OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE CODE CANADIEN
Ce qu'il y a d'imprimé du Code mVst tombé par hazaul sous les yeux, et ce qui a Unit d' -bord attiré mon attention, c'est 1<J plan du travail. Il parait que les contrats particuliers d vente, d'échange et autres seront séparés du traité des obligations par d'autres matières, car, incontinent après ce traité, il est parlé des personnnes, du domicile, des tutelles et curatelles, des corporations. Il va sans dire qu'un tel classement est inexcusable :
Il ne serait peut-être pas difficile d'établir que, pour le traité des Obligations, les commissaires se sont aidés, saus le reconnaître, d'une publication antérieure à l'impression du Code. Quoi qu'il en soit, il est encore plus facile d'y signaler des erreurs. Ils sacrifieront, disent-ils, la phraséologie au sens ; cela n'est certes pas illégitime ; mais il faut au moins se servir de mots français. Dire qu'en France, on a civilisé le mariage, est une expression un peu cavalière ; il n'est pas plus malaisé de dire concluante queconclusive, et je ne vois pas que le mot considération appartienne à la langue légale française. Les commissaires nous disent que la terminologie de Pothier et du code Napoléon n'est pas assez fixe et que les mêmes mots y sont employés indis'inctement pour signifier des choses diverses ; cela est vrai : par exemple, Pofhier emploie le mot cause ici pour signifier origine, comme quand il dit que le contrat est une des oauses des obligations ; là, pour signifier le motif, comme quand il dit que le contrat doit avoir une cause honnête et suffisante. Mais on trouvera que les commissaires ont enchéri sur Pamphilologie dans le langage qu'ils reprochent aux autres. Ils nous disent :
" Le contrat sans considération ou fondé sur une considération fausse ou illégale est sans effet."
Dans la langue légale anglaise, considération se traduit par équivalent, valeur, raison, motif, objet. A t-on voulu dire qu'il n'y a point de contrats unilatéraux et qu'il faut un équivalent ou que tous les contrats sont commutatifo ou du moins sytinallagmatiques 1
Pourquoi dit-on ici une considération illégale et plus haut, une cause ou considération licite ? Les mo's légal et licite ont-ils absolument la même signification '{
Nos commissaires croient qu'on a mal fait d'introduire les définirions dans le code Napoléon. jVlais du moins, faut-il les avoir sous les yeux pour travailler. <> une nous venons de voir plus haut, pouvait déjà donner lieu de croire que les commissaires l'en étaient affranchis, et ce ((ai suit le prouve.
On nous dit que "l'erreur, le dol, la violence ou la erainte ne sont pas cause de nullité absolue."
Oui, l'erreur substantielle et la violence sont cause de nullité absolue, puisqu'elles empêchent le consentement, et que les commissaires ont condescendu à nous dire qu'il n'y a pas de contrat sans consentement.
Ce qu'on dit de la lésion et du dol est aussi défectueux qu'insuffisant. On aurait dû nous dire quand le dol rend ou non le contrat annulable, le diviser en dol personnel, qui annulle le contrat, et en dol réel ou en matière de transaction immobilières, qui n'anulle le contrat que quand il est accompagné de lésion d'outre moitié. Cela aurait mieux valu que de suggérer que "les majeurs ne pourront être restitués contre leurs conventions pour lésion seulement." Cela veut-il dire que la lésion d'outre-moitié et d'outre-quart ne rend plus un contrat rescindible?
On nous di> que " le contrat seul ne transfère pas le droit de propriété dans la chose ; il ne donne que le^'u* (ui rtmz\\\ovï\QJm in re ; (*) pour transférer la propriété il faut qu'il y ait tradition."
Ainsi il est décidé qu'il nexiste pas de contrats consensuels et que tous les contrats sont réels ; mais j'aurais aimé ici à- avoir des autorités. Il est digne de remarque que nos commissaires citent surabondamment quand il ne le faut pas, et ne citent pas du tout quand ils parlent de leur cru. M. Dupin, dans une opinion pour le séminaire s'amuse aux dépens de l'ancien juge-en-chef Sewell, qui cite Domat à l'appui d'un axiome. Nos codifieateurs canadiens prouvent que tel et tel point est loi canadienne par l'autorité de Toullier, de Troplong, de Mareadé, de Zachariaî et autres contemporains, fesant en même temps un anachronisme et une anomalie.
" Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui
1 Le "jus in re," dit Heineccius, est l'effet du domaine plein ou nu, wr .Je l'héréditéx ou de la servitude, ou de l'hypothèque.
s'oblige ."
Il y a ici le même erreur cléricale que dans le code Napoléon. Tin- obligation n'est pas nulle parce quTelle serait contractée sous \.me Condition potestative, mais facultative de la part de celui qui s'oblige, parce que ceci tombe évidemment dans la stipulatio inutilis du droit romain.
Lorsqu'on en vient à traiter des manières dont s'éteignent les obligations, on indique dans le sommaire " qu'elles s'éteignent par la mort du créancier ou du débiteur en certains cas."
Il n'était pas nécessaire de mentionner dans le sommaire cette manière d'éteindre l'obligation, puisque ce n'est que l'exception et qu'il est de règle que l'obligation ne s'éteint pas par la mort d'une des parties. Mais puisqu'on a fait cet énoncé, comment se fait-il qu'il n'y a rien qui y corresponde dans le corps de l'ouvrage et qu'on ne nous indique nulle part quels sont ces cas particuliers où l'obligation s'éteint par la mort du créancier ou du débiteur. Une telle lacune ne s'explique pas de la part de trois personne» qui travaillent ensemble.
Dans la section de la preuve des obligations et de leur paiement, qu'on aurait peut-être dû renvoyer avec le code de procédure, il est dit :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver."
" Réciproquement, celui qui conteste doit justifier l«s faits sur lesquels il fonde sa contestation."
Le droit romain dit au contraire " celui qui affirme quelque chose, doit, prouver la vérité de ce qu'il affirme, et celui qui nie la vérité de quelque chose, n'est pas tenu de prouver ce qu'il* aie, parce qu'il est possible de prouver ce qui est positif, et il est impossible de prouver une pure négation."
Sortons des obligations.
Nos commissaires citent des autorités pour prouver que le mineur ne peut seul recevoir une donation ; mais en cela ils sont en contradiction avec le principe qu'i's ont eux-mêmes émis que " l'incapacité des mineurs et des interdits pour cause de prodigalité est établie en leur faveur."' Us devaient donc s'en tenir à l'avis de Pothier.
Ils nous avertissent que leur article 32 copié en parti©-
-sur l'article 14*2 du code Napoléon, en diffère en ce que, d'après ce dernier, la surveillance est dans le cas y prévu, accordée aux ascendants les plus proches des mineurs. C'était aussi la pratique sous l'ancien droit ; pourtant la chose n'était, pas obligatoire. Le juge, sur l'avis du conieil de famille, pouvait confier cette charge à d'autres qu'aux ascendants, si les intérêts du mineur l'exigeaient."
Les commissaires sont chargés de nous dire quel eat notre droit, et non de l'altérer à leur guise ; il est vrai que toutes nos tutelles sont datives, mais il est aussi vrai que nous avons un vesiige de la tutelle légitime des Romains en ce que les ascendants les plus proches sont préférés.
" Chacun des époux peut demander la séparation de corps pour mauvais traitements."
N'est-il pas curieux que nos commissaires aient songé ou cas d'une femme qui bat son mari 1 pourtant lez deordinarie contingentibus.
'* Par suite de l'autorité maritale, la femme ne peut poursuivre ou être poursuivie sons l'autorisation ou i'assistonce de son mari, quand même elle serait marchande publique. Cependant celle qui est séparée de biens ou non commune, peut ester en jugement pour le cas où il s'agit de simple administration."
Cet article est plein de fautes. Il n'y a que la séparation judiciaire qui autorise la femme à ester en jugement et il est de pratique que la simple exclusion de communauté n'équivaut pas à la séparation contractuelle de manière à permettre à la femme d'administrer.
" Le défaut d'autorisation du mari, quand elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir."
Voilà ce qui ess pratiqué, mais les commissaires auraient bien pu nous citer la respectable minorité d'auteurs qui pensent comme la loi d'Espagne : el marido pueda ratificar.
Puisque les commissaires ont cru devoir 'parler des statuts, ils auraient dû suggérer un mode de promulgation raisonnabîe.
