CHAPITRE SEPTIÈME
Septième et diiietne Commandements do Dieu : Le bien tfautru* tu ne prendras , etc.. le bien d'autruj ne eoneeUérme ,< etc.
Noos réunissons ici ces deux préceptes , parce qu'ils ont entre eux la même relation que les dewç précédents : par le septième sont défendues toute usurpa- . tion et toute détention injuste du bien d'autrui ; et par le dixième est pfrohrbé le désir même cfe le prendre ou de le posséder injustement.
Le septième commandement t ooitune précepte négatif, défend toute injustice faite au prochain dans ses biens de fortune , soit en les usurpant , soit en y causant volontairement des dommages , quoiqu'on n'en profite point ; et commue précepte positif , il or* donne de restituer ce qu'on a usurpé, et de réparer tous les dommages qu'on a portés injustement. .
Comme la matière qu'embrasse ce commandement est imrn^se , et que plusieurs grands ouvrages l'ont traitée à fond , entre autres celui du cardinal de Lugo , de Justitiâ et Jure, nous nous contenterons df\ traiter en^deux articles- ce qui est essentiel et le plus pratique. Dans le premier, nous parlerons des injus * tices ; et dans le second, de la restitution» r
."wy^v
Article prehieh.
Des Injustices.
Les injustices peuvent se commettre hors les contrats , dans tes contrats et quasi-coritrats. r
Si" *
Injustices qui se commettent hors teà contrats; vok et
dommages causés. .
Fols,. Voler, disent les docteurs, c'est prendre ce
qui appartient à quelqu'un , contre sa volonté raisonnable-
ment opposée. Par conséquent,, si, en prenant une
chose , on présume assuré lé ponsentement du maître ;
ou si celui-ci , quoique opposé , n'a pas un motif
raisonnable de l'être, il n'y a pas de vol : ainsi une
femme prend quelque chose de peu d'importance à
son mari, sachant que, s'il était présent et qu'elle le
ftii demandât , il le lui donnerait , elle ne commet
point dç vol; de même quelqu'un, se trouvant dans
une extrême nécessité , prend une chose qui lui est
nécessaire pour .en sortir , il ne commet pas non plus
de vol , quoique le maître de la chose ne veuille point
y consentir, parce qu'il ji'y est pas raisonnablement
opposé y si d'ailleurs il n'a pas besoin lui -même 'de
cette chose pour éviter le même péril. Cela posé *
examinons. <
Ne vous êtes- vous point rendu coupable de quelque* vol en secre* ou par violence? (Péché mortel contre
la justice , si la chose ou la matière volée est grave J et péché véniel si elle ne Test point : obligation de restituer. On ne peut déterminer, au moins mathématiquement , ce qui constitue dans le vol ou dommage porté une i&atière grave. Les théologiens anciens conviennent assez que là valeur de trois francs est matière grave en elle-même , et suffit pour un péché mortel ; quelle que soit la personne , riche ou pauvre , à qui le vol est fait ouïe dommage porté. Plusieurs établissent même qu'une valeur correspondante au salaire de la journée d'un ouvrier suffit pour obtenir ce funeste effet. Cependant, en conservant la même proportion , il est probable qu'aujourd'hui , à raison de la dépréciation de l'argent , il faille une valeur plus forte , par exemple , 5 ou 6 francs environ. Du reste , il est impossible de le déterminer d'une manière absolue : il doit y avoir une certaine latitude morale , comme dans le prix des marchandises. Néanmoins on peut établir pour règle que la matière est grave toutes les fois que le maître est raisonnablement et gravement opposé à ce qu'on lui prenne telle chose , à raison de l'utilité notable 'ou du grand avantage dont on le priverait. De là on doit conclure qu'une matière légère en elle-même peut devenir grave à cause des circonstances, comme , par exemple, si l'on volait à un ouvrier ui* instrument de peu de valeur sans lequel , ne pouvant travailler, il souffrirait un grave dommage (1).
(i) Hic sedutô noiandum , ait Theol. pract. , ruslicos plures , et prœseftim parvulos , mortalia ex errore conscieutiaî saepè reputarc flirta in se le via, et ea in coufessione non raro rcticerc.
Lorsque le vol se fait par violence , il y a une in»; ■jure de plus que lorsqu'il se fait en secret ejt paV fraude. On doit l'accuser en confession- (i). ) : ./ ■ , N'avez-vous pas fait successivement plusieurs petits vols, soit à là même i soit à différentes personnes? (Quoique'un péché véniel „ tain nombre a par là à une n ment à chaq fois que l'on i coupable. Sic ment l'intenti matière notai
chaque vol ; si cependant les petits vols sont moralement unis , se faisant en un .court espace dé temps (2) i
(t) Confe; pi fis farand
çenoTameu 5° juita Bil ïuqirit idem
est vcriiale,
S. Augustin
tibus interr.
iltisque oiw (a) On m Jeâ petits vols soienPcensés ne pis être moralement ur Totèt ,FilliuciusetIeP. Vîva pensent qu'ils ne se réi pour former une matière grave lorsqu'ils sont faits sa d'y arriver, et qu'une distance de deux ou trois moi* lea iépare ; d'autres requièrent l'espace J.' un au.. .'.-.,..■
On pèche morteQement par le* dernier, si Ton sapèf* ' çeit qull éomplète une matière' graves nç faisant 4 qu'un tout arec les autres , on est censé porter us dommage grave en le commettant. Sic probabiliùi BUhart , de Lugo et plures aliu
Poar constituer un péché mortel dans les petits vols , il 'fout une somme plusxxmsidérabje que si elle Irait été dérobée en une seule fois, parce que la * personne à qui Ton feit ces vols en est moins fâchée que si on lui dérobait tpute la ^mme en même temps. Par la même rdlson , une somme volée k différenles personnes doit être plus forte pour être la matière suffisante d'un péché mortel , que si elle avait été prise à une seule personne. Mais quelle quantité feut-i! de plus? les uns requièrent Iç double de la somme, Wautres plus, et 'd'autres moins. ; tout cela ne peut se déterminer qu'au jugement 4'un homme prudent.
Quant à la restitution pour les petits vols, dés qu'on s'aperçoit que, réunis, ils forment une. matière notable , on est obligé sub gravi de restituer 'ce qui a complété la matière grave^ et le feste sub levi. Si? probabiliùs Billuart et de Lugo. Cependant , comme le dit Billuart , les confesseuj* doivent obliger les pénitents à restitua ou à réparer tous lès petits vols dent ils se sont rendus coupables , afin que y satisfaisant à la rigueur de la justice , ils conçoivent plus d'horreur des vols considérables. )
N'avez -vous pas volé -dès fruits /pommes,- raisins et autres , ainsi .que du bois? (Il faut raisonner de ces vols comme des autres , dès que. le maître y est raisonnablement opposé ;< il a 1# même droit sur tes
fruits de Bon fopds que sur le fonds même (1). Cepëii* liant les pauvres qui coupent dans les forêts des parf ticuliers le bois mort et même le mauvais bois vert ^ tels que broussailles, genêts et autres dont ils savent que le^ maîtres ne font aucun usage , ne pèchent, point : les maîtres sont censés ordinairement leur en faire cession. Il faut en dire autant , à plus forte rai* son, par rapport aux forêts communales pu royales : les pauvres mêmes qui y prendraient de ce mauvais bois pour vendre 9 ne pécheraient pas non plus , s'ils en âyaient absolument besoin pour vivre. Sic communier theol (2). ) ; • ' ' -, ' ] N'avezrvous point coupé quelque arbre sur la propriété de quelqu'un? (Si l'arbre est d'une valeur no-
(t) Probabiliter àe jure naturae licet comedere unum vel alteruni trvarum racemum ; idem de duobus Tel tribus ficubus , tel uno et altero porno. . • . : id enûn prohibera videtur durissiraura et contra hamanitatera; Ûe Lugo. * ...
(q) Motina , Thomas ex Charmes , Soto et alii tenent non obligari
ad' restitutionem qui ligna csedunt in silvâ comimanitatis cujus ipsi
partes. sun t, nia damnttm sit communitati valdè notabile, quia jus
habfcnt , et communitas , censetur remittere , contenta mulctâ , si
<|imb irapouatur. lllud equidem adiriiiterem quoad illum qui , aliqu2
oeeeisitate compulsus 9 ad soluin usura lamilifi ligna caederet ; quia
non censetur gravis injuria factà communitati , nec ipsa censetur
tùin stricte vèlle obligare suos subditos circabona illis propria. Sed
tibi respoblica vel communitas lignationem probibet , nonne videtur
Ioagè probabilius peccare raortaliter qui notabilera quantitatem lignï,
nullÀneœssitate compulsus , auferr, et teoeri ad restitutionem ? Nounc
leges politise usura rerum communium regulando obligant in cons-
cicntia, et videniùr fcquivalere contractai quem facerent inter ac par-
licula***? Attomen omuco minus rigide tractandos tue praedone*
âilrarUm communium quàm prœdones particularium silvarum.
table, )péché mortel contre la justice; s'il n'est qued'une légère valeur , et que le propriétaire n'éjrcouvef de ce yoI qu'un petit dommage , péché véniel : o% ' gation de restituer. Est-on tenu de restituer toute la valeur qu'aurait eue l'arbre dans la suite ? je ne le pense pas, vu que le propriétaire peut en planter un autre à la place. Cependant il y a Ken des <îas où la restitution de la valeur actuelle de l'arbre ne suffit pas pour dédommager suffisamment le maître : ainsi, par exemple, si Von avait coupé un jeune arbre j-are et précieux qu'on np pourrait facilement remplacer, ou qui aurait acquis en peu de temps une valeur beaucoup plus grande , il ne suffirait pas certainement de restituer la valeur actuelle de l'arbre. Mais qœ doit-on restituer de plus ? c est ce qu'on- ne peut déterminer que par les circonstances et an jugement d'un homme prudent. Il faut , autant que possible , que le maître soit suffisamment de ommagé du tort qu'on lui aurait lait. )
PTavez - vous pas fait partie d'un complot pour commettre quelque vcà? (ai Ip complot est formé pour un vol considérable , péché mortel j autrement, péché véniel : oblï b atiori sô aire de restituer, si le vol a eu lieu. Dès que plusieurs d'un commun accord ont fait un vol (ou un tort) , Faction de tous ne formànt qu'une seule action morale , chacun £&t censé avoir fait lui seul tout le vol , non pas totalitàU musœ, comme disent les théologiens , mais lotalitate effectûs* Par. conséquent chacun, au défaut des autres , est tenu, de réparer le vôl en entier, quand même il n'en aurait point profité. Si un seul restitue le tout , au défaut des autres ,:ceux-ci restent obligés
pour leur qùoté-paçt enverp.fui , puisqu'il à restitua pour leur compté aussi bien que pour le sien: iHoiinc f / alii. ) • • ' • • .
Ne» vous êtes- vous pciinf quelquefois imaginé que* parce que vous vous trouviez dans quelque nécessité y il vous éjait permis de voler? (La nécessité extrême r ' tel. que le danger de perdre la vie , ou le péril prochain d'une grave mutilation , peut bien autoriser à prendre la chose d 'autrui , si Von ne peut sortir ou*se garantir autrement de cette nécessité ; car alors tous les biens deviennent compiuhs,' au moins quant à leur usage (1); mais la nécessité grave, et encore moins la nécessité commune , ne peut nullement autoriser le voL La proposition contraire a été condamnée paj Innocent XI (2). Par conséquent quiconque vole dans la nécessité grave (à plus forte* raison dans la nécessité commun^), pèche mortellement, si la.
n ■ ■ ■ ■ ■ ii.. -i ' ■
(i} Transactâ extremâ necessitale, res accepta reddi débet, si
exstet vel in toto , vel in partes item et si res consumpta sit , et ac-
cipiéoB habuerit actu potentiam et spem prozimè sibi comparandi
rem quâ indigebat , ut si bona alibi habuerit. Sed si açcipiens erat
tune absolutè panper, et deinceps ad meliorem fortunam deveniat ,
non tenetur rem reddere, si parvi erat momenti, quia praesumitur .
dorainus iUtm absolutè donâsse ut eleemosynam ; seçus autera , erç,
nrobabiliori sententiâ , si res sit maximi momenti , quia in extremft
necessitaté orania bona sunt communia tantùm quoad usum , siqui*
demsolus usus est necessarius ad consulendumhuicnecessitati, et açcipiens non videatur habere jus accipiendi plus quàm ad suae ne* cessitati CQnsulendum necesse sit s Sic de Luga, Theol. pract. , et plures alii. • ' .' . . '
(a) Voici la proposition condamnée : Permis s um est furari , non. colum in çxtremâ, sédetiam in gravi necessitate. +
chose qu'il prend* est considérable ; et véntellèifcenfc % A elle n'est que de peu d'importance. .Obligation fla restituer/)* ♦ * • v
Lorsque vous avec fait vos études , n'avez-vous pas injustement profité des secours gratuits accordés pour l'éducation cléricale , soit parce que vous Vous êtes fait passer pour pauvre, ne Tétant point et. pouvant facilement payer votre pension, soit parce que vous, n'aviez pas Tintentiqn d'emb^ssër l'état ecçïésias* tique ? (Péché grave contre la justice," s\la boimp foi n'excuse, et obligation de restituer.. L'intention des donateurs est de n'accorder ces secours qu'à ceux qui se destinent à l'état 'ecclésiastique , et qui* ne peuvent facilement suffire aux dépenses de leur éducation cléricale*. , • . \ . Je raisonnerais de même d'un jeune homme pauvre qui , voulant se faire prêtre et profitant de ces secours, se conduirait mal, prévoyant bien que sa mauvaise conduite l'empêcherait d arriver au sacerdoce; car , dès qu'il ne travaille point à%e corriger, l'intention des donateurs est qu'il ne profite point de ces secours , qu'ils ne veulent accorder qu'à ceux qui travaillent à acquérir liçs dispositions qpïeiige ce saint état.
Quant à Ceux qui profitent de ces secours , et qui sont incertains à l'égard de leur yocation , fft doivent l'examiner * s'ils sont capables de le faire , .àfln d'expulser leur doute. Si , nonobstant cet examen , leur doute persévère , ils doivent le manifester aux supérieurs o%à ceux qui accordent les secours ; autrement ils blesseront la justice. )
$e ypus êtes -vous pas quelquefois fait justice 3
vous-même , prenant en secret , pour vous compenser/des choses que vous cr.oyrez voys être dues? ( La compensation secrète , flfl cm peut se faire payer par une autre voie , est toujours un péché plus ou moins grave, selon que la matière. dont on se compense est plus ou moins considérable : elle blesse l'ordre de la justice qui veut qu'tfn y soit autorisé par le juge, et qu'on n'use pas en ce cas de sa propre autorité. Combien de personnes se -rendent coupables de vol en usant de œmpensation en< secret , se persuadant mal à propoWtre en droit de prendre à d'autres ce qu'elles prétendent atec raison leur être dû ! Tantôt c'est un domestique qui , s'imaginant que sçn gage est trop petit , croit pouvoir voler quelque chose à son maître pour égaler son gage à ses peines , ou sous prétexte que d'autres domestiques gagnent plus que lui ; tantôt c'est un artisan qui /jugeant son sa- 1 laire trop modique , s'imagine aussi être en droit de prendre quelque chose à celui qui le fait travailler, pour se compenser. Toute compensation qui carise une injustice oblige à la rejftitution.
Cependant Ja compensation secrète est quelquefois permise et exempte de péché ; mais elle ne peut l'être qu'aux conditions: suivantes. D faut 1* que la dette, dont on croit pouvoir se payer par.la voie, de la compensation , soit certaine (1) , liquide et due par jus-
tf) Cura hic loçtim non hahet kaec régula : Melior est cohditiopossidenlis , yidetur fieri posse compeilsatkmem pro ratione dubii : potes t enim fieri compensatio in eo quod alter certô débet ; jam vterp , ubi adest verum dubiuro , oertà débet pro ratione dubii. Sic reeth ÙTheol pntet et alii.
tîce rigoureuse : si le seul motif ou de gratitude ou de charité l'avait fait œntracter par celui qui y est obligé* on ne pourrait «er contre lui de compensation ; 2* que lé terme de la dette soit échu : cependant si Ton prévoit que Ton ne sera point payé quand le terme arrivera , on peut se compenser sans injustice / dit de Lugo ; bien entendu que si le débiteur souffirait quelque dommage de cette anticipation , on devrait Peh dédommager ; 3° qu'on ne prenne* pas plus qu'il n'est d&, et qu'c^obvie au p&rii d'un second payement en déchiran^re billet et *én avertissant ses* héritiers que la' dette est acquittée : on est , obligé même , si on le peut , d'en avertir le débiteur ; 4 # qu'on ji'ait pas d'autre voie pour se faire payer ou pour recouvrer la chose qu'on nous retient injustendent, que celle d'une compensation secrète : par conséquent il fabt que'la dette ne puisse pas être prouvée juridiquement, ou qu'on ne' soit pas en état de soutenir un procès coûteux quïl faudrait soutenir en suivant les voies de la justice*; car si l'on peut , sans de trop grandes difficultés , se faire payer par la voie juridique , on est obligé en conscience d'y recourir : si ce n'est pas la justice commuta tive qui impose cette-obligation , c'est au moins l'ordre public qui depnand&.qu'on ne se fasse pas justice à £bimême , quand on peut faire autrement ; 5° qu'on ne, cause aucun scandale en usant de compensation , et qu'on ne doiine pas lieu de soupçonner qu'un autre a pris la chose qu'on a retenue pour «e payer ; c'est Ce iju'exige au moins la charité,
'Comme il est rare que les compensations secrètes puissent se faire sans offenser Dieu , parce que très-.
3tt
rarement elles sont accompagnées de tontes tes conditions requises , mi confesseur ne doit point les conseiller, ni même les permettre , s'il n'y voit toutes* les conditions quiies rendent justes et licites. )
Quand 9 vous avez fait de* commissions pour les autres -, n'avez-vous pas retenu secrètement quelque chose pour vous compenser de vos peines , quoique vous fussiez censé faire ces commissions gratuitement? (Péché mortel ou véniel contre la justice, selon que la chose retenue est notable ou légère ; obligation de restituer : par là même que sans rien stipuler on se charge d'une commission, et que Ton est censé la faire gratis » celui pour qui' se fait la commission est raisonnablement opposé à ce qu'on retienne quelque chose pour se compenser. Toute reteriue serait donc une violation de son 'droit , et par conséquent un vol.)
* À la mort de vos parents ou de quelque autre personne , n'avez-vous pas soustrait injustement des effets de leur succession ? ( Après la mort , la propriété des biens du défont est transférée à ses héritiers : par conséquent soustraire injustement quelque chose à la succession , c'est prendre bien d'autrui ; et le péché ~ est mortel ou véniel selon la quantité de la chkse qu'on a soustraite. Obligation de tout restituer. )
* N'avez -vous point porté, l'impiété et l'injustice jusqu'à voler ides choses saintes, on même des choses profanes dans un lieu saint? (Voler .une chose sacrée même dans un lieu profane , ou une chose profane dans un lieu saint , telle qu'une église , qui en est propriétaire ou dépositaire , # c'est double péché mortel , si la chose volée est d'importance , l'un de sacrilège et l'autre d'injustice; et si h chose n'es*
.que d'une modique valeur, double pécbé véniel seulement : les théologien» admettent dans le sacrilège une légâreté de matière comme dans les péchés contre la justice.
J'ai dit f qui m est propriétaire ou dépositaire, parce qtjtersi la chose profane volée dans un lieu saint ne lui appartenait point, et qu'il n'en fût point dépositaire, plusieurs théologiens, entre autres de Logo ( contra filtre* otiot) , soutiennent que le vol ne serait point sacrilège» Le sentiment contraire à celui de de Lugo me parait assez probable : il est fondé sur le droit, qui. dit indéfiniment : Similiter sacrtUgium eommiuitur auferendo sacrum de sacro,vd non sacrum de sacro, sm sacrum de. non saero*)
Choses tro\wies. Ne vous est-il point arrivé en travaillant <f avoir découvert ou trouvé une somme d'argent ou quelque autre chose précieuse enfouie , et de vous l'être appropriée ? (Si Von peut connaître à quelque marque que cette chose est à telle personne ou à telle famille, on est obligé de la lui restituer ; mais s'il ne reste autan, signe qui «puisse faire connaître à qui elle appartient , .et qu'elle ait tous, les caractères d'un, véritable trésor (1), il faut en raisonner de même que du trésor : par conséquent , si on l'a trouvée dans son propre fonds , on peut se l'approprier en entier ; et si on l'a trouvée dans le fonds d'autriii, on ne peut consciencieusement en garder
(i) Le trésor est toute ctiose cachée ou enfouie , sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par Içpur eflet du hasard. Cod. civ. f art. Ji6.
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que 1% moitié, la lai accordant l'autre moitié au . • propriétaire du fonds (art 7i6)* Si dans -ce dernier cas on gardait la chose en entier, on pécherait gravemetit contre la justice , puisqu'il s'agit d'une chose considérable > et l'on serait tenu à la restitution de 1^ moitié , même avant la sentence du juge ; car la loi civile étant. ici purement directive et établie pour déteririiier les propriétés indépendamment de tout çlélit , elle oblige dans le for de la conscience. ) .
Quand vous avez trouvé des animaux sur vos fonds pu ailleurs t ne les avez-rvous point pris ou tués injustement , sachant bien qu'ils appartenaient à autrui? (Péché mortel contre la justice, si l'animal qu'on a volé ou tué est d'un prix notable; et péché véniel , s'il n'est que d'un prix modique. Obligation £e restituer.
On distingua trois sortes d'animaux : les animaux * domestiques de leur nature, les animaux naturellement sauvages , mais qui s'apprivoisent, et les animaux sauvages de leur nature qui ne s'apprivoisent jamais. Les premiers 9 tels que les bœufs , les poules , les moutons , etc. , ne pouvant , en quelque lieu qu'ils soient, recouvrer la liberté naturelle , puisqu'ils ne Torçt jamais eue , appartiennent toujours à leur maître : quiconque s'en empare ou les tue injustement, en quelque lieu qu'il les trouve., commet un péché contre la justice (1) , proportionné à la grandeur du
.(*) U faudrait excepter le cas où un île ces animaux* n'étant que , 4'un modique» prix, nuirait gravement ,*si d'ailleurs on ne pouvais empêcher le dommagetqn'en le tuant; mais alors le cadavre dëi'a^ oJtgal \i\ê , d'après le droit, appartiendrait au maître.'
roi et du dommage porté au maître. Obligation d'indemniser celui-ci. Sic jus gentium, item et gallican. * Si cependant ces animaux s'éloignaient si loin ,* et qu'ils restassent si longtemps errants hors de la puissance de leur maître , qu'ils fussent censés avoir acquis une certaine liberté naturelle , et que leur maître ne jpût plus être reconnu , je crois qu'ils seraient au premier: occupant, quoi qu'en dise M. Toullier.
Quant aux animaux sauvages de leur nature f mais qui sont apprivoisés, comme les pigeons, les lapins, les cerfs , etc. , on ne peut s'en emparer ni les tuer sans commettre une injustice qui oblige à la restitution , tant qu'ils conservent l'habitude de retourner chez leur maître (1) : celui-ci , en les apprivoisant , se
(i) Suivant l'article 564 du Gode civil , les pigeons , lapins,, poissons , qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang ," appartiennent aux propriétaires de ces objets, pourvu qu'ils; n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Les pigeons doivent être renfermés pendant la semajlle et les moissons , et durant ce temps ils sont regardés comme gibier, et chacun a le droit de les tuer sur son terrain. Sic lex 1589. Mais , dît Merlin , hors ce cas on doit observer les anciens règlements qui défendent de tirer, même dans son propre fonds , sur les pigeons d'autruu
La loi , dit M. Gousset, qui permet de s'emparer des pigeons qu'on a tués sur son terrain ne regarde pas seulement le for extérieur ; on peut la suivre en conscience, parce que Ton n'a pas d'autre moyen de faire réparer le tort que font les pigeons.
D'après la loi du 6 octobre 1791 , le propriétaire d'un essaim a droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a point cessé* ip le poursuivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire . du , terrain sur lequel il s'est fixé ; par conséquent n'est point au premier occupant Sic Touiller-
mm
les est physiquement assujettis et en est devenu tégf* time*possesseur j mais si ces animaux ont perdu l'ha-
. bitude de tettmrner chez Jeur maître , étant censés avoir Tecouvré leur liberté naturelle (1) % ils cessent de lui appartenir j et sont au -premier occupant : Pour les atrimaux sauvages qui, nie peuvent s'appri-
, voiser, ils sont au premier occupant, k moins qu'ils ne soiènt^enfermés dans quelque lieu , par exemple, dans un enclos d où ils ne puissent sortir , et où le iriaître-du lieu puisse facilement les prendre (2); car celui-ci , en les enfermant, est censé leur avoir ôté leur liberté naturelle et se les être physiquement assujettis* De ta il faut conclure qu'un animal pris' dans un filet
.qu'a dressé quelqu'un , appartient au maître du filet, £*il est moralement sûr qu'il ne peut s'échapper. )
Ne vous êtes-vous point approprié une chose que. vous aviez trouvée , et qui itait récemment perdue , sans faire des démarches pour en découvrir le maître ? ( Péché mortel , s'il s*agit d'une chose qui ait -unç valeur notable , à moins que l'ignorance invincible n'èxcusç ; et péché véniel , si la chose n'est que d'une valeur modiqye.Tous les docteurs avouent qu'on
.est obligé de faire les démarches nécessaires pour
(i) Plusieurs de ces animaux, tels que les pigeons et tes lopins > sont présumés avoir recouvré leur liberté naturelle, lorsqu'ils man* * qnent troi* ou quarte lois tle revenir au temps accoutumé dans Jeur ancienne demeure. * *
(a) Si l'enclos était fort vaste , et que le maître ne pût prendre . ces animaux que très-difficilement , plusieurs théologiens enseignent comme plus probable qu'Ls seraient au premier occupant , .parce qu'ils ont encore Iei# liberté naturelle.
découvrir le makre d'une chose qu'on à trouvée , el que celte obligation, est grava, si la chose trouvée est d'importance. Plusieurs théologiens,. %ntre autres de Lugo , croient même que cette obligation est de justice fondée sur un quasi-contrat ou sur lé droit des gens ; en sorte que, selon eux J si Fon ne fait pas les perquisitions nécessaires pour découvrir le maître , .
la chose trouvée devient dès lors une dette de délit,
puisque c'est par la faute de l'inventeur que le maître de la chose en est privé.
