 matière potable ou légère 'en feit d'injustice» )
CHAPTTRB aNQCIÈME. ' ' ï .'
Ctaquièap Comman<kment de.Dieu : Homicide feint n§ seras t etc. •
» Ce précepte défend l'homicide et tout ce qui peut naturellement y conduire v comme la haine, la colère, l'injure , la vengeance, etc. Ayant. pour objet direct
v la défense de la personne dq *ppochain , il prohibe tout ce qui peut lui nuire dans son corps et dans son âme ; c'est en cela qu'il diffère du, septième, commandement, qui défendfde faire tort au prochain, (dans ses biens de fortune ; et du hurti£ne , qui prohibe de lui en faire dans sa réputation.
Les docteurs réduisent les maux qu'on peut causer au prochain dans son corps et dans son âme à deux principaux, Vhomicide corporel, et l'homicide ipiritud ou le scandale. Cest sous ces deux rapporte que nous allons les examiner. Nous y joindrons le suicide, ou le préjudice qu'on porte à sa propre vie ou à sa santé.
Article premier.
Homicide coij>orel. ♦
N'avez-vôus point, attenté à la vie de quelqu'un? (Péché- très -grave: l'homicide volontaire et illicite
est uA ; Cfime condamné par toutes les lois (1), qui oblige à réparer aiix parties qui , par un droit de justice , sont intéressées à Ja mort du défunt, tous les dommages qu'elles en souffrent, ^tte restitution doit être plus considérable en certaines occasions qu'en d'autres. Voyez ce qui est dit au septième Commandement, art. de la Restitution.)
N'avez-vous pas coopéré directement à la nïort injuste de quelqu'un, en la commandant ou la conseillant, encourageant le meurtrier ou louant le dessein qu'il avait de se venger de son etmemi , et peut-être même le traitant de lâche de ce qu'il n'osait le faire , lui fournissant des armes, ou d'autres moyens de commettre le meurtre , l'accompagnant ou . le recelant # avec l'intention de le favoriser dans sa mauvaise entreprise, etc.?(PécKé trè^grave, puni d'excommunication encourue par le seul fait (2), si la mort a eu
* lieu. Obligation solidaire' (3) de réparer tous le? dommages qui .sent une suite du meurtra. )
N*avez-vous point quelquefois , par votre négligence /causé directement la mort de quelqu'un? (Si
« la négligence ♦ est gratte et pleinement volontaire, péché mBrté> et obligation de réparer les dommages qui résultent de la mort. Sont coupables de ce péché :
(i) Inducit eïcoramunicationem majorcih, si sit Tel clerici, vel fœtus animati , Tel contingatifc duello. Goritia.
(i) An interfectoi* illam pœnam incurrat ? Negant probabifius Suarez, Azor et Navarrus, quia tcxtns Ioquitur de raandantibus, etc* et non dejinterfectoribus : poena-autem non est e? tend en da.
(3) Voyez, au septième Précepte , ce qu'est l'obligation solidaire^
Chirurgien* et $agfes-fc
par une négligence, une ignorance ou une imprudenoe gravement coupable , laissent mourir les personnes qu'ils trait^tf ; 2° les garde-malades par état , qui , au lieu de veiller avec assiduité, leurs malades en danger i les abandonnent ou les. négligent gravement; qui, ne suivant pas les Ordres du médecin à leur égard (1) , leur donnent à manger quand il ne fout pas , ou leur donnent des aliments qui leur sont interdits ; qui , se livrant à des préjugés |>opulalres , leur administrent des potions suspectes , des remèdes ►dangereux, pouvant prévoir qu'en agissant ainsi de leur .autorité privée , elles pourraient occasionner la mort du malade.
Pour que ces personnes soient coupables-dé la mort du malade et responsables $e &s suites, il font de leur part une faute gr*ye uhéohgigue : si elle n'était que jtfidique (2) , l'obligation 4e réparer les dommages n'aurait fceu qu'après la sentence du jOge. )
tfave**vous ppint* en qualité ée juré ou* de jugé * voté la mort de quelqu'un sans des pfretivçs suffisante» de culpabilité? (Péché mortel, homioyl<*, # s'il y a dç la part du juré ou du juge une foute gra# théologique; et obligation de réparer tous les dommages causés. Il pécherait aussi mortellement , et serait tenu À la restitution, s'il votait mie condamnation à une
(x) Ordinairement dans les maladies graves H y a un grand danger à s'écarter des ordres du médecin. ColL Andtq*
(2) Voyez, au septième Précepte, la définition d'une faute juridique.
peine notablement plus grande que celle quç ipérit* . le coupable d'après la science publique; Un juré ou un juge ne doit avoir pour jègle de son vote ou de spn jugement qrçe la science publique constatée par les témoignages solennels qui lui en ont i té fournis ; il ne doit juger que secundùm allegata et probata , en sorte que si , par sa science privée 9 il .est certain que Taceusé est coupable , il ne peut pas le*condamner ? si sa culpabilité n'est prouvée juridiquement. Sic S. Thomas j Namrrus y Bonacina et alii.
Mais si un juge sait r par sa science privée , qu'un tel qu'on accuse à son tribunal , comme coupable d'homicide , est innocent , parce qu'il l'a vjrç chez lui à l'heure à laquelle le meurtre a été commis , peut-il le condamner, si juridiquement, ou selon les règles >4p la jurisprudence criminelle, il est prouvé qu'il est coupable? Saint Bonaventure, Lessias et plusieurs autres sont pour la négative , faisant une obligation à ce juge de quitter sa place plutôt que de condamner à mort un homme qu'il sait être innocent. S. Thomas , Vasquez , Sanchez et les docteurs de Salamanque soutiennent ^affirmative , peut-être avec plus de probabilité * disant que , si le juge ne peut trouver aucun moyen de soustraire à l'accusation cet honfime innocent , ni faire évoquer l'affaire à un tribunal supérieur au sien, où il pourrait témoigner en faveur de l'accusé, il peut le condamner. En effet, le bien public ne demande-t-il pas qu'un juge laisse de côté sa science privée , et s'en tienne à la science publique » juridiquement constatée? Ne serait-il pas dangereux de lui permettre de mépriser cette science publique , pour lui préférer la sienne propre? Si l'on établissait
tju'il y » des cas où cela pourrait avoir lieu , dès ïors les juges , au granc^ préjudice du bien public , pourraient sans mesure multiplier les cas où ils prétendraient qu'ils ne doivent tenir auciin compte de cette science publique pour s'en tenir à leurs lumières privées, )
Dans le cas d'une légitimé défense , n'avez-vous pas , de propos délibéré , donné la mort à celui qui voulait attenter à votre vie , pouvant vous défendre sans le tuer? (Quoiqu'il soit permis de donner là mort à quelqu'un qui veut(i) injustement nous ôter la vie,, si Ton n'a pas d'autre moyen de se défendre , on est coupable d'homicide si on la lui donne quand on peut se sauver Ja vie par un autre moyen , par exemple, ea fuyant, ou,, si l'on ne peut fuir, en blessant l'injuste; agresseur ;. et Ton: est fena & la' restitution des dommages causés par la morf , d'après* le sentiment le plus probable : car quoique cet injuste agresseur s'expose par passion à un péril réel de mort> il conserve toujours un droit strict que personne , de son autorité privée, ne lui ôte la vie,> si la nécessité d'une juste défense ne l'exige; Sic communiter de Lugo et Pi Antoiùe contra Lessius et Molina, quiputarU, ttoif certi improbabiliter , occisionem illam non esse, contra jtitftitiam. )j
(i) Pour- pouYoir tuer quelqu'un comme injuste agresseur, ce n'est pas assez qu'on sache qu.il a déjà conçu le projet de donner la mort, il faut de plus qu'il ait déjà attaqué pu qu'il se dispose au J moins prochainement -à le faire, comme, par exemple, s'il armait son pistolet ou s'il mettait la main à son épée , et qu'on ait lieu de croire qu'on ne pourra se.défeudre qu'eu le. tuant.
Ne vous êtés-vous point permis de tuer , quelqu*un pour défendre vos biens temporels? ( Quoique les lois civiles ne donnent pas action dans le. for extérieur contre celui qui tue un voleur pçut Fqmp£cher de ravir son bien* il se rend néanmoins coupable d'homicide devant Dieu dans les cas suivants : j[ sll le tue pour l'empêcher de .lia voler une chose qui* ne serait que d'un prix. modique; la proportion contraire a été condamnée par Innocent Xli (i) : 2° s'il lui donne la mort pour recouvrer un bien même trèsconsidérable qtt'il lui aurait enlevé , quand même il . n'aurait d'autre moyen dé le recouvrer, comme, pW exemple , si » voyant un inconnu emporter de sa maison des effets précieux , et désespérant de pouvoir l'atteindre et de recouvrçr, ces effets, il lui tirait un coup de fusil. Quoique plusieurs graves théologiens soient contraires à cette décision , quand la mort du ravisseur est le seul moyen qui reste pour ne pas perdre ce bien, je ne puis adhérer à leur sentiment ; car enfin n'est-ce pas nuisible à la société que d'attri* buer à cet homme le droit de se faire ici justice à lui- • même? Du moment que les hommes se sont réunis en société, n'ont- ils pas dû convenir que la seule voiç pour, recouvrer leurs biens etieurs clroits serait . la force publique établie pour veille* à. la' conscprva-* tionde 1$- propriété âe chacun; et que si quelquefois par accident oét^e voie * est fermée à quelque particulier^', il devra. sppporter:uné perte dans ses biens
(i) En 'propositio condemnata : ftegûlarjtet* occidére possum furent pro conservalione luiius aitreu "
personnes, le péché est plus grave; si Tïj^ure n'est que légère, péché véniel:).