Il est à regretter qu'ils aient taxé le code Napoléon de iénité et qu'ils aient affecté de ne pas suggérer l'abolition de la confi cation de«. biens comme conséquence d'une •condamnation emportant mort civile î
Une lecture plus soigneuse vient de me convaincre que je suis passé trop légèrement sur le chapitre de la preuve des obligations. On lit à la page 110:
" La preuve doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible."
" Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue à moins qu'au préalable il n'apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure, ne peut être fournie."
Je ne sais pas ce que va dire la magistrature de ce précepte ; mais pour moi, je n'en saisis pas très bien la portée.
C'est une proposition générale qu'on nous fait à ce qu'indique le titre ; il s'agit donc de la preuve vocale comme de la preuve littérale ; on n'exigera pas toujours la meilleure preuve possible, puisqu'on se contentera d'un seul témoin, croyable ou non croyable, comme on va le voir.
Inférieur est-il nécessairement synonime de secondaire ? et la seconde partie de la proposition générale n'est-elle pas farcie de mots ambigus ?
u Un témoin n'est pas inadmissible à rendre témoignage à cause de parenté ou d'intérêt, mais sa crédibilité en peut être affectée."
Je crois qu'on nous dit ici des naïvetés. On pourra faire la preuve par un seul témoin même parent, même intéressé. Sa crédibilité peut en erre affectée, nous dit-on. Que nous importe? Son témoignage seia-t-il admis oui ou non ? Il sera admis. Or, s'il est admis, que fait au témoin ;jue sa crédibilité soif affectée, puisque la loi veut bien se contenter d'un seul témoin non croyable.
Nos codificateurs ne se sont pas compris eux-mêmes pour n'avoir pas voulu faire de suggestions ici? quand ils en font à tout propos. J'ai lu dans les Statuts qu'un seul témoin fait une bonne preuve ; mais je n'aurais pas cru qu'on oserait consigner une pareille monstruosité dans un Gode. Testis unus testis nullus, dit le Droit. " La raison exige deux témoins, dit Montesquieu, parce qu'un témoin qui affirme, un accusé qui nie, font un partage et il faut un tiers pour le vider." Jérémie Bentham a endossé ce précepte, et St. Paul disait aux Corinthiens: " Voici la troisième fois que je suis prêt à vous aller voir ; sur le rapport de deux ou trois témoins, toute affaire sera décidée.'5
Et voyons comme on démolit sans réflexion ce qui a été
établi après mûre délibération. Jusque notre dernier bilï de judicature, on s'est contenté d'un témoin en fait de commerce seulement, en prétendant taire une faveur au commerce, comme on le fait dans tous les pays où il est en honneur ; eh bien, c'est aux affaires d'une nature non commerciale qu'est transférée cette faveur, puisquela preuve en est encore plus sommaire que celle des transactions commerciales : il suffit d'un témoin en effet, tandis que dans les affaires commerciales, il y a de plus le journal ou son extrait. Voilà comment on se met aux antipodes des principes premiers.
11 est absurde de procéder à la codification des lois dan» un pays ou on les altère tous les ans. Ailleurs, on ne ,législate qu'en dehors du Code Civil, et voilà comment le Code Napoléon, en particulier, est demeuré intact.
Qui sont ceux qui, en Canada, rendent notre droit commun si mobile ?
Ce sont les avocats canadiens qui ont des sièges en Parlement. Je connais les principaux avocats anglais de Montréal; ceux-là aiment nos lois françaises et en ont sans cesse les adages succincts sur les lèvres ; les autres ne semblent soupirer qu'après les lois importées ; et pourtant comme dit M. Huerne de lia (Violhe, la loi portée par les coutumes est plutôt un accord mutuel, une volonté unanime, une décision éclairée de la nation sur l'objet qu'elle concerne qu'une loi souveraine, prononcée avec l'appareil de l'autorité. La loi portée par les coutumes est une convention sortie des mœurs de la nation, appréciée dans son sein, perpétuée par un mutuel concours. Une telle loi représente sans cesse plutôt les mœurs d'une nation que la rigidité d'une loi. De quelle force n'est donc pas revêtue une pareille loi, qui a pour observateurs ceuxlà même qui l'ont perpétuée dans l'usage? qui a pour observateurs ceux-là même qui l'ont dictée? Tel est tout citoyen à l'égard de la coutume ; il l'a reçue de ses pères avec respect, il l'observe avec religion et eu perpétue l'observation avec scrupule. Un citoyen transgresseur, ennemi de cette loi ne peut donc être qu'un controversiste odieux dans la société. (*)
(*) Cet article a été reproduit à Québec par lia Réforme.