Mais si , après avoir fait les démarchés nécessaires pour découvrir le maître, on ne peut le trouver* peut-on s'apprpprier la chose , ou doit-on l'employer en oeuvres pies? c'est sur quoi différents sentiments partagent les théologiens : les .uns disent que Tinventertr en demeure maître , et peut se l'approprier après un certain laps de temps (t); les autres soutiennent que la chose doit être distribuée aux pauvres ou employée en bonnes œuvres* À raisonner de droit naturel, je pencherais assez pour, le premier sentiment t si les hommes avaient eu à délibérer sur ce point , il semble qu'ils eussent voulu que la chose qu'on aurait perdue fût regardée comme tombée dans la communauté négative, dès l'instant qu'après des recherches suffisantes , proportionnées à l'importance de la * chose perdue , on n'aurait pu parvenir à«en découvrir le maître. Ce qui eût fait prendre ce parti au genre humain , 'eût été qu'avapt tout événement chacun
dfcM*-faa*fMBlMnpi
(i) En France , celai qui a perdu une cBose peu\la reVétuîîépier fendant trois ans. Çod. civ. , art. 2179. ' t. .... *
atait la même espérance de gagner et la même crainte' de perdre , et aurait pu se dire : : « Je pourrai perdre moi-même , sans que la chose perdue tourne à moa avantage ; mais aussi je pourrai trouver la chose d'un . autre ,%t , n'étant point rédamée , je pourrai en acquérir la propriété; »
D'ailleurs , dés que le maître d'une chose ne- peut {dus en justifier la propriété , qu'il est moralement irtipôsBibfe, humainement pariant , que cette chose revienne sous sa puissance ou sous celle de ses héritiers, n'est-elle pas censée , de même'quele trésor, rentrer dans' la communauté* négative , dont les biens sont au premier occupant? Or, quand on a fait, pendant pu ïaps de temps , trois ans , par exemple, les recherches nécessaires pour trouver le maître d'une chose, perdue, on peut dire que , pour l'ordinaire > humainement parlant , il ne peut plus en justifier la propriété , ni exercer sur elfe aucun domaine. Donc , etc. Sic SotOj et post ipsum Navarrus et multi àlii, ait Molina.
Il n'y a rien dans notre droit civil qui paraisse opposé à ce sentiment» Domat, sous l'ancien droit, dit formellement : « Celui qui trouve une chose perdue , et qui, après ayoir fait tout ce qui $e pouvait faire pour en trouver le maître, ne le trouve point, e^ demeure maître lui-même. » MM. Proudhon çt Delvincourt, sous le droit nouveau r enseignent la même opinion/
Cependant il faut avouer que le sentiment qui exige que la chose trouvée soit alors employée en oeuvres pies , est soutenu par un plus grand nombre de docteurs , surtout en France. * »
Comme on ne peut nier que les deux opinions ne soient fondées sur des raisons fort imposantes , $e trois qu'il faut s'en tenir pour la pratique aux usagep des lieux où Ton est : ainsi , par exemple , si j'étais en' Espagne , et que la pratique générale attribuât à l'inventeur la chose trouvée , je suivrai* le premier sentiment conforme à cette pratiqué ; de même , si j'étais dans un autre pays où ^d'après J'usage et la pratique , la chose trouvée doit être distribuée aux pauvres ou employée en œuvres pies , je suivrais la seconde opinion : dèé qu'une pratique est suivie généralement , pn peut dire qu'elle est l'interprète d'un consentement tacite de la société et des citoyens perdants. ) , •
Dommages camés. Voyez plus loin l'article dé la Restitution , ou sont exposes les principes sur lesquels on doit se baser pour connaître quand on est coupable d'un dommage , et que Ton est tenu par justice de le réparer.
, N'avez-vous point causé des dégâts dans les bots , vignes et terres de votre prochain , et fait du mal à ses bestiaux ? ( Si le dommage est notable , et qu'il ait été causé avec pleine advertance , péché mortel contre la justice ; si le dommage n'est, que léger, ou si , &ant grave , il n'est porté qu'avec une semi-advertance , péché véniel: obligation de le réparer dans les deux premiers cas. Quant au troisième cas , voyez l'article de la Restitution, où nous disons que plus probablement un 'dommage grave causé par une faute vénielle n'oblige à aucune réparation. )
N'avéz-vous pas défait les haies , brisé les clôtures, gâté l'herbe ou le blé du champ d'autrui. De même ,
^^mmmm^^w**~viçm^.
eh allant à la chasse, njavez-vous point porté dommage aux récoltes pendantes, soit par tous-même, soit par les chiens qui vous accompagnaient ?{Même décision que' ci-des$us. ) • .
* N'avez- vqus p^s mené paître vos bestiaux sur les propriétés des autres? (Si les pâturages appartiennent à des particuliers , et qu'on fasse manger l'herbe qu'aurait recueillie le propriétaire du fonds , on pèche contre la justice plus ou moins, selon que le dotiima§e causé est plus ou moins considérable : on vicie le droit du maître,' qui y est raisonnablement opposé* Obligation de restituer (1). Si l'herbe était fauchée , ou que le maître ne voulût ni la recueillir ni la donner pour nourriture à ses bestiaux ,- il faudrait, raisonner
autrement : c'est assez la coutume, au moins dans
.plusieurs pays , que* le? pauvrçs mènent paître leurs bestiaux dans les pâturages après les foins, ou dans les lieux où l'herbe ne se ramasse pas . Les propriétaires sont censés ne pas s'opposer à l'usage, quand il est établi.
Si les pâturages sont communs , tous les membres de la communauté, et surtout les pauvres, ont droit, d'y faire paître leurs bestiaux , en observant toutefois les usages des lieux ou les lois de police. )
Ne vous êtes-yous point rendu coupable d'injustice
(i) Non rigidiores esse debent confessarii erga famulos, praeserii m jujiiores, qui jusso domiaorum jura en ta in pascua veilla duxeruot : pnesumi enim potest Toluntas proprîetarii eos non obltgandi ad apiccra. lis fcraulis, si heri ab eis nioniti non restituant, cowu- Irrem remissioncm petere , quam saepissiitè obtinerent , si saltem dainnum non sit ràultùm grave. TheoL pract. .
en. empêchant sciemment quelqu'un .d'obtenir uabtért qu'il pouvait légitimement acquérir? (Si le bien ou \a chose lui était due par justice , et qu'elle fût considérable, péché mortel , et obligation stricte de dé-». dommager la personne lésée , de quelque manière qu'on l'en eût empêchée ; que ce fût par des prières , des conseils .ou des fraudes , peu importerait : son droit strict serait violé. Mais si la chose ne lui est point due en vertu de la justice , l'çmpêcher par une voie juste de l'acquérir , comme , par exemple ,• par persuasion , prières ou conseil , n'est point un péché d'injustice : ainsi , si par persuasion on empêchait quelqu'un de Caire son testament en faveur de telle personne ,. qn ne pécherait pas contre la justice , parce que la volonté déterminée du testateur qui veut donner son bien «à cette personne , ne fui confère aucun droit strict;' et , comme il peut changer de volonté sans lui faire injure , on peut de même engager le testateur à cela, sans faire aucune injure à la personne : par les prières et la persuasion , on ne fait point violence à la volonté du testateur, qui demeuré toujours libre.
Mais si en cela on agissait par haine contre fa personne , pécherait-on contre la justice? Je ne le crois pas ; car, pour pécher contre la justice et être ténu à la restitution , une mauvaise intention purement intérieure ne suffit pas, comme nous le prouverons à l'article de la Restitution; il faut de pïus une action extérieure , gravement injuste , qui blessé extérieurement le prochain dans ses droits stricts. Ici point de droit strict n'est blessé : il ne peut donc y avoir qiAin péché contre la charité , plus ou moinfr
grave , selon que la haine l'est plus ou moins. Sic pro- • habilite Soto, Lessius et (AU,. contra Salmant. et altos.
Si l'on emploie des moyens injustes , tels que le* mensonge , la violence et la fraude , pour empêcher la personne d'acquérir la chose qu'elle peut légitimement obtenir , il y a' péché contre la justice , et obligation de restituer au prorata de l'espérance qu'elle avait de l'obtenir : quoiqu'elle n'ait pas un droit strict sur la chose , elle à cependant droit de la demander ' et de l'obtenir , et par conséquent de ne pas en être empêchée par une voie injuste qui violenté la volonté
du donateur. )
N'àvez-vôus pas intenté où soutenu quelque procès que vous saviez être injuste , et causé par là un tort considérable à la partie adverse? (Péché mortel contré la justice , et obligation de dédommager la personne lésée de toutes les dépenses qu'elle à faites et de tous les dommages qu'elle a éprouvés. ) ' Etant en prdcés avec quelqu'un, et la chose en litige étant douteuse , n'avez-vous point , pour gagner votre procès , altéré la* vérité dans les mémoires , produit des pièces fausses , supprimé des titres contraires à vos droits , et peut-être même arrêté le cours de la justice par votre crédit ou en corrompant les jugés? (Péché grave contre la justice ; et, si par des sollicitations , des présents ou autrement , on porte les juges à violer leur devoir, autre penché mortel.. Obligation de restituer, t° la chose en litige, si l'on a gagné le procès , et si l'on est moralement sûr qu'on l'eût perdu sans les fraudes qu'on a employées ; 2° les dépenses \\. les dommages qu'on a causés à la partie adverse. Cependant s'il était réellement douteux que
ta ' * \ •
la partie adverse eut gagné le procès , qyând même on n'aurai): usé d'aucune fraude, la restitution devrait être diminuée au prorata du doute*, et te. personne mise dans le même état seulement où elle àuraït^té sans les fraudes. ) . • '
Injustices dans les contrats.
Le contrat est uner convention (1) par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent-, envers une ou plusieurs autres , à donner, à faire ou à omettre quelque ohose. Art. 11 01 du Codeciv. 11 est de l'essence de tout contrat d'obliger en conscience ceux qui l'ont fait , à l'exécuter , à moins qu'il ne soit contraire aux bonnes mœurs. 11 produit nécessairement une. obligation par- . faite de justice , qui feit acquérir à celui envers lequel on s'oblige Un droit étroit qui l'autorise à forcer l'autre partie contractante à remplir son engagement. Le bien public et la nature même de la société demandent que cela soit ainsi ; car si cette obligation n'existait pas , tout serait bouleversé dans la société : Jes hommes ne pourraient se lier aux paroles de personne, ni par conséquent prendre confiance aux promesses Çui leur seraient faites par d'autres , dès le irtoment <Jue ceux-ci pourraient impunément les violer. . " . \
Les théologiens et les jurisconsultes distinguent
» té . i .m m , ' i I i i M i i i r .«■ +i+h
(0 D'après le droit', la convention est le concours des volontés de cîci& on de plusieurs personnes sur ie même objet.
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dans les contrats .trois sortes- d'obligations : l'obîi- . gation purement naturelle, l'obligation purement civile , et l'obligation mixtç? qui est tout h la fois naturelle et civile. La première est celle qui est fondée sûr les lois de la conscience, mais que la loi civile, par des considérations particulières, a dépourvue d'action contre celui qui Fa contractée : telle est celle qui résulte d'une simple convention destituée de tqiite formajité ciyile. Quoique la loi refuse son secours à cette obligation , elle ne désapprouve, pas moins le débiteur de mayvaise foi qui manque à sa parole sans raison suffisante. La seconde . efet celle qui n'est appuyée que sur l'autorité des lois civiles , et qui produit une action au for extérieur sans avoir aucun fondément da»s l'équité naturelle.: telle est l'obligation de celui qui est condamné à payer de nouveau une^ somme d'argent qu'il a déjà payée., ik troisième est . celle qui est fondée sur l'équité' naturelle et sur l'autorité de la ldi civile : telle est celle qui résulte d'un coptrat revêtu des formalités voulues par la loi.' , Comme il y a différentes espèces de contrats , chacun doit savoir • à quelle classe appartient celui qu'il fait ; afin que les lois qui le régissent soient observées, et qu'il soit conforme à l'équité naturelle. Cela posé , •examinons :
/ N'avez - vous rien à Vbus reprocher relativement •aux contrats que vous avez faits?... Y avez-vojis apporté toute la bonne foi que demande l'équité ?.«. N'y a-t-il point eu de fraude de votre part ? ( Toute fraude ou* tout dol dans les contrats est un pêche contre la justice , plus ou mpins grave , selon que la fraude estons ou moins notable. Obligation de ré* parer tout le dommage. qui en prQYicndrait.
1> dol ou la fraude, et même la simple erreur,' fendent souvent le contrat nul. Mais quand opèrentifs cet eflet? Principe général : tout contrat où Al y- . a une fraude ou une erreur substantielle est radic^lement nul , défaut de. consentement. La fraude et Terreur -sont substantielles toutes les fois qu'elles tombent sur la substance du contrat , ou qu'elles empêchent d'obtenir ce que l'on s'y était premièrement et . principalement proposé : ainsi , je demande -à un mar-. chand des chandelier d'argent, et 9 ne m'en donne qu'en cuivre argenté ;i!ya fraude, ou errçur substantielle : mon consentement ne porte que sur des chandeliers d'argent , et non pas sur des* chandeliers de cuivre ; de même , je demande Bt veux acheter des bœufs propres à- labourer , et Ton me vend des bœufs qui ne sont bons que pour la boucherie: la fraude ici , quoiqu'elle ne tombe que sur la qualité de la chose, rend également \p contrat nul, -en ce * qu'elle m'empêche d'obtenir ce que je m'étais premûrement et frincipalement proposé dans lé contrat (1). •■■".'
(i) Cum perdifficile est discemere in contractibus qoid sit do ipsorum substântiâ et quid sit accidentale»'advertant confes*sarii theoïogos stabilire esse substantiale : i° illud cui titraque vel saluera altefuira pars stricte saura consensum obligât ; 2° illud cujus dofectas rem facit inhabilem ad finem à partibus intentum ; 3° ii/od cujus defectus tollit omne motivum rationabile agendi. MJp posito , palet qualifcates accid en taies rei esse de substântiâ contractas , quoties prunano et principallter in contractu intenduntur : ut autem Cûgnoscalur an primarib et prinmpaliter intendantur, non sufficit, inguit ÇiHuart, quôd errans sit ita nabituftliter 'dis$ositus , ut si'
«' Si la fraude ou Perceur né tombe que sur les qualités accidentelles de ,1a chose , elle n'annule point Je contrat , quand même , d'Après* le sentiment le plus probable , elle donnerait cause au contrat ; elle -ne détruit nullement le consentement qu'ont donné les parties sur l'objet déterminé qu'où a principalement en vue (1). La fraude cependant qui doAne cause au contrat qui n'est point indissoluble , le rend susceptible de rescision : l'injure reçue par la personne lésée ne peut être réparée qu'autant qu'elle sera mise dans le même état où elle était ayant le contrat. Or, avant le . contrat, elle était libre de ne pas contracter, et Sans la fraude elle ne l'aurait point fait ; elle doit donc être libre de se tenir ou de ne pas se tenir au contrat. Sic communiter Lessius, Sporer et Concina. Si , nonobstant la fraude , le . contrat se fût également fait et à des conditions moins onéreuses , le contrat n'est point rescindable , mais il y a lieu â un dédommagement.) N'avez-vous point quelquefois fait de contrat honteux y contraire aux bonnes mœurs , comme serait le pacte de faire une action contraire aux lois divines , * ecclésiastiques et même civiles? (Si Faction est gravement opposée à ces lois , p'éché mortel ; si elle ne les viole qu'en matière légère , péché véniel. Dans l'un et
errorem adverteret non contraheret , sed recjuiritur ut contraintes expresse, verbis, scriptis autsignis, Tel implicite , ex dispositione legis, aut usu locorom vel aestimation* hominura, non intendant contrahere nisi res in stipulatione deducta talera habeat qualitatem. (i) Si contrahens expresse consentiret sub conditione , si talis qualités adsit, tune qualitas transit ad substantiam contracta*; et si çlpsit (jualitas , nnUus est contractas. Sporer.
l'autre cas , le pacte, ou le contrat est nul : personne, ne peut s'obliger à faire une chose illicite. Sic.omnar, ) Après avoir fait uile chose mauvaise à laquelle voub vous éties obligé par un pacte , n'avez- vous pas exigé et teçu le prix convenu? (Si la chose n'est mauvaise qu'accidentellement , par exemple , si c'est un habit , et par conséquent une œuvre servile , qu'on a fait faire à un tailleur un jour de fête , quoiqu'on ait péché en faisant l'action , on peut recevoir légitimement le prix convenu; mais si faction est intrinsèquement mauvaise , comme serait , par exemple , un homicide , ur^ adultère, un faux témoignage, etc., je crois, comme plus probable (contra plures ) , que Von ne peut ni exiger ni recevoir -ce qui a été convenu cemnie prix d'une telle action , et que si on l'a reçu ou est tenu de le restituer (1) , parce; que la chose promise û'a été reçue qu'en vertu d'un eontrat nul ab xmttQ , et qui ne peut se valider par le laps de temps i d'après cette maxime du droit : Quod fuit ab initio nullum, non frmatw t ructu temporis. D'ailleurs le bien public ne demande rt-tt pas que de tels contrats soient nuft. et ifimpose&t aucune obligation après
(i) Quoad'lu^a percepta à meretricibus db «urpem causant , commune est» et certum inter doctores, ait B. Ligori, ipsas posse retineife pretium meretricii praestiti % si uob ?i contractas qui est. nullus , saltenx vMegis quae justura habet titulum ad transferendum domiuium lucri inhonesti. Sacra Pœoitcntiaria decisionem sequentem dédit a3 april.-an. 1822 : « Mulier pœoileiis non 'cogenda est , sedbortanda utpretium meretricii, jux ta prudeutis coufessaru judU ci uni, croget in pios usur,. »
comme avant leur exécution, afin que les hommes en soient entièrement détournés? Aussi la loi civile actuelle est-elle conforme à ce, sentiment (1).
Mais la chose reçue doit-elle être rendue à la personne qui Fa donnée , ou être distribuée en œuvres pies? Plusieurs théologiens pensent qu'elle doit être employée en bonnes oeuvres , afin que le péché soit puni dans celui qui a promis et donné le prix de la mauvaise action , comme dans celui qui l'a reçu ; mais, d'après les principes de la justice , la restitution de la chose doit se faire à la personne qui Ta donnée, si elle n'en a point fait une véritable donation , puisque le contrat , étant nul , n'a pu la dépouiller du droit strict qu'elle avait sur elle t il»n'y aurait qu'une loi positive qui , pour la punir de son crime, pourrait la dépouiller de ce droit ; mais il n'y a aucune loi de ce genre , comme il y en a une par rapport au prix simoniaque , le droit canonique ayant jugé à propos d'en priver ceux qui l'auraient payé. )
N'avez-vous point violé la loi civile dans vos contrats , soit en en faisant qu'elle prohibait , soit en n'observant pas dans d'autres les formalités qu'elle exigeait? (Dès quçla loi civile prohibe certains contrats pour des motifs fondés sur le bien public ou sur les bonnes mœurs , les faire sciemment , c'est pécher plus ou moins selon l'importance de la matière : la loi ici astreint la conscience , autrement elle n'obtiendrait pas sa fin ; et comme die frappe ces contrats de nul-'
£ j) Voyçsles art. du Code civ. 117a, 1108, u3i, 11
Jité , on doit les regarder nuls dans le for intérieur comme dans le for- extérieur, même avant toute sentence de juge : car le but du législateur est d'empêcher des actefreontraires au bien public ou aux bonnes mœurs ; mais si la nullité n'était pas pour le for de la conscience aussi bien que pour le for extérieur, le législateur n'obtiendrait pas son but. De là on peut conclure , par exemple , que toute . donation frauduleuse de la part du père ou de la mère en faveur d'un enfant naturel , adultérin ou incestueux , ainsi que les contrats faits sous condition honteuse , sont radicalement nuls au for de la conscience.
Mais quant aux contrats que la loi autorise, et qu'elle assujettit à des tftmalités qu'elle exige même sous peine de nujlitè , sont-ils nuls dans le for de la conscience quand» ils ne sont pas revêtus de ces formalités? c'est sur quoi différents sentiments partagent les docteurs. Nous croyons comme plus probable que , quoique nuls dans le for civil , ils sont valides dans le for de la conscience , si Von excepte peut-être , au moins d'après un qssez grand nombre d'auteurs, les donations testamentaires : la raison en est que la nullité portée par la loi n'atteint point le» contrat, en luimême , mais seulement l'acte du. contrat; car les formalitésjians les contrats ne sont exigées que pour en prouver l'existence et en assurer l'exécution. Sic Sotus, Molina , S. Antoninus et alii. Un grand nombre de jios jurisconsultes embrassent cette opinion : « Le Code , dit M. Toullier, ne met point la forme des contrats au noqibre des conditions essentielles pour la validité des conventions. • ; La forme des contrats appartient à la manière de prouver leur existence , et non pas. à l'es-
sence des conventions considérées en elles-mêmes. Il
• faut donc bien se garder de confondre^ le contrat avec l'acte ou l'écrit destiné à lui servir de preuve , que les Latins appellent in&trumentwn.... L'acte peut être nul comme authentique, si Ton y a omis quelque formalité requise sous peiné de nullité, quoique le
* contrat consigné par écrit dans l'acte soit valide et légitime. » « Le consentement des parties forme l'es- - feence des contrats, dit M. Merlin; mais ce sont les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution. » ) IVayez-vous point fait quelque contrat avec des é personnes que vous saviez être inhabiles à contracter, . par exemple , avec des mineur? , etc.? (La loi qui ** rend les mineurs inhabiles, à contracter sans l'autorisation de leur tuteur, et toute personne frappée d'incapacité , étant portée directement pour le bien
d'une classe nombreuse de la société , et indirecte*
ment pour le bien public, est une des lois qui astreignent là conscience; par conséquent la violer sciemment , c'est pécher plus ou moins , selon que la matière du contrat fait contre la loi est plus ou moins grave , et selon que la personne incapable en souffre plus ou moins (1^
* ~ Mais tous les -contrats laits avec un mineur non « émancipé (2) sans l'autorisation de son tuteur, sont-
(i) On peut contracter avec les personnes incapables pour Ieç choses qui leiir sont accordées , et qu'elle} peuvent dfpènser en, ipenus plaisirs. ,
(?) Le mineur Émancipé peut faire lut seul plusieurs contra^ Vo'yei l'art, du Code cml > 481 et sur*.
ils radicalement nuls? Sans exposer les différents sentiments qui partagent là-dessu3 le* jurisconsultes tiow . le for extérieur , et les théologiens pour, le for de la conscience, je me bornerai à dire qu'il me paraît plus probable qu'ils sont radicalement nuls dans le for intérieur comme dans 1» for . extérieur, dès qu'il y a bonne foi de la part du mineur, et que son intention est. de satisfaire à l'obligation qu'il contracte : s'il en était autrement , la loi qui doit favoriser les biens des mineurs n'obtiendrait partout son but; car si un mi- . neur pouvait faire sans l'autorisatipn de son tuteur de» contrats qui obligeassent dans le for de la conscience, souvent il serait exposé au péril .de dissiper ses biens , è et de se ruiner à raison de la faiblesse et de l'impradence de son âge : s'il contracte alors des dettes pour . satisfaire ses plaisirs , les contrats qu'il aura faits auront beau être déclarés nuls dans le for civil <, s'ils imposent une obligation de conscience , et qu'il ait lui-même de la probité , il payera ses dettes , devraientelles épuiser sa fortune. Notre opinion est conforme au droit romain, et même au droit français, qui, "à l'article 1 304 du Code , donné expressément aux mineurs l'action en nullité ou l'action en rescision. Aussi M. Toullier, dans son ouvrage sur le 1 Code civil, tom.vi , n° 106^ s'exprimerf-jl ainsi ; « Les obligations des mineurs sont^elles nulles, ou seulement sujettes à . rescision? Il feut distinguer, comme le faisait le droit
«romain : elles sont, nulles, s^ils ont contracté sans l'autorisation de leurs tuteurs ; elles sont valides et seulement susceptibles de rescision , s'il* ont été légalement autorisés... Cette différence. çntre les enga- .
• gements flu mineur, autorisé ou non autorisé , est
mmma^immmm
fondée sur la Taison , qui' ne permet pas de donner le même effet et la mêine fôroe aux engagements qu'il * a pris seul, qu'à' ceux qu'il a contractés sous l'autorité du surveillant que la loi lui donne. > Ainsi toute la différente qui paraît exister entrer lès contrats des mineurs, faits sans l'autorisation de leurs tuteurs, et ceux qu'ils font sous l'autorité dé ** ceux-ci , c'est que les premiers sont radicalement nuls (1) ; et les derniers seulement rescindibles où sujets à rescision dans les cas où le mineur aura. é|é*lésé : alors s'applique Ta maxime du droit : 3Enor non restituitur tanquam minor, sed-tanquam Icbsùs.
• Concluons qu'il ept conforme non-seulement à la loi „ mais à la raison , que les obligations que les mineurs non émancipés contractent sans l'autorisation de leurs tuteurs, ayant d'ailleurs en les contractant intention de le? t emplir, soient nulles dans le for même de la conscience, et que s'ils veulent user du privilège de*la loi , ils ne 'sont nullement, tenus de satisfaire à ces obligations contractées dans la bonne foi (2) , .à moins qu'ils «'en soieat ^èveam phis riches.