Wavez-YOus pas porté^jn tort notable à la santé de quelqu'un , par les peines et les chagrins que vouslui avez causés injustement ? (Péché mortel , et oblimages temporëls*qui s'en muvait poÉfB$i*0 u i êtes--voj$i*pas laissé aller i.malédictioris contre votre a mort, la damnation ou »? (Si l'on désire sérieusement qu e^ qu'il y oit pleine advertance , n'y a, pa» advertance pleincdii c< , on m cep malédictions ne sont prt te , sajls désirer qu'elles aient leur jl seulement, pourvu d'ailleurs qu'il n'y ait ni grave scandale ni grande colère. Voyez., à l'article de ta Colère, ce .qui constitue une colère gravé.) ■ ■ ■ ■ • .,-■' :
N'avez-vous fàs yolontairemei cœur le désir d'une Injuste ve l'occasion de l'exécuter? (S'il s'i grave, péché mortel j et péché que d'une vengeance légère. Si .1 il y a obligation de justice de réparer tous les dommages qu'elle aura .causés. ) ■
N'ayez-vous point porté qùelqu'un-'à se venger injustement, l'encourageant, le louant de son projet ,. lui fournissant même les moyens de l'exécuter? ( Péché mortel'ou véniel" , selon que la vengeance dont on- • est cause coupable est grave ou légère. Obligation solidaire de réparer tous les torts qu'elle aura causés.)
Ne vous êtes-vous point quelquefois battu en duel? (Péché très-graye qui est puni d'excommunication majeure par le seul fait, s'il s'agit d'un dujel proprement dit (t) , c'est-à-dire d'un combat prémédité de deux ou de plusieurs personnes qui , de leur autorité privée , conviennerït d'un lieu et d'un temps pour se battre avec danger de perdre là vie ou un membre. . Deux personnes qui -, ayant tout à coup querelle ensemble ," se battent suinte-champ, n'encourent pas les peines candbiqnes ,. |>arce c(qe ce n'est pas un duel proprement «lit/' «
PtfUr ce qui concerne la rçstitution àfâire, si le # combat â lieu et que l'un des deux champions soit tué ou blessé , il faut distinguer ': ou c'est le provoquait qui â succombé, ou c ? est le provoqué. Si c'est le premier, fyant ceàpè avoir cédé son droit , il n'y a lieu à aucune restitution , à moins, disent plusieurs docteurs, qu'il n'eût d'autre moyen de remplir un devoir . de justfce que la -conservation du droit dont nous parlons , comxqe ,; par exemple , s'il avait contracté dep dettes , et qu'on sût qu'il n'a pour les acquitter que le travail de ses mains : ne pouvant en ce cas , disent-ils, renoncer validement au drçit qu'il a de gagner par son travail , il ne saurait consentir qu'un autre le mît hors d'état de le faire ; et si le provoqué accepte le duel , connaissant l'état de ses 'affaires , il
(i) Le concile, ôVTVenle , dit le B.Ligori, inflige de phis la privation de la tépuhure ecclésiastique pour, celui qui périt dans le* corabatf, quoiqu'il reçoive les sacrements. Collet et les Conférences d'Angers sont du piême avi*. Cependant qu'on n'agisse point «ans consulter l'cvéque. r
participe à son injustice , et se remd responsable dfes, torts faits feu* créanciers. Mon opinion serait contraire , Voyez ce que nous disons à l'article de Un Restitution, par rapport à l'homicide.
Si c'est le provoqué quf a succombé , ou il a consenti à se battre , ou non* Danp le premier cas , il faut ipisonner comme nous avons fait par rapport à celui qui a provoqué : pou va»* ne pas accepter le cartel, il est censé renoncer à son droit r«'il consent àse battre. Dans le dernier cas, çfest-4-dire &'$ alété forcé ^ descendre dans l'arène jmalgré lui çt à se&attre , son droit est vio^é, et tout le dommage qui suit ou de sa mort ou de ses blessures doit être repaie par celui qui lui a fait -violence. ) ' ;V
N'avez-vous jamais donné un cartel ou appelé quelqu'un en çluei ; et ne Tavea^vous point aussi accepté quand on vous Fa offert, avec Fintefction de tenir .parole, quoique ensuite le duel n'ait pas eu lieu? (P&ché mortel et excommunication : le P. Lacroix remarque judicieusement que , d'âpres la bulle de Clément VHI, lorsque y a une offre et une acceptai tion de cartel , le provoquant et l'acceptant ont encouru dès ce moment rexcommunication , quel que soit, ensuite Févénement. Cependant M, Du val, docteur de Solrbonné, assurant que la bulle dt* Cape était teç'ue on France par Fusage et la pratique, fcit observer que les évêques qui se trouvèrent à ftissenh* blée du clergé de 1#54 convinrent, pour se conformer à cette ltulle . de déclarer excommuniés tous ceux qui' donneraient ou accepteraient de^ cartels, quoique ensuite le combat n'eût pas* lieu , si (tailleurs ce n'était pas d'eux-mêmes qu'ils renonçassent, à se battre *
mais parce <qu*ils en seraient empêchés : ce qui supposerait qu'en France au moins l'excommunication n'est pas encourue par le seul acte de provoquer ou d'accepter, et que, si les deux champi ons^ consentent d'eux-mêmes à ne' pas se battre, ils jflJB.p'pent à la censure. • ' : .
L'excommunication est également portée contre ceux qui conviennent d& «s'arrêter à la première blessure , au premier sang} ou après* s'être porté un certain' nombre de coups d'épée. TousVeux qui scrvcnt-:do parrains aux duellistes /.ainsi que ceux qui conseillent le duel oq qui y coopèrent efficacement , même les spectateurs qui' regardent de si près que
lutiope iudigni «tint pi eriqne.mili tares..: Ab ipsia n p«r inqmralur , si non accusent ipsi, an d* ello et qu'otius cocfliierint ; au ipsi provocati fuerint , et aou injasi'coegmct; an occiderinti aut graviter Woeravcrint; an odiilm COnt0rtftrint ; an alioa " îpciMrerint; an pugnare iiolentes irriscririt ; aii'arma paravoritU;
. Ne voui étes-vous point rendu coupable d'avortément , soit en le procurant vous-même , soit en lé conseillant ou en fournissant les mqyens? (Péché très-grave ( U«. V oyez ce que nous avops dit là dessus K jWflf.lM.)
Suicide y ou préjudice porté à sa' propre vie ou à sa
maté.
N'avez- vous point quelquefois teinté devons dorçgpr, la* mort? (Péché très-grave, s'il ^""a pleine adver^ tance. JLps lois de l'Eglise prohibent d'accorder 1^ sépulture ecclésiastique à quiconque se donne la port directement çt dé propos :.d#il)éré (2) . )
rt - - ■• t
' au testes secondantes vel patrini fuerint; an Ecdesiae*pûenas peuRus ignoraverint. 7%i/. pract. ,.^ ' '". *. -' * ' /.
(i) Aùdientes Sn* sac*» trib^W^çlias quae nunc aut iuçjrunt gp-avida» ? sedulô eafc ioàcrrogent {pén tamen abrîiptim ) de «\ei tenfato abortu, sive poUonibus, sive saltibus, oneribiis, etc., et quoties pravam liane habuerint tqluntatem ; insuper quorum operamadhibuerint. Ittrû hic interrogandi fiimt amasit qui fornîcati sunt^S/rçpè, abortum consul uerunt, etc- là* ' u ' -
(2) Si quis se ipsum ôccidat, an in ^ogO: sacro 6it sepeli&ous? Id vêtant Ecclesiae canones, qui tamenffîn sunt; intèlligendi fleiis qui ez.furore,' amentiâ , Tel pasaone gMissimae tristitiae , turbatâ
• phantasiâ, id fecerunt , Tel qui. ante mor&f verè de hoc doluecunt. Qaod si cbnstet quçmpiam se ipsum occSnssé, et dubitetur utrùm deHberatè an ex animo turbato factum stt, in 1 praxi priva iur sacra sépulture, cùm praesumatur secundum opus' extermina voluntariè esse factum, nisi tamen e* circumstantiis contrarium colligaUir. Si ver6 dubitetur an à se* ipso, an- ab alio , v." g/, «t praecipUatus in
>quam, deiietum tam atrox et contra naturam non praesumitur sine ÇYldentibusindiciis". ÙoÙna etalùiheoL .