DÉVELOPPEMENT DE DEUX POINTS DES OBSERVATIONS SUR LX PROJET DE CODE CANADIEN.
Les commissaires disent que la femme marchande publique ne peut ester en jugement et que le mari ne peut pas ratifier le contrat fait par sa femme. En cela, ils se «ont conformés à la pratique, mais puisqu'ils se donnent la mission de faire des suggestions modihcatives, que n'ontils pas tenu compte ici de l'opinion de nombre de bons auteurs 1
Dès lors que la loi déclare que la femme marchande publique peut contracter, il suit qu'es même qualité elle a légitimant standi in judicio personam, comme le disent expressément plusieurs coutumes. Put hier, en les citant dans son Traité des Droits Maritaux, dit qu'il ne croit pas que la coutume de Paris ait voulu conférer ce dernier privilège à la femme, parce qu'elle n'y ajoute pas le mot ester ou qu'elle ne se déclare pas expressément ; mais comme la plupart des raisons négatives, cette raison est peu solide. En effet le texte de la coutume de Paris ne forme pas un corps suivi de Droit, et on est obligé d'y suppléer une quantité de choses: par exemple il n'est pas parlé au texte de toutes les formahiés essentielles aux donations et aux testaments. Au surplus, il n'est pas nécessaire qu'une chose soit dans le texte de la loi, pourvu qu'on puisse l'induire. Or, on ne voit pas pourquoi la femme qui peut contracter es qualité, ne pourrait pas es même qualité ester en jugement, puisqu'il y a lieu d'argumenter a fortiori et que qui potest plus, potest minus, outre que le jurisconsulte nous dit que quand il s'agit de lier, il faut, dan» le doute, répondre favorablement.
Si nous avons toujours regretté de voir une marchande publique déclarée incapable d'ester en jugement, cela nous a paru plus injuste et plus dommageable encore pour Jr regrattière et la blanchisseuse.
Passons maintenant au second point.
Tout le monde convient que le mari ne peut pas ratifier Un acte de sa femme en fraude de ses créanciers.
Jacques Godefroi dit que le mari ne peut pas ratifier du tout ou que la ratification du mari ne valide point l'acte eu question, qui doit être renouvelle, s'il y a lieu, avec l'autorisation du mari. I! s'appuie de la règle posée par
le jurisconsulte Ulpieu : quoi ab initio vitiosum est, non potest trastu t.emporis convoi cscere.
Nous allons voir que cette maxime n'appuie pas du tout Gïodefroi er que la doctrine contradictoire est seule raisonnable. A ùfe consulter eu effît que la raison et le motif de la loi prohibitive à l'égtrd de la femme, il est juste qu« la ferrîr&e soit tenue de son contrat quand il tourne an profit de la communauté, et disent les auteurs qui sont favorables è cette opinion, il n'y a pas de preuve plus certaine qu'il est probable à la communauté que quand il est ratifie pu le mari, car le consentement du mari n'est si précisément requis qu'afin que la femme ne puisse pas, en contractant, oréjudieier au< affaires communes ou à, son mari, qui a l'usufruit des propres ad sustmenda matrî- ?nonii ontra ; et la ratification ne doit-elle pas effacer tout le vice de l'acte, puisque ce n'est que l'autorisation dit mari qui y a manqué. Il devrait donc valoir à dater du jour de sa passation comme dans les lois d'Espagne, a cause de cette autre maxime du jurisconsulte Ulpien : raiihabitio mandate compa/atur, qui est d'une exacte application, tandis que la maxime plus haut précitée ne l'est point. Ce qui est vicieux d'abord, ne peut valoir avec le temps et par soi-même, mais pourquoi ne vaudra-t-il pas s'il intervient quelque chose pour le valide* et si ce qui lui a manqué vient à être supplé 1 N'est-il pas bien anomal que !e mari ne puisse pas ratifier Pacte de la femme, quand celle-ci peut ratifier l'acte du mari. Par exemple, en vertu du statut 8 Victoria, la femme, si le mari a vendu ^eul un immeuble affecté au douaire, acte contre lequel elle aurait son action révocatoire, peut, par un acte subséquent et séparé, affranchir le dit immeuble du douaire, ce qui équivaut, sans doute, à ratifier l'acte de vente fait par le mari.