La bonne foi des majeurs qui contractent avec les
mineurs ne peut empêcher ceux-ci d'user du privi-
■»a*«y*w»«^<»«^— — — — wi— " —— —— ^^
(i) Quoique ces contrats soient nuls , d'après la loi (art. li?5) , les personnes qui ont' contracté avec les mineurs ne peuvent point leur opposer la nullité 09 plutôt leur incapacité àr contracter ; car, en vertu de la loi , ils sont capables d'obliger les autres , mais incapables de s'obliger eux-mêmes. Touiller»
' (a) Videtur minorem non teneri ad restitucnda.m 'pecuniam rautuo in.bona fide acccplam et in vanos usus ab ipso insumptam , quin factus sit ditior. Sic rectb Bonacina et phtres alii.
lége dé la loi. Les premiers doivent , dit le savant et pieux Dopiat , prendre des précautions pour savoir la condition de cçux avec qui ils traitent. S'ils. àe le* font pas , ils doivent se l'imputer à eux-mêmes j Nèmo . débet esse ignaruf conditionis ejus eum quo contraint^ Leg. l£ , de Resc. * v .
Ce que nous disons des contrats des mineurs peut s'appliquer probablement aux contrats des interdits
et des femmes mariées , dans: lés cas où la loi pro-
nonce la nullité dp ces contrats. ) ,
Contrats particulière. . ,
Ptomme. Quand vous avez eu fait une promesse à quelqu'un , par exemple, de lui donner ou faire telle ou telle chose , n'avëz-vous point refusé , sans raison légitime, de l'accomplir? (Si la chose promise est d'importance (1) » et qu'on fût en l'intention de s'obliger sub gravi en la promettant, péché mortel contre
la justice (2) ; autrement , péché seulement véniel : il
(i) En fait de promesse; Iâ.chose,4>out être d'importance, doit être plus considérable que Vil s'agissait de f ot on de contrat onéreux', parte que celai qui est trompé dans la promesse qu'on lui a faite est moins apposé que si c'était sa chose- propre qu'on lui enlevât four bien juger de l'importance de la chose promise ..il faut La considérer non-seulement en elle-même, mais encore par rapport k laî^ personne qui a promis , à celle en faveur de laquelle la promesse a été faite , et' aux suites que peut avoir l'inexécution de cette pro- w messe*
(a) Eoipso quo quis habet animura graviter setobUgandi in promissione, obbgatur ex justitiâ', aliter enim ita obligari non potest nisi ex justitiâ», cura , si quis se obligaret ex solâ {ideiiïate , non* posset obligari sub grayi. De Lugo ac Molina, «
est de l'essence de la -promesse , soit onéreuse , soft gratuite ^d'imposer une obligation; mais cette obligation^^ elle une obligation de justice , et grave de sa.liatureïï fiilluart et plusieurs autres l'affirment, non-seulement pôw la promesse onéreuse , ce qui est communément' admis * mais encore pour! la promesse gi*tuite, quand elle est acceptée. Cependant plusieurs théologiens , tels que les docteurs de Salamanque et autres, pensçut que la simple promesse gratuite n'oblige de $a nature que par fidélité (1), par hen- . \neur, et seulement $vh levi ; et que pour obHgéi^isona . peine de faige gravé et imposer une obligation dç justice, il faut 1'intéfction expresse de la part du promettant de s'oî>liger ainsi.
Quoi qu'il en soit de la nature de? promesses gratuites , il faut, croire , d'après jBillua/t , même » qu'elles , n'obligent palpeur l'ordinaire en vertu delà justice et . $çus peine de péché grave , paroe qu'ordinairement . ceux qui les font n'ont pas l'intention de s'imposer cette obligation. De là il -suit que pour juger de l'oMi- • gation qu'impose la promesse gratuite , il faut savoir quelle a été l'intention de la personne qui l'a faite, ©ans le doute si elle a voulu s'obliger gravement et par justice, on doit se décider pour la négative. On ne . doit croire ordinairement qu'elle s'est imposé cette obligation , que dans les cas suivants : 1° lorsqu'elle déclare - elle - même se l'être imposée ; . 2° si elle a
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. (i) Ohligetio es fidelitate in promîssione transit ad haeqedes sicut vota realia defanéli , quia alficit indirecte res ipsas promi ttentr. De Lttg<* • ..
donné un billet ou un acte de promesse à celui en fa- veur duquel est faite la promesse; 3° si elle a confirmé la promesse par serment; 4" si ellej'* faite devant un nottire et des témoins (1). ). . *
Donation. N'àvez-vous pi fane au détri meut de vos e:
(Quiconque a des héritie t
soit par donation entre vi mentaire , plus que la portii la justice envers ses héri
qui, él \
ses créa
le pécn
selon <
is impôt N'avex-Tous pbjnt accej illicite? (Si l'on sait que le donateur «"a pas droit .de
(i) L'tiWiffaiigii de la promesse cesse daps fcj*.c«s,-qui suirent : ■° lorsouc 1h cause, finale de ta promesse ne peut plus aroir lieu. » comme si l'on avait promis une dota une fille pauvre qui est de- «nue riche; a* lorsque celui à/qui la promesse a %té faite remet l'obligation contractée avec lai ;3* lorsque, la choie devient inutile , ou nuisible à' celui auquel elle a élé promise , ou qu'elle devient illicite ou impossible; 4" lorsque , la promesse élaot (nutuelle, l'un des deux a manqué a sa parole; 5° lorsque, la promesse eWt jaîlc , il arrive dans l'état des choses ou des personnes un changement tel* que, si on l'eût prévu, la promesse n'aurait pas pu se faire prudemment. , . •
(i)Ce n'est plus la volonté de i'iiomme, comme au U'ci'ois ebeï les Romains, qui lait les héritiers; mais c'est la loi elle-même. .. C'est donc elle qui donne aux héritiers droit à rhcVitagt. -
donner, et qu'il viole la justice en le faisant « péché mortel d'injustice , si la chose donnée est d'impôt tance; et péché véniel , si elle n'est que de peu de valeur : on coopère par là à l'injustice. Obligation solidaire de restituer à ceux qui souffrent le dommage i Si la donation n'est qu'illicite , le donataire pèche en l'acceptant , mais il n'est pas tenu à la restitution. )
N'avez-vous point accepté et fait usage d'un testament fait en votre faveur et nul par défaut de formalités exigées par la loi ? (Je suppose ici l'absence d'une formalité essentielle , suffisante pour rendre le testament nul au for extérieur. Dans cette supposition , le testament est-il tellement nul dans le for de la conscience, que celui en faveur duquel il est fait ne puisse jouir de la chose donnée , et sok obligé de laisser l'héritage aux héritiers naturels , quand il connaît le vice du testament? Là-dessus les théologiens sont fortement partagés. Le sentiment qui est pour la nullité radicale , même avant la sentence du juge , est peutêtre le plus fondé en raison ; néanmoins je pencherais à croire que , si la volonté libre du testateur est constante , celui en faveur duquel s'est fait un testament nul par défaut de forme , peut en jouir et se tranquilliser jusqu'à ce qu'il intervienne un jugement. On peut raisonnablement supposer que la volonté du législateur est que sa loi ^ supposé mâme qu'elle annule radicalement ce testament , ne commence à obliger Ja conscience qu'après la sentence du juge : car , comme le dit le célèbre Soto , une loi ne doit obliger que connue elle est reçue par la partie saine de la société ; or nous voyons , d'après la pratique des hommes religieux , que Ton ne se croit obligé à se dè-
sister du testament , en ce cas , qu'après une sentence déclaratoire. D'ailleurs, comme les opinions sont très^partagées i ce sujet , c'eàt le cas d'appliquer les axiomes du droit : In dubHi benigntora prœferenda sunt ; ih obscurh minimum sequintur ; in dubiô tneKor est cmditio possideritù. Ce sentiment est soutenu par Soto , Sylvius , le B. Liguori , Layman et plusieurs autres. )
Quelquefois, sous prétexte qu'un malade vous avait dit: «Si je meurs, vous prendrez dans mon armoire telle somme, telle chose, par exemple, du linge ou d'autre eflet mobilier , » ne vous Pètes-vous point approprié après sa mort? ( Comme la propriété de la chose ainsi donnée et acceptée ne passe irrévo- .cablement au donataire qu'à la mort du donateur, c'est une donation à catase dé mort , qui , dans le for civil , n'est valide qu'autant qu'elle est faite dans la même forme que le testament ou le codicille. Sic Toulîier et Merlin. Mais est-elle nulle dans le for de la conscience, si elle n'est revêtue d'aucune formalité voulue par la loi , et que l'on soit sûr que le défunt n'a point changé de volonté ? Cette question revient à celle des testaments.
H faut raisonner autrement , si la tradition de la chose mobilière (!) avait précédé la mort du défunt, par exemple , si celui-ci avait donné et livré à une personne telle somme d'argent ou tel eflet, en lui
(i) S'il s'agissait d'un immeuble donné par donation à cause de mort, quoique la tradition en fût faite avant la mort du défunt, la donation serait nulle datas le for civil , si les formalités essentielles du testament n'étaient pas observées. Dans le for intérieur , la question reviendrait à celle des testaments nuls par défaut de forme.
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disant : « Vous le garderez, si je viens à mourir san§ vous le redemander. » Cette donation est valide , et dans le for civil et dans le for de la conscience, pourvu qu'elle n'excède pas la portion disponible : l'acte ou les formalités dans les donations sont exigées pour en assurer l'exécution ; mais quand le donataire détient ou possède la chose donnée, tout est exécuté ; la tradition de l^hose consomme l'acte. Par elle , dit M. Toullier™e domaine de la chose est transféré au donataire et accepté. Le donateur se réserve seule* ment le droit de le réprendre s'il ne meurt pas , ou quand il voudra* D'ailleurs, c'est ici le cas de dire qu'en fait de meuble la possession verni titre, ou d'appliquer ce qu'a dit d' Aguesseau i Le cas de la tradition réelle n'a besoin d'aucune tou II faut donc raisonner de la donation à cause de mort , quand elle est accompagnée d*Une tradition réelle , comme de la donation ejttre vifs d'un objet mobilier , qui , d'après la jurisprudence actuelle , est valable sans acte , quand il y a tradition» Sic censent Merlin, Toullier et Delvincourt.) {
Ne vous êtes-vous point rendu coupable erf faisant quelque substitution prohibée , ou en y coopérant comme personne interposée? (Péché mortel , à moins que la bonne foi n'excuse , si la substitution est en matière grave , et qu'elle soit faite en faveur d'une personne inhabile à recevoir ou par une personne inhabile à donner : le droit romain , aussi bien que le droit français , défend et annule ce genre de substitution , même dans le for de la conscience ; par conséquent, si quelqu'un léguait à une personne une gomme ou .quelque autre chose sons la condition
.secrète de la donner à un autre qui , d'après ta loi r est inhabile à recevoir; tel que serait , par exemple , le fils adultérin qui ne peut recevoir de son père et de sa mère que ce qui lui est nécessaire pour son entretien et son éducation , cette donation serait nulle , et la personne interposée ne pourrait l'exécuter sans commettre une injustice : ce serait par là priver les héritiers d'un, bien qui leu^tppfcrtient r pour le foire passer à un autre qui ne jWit le posséder selon les lois.
Si la substitution est faite par une personne habile à donner et en faveur d'une personne habile à recevoir, elle est valide, s» la persQnne interposée est chargée de rendre de suite au tiers les biens qui sont l'objet de la disposition. D'après la loi civile (art. 896) , cette substitution ne serait nulle qu'aujtant qde le donateur imposerait l'obligation réelle à la personne interposée de conserver ses biens, et de les rendre au tiers désigné. Mais si la charge de rendre n'était pas accompagnée de la charge de, conserver , la substitution serait valide. Toullier et Paiïliet. )
Fente et achat.
' N'avez-vous pas vendu sciemment des denrées ou marchandises au-dessus, ou n'en avez -vous point acheté au-dessous de leur valeur réelle? (Péché contre la justice , plus ou moins grave selon qu'on s'éloigne plus ' ou moins, du prix juste : l'égalité qui doit régner dans les conlxats.se trouve alors blessée. Les théologiens assignent pour les choses qui se vendent , trois prix justes appelés naturels ou vulgaires : le prix suprême ou prix haut , le prix moypn , et te
prix bas. Vendre au-dessus du premier et acheter au-dessous du dernier, c'est une injustice, disent tous les docteurs , plus" ou moins grave , selon qu'on outre-passe plus ou moins ces prix. Obligation de restituer. Il est extrêmement difficile de déterminer la distance du prix suprême au prix moyen , et Vïè celui-ci au pri,x bas. Plusieurs théologiens, tels que Lessîuset le B. Liguori, établisent, poyr les choses ordinaires, qu'une denrée qui vaut 100 fr. peut se vendre 105 fr. au prix suprême, et s'acheter 95 fr. au prix bas. Quant aux choses extraordinaires et de grand prix , il y a une plus grande étendue.
Il faut observer que chacun de ces prix a sa latitude morale , et qu'il varie d'après la commune estimation des hommes du lieu où l'on achète , selon le concours ou la rareté des acheteurs , et selon l'abondance ou la disette des objets. Eu général, on ne peut mieux connaître cette latitude qu'en observant ce que pratiquent sans fraude le commun des négociants dans tel ou tel endroit. )
Quand le prix de certaines choses a été fixé par le prince où taxé par la police j ne Favez-vous point outre-passé en vendant? (Pédié plus ou moins grave centre la justice , selon que l'excédant est plus ou moins notable : le prix légal , étant juste , oblige en conscience, et donne aux acheteurs un droit strict. que les choses ne leur soient pas vendues plus cher! Si le taux légal était évidemment injuste , ou qu'il fût tombé en désuétude , il n'obligerait nullement ; il faudrait alors suivre le prix vulgaire. ,
Pour les choses qui n'ont point de prix établi , ni légal ni vulgaire, tels, par exemple, que certain*
livres curieux , certaines pierres précieuses , certains oiseaux rares , de Vieux tableaux , etc. , je crois avec Navarre, Sbto, Diana et plusieurs autres, que le vendeur peut eu retirer le prix qu'il veut, pourvu cependant qu'il observe une certaine règle dictée par la prtidencÊ;) ;< ♦
N'aves-voua pas quelquefois usé de fraude , de mensonge pour vendre vos marchandises au prix haut , ou pour en acheter vous-même au prix bas? (Comme chacun a le droit d'acheter au prix bas et de vendre au prix haut, si par fraude ou mensonge on est cause que quelqu'un achète au prix haut ou qu'à vend au prix bas» on viole son droit, et l'on commet à son égard un péché d'injustice , plus ou moins grave , selon que le tort qh'il éprouve l'est plus ou moins. Obligation de réparer le mal causé (<). )
N'avez- vous point vendu certaines choses , * fonds ou marchandises , au-dessus du prix haut , précisément à cause de l'affection qu'y mettait l'acheteur , ou de la commodité qu'elles lui procuraient? (Péché mortel contre la justice, si le prix excède notablement le prix haut, et si la bonne foi n'excuse; et péché véniel , si l'excès du prix haut n'est pas matière notable; obligation de restituer , quand on s'aperçoit de Tinjus^ tice. Si le vendeur a pour sa chose une affection par- . ticulière et raisonnable, U lui est bien permis de la
(i) Ordioariè roendacia et perjuria quibus mercatores affirmant rem sibi tanti constare Tel taie tretiura sibi oblatunt fuisse , n»n debent repu^ari inter dolos vel fraudes ju ris al leri us retlitcr tei*;*; quia haec sunt intefr iîlos adeô irecf2cntia,ut itrè n&.ras eis ùdeù. adliibcat. Sic TheoL pracl.
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vendre plus cher à raison de cette affection ; mais il nte * peut la vendre au-dessus du prix haut, à cause de l'affection de l'acheteur ou de la commodité que la chose lui procure : car,* cette affection et cette conftnodité étant son bien propre, ce serait lui vendre ce qui lui appartient déjà. Sic dp Lugo et commun. m iheoL .(!)•)
N'avez- vous pas quelquefois profité de «l'ignorance ou de la nécessité dé quelqu'un pour lui vemlre des; denrées ou marchandises au-dessus du prix haut , ou lui en acheter au-dessous du prix bas? (ïi$ustice plus ou moins grave , selon quç le prix juste est plus ou moins outre-passé, et obligation de restituer; car • ; l'intention dç la personne qpi est ici lésée est de ne pas payer le* choses plus qu'elles ne valent , et de vendre Içs tiennes selon leur juste valeur. Cependant acheter , pa* exemple , à très-bas prix d'un bouqui- # niste un livre rare et précieux donl il ignore la valeur, u'esl pas une injustice : comme il expose ce lwre dans > sa boutique pour être vendu indistinctement à qui-', conque voudra l'acheter, il n'a qu'un prix relatif à* ^ l'estime qu'en font communément ceux qui viennent., acheter chez lui. Or ceux-là prisent bien peu ce livre rare dont un amateur fait tant de cas : on n'est donc, pas injuste à l'égard du bouquiniste , en né lui donnant de ce livre que le très-bas prix qu'il demande. )
Pour vendre vos marchandises plus cher et vous attirer le débit, n'avez- vous point décrié injustement
(t) In hoç casa non rare excuiantdf venditores , quia nonniâ vendant supremo pretio , Tel aliqyid supra illud tantum cxigunt ob <]amn«m quod patiuntur Tel spedalem oblectationeni cui ?aledicunf. Bailfyj twv. *d. ,
les marchandises des autres? (Péché mortel contre la justice , Si le tort'qu'on porte par là*aux autres marchands est considérable ; et péché véniel , s'il n'est
* que léjfer. Obligation de restituer. )
N'avez-voûs pas vendu des marchandises à un plus haut prix , Ieâ vendant à crédit , que si vous les eus* siez vendues argent comptant? (0 n'y a aucune injustice dans cette pratique, 1° si le prix du crédit n'est que le prix suprême , et celui du comptant le moyen ou le prix infime; 2° si la raison du marchand, en exigeant ce plus grand prix , est de se compenser du
* gain qu'il eût pu et voulu faire sur l'argent , si on Veut payé au moment où il livrait sa marchandise. 3° H n'y a pas non plus injustice à vendre à crédit à uh prix plus haut que le prix suprême à un acheteur qui ne
# peut payer comptant, s'il y a* à craindre qu'il ne manque de payer dans la suite, pourvu cependant que l'exoés du prix soit proportionna au péril réel. Sic omnes communiku. ,
, • Mais vendre au-dessus du prix haut sans aucun •autre titre que parce qu'on vend à crédit , de même qu'acheter au-dessous du prix bas, uniquement parce qu'on anticipe le payement, est-ce une injustice? Navarre et plusieurs autres théologiens l'affirment , voyant là un prêt implicite et une véritable usure. Cependant je crois , au moins comme assez probable y l'opinion contraire que soutiennent de-Logo, Lessius , Molina et autres * dés que la coutume des lieux l'autorise : c'est alors l'estimation commune qui fixe et légitime le prfc. En effet, lorsqirtm vend à crédit , le nombre des acheteurs est plus considérable £t celui des vendeurs l'est moins ; et çonpime le prjx
des denrées augmente à raison de la multitude des acheteurs et du petit nombre des vendeurs , il suit que le prix des choses vendues à crédit doit être plus haut que celui des denrées vendues argent comptant.) N'avez-vous pas acheté des billets ou des créances à un prix moindre que la valeur numérique , polir les revendre plus cher? (Si ces billets appartiennent à des particuliers /qu'ils soient bien assurés et faciles à être payés , et que d'ailleurs on n'éprouve ni lucre cessant ni dommage naissant, on pèche contre la justice plus ou moins, selon que) le prix donné est plus ou moins au-dessous de la valeur numérique : dès qu'un billet est assuré et que son payement n'exige aucune dépense , il vaut autant que l'argent comptant. Il faut raisonner tout autrement quand les billets sont incertains, litigieux et difficiles à être payés, quand même le payement en deviei^drait facile pour quelqu'un à raison de certaines circonstances qui lui seraient particulières (1). )
- (i) Quoad chirographa commercii , alii (contra multos) censent
quôd emi possint pretio currenti, si yendenda publiée exponantur,
ep ilidera pretio currenti postea majori rerendi, elsi pretram quo
emuntur minus sit qu*m quod feruht, et eorum solutio sit tuta c{
facilis; quia, aiunt, sont mers, quamvis ad aliam urbem non sint
transferenda cum periculo. Sic censent Gajetanus , Navarrus , To-
letas. Sed opinio contraria est forte probabilior , quia insufficiens
videtar ratio cur illa chirographa ut merces habeantur; alioqum
omnis usura excusari posset, D. Bouvier..
Quoad cens, us annuos inguberniofundatos, licet eos emcre currenti pretio, au cours de la bourse. Venditur enim jus ad reddiius, annuos ; unde rectè illi census publiée renduntur et emuntur sicut merces* ordinariae , et pretiura eorum crescit aut decrescit scçui\~ tlûm circumstantias,. •
Wavez-vous pas vendu des marchandises ou d'autres choses défectueuse*, sans en découvrir à Fâche teur les défauts secrets que vous connaissiez? (Si le défaut de la chose est considérable, de mlaniére à la rendre nuisible ou à peu près inutile à l'acheteur, le vendeur est obligé par justice de manifester ce défaut. Si sciemment il le cache, et qu'il puisse prévoir que l'acheteur en souffrira un grave dommage , il pèche mortellement,' et est tenu non-seulement de réparer ce dommage, mais encore de reprendre sa chose et d'en rembourser le prix ; car ce défont étant substantiel , rend la vente nulle. Si le défaut n'est que dans la quantité ou la qualité de la chose, il n'annule point la vente; mais il la rend rescindible à la volonté de l'acheteur dans le cas où l'ignorance du défeut provient d'un dol de la part du vendeur, qui donne cause à la vente. Si cependant , sans le dol et' l'ignorance du défaut t la vente se fût également faite, mais à un prix moindre, elle ne serait point rescindible , il y aurait seulement lieu à un dédommagement (1).
Si le défaut n'est grave ni en lui-même ni relativement à l'usage que l'acheteur dpit faire de la chose , et qu'il ne la lui rende pas notablement moins utile y vu la fin qu'il se propose , le vendeur n'est pas tenu de le déclarer, à moins qu'il ne soit interrogé (2). Ce
(i) Peccant contra justitiam et ad restjtutionem tenentur qui in sacci summitate melius trïticùnn rèpohùnt, ut sic decipiantur eroptores; qui angulum et tenebras quaennjt, ut reï defectus occultée mr. Bail*
{i) Venditor interrcgatus de vitio mercis suse , qualecumque sit , bi\ c occultum sive manifestai» , teuetur ex jusîïtiâ illud aperire ,'aliàs
serait entraver le commerce, que d'obliger les corn-* merçants à manifester tous les défauts de leurs marchandises. Cependant on doit toujours diminuer* le prix de la chose au prorata du défaut , a$n qu'étant vendue à sa jus Je valeur, l'égalité soit po^ervée dans le contrat. Sic communitMÊÊ^h (1). )
Nj*vez-vous point vencHW faux poids ou à faussç çaesure , peut-être même avec l'intention de vous enrichir par ce moyen? (Si au commencement on a formé l'intention d'acquérir par là une somme notable , on pèche mortellement chaque fois que l'on vend ainsi , quoiqu'on ne fasse qu'un petit vol à la fois; mais, si l'on n'a point cette mauvaise intention > le péché ne sera mortel qu'autant que ces petits vols
contracta» est nullus et injustes; quia emptor interrogando salis indicat se nolle rem defectaosam emere, et aliuttde vendîtor ratione offîcii tenetur aperire suae mercis qualitatem , quand© de eâ interrogatur,alioquin înnumeris fraadibus sordescerent venditiones. Plures tamen excipiunt , nisi vitium sit ita parvi moraenti, ut eo cognito mhUominus rem emisset emptor : haec est enira praxis mercatôribus communia, ut .etiam interrogati circa levia rainimè respondeant, idque sciunt emptores ; attamen pro ratione Titii pretium raercium minui débet. Sic Billuart et Lessius.
(l) Si vitium reâsit manifestum » venditor non* interrogatus non tenetur illud manifestare ( qualecumque sit ) , modo propter illud vitium subtrahat quantum oporteat de pretio; quia» cùm de se pateat, supponitur illud ab emptore deprehendi ( hoc est conforme art. 1642 Çod. cit. ) Attamen si venditor advertat emptorem prae sîmplicitate aut inadvertenlià illud non apprehendere , et vitium sit quo res sit ipsi inutilis aut noxia, tenetur monere non solùm ex charitate, ut omnes fetentur, sed, ut arbitror, etiam ex justitiâ ; quia, lîcèt vitium sit manifestum secundum se , est tamen respecta illius emptoris occultant. Billyart.