. .N'ayez-* oufr paa«|»éré sur tous quelque mutilation sans une grave nécessité? (Péché mortel , sUa bonne foi n'excuse : n'étant point maîtres de nos membres', nous ne pouvons en disposeroû noçre en priver que pour la conservation de nette" cdrpsl Lessitù ). ■ Ne vous êtes-vous point quelquefois, exposé à des dangers évidents de peri-e la. vie .sans nécessité? (Péché mortel , .s'il y a pleine advertance (i) v On ne regarde pas comi s'exposent i un p de Itteu, pour le . l'Etat ,' quand la n «Jans.tra temps de ' trie; quoique. leu -'pendant il n'est , que ce soit ', de*
certain de mort. Ainsi Xôn ne pourrait pas se jeter dans un fleuve pour baptiser un' enfant, si lionne . savait nager : ce serait se donner la-mort. Si l'on excuse plusieurs martyrs qui se sont exposés directement a.'un danger de mort certain , c'est qu'ils étaient "poussés par. l'Esprit de Dieu qui peut disposer de la vie de l'homme csmme bon lui semble. )
N'avèz-vous pas notablement abrégé vos jours ou ruiné '.votre santé par vos intempérances, vosdébau-.
(i) Hine grwitçi peccant funambuli , ■ gladiatores , ceeteriqua tqnestri ludo se eiercentes , cireiilatores qui se ïulnêrant sut Te- □ena suiuunt, 41c., niii saltem arte suâ excellant, sciantque longà esperieDtîl se non p.cricliUri. Iiem et martyres sine necessitaie au(
ulililali: se eipdnentes. Thçol. pract.
chesouteécs, etc. ?( Péché moitié Abiifeer*nH$ec«- . mont ni iijimmijnr des pénitences on des jeunes mo> dérés, d'est pas.un péehélVc'est vertu. Si le» pénitences , , *f»niac%alio*»8e font de l'avis du confesseur, dit le B. Liguori, qtniinCmt; elles abrégeraient la. . vie de 12 ans, iî'ny aurait rien d'illicite : combien, i s'abrège I çe^ îx qui les era- ' ) avec Layman ' , si l'on n'éviti évideoinient
i qui . était rai?
votiAte?
(nenCfsvric
■Trie • eVpéçhé sxvu. t, tre gravement ■■•.
avarice , d'appeler un 'médecin et de prendre des remèdes ordinaires, ou qui prennent des aliments qu'ils prévoient V devoir notablement .aggraver la maladie ou accélérer ' la mort. Cependant 'ceux-là ne pèchent, point qui" refusent de prendre, .un. remède, ■ extraordinaire ou très-couteux , eu égard à leurs facultés et à leur condition, ou qui ne veulent pas 'souffrir qu'on fasse sur eux-mêmes certaines opérations chiruxgiques qui ■ sont tréflHJoulooreuses ou que la pudeur naturelle , abhorre, à moins cependant que ce "ne fussent des-' personnes nécessaires au bien public*. Sic Sa^chez , Diana, B. Ztjwf et 7\>oï. Pktav.)
Ne vous êtes-vous pas quelquefois souhaité la mort? £ Se souhaiter la mort pour jouir, de. Dieu *pu pour ne'
plus l'offenser, est louable ; se la souhaiter pour être* délivré de Certains maux de la vie qui nous paraissent plus insupportables que la mort, a'çst point un pécl*é; mais se la Souhaiter sérieusement et avec réflexion, sans cause, ou pour éviter quelques maux légers, ou quelques petits ennuis et chagrins , c'est péché mortel. Sicpassim Sanchez ^Soto, Diana etalii. te défaut d'adVertaiice pleine, ou de consentement parfait excuse souvent de péché grave. )
'Dafas Ta colère r n'avez-vous point fait des imprécations contre vous-même , telles que celles dont nous ^yons parlé page .96% (Si volontairement on désire que ces malédictions se réalisent , péché mortel > si elles ne sont proférées que de bouche et non de eoeur, et qu'il n'y* ait ni jprave scandale ni grande colère ,
péché véniel (4). ) V
ABWOE PEOXriUIB.
Homiç&ïe spirituel , ou scandale,
Autant Famé est. supérieure au corps pai; sa na-
* ture, son origmev ses opérations et sa destinée ; au*
^j , I H ll-y^l,—— »j I V n —— — — WM— Il !!■ Il il ■
(i) Si quis se ipsum ex ira daemoni devovcat, etsi sine auimo ut ita eveniat , à mortali excusandus non est ob fœditatem ; horroreco ac perrersitatem rei , ait Làyman. Ego autem sentio esae tanlùm vcpiale quando illud fit ex subitâ ira; non grayi repu ta ta, et omr nino desit animus ut ita eveniat, dam al>sit grare scandalum; •trente enim animo se daemoni devovendi, fœditas, liorror ac pertersjtas sunt non praecisè rei sedYerborum, quae ultra vcnialç uon procédant.
tant le scandale ou l'homicide de Vàme remporte en malice et en énormité sur l'homicide corporel ; aussi , dit le Sauveur, malheur à celui par qui h Mandait arrive! " , <. ^' '-
Le scandale eèt toute parole , action ou omission externe qui , par elle - même qu à raison, des circonstances, est propre à porter le prochain au mal (1). Il est péché mortel /lé sa nature , cependant il peut devenir péché véniel par défaut dadver tance pleine* et de consentement parfait , et pur légèreté de matière. ,-' '
(Le péché de scandale pfrend la nature et la grièveté du péché qu'on porte à commettre. Plusieurs théologiens soutiennent, avec assez de probabilité, qu'il renferme toujours deux m&Kces , Tune contre la charité , et l'autre contre la vertu qui est blessée par le péché qu'on lait commettre (2). Selon eux , il n'importe que le scandale soit direct ou indirect , et Von
(i) Scaadalum est factura rel dictum minus rectum , pr&bcuft alteri occasionem ruina: , id .est cujusvis peccatt. Nec ad verum " scandalum necesse est quôd ruina de facto sequatuf, sufÇcit quôd ' ipsi detur occasib per ^liquid verê aut apparenter maii /ut si mulier . populo suspecta , à clerico , imô saepè saepiùs à quovis , dorai detineatur , etsi cum eo neutiquam peccet. Atfaraen ad scandalum requiritur ut sit tuner prudens ne ruinae detur occasio : unde scanda- Jum non est ruiner ôrlus aliquando ex actione enor miter malâ , ueç dictura aut factum quodvis raalura corara ita probis ut uullo modo ad peçeatum ind'ucendi certo moraliter aestimentur, vel'çoram ita perditis ût non sint ad malum magis impellendi. Sporer.
(a) In scandalo possunt esse species subalterne; v. g., si quis per turpiloquium scandalizet ccmjugatum, scandalum est iusuper coutra'justitiam , quia tenet de adultcrio. TheoLpract. • ~
doit déclarer en confession l'espèce de péché qu'on # occasionné par ie scandale , ainsi que lé nombre de personnes qu'on a scandalisées
Il y a toujours une obligation de charité , et souvent même une obligation de justice de réparer le scandale qn'onaçaugê. % ^
Examinons» ,
Scandale fictif, direct ou indirect. N'avez-vous point porté quelqu'un au péché par vps cohseils, sollicitations, flatteries, railleries, le sollicitant par exemple à jurer, à blasphémer; à s'enivrer, à voler, ou à violer les préceptes de l'Eglise sur la sanctification des dimanches et des fêtes , sur le jeûne , l'abstinence , ou enfin à faire ou à omettre autre chose commandée ou prohibée par les commandements de Dieu ou de l'Eglise? (Dès que le péché qu'on porte à commettre est grave , le scandale , prenant sa nature et sa grièveté , est aussi péché grave. Il oblige à la restitution, toutes les fois qu'il blesse la justice commutative. Sic omnes. Si en portant quelqu'un au mal on avait directement en vue sa ruine spirituelle ou l'offensé faite à Dieu , le péché serait beaucoup plus grave : ce serait une malice diabolique; il faudrait déclarer cette circonstance en confession. Sporer. )
Wavez-vous pas quelquefois porté quelqu'un au mal par fraude , viplence , ou par d'autres voies injustes? (Si le mal est grave, péché mortel contre la justice ;. sll n'est que léger, péché véniel. Obligation de justice de réparer ce scandale. Ainsi celui qui, par des discours impies et mensongers 9 induit quel-
qu'un en erreur grave sur la Religion , bu lui cor* rompt les mœurs, est obligé par justice de prendre tous les moyens nécessaires pour le tirer de son- erreur ou |e ramener à des mœurs pures., S'il tfavait employé ni fraude ni aucupe+voie injuste pour l'en* gagei; dans ce funeste état, l'obligation de l'en rein rer, quoique grave , ùe serait qu'une oblig&tipn de charité), /
N'avez -vous point, par vos conseils* détourna votre prochain du bien, et p^ut-étre même des pratiques religieuses, en lui inculquant les détestables maximes du monde et répandant sur la dévotion les plus odieuses couleurs? (Empêcher simplement, par conseil , quelqu'un de foire un bien ou une bonne œuvre qui n'est point d'obligation , n'est pas péché en soi , et ne geqt l'être qu'à raison de certaines circonstances; mais si le # bien ou l'œuvre est/ d'obligation , il y a péché plus ou moins grave , selon que le bien est plus ou moins de précepte* Détourner des pratiques religieuses, ne fussent-elles pas de précepte rigoureux , en inspirant les maximes du monde et critiquant la dévotion , est péché mortel. Obligation grave de détruire les mauvaises impressions qu'on aurait données de la dévotion. )
N'avez -vous pas quelquefois persécuté les per-* sonnes dévotes , x vous' moquant en feur présence dé leur piéÇé, les traitant dé bigotes, méprisant leurs âurs, modestes, 'blâmant leurs pieux exercices, donnant Tin mauvais tour' à leurs plus saintes pratiques^? . (fléché mortel ; pour l'ordinaire on scandalise par là gravement ces personnes , les portant au telàche-
méat, refroidissant en elles l'ardeur d'avancer dao« la voie du salut et dans la perfection , les disposant à diminuer quelque chose de leurs exercices de piété , elles portant à .changer certains dehors qui leç met T tent à couvert dd péché. Critiquer cependant certains défauts on vices* légers des personnes dévotes n'est que péché véniel , si la critique ne retombe pas sur la dévotion eUe-mêntf). .