Lebrun a enseigné une doctrine médiante dans son Traité de la Communauté, en disant que le contrat de la femme est valide, mais du jour de la ratification du mari seulement.
Le langage du livre deuxième du projet n'est certaine me at pas plus soigné que celui des deux autres cahiers.
On y trouve les mots barbares ou étrangers valable, acquùitivOf séparative, interrupt f} introductif, iecHnicalite, discrimination, mobilisation, immobilisation, etc.
La prescription pour acquérir le domaine s'appelle proprement, dans le droit et chez les publicistes usucapion.
I .es deux modes, de fiction légale par laquelle ou peut1 altérer temporairement la nu tare des biens sont bien connus sous le nom d'ameublissement et de réalisation.
Reconvention n'est plus un terme connu, possession utils* est une expression louche et je ne comprends point celle dé coloi paritaire .
Il est imité de l'article 6i0 de Napoléon ; l'action réfléchirait contre le mari ne sont pas encore des locutions fort correctes.
Je ne comprends point les commissaires dans les passages sir vaut s : —
"Mais ici s'élevait une question de conflit en matière d'ordre public. Les droits de la couronne d'Angleterre sont-ils tous également et tellement absolus et imprescriptibles, que ceux dont elle a hérite par la cession du pays aient acquis ce caractère par [trimante sur le droit civil ancien '? Ou y eu a-t'-ïl aussi parmi ces droits qui soient considérés comme mineurs, comme prescriptibles en particu ier, et comme régis par les lois antérieures dans les pays d'accession. Cette dernière doctrine est. incontestablement «dmise parles publicistes anglais."
" En parlant de bonne foi, il faut remarquer que la mauvaise foi légale s'infèrant de la connaissance du droit d'àutrui.il n'y a ni immoralité ni injustice à ce qne l'acquéreur ne souffre pas de cette connaissance survenue après coup. C'est lors de non acquisition qu'il paie le prix ou s'engage à le payer \ il espère alors que la possession lui procurera la libération dedroiu qu'il n'a ni consentis ni connus ; il ne doi* pas être trompé dans cette espérance."
Je crains que ces deux passages ne contiennent que des contresens et que lés commissaires n'y aient nullement déployé ia faculté d'unir des idées ensemble.
On iit à la page 148 : " Ainsi, la servitude de puiser de i'eau à une fontaine emporte le droit de passage" ; ne fallait-il pasKijouter les mots pour cet objet, car le droit de puiser de l'eau ne suppose pas le droit de passage en général, Ajoutez qu'en droit on distingue iter ou droit de passage à pied, et via ou droit de passage eu voilure.
On lit à la pnge 14<6 qne le bailleur peut forcer l'emphjteote à enlever «à ses frais les améliorations non obliga-
* toires, si elles peuvent Vëtre avec avantage pour lui et sans détériorer le sol.
Pourquoi ces restrictions ? une fois le bail fini, est-ce que le bailleur n'a point le^ws uti et abuti î Je ne m'étais pas aperçu que dans le traité des Obligation» les honorables commis* ai. ivs eussent suggéré l'abolition de la lésion entre majeurs ! J'espère bien que la législature rejetera cette suggestion déshonnête, car c'est par le droit naturel, sinon primaire, du moins secondaire, que l'égalité est requise dans les contrats commutatifs de vente, d'échange, etc. Les commissaires veulent simplement qu'on abolisse les contrats commutatifs, comme ils ont déjà, cru gupprimer d'un coup de plume les contrats unilatéraux. Ils veulent que, comme aux Etats-Unis, on puisse acquérir d'une manière valide ce qui vaut mille louis pour un dollar !
J'admire la présomption de trois légistes canadiens qui ont entrepris de dénaturer tout ce que la sagesse collective des siècles a sanctionné.