étant moralement nnis , on pourra s'apercevoir , en faisant le dernier, qu'ils forment une matière considérable, ainsi que nous l'avons dit en traitant des petits vob au commencement de cet article. Obligation de restituer tout ce qui par là a été injustement acquis. Gomme àa^Ëp cas il est souvent difficile de connaître à qui Ton a fait tort, la meilleure manière de restituer .serait d'ajouter quelque chose en sus aux gens du quartier qui viennent acheter, ce qui peut se faire en augmentant les poids et mesures à proportion. ) v
N'avez-vous pas quelquefois fraudé en vendant des marchandises mélangées au même prix que celles qui ne l'étaient point? (Dès que le mélange est d'une qualité inférieure, la marchandise mélangée perd de sa valeur ; et la vendre au même prix que si elle n'était pas mélangée , est une injustice mortelle ou vénielle, selon que le tort qu'on fait est grave ou léger. Obligation de restituer. Si cependant la marchandise, quoique mélangée, n'était pas vendue audessus de sa juste valeur, et que d'ailleurs l'acheteur n'en souffrît aucun dommage , la marchandise lui servant également pour fat fin qu'il s'était proposée , il n'y aurait point lieu à restitution. )
Ne vous est-il point arrivé, après avoir vendu des marchandises , d'en livrer qui étaient de moindre valeur que celles que vous aviez vendues , ou de soustraire de leur quantité, sous' prétexte que vous les aviez vendues au bas prix? (Péché mortel contre la justice , si le tort qu'en éprouve l'acheteur est notable; et péché véniel, s'il n'est que léger. Obligation de resliHicr. Le tort fait à l'acheteur est grave , si la mar^
chândise livrée, quoique de même espèce ,,est dutfe valeur notablement inférieure à celle de la marchandise qui avait été vendue, ou si la quantité soustraite est notable. )
N'avez -vous pas sciemment acheté des denrées ou d'autres choses des personnes qui n'en étaient point propriétaires , comme d'un enfant de famille , d'un domestique , d'un voleur quelconque ? (Si l'on achète la chose avec l'intention de la garder, et qu'elle soit importante, péché mortel; si elle n'est que de peu de valeur, péché véniel. Obligation de rendre la chose au vrai maître, en nature, si elle existe , et sa valeur , si elle n'existe plus ; et cela , quand même l'acheteur ne pourrait pas recouvrer le prix qu'il a donné (1). Le moindre soupçon que telle
(i) Celui qui de bonne foi a acheté une chose volée , peut-il , quand il s'aperçoit du Vol , la rendre au voleur pour recouvrer le prix qu'il a donné; ou est-il obligé de rendre la chose à son maître, quoiqu'il ne puisse se faire rembourser le prix? D'abord s'il a acheté la chose dans une foire ou un marché , ou dans une vente publique , ou d'un marchand qui vendait des choses pareilles , en la rendant au propriétaire , il a droit de se faire rembourser le prix qu'il a donné ; ainsi le porte fart, du Gode 2280 , dont l'application doit également avoir heu au for intérieur. Cette loi est fondée , dit M. Gousset, sur la faveur que mérite le commerce, lequel souffrirait infailliblement ai Ton n'avait pas égard à la bonne foi de l'acheteur. Mais , hors ces cas , l'acheteur peut-il rendre la chose au voleur pour recouvrer le prix qu'elle lui a coûté? Quoi qu'en disent de très-bons théologiens 9 je crois , au moins comme plus probable , que si la chose remise au voleur devait être perdue pour le propriétaire , il ne pourrait la lui remettre, et serait obligé de la rendre au vrai maître , sans que celui-ci fût oblige de lui en rembourser le prix : c'est, sa chose propre, il y a donc uu droit âU'ict eu quelques mains qu'elle^
chose n'appartient pas au Tendeur, doit obliger tout acheteur à foire des recherches pour ne pat ee rendre complice de vol* )
N'avez-vous point fait passer dans le commerce quelque pièce de monnaie que tous saviez être fausse , même sous prétexte que vous l'aviez reçue de bonne foi? ( Si 4Ue est fausse relativement à la matière, et qu'il Vagisse d'une valeur notable, péché mortel, à ntôiittf que la bonne foi n'excuse; si elle n'est que dfime modique valeur, péché véniel. Obligation de restituer à la personne à qui on Ta donnée , si elle la conserve encore ; si elle ne la conserve plus,
et qu'on ignoteen quelles mains elle a passé ,1a restitution doit être faite en oeuvres pies. Il faudrait raisonner autrement , si la pièce était fausse seulement quant à l'empreinte ou au coin du prince. Sporer tt jLgctoîx.
Lorsque vous vous êtes chargé de faire des achats pour quelqu'un, ou de recevoir des dtfirchandises qu'où vous faisait passe* pour les lui envoyer „ txe vous êtes* vous pas retenu quelque chose . de plus que le salaire qu'on vous donnait, et dont vous étiez convenu pour cela? (Péché mortel contre la justice, si le surplus que l'on retient est considérable ; et péché véniel, s'il ne l'est point* Obligation de restitua»}
Quand on vous a confié le soin de vendre ou d'acheter des denrées, et que vous les avez vendues audessus ou achetées au-dessous du prix désigné-, ne
an «i il » i'» » l i» ' JPJI'M
passe; il a donc droit de la réclamer partout où elle es*. Sie Syfciust 'Biliuarts Soto et Daclman contra Lessium et pitres aljos*
vous êtes-vous pas approprié ce surplus? (Même décision que ci-dessus. En achetant à un prix plus bas ou vendant à un prix plus haut que le prix fixé, on est censé travailler pour lé maître , qui rfà désigné luimême le prix que pour empêcher qu'on ne vendît à trop bas prix ou qu'on n'achetât à un prix trop haut. Si cependant ce surplus est le fruit d'un travail extraordinaire qui n'était nullement dû , ou d'une industrie toute particulière, ou Si l'on sait que le maître ne veut rien exiger au delà du prix déterminé , on peut retenir l'excédant. }
Qttahd vous avez vendu ou acheté des choses à l'encan ,~ n'âvèz-vous pas usé de fourberie pour faire augmenter- ou diminuer le prix des choses que vous avez vendues ou achetées? (Péché plus ou moins grave contre la justice ,' selon que la fraude a été plus ou moins nuisible aux acheteurs ou aux vendeurs ; obligation de restituer. Il est permis dans les ventes à l'encan d'acheter et de Vendre à tout prix offert , qui est alors juste; mais il faut que te vendeur n'expose pas une chose pour une autre , qu'il tt'appplle point de faux enchérisseurs , et qu'il ne retire pas sa- chose sous prétexte qu'elle est adjugée à trop bas prix an dernier enchérisseur; car, après la dernière mise, la vente est censée faite. D'ailleurs, comme le dernier enchérisseur n'est pins libre de retirer le prix qu'il a offert, si le vendeur pouvait retirer sa «hose^ il n'y aurait pas égalité : ainsi parlent le commun des théologiens. Cependant la pratique généralement, au moins dans beaucoup d'endroits , permet au Tendeur la dernière «use : dans ce cas-là , il ne commet poirA d'injustice en retirant sa chose : les acheteurs sont censés y consentir.
Il faut aussi , de la pari des acheteurs ou enchérisseurs , qu'ils n'aient pas recours à des fraudes poux empêcher les surenchères : le vendeur a droit que les acheteurs restent libres , et ne soient pas empêchés par un moyen injuste de surenchérir* Cependant,, s'ils ne font que convenir entre eux de s'arrêter à un certain prix juste, quoique infime, je suis assez porté à croire', avec Bonacina, Diana et autres (contra plures dm) , qu'ils ne violent point la justice , pourvu qu'ils n'emploient ni fraude , ni mensonge , ni aucune voie injuste, à moins que la vente à l'encan ne soit ordonnée par la sentence du juge : dans ce dernier cas , le vendeur ne pouvant plus retirer sa chose, et étant exposé à la livrer pour un prix moindre que le prix infime, la nature de la licitation et l'équité qui doit y régner exigent qu'il ne soit pas frustré de l'espérance d'en avoir un plus haut que le prix suprême; ce qui arriverait cependant, si les enchérisseurs convenaient entre eux de n'acheter qu'à un certain prix. Du reste, le commun des docteurs avouent que dans tous les cas il est permis à l'acheteur de prier les autres enchérisseurs de ne pas surenchérir sur lui , pourvu que ses prières ne soient point importunes. )
Ne vous êtes-vons point rendu coupable de monopole en achetant , par exemple , seul ou de complot avec d'autres, presque toutes les marchandises de certaine espèce , afin d'en établir la rareté et de les vendre au-dessus du prix haut auquel elles se seraient vendues f si le monopole n'avait pas eu lieu? (Péché mortel contre la justice , à cause du préjudice notable porté au public ; obligation de restituer. C'est Testr-
mtwwi
mation commune des tommes qui doit fixer le prix des marchandises , et non quelques particuliers : or/ faire apisi le monopole, c'est fixer soi-même le ppx des choses « puisqu'on en introduit la rareté, et par conséquent la cherté.;' et quiconque vend à ce prix commet une injustice. Cependant, si Ton ne vendait point les marchandises qu'on aurait ainsi achetées 1 au-dessus du prix haut quelles auraient si le monopole n'avait pas lieu, je crois, au moins comme plus probable , avec de Lugo, qu'il n'y aurait pas de péché contre la» justice * quoique ce genre de. monopple fût contraire à l'économie du commerce : car alors tes monopoleurs ne feraient qu'acheter à prix bas eu piix moyen pour revendre aïij prix suprême., qui est juste ; la convention qu'ils feraient n'étant accompagnée ni de fraude ni de violence, ne.bles% serait nullement la justice commutative. ) -
Ji'avez-vous. point formé le Complot avec lés ven-
deurs ou les acheteurs de tel genre de marchandises , . de ne les vendre ou de ne les acheter qu'à tel prix ? (Si le prix qu'on fixe pour la Tente est au-dessus du prix haut/ et au-de$sous du prix bas pQUf l'achat,, on pèche évidemment contre la juptiee en vendant ou achetant à ce prix 9 et l'on est tenu à la restitution ; mais si le prix déterminé n'est ni au-dessus du prix* haut ni 'au-dessousf du prix infime * il est plus probable que la' justice commutative n'est point # lésée, quoique pour ^ordinaire on blesse gravement la charité : car, si*ans convention chacun pe«t<suivre ces deux $rix, pourquoi plusieurs ne pourraient-ils pas se communiquer leur dessein et convenir ensemble de V* suivre ? Dès que la conveogon jnfest ae* h - ' 23
Z&4 * • conjpagnée d'anbune fraude , 'd'aucune wie injtigfcr ; on ne peut pis dire qufe le droit àx\ puV4p ÏK& vWkfrj et si les citoyens sort par là privés jdu jiitft .â'ftfibfiSv au prit bas jet de vendre au prit >|Ht, ^e n'est point injustement qu'ils /çn sont prirëâ» Sus âe x Zuye, Lessiu* $L pluru du ^ contra P. Avfoin* et plwres
altos. ) • . .
Pour faire augmenta* te prix de Vos marchandées ou faire baisser celui des marchandise? des autres , n'ayez-vous pas répandu de feuaâea nouvelles? (Péché contre la justice» plus ou moins giïw , *etan que le préjudice porté est plus ou moins notable. Obligation de restituer à ceux qui en souffrent. ) . .
IVavez-vous point Sait de vente avec la &cuhé de rachat? (Cette vente est tantôt licite et tantôt ifti-
„ cite , suivant les conditions qu'on y appose, P&ur qu'elle soit juste et licite dans il for intérieur comme dans le for extérieur, ,il faut i° que le$ parties aient une. véritable intention de Vendre et d'actotw, autrement . ce ne serait qu'une vente .feinte et sipmlèe ; 2° que l'acquéreur n'ait pas ht liberté de se désister
. de Fâchât, car ce ne gérait plus alors unr contrat de Vente, mais un véritable prêt à intérêt, par lequel on voudrait éluder la loi qui prohibe l'usure ; ainsi parlent plusieurs auteurs; cependant de Lugo , liessius et autres pensent que cette dernière condition n'est pas essentielle , et que le contrat de. vente peut exister avec la liberté , dé la part .de riognéreur H dç sefdesister.de Tachât, pourvu qu'on ait ^intention réelle de faire une vente et non dç palljpp Vusufe - r 3^° quâ lé prix de la vente soit proportionné à la va-
. leur de* la ibose considérée comme' vendue avec fa-
MMIM
ciritéde rachat : ce prit peut 'baisser jUsqaW.qttftrtt et môme jusqu'au tiers ,' dit le P. Viva,, quand te vendeur fteftl conserve la* faculté de racheteV,, de mêtue qu'il doit s'élever à ^cippfojrtipu quand l'acquéreur «fend conserve la liberté d^rç vendre, s'il le juge- à propos; 4° que le danger d» la chose 'reste à là charge de l'acquéreur , : ^qfte iiû seul ^ comme' ptopriéttftap .- 9 f&ajsse r jbfcir deà re^eûris et des fruits de 1* chow* jusqu'à ce que le rachat en ait ;fe'té feit; $° que dans 'la revente la chose soif d^s le même état (ju'à l'époque de.la première vente, , % : " / ; D'après les lois actuelles, la faculté de rachat ne peut être stipulée pour u» tertoe, excédant cinq an*
* nées: par conséquent, dit Maleville/si Voa a stipulé la feçulté^de rachat sans fixer aucun terme , elle d<jit
* . dui^r. cinq ans») t * A
• ; Dans le ieinp& de la révolution, (I789)j n'avez Vous pas acheté deê bieùs nationaux ou ecclésiastiques ? (lis acquéreur* <^s biens nationaux ont çom-
- tnisim p^ché mortel contre la justice ^ lai la bonne foi ne les» excusés , car la vente de çesifrîens n'était qu'une injuste spoliation; et, à bjon aviï, ils ne devaient point être en sûreté de. conscience jusqu'à la loi de l'indemnité, qui fut donnée en 1825; mais depuis cette loi qui a Sanctionné une indemnité pour le^ anciens propriétaires de qps biens, je crois que les acquéreurs ne doivent pas être inquiétés sofcfc le rapport de Krésiitutien, pourvu que racquîîuïfon de ces biens ait été faite par autorité, du gouvernement qui existait alors : le bien pubjic semble demander que cette grande question soit enfin terminée parla* Quaçt à ceux qui ont acheté des biens eeclésias-
tiques avant le Concordat de 1801 , nul doute quTfe n'aient commis.un crime contre la jjustice , contre la Religion, et de plus un grave scandale, à mains que la bonne foi de certains ne les ait excusés. Ce crime est puni d'excommunication car le seul fait m (t). Ces* acquéreurs ne peuvent donc être, abftus, s'ils ne se repentent dé leur crime. Cependant, en vertu duConfeordat de 1801 , ils demeurent propriétaires de ton* les. biens ecclésiastiques qu'ils ont acquis du gouvernement , pourvu que celu*%i s'en soit emparé avant le Concordat, et ,que lep acheteurs se soient conformés à la loi civile qui existait en ce tempstlà. On ne peut en dirp autant de ceux qui, avant la révolution , payaient des rentes ou un cens -annuel aux fabriques des églises ou à des communautés religieuses, et dont le gouvernement né s'était, point empafé -à . l'époque du Concorda h Ceux qui depuis ont négltg4 de les payer sont tenus à la restitution. Le Concordat ne les délivre point de l'obligation' de ppyer ces reiftes; et ils ft* peuvent pas non plus invoquer la prescription en leur faveur , s'ils n'ont ui titre ni bonne foi (2). -,
Dans ce temps de révolution {depuis h I e * jafc vier 1791 jttfqu'ûb mais de juillet 1796'), n'avez-
(i) Gomme, d'après le sentiment le plus probible, pour encourir les censures de l'Eglise, il faut les connaître, ceux qui ignoraient que l'excommunication fuit portée contre la spoliation dés biens ecclésiastiques , n'eut pas encouru cette censure , à moins que lew ignorance ne fut crasse* m
(a) Les revenus des rentes même ecclésiastiques peuvent se' près*, crire, en cinq ans avec la bonne foi ; et les rentes elles-mêmes peu*»
trent se prescrire en trente ans. Code clv. , o/tf. 2277 , aafisç
jrous pas payé atec du papier-monnaie les dettes que vous aviez contractées, soit par des ventes, soit * autrement? (Toutes les dettes qui ont été payées
, çvéc ce papier dansée temps, qu'il, conservait toute
& première valeur , .sont légitimement acquittées.
•Mais quant à celles qui ôireiif , payées dans le temps
oùie papier avait perdu sa. première valeur, quoi-»
. /que plusieurs théologiens aiçrçt cru qu'elles étaient
jpussi légitimement acquittées , nous pensons , comijae
* plus probable , que le. sentiment contraire doit être . suivi, et que les débiteurs sont tenus àe dédommager leurs créanèiers au prorata de la dépréciation qu'éprouvait alors le papier-monnaie dans l'estime du peuple, autrement il; n'y aurait* pas égalité entre • la dette et le payement; car dès que la, commune estimation des hommes commença à .donner' au papier-
' monnaie une valeur inférieure à sa, valeur nominale, -la loi qui l'avait créé commença à tomber en N désué-
;tude : c'est un principe,. que les lois n'obligent que comme .elles sont reçues; par conséquent le papiermonnaie n'avait réellement alors de valeur que celle que lui donnait l'opinion publique, • * ' *
Pour connaître ce que doivent restituer ceux qui pour lora ont payé leurs dettes avec ce papier-mon-« naie, on n'a qu'à voir un tableau de dépréciation, et examiner cç qu'avait déjà perdu ce papier au moment que le payement s'est fait : on doit restituer à proportion de la différence qu'il y avait entré sa valeur réelle et la valeur de la somme qu'on devait?
Quelques auteurs conseillent à& faire opérer, si on le peut, uiie transaction amicale entre le débiteur et le créancier, parce que, disent-ils, il convient que tous participent à une calamité publique.
Usure. N'avea-vôus point fait de, contrat usurota*
. ou prêté de l'argent à intérêt sans aucun titre légitime
extrinsèque w prêt ? (JEn paatfiér^ grave, péehé
mortel» si h bonne foi n'ôujpse; ej; pécfcé véalel^n
matière légère* Obligation de restituer tau* le» wptéf
rôts usurairès. . . . • ,
9 J'ai dit : sans aucw titre léqitw& extrinsèque, qu prêt; parée que si l'ouâ un litre extrinsèque, m' prêt, qui* soit légitimé , tel^ que ïç dtmtmge twUsant, le hu?^ ' criant et autres (t)% les intérêts qu'on reçoit dans Je • prêt en vertu 'de ce?- titres sont licites..
Cheptel! N'avez- vous point commis], d'injustice dans lçs cheptels que vous avez foi ts /n observant pas ks # régies qui les régissent]? (Le cheptel étant um contrat <>u unç convention dç deux 6u de plusieurs personnes qui mettent des bestiaux en 'commun pour les foire valoir et partage! 1 entre elle» les profits qui en proviennent , l'équité doit y être observée comme dans • tout autre contrat ; pi on la violp sciemment , on» pèche ^ plus ou moins c<wtxe la justice , selon que Vèsabte est plus ou moins lésée. Obligation, de restituer (2).
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(t) Quoad titulura legfs civilis, an sît sufâciensjut in mutuo per-» *ci|» possit 5 pro ioo in materiâ eijrili , et pro 100 in roateriâ commtrçiftli , multi* nectè ut. projbalûiuts nègant contra. plnr.es affirmantes' non imprftbabiUtpr. Ex variis- 'decisionibus à sacra Çqenjtenliariâ datis tan'tûm conciudi potest nihil esse- 'definitum'de illâ quaestiône , et sentent iarà afKrmantetn titnîum legis esse \egitimum ao .suQfcimteni ut in inufiuo ldcrara percïpiatur qon eésû a sanctà Sede improbatam. Concludamus igitur quse&lionem adhuc subjugo. contnoversiae remançre, ut lot quaestiones quae in theologià moral i. pccurrunt , et sententiam esse eligendam quara suadet ratio et mag\s firmat anttoritad. * ' "''*'.
ft) Affiff <W f égalité 4 i^ suit point l&é*» il' faut «jue Us gain*,
* La loi distingue quatre sortes de cheptel»; l°le cheptel simple, par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, à nourrir et à soigner, à condition <|ue te preneur profitera de la moitié du croit (1), et ifetil supportera ' aussi la moitié de la perte (ar~ ; tiele 1804). ' • ■
f>àÈ& ce cheptel ,< le bâilleur ou ttelui- qdi fournit les bestiauï en demeure propriétaire, en sorte Cgaé eUe-oheptel pérh en entier êans la fente du preneur, il périt pour lui (2). Si cependant il ne périt qu'iùia partie des, bestiaux par cas fortuit , là perte doit être .supportée en commun (art. 18M>), Le preneur profitant de la moitié du croît defc animaux, et. étant d'ailleurs bien payé de ses peines par le laitage , le fu-
ies frais, les pertes et les dommages soient réglés selon l'équité entre le preneur et le bailleur, a proportion de ce que chacun contribue à' la société, en sorte que le preneur profite selon spn traftftH, ses soins, son industrie., et, les dépendes qu'il est tenu do faire pour nourrir et conserver le bétail ; et que le bailleur ait aussi une part raisonnable aux profita, à raison du bétail qui lui appartient ; et qui est toujours à -ses risques et périls pour les cas fortuits.
(r) Le croh comprend deux choses , l'augmentation du nombre des t^tes qui se fait jtar le moyen de la* génération, et l'augmentation de ]? valeur que les .têtes acquièrent par le temps.: c'est ainsi, par exemple, qu'un tronpea% déjeunes bœufs est plus cher* après un an qu'il- ne l'était, un au auparavant , quoique le nombre ne soit' pas augmenté. Le preneur. doit partager cette double augmentation. Gousset. Selon Part; 1811, le preneur profite seul du laitage , du fumier et du travail. • . '
(•) D'après l'art; x8ir , le législateur a prohibé la convention par laquelle le preneur se chargerait seul de la perte totale des bestiaux ^ arrivée p«r cas fortuit. Gela es! couforme &' l'équité, d'après le prin* cij>e : C est pour 1$ maître que. la chose péril. •.
mier etriç travail des bestiaux , il convient qu'il soit chargé d'une partie des risques ; néanmoins , d'après M. Maleville , s'il n'y a ou s'il n'y a ep précédemment ou postérieurement à la perte ni décroît ni profit sur la partie testante des bestiaux , là perte est tout entière pour le bailleur.
2° Le cheptel à'moitié , qui est celui par lequel chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent commua pour le profit comme^pour la perte (art. 1818). - " '
Dans ce cheptel, le preneur profite -sei^dtf laitage, du fumier et du travail des animaux « comme , dans le cheptel simple (art. 1819). Gela est convenable , puisque , outre la moitié du troupeau , il ap^ porte encore dans la société ses soins et la nourriture des animaux. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit.. Toute convention contraire est nulle, à moins que lé bailleur nte soit propriétaire de là métairie dont 1$ preneur est fermier; alors le premier fournissanfreu partiç le logement et la nourriture du troupeau , il est juste qu'on lui donne une part dans le laitage , pu une part plus forte dans les laines et le croît des bestiaux. Si le troupeau périt , il périt pour le preneur comme pour le bailleur: CïsLpovr le maître que la chos4 périt. " , '*.'
3° Le pheptel donné qu fermier,' par. lequel le proT. priétaire d'une métairie la donne à ferme , à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale %u prix <te l'estimation £e ceux qu'il aura reçus (art. 1821). D'après la loi -, tout le cheptel est ici aux risques du fermier : il doit répondre .de la perte , même totale , arrivée par ca$
fortuit, s'il n'y a convention contraire; mais en cecompensé, Ums les profits^u cheptel lui appartiennent pwdant la durée , du bail, s ? il n'y a également convention contraire (art. 1822 et suiv.). À la fin du bail , le fermier ôp$ obligé , Quelle que soit l'augmèntation ou la diminution . survenue au cheptel , dé laisser , non pas le même tion&re de bêtes, mais un cheptel* de valeur égale. S'il y a du déficit , il doit le payer, dit la lof; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient (art. 1826),.
4* Le cheptel donné au «olon* par tiaire. Voyez le Cdde çiv., art i&%jTet suiv.
Il y a une autre espèce de cheptel improprement dit,- c'est joelui par lequel une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un pouulesloger et les nourrir. Le bailleur en conserve Ta propriété , et en court tous les risques : il a seulement le profit des .veaux qui en naissent; le 'preneur profite seul du laitage, du fumier et du travail de ces bêtès.
Que le preneur n'oublie pas que dans tous les cheptels, selon la loi, il doit les soins d'un bon père de famille à la conservation des bestiaux qui lui sont confiés; et qu'il est tenu de les nourrir convenablement , et.de rendre un compte exact de tous lé£ pro? fits que le cheptel peut produire , et qui doivent se partager tntïe lui et le bailleur.
Quand il est përiHes bêtes dans* un cheptel ou qu'Qn ed a volé , c'e9t au preneur à prouver qu'il n'y a point ou de sa faute; sinen le bailleur, qui n'a point connaissance du contraire,* peut en conscience les. lui folrepayer. .* •
Louage dm ouvriers; leurs injustices. Lorsque voua avez travaillé à la jouir^e chez quelqu'un, ntarezvous pas perdu inutilement votre temps, \oim livrant à l'oisiveté, ou vous deeupant à travailler pour tous ou pomr d'autres atf dériment 4r celui au service duquel, vous étiez eapp%é? (Unjoùrnflîo pèche contre la justice, si sdh tàtvwil n'est pas moralement proportionné qu piflx qu'on lui doqne. Le péché est mortel, si la perte* de temps est ccMridérabie ; et si le prix qu'il exige excède notablement le travail qu'il a fait. Obligation de' restituer. LMius.)
Lorsque vous vous êtes chargé €cf quelque ouvrage, ave^vous mis tous vos soins à té bien exécuter? (Quand on se charge de. quelque ouvrage , on est tenu en conscience* pçur son exécution , Rapporter tous les soins que les geai prudents de telle profession ont coutume d'y «(porter : si j&r & &Mte on néglige ou si l'on exécuté tnal l'ouvrage:, le péché est plus ou moins grave , selon que la négligence est pliât ou moins coupable, et que le dommage porté est plus ou moins grand. Obligation de réparer tout le tprt volontairement causé. ) ' '•-..;
travaillant, à l'état de tailleur, n&vez-»vous pas quelquefois acheté plus d'étoffe qu'on ne. tous en avait commandé et gardé le surplus, retenu les coupons , et ^eut-être même trompé en .portant le prix de l'étoffe plus haut qu'il n'était? (Si le tort tait en cela ^UTOBîtré'de l'étoffe est considérable, péché mortel * s'il n'est que léger ,' péché véfliej. Obligation derestituer en entier , si d'ailleurs on a été payé exactement de sa façon et dés fournitures. Quant aux
coupons ou restes d'étoffé ijtie itattennênt quelquefois les bailleurs, fis* ne peuvent, ]#s garder* <&'jls : prévoient qu'ils pourront être utiles au maître. S'ils sont à peq.f)rès de nulle imuptance , ©n peut se «on* former à un usage léjjtiAe qui autoriserait à les
retenir* ». ; . ,
ft faut en dire "autant de tous les ouvrier* à? qui Ion confie des choses pour les travailler j que ce soient desatisserands , des matelassiers , des Imgères , defr brodeuses , etc. , peu importe : dès*. qç*on leur, paye leur façon * ils doivent rendre tout ce qu'ils ènt reçu. > » ■ *'•
Comme les ouvriers dé. divers états se rendent sçfrvent coupables de différentes- injustices dont la plupart ne s'accusent point, et que les Conférences* d'Angers sur les états ont assez bien tfaïté cette matière, nous renvoyons à la nouvelle édition de cet" ouvrage). . ; • . * • .