Wavez-vous point aidé çt favorisé quelqu'un en des cbosesmauvftiaes, comme, par exemple, en avertissant, en écrivant, en portant des lettres, etc. , en prêtant votre maison pour des entrevues , des danses, des jeux dangereux, etc.? (Si la chose est très-mauvaise ou gravement dangereuse* et qu'on n'ait pas des raisons grâvéô'qui nécessitent d'agir ainsi , péché mortel; si la . chose ii'ept que légèrement mauvaise , péché véniel). ; N'avez-t*us pas imprimé ou fait imprimer, ou débité des. livre» pernicieux, tendant à détruire la foi OU à corrompre les mçeurs? (Péché grave. Obligation rigoureuse de ( retirer, si on le peut, tous les exemplaires qui restent. On doit obliger les auteuis 4e ces mauvais ouvrages à en composer une réfutation solide , s'ils le peuvent ; et j'ils sont en danger de mort , on doit exiger qu'ils en lassent une rétractation par ncté public
. Les peintres qui peignent des* choses honteuses qui blessent, gravement les moeurs, les graveurs et imprimeurs qui abusent de leur t^pt pour des choses awiMable*, le» s edpWur s qvi g» des statues indécentes et très-contraire à la pudeur, et ceux qui font travailler les uns et les autres, ou .qui leur don* iient aide, conseil ou protection , sont très-coupables.
frfaùt en dire autant de ceux qui vendent oU débite*! ces inftmes productions (1). ) JVaVez - vous point exposé dans Vos» appartements
•des statues ou des^ tableaux indécents , bu laissé sûr
Votre tablé , ou dans tôtre bibliothèque ouverte aux gens de la maison, des livres dangereux? (Péché mortel , si les slaftues pti tableaux sont gravement indécents , ou si les livres sont trés-ftstngereux , et qu'on ait lieu de Croire qu'ils seront lus ; péehé véniel ,*'il n'y a qu'Une légère indécence , ou si les livres ne peuvent Être que légèrement dangereux aux personnes qui
seraient i portée de les lire.
' N'avez - vous pas quelquefois donné à de jettes personnes des leçons dé luxe , de vanité , et peut-être même d'impudicité? (Dés leçons de vanité et 4e luxe qui -ne peuvent blesser gravement aucune vertu , Eté sont que des fautes vénielles; mais* elle? "sont* mottelles si elles conduisent à quelque grave désordre ,* ou si elles blessent quelque vertu en matière notable. Les leçons d'impudicité sont toujours nibrtellefe téi cela il n'y a point de légèreté de w&tiçre; Combien donc sont coupables ceux qui apprennent aux enfants ce qu'ils devraient toujours ignorer J c'est tin scandale presque sans remède. ) < •
Ne vous êtes -vous point vanté du mak que vëuâ aviez fait , et même de celui que vous n'avfez paé fait,, dans l'intention d'y porter les antres?* (3i le mial
r (ï) Vendentes scienter libros haeresint continentes ,- si auctor si* haerctkus, incurrunt excomraunicationem. Suarez. Non puto illaia eicommunicalionem in Gallia vjficre.
dont on se va^tepst grave , péché mortel de scandale ,' quand même on n'aurait pas l'intention d'y porter quelqu'un, si toutefois on peut prévoir qu'on prendra? de là occasion de se livrer au même désordre ; péché véniel , si le mal n'est point grave ni en lui-même ni' à raison des circonstances: )
N'avez-vous pas encore d6nné sciemment d'autres occasions d'offenser Dieu par vos mauvais exemples, en entretenant de mauvaises fréquentations , «en souffrant des familiarités et certaines libertés que la. Religion condamne , en disant des paroles obscènes Au y . applaudissant, en chantapt des chansons dangereuses , etc. ? (En tout cela le péché de scandale est plu# ou moins grand, selon que les choses sont plus ou moins mauvaises , et selon que les personnes (fui en sont témoins sont phis ou moins susceptibles et capa- ' blés d'être scandalisées. On scandalise, pour l'ordinaire , plus facilement une jeune personne qu'une personne âgée. Le scandale est beaucoup plus grave., si on a l'intention directe de porter les autres au mal. )
M'avez -vous pas aussi scandalisé quelqu'un par l'omission de vos devoirs religieux ? ( Si l'omission est d'un devoir grave, et qu'on puisse prévoir que la personne qui en est témoin sera portée à en faire autant , péché mortel de scandale ; si' l'omission n'était que d'un devoir, qui obligeât seulement soite peine de péché véniel , le péché de. scandale ne serait aussi que véniel (1). ) / "';*;
(i) Quqpdoqœ m confessione expliçanda est circumstantia perionae scandalizantis , ut si superior, inferiorem; parochus, aubdilos;
iYavez-vous point quelquefois porié des habits im* modestes , sachant qu'en vous habillant de cette manière "vous pourriez être iine occasion de péché pour les autres? (Si l'habillement est très-indécent , et qu'il blesse gravement la modestie , péché taortel; s'il n'est que peu immodeste , péché véniel , s? d'ailleurs il est convenable à l'état et 6 ; la ctftidStlon 4e la personne , et qfa'on n'ait pas Fmtention de potier le» autres à offenser Dieu gravement (f). ) , Ne tous êtes-voas point travesti , prenant l'habit d'un autre sexe*, quoique Vow jtissfog pitàttâr que
' parentes , fitios Tel doaatstfet»} magislrt, dfcctjmhB; oanfessirii,
poeni tentes, etc., scandalizâruat ; pleruuique aon-solùm contra charitatem, sed etiam contra justitiara peccant, cùm teneantur ex oflicio peccata suorum corrigere. Spore t. * ^
(t) An semper peccet mortaltter mmliev ad âuî oraatmin obéra ostendens 1 6i denadatio pectoris sit il» ivuna^etata ut per se valdè ad lasciviam provocet, ptccat lethaliter ; si verb non sit laliter immoderata , et alicubi adesset consuetudo ut mnlieres sic incederent , è*set qutdem exprobranda, sed non omnin* damoanda de peccato moriatt. Lêishts, Ifavarrus, Layman y B. Ligori et aliU .
En régula à 9« Antonino allata : ubi conf essor ^n'hujusmodi ornatibus unrenit clarè et indûbitanter moriale , talera personam non absolvat, nisi proponat à tati crimine ajstfnere. Si rer&non potest eonfessor elaré percipere utrura sit marttle, non videtor tum praecipitanda sententia, scihcet tu deneget absolntionem propter illud , yel ifti facial conscientiam de mortali ; quia faciendo post: : contra. ityud , etsi hoc non esset mortale , pecoabit morfaliter : omne enim quod est contra conscientiam eçdificat ad gehcnnam; et cura jura promptiora sint ad sotrendum qnàra a&Rgandum, et melius sit de Domino reddere rationera de nimîa misertcoreUà quàm de nimiâ severitate , potiîis \ideuir persoria absolrenda et dmuo< examina diraittenda. • * • •
'vous scandaliseriez Votre prochain? (Le travestissement n'est pas un péché en lui*même : on peut se ' travestir pour des causes justes ; mais le faire sans : raison légitime, avec péri! d'un grave scandale ou ri un "danger "grave pour la chasteté , c'est pèche mortbï. S. thompï ft Syhius. Si l'on peut raisonnable ne causera qu'on 1éj»er scan-le travéèlïssehient rie puisse grave jïerîf pour ta chasteté , j.,.-.». ■;,, .... ,,..: ,
ui ;-■?*.:.•$ ' .*- -,*.'' >.-. ■!! ■■•- .-.«.
