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Le Procureur-Général suppose gratuitement que, pàï

la cession du pays, l'administration de la justice devint l'apanage exelnsif de la couronne d'Angleterre plus qu'il n'avait été celui de la couronue de France. Dans tous les pays. — en France comme en Angleterre, où il y avait ce qu'on appelle Court Baron,— l'administration de la justice était un droit régalien, et c'est pour cela qu'il fallait que le juge seigneurial fût installé par le juge royal. Les justices seigneuriales subsistèrent en Canada après la conquête et jusque à j'ordonnance du général Murray en 1764. Au surplus, je ne suis pas d'opinion et personne ne dira que la suppression de l'exercice de la justice ait supprimé le titre même des seigneurs et les droits lucratifs en résultant autres que le droit d'avoir tribunaux et prisons ; je n'imagine pas que nos seigneurs, gratifiés, par la couronne de France, de fiefs de dignité?, se soient trouvés réduits à. posséder des fiefs simples par cette suppression ; cela n'a pas pu se faire.

Mais si l'on avait fait attention à ce que les seigneurs ont souffert dans le fait, à l'occasion de cette suppression on aurait été moins jaloux des augmentations que ce» messieurs ont eues avec le temps, et l'on aurait pensé, dans bien des cas, comme M le juge Aylwin.

M. le juge Smith n'a pat montré une connaissance suffisante de l'histoire quand il a dit que la haute-justice n'avait jamais été exercée en Canada.

9. Je ne conçois pas qu'un juge ait douté, que par l'Arrêt de 1680. la banalité de moulin soit devenue, en Canada, comme dans la Coutume de La Marche, un droit réel et attaché à la seigneurie.

Mais, de son côté, c'est à tort que la majorité de lacourr de même que les commissaires Buchanan, Taschereau et Smith ont mentionné le relief du Vexin Français supprimé par l'ordre du roi de 1676. On pourrait dire que cet ordre ne fut pas exécuté ; mais il y a des témoins du contraire, entre autres Cugnet, page 5 de ses extraits, et le Baron de Longueuil dans une requête citée dans les Institutions de l'Histoire du Canada.

C'est aussi à tort qu'un juge a dit que la couronne a droit à l'indemnité pour le relief de la Coutume de Paris, qu'elle n'a jamais perçu.

10. Sir Edmond Filmer et d'autres seigneurs, ont posé leurs contre-iuestions beaucoup plus scientifiquement que

Je Procureur -Gêné rai, et bien qu'ils se soient égarés en tendant à faire de la contravention des seigneurs à l'Arrêt de 1711 un cas criminel, il est à regretter que les juges aient traité leur troisième contre-question comme quelques-unes de celles des officiers de la couronne, parce que peser les circonstances est l'attribut du magistrat comme du législateur. Le Procureur-Général a fait une question non pertinente, en ce qu'il n'y a aucune question de droit ■à décider. Les seigneurs ne sont pas dans le même cas ; ils posent une question de droit, mais sans en exclure l'influence des circonstances, qui ne sont que l'aceesseire. Le chapitre des lois, en droit comme en théologie, dit que la loi cesse quand le but pour lequel elle a été portée est accompli ou qnand son motif cesse. Les tribunaux antérieurs ne l'ont pas oublié, et les juges Reid et Pike, en particulier, n'ont pas fait abstraction des circonstances.

11. On a dit que les seigneurs se proposaient d'appeler en Angleterre des décisions de la cour seigneuriale. Mais leur appel n'est-il pas sans motif ?. . . Y a-t-il un jugement dont ils puissent appeler ?

Un des membres même du tribunal est d'avis que non, et ce n'est ni le moins savant ni le moins influent.

Il n'y a point de jugement, dit-il, parce qu'il n'y a point d'instance, les censitaires ou demandeurs n'ayant point comparu ; et quand même ils l'auraient fait, il n'y a point de tribunal, parce qu'il n'y a point de loi; le statut de 1854-, étant contraire à un statut impérial.

M. le juge Duval répond que le statut fait loi, parce que le Parlement Provincial a droit de législater sur tout sujet d'ordre intérieur.

Le principe est vrai, mais la conclusion est fausse. Le Parlement Provincial peut législater sur tout sujet d'ordre intérieur pourvu que cette matière n'ait pas déjà été .réglée par la législature suprême. Soutenir une doctrine contraire ce serait des crachats en Tair qui nous retomberaient sur le nez, car, non seulement alors, notre parlement pourrait abolir le statut qui règle les droits du séminaire St. Sulpice, mais une majorité haut-canadienne pourrait abolir l'acte de Québec qui nous rend les lois françaises*

On s'est procuré, dira-t-on, un Fiat de Downing street * mais un tel Fiat n'abolit point un acte du parlement.

On pourrait opposer, avec plus de raison, le mépris dant

lequel sont tombés les deux actes impériaux qui règlent^ la tenure.

Ceux qui les ont rédigés savaient si peu ce que c'était que notre système féodal, qu'ils mêlent ensemble deux choses incompatibles : nos fiefs et le franc (*) et commun saccage.

On pourrait accuser les juges, à l'exception de M. le juge Aylwin, de n'en avoir pas sçu plus long, dans le paragraphe troisième de leur réponse à la première contrequestion de madame de Lolbinière ; mais il me sied davantage de supposer qu'ils n'ont entendu qu'exposer la teneur du statut.

Mais l'ignorance qui règne dans cet acte ne tranche pas toute difficulté quant à sa validité.

Madame de Lotbinière n'a pas ignoré cette loi, et demande ce qui arriverait, si le seigneur aimait mieux s'en prévaloir que d'observer l'acte de 1854 ?

MM. Aylwin, Bowen et Badgley ont répondu que le seigneur pourrait mettre de côté le statut provincial, et fil. le juge Day a désespéré de trancher ce nœud gordien.

Il est donc probable que le statut provincial est une pure nullité. Et pour continuer le sorite, il est également probable par là même qu'il n'y a pas eu de tribunal régulièrement institué, et, partant, pas d'instance non plus, quand même les censitaires auraient comparu.

Je pense, avec le juge Aylwin, que le Procureur-Général n'a pu les faire représenter sans mandat.

Si même il y avait eu une véritable instance, il n'y aurait pas de jugement j parce que, bien loin d'être unanimes, il y a des questions sur lesquelles les voix sont également partagées.

Tonte la procédure du Procureur-Général se trouve donc irrégulière.

12. 11 y a. dans les opinions des juges, des avancés ou des negaùons dont je ne me suis pas occupé en détail, parce que les appeler pur leurs noms, pourrait me faire passer pour incivil vis-à-vis de la magistrature. Je me contenterai d'indiquer leis négatives qui se trouvent sous les questions numéros 3 (§ 3), 16 (§ 2), 17 (§ 4), 24, 33,35,

(*) On lit dans le Bref Royal de George 1er. : que le manoir de Woodtock est tenu par le duc de Marlborough in fee and ccmmon soccage £y F«a/ty.

•36, et sou* la deuxième contre-question de madame de Lotbiniére. —

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