Jeu. N*avez-vous pas Icompé au jeu , eh agissant contre les règles qui doivent le diriger ,. découvrant , par exemple, adroitement et par fraude le jeu de votre adversaire*, eu le manifestant par quelque signé à ceux avec qtsi vous étiez en société» d'intérêt ; feignant de. ne pas savoir jouer pour attirer l'autre au jeu, quoique vous sussiez beaucoup mieux jouer •que lui; ou cachant* ht supériorité notable que vous aviez sur lui, pour profiter de. son peu d'expérience, ' ' et le gagner plus sûrement? (Péché d'injustice, plus où pxoins grave , selon que le gain qu'on fait contre les Règles du jeu est plus pu moins notable. Ofeligalion de restituer non-seulement ce qu'on a gagrçé v mais encore le gain qu'aurait fait l'adversaire sana
les finrodes qu'on a employées (1). £fc theoU communier. Les théologiens contiennent encore que aï par 9 des -railleries , des • craintes injustes *&i des menaces on force quelqu'un à jOBcr, on est obligé de lui restituer oe qu'on lui a gîÇ^jHfl en est de même si , pour l'engager à continuer le jeu , on lui dit qu'on ne payert point ce que Fon a déjà pepdu , s'il ne >èut continuer à jouer. Il faudrait raisonner différemment si on ne l'attirait au jeu que par des softqjtations , quoique pressantes et un peu importunes : sa liberté alors ne serait point lésée (J8). )
( i ) I n lado remptae stint frfodesjquae communiter fi un t et cognoscuntur fieri etiam a timoratis, ht chartes aspicere quas aller non slatim abscondit , Tel eas à tergo dignoscere, modo non* fueriot ab aspiciente eo fine figura ta; , au* eas non coghôstat /requentiori usu q uem alter non babet ; non monere ludenjtem de èrrore ob quem perdit, quia, in ludo.quisqtte parte* suas agit ; sponsionem angere cum securitate de lucro , quia alter potest hanc securitatero sujspvr cari et partem relia quere ; per raetum simulât uni adversarium provocare ut sponstonent augeat ; âesperanlem de .Victoria simulant aùdaciam, ut alter territus lucro et lado cedat*: hsec enim ludentes censentur sibi mutuo condonare. Sic Theol. prqet. tic BiUuarU
(a) Quodnara peccatum cotnmiltunt qui ludo ludunt legibus vetito ? Peccatum mortale ex génère suo , inquiurit D. D. Anton, et Raymond. cx'Pennafort! Non tamen videtur pebeatum aleâ ludeve sine pactione praemii ; nec si moderàtè , lempore congruo , non ex m aviditate lucri, sed recreationis causa, levis summa exponatur, ne ludus refrigeat. Sed in peccati mortalis statu existere censet Billuart , eum,ct maxime clericum, qui publiée et fréquenter alèse induiget summas magnas exponendp. Secîis si semel aut bis, secloso gravi scandala, aut si fréquenter quidem, sed priva tim, et raoderatas sunfmas statu i suo congruenles solùm exponat. Caeterùm victor in ludo probibito rctinere potest quôd lucratus est, ej victus perditum soivere tenetur ex lege naturali. Theol, pracL y item et #.1). Bçuvier el Gbii$sçt h
N'avez-vous point gagné de Fargent au jeu à des 1 pea^onn^ Jifue vous saviez ne pouvoir en disposer , n'ëtt'àyant pty l'administration , *i peut-être même I* propriété? (Si la personne qui expose l'argent ne peut * nullement en disposer \ et que ce soit une somme notable , pédpé mortel , et obligation de rendre l'argent à qui il appartient , si l'on vient à le gagner. Si l'on avait gagné à un mineur, ou à une femme qui est sous la puissance de son mari, 'de même qu'à un prodigue interdit, une somme considérable qu'ils ne pou-' valent aliéner , lia restitution devrait se frire au père où au tuteur de Kenfant ou de l'interdit» ainsi qu'au iflari de fe fernmp. Si ces personnes n'exposaient au jeu qu'une somme modique eu égard à, leurs faculté*, qu'on peut raisonnablement prfeumerleur avoir été accordée pour leurs menus plaisirs , on ne serait nullement tenu à la restitution. ) • •
N'avfez-vous pas quelquefois* exposé .vous-même au jeu un. argent qui ne vous appartenait point , et dont Vous lie pouviez répondre? (Péché mortel contre la justice , si la somme est notable ; et péché véniel , si elle n'est que légère. Obligation de restituer non-seulement la somme , si on Ua perdue , mais même le . gain qu'on aurait fait. Voyez-en la-raison au cas suivant.) * * ;
JX'avez-vous point joué avec l'intention de ne pas payer si vous veniez à perdre, ou sachant bien que vous ne pourriez pas le faire, vu, vos facultés ?( Péché contre la justice, plus ou moins grave, selon que je jeu est plus ou moins considérable. Obligation de restituer tout le gain qu'on aurait fait ; car il est de la justice que celui qui ne peut o.u qui ne vent
SGli
rien perdre au jeu , ne paisse rien y gagner ♦-Wattlouili celui qui a l'intention de ne pas peyery^viçi* à ; perdre, ou qui stâX f*'ii ne pourra jamais le flfire> ' détrait Fégalité qni doitflégner^ans le contrat, et induit dans une erreur qtf l'annule. )
• tfavez-vous pas refcsé de payer ce quétottus aviez perdu au jeu ? (Péché plus *ji rxibitm 'fare , selon que la somme -due est plus en moins considérait. Obligation de payer, s*6À le peut; car les défies de jeu , quand il n'y à aucune fraude de fiait et d'autre , produisent une obligation <Je oonscienoe. La loi ><»- ' file, qui n'aocorde point d'action ^our ces sortes de créances , laisse subsister l'obligation natnftUe i scfti refus n'est qufan single déni d'action* Sk prob0bUiu$ BWuart, D,&. Convier y Gousset et thhincmt (1).
». • fnj*ttic*<dan& k$ guastaontroes,
• Le quasi-contrat est un pacte tacite qui résulte de la gestion des affaires, d'autrui ou d'uri fait volontaire et licite de l'homme, comme., par exemple , de l'exercice d'un emploi : il oblige la conscience* comme le contrat lui-même* ;
Etant personne publique, avez-vous rempli fidèle*
(i) Miaornon tendu* aolyete .quod petcbdit h* ladov Sic rectè
Collet', '. ' , * s
^^•■nWHHFW»»"
ment tous lès devoirs que voug imposait votre charge ^DH'votre emploi?... N'en avez-vous poktf quelquefois ÏÏfcAê volontairement par respect htin&ih, paroom- ' plai&ajicè^iç par intérêt? (Péché m&rtri contre là Ju&tic^ si- la transgression est en mdgfêre grave J et péqfeé véniel, si elle n'est qu'en raati#&légère.'* Toutes ■•* les-persotmes publiques, naagistrafe^jugps/^vbcats, * . procureurs, notaires ? huissiers , ^ràÉÎfeèins , etc., sont obligées par 'justice , en v«rtu ëmi quasi-Ksofrtrat, de^acquitter axeçjjfatâiè des dévoies de leurs charges, et de réramCtttôfcto avant la sentence du juge , tous les dottp&g^qqelepuhHe'etJts particwers. en souflnrofct/ sW viennent à les transgresser de . propos d#bécé (i).)..
O) Injusti sunt medici, si sç jaetflnx perito*, eùm no» sint; si «watîpnem protrahant iuçri causa , visitationes inuiiltter raultipncapt , sajarippmcpe «iiiûuin ejrigant ; si reroedium dnbium adhihfant, 4ufn cajrturo ant prôbaj>ilius habari pôles* > etç,
InjUAti ' sunt judiees , si non seçundum Jeges et «rebuta*. jmb ,
*4d prç suoarbitrio, e* lualâfûnîiniseratjona * met» , sp», anttre
tat pdio ^el pMéibus , suuni çuique non tribuant ; si pattum «ogea&t,
T ol si eara tninuant altériji* 4*}rin?ento ; si senfenjijfa feront •«&-
guas., un4e «oyae.int^rp^|aUfl»ap , bot* Utes^eic,
Injusti sunt advocati, si. causam jnjoaam seienter suseipiajA» aat prudenter susceptsro* sed demùm injustam eogooacenfcs, monjto cliente , non. desesant ( non iqducant tamrçl trAftMetiaesra , tl jus alterius çertum sit, hisi forte circa e^pensas , ail BiUlttrt ); at causam suscipiant cuju$ contraria saltem'adeo ait pitttbftbiBûr > tat moralis habeatur cerfitudo^eri non nosse ut judexperitus Spri jus non trïbuat , et à fortiori si stimulare&t ad Htem valdè perienloaaro ; si«ppellaupne$ jhjustas consulant; si, non raonito fiHenfe, caosawt dnbiaro susoipiant ; «i motiva* aliqua négligent qnifous judioes admonarentor ; si fundamenta fel sécréta cawsae detegant adversarioj
Dus lexercifee de vos fonctions , comme i^édecjn, avocat, juge, etc., n'avez -vous pas nég\i§& V d'apporter tooftp la prudence et toute la diligence qutf . les fe|s prudents de votre état y emploiqpt, eu égard t à la gpavité 00. à la difficulté de la chos&>qiy vous traitiez? (Si la* négligence est théologiquement^ et gravement coupable , péché mortel , et oj^li^Uk^n de jnétice dé réparer , ayant la sentence du juge , tous les dommages qpi en provietojlroife (1). Sic omnet. Si l'opiission de . cette prudenceu, ou. la négligence,
si causas accipbnt pûtes quâm possint jkpediré;*sl M|es fafcas citent rat abrogatas , vel weras in seosam alienum deflectant, dolum aliuoi vel raendaciun^ adhibeant ; si parti adverses crimina vel yitia îm ponant falsa; siexpensas idée augeant, quia pars ad versa perdi4it ; si salarium injastum erfgant, etc.
Ipjasti tant notarii , êi non describant fidefit er voluntates eorum qui coramipàs contrahunt, vel per ambtguas rcdactiones IdCttnV dàottinjvMtifens àut litftras; si partes non moneant de clàusulis qua» eis nocere aut de difficultatibus quae inde nasci possint ; si actusr fadantaullos aut injostos , atrt si hos consumant; si in damnant alterres dattas falsas apponaut \ si partmm abutanfur conftdenii& , uf contractas sibi ipsis lucratorios faciant ; si transcrlpïoribûs aliquid commutant tum periculo erroris; si qtdd in protocolo (la minute) immatent andè j us aiiquod violetur aut impedîatur ; si non manifestât instrumenta iis quorum interest, legatariis-, v*. g.,isi haeredes moniti non solvant y» uni suadeant ut mutuet alteri quem solvendo hnparem schmt, abttrçntes simplicitate partis unius in favofem alterins , etc. Theol. praeU
(0 Si negttgentia esset taptum venlaliter culpabilis, etsi causai gravis damni, ad nihil tenetur ante sentemtiam judicis;sed pos* seatflntiam judicis, adest o^ligatio in forp conscientiae resarcieudr totum damnum , quia obediendum est justaé sententiac fundatae itr motivo boni publici, cui fave/e intçndit bomines reddendo vigilan» tfores inVerum alienarum gestion c. Sit rectè Foghr et ikulli alii.
xfesl qu'une foute juridique, qu'elle ne soit nullement coupable devant Dieu , elle n'est pas un péché , et n'oblige à aucune restitution , au moins avant la -sentence du juge; Sic probabiliùs Voiler, Billuart, et plures aiii. En çffet, le bien public exige que la faute purement juridique que . les hommes même' les plus prudents peuvent commettre , car chacun est sujet à des distractions ', n'oblige pas à la restitution dans Je quasi-contrat avant la sentence du juge : s'il en était autrement , les hommes religieux , les gens les plus prudents ne voudraient point se charger des-emplois publics, )
I^avez-vous point pris et exercé quelque charge , quelque emploi public, ou un état, par exemple, celui de médecin/ d'avocat, etc., sachant que vous n'aviez nr la science ni les qualités nécessaires pour vous en bien acquitter? (Péché mortel et obligation de justice de quitter l'emploi ou l'état ,«ou du moins de ne pas l'exercer jusqu'à ce qu'on ait acquis la science suffisante et que l'on ait les qualités qu'il requiert ; sinon , l'on serait strictement obligé de réparer tous les dommages qui résulteraient de son exerèiee : la société souffre toujours gravement quand on exerce un état ou un emploi public -sans la science et les dispositions nécessaires. Sic pmnes. )
N'avez-vous pas quelquefois violé le secret qui était censé isou£ être confié à raison de votre emploi où de votre état? (Si le secret est important (1), et qu'on
(i) Gravita» vel tentas materiae secreti aestimatur ex Documenta résultante. Theol. pract.
9ro
le vicie sans raison grave et avec pleitie délibération, péché mortel; et obligation de justice, fondée* su? un quasi-contrat , de réparer tous les dommages causés. Si le secret n'est paî d'importance , où si , étant important , la violation n'est volontaire qu'imparfaitement , pééhé véniel. )
N'aveà-vous point exigé des honoraires trop forts de ceux dont vous avez géré .les affaires) ou pour lesquels vous avez . travaillé? (Les hofoiîjefc publics doivent, pour les honoraires qu'ils ont droit de recevoir de ceux qui les emploient , observer les lois qui les fixent ; si les honoraires ne sont fixés (ar autnne toi , ils doivent suivre fat Coutume légitime des lieux^Ou trépasser considérablement ou cette coutume* ou la loi qui fixerait l'honoraire) serait un péché grave contre ïa justice» qui obligerait à la restitution de l'excédant, à moins qu'il ne s'agit de quelque cas où Ton aurait fait un travail' extraordinaire : il faut cependant 'excepter ce cpi est accordé et reçu comme don (!)• ) -
N'avez-vous pas exigé de l'argent ou- antre chose pour faire ce dont vous étiez obligé de vous acquitter par devoir de justice , comme , par exemple , pour juger un procès ou rendre à quelqu'un ce qui loi était
(») Nous défendons à tous nos officiers... de recevoir aucun don sons peine de concussion. Edictwn Renrici ///.
D'après le, droit caâon, il est défendu aux juges de recevoir* aucun don , a inoins qu'il ne soit de peu de valeur, et que décemment it ne puisse se refuser. Colleté tend même que s'ils en reçoivent de considérables, ils sont tenus par justice de les rendre. Je n'admettrais ce sentmicttt qu'autant qu'il y aurait une l*i qui les y condamnerait.
dû? (Péché gvqyç, si la somng^e ou la chqse exigée est considérable; et péfché' véniel , •à elle n'est que de peu de- valeur. Obligation stricte de rendre tout ce qu'on a* exigé (i). % Sfa:omnès H^qL.U faut raisonner de même par rapport à ce; qui < est' ejpgé poqr faire une chose mauvaise Qû préjudiciable à autrui, comme, par exemple , poiir rendre Jfaux t^ipôigjnage contre quelqu'un , etc. , otf pour faire unQ chose qui ne sau* rait nullement être appréciée. ) ' l ;.
Pr avez-vbus pas quelquefois çsurpé des proits que vous saviçz ne point avoir y igoùs. servant çtèla force pu deTautorité jdout exiger ce* qu'on n'était pas obligé de vous fournir ou de faire pour vbus 9 ou pour comiriettre d'autres vexations? ( En matière grave * péôhé mortel contre Ja justice ; en. matière légère , péché véniel- Obligation de restitue* ïbut ce qu'on a ainsi usurpé. Les gouverneurs*, les magistrats et lcte gens 4e guette peuvent se rendre 1^ - dessus très-Ktoupables. ) i
Dans la distribution des charges , tailles et autres impôts , ainsi que dans .la, conscription , nkvez-vou$ point commis d'injustice, déchargeant lés uns au détriment des autres P (Péché pius ou toioins grave contre la justice, selon que le dommage «porté* aux personnes lésées l'est plus ou moins; et obligation de réparer tout l& tort causé. ) '
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(i) Si opui tantùm deberelur excharitate aut ex aliâ virtute quant ex justitiâ ,.açcçptum pro illp ppere restit«ti^qi non subjiceretur t hinc roedicus non tenetur restitucre prelium a paupere accoptum pro jotticiis ipçi exhibais, quamvis ex charttate gratis pauperi illa* c x I » i \>ere tencatur. Sic vommuntter.
.. Fraudes qui $e<qmmetts»t dans les impôts.
N'âvçx-vous point violé la loi dés impôts, ou plutôt, comnje on dit vulgairement r n'avez-Vous pas fraudé la gabetie? .(On est obligé en* conscience d'observer toute? les lois justes qui règlent- "lé» impôts , de quelque nature qu'il? soient, Cette obligation est de justioe , fondée sur.un t quàsi-çontrat ou sur les engagements primitifs .et réciproques contactés , à l'origine de toutçs les sociétés , entre :ceux qui se sont réunis ainsi et ceux à qui ris obÇ lonfié le soin dé les gouverner.: Les derniers .se sont engagés \ maintenir l'ordre ^ la paix,, tet à procurer en toute manière le bonheur de leurs sujets ; et les sujets eux-mêmes se sont obligés à contribuer de leurs biens et dé leurs personnes, selon les occurrenceSjjMMir aider le prince et le mettre en état de. pourvoit à toii£ hs besoins de la société. C'est donc un devoir de justice poux; chacun de contribuer selon^ses facultés aux dépendes que le prince est obligé de taire pour les besoins. sociaux, et par conséquent, de payer sa quote-part des impôts. On ne peut en çluder le payement sans que les autres membres de la Société en souffrent ; * car les impôts
. SQnt plus forts à raison des fraudes, et les mêmes fraudçs engagent à de grands frais pour les prévenir; mais chacun des membres de 4a société .a uh droit strict qu'on ne le surcharge pas plus qùé les aufres. Ceux, donc qui violent la loi de l'impôt , qui n'en payent point leur quote-part , se rendent -coupables
.d'injustice envers ceux des citoyens qui se trouvent par là surchargés. Le droit romain a donc faison d'ap-
peler les fraudes qui se font par rappqrt aux impôts V un crime «entré la justice, qui est transmis aux héritiers d& celui qui /les fraude iFravdali vectig^is erimen ad hmedm, ejus<*%ui frauderp cmWqxit comtnissira^ tione transmittitwr (tTyiii, § de.pqjbL Vmlîg*). Cette doctrine est enseignée par le commun* âes théologiens (1) i quelques-uns cejteudaftt ; tel que Navarre , ont regardé» les lois des impôts coqïr^e des lois purement pénales, n'astreignant la conscience qu'après la sentence dû juge ; "mais rieff n'est plus opposé à te\\t nature que cette qualité ; car si elles étaient, purement pénales ; toute la charge en retomberait sur ter partie des citoyeûs qui mérite le plus de l'Etat par la implicite de ses mcçurs et son obéissance entière; et les plu9 rusés , les plus adroits en seraient exempts. Le bien de la société exige donc que ces lois obligent la conscience de chacun, même ayant la sentence du juge : par conséquent celui qui les viole en matière grave pêche mortelleirierit contre la justice (2); et véniellement, .si c'est en matière légère. Obligation de restituer.
Mais comment faut-il se conduire par rapport à
(i) Defraodare juste trtbata, sWe petantur, sive non (nisi con-. suetudo cxigat ut petantur), est ex génère suo peccatum raortale contra justitiam commutatiTam , proindeque obligans a<> restitution nem. lia Sylvester, Cajetanus , Solo , Bannes, Lessius, Sylyios? Layman et alii commun i ter. Billuart.
(2) Res sufficiens ad mortale in aliâ ^roateria , in defraudatioae ▼ectigalis non sufficit ad constituendum peccatum grave. Sic recêb plures theol.
la restitution {^impôts frauàés (1)? à qui faut-il restituer? v : " • • v *
La restitution doit sç faite à celui qui. souffre de ce) f modes; or le public seul est ioeïui qui eif souffre: c'est douer' à toi que doit se fâirç la restitution. Le prince n'en souffrira rien ,~ car il aura toujours sou compté. N'ignorant gointies fraudes qui peuvent avoir Heu , il aura toujours sofa d'augmenter les impôts à raison de ces «fraudes , et de-damaAder, p&r exemple» 650 millions pour avoir 500 millions effectif*. -,
Les fermiers ,' s'il y avait une -régie, n'en souffriraient pas non plus ; car il est certain que, dans le prt£ de la ferme , ceux-ci ont soin de prévoir "Jes: fraudes et de diminua: (e prix selon ce qu'elles. sont évaluées. La société «seule souffre donc de la violation des impôts; elle seule a donc droit à la restitution.
Quant à la manière de restituer, voici ce que disent plusieurs théologiens : si le dommage a été porté à quelque commune en particu er , comme , par
(i) Card. de Lugo, etsi putet leges vectigales in foro conscient!» obligare, ak « moaendos esse populos aa iributa solvenda ; se&post factura non esse à confessario cogendos ad restitutionem tributi , si probabiliter sibi suadeant in tantâ vectigalium mulfitudine se aliquid injastHià sel visse, tel cempeteater oontribuisse ad publtcas nécessitâtes» » De Justiiid et Jure, d. 36, n+ 43. Yogier^ n. 33* , sic le*, quittir : « Etsi , juxta commuaiorcai^ gabelle soJvi debcant in conscient iâ, et Hdelos raajdmô sût hortaudi «il tribata diligenter solvant y si taracn subinde aliquantùm deiraudent , nen obltgandi \idcntur ad restitutionem ; quia oommuni ssima id habet praxis, principes, connivent, et in tantâ rattlutudine trihutoram sapientissinn quique dubitant an om ia prarbùs s'mt jnsta. »
exemple , si Fon a fraudé les tailles ou impôts réels ^ et qu'à raison de ces fraudes telle commune, ait été
plus imposée, c'est à cette commune que Ton cloîtresv tituer en versant la somme dans s* caisse municipale. Si le tort n'est retombé sur .aucun endroit en particulier, la restitution doit se faire en œuvres pies: c'est la vblonté présumée des membres de la société,' qui «ont* souffert. Cependant s'il s'agissait de la restitution d'une somme très-considérable , et. qu'on pût trouver le moyen de la faire parvenir au trésor public, on devrait le faire : l'Etat diminuant tes impôts à proportion , la société serait par là , dédommagée.) " ;'.,-*..
N*avez-<vous pas acheté des marchandises dont vous saviez que l'impôt n*ètait point payé? (Un grand nombre de théologiens ^ûtiennentque«low«i«e l'aëheteur de ces marchandises n'est pas de bonne foi , et qu'il sait positivement que les droits n'ont pas été payés , il est ténu au défaut du vendeur* 'au moins comme coopératéur, de payer lHmpôt fraudé; mais le sentiment contraire me paraît plus probable : car les impositions sur les marchandises ne sont pas réelles et annexées aux choses,* ipàis personnelles , et affectent directement les personnes à raison du transport ou de l'entrée des marchandises, C'eslrune maxime admise dans notre jurisprijdence, que les meubles n'ont , pas de suite par hypothèque ; mais si aucune hypothèque, aucune charge n'affecte la marchandise, 1 elle passe donc libre entre les mains de l'acheteur, et le vendeur reste seul $ébitçur de l'impôt. Qu'on ne dise pas que l'acheteur, coopère à la .fraude; il n'y. coopérerait qtfautaht que par la venté isolerait au vendeur
le moyen 4e payer les droits qu3l a .fraudés ; on, en achetant S marchandise , il ne lui 6te nullement lé moyen de satisfaire à cette obligation, puisque le prix qu'il lui paye équivaut i sa marchandise. D'ailleurs la loi n'en prohibe point la vente.
Cependant si l'acheteur pouvait prévoir qu'en achètent cette marchandise , il ' porterait le vendeur à commettrede nouvelles fraudes , comme coop^ràtéhr U pécherait contre la justice, selon beaucoup de thëo. logiens, et serait tenu, au défaut du vendeur , de réparer ces fraudes. Néanmoins , comme là loi civile ne prohibç pas cette vente; il me paraît fort douteux qu'il y eût ici urte violation de justice commutative ; car pepr cela il faudrait qu ? on pût démontrer que l'acheteur serait non-seulement l'occasion, mais la cause potUioe, efficace et injuste des fraudes dont le vendeur se. rendrait eoupable. Au reste, je n'excuserai poiht de péché. les acheteurs de ces marchandises» en ce qulls coopèrent à un 'commercé que les vendeurs ne peuvent nullement exetcef.)
Etant chargé de l'administration des impôts , n'avei-vous pas laissé conrofettre des fraudes par votre négligence? (Péché cdbtre la justice qui oblige à la restitution, et qui est plus ou moins grave selon que la négligence *eôt plus, ou moins coupable , et que la matière fraudée est plus ou moins importante (1). Les
(i) Gabellarit non daihnandi suât , tfnando- -sebinde benigniù* agunt, praecipoè cunvpanperibas, vel etiatn cam iïs^uigabellas alias diligenter solvunt. Principes enim, ut ait'de.Lugo, ordinariè majorem suramam exigunt qufera quae suilcîatad publicat nécessitâtes; quia cciant-gabellas et tributa non fa'tegcê solvt. Pôglerî *
juMI
administrateurs" des impôts «ont tenus t par un qm&\~ contrat» et çonséquemment par justice* de veillera ce qu'on ne fee fraude point ; si donc, par connivence ou par une négligence gravement coupable , ils laissent passer des marchandises sans faire payer lçs droits , ils pèchent . contre v la justice » et sont obligés de les payer au dé&ut de ceux qui les fraudent (1). )
N'avez-vous point fait quelquefois la contrebande , seul ou avec d'autres? (On peut faire I? contrebande de deux manières : 1° en transportant hors du royaume ou en y introduisant des marchandises prohibées ; v 2° en achetant Certaines denrées , par exemple , du * tabac , ailleurs que chez les marchands qui seuls ont le privilège d'en vendre , ou en en vendant sans en avoir le privilège.