bk$st , eu AMSiM. de'im malice de <Mw-<p6 «t tfport-
ti*
de
<jii'8fi (a faisant oti 'àcàndalisèra quelqu'un , on '-est *J>lig* de «'en (fcstehh*, si on 4e peut sans f nconvé* iîlent,.8fiB «rempoORér que. Dieu no soU offensé 1 -c c'est en ce sens que saint Paul disait : @*&!çi) W tue *oti permis de manger de la wêinde, si je savais •qtfen e% •. msmgtattt je aussi scandalise* mon frère, je rieit mangerais jamais. Si l'on fait cette action, quoique tfcd**^ rente en elle-même, te péché de scandale est pn» où moins grand , selon que le péché auquel oh donnera occasion sera plus ou moins grave. ' - ;; - "•
J'ai ait : s» on le peut tans ineontinient.; car s'il jv avait nécessité de faire cette action , ou si l'on devait en retirer un grand avantage, on ne serait pas obligé , de s'en abstenir, pourvu qu'on fit connaître, si on le pouvait, à ceux qui .en seraient téeaçins, qu'on a raison de la faire, et qu'elle n'est point nantaise : en ee cas, on ne fait qu'user de son cjrqit j*t si quelqu'un s'en scandalise* ce i/est que Ve^^dfemaUce* 11 faut raisonner de tmeme 4e l'omisSon 黫r laines actions indifférentes qtfon peut êtrettoU^ ^M™ pour né pas ÉcwfcWer. Mais faut-il tfiaenner «hsi d'une bonne action i >pe*4 on prévoit (fi'cmKtrd*fisera en la frisant? Voici <ii t fMÉt eoMtawrtment lè-dei«»4esthéaloçtew*ï î r
< 1* Lorsque U bonne action n'est foiat, ordonnée* qu'elle n'est que de conseil , on est oWigé"d/i ïowfettre *i.4'o» prévoit jqoft.Ie procbaj», p*r.» firtbfesse.; en prendra oec*»Hm-#«PW* &#** ^Tsfi'on n'a pM , pour frire l'action , une ctus^wisewfflble, <eg|»Và U gpéveté du pécbé de •£s*dafe.gù'elie doitooqasioaner î ainsi une femme '■ Wfieut pu ee liyter à*erj»»s exercices de dévotion, sîeUeswt que son mari ftre»dia de là occasion de jurex-j* de btasffoéhïer * à moins qu'une «rave rai»» oe l'y autorise; ce qui aurait, lieu i 4 «es exercices Jai étaient d'une trèsgrande tftUité pour sonialut, comme pourrait être, par exemple, la communion fréquente: ■.-'
2T Si l'action est cç nmandee et qu'elle .oe soit que de précepte positif , Suarcr, Layttan, Sylvius, Médina et plusieurs autres soutiennent ♦ avec plus de probabilité , qu'on est obligé de l'omettre-pour évite* le scandale des faibles, à moins qu'on n'ait une
raison légitime de fa faire , parce que le précepte naturel d'éviter le scandale ou la ruine spirituelle du prochain doit remporter sur un précepte positif : ainsi , selon eux , si une femme prévoit qu'en assistant à la mesSe le dimanche, elle sera une occasion de ruine pour un homme' épris (f amour ppur elle, etfaible dans la chasteté /elle doit « ? en abstenir, à moins qute son salut n'en souffrît notablement; ce quipourratt arriver* en effet," <si -elle s'abstenait longtemps d*y aller : aussi Layman dit -il* que très-probablement elle n'est tenue de s'en abstenir qu'une foi» ou deux;
3° Il n'est jamais* permis d'omettre ce qui est de nécessité de salut , ou de faire ce qui est prohibé par un précepte naturel négatif, pour éviter le scandale des faibles : on ne peut jamais faire le mal pour qu'il en arrive un bien; on ne peut donc pas mentir pour éviter des colères , des blasphèmes , etc.
4° Lorsque d'une bonne action il résulte un scan? dale pharisaïque qui naît , non de la faiblesse ou de l'ignorance , mais, uniquement de la malice de celui qui se scandalise , on n'est point obligé de s'en abstenir; pour éviter un pareil scandale, on n'est tenu à aucun' sacrifice ni spirituel ni temporel : autrement les méchants pourraient se jouer des tons , et empêcher toute bonne œuvre. Cependant! faut avoir quelque raison pour ne pas différer une bonne action qui ne serait que de conseil évangélique , et qui donnerait une occasion de péché à quelqu'un , quoiqu'il ne péchât que par sa propre malice. )
Note. Comme il n*est pas possible de rapporter et d'examiner tous les cas qui regardent le scandale , leS principes et les régies que nous avons donnés
dans cet article peuvent guider dans les décisions des ail très cas ordinaires (1),
Nous invitons chacun à s'çiaminer sérieusement $\*r tous se? péchés extérieurs; ç$r, dés qu'un péché p$rq« en dehoity, te* ânae* des lénjoins généralement eq sojiffrept ; si. Ton n'es): point vertus*** «an» édification, ou n'est pa$ non plus vieieu* sans scandale. On a be»JJ direqn'on ne veut p^s scandaliser , et tant pis pour ceux qui st scandalisent ; û ne suffit pas de ne poiut aveir l'intention de scandaliser, il faut de plus qu'on ne fournisse pas volontairement l'occasion d'offepsér Dieu , et qu'cgi évite, autant qu'il est possible , tout ce qui peut porter les autrep au mal.
(1) Confessarius a. confitentibus solhm se scandalisasse fnquirere débet: i speciem scapdàfi, «tan ruinam spirituatem intenderint; *• qualitttem scandalizanti* > «t si ait superjor, etc. f 3 9 qiwlitaiem et numerum scaHdalizatQrum: 4* an fl dhue duret scanda luira in , se ■vel in suis eflectibus ; 5° an fuerit causa damnorum ; 6* denique , scil caatè ( si fuerit compila tas ) , quls fuerit auetor -vel eollicïtaior. Theoif prect. .
S utitint; et neuvième Co jfuiiaademéini de tlteu : ' Lux urieii x point ' né seras..- Vceuv*&deïa.'tjjiqirn^disireri&,.. tl " «
Parle sixième cômmàn^ménjt * .Dieu défend toute action contraire à la gureté-î: et.par/W neuvième, U prohibe jusqu'au desis et'i-ïa rausée.ijQlCiçtaire, op-* posés à cette vertu. Lé premier de-césj;omn»odemen^Sj défendaiiuoutës |ès actions impure»; quelles qu'elles soient., ^
vice de la chair, jactions soî-mêm pércr en" aucun* égard do la pari ces deux pfécep pensées, les dés lions et l£ genre
Comme on n sur ces matières de Sales» en n
blesse, 'chacun,' après s'être sérieusement- examiné sur les péchés intérieurs et extérieurs opposés à cette vertu, qùt sontJacaùse.dela.pêrte'de tant,d'àhies'(l), doit , dans ses -doutes'; 'pfepdre conseil de son confesseur' èt'qe régler sur-aesavis. '■■'
- • (.O-Ptoplér imftudieitiaïjiit.iuiii major a ni m'a ru m pumwiis ad iiiftrnuitî delabitiir. Iniô novi dul>ilo ass*iejc-ol> lioc, aul ialio'm. uoà «iilijtfQ, CKlincs damnan , <jnicimi<[iji.' dtnuuafHui'..2<. 1 £/j»rJ.
' Dans ftccayatifti dès péchés contre ta- chasteté , dj dojt expliquée la- circogsuticft de la personne qu'ils regaïdeat :.par rapport à soi-même, on' doit dire si l'on- estmarié-flù si &)tfa.fait vœu de chasteté' ,
' «t si r«n. a 'commis "tout; setit -tes péchés dont on Vacc»se'i si <m jesfc'cpinntis- aîëc d'autres personnes , on-deit aussi déclaVer'sit elles 'sont, mariée», si elles .ont fait vœu 'de cnasteté^^st elles sont parentes ou alliées. et à quel degré» enfin s^l'omi usé de violence ou de frauda;,- etc. Sî s le .-pénitent a de. là -peine; à ■■ s'exprimer Convenablement-, jl doit prier la* ooiïfiîssebrde l'inteiTtjger,''ponr' ■faciliter l'aveu de cfc<hii
« confession; La peu-
tout ce -qui sérail
it.'poin.t'dè légèreté de 'plaïsû* vénérien : le péché' est tôu tdvertance et coïtest- beaucoup plus rfaite que dans un
' - ' - ' AjtTICUt- P1BHIEB.
t - Actes fa Utxûre imparfaite'. . ' -"
Jetés intirîews. H*avez~voûs paS -eu des. pensées dèshonnôtes ou contraires à la'sàinte, verjta ;de' c l» a ^ télé, etVy^vez-yous point çpnsenUÏ (Avoir des pensées déshormétes sans y consenti "h'est pas .un ■ .pèche) mais; y -donner, un .plein consentement -ayee advertanoeJ)arfaite,.est péché morÇeL'; et si le cOn r seulement n'est cju'imi>âtfeit,- k péché* n'est' qye
véniel. Trois, choses, contribuent à former, en cette matière, le péôhé de pensée : la suggestion , la délectation etle consentement. La suggestion est la première idée du mal ou de la chose défendue qui se présente à l'esprit : elle n'est pas un péché; elle devient ay contraire un mérite, si la votent^ n'y adhère point. A jurés la suggestion vient la délectation (i) (ou le plaisir vénérien ) qu'occasionne la pensée du mal , et qui porte la volonté à le* désirer. Si Toi* ne rejette pas cette délectation dès qu.'w t s * en aperçoit ," et qu'on s'y complaise de propos dél&érè r elle attire bientôt le .consentement; et dès qu'un consentement parfait est donné , et qu'onse plaît à penser à lacté impur comme si on le commettait , le péché est mortel (2). $i la vo-
JLJ^.
