Exegese de jurisprudence
"OBSERVATIONS SUR QUELQUES-UNES DES RÉPONSES DES JUGES DES COURS DU BANC DE LA REINE ET SUPÉtilEURE AUX QUESTIONS DU PROCUREUR-GÉNÉRAL DRUMMOND SUR LA TENURE SEIGNEURIALE. C*)
1. M. le juge Aylwin a eu objection à la manière. de répondre aux questions du Procureur-Général en les groupant et non seriatim ; mais n'eut-il pas été difficile, par exemple; de divi&er la première et la seconde question, dans laquelle on suppose apparammmt que les juges n'ont |>as répondu à la première]
Ce n'est pas sans raison que le savant juge trouve que les confrères ont l'air de subir leur examen d'admission, et l'on peut ajouter que l'examinateur n'est pas toujours cûr.
Sans parler de questions non pertinentes, comme la «ixième, le Procureur-Général demande naïvement, dan* la neuvième, si les restrictions faites par le roi de France au droit de propriété des seigneurs, en ce pays, restreignaient ce droit de propriété.
La cour a bien voulu répondre affirmativement à cette question, à l'unanimité, bien entendu.
On demande, dans la dix-neuvième, s*il était permis de contrevenir aux lois qui réglaient la tenure ; et, .dans la quarante-troisième, s'il y a des droits à payer sur un échange sans soulte.
Je doute que la réponse faite par les juges à la huitième question soit complète, et qu'ils aient compris la dernière partie de la demande.
2. On a peine à concevoir comment deux juges ont pu prétendre que le taux des cens et rentes a jamais été fixé. Les mois aux mêmes droits imposés >ur les autres terres coucédées dans les dites seigneuries, bien loin de prouver que le taux était .semblable dans toutes les seigneuries, prouvent précisément le contraire : qui dicit de quibusdam non dicit
<•) Cet écrit a paru originairement <Ian3 la Pot rie.
de omrnbus, les d> tes seigneuries ; et dans un autre endroit de l'Arrêt, les seigneuries voisines et non pas au taux coutumier dans les seigneuries du Canada, comme aurait dit le législateur.
Je suis b?.en aise de donner iei une explication que de- ; mande la [rage cent-quairième des Institutions de l'Histoire du Canada, afin amer tout soupçon que je puisse être favorable à la doctrine gratuite du taux fixe.
Qi\ lit à la page huitième des extraits de Perrault:
" Sentence qui réduit les rentes seigneuriales à trente sous de l'arpent, conformément à la Déclaration du Roi du 5 juillet* 1717 "
Le compilateur donne ici une fausse rubrique à la Déclaration et à la Sentence qui ne fixent ni l'une ni l'autre le taux ; mais, en conséquence de la Déclaration, qui règle le cours de la monnaie, la Prévôté de Québec condamne le seigneur de Vincelotte à recevoir ses rentes au quart de diminution, c'ést-à-dire, de 40 à 30 sous, son taux, étant de 40.
M. Perrault a donc conclu du particulier au général.
3. Le Procureur Général n'a pu poser la quatorzième question que dans la supposition étrange que la majorité de la cour répondrait autrement qu'elle n'a fait. Il faut ajouter que la question annonce persistance dans la même supposition, et qu'elle e^t contradictoire, puisque l'on demande si PArrêt de 1711 a fixé le montant des redevances seigneuriales au taux qu'elle suppose avoir été dès lors usité et établi d;ins le pays.
On ne voit pas comment l'un des juges a pu nier que l'Arrêt de 1711 eût été observé au moins jusqu'à la conquête.
La dix-septième question est aussi un hors d'œuvre, puisque on avait posé la huitième. Lu ^'abstenant d'y répondre, les juges auraient évité une erreur cléricale; car, personne, excepté M. le juge Mondelet, ne parait, s'être mis en quête d'une définition du domaine plein, définition d'autant moins difficile à tiouverque le dominium plénum se définit lui-même.
Le domaine plein, là propriété ei.tière comprennent le jus uti et abuti ; or, la majorité de la cour convient ellemême que les seigneurs ne pouvaient aliéner autrement que de la manière réglée par rArrê'i.
4*. J'ijmore comment une grands partie de la cour a pu nier que les lois qui modifiaient; pour le Canada, le système féodal, fussent dos lois d'ordre public; tout le système féodal est droit public.
Le droit public; français, quint aux fiefs, fut maintenu en Canada par le traité de Fontainebleau ; et c'est en vertu de ce traité que la reine d'Angleterre, comme successeur des rois de France, est seigneur domiaantissime et haut justicier en Canada. Nous ne sommes donc que partiellement régis par le droit public anglais et autant seulement qu'il est applicable: il ne fut pas loi ici, dans tous les cas. comme paraissent le supposer quelques juges.
5. La majorité de la cour a préteudu que l'Arrêt de 171 1 et autres lois semblables étaient en vigueur lors de l'acte seigneurial de 1854.
La loi est en désuétude, dit Dareau, lorsqu'on cesse généralement de l'observer, sous les yeux même des magistrats qui sont chargés de l'exécuter et qu'il n'y a pas de réclamation de leur part.
Or, non seulement les juges ont laissé faire, mais ils ont eux-mêmes témoigné de la désuétude.
Ces lois étaient déjà en désuétude du temps de M.azères et de Cugnet, qui s'en plaint, et qui conseille de les remettre en vigueur.
fl aurait été encore temps de le faire en 1854», et l'on verra que cela eût été plus sage que ce qu'on a prétendu faire.
«.a couronue et le shérif, sous la.do-nination anglaise, ont toujours traité les seigneurs comme propriétaires, et M. Papineau a soutenu, avec droit, cette doctrine en parlement.
6. Au sujet de la vingt-deuxième question, on aurait dû s'apercevoir que les pouvoirs du gouverneur et de Pintendanr, de concéder, n'étaient point des pouvoirs judiciaires mais administratifs, et que, par conséquent, aucun tribunal n'aurait pu assumer ce pouvoir sous les Anglais.
7. La question dés eaux a été savamment quoique contradictoirement traitée par la cour. La réponse à la trentième question, est néanmoins obscure et embarrassée, t l'un des juges a fait, mal à propos, intervenir le droit ro main en fait des prérogatives du justicier,