Plusieurs théologiens soutiennent que les lois qiji défendent la contrebande sont intimement liées à la loi des impôts, et qu'elles obligent en conscience; mais > disent-ils* comme elles ne font que prohiber telles ou telles marchandises , et qu'elles n'y mettent aucun impôt , elles n'obligent pas par elles-nïômes à titre de justice eommutative; en sorte que celui qui les transgresse, ne péchant directement que contre la justice légale , n'est tenu à aucune restitution en vertu de ces lois. Cependant , ajoutent-ils , souvent leur transgression lest ; accompagnée d'injustice et oblige à la restitution , parce qu'elle est ordjnaire-
(i) Non tamen ' tenentur ad muletas defraudantinm ; officiura enim illoranv.est non muletas procurare , sed vecligalia recipere. VoqUr et Lessius contra alios. '
mrtit -dommageable au public ou aux particuliers; au pubHc , es ce que le prince test obligé de recourir à d'autres impositions pour suppléer à celles qu'il attendait du côté des marchandises que la contrebande enlpécbe de se vendre : ainsi la Contrebande sur le. tabac nuit à la société , parce que l'impôt sur ce genre de marchandise n'étant pas payé quand elle ne 'se vend pas, il faut le remplacer par d'autres ; aux particuliers , en ce que souvent ils ont obtenu un privilège exclusif de vendre telle ou telle marchandise ; # et dés qu'Us ne Font obtenu qu'à titre onéreux , Us ont un droit strict qu'on ne les empêche pas par des fraudes de faire le gain qu'ils peuvent légitimement faire (1).
Quant à moi , je n'oserais, affirmer qu$ la transgression des lois sur la contrebande, quoiqu'elle» soit un péché , oblige à la restitution des dommages qu'elle peut occasionner, soit à l'Etat, soit aux particuliers : car, pour être tenu à la réparation d'un derrvinage, il ne suffit pais d'en être l'occasion, il faut encore, comme nous le dirons à l'article de la Restitution\ en être la cause injuste et efficace par ellemême j or est-il démontré que la violation d'une loi qui n'est que prohibitive , et qui n'oblige point par justice commutative , soit cauie injuste et efficace par elle-même Au dommage qui peut en résulter? Au reste, je me contenterai de citer là-dessus BiJJuart;
•(i) Sed nonne fraudes pf ©vident , et ratione harom pretium pri- - viktyit ftiitMUmt f lu isto casu damiwm non ut ipsos , $ednn socieiatvin redundarct, ait Thvol. pract.
c'est ainsi qu'il parle : « Çum legibus Jtributalibus non « sont confundendae leges quae absque impositione « vectigalis simpliciter prohibent evehi à provinciâ > € Qut in eam invehi Certas merce^, vulgô contre- « ftan<fe« ; qui enim has leges tranagrediuntur non «, tenentur ad restkutionem vectigalis, quia non est; « nec ad mulctam ante sententiam judicis , quia est
€ An .'verè talcs leges obligent in çonsctentiâ , et « utrùm transgressoreç teneastur de damno quod
* inde reipublicae vel redemptoribus obyenit , dicant * « alii. Scio quidem plures asserere has leges esse 4 metè poenales , nec obligare nisi ad muictam post
* sententiam judicis. . . Fa teor sic plerumquè hommes € etiam probes appréhendera j vix enim ulhun repe- « rie* qui sibi faciat scrupulum si vei pecunias , vel « teks indicas, veljtabacum, vel alias hujusmodi « res 4e regno in regnuin transférât» aut saltem eas « emat et eis utatur, cùm tamen non solùm invectio « sedet usus prohibeatur. Quantum ad*damna , yî- « detur h«csufficienter compensari per muletas quas « solverecqguntur transgressorescomprehensi, quod « non raro accidi u Insuper redemptores haS defraut . dationes supponunt cum principe , et idée viliori « pretio contrahunt. Cœterùm in his omnibus secu- « ritatem dare nolim : id enim affirmo eos graviter « peccare qui hanc negotiationem exercent, quando « prohibetur sub pœni mortis, quia non licet se tante « pœnae perîculo exponere pro lucro temporali ; item « quando intendunt se armis offensive contra eus- « todes defendere* » Coaçludant confessarii hic opus
esse magnâ prudentiâ ut nimia rigiditas, sicut et
nimia relaxitas vitetur. Attendant si sint ratïoûes ex quibus presumi possit principem non obligare in conscientii. Quoad eos qui non nisi pro suis usibus quasdam meroes prohibitas invehunt , non damnent de mortali , nisi grâvissimis pœnis sese exponaqt 9 et illos minime condemnent ad restitutionem.
Quoique le gouvernement prohibe la vente des marchandises de contrebande , elle est néanmoins valide : Mxdia prohîbentur quœ facto tenent, dit le droit. Ces marchandises restent cependant toujours sujettes. à la confiscation , quoiqu'elles puissent se consommer sans injustice. )
Quand vous avez été surpris à faire la contrebande ou à frauder les impôts, et que Ton vous a condamné à une amende f n'avez-vous pas pris des moyens in- . justes pour vous exempter de la payer? (Dès que l'amende est grave et juste , péché mortel contre In justice , ' et obligation de restituer : on est tenu en conscience de se soumettre à une sentence qui est juste.
Quoique» d'après les docteurs , l'amende soit une peine qui ne s'encourt pas par le seul fait, et ne doive se payer qu'après la sentence du juge, si cependant , la saisie des marchandises étant faite, on en empêchait la poursuite par la fraude ou la violence , corrompant par l'argent les administrateurs pour les porter à se désister, lès menaçant s'ils ne se désistaient pas, ou employant quelque autre voie injuste, on pécherait aussi gravement contre la justice, et l'on serait tenu à restituer ce V quoi on aurait été condamné sans ces voies injustes. )
N'avez-vous point violé les droits d'enregistrement
en ne déclarant , par exemple , dans une >ente par acte public ou dans un inventaire , qu'une partie de la' valeur du bien acquis? (Les lois qui établissent le droit d'enregistrement obligent dans. le for intérieur , comme les lois qui regardent les impôts. Les mêmes raisonfe militent pour les unes comme pour les autres. Par conséquent dissimuler dans un acte de vente le prix de la chose vendue , afin de diminuer les droits d'enregistrement, c'est violer une loi qui oblige en conscience., dont la transgression est accompagnée d'injustice, et par conséquent dé l'obligation de restituer. Il suit de là que Ton est obligé «n conscience de porter dans un acte de vente notarié,* ou dans la déclaration de la valeur, d'une succession , au moins le prix bas de la chose vendue ou acquise : c'est la valeur réelle de l'objet qui détermine le droit de la régie. Ainsi raisonnent un assez gr^nd nombre de théologiens. Cependant plusieurs, surtout aujourd'hui , soutiennent que si l'on déclare seulement un peu plus de la moitié du prix , on ne blesse point sa conscience, et l'on n'est nullement tenu à la restitution, La loi, disent-ils, n'a de force qu'autant que Fusage et la coutume la confirment ; or, <J'après l'usage et la coutume auxquels se conforme même .la partie saine de la société , on ne déclare tout au plus ou du moins guère plus des sept douzièmes ■: donc, etc. D'ailleurs le gouvernement n'ignore pas qu'en général oft agit ainsi ; et cependant il ne prend aucun moyen pour qu'on agisse autrement^, et que l'on se conforme à la loi, quoiqu'il puisse se fajre exhiber ces actes publics et requérir une expertise. Il est donc censé 1 consentir que la loi
n'oblige que comme die est reçue par Vusage et la coutume. Ce sentiment ne me paraît point dépourvu de probabilité, vu surtout que les droits d'enregistrement sont un des impôts les plus onéreux > capable de gêner souvent les actes les plus ordinaires de Ja société : aussi crois-je que dans les pays où cette dernière opinion est généralement survie dans la pratique , on ne doit inquiéter personne (1). )
Etant atteint par la loi de la conscription , n'avezvous point refusé d'obéir, ou déserté le service? (la loi de la conscription , étant juste , oblige en conscience ; par conséquent celui (Jui la viole sans raison grave pèche mortellement contre la justice légale , si la bonne foi n'excuse (2). Mais cette transgression emporte -t- elle l'obligation de restituer? Cest sur quoi différents sentiments partagent les théologiens.
(i) Note, Pour les doutes particuliers au sujet des impôts t et les difficultés qui font paraître incertain le droit du prince ou de l'Etat , •oit parée qu'il ne se trouve pas suffisamment établi t comme , par exemple, si une marchandise n'était pas assez clairement. comprise dans le dénombrement et le tarif de celles qui sont sujettes aux droits, soit parce qu'il y a un doute relativement à la somme qui doit être payée , on doit les résoudre en faveur des particuliers. C'est la remarque du savant et pieux Domat , qui cite en confirmation la loi 10 de Jure fisci : Non puio delinquere eum qyi in (lubiis quo&tionibus contra Jiscum facile responderit.
(•i) Sf proximum salutis aeternse periculum conscriptb iminmeret, non oèrrt tenerentur legi obedh-e ; item et si bellunl esset evidenter injustum , ut bellum hispanicum à Napolconc niotum. Idem dicendum de desertoribus , si morte, ver triremibus , aut attis gravibm pœnis plactendi essent ; actus enim heroici orefinarjè non caduntsub praceuto. - . "*
D'abord on convient assez/ \* que lep rêmphçanU qui désefteùt blessent la justice en vers ceux pour qui ils se sont engagés ', du moins s'ils désertent avant l'expiration du temps pendant lequel ceux qui les ont gagés doivent en répondre suivant la fci ; 3? que de*puis la nouvelle loi, du tÔ mars 1818, cçuxqui refusent d'obéir ou qui désertent, He devant pas être remplacés par d'autres, ne pèchent que contre la justice légajje, et ne sont tenus à aucune restitution ; 3° que ceux qui se font exempter ça corrompant lesmagistrats par l'argent* la séduction *>u la prôtetftien, sont coupables d'injustice, en ce qu'ils portent ceux-ci à violer sciemment un devoir qu'ils sont tenus de remplir par justice; et que par conséquent ils sont tenus à la restitution , sinon comme damnificateur s , au moins cpmme coopérant evx-mêrûes à cette iûr justice.
Mais quant à ceux qui, pour se /aire exempter,, emploient la fraude; le mensonge, la mutilation, etc., et qui trompent ainsi les magistrats, violent-ils la justice cqmmutative envers ceux qui partent à ïeur place , et sont-ils tenus à la réparation du dommage qu'ils éprouvent? Plusieurs théologiens sont pour la négative , disant que les conscrits qui se font ainsi • exempter ne sont point la cause efficace et injuste , mais seulement l'occasion du dommage qu'éprouvent ceux qui partent à leur place. La cause efficace de ce dommage, disent-ils, c'est la loi qui, au défaut de ceux-là , rfppelle ceux-ci pour la milice. D'ailleurs, ajoutent-ils , on ne peut pas dire qu'ils\n sont jjause injuste in ordine adjustitiam commulativam ; puisqu'en refusant d'obéir à la l3ï , ils ne violent que la^ustice
légale, et que ceux qui les remplacent n'ont pas un droit strict à ce qu'ils partent,
D'aiftres théologiens, soutenant l'opinion contraire» affirment qu'il y a, dams le cas dont nflUs parlons , une violation de justice commutafthre f et une obligation de réparer le dommage qu'éprouvent ceux qui partent à h place des antres. Ce sentiment me paraîtrait plus probable; car la loi de la conscription est une loi d'impôt, puisque, par un quasi-contrat entre > tous les citoyens , chacun est obligé de contribuer, proportionnément à ses facultés, de sa personne ainsi que de ses biens , aux * charges publiques , selon le mode de distribution établi par le prince. Or, chaque citoyen a un droit strict que son voisin ne rejette pas sur lui un impôt qu'il doit payer ; et s'il le fait, il est obligé de l'indemniser (1).) ,* >
♦ÀKTICLB DEUXIÈME.
De. h Restitution.
La restitution du bien d'autrui est un devoir de justice dont personne ne peut dispenser : il est fondé sur les premiers principes de la loi naturelle; aussi l'Apôtre dit-il : Bendez à tous ce qui kur e$t dû, (Rom..
xui, 7).
Pour obtenir le pardon des péchés commis contre
(i) Àttaraen confessarii non valdè urgeant juvenes qui mediis supra dictis à militiâ sese redîmunt ; multi enira se- committcre injusiitiam ignorant s etlortè rare *moniùs obtemperarent.
ÏMeu , autres, que les péchés d'injustice , un repentir sincère joint au ferme propps de ne les plus commettre suffit dans la confession; et c'est ainsi que Dieu veut bien remettre ses droits et rendre sa grâce au pécheur* Mais quand il s'agit d'injustice ou de^ droits du prochain et de son bien , . point de rémisision de là part de Dieu , que ce bien enlevé ne soit rendu , si l'on peut le rendre , fît-on toute^les pénitences possibles. C'est ce qui faisait dire à S. Augustin que le péché n'est point remis , à moins que ce qui a été enlevé ne soit restitué , s'il peut l'être : Non remittitur peccatum, nisi restituatur àblatum, cùmrestitui potest.
Examinons :
N'avez-vous pas différé jusqu'à ce jour, contre les remords de votre conscience, une restitution quô vous aviez à faire , pouvant la faire aisément? (Péché mortel* contre la justice , si l'on diffère pendant un temps notable, et si la restitution est en matière grave , quoiqu'on ait l'intention de la foire plus tard; et obligation de réparer à celui qui- a été lésé tous les dommages qu'il souffre du délai.
La restitution doit se faire quart- primùm, disent les docteurs , le plus tôt possible , moralement par* lant. Mais quel espace de temps fout-il pour constituer un péché mortel dans un délai coupable d'une restitution en matière grave ? Les théologiens varient : les uns exigent un mois à peu près, d'autres moins ; mais je crois qu'on ne peut établir une règle fixe, et que pour juger si tel délai est mortel , il faut avoir égard non-seulement à la longueur du temps et à la quantité de la matière, mais principalement au dom- I. 25
mage que soutire du délai celui à qui doit se faire fa restitution. J'aurais de la peine i croire , si Fou a la volonté réelle de restituer, qu'un délai même de plusieurs mois suffit pour un péché mortel, si Ton sait qu'il ne peut causer aucun dommage , et que le makre ne se sertirait pas de sa chose Vil l'avait à sa disposition : priver plusieurs mois quelqu'un d'une chose notable qui lui serait inutile pendant ce temps-là, ne me parait pas constituer une injure grave (1). )
(i) Detentor declarare débet in conféssione ex quo tempore rein alfeoam detineat , an semper eam Tel totaiiter Tel ex parte restituer* potœrit, et an voltintatem ejnsdetn non restfeaewfae itêraverit ; quia pecoatum numéro multiplicatur , si expresse Tel implicite renovetur intentio non restituendi.
r ffan est absolTendns qui, restiratrom saltem gravi obnoxias , firmam non babet proposituro restfcnendi; item nec iÙe qui bis aut ter promisit se restttuturum , sois promissis cuIpabiKter défait. Sic communiter doc tores.
Peccare graviter censendi sant ordinariè qui suramam , etiam non multam notabilem, sine causa suiftcienti ad mortem différant restituer, aut dubia in materiis justititt discutieada hstrecubos relinquant. Deneganda iis absolutio ; item et moribundo qui , sine magno* incommodo rei gravi tati proportionato , hic et nunc quoad totum. Tel quoad partem gravetn renuit restkuere ; consulendam tamen fanue ejos t «t ssspè sufficere poaset, omnibus peasatis , ut viro probo, aut (quod raaius) haeredibus summam restituendam committeret.
Si rooribundus nec pecuniam , neque aliud quod consignari posait in promptu habeat , obligatkmem scripto faeiat , tel potiiis testamentnin in quo , si faro* conserralio permittat > Sommant créditera legabit Tel alteri praemonito qui illam reddet creâitori. Si haec faciendi tempus* moribundo non suppeteret, tune prudentia saepè perraittit ut de moribundi couscnsu confessarius haeredes raoneat» TkeoUpraeU
Lorsque vous vous êtes aperçu qu'une chose que vous possédiez dans la bonne foi n'était pas à vous , àvez-vous eu soin de la rendre aussitôt à son maître légitime? (Dès qu'on s'aperçoit qu'un bien que Ton possède n'est pas à soi , oh est obligé de le rendre le
S lus tôt possible à qui il appartient (1); autrement on ^viendrait possesseur injuste, et l'on pécherait plus ou moins , selon la gravité de la matière et la longueur du délai ; et de plus on serait tenu non-seulement de rendre la chose au maître . mais encore de le dédommager de tout ce qu'il souffrirait du retard qu'on apporterait.
Est -on tenu de rendre avec la chose les fruits qu'elle a produits , quand on les a perçus de bonne foi? De droit naturel, cela devrait être, puisque la chose fructifie pour le maître; mais la loi civile (Code civ. y art. 549) , fondée sur defe motifs de bien public, en décide autrement : elle accorde au possesseur de bonne foi les fruits qu'il a perçus durant sa bonne foi ; elle ne distingue point s'ils sont consommée ou encore existants . s'ils- sont naturels , industriels ou civils; elle parle en général et de toutes sortes de
(0 A mutin* qu'on ne fut dans le cas d'une légitime prescription ; c'est-à-dire qu'on eat possédé k chose d'autrui de bonne foi , pendant tout le temps et avec, toutes le» conditions exigées par la loi pour pouvoir prescrire. Alors Je possesseur de la chose pourrait en conscience se Papproprier. Sic communiter theol. Tant que le possesseur' est dé bonne foi , si la chose périt chez lui ou s'il la consomme, il n'est tenu de rieu restituer*, à moins qu'en la consommant il ne /oit 8e*çnu plus riche ; ce qui arriverait , si par là il avait épargné ses propres intérêts.
fruits. Aux yeux de la loi, le possesseur de bonne foi tient I9 place du maître , tandis qu'il possède , parce qu'il fait les fruits siens, comme s'il était véritablement maître de la chose qui les produit.
Il me semble qu'au for intérieur on peut suivre les dispositions de la loi civile , et que le possesseur peut retenir en conscience. tous les. fruits naturels ou civite qu'il a perçus dans la bonne foi. Cette loi ne doit pas moins nous servir de règle au for de la conscience que la loi sur la prescription. Cependant deux choses sont nécessaires pour que le possesseur de bonne foi acquière la propriété de ces fruits : il faut 1° gue les fruits soient cueillis , c'est-à-dire séparés de leur racine , s'il s'agit de fruits naturels ; et s'il s'agit de î fruits civils t il fout qu'ils soient échus : ces fruits s'acquièrent jour par jour (art. 586); 2° que le possesseur soit dans une bonne foi juridique , c'est-à-dire qu'il possède la chose en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices (art. 550). Par conséquent la seule bonne foi théologique ne suffirait pas. )
Quand la chose d'autrui , dont vous étiez injuste possesseur , a péri chez vous par cas fortuit , ne vous êtes-vous pas cru dispensé de rien restituer au véritable maître? (Par là même que quelqu'un prend ou détient injustement la chose d'autrui , il est censé se charger de tous les cas fortuits. Par conséquent l'injuste possesseur , étant tenu d'indemniser le maître de la chose qui a péri, est obligé de lui restituer toute sa plus grande valeur y à moins qu'on ne fût certain qu'elle eût péri également , et dans le même temps et de la même manière , chez le maître légitime.
Le possesseur de mauvaise foi étant obligé de réparer tous les dommages que le maître de la chose a soufferts depuis le jeur où^a commencé sa possession, il doit lui tenir compte non-seulement des fruits qu'il a perçus, mais, encore de ceux qu'il n'a pas perçus, et que le maître aurait perçus lui-même si là chose eût été à sa disposition. Plusieurs théologiens (contra Vfiultos) pensent même qu'il serait obligé de lui restituer tous les fruits que la chose était capable de produire en la cultivant ,. dans le cas où le possesseur de mauvaise foi ainsi que le maître lui-même l'auraient laissée inculte : la raison qu'ils en donnent , est que le voleur ou le possesseur de mauvaise foi de la chose d'autrui assume sur lui l'obligation de la faire fructifier en bon père de famille; et que s'il ne le fait pas , il viole le droit du maître de la chose.)
Dans "le doute si telle chose vous appartenait , ne vous en êtes-vous pas mis en possession sans faire les recherches nécessaires, et sans examiner si réellement elle vous appartenait ou ne vous appartenait pas? (Péché mortel, si la chose est" considérable : on s'expose par là de propos délibéré au danger de violer gravement la justice ; et péché véniel , si Ja chose est de peu de conséquence* Dans le premier cas , il y a obligation grave de discuter le doute et d'employer toute la diligence nécessaire pour l'expulser. Si , nonobstant cette diligence , le doute persévère , on.doit partager la chose au prorata du doute , en en cédant cependant la plus grande partie à celui en faveur duquel se trouve la plus grande probabilité.
H faudrait raisonner différemment si , s'étant mis en possession de la chose dans la bonne foi , le doute
survenait ensuite : en ce cas, ai, après avoir employé la diligence nécessaire pour expulser le doute , il persévère , le possesseur peut consciencieusement garder la k chose en entier , s'appuyant sur cette maxime du droit civil : In dtàbio msHor est conditi* po$sidentis > dont le sens, selon nos meilleurs jurisconsultes, est que , lorsqu'un possesseur de bonne foi est attaqué , si le demandeur ne montre clairement que la chose lui appartient , s'il 4 ne fait qu'élever des doutes , il doit être débouté de sa demande , et la chose laissée tout entière au - possesseur de bonne foi : jurisprudence très-sage; car les possesseurs de bonne foi sont par là encouragés à prendre soin de la chose qu'ils possèdent , sachant qu'ils ne pourront en être dépouillés sur de simples doutes. ) ' ' -^
Après avoir causé du dommage à quelqu'un , comment vous êtes-vous comporté? n'avez-vous point refusé ou négligé de le réparer? (Dés que, par son action, on a été cause coupable d'un dommage, il y a obligation de justice de le réparer le plus tôt possible, si on le peut : si Ton diffère sans raison légitime, le péché est plus ou moins grave, selon que le délai est plus ou moins long et plus ou moins dommageable. Sicomnes.
H est utile de dire ici ce que doit être une action pour être cause d'un dommage que Ton soit tenu par justice de réparer. Voici ce qu'établissent contaunémentles théologiens : eu égard au seul droit naturel , cette. action doit être positive , tkèologiquement coupable , injuste, et cause efficace par elle-même du dommage ; si l'une de ces conditions manque , on n'est point tenu à la restitution du dommage avant la sentence dji juge et hors le contrat.
Jfai dit i° positive, parce que la simple omission* d'un acte ne suffit pas pour obliger à la réparation d'un dommage : les 'hommes, de droit naturel, 'étant égaux et indépendants les uns des autres, aucun n^ un droit de justice que son voisin fasse une action pour lui procurer un bien ou pour détourner un mal qui le menace. De là on [conclut que celui qui voit porter un dommage à quelqu'un, et qui ne l'empêche pas, lç pouvant facilement, n'est nulfcmfent tenu de le réparer , quoiqu'il ait péché contre la charité , à moins que , par un contrat ou quasi-contrat, il ne fût tenu de l'empêcher. .
2° Théologiquemeni coupable, c'est- à* dire faite avec une volonté suffisante pour pécher. Pour . être tenus de réparer un dommage résulté de notre action, ce n'est pas assez oue cette action nous appartienne physiquement, il faut de plus qufelle nous appartienne moralement, et par conséquent qu'elle, ait été commandée par notre volonté libre. D'ailleurs, quand est-ce qu'on est tenu de réparer un dommage? lorsqu'on a violé le droit de celui à qui il est porté. Or,, quand l'action n'est pas faite avec une volonté libre , aucun droit n'est violé : nul n'a droit de défendre ce. qui ne peut s'éviter; par conséquent personne n'est tenu de réparer un tort ou dommage qui résulte d'un fait ou d'une négligence qui n'est point criminelle devant Dieu ; celui qui le souffre doit le supporter comme un cas fortuit.
3? Injuste, c'est-à-dire opposée à la justice commutative. Pour être tenu de v réparer un dommage, il faut avoir violé le droit strict de celui qui le souffre*. Or le droit strict de quelqu'un ne peut être violé que
par une action contraire â la justice eommutative * ' autrement deux droits opposés existeraient ensemble. Par conséquent une action qui ne serait opposée qu'à la vertu de religion ou de charité , ou à la justice légat* ou distritntiive , quoique criminelle devant Dieu , ne suffirait pas pour obliger à la réparation d'un dommage qu'elle aurait occasionné. ,
4° Cause efficace par -eUe-mfme du dommage, c'est-àdire <jue l'action ne (Joit pas seulement être l'occasion ou cause accidentelle du dommage , mais bien ésl cause physique ou morale , en sorte que Je dommage soit l'effet réel de son influence. Par conséquent il faut que l'action qu'on pose volontairement , prévoyant ou pouvant prévoir son funeste effet , ait , par sa nature, où d'après les circonstances , une connexion raisonnable , probable . avec le dommage qu'elle cause. Ainsi , par exemple , je mets sciemment le feu à une maison : je vois évidemment que mon action est cause efficace par elle-même de Fincendie , parce que , entre mon action et l'incendie , il y a une véritable connexion; aucune autre cause n'est entre mon action et ce funeste effet. De même je conseille à quelqu'un de porter un dommage à son voisin : je vois que mon mauvais conseil est la cause efficace par elle-même du dommage -, parce que , ne faisant qu'un tout moral avec la malice de celui qui agit , il n'y a point d'autre cause entre cette malice et le dommage porté : il y a donc une connexion raisonnable entre mon action, et cet effet funeste, et par conséquent obligation solidaire de justice de le réparer, Mais, au contraire, je vole 20 sous à 'un avare qui en meurt de chagrin : ici mon action n'est pas,
cause efficace par elle-même de sa mort , mais seulement l'occasion; car je ne vois pas une connexion raisonnable entre mon action et ce funeste effet , puisqu'il y a une autre cause qui le produit , savoir, l'avarice de cet homme. De même je porte à quelqu'un un coup qui n'est point mortel ; et , par l'ignorance du médecin qui le traite mal , il en meurt : le coup que je lui ai donné n'est point cause efficace par lui-même de la mort, mais bien l'ignorance du médecin; entre mon action et l'effet occasionné il n'y a point de connexion raisonnable : elle ne peut doilc être que l'occasion ou la cause accidentelle de la mort ; par conséquent elle est insuffisante pour obliger à la réparation des dommages qui s'en suivent; et cela quand même j'aurais prévu ce, qui est arrivé , car ma prévision n'augmente point l'influence de mon acte extérieur.