' (r) Duplex delectatio : alw venerea seu carnalis , quae orîtur ex spirttuum genîlalium commotione, altéra sensitiva site naturalisa qnae oritur ex npplicatione sensûs ad saura objecturo , et exsurgit in appetitu sensitivo, prout de cotitactu rei lenis , putà rosae. Prior est inottalis in ilto cui copula est illicita : uudè non potest quaeri delectatio venerea ila parva , quia propterea peccetur mortaliter. Plu r es habent sententiam contrariant ut falsam, temerariam acscan- ' daiosam. Sic Lacroix. Posterior adraittit levitatera materwe : undè osculàri pârvulos cuin delectatione sensibili ordinariè est taniùra ' veniale , quia iila delectatio non est ordinariè nisi naturalis ; sed nou i«iem d ) icendum de deiectatione sensibili seu sensitiva quae oritur *t tactu manùs velex oscuto personarum ad eopulam aptaruin : si iila delectatio quaeratur et in illà sistatur, conducit proximè ad délecta» tionem veneream bb nostram naturam corruptam , et fit mortalis ptfbpter'pcrjculum consenti eu di delectationi venereae. Diana et Ca* je tonus.
. (?) An illud peccatum cogttationis induat inalitiam objccti suis ÇircuTOstantus vestiti, adeô ut qui yoIuu tarie délectai ur de copulâ habita tel liabendÀ, et exhibitâ peç imaginatiouea» ut pr «senti , cum
lonté résistait, quoique médiocrement, à la délecta^ tion et i la' pensée , et qu'elle p'y donnât qu'un deihiconsentement, le péché ne serait que véniel ît)
Il faut observer que quelquefois k délectation vè^ nérieqpe peut exister dans l'imagination et dans" les sén$, sans le consentement de la volonté; alors il n'y a pas 4e péché , quoique la délectation dure long-, temps. On peut croire qu'on n y y consent point quand on sent unie «grande répugnance dans la volonté , et que Ton voudrait que la tentatiobfiit éloignée de soi , quoique d'ailleurs on ressente 'un certain plaisir vénérien dans 'ce que les ascétiques appellent la partie inférieure de Tâme ou l'imagination. Àihsi quand, une personne ,/ attaquée de pensées impures, est en état de dire avec yérité ; « Je voudrais bien que cette tentation fût éloignée de moi ; vous voyez , mon Dieu ; que ma volonté la rejette,* et que je ne consens pas au mal , » elle peut ôtre tranquille.' L'imagination a beau être échauffée et vouloir se délecter dans le plaisir vénérien , tant que la volonté , seule capable de pécher , n'y adhère point , il ne peut y avoij de péché. )
nuptâ Tel consanguineâ , malitiam adulterii Tel incestûs contrahat ? multi contra muîtos affirmai) f; sed cùm senténtia negans , si non probabilior, sit saltem satis probabilis , ne* dfcam probabiliorem., et saepè difficile sit obtinere à pcfenitentibus ut circumstaotias ah- ■ jccti cogitati apériauL , mihi videtur confessarios deberc ab iroporlunis qusestionibus absunere. ** . - *
(i) Adverlens pravam cogitationem , si sine justâ causa indifférons remaneat , a ut illam permutât, non guidera huic «Jhaerens , sed non CKpresçèeam 'repelléns^ peccat mortaliier, juxta ^rohalnuorem setfteirtiam , ob periculum huic conseotiencK. Goriiia,
N'avez- vous poini formé en vous quelque désir imptjr, et n'avez-vous pas cherché les moyens dé le satisfaire? (Péché mortel plus ou moins grave, pelon que .l'objet du désir est plus ou moins oppose à la vertu de chasteté. Le désir impur étant la volonté efficace de commettre une action contraire à cette vertu , dès que cette volonté est réelle et absolue (1) , le péché de désir prend la nature de l'objet qu'on désire, revêtu de torçtes ses circonstances : ainsi , s'il a pour objet une, personne mariée , c'est un péché d'adultère ; si c'est une personne consacrée à Dieu par des vœux solennels , c'est un sacrilège. H est donc nécessaire de déclarer en confession quel a été l'objet du désir. ),
Actes extérieurs. N'avez-vous pas fait sur vous ou sur d'autres objets des regards immodestes , contraires à la pudeur? (Si le regard est fait avec un plaisir charnel ou vénérien , et que d'ailleurs il y ait consentement parfait, péché; mortel (2); s'il n'est
(t) Si volnntqs. (seu desiderium ) sit' conditionata conditlone rêvera aufercnte malitiam actûs proposititi per intellectum , etsi reipsà non subsistente , non est grave peccatom per se loquendo , dumradfloaub tali conditioneclesja'eretur, ▼. g. : « Si non essem uxoratus, ' dtfcerem et çbgnoscerem maritaliter hand feminara. »Sed cautèob^ îft desideriis abstinéndum , utpotè periculosis* in materiâ luxuriae. At si conditio non auferat malitiam ab objectô,,v.'g. t « Vellem foftàicâri , si non esset offensa Dei, » est gr&vo p'eccatùm jux'ta commuuem ; quia illud desidcrinm in voluntate ponit actualem aflectum committcndi -peccattun sibi objecttim /excepta solâ condkione quae minime aufert malitiam peccati: Gorltia et P. Antoine. M '
(a) Aspect us vbluntarii suut moniales in sequerïtibus < i° ispicere deliberatè padcnda , partesvc vicinas pcrsonaè akcrius scxûs r nisi fprsan sît aetatis valdc puéril is**; a° volunlariè *spice*'c , etiam ex solà
fait que par légèreté, sans aucune intention lascive, et que l'objet regardé ne porte pas gravement par luiméipe à ta luxure , péché véniel (1). ) N'avez-vous point fait ou souffert des embrasse-
curiositate aat îevitate , concubitam vi ri euro fetninâ", nisi forte visio fîcret è kmginquo et temporc brrvissirao, ut aiunt Satmanticenses; 3* deltbcratè aspicere partes inbouestas aherkis sexÀs grandioris pic tas vel sculptas , spectacala ttirpia et obsceha , utpotè graviter ad lasciviam. excitantia , nisi forte obiter ex sola curiositate àspectus fieret, ut ait Billuart; 4° vérendapropria iteln et uberà" mulieris nuda marosè et afiectu libidmoso aspicere ; 5° omnis~aspectns délibérât* coin intention* deleclationis captand» venereae, sive fiât circa res de se turpes y sire non ,*esf peccalum modale. Sic communier theol.
(1) Aspectus ut veniales babentur corarauniter in sequentibus : \9 pudenda propria obiter ex curiositate vel Ievitate , sine pravâ intentione aspicere ; multi theologi idem dicuut de talibus aspectibus in pudendis peesonae ejusden* sexûs : unde viri simul natantes (vel mulieres simui se lavantes) ex Ievitate vel curiositate obiter pudenda aspicientes non peccant mortalit-er , niai adsit spéciale periculum libidinis. : attamen qui se in aquis lavables, aut. Datantes non abscondunt se ab aliorum , praçsertinx femïùarum aspectibus , non viflentur à -mortali excusarî , nisi ita à longé sint ut absit periculura ; nec magistratus permittere posSunl natutipnes publicas -adoleseen- , libus, nisi coopertis parLi bus secretis, utvolunt pojiticae loges; a° aspicere geuitalia brutorjum eoruinque coitus , ex solâ curiositate vel Ievitate;, 3° lewiLcr aut ex curiositate. aspicere pudenda infâur tium; ut f&ciunt matres et ancillae dura cos lavant ; 4° obiter aspiegre et ex sola curiositate Vel levitaJté ubera nuda nudieris, à fortiori si aspiciantur partes ej-us honestae^ut brachia , collum , etc. ;5° aspicere mulierem pulchram , èisi'a&peGtus sij diuturnus : esset quideru/ mortale , si voluiîlaric aspicietido proximumj esset periculonr couseutieudi deleclaûoni s morosoe quae adest cùm in aspectu fit spirU „tuum genitalium . commotio 5 i nquit • Lessius ; • ideni^ diceud um de diuturno celloquio vaao cum puellâ iuordinatè dilectâ.
ments et des baisers lascifs? (S'ils soçt faits où soufferts volontairement avec un plaisir charnel , péchés mortels. Cependant un embrassemeni ou un baiser qui serait fait sans motif de concupiscence , mais uniquement par légèreté ou curiosité , et qui d'ailleurs ne serait point fait sjir un objet qui pût porter gravement à la luxure r ne serait que véniel (1). ) -
(i) Sequentia obserremus : ,i* tactus , oscilla et amplexus, eliam in partes honestas , deliberatè ex raotivo libidinis data Tel acceptât* inter personas sive diversi sive ejusdem sexfts , sont peccala morlalia, à forliori si fièrent in partes corporis insolitas, in pectus, mamillas , etc. ; à° tactus in pudendis aut viciais partibus site diversi sire ejusdem sexus sine rationabili causa facti aut admissi sunt raortajp, etiamsi inttrsint Testes , praesertkn aolum indusium ; iraô , et^i obitor ex joco 3 levitate , curiosîlate fiant , si personse siht diversi -sexus, aitBilkiart; et Ordmariè, ait Collet, quicumque sexus sil. Lacroix probabiliter à mortali excusât. ancillas pudenda puerorum tangentes , dam illos vestiunt , nia cunwntorâ aut carnali deleeta* t|one hoc agant ; 3° tactus uberuitt fenÛDae y prsqsertim jam puberis,
* sunt mer laies cùm sunt pre&si et mofOti; veoiales Ter6 si levés* et foat^i^r, superficie Iite*s4nequea^ pro-
prii corporis tactus, si flant volantariè motifé cfelectationis vénère* , sunt môttalçs ; ve/iialcs autem si/fiant ex curiositate , Invita te, et tfbsque prlevisa delectatioaé venereê , quas slatim reprimatuç, si
/cxorgat, actuaque deseratur. ÈUluart; 5° tactu*. pudendorum peeorum grandioTum sunt nfertaks , si fiant libidinosè , et ad bestialitatcm perlineant ; si fiant ex Jevitate , joco , aut curiositate tantum , se4 usque ad eflusionem seminis , probabiliùs sunt etiam mortales , ex Lacroix et Ligori ; si vero fiant sine *ffectu libidinoso et non usque ad pollutionem, sunt ïantum veniales. B. Ligori; 6° oscula et amplexus ût venialia tantùm meritô a, piuribus theologis reputantur, ait Theol. pract. , si fiant anioris honcsti significandi causa , sêcluso gravi pericuio tum in.se tum in alio , quod rêvera abest , si) Item ssppissimè , cura haec non fiunt morose. Sed adverte nesetre
N'avez- vous pas dit des paroles libres et obscènes , et chanté des, chansons déshorïnêtes P (Si on le fkît volontairement , par lé plaisir charnel que l'on prend à penser à ces choses honteuses , péché mortel, Sanchez. Mais ai on levait sans aucune intention charnelle i seulement par légèreté , par ftiariièrô de jeu ou de récréation , et qu'il n'y aîttii péril de grave scandale, ni danger prochain de délectation morose, soit dans celui qui parle , soit dans ceux qui écoutent , le péché n'est que véniel. Sic S. Antomnus (1). Mais il y a ordinairement péril de grave scandale ou de
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forte saepè juvenes quo spiritu agantur; iHa omnra plenà esse \w rièuli , vixque certô a môrlali excusari passe , chm crtbrà finnt inter casdem personas jam libidinis capaces? et quamVis non desirrt qui ea orani culpâvacare opirientur, ciim agitur de fovetiaâ ainic^tiâ intuitu futuri matrimonii , etsï motus excitent qui siatim reprimuntur, experientiâ constat haec esse In plurlbus vetterea et in alils muîtiira periculosa*. Fatèor tatnen difficile in multis casibuavideri hic peccatura mortale. Quidûpiidsit, attende ab Alexandre Vil dainna'taiYi fuisse propositioèehi hanC : Est probabilis op'tnlo quo: dicit esse tantiifn yeniàle ôscaÊum httfthum propler delecUÊÊéôhêfh carn aient et sensibîtem qxiœ ex escudo . oritur, secUtto penculp consensus ulterioris, ". î »
Nota, Oscula , tactus , a m plexus lib.rdinosF càHrtdem speciema- • litiam continent quart habet' actui venereùs ad qiletti de se ordi-' nantur, Hinc si exerceantur cam ligatft ^tel parenti ' usque ad'qiwrtum gradum inclusive , ad spectem adultcrii vel inctstùs redacuntui* et èjus tnafitiam habent. Ex multis theologis , non idem dkendum de aspectî bqs.
(i) Undé ait idem auctor : « Dicteria mhouesia, tii»i essent tmiltùm turpia , à messoribu6 , vindemiatoribtis , aliisque operàriis prolata , ordinariè non sunt rnortalia , qtria ca proferentes et audiences ordinariè parùm commoventur : sccùs lamcn dicendum si esset j*ricuîum gravis scandali pruevisum. »
plaisir charnel à proférer des paroles obscènes ou à chanter des chansons - honteuses devant de jeunes personnes ; et quand 1W ptUt>les ou les chansons sont très-Kcencîeàses ,' le danger de scand&le' ou <lè plaisir charnel est beaucoup jyîus *grçve (t)i Souvent , en cette matiête, plus f les* tliàîdtirs feoftt couverts, plus ils sont 4&nge#eui. 'H feut déclarer en confession le nombre des auditeurs qu'en a seandattsés.*) -
JVàvez-voûfe point appris au* autres des chansons mauvaises , ou enseigné des choses licencieuses qu'ils ignoraient? (Péché trèà-grave ordinairement •: il n'y aurait péché véniel qu'autant que les choses qu'on enseignerait ne " blesseraient que légèrement la pudeur, et qu'il n'y aurait aucuft péril de grave» scandale pôtir ceux à qui elles seraient enseignées. )
PPavex^vôus pas porté là côrruptiort jusqu'à raconter •paî' plàisfr certaine péchés déshonnêtes qiie vous aviez eu !è malheur de commettre? (Si Tout se coinpTaît volontairement dans la pensée du plaisir charnel qu'à procuré Te* péché déshonnête, et si l'on donne occasion de .scandale 'grave , double péché tportel , l'un de cbmjiïhïsance criAinelle ,-et l'autre de scandale. Obligation de déèla^* en confession l'espèce dû péché qu'on a raconté. Sahnanticenses. ) . N'avez^vqus pas pris* plaisir à écouter des paroles
(i)'Non excusatur à peçcato grati qiji nominat pudenda altcrius. sexfts aut modam copûîandî, inanimé coranr ndotescemibns et imi- Itcribus honestis juvenibus. Ligori et Saimanticcnses.
Eiidrrmtcr peccant ordinaric 4**» ccmim menèrent ignorant ibus , venerea dîcunt, ut sappè ineatiti cotrjugatî.
ou <Jes chansons déshonnètes ? ( Si on les écoute avec un plaisir charnel et délibéré , péché mortel* S. An* Ummm. Même décision., quand les paroles ou chansons blessent gravement la pudenr, si l'on en rit volontairement et avec pleine advertanoe , et que par là on soit censé les approuver, quoiqu'il n'y ait d'ailleurs aucune affection charnelle ; si cependant on riait , non des choses qu'on entend» mais seulement dé la manière dont elles sont dit», et que l'on ne donnât pas grave scandale , le péché ne serait que véniel. Sondiez ei B. IAgori. Les religieux , les clercs et les personnes vertueuses pourraient causer facilement un grave scandale , s'ils riaient des paroles obscènes, .
Ceux qui , dans le monde, sont à portée d'entendre des discours licencieux doivent les faire cesser, s'ils le peuvent : s'ils ne le peuvent pas , ils doiyeut garder le silence , prendre leur sérieux , et montrer par là qu'ils les désapprouvent H faut, bien se donner de garde d'y répondre dans le même sens : on 1 serait censé par là les approuver. ) * > , %u
N'avez-vous point lu, prêté ou vendu des lyres obscônes? (Si on les Kt avec une! intention ou affection charnelle, péché toôrtel; si c'est simplement par curiosité ou par manière de récr^tion, péché véniel , à moins que les livre* ne soient trés~ob.soènes ; car alonr il y a pour l'ordinaire à. les lirç grave danger peur les mœurs (1). Quant? à cerfains ouvrages qui décri-
(i) À mortali cxcusari p©*ser*identur viri . graves et pudiclqui, dictiopu lepores unicé qiuereptês , libros legunt roraancnses amorei
vent des amours licites ou illicites , et qui ne sont pas notablement obscènes, comme certaines tragédies ou d'autres poésies, etc.* quoiqu'on puisse les lire 'sans péché mortel , quand il n'y a ni grave scandale ni danger de consentement honteux, plusieurs auteurs font cependant observer que ces livres peuvent quelquefois plus nuire <jLie ceux qui «ont très-obscènes et qui inspirent de llioiteur : leur lecture donne tou* jours-un dégoût pour les études solides et pour la piété (1)* >
Ceux qui prêtent oij vendent des livres très*obscènes pèchent mortellement , à moins qu'ils n'aient de très-graves raisons qui les forcent à agir ainsi. Si les livres ne sont que peu obscènes, et que leur lecture ne puisse exposer à un grave danger $our les mœurs, lé péché rtfesj; que véniel : il est même probable, d'après 'plusieurs auteurs , qu'un libraire qui les vend à ceux qfei les lui demandent ne pèche pas ; car il est certain qu'il y a dès personnes 'qui ont des
profane* , amasiorum et amâsiarum colloquia càsusque libidtnis intricatos continentes. Sed eos non quibusvis post obitum relinquant. ^Theol. pract. Légère turpia ex curiositate vel levitate tautum , secluso orani peficulo consensus turpis , sivc ob aetatern provectam et Bene moratam , complexionem frigidam , etc., veniale est. Sporcr ac Sanchez.