J>i dit : avant la sentence du juge; parce que si le juge condamne à la réparation d'un dommage causé par une action qui n'a point tous les caractères dont nous avons parlé , serait-il même causé par une négligence qui n'est point une faute théologique , mais une faute purement juridique , d'après le sentiment le plus probable , on est obligé de le réparer. Car on est tenu d'obéir à une sentence juste , fondée sur un motif de bien public; or telle est la sentence qui oblige à réparer qn tel dommage : le principal but ou motif de cette sentence est de rendre les hommes plus vigilants, plus ptécautionnés par rapport aux choses d'autrui.
J'ai dit aussi : hors te contrat; parce que , d'après plusieurs graves théologiens, on est, même avant la sentence du juge, responsable en conscience, au moins
dans certains contrais , des effets (f une action qui n'est point criminelle devant Dieu, et qui n'est qu'une faute juridique (1 ). )
Ne vous êtes-vous point cru dispensé de réparer un dommage , sous prételle qu'il ne provenait que d'une légère faute de votre part? (Si le dommage n'est que léger, correspondant i la faute, il y a obligation jfifr levi de le réparer le plus tôt possible. Sic omnes. Mais si le dommage est considérable , et qu'il n'ait été que l'effet d'une faute vénielle ou d'une action' imparfaitement volontaire (comme, par exemple, si un homme, fortement préoccupé de quelque pensée, ne fait qu'une demi-attention à l'action . de sa main qui met le feu à la grange de son voisin) , cinq sentiments alors partagent les théologiens. Sans m'occuper à les exposer , je me contenterai de dire que le sentiment de ceux qui croient que dans ce cas on n'est tenu à aucune restitution, me paraît le plus probable. Car , pour être tenu à la réparation d'un dommage, il faut que la partie lésée ait un droit strict à cette réparation; or ce droit strict n'existe pas ici : de l'aveu des théologiens et des jurisconsultes , le droit strict ne peut tomber que sur un objet démontrable ; mais ici point d'objet démontrable, puisque le dommage n'a pas été l'ouvrage d'une volonté vraiment I libre. Qui pourrait dire à quel degré cette volonté \ libre a eu part au dommage? Quel mortel pourrait assurer que la volonté libre de cet homme a influé sur
~l . „ T I - |M ^.^ M . , — ^^. . ... .. ■ , ii in
(i) ta faute juridique est l'omission involontaire d'une diligence que requiert le droit.
le dommage causé, pour le tout, pour la moitié, pour la vingtième ou pour la millième partie? Tout ce qu'il assurerait, un autre pourrait aisément le nier. Il n'y a donc pas d'objet démontrable, et par conséquent point 'de droit strict établi ni de restitution à faire. D'ailleurs on peut dire qu'il y a un consentement tacite entre les hommes , que dans ce cas il n'y ait point d'obligation de restituer : tous sont sujets à avoir des distractions , et par conséquent à faire des actions gravement préjudiciables aux autres , qui ne sont qu'imparfaitement volontaires et peu Coupables. Dans cette position, chacun a donc à perdre et à gagner : aujourd'hui on me causera un grave dommage par une distraction ou avec une demi-advertance , demain peut-être j'en causerai par la même voie; donc, etc. SicNavarrus 9 Lessius, Azor, B. Lijrcm, Fogler et alii.)
Dans le doute si vous avez été cause réelle d'un domipage, quel parti avez-vous pris?,.... Ne vous êtes-vous pas décidé à ne faire aucune réparation ? Si l'on se décide ainsi sans faire des -recherches, sans examiner si le doute est fondé ou non ,' on pèche plus ou moins , selon que le dommage qu'on doute d'avoir causé est plus ou moins grave : c'est s'exposer volontairement au danger de se rendre coupable d'injustice. On est donc obligé de discuter le doute; et si, après l'avoir discuté, il persévère, il y a obligation de réparer le dommage au prorata du doute : on ne peut point ici invoquer la maxime du droit : Melior est conditio possidentis ; on ne peut pas dire : /)' 'après ma possession , j'ai tout lieu de croire que cette chose n'est pas à autrui, puisqu'on ne possède rien.
Sic probabilité Billuart et alii , contra Navarrum et qhosdam altos. Il faut raisonner de même , quand on douteque l'action qui a causé le dommage a été pleinement volontaire ou non (1 ) . )
Quand vous avez fait innocemment quelque action damnificative , et que vous avez pu en empêcher le mauvais effet sans grave inconvénient , n'avez-vous pas volontairement négligé de l'empêcher? (Si le mauvais effet ou le dommage est grave , péché mortel contre la charité, et plus probablement aussi contre la justice; par conséquent obligation de réparer le dommage. En effet , les hommes étant les gardiens de leurs actions même involontaires , il y a un quasicontrat entre tous comme membres de la société, qui oblige par justice chacun à empêcher, autant qu'il le peut , le mauvais effet d'une action même qui n'est pas coupable» afin que par jà il soit suffisamment pourvu à la conservation des propriétés ainsi qu'à celle de la société. De là il suit , par exemple , que si un pharmacien avait donné, par une erreur invincible, à quelqu'un du poison pour un remède , il serait tenu par justice cfavertir l'acheteur de sa méprise ; et que , si volontairement il négligeait de le faire, il serait obligé de réparer tous les dommages qui s'ensuivraient. Sic
(i) Confessera uequaquara debent faciles esse, Tet précipites ut judiceat damnificationem extcraam contigisse citra sufticientera deliberationera. Etsienim, ut oplîmè notât Lessius, semipîena delîberatio frequens sit in subreplitiis cogitationibus et in ternis animi motibus 9 opera tamen externa statim perîculum suura ingerunt el excitant raentem ad deliberandum. Vogl^r.
probàbUiàs P. Fiva, Sanchez, Lessius et plures aliû)
N'avez-vous # point quelquefois coopéré volontairement à quelque injustice et refusé de la réparer? (Si l'injustice est grave , péché mortel ; si elle n'est que légère , péché véniel. Obligation solidaire de la réparer le plus tôt possible. On peut coopérer à une injustice ou à un dommage causé à autrui en deux manières , positivement ou négativement : positivement , quand on influe efficacement sur le dommage par une action positive, physique ou morale; négativement, lorsque , pouvant empêcher le dommage qu'on est obligé par justice d'empêcher , on néglige de le faire. Coopérer injustement , de l'une de ces deux manières, à un dommage , c'est , de l'aveu de tous les théologiens , pécher contre la justice commutative , et contracter l'obligation solidaire (1) de réparer le dommage auquel on a coopéré.
On distingue six sortes de coopérateurs positifs, et trois sortes de coopérateurs négatifs. Nous allons exposer brièvement les principes qui les regardent* Les coopérateurs positifs sont : 1° mandans , celui qui pour son intérêt ordonne le dommage , par exemple,
(i) On entend par obligation solidaire, celle par laquelle on est tenu de réparer la totalité d'un dommage , ou de payer la totalité d'une dette commune à plusieurs , en sorte que ceux qui ont le plus influé sur le] dommage , comme cause principale , soient tenus les premiers à cette restitution totale , et les autres seulement à leur défaut , sauf leur recours sur ceux qui étaient tenus les premiers » ou sur ceux qui devaient restituer avec eux.
un père de famille qui commande à ses enfants , à ses domestiques ou à son épouse de voler ou de porter quelque dommage (1). Si le tort causé par son commandement est grave , péché mortel ; s'il n'est que léger, péché véniel. Obligation pour lui de restituer le tout , même avant l'exécuteur , comme cause principale du dommage. Cependant si l'eiécuteur détenait la chose tfautrui , soit qu'il l'eût en nature , soit qu'il l'eAt consommée à son profit dans la mauvaise foi , il serait le premier tenu à la restitution , d'après ce principe de droit : La chose crie pour le maftre. Le mandant n'y serait tenu qu'à son défaut.
Quoique celui qui donne un ordre damnificatif soit tenu de réparer tous les dommages qu'il peut et doit prévoir en devoir résulter , s'il ne révoque efficacement son ordre avant l'exécution , il n'est cependant pas responsable d'un dommage qui s'ensuivrait et qu'il n'aurait pu prévoir : si un maître, par exemple, commande à son domestique de tuer l'àne de Pierre , et qu'au lieu de tuer l'âne, le domestique par erreur tue Pierre lui-même, le maître n'est point responsable de la mort de Pierre, n'ayant pu prévoir ce funeste effet ; d'ailleurs c'est l'erreur du domestique qui est la seule cause efficace de la mort de Pierre , l'ordre du maître n'en est que l'occasion.
2° Consukns , le conseillant, c'est-à-dire celui qui (non pour son propre intérêt) excite quelqu'un à por>
(i) Celui qui menace ou qui prie quelqu'un , quoiqu'il ne lui soit point soumis , de porter en son nom un dommmage pour lui complaire , est censé être mandant.
ter un dommage à un aujre , par ses conseils , ses prières , ses exhortations ou ses promesses ; ou en lui suggérant des motifs , lui montrant la facilité de l'entreprise et l'avantage qui peut lui en revenir. Celui qui est ainsi cause volontaire d'un dommage notable, qu'il a pu et dû prévoir , pèche mortellement contre .la justice, et contracte l'obligation de le réparer. Ce- » pendant l'exécuteur du conseil , comme principale cause , est tenu le premier à la réparation. Le conseillant n'y est tenu qu'à son défaut.
La révocation du conseil ne dispense de la réparation du dommage , que lorsqu'on a tellement détruit l'impression qu'il avait faite dans l'esprit de l'exécuteur que le dommage est censé n'être attribué qu'à la propre malice de celui-ci (1 ). ;
3° Consentiens, le consentant , c'est-à-dire celui qui, .par suffrage ou Approbation même tacite , contribue à une injustice à laquelle il devait s'opposer par état ou devoir de justice : ainsi un juge, un membre d'une assemblée dont les délibérations se prennent à la pluralité des vois , qui a consenti à une semence qu'il savait être injuste , est obligé solidairement de répa-
(i) Ceux qui par état sont chargés de donner des conseils en matière de justice, comme les jurisconsultes, les procureurs , les casuistes, etc., doivent examiner sérieusement si , par ignorance, prévention, défaut de réflexion , ils n'ont pas , en répondant à des consultations, autorisé quelque injustice, occasionné des procès, etc. Ceux qui dans la bonne foi ont donné un mauvais conseil» sont tenus de le rétracter ; s'ils ne le rétractent pas» pouvant le faire, ils deviennent ex justifia responsables de tous ses mauvais effets. Sicpro* babWor senientia.
rer tout le dommage caypé. Le péché qu'il a commis est plus ou moins grave , selon la gravité de la sentence.
Pour être tenu à la réparation d'un dommage à raison du consentement , il faut que le consentement en soit cause efficace ; par conséquent celui qui ne fait qu'applaudir à un dommage déjà porté, n'est tenu à aucune restitution. J'en dirai autant de celui qui ,* dans une assemblée où Ton vote pour une sentence injuste , ne donne savoir qu'après le nombre suffisant de suffrages , si la loi a statué que la décision sera portée dés qu'il y aura tel nombre de voix réunies, sans que la sentence du juge ou du président soit requise pour cela , pourvu d'ailleurs que le votant n'ait aucune espérance, en refusant sa voix, d'empêcher l'injustice.
4° Palpo , l'adulateur , c'est-à-dire celui qui , par son applaudissement , ses louanges , la flatterie , et même la raillerie (1) ou les reproches , porte efficacement quelqu'un à commettre une injustice , ou à ne pas réparer un tort qu'il était tenu de réparer. Dès que l'adulateur par son action influe efficacement sur un dommage, il pèche contre la justice plus ou moins selon la gravité du dommage et selon le degré de son influence. Obligation solidaire pour lui de réparef tout le tort qu'il a pu prévoir devoir résulter de son action.
5° Recursus, le receleur, c'est-à-dire celui qui
(i) Souvent la raillerie ou (a flatterie produit plus sûrement un mauvais effet que le mauvais conseil ou un ordre donné : de là tantd'injustices , tant de duels , etc.
• 4oi
donne asile ou promet protection et sûreté au malfaiteur, afin qu'il porté quelque dommage, ou qu'il ne répare point celui qu'il a déjà porté. Il est évident cjuë ceux qui "agissent ainsi pèchent contre là justice , et qu'ils sont obligés solidairement de restituer , . dç& qu'ils savent que , de propos délibérç , ils ont efficacement apimé le malfaiteur à commettre des injustices Ou à ne pas réparer celles auxquelles ils sont tenus.
On ne doit point compter au nombre des receleurs ceux qui donneraient ùh asile éhez etix à un voleur poursuivi par lès gendartnès , uniquement pour qu'il pe tombât pas entre leurs mains , ou qui le recevraient comme âmi , .parent , ou par des sentiments d'huma-
' nités , à moins qu'ils ne lui fissent entendre que dans lia suite * lors même qu'il serait poursuivi poulf de Nouveaux vols , ils lui offriraient toujours le niêrhè asile.
De momie un avocat n'est point receleur et ne pèche
* point contre la justice en défendant dans une causé criminelle un homme qu'il sait bien être un* voleur* mais dont lé vol n'est point constaté selon les réglés de la jurisprudence criminelle; car le voleur, tout coupable qu'il est, ayant droit de ^je défendre tarit qu'on ne démontré pas juridiquement qu il est coupable, peut commettre à tin avocat le droit qu'il ' pourrait exercer Iui-mêiûé. Il en serait autrement s'il
. s'agissait d'une cause civile ; ce serait alors coopérer à un procès injuste.
Mais on doit regarder comme receleurs tous ceux qui cachent des choses volées , pouvant prévoir que
•par là ils seront causé ou que le voleur ne les restituera pais , ou qu'il prendra occasion de commettre h 26
d'autres vols. Il faut en dire autant de ceux qui , à l'occasion d'un inventaire de meubles , ou de saisie pour cause de louage f de faillite ou de banqueroute , retirent et cachent chez eux de la vaisselle , du linge , des billets ou autres effets de toute espèce , que lés personnes intéressées leur remettent pour les conserver à leur profit , si d'ailleurs ils savent que ces effets ont été injustement enlevés. Dans ces cas il y * a péché contre la justice , plus ou moins grave , selon que la matière ou les effets cachés sont plus ou moins précieux ; et obligation solidaire de restituer le tout aux personnes lésées , qui sont les héritiers , les pro 7 priétaires des choses voléçs ou des maison* louées ; ou les créanciers. • * ' •
6° Participant, le participant, c'est-à-dire, 1° celui qui f après le vol commis , participe à la chose volée en en obtenant sa part : celui-là pèche mortellement , ci la partie qu'il çeçoit est notable, sachant bien que la chose avait été dérobée", et il est obligé* de* restituer seulement la portion qui lui est échue,* Vil n'a nullement été cause que le vol s'est fait ; 2° celui qui . participe au criiûe ou à l'action même du vol ou du dommage , soit immédiatement en
faisant lui-même avec un autre Faction damriifkktive ,
soit médiatement en fournissant au malfaiteur des moyens , par exemple , une échelle , des armes, etc. , pour opérer le vol. Dans ces cas la participation , si des raisons graves ne l'autorisent (1) f est un péché
(i) La participation ,' soit médiate, sbît immédiate, à un dommage* dans les biens de la fortune , est permise toutes les fois qu'on a des
contre la justice , plus ou moins grave , selon le degré dé son influencé , et selon que le dommage porté est plus ou moins notable. Quant à* la restitution , il faut distinguer : ou l'objet du dommage est divisible , ou non. S'il est divisible , comme seraient , par exemple ,' des marchandises , celui qui y a partîfcipé immédiatement n'est tenu ( ut probabiliùs ) qrfà restituer sa part , si saite sa participation le vol eût eu lieu également ; mais si sans l'action du participant le vol ne se fût point* fart , il y a obligation solidaire de restituer le tout (1). De Lugo. Si l'objet du dom-.
raisons graves et suffisantes pour y participer .'Sic probabiliùs plures theologu La question la*plusdifficile regarde la participation immédiate à un' dommam très-grave qui ne pourrait être causé sans elle , . et qu'on serait incapable de réparer. Quoi qu'en disent de très-bons théologiens , je' crois encore , comme, plus probable , que si l'on a U«e raison suffisante , telletque la crainte de la mort , cette participation est licite ; ainsi c'est un voleur qui me menace de mort», me 1 mettant le pistolet soUS la gorge , si je ne lui aide a porter tel dommage; ici je me trouve dans l'extrême nécessité. Or, dans ce cas, tous les bien* deviennent communs, ponc , etc. Que je sois réduit à cette extrême nécessité par une cause libre ou par une cause nécessaire, peu importe : je n'y suis pas moins réduit.
(i) Comme il est difficile dans la pratique de persuader aux gens grossiers qu'ils sont tenus à restituer ce. que les autres ont pris , quand un confesseur remarque en son pénitent de la bonne foi , mais une conscience peu timorée, il vaut mieux qu'il l'engage a. destituer ce que lui dicte sa conscience , sans lui dire qu'il est obligé à la restitution entière. Cette conduite es% d'autant préférable, que dans ces cas on: présume que les maîtres se contentent de leur seule part , dans la crainte de ne rien recevoir y s'ils voulaient obliger les -voleurs a une restitution entière. B. Liguori, Confess.des gens de la cxmvaqne. #
mage est indivisible , comme , gar exemple , une maison que plusieurs d'un commun accord ont brûlée , je crois f comme plus probable , qu'il y a obligation so- . lidaire pour chacun de restituera \out ; en sorte que si tous" excepté un seul , refusaient de réparer le dommage ou ne pouvaient le «foire , celui-là Seul qui en serait capable serait tenu de le réparer en entier, sauf son recours sur les autres» damnificateurs : car cbacun ayant influé sur tout le dommage , puisque l'action de tous ne fait qu'un tout moral, cbacun est censé être la cause totale de tout le tort porté , et cela quand même le dommage eût été porté sans le concours de tel ou de tel •oopérateur. Sic probabiliùs f lares theologi contra plures altos. •
' Les coopétateurs négatifs , au nombre de trois, sont désignés par. ces mots latins, jnutus, non obstans, non manifestons.
Par le mot fautus , on entend celui Tjui n'empêche pas un dommage , quoiqu'il puisse.Vempècber en défendant à ses inférieurs de le porter, en dissuadant le malfaiteur ou le reprenant d'en avoir pris la résolution % criant ou faisant du bruit .pour l'empêcher d'agir, étant d'ailleurs obligé par justice 9 et caî|se de quelque emploi ou de quelque pacte exprès ou tacite,' d'empêcher ce dommage. Non cbçtans désigne celui qui refuse de s'opposer ou de . prêter secours pour empêcher un dommage qu'il^est tenu d'empêcher en vertu d'un quasi-contrat : tel serait , par exemple , un chef d'armée qui refuserait de prêter main-forte a des particuliers qui voient leurs maisons pilïées par des bandés de soldats. Par les mots nJbn manifestant, il faut entendre celui qui , y éta^t obligé par justice en.
vertu de son emploi t ne fait pas connaître le malfaiteur , soit avant qu'il porte le dommage pour l'empêcher de le faire , soit après que le dommage est causé , afin qu'il soit forcé à le réparer : tels sont , par exemple, les gardes, les commis et proposés pour
la défense de certains droits , ceux qui sont chargés
de percevoir les impôts , etc.
Il est certain que les coopérateurs négatifs pèchent niortellement contre la justice quand » de propos.délibéré , ils transgressent leur devoir en matière grave , et qu'ils sont obligés solidairement de réparer le domr mage qu'ils devaient et pouvaient empêchersans grave .inconvénient; car ils violent évidemment la justice envers leurs commettants qui , en vertu- du pacte au du quasi-contrat , ont acquis un droit strict sur l'action qu'ils ne font pas.
Comme il arrive souvent que plusieurs concourent à une même injustice ou à un même dommage , ou positivement ou négativement > et qu'ils sont tous tenus solidairement à la réparation de ce dommage, mai» non pas dans le même prdre , il est utile d'établir ici l'ordre à suivre pour faire faire cette réparation :j
D'abord, c'est celui qui a commandé de porter le dommage qui est tenu le premier à le réparer : c'est lui qui en est la cause principale. S'il le répare , au s'il en est dispensé par celui qui a souffert lé dommage Y , les autres coopérateurs ne sont tenus à rien. Après le manant vient l'exécuteur, qui lui. est subordonné > et qui est censé être après lui la cause principale du, dommage : s'il le répare , les autres coopérateurs po- • si tifs, tels que le conseiller, le consentant , etc.-, sont: déchargés de toute obligation ; car ils lui sont su-
bordonnës , puisqu'ils ne sont , par rapport à lui y que des causes instrumentales. Si l'exécuteur ne répare pas le dommage n le conseiller et les autres coopérateurs positifs sont tenus de le faire , chacun selon le degré d'influence qu'il aura eu sur le doduhagfe» • Aucun d'eux n'est cependant tenu avant les autçes - r car, leurs actions étant indépendantes , nulle de ces causes n'est subordonnée aux autres ; et ne peut avoir recours sur elle pour la totalité de la'dettç; en sorte que si Tun de ces coopérateurs réparait tout le dommage , il deviendrait créancier des aptres pour la . part de chacun. Les tribunaux civils observent cette jurisprudence : les coopérateurs dont nous parlonssont torts condamnés pour leur part ; et si un seul est cité , il est requis à faire assigner les autres.
Quant aux coopérateurs négatifs , d'après le sentiment le plus probable', ils ne sont tenu» à la restitution qu'après les coopérateurs positifs ; en sorte que si ceux-ci restituent, ceux-là ne sont tenus à rien. En effet, la cause immédiate du dommage est tenue <le le réparer avant la cause ^médiate : or le coopéra teur négatif n'est que cause médiate |lu domtùage r tandis que les coopérateurs positifs en sont catises im? médiates. Ordinairement (1) on ne doit établir aucun ordre parmi les coopérateurs négatifs : tous , agissant indépendamment les uns des autres * sont tenus éga-
(i) Si qpis tauien primariô tenetur Terbis aut actibus obstare , reurn iiinnifestare, ut cuslos specialis tenetur ante cuslôdem generalera , ttmc mite alias causas negativas ad reparationcm darani tenetur. De Ltigo.
• lernent et solidairement à la réparation du dommage „ au prorata de leur influence, sans que l'un seit obligé de la faire avant l'autre. ) '
-N'avez-vous point porté, par votre. mauvais exemple * quelqu'un à commettre quelque injustice ? ( Si, l'injustice est grave et qu'on ait pu la prévoir, péché, mortel contre là charité ; si elle n'est que légère ,. péché véniel. Mais y ^a-t-il un péché contre la justice, et obligation de réparer le dommage occasionné par le mauvais* exemple ? c'est sur quoi les théologiens sont . partagés : ainsi , quelqu'un me voit voler et prend de là occasion de le faire; suis-je teftu de réparer l'injustice que commet celui que je scandalise ? Je crois „ comme plus probable , avec Valentia , Sanchezy Vas- • quez , Layman et autres ( contra plures ) , que dans . ce cas il n'y a aucune obligation de restitue % quoique je puisse prévoir. cette injustice; je dis plus, qjiand même mon intention en volant serait de porter Paul re à le faire aussi , pourtu que je ne" l'y engage pas d'unf autre manière : la raison est que , pour être tenu à la restitution d'un dommage , il faut en être ^ause efficace par elle-même* Or le mauvais exemple . par lui-même n'est point cause efficace de l'injustice que commet la personne scandalisée , mais seulement l'occasym : la cause efficace, c'est la malice de cette personne qui commet le, vol. La mauvaise intention que j'aurais de la porter à m'imiter , étant purement intérieure , ne changerait point la nàtpre du mauvais* exemple , ni par conséquent l'acte extérieur qui par lui-même ne peut jamais être cause efficace per st de l'injustice qu'il occasionne.)
Quand vous avez eu quelque restitution à faire , m
vous est-il pas arrivé de la faire par mégorde à qui elle ne devait point se] faire , et de refuser ensuite J sous ce prétexte , de la faire de nouveau à la personne qui seule y avait droit? (Ce n'est point la personne qui a souffert l'injustice qui doit être la victime de cette méprise : son droit à uçe restitution entière existera tant qu'elle n'aura pas reçu par elle-même ou par un délégué de sa part ce qu'on lui a injustement enlevé. On est donc obligé dans ce cas-ci à une nouvelle restitution;. et si l'on refuse de la faire à la jper^ sonne lésée (1)-, on pèche plus ou moins contre la justice , selon que la matière de la restitution est plus ou moins grave.
Si là personne lésée n'existe plus, c'est à ses héritiers que doit se faire la restitution; et si elle existe, mais qu'elle ne puisse nullement être connue , ni ses héritiers , la restitution doit se faire aux pauvres ou en œuvres pies.
Si la personne à qui Von a*fait tort était incapable de recevoir, tels, par exemple , qu'un mineur, u$ in-t terdit , une femme sous puissance de mari , un homme qui a cédé ses biens à ses créanciers, ce serait au tuteur, au mari, et aux créanciers, que devrait se faire la restitution , à moins toutefois qu'un mari ne fût un dissipateur,* et qu'il ne convînt de la fajje à sa femme qui aurait de la prudence et de la sagesse , ou
(i) Quand on a entre les mains un oojet volé ou possédé de bpnne. foi, et qu'on est certain du maître , c'est a loi qu'on doit le rendre , pourvu qu'on ne l'ait pas reçu de celui qui Ta loué ou qui en avai£ çtéclabli le gardien. B. Ligori.
^e réserver aux enfants une chose dont le •père nç ferait qu'un mauvais usagé.