(i) Qui hos libros ob causam legitimara legunt , ▼. g. , unicè ad discendum autperficiendam eloquentiam, nullatenus peccant. Sed, inquit Theol. prafct., raro clerici istius modi lectioni vacare possuut aine pecoeto , quia vel officia sua comrauniter négligèrent , vel scatidalum aliis prasberent ; et experienliâ constat ex illâ lectione sequi iucapacitatam continub labori incumbendi et extûlctionem. ^nrit&s vnclionis et fervori*.
raisons légitimes pour les lire, et par conséquent pour les acheter ; mais si elles peuvent les acheter licitement , il est licite au libraire de les leur vendre: et comme celui-ci doit présumer que tous ceux qui les lui demandent ont des raisons suffisantes pour les lire, s'il n'est certain du contraire, il peut donc les vendre à toutes les personnes djfcit il n'a pas lieu de soupçonner les bonnes intentions. ' . .
. D ne faut pas raisonner de même de ceux qHfconv, posent ces ouvrages : quoiqu'ils né soient pas très* obscènes , leurs auteurs pèchent* souvent mortellement , en ce que , sahs cause suffisante , ils peuvent occasionner la ruine spirituelle de plusieurs. )
Ne vous êtes-vous pas volontairement exposé à des occasions de pécjié gravé contre la chasteté, soit en fréquentant de% personnes ou'defc lieux dangereux » soit en entretenant avec des persoriûes d'un sexe différent des amitiés particulières, vous permettant des"famiBarités et dès légèretés condamnables , donnant des rendez-vous, ayant des tète-à-tête , faisant des présents, etc.? (Péché mortel , si l'on sait ou si Ton peut prévoir qu'en agissant ainsi on s'expose; au danger prochain ou probable de pécher gravement contre la chasteté. Voyez , à l'article eu sacrement, de Pénitence , ce qui regarde l'occasion prochaine. )
N'étes-vous point allé à la danse , sachant qu'elle vous était dangereuse? (Quoique 4a danse ne soit mauvaise qu'accidentellement et non par elle-n^ême » si elle- est gravement dangereuse, et qu'elle expose au péril prochain d'offenser Dieu mortellemeMt , sort à raison des nudilés et de la manière indécente de dan-
ser (f) , sôit ^ raison ides paroles* et dps gestes licén* deux bu des circorçst^ces'pejrsonnelles, péché mortefr; S'il n'y a aucune circonstance ^ài.'la renflé gra-* vèment. dangereux, et qu'il* n'y ait pas 'grave scandale à y assister, péché Véniel (2). rt
"Quand tout se* passe honnêtement dans la danse , qu'il n'y a aucun, danger probable de consentir à des choses mauvaises', et que d^illeurs il qr a quelque nécessité d'y aller, on' ne pèche point çn jr asdiàtant ; si l'on fournissait alors à quelqu'un l'occasion d'offenser Dieu ; on aurait une raison suffisante de la permettre , puisqu'on a une cause juste qui autori%3 à assister à la danse.
Comme , d'après les meilleurs théologiens , même les moins sévères , lés danses , 'surtout celles qui se font aujourd'hui, âont presque toujours périlleuses,
(i) Bine ifdtottogeapjra}c&., vulgà dicta valse y nuncpaai permitti potest, nec aoramuniter saltaJtîbnes cum larvis aut cura vestihus partes inhonestas nudantibu*. D$ Bouvier,
(q) Rustici non snnt quidem arcendi k chyeis perjndë ac si fcbojrizajtt«s (salianfes) hoc ipso peccatent mortaliter; bonis tamen mopitionibus et persuàsionibus sjnnt abbujusmodi retrabendi , quia, ut plurimiim^ in illis eboreis raulta. peccata contioguat, etsi pu? blicè'agiténlur, nec facile est ea peccata vitari, dum illae permît* tantar, Sylvius. ,• x ■
Mincis periculosac videntur eboreœ qiree»dicuntur bals -de fa-mille', de société 9 ubi paires et rnatres présentes sritof; sed itidem ' non vacuae periculis , aliquando mortiferis. Ex circumstantiis judijcandum an et quando tolerari possent. Confessarius ergô non potest omnes sakantes repellere , neqûe omnea promiscuè absolvcre. : per» pendere débet saltationis circumstantias , ejus loci , temporis , dopralionis , periculi quod pœnitens incurrit , etc. TheoL pract.
il est du devoir d'en*élpigner, autant qu'on le peut; îçs personnes âonj on -est chargé. Ceux qui tiennent chez eut des danses publiques où se Tendent -toutes - Sortes de jeunes personnes des deux seies , ainsi que les joueurs d'instruments qui président à ces danses , ne peuvent être absous, s'ils ne promettent de- se corriger. Il fyut en dire autant , dit M. Bouvier , de ceux qui veulent .fréquenter les danses publiques le jour jet la nuk : ils s'exposent a un danger manifeste; l'qjpérience atteste que presque tous se corrompent.) . .
. N'étes-vous pas quelquefois allé au spectacle P (Ee spectacle par lui-même , comme la danse , n'est point mauvais ; il neTest qtfà raison des circonstances', où parce qu'on y joue des pièces indécentes. Dès que les choses qujpn y représente sont notablement obscènes et blessent gravement les mœurs ,. comme certaines comédies oji tragédies , si Ton y assiste , ne fût-ce que par curiosité ou récréation , on pèche mortellement , soit 4 raison du scandale et du danger auquel on s'expose, soit à cause de la coopération qu'on prête sans raison légitime à une chose gravement mauvaise. Si les choses représentées ne sont pas "no : tablement obscènes , et que la manière de les représenter ne blesse point gravement les mœurs , il n'y a que péché véniel à y assister sans raison* légitime * pourvu que d'ailleurs il n'y ait. ni grand scandale ni grave danger ■personnel (4); Il n'y a même point de
(1) Àjj judicarîdum quodnam peccatum faciuutper se praecisè fréquentantes ludos sceuicos , inquit TheoL pract., considerandae suât
péché , si l'on a une cause juste , et si Ton se propose une intention bonne et qu'on, résiste à tout mouve* ment charnel qui peut survenir (1). Sic communiter Sanchez^ et plures alii.
Plusieurs savants auteurs quronç écrjt contre les spectacles , les ont condamnés comme pleins de périls pour la chasteté, et ne craignent pas de dire qu'à .peine peut-on y assister sans péché. Combien on doit travaille^ à en éloigner ceux dont on est chargé, et qui y assistent sans raison légitime ! Lès acteurs et actrices étant excommuniés au moins en France (par le concile d'Arles, an. 314) , on ne peut leur donner ni l'absolution , même à l'article de la riiorjt^ ni la sépulture ecclésiastique après leur rport , s'ils ne renoncent à leur, état. ) ^ • 4 . ■
N'avez- vous point assisté à des assemblées ou veil^ lées dangereuses? (Péché plus ou moins grave , selon que le danger ou le scandale qui les accompagne est plus ou moins grand. Quant à la danse qui se fait dans ces assemblées , il faut en raisonner comme des danses dont nous Venons de parler. ) .
jn * 1
circumstantke : attendenda enimlocus, tempus, naturadramatuno, actorum et aliorum spectatorum circumstantiae , aètas, temperamcnlam et conditio assister! lis. Posset enini pi^o viro probo et mulicre honestâ nullum aut parvuxn esse periculum. Sed aliunde posent hi teneri specialiter ad praebeodum talia.fugiendi exempium. Alii possunt habere graves assistendi causas , alii levés aut nullas. Alrî ex cousuetudine , alii rarô assisturH.
(i) Hinc possunt hujusmodi sfiectacuiïs assistera sine peccatQ a wulier conjugata , ne marito imperanti displiccat ; filii et filiae f* . milias, si parentes id omnino praecipiuut , etc.
tfavez-vous pas quelquefois joué à des jeux indé* cents? (Si, ces jeur sont gravement indécents, ou si par eux-mêmes ou à' raison des circonstances ils exposent à un danger grave de blesser la' chasteté t péché mortel ; s'ils ne sont que légèrement indécents, el que d'ailleurs il n'y ait ni grand scandale ni danger grave' pour 'les moeurs , péché véniel ( 1 ). )
N'avez-voûS pas, sans cause légitime, engage # des personnes à se trouver à* des jeux, danses., spectacles ou assemblées dangereuses? (Si Von peut prévoir qu'il y aura* grave danger pour ces personnes , péchés mortels; autrement, péchés véniels* ) •
Ne vous £tes<*vous point exposée vous-même volon* tairedaent, -ou n'avez -vous pas exposé d'autres personnes à uA .danger gravé de' perdre la chasteté, par l'immodestie et l'indécence de votre habillement ? (Prévoyant ou pouvant pré voir. le danger, pécjié mortel (2). Voyez fartide du Scandale. )
Article deuxième.