Lorsque la personne qui a souffert l'injustice ou lç dommage est éloignée de l'endroit , les frais de trans^ port po^r la restitution retombent sur celui qui a com-. jnis l'injustice, dussent-âte être aussi considérables
• que la valeur de robjet'(t). Si la 'restitution ne peut se faire sans une grande perte pour le débiteur , ellet
♦ peut être différée pour quelque temps ; mais le débi-* teur de mauvaise foi sera tenu de dédommager le jnaître , si .celui-ci eji souffre quelque dommage. )
Ne vous êtes-vous pas quelquefois cru dispensé de faire une restitution , sotis prétexte qbe celui à qui vous déviez îa faire était riche ; ou nç vous êtes-vous \ point imaginé qu'en cecafc il suffisait de la faire aux pauvres ? ( D'après les principes de la justice , le riche ayant sur ses biens le même droit que le pauvre a sur les siens , la restitution de ce qu'on lui a pris doit se faire à lui seul : elle ne peut se faire aux pauvres que lorsqu'il n'y a aucune espérance de po^oir la faire à luirinême , ni à ses héritiers , ou que , vu les circonstances , il est censé consentir qu'elle se fasse aux pauyi*es. )
Ayant compiis des injustices , et par là peut-être acquis une fortune assez considérable ? n'avez-^vous pas refusé ou différé jusqu'à présent défaire les res-r titutians que vous deviez faire y par la crainte de 5éjphoir de votre état ou de ruiner votre famille? (Péché
(i) S'il s'agissait de la restitution d'un objet pris ou possédé d* Jponne foi , le transport serait aux frais du maître de l'objet.
mortel* éonlre la justice , et obligation de rendre ^u plus lot tout le bien mal acquis. La crainte de déchoir de son état bu de ruiner sa famille ne peut point être une cause excusable , dès que Ton n'est parvenu à cet état que par des fraudes : rien n'est plus juste que de rentrer dans son premier "état, d'où Ton n'est sorti que par des injustices de tout gepre. Bonacina. Les ' théologiens .cependant exceptent lé cas où l'on ne pourrait (aire ces restitutions sans un grave danger • pour le salut de sa famille ou sans un véritable péril de mort, de même que celui où l'on ne pourrait les . faire sans perdre sa réputation , pourvu toutefois que ; celle-ci ne fût f>as inférieure au dommage que suppor-
teraient le» créanciers. Dans ces cas, la nécessité est une cause légitime de différer les restitutions.
Il faut raisonner tout aufrement d'un débiteur quî r
v par dos moyens justes, ayant acquis une fortune, se
tivu\e > par un accident imprévu , réduit à ne pas
t-vu\orr paver ses dettes. Celui-ci n'est point tenu de
cVcho% Je son état et de se réduire à la mendicité
;vur s*.» libérer* parce que Timpuissance Aorale et la
Nccessi te ^nive sont une cause légitime de différer la
n^Wuttoit ou le payement des dettes. 11 est cepen-
juut obiicé de retrancher toutes les dépenses qui ne
>u«K pas nécessaires % et de se réduire à un strict hon-
'vte cutretie??* aria de pouvoir par ses économies
jit.vei- -x:u a^ui un entier payement de ce qu'il
iV\C.
i v ;î. a cvNciioit de ses biens, il peut, au Jor de s>H**ocuvw >e retenir secrètement ce qui lui est vws^e ixHir »ivr^ dirti^ ^ n Ctat ; maïs, disent les
,a,vitiK ^ ^ ], >^ et autres , il doit se réduire à
un entretien fort modique (1). Si la cession estjutftciaire , il doit faire la déclaration de tous ses biens , et ne retenir que ce qui lui est accordé par le tribunal pour le «soutien de sa famille. Si cependant cette, partie n'était point suffisante pour un modique et honnête entretien , il aurait droit de soustraire quelque chose de • plus pour Suffire à ses nécessités et à celles des siens (2). 'Sic communiter theolpgi, sàltemfit* tento jure mturaïi (3).
La cession djjp ses biens que fait un débiteur ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur des ♦biens abandonnés aux créanciers ; et dans lô cas où, ils sont insuffisants , s'il lui en surMent d'autreâ , il est obligé * de les abandonner jusqu'au parfait payement : ainsi . parlé le* droit (art? 1270 du Code civ.). Quoique les créanciers gient accepté la cession, ils n'ont pas pour • cela renoncé au droit qu'ils ont au payement de toutçs leurs dettes. Le débiteur est donc obligé de travailler et de .prendre tous les moyerts qui sont eri son pouvoir pour satisfaire aux dettes qui lui resteraient à payer, ) ' f
(i) Bxcusantur uxores^ filiWe quorum parentes, sine.eorum culpâ, ad penuriam extremam redacti sunt, cfcm post eorum mortem de eorura borlis occultant quantum ad aliqualem sui status conservationem sufficit. Sic Theol. pract. citans P.* Jos. Ani.
•(2) Rare licet conçu rrere ad suWractionem eorum qua3 foro ceci entes sibi ad viveodain-necessaria existimant, quia qui eos, adjuvant non sunt sat certi quod non nisi necessarium abscondant. Theot. pracu
(3) Caveat tamen, si éxigatur jtramentum coram judice,*ne falsp jurct, etsi.pl ares dicaut perjurium vitari per hanc restrictionem; JVi/til abstuli quod retinere non liceat. •
Etant réduit par votre mauvaise conduite (ou par un revers de fortune) à faire faillite et à ne pouvoir payer toutes vos dettes , vos biens ne suffisant pas , n'avez-vous point commis de nouvelles injustices à Tégard de vos créanciers , en payant les uns au détriment des autres? (Péché mortel contre la justice, si l'on fait sciemment un tort grave aux autres créanciers , en en payant un qui d'après la loi n'a aucun droit de préférence* Quand un débiteur ne peut satisfaire à tous ses créanciers , étant insolvable et ne pouvant mettre ordre à ses affaires» il doit déclarer sa banqueroute et ne payer personne en particulier ; • le bien public et l'intérêt des créanciers l'exigent. S'il offre à un créancier qui n'a point droit de préférence le payement de sa dette ; il viole le droit dç/œtfx qui , d'après la loi , doivent lui être préférés , et commet une injustice à leur égard. Sic Billuart et commun t niler omnes.
Si le débiteur lui-môme fait une cession volontaire de ses biens , voioi l'ordre à suivre pour ne pou*t violer la justice : •
Il doit 1° rendre les effets qui existent en nature a cepx à qui ils appartiennent (1) ; 2° payer ensuite les créanciers privilégiés , en conservant le rang que la loi civile assigne àuçhaçun ; 3° payer, après les pri-
(f) Si un objet appartenant n autrui était vendu, et qu'on en eût encore le prix entre Içs mains , je ne crois pas qu'on put , rèlalive^çient à ce prix, préférer le maître de l'objet aux autres créanciers ». quoi qu'en disent les Conférences de Paris : on ne peut pas dire do. prit ce que l'on dirait de la thosc vendue : Ses clamât domino*
Vilégiés , les créanciers hypothéqués, en commençant par ceux qui ont une hypothèque légale , et ensuite les autres par rang d'inscription. 4°*Àprès les hypothéqués viennent les créanciers 'simples ou les chiro* graphafrës : comme leurs dettes n'affectent directement que la personne du débiteur et non ses biens , ils ne conservent aucune priorité; par conséquent leurs dettes anciennes doivent être sur le même rang que les dettes nouvelles : la loi le veut ainsi, pour éviter Jes fraudes; car si une dette commune ^et ancienne devait avoir une priorité sur la dette nouvelle , on pourrait facilement antidater» 5 Q D'après l'opinion la plus probable, la dette contractée par crime, et celle qui Test par contrat, sont au même rang : aucune n'a droit de préférence, parce que le droit des créancieja est aussi strict d'un côté .que de Vautre. 6° Les dettes à titre onéreux doivent passer avant celjes qui sont à titre gratuit. Cependant si la chose était due à titre de donation faite et acceptée dans le temps où le donateur, n'étant point insolvable , pouvait donnçr, le donataire ayant acquis le domaine de la chose même , cette dette devrait être payée en même temps que. les dettes à titre onéreux: le droit est également strict des deux côtés. 7° Doiton payer les dettes certaines avant les' dettes incertaines? je ne le crois pas, qubi qu'en disent plusieurs théologiens : si la dette est incertaine quant à la somme qu'on doit, par exemple, je doute si je dois 2000 fr.; ces 2000 fr. douteux valent 1000 fr. certains qui doivent être mis au rang des dettes certaines. De même si la dette est incertaine quart t aux créanciers ; par exemple, je dois 1000 fr., et je doute
à laquelle'de cinq ou six personnes je les dois : si. le doute esf réel, #t qu'il ne puisse être expulsé, la dette est certaine et divisible entre ces cinq ou six personnes ; car chacune dettes a un droit strict sur la somme due , au prorata du doute. De même aussi f j'ai volé 100 fr., et je ne connais plus celui à qui je les ai pris : ce créancier, quoique inconnu , conserve toujours un droit strict et certain sur les 100 fr.; par conséquent sa dette doit être aussi placée au même rang quç les dettes* certaines} et dès que Ton ne conserve plus aucune espérance de retrouver Ce créancier , on doit disppser, selon sa Volonté préauipée» de la partie de 6a dette qui paît se payer , et par conséquent la detoner aux pauvres , aux établissements religieux , ou la distribuer eq autres œuvres, pies, »Sic BUhtart, Dadman , Molina t% aftt. )
Sachant que les affeires de votre débiteur allaient mal, et qu'il était sur le point de faire faillite , n'avezvous pas reçu de lui le payement de votre dette, qu'il vous a offert am détriment des autres créanciers ? ( Si un débiteur insolvable ne peut t sans pécher contre la jutficq , psiyer un créancier qui n'a foui droit de préférence , au détriment des autres , il suit que le créancier qui reçoit le payement de sa dette se rend coupable du* même -péché, »'il connaît l'injustice que commet son débiteur ; car dès qu'il n'est point de bonne foi , qu'il connaît h situation de son débiteur y il coopère volontairement à son injustice en recqvaqt 1* somms qu'il lui offrs; il wt donotenu de la rendre, afin qu'elle soit distribuée aux créanciers qui ont droit dq pifarfnce * w prowtg de Jéurs
dettes. Sic prqhobilms Sylpius , Bi\\uçtH e( ffom «W
contra Lusiuih et plures àlios. Je crois la jurisprudence actuelle conforme à cet (p opinion , ainsi que le pense M. Toullier, comme on peut le voir à la. «ote ci-dessous. * ♦
Mais si le créancier est de bonne foi, s'il ignore l'insolvabilité de son débiteur, il ne pèche point en recevante payement de sa dette , et il n'est tenu à , aucune restitution. Billuart. En effet , comme la faillite n'est point encore déclarée, le débiteur conserve •toujours le domaine de ses biens, et le créancier, çh recevant le payement de bonne foi, reçoit validement et licitement ce qui lui est dû (1).)
Quand vous avez appris le mauvais état des affaires de votre débiteur, ne vous étes-vous point hâté de lui demander vous-même le payement de votre dette?
(i) Il faut excepter le cas des payements faits d'avance pour dettes commerciales, s'ils se font. dans les dix jours qui précèdent la faillite ; car l'art. 446 du Code de commerce" porte que toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. L'art* 44^» dit M. Toullier, annule de plein droit tous \m payements faits pour dettes cammercialts non échues , par cela seul qu'ils ont été faits dans les dix jours qui précèdent k «failli te* Quant aux autres payements, c*est-à-dire ceux faits par anticipation avant lés dix jours, on même dans les dix jours pour dettes non commerciales , l'art. 447 ne les déclare nuls que dans le cas «où ils ont été faits en fraude des créanciers. H faut prouver la fraude.
D'après le même jurisconsulte , tous les actes et payements du failli» faits dans les dix jours de i'ouvçrture^e la* faillite, et les actes faits auparavant, en fraiidc des créanciers, doivent élre annulés, si la fraude est prouvée, tant de la part du débiteur que des tiers intéresses dans ces actes. Droit civ. franc ^ te VI, 1. m, t. 3.
(Si ,1a de avouent q créancier, recevoir c gié, ni hy] Tiotif de affaires d< se faire pa t. 8);pai sont obén connaître qu'elle se décision?
l'opinion que le dr demande créancier a le faire, mier. Sic et pîuret a
N'avezraires dor ainsi que
avez hérité , et que vous saviez être mortes sans les avoir restitués? (Péché pjus ou moins- grave contre la justice, selon que les gains sont plus ou moins considérables : tout gain ùsuraire blessant la justice commutative, on est obligé de le restituer le plus tôt qu'on le peut, comme toute autre chose qui appartient à autrui et que l'on possède sans 'aucun titre.
L'obligation de restituer les usures que l'on a perçues étant «ne dette ou une obligation qui affecte au
moins indirectement' les biens du débiteur , elle pa$se aui héritiers. Sic communiter omnes. Cependant les héritiers np sont tenus probablement de restituer les intérêts usuraires qu'a perçus le défunt, qu'autant qu'ils sont moralement certains qu'il n'avait aucun titre légitime pour les percevoir : Nerno prcmimtur malus nisi probetur. Si même on était sûr qu'il les eût perçus sans aueun titre légitime , mais dans la bonne foi , on ne serait tenu à restituer que te en quoi il serait devenu, plus riche en les consommant (1).)
N'avez-vous point quelquefois opposé la prescription pour vous dispenser dé rendre la chose d'autrui que vous possédiez , ou pour vous décharger de cerr taines dettes? (Si -on l'oppose injustement avec connaissance de cause en matière grave , péché mortel contre la justice ; obligation de restituer. Mais si on l'oppose légitimement, ou plutôt si L'on a ou qu'on . réunisse tontes les conditions nécessaires pour une prescription juste et légitime , point de péché. La prescription qui est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps , et sous les* con T dirions déterminées par la loi, exempte même ai* for de la conscience de l'obligation de restituer : ainsi
(1) An haeredes teneantur in solidum ad restituendas usures de functi? Videtur probabiliùs négative : tenentur taniîim pro parte haereditatis quam accipiunt, ita tft uno lia?rede déficiente aller non tc r nesltùr lofurij solvere, quia unusqufcque h aères succedit obligation! Testituendi pro defuncto, in quantum succedit ejus persowae ; jam vcr6 succedit personne in quantùni ejus nsereditati succedit : cùm aufem duntaxat partemha2reditatishabet, sequiturquôd tantùm parti m persoaam deiuncti repraesentet et hnic succédât. BilluarU
4tfï
pepsent le plu» grand nombre des théologiens, des canonistes, et plusieurs excellents jurisconsultes. ïu effet le bten public demande que l'Eglise et l'Etat autorisent la prescription pour ôter la matière (Fane infinité de procès, qui pourraient être suscités par la mauvahfe foi ; pour fixer l'incertitude des propriétés , prévenir le trouble des consciences et assurer la paix dans les (amilles, qui souvent laissent' périr les titres des biens qu'elles possèdent (!)♦**
Cependant le droit civil ainsi que le droit canonique demandent plusieurs conditions pour une prescription juste et légitime. Nous allons les exposer brièvement.
Première condition , il faut que la chose soit prescriptible ; car la prescription n'étant fondée que sur la loi , dès lors qu'elle a déclaré certaines choses imprescriptibles ,• il ne peut y avoir aucune prescription en faveur de ceux qui en jouissent. Voyez les articles du Code, où.sont désignées les choses qui ne peuvent se prescrire, art. 2226, 558 et 540, 691, 1561, 2252etsuiy.
La seconde condition est la possession de la chose ; mais il faut que cette possession sôit continué, et non
(<) On peut aussi en certains cas , disent plusieurs jurisconsultes ^ regarder la prescription comme une juste peiie que la loi inflige à ceux qui, ayant de* droits .acquis, sont trop négligents à les faire valoir ; ce «qui souvent occasionne des difficultés qui ne peuvent «e terminer : c'est pour cela qu'il est juste qu'un créancier négligeut perde sa dette pour avoir manqué par sa faute de la demander dans Je temps que la loi lui donnait pour l'exiger, et que le débiteur de bonne foi en soit déchargé par la* loi même.
»" WJV I >
interrompue pendant tout le temps fixé par la loi ; paisible , publique , non équivoque et à titre de propriétaire (or*. 2229).
La troisième condition est que la possession soit fondée sur un titre coloré , qui. né soit point nul par défeut de formé (1) (art. 2267).
La quatrième est. la bonne foi, qui n'est autre choserque la persuasion intime que la chose qu'on possède est à soi : elle doit durer pendant tout le temps requis pour la prescription. Quoique nécessaire dans toutes les prescriptions (2) , elle ne suffit pas toujours : dans lés prescriptions des immeubles de 10 et de 20 ans, il faut de plus le titre coloré (art. 2265).
Quant au temps nécessaire pour prescrire -, il est déterminé par la loi. Dans les prescriptions pour acquérir un immeuble, il faut 10 ou 20 ans avec un titre coloré et la bonne foi (art. 2265); et si Ton n'a point de titre, il faut 30 ans (art. 2262). Quant à la prescription des meubles , la loi dit seulement : - qu'en -fait de meubles, la possession tout titre (a/ri. 2279). Plusieurs théologiens modernes croient néanmoins que pour prescrire un meuble , *àu for de la cons-
(1) Le titre coloré est- un titre translatif de. propriété, mais nul par défaut de droit: tel est, par exemple, l'acte de vente d'une chose volée : qugique nuj par défaut de droit de la part du vendeur, il peut ' servir à la prescription. /#
(?) Cette bonne loi tf est point nécessaire dans la prescription pour, éteindre une servitude : la bonne foi juridique suffît ; et l'on est censé l'avoir, par la même qu'on ne fait rien pour empêcher celui qui a le droit de servitude d'en user,. * * • •
cience , il faut le possède* 3 ans dans la bonne îoh QuetyueMins. même exigeât 30 anB f croyant que Yi prescription triennale des meubles à été abolie par JeCedt*
Dans les praniptites pour m libérer de quelque obligation , le tempe .fixé par la toi est tantôt ptua » tattfttflKrins long. Voyeafal art- do Code 2983» 2377, 3271, 3272 et ans*. Gépctidufct, comme il est rave que la benne foi .se ttoelve dans les proscription* où il est requjp un tcnpsss oeert, rarement elles peulent «voir lieu dans le for antérieur ihs* prescriptions même avec le bonde foi % mentionnées dans .tes art. mU 8872, 2373, 2274; ne peuvent aroi* lieu dans le for de la conscience, puisqu'elles ne reposant que mt npe. présomption 4e payement; w J'ert* 2275 permet de déférer le seraient è. œe* qui les opposent y eue la foestio» de savoir *| le ohçee » été jéellemcRt payée.) ......
Ayant été^ cause coepiiAet #r^Qte 09 ktdirçcte, de
la mort de qwdkftfeq, nJasefc-wes pas nfeg^è ou refesfr de foire le* fertitutions^ aracpidlee vous étiez tenu? (FfcbA «être le justice ♦ plus ou moins grave , jelou quêtes Destitutions à faire pont plus ou moins considérables , et que le délai en est plus ou moins long et do mmageable» 4eeu*4 qui l'on doit restituer. Quand on a été cause efficace et gravement coupable de la mort de qtieftprtm , on est tenu dé restituer à aes héritiers nécessaires, tels que les enfants, le père, la mène, les ascendants et descendants* qui sont censés tie faire qu'une même peftAuie aw lui : 1° les dépenses faites pour, sa guérison > et le gain, qu'il aurait fait pendant le temps qu'a duré sa maladie x et
qu'il n'a pu faire ; 2° tout ce qu'il aurait fait de gain dans la suite sans la mort prématurée, en déduisant cependant les dépenses qu'il aurait faites : ainsi si le défunt jouissait d'une pension annuelle , si par son travail ou Fart qu'il exerçait il faisait des gains, c'étaient autant d'avantages pour les héritiers nécessaires ; en étant privés par la mort injuste du défunt, ils éprouvent donc des dommages qui , estimés au jugement d'un homme prudent, doivent leur être réparés (1). « ' ^
Mais si le défunt ne laisse que des héritiers volontaires (2) , le meurtrier e^il tenu de leur faire les mêmes restitutions ? Il faut distinguer entre les dommages qui précèdent la mort et ceux qui la suivent i quant aux premiers , comme ce sont dès dettes contractées avec le défunt avant sa mort , et que celui-ci en mourant transporte à ses héritiers volontaires un dfcrit sur eHes , le meurtrier est tenu de leur réparer ces dommages en entier ; et si le défunt ne laissait aucun héritier, la restitution devrait se faire aux pauvres, comme te dit Lacroix. Mais s'il s'agit des dommages qui suivent la mort du défunt , tels que
■i«W^«fH*M^^WV««W«^MÎ*«f*«l««^^
(t) Dans cette restitution à faire, il faut déduire les chances de la vie : ainsi, d'après plusieurs auteurs, on doit juger qu'un jeune homme robuste, tué à Tige de aô ans , serait arrivé, les chances de la vie déduites 4 jftrç&'a l'âge de 35 ans. 11 faut également déduire les chances du gain : des gains en espérance valent moias que des gains certains.
(a) Lot héritier* volontaires sont ceux qui pourraient être privés de l'héritage, mais qui .cependant succèdent au défunt mort intestat, tels que les collatéraux, ou en vertu d'un testament, comme les étrangers.
les gaina qu'il aurait faits , etc. , je crois comme plu* probable , quoi qu'en disent plusieurs graves théologiens , que le meurtrier n'est point obligé de les réparer aux héritiers volontaires, parce que , en donnant la mort au défunt, il ne leur a fait aucune injure , ainsi qu'il la ferait à des héritiers nécessaires qui ne font qu'une même personne avec le défunt. Bien plus, loin d'éprouver un dommage de cette mort, elle leur devient un avantage, puisqu'ils jouissent plus tôt des biens du défunt, et que si celui-ci eût vécu plus longtemps, il aurait peut-être institué d'autres héritiers. Sic Ifssiu*, Sofa, Salmanûcentts < BUluart et cjii. Si cependfflit le meurtrier avait eu intention de leur nuire en les privant de tous les gains qu'aurait faits le défunt, plusieurs de ces auteurs soutiennent qu'il serait tenu de leur réparer ces dommages. Ds ont droit, disent-ils, qu'il ne dirige point son action directement pour leur nuire; selon la commune estime des hommes , cette action n& serait plus simplement occasion du dommage , mais bien cause efficace. Sanchez et Soto soutiennent , avec assez de probabilité , que , même en ce cas, le meurtrier ne serait tenu à "aucune restitution , parce . que son action externe n'est point contre la justice f et que l'intention purement intérieure ne change point sa nature.
Quant aux créanciers du défunt, qui se trouveraient par sa mort frustrés de l'espérance d*être payés , je crois qu'iFfaut raisonner par rapport à eux comme nous avons fait relativement aux héritiers volontaires. L'action du meurtrier n'est que l'occasion et non la cause efficace du dommage qu'ils éprouvent; d'ail-
leurs ils ont action sur les héritiers pour se faire payer.) <
Vous étant rendu coupable* de viol, ayez-vous eu soin de faire les restitutions auxquelles vous pouviez être obligé? (Même décision que la précédente, relativement au délai ou à là négligence que Ton apporterait à faire, des restitutions de ce genre.
Quand la personne violée ou séduite est majeure et qu'elle à consenti volontairement à son déshonneur ,
n y a aucune restitution à faire ; mais si elle est séduite par fraude ou violence , le corrupteur est tenu de réparer tous les dommages qu'elle éprouve , soit dans sa fortune , soit dans son honneur , si le crime devient public: par conséquent, si elle ne peut à causé dé ce crime se marier selon son état, et sa condition, il est obligé de la doter de maniée à ce qu'elle puisse trouver un parti* convenable à, son rang; aut rement, disent plusieurs auteurs, il serait tenu de l'épouser lui-même. ! . . • *
Si la personne avait été séduite par une promesse réelle de mariage, le sentiment commun, surtout parmi les anciens théologiens , est qu'il est tenu de. l'épouser , parce que la condtion étant remplie , la promesse devient absolue et oblige celui qui l'a faite ; mais comme cette question revient à celle des contrats faits sous une condition honteuse , que nous avons examinée'plus haut , je crois comme plus probable , avec plusieurs théologiens modernes , que cette promesse est nulle , même après que la condition a été remplie: ce sentiment est beaucoup plus favorable aux bonnes mœurs que le sentiment opposé ; car si la . promesse est nulle, les filles, à l'avantage delà société,
ne se laisseront pas séduire par de telles promesses , sachant qu'elles ne produisent aucune obligation dans ceux qui les font. Dans le cas dont il s'agit, lq, corrupteur n'est [donc pas tenu d'épouser la personne : en effet, s'il y était tenu , ce ne serait qu'autant qu'il y aurait eu fraude de sa part , ou que la promesse qu'il a faite l'y obligerait. Mais il n'a commis aucune fraude, puisque la promesse a été sincère et faite dans la bonne foi avec la persuasion qu'elle obligerait après la condition remplie ; et la promesse d'ailleurs étant radicalement nulle, ne peut imposer nulle obligation.
Il faudrait raisonner différemment , si la promesse avait été feinte. Comme il y aurait eu fraude de la part dn corrupteur, un grand nombre de théologiens pensent , comme plus probalje , qu'il ne lui suffirait pas alors de doter la fille , mais qu'il serait obligé de l'épouser, non pa* précisément en vertu de «a promesse , qui est nulle , comme elle le serait également si elle eût été sincère , mais parce qu'il ne peut réparer d'une autre manière l'injure qu'il a faite à la fille. Sic Billmrt , Lemus etpiures atti contra plures altos. v
Si la fille est mineure, et quelle ait été séduite par fraude ou violence , le corrupteur est tenu de réparer tous les dommages qui résultent du viol , et l'injure faite aux parents , si le crime devient public ; mais si la fille consent volontairement à son déshoaneixv^ le corrupteur n'çst tenu à aucune restitution, au moins avant la sentence du jugQ, quand même les parents seraient obligés d'augmenter la dot de leur fille pour la marier convenablement à, sa condition : si la fille peut ne pas se marier sans faire une injure à ses
parents , elle peut aussi se marier au-dessous de son rang <et de sa condition sans leur faire aucune injustice; mais si la .fille ne viole point la justice envers ses parents , le corrupteur ne la viole point non plus : les parents n'ont aucun droit de justice à ce que leurs filles se marient selon leur condition , si elles-mêmes ne lé veulent pas, etc. Sic probabiliùs Billùart, Suarez, Soto, Molina et Lwyman wntra ph*r*$ vlios. Cependant on convient que le corrupteur est tenu de faire aux parents uçe réparation d'honneur.
Quant aux restitutions qui regardent l'adultère , voyes ce que nous avons dit au sixième chapitre, et sixième Précepte,
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