Ces légistes n'ont pas osé suggérer, eux qui font des myriades de suggestions abhoc et ab hac> d'abolir le droit atroce de confiscation contre la famille déjà plongée dans la douleur de celui qui est sous le coup d'une condamnation capitale, et les voilà qui rétabliraient, s'ils le pouvaient, ie droit d'aubaine.
u Biens échus à Sa Majesté par aubaine, déshérence, bâtardise ou confiscation."
Le droit odieux d'aubaine aboli par les nations civilisées, a disparu de notre code par le statut provincial de 1849, sanctionné en Angleterre en 1850. Depuis lors toute personne peut acquérir ici des propriétés de manière à les transmettre à sa postérité.
D'ailleurs, comme me l'a fait apercevoir un honorable monsieur, les commissaires ont condescendu très naïvement à nous apprendre ce que c'est qu'un habitanj du Canada, en disant fort gravement que c'est toute personne qui y a sa résidence. Ici l'éloge doit se mêler à la critique ; si les honorables juges consacrent l'expression habitant qu'on avait cru jusqu'à présent trop vernaculaire, il est du moins bien établi que tout habitant n'est pas un des blanc ! !
•- Tous les biens vacants et sans maître, ceux des per-
sonnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public."
Les biens vacants appartiennent tout d'abord aux créanciers, qui font nommer un curateur.
On voit par les paragraphes précédents que les droits des sujets ne sont pas fort en sûreté sons la plume des honorables commissaires, qui s'imaginent aussi pouvoir dispenser le pouvoir législatif.
" C'est pour donner suite à cette manière de voir que l'on a introduit dans l'article 35 du présent titre une disposition qui confère aux municipalités et aux corporations des villes le pouvoir qu'elles n'ont pas actuellement, de faire à ces fins les réglemens requis."
u Cet article, conforme au 664>e du code Napoléon, est pour nous une disposition nouvelle, adoptée cependant, mais en addition de la loi actuellement en force."
La commission est chargée de nous dire quelles sont nos lois, non uen faire de nouvelles.
Relativement à la prescription, les commissaires voudraient qu'elle pût s'acquérir par une possession violente:
" Il en est de même de l'article 16, si ce n'est quant au second paragraphe de l'article 2223 du code Napoléon, qui n'a pu être reproduit comme étant pour nous la loi actuelle, les maximes de notre ancien droit s'opposant à ce que la possession violente puisse devenir légitime lorsque la violence a cessé. " Il parait plus juste et plus conforme aux " notions primaires sur le sujet, d'adopter la doctrine du "code français," en exceptant cependant le voleur, qui doit être distingué €lu simple possesseur violent."
Après m'être demandé si les commissaires ne s'imaginent pas que l'on peut voler des immeubles, je leur demanderais à eux-mêmes comment ils ont découvert qu'il était plus juste que la violence fût une des bases de la propriété et à quelles notions primaires ils font allusion. Je n'aperçois là que la doctrine napoléonienne du fait accompli.
Te n'admets pas de distinction entre la possession violente et celle qui a cessé de l'être) parce que la violence est de soi transitoire et ne peut durer-, il faut donc la saisir à son origine. .Je me permettra) de dire que les honorables commissaires me paraissent avoir peu de notions exactes de justice!
J'ai à suivre les commissaires dans quelques-unes de leurs définitions.
" L'usufruit, disent-ils, est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, " comme le propriétaire luimême," mais à la charge d'en conserver la substance."
Tl est ridicule de citer neuf autorités sur une définition ; il est pire encore de citer faux.
Est-ce que le propriétaire ne peut point abattre les arbres? On nous dit pourtant, page 116, que l'usufruitier ne le peut pas.
" Les arbres fruitiers qui meurent, ajoute-t-on, ceuxmêmes, qui sont arrac'nés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier ; mais il est tenu de les remplacer par d'autres."
Le propriétaire est-il tenu, lui, de remplacer ces arbres et arbustes 1
On nous dit encore, page 118, que les mines et les carrières ne sont point comprises dans l'usufruit.
En disant que l'emphytéose est le bail emphytéotique, les commissaire ne paraissent point s'être Joute qu'elle comprend l'ancien contrat de censive.
"L'emphytéose comporte aliénation, tant qu'elle dure 5 le preneur jouit de tous les droits attachés à la qualité de propriétaire."
Cela n'est pas vrai, car la propriété comporte le droit d'abuser de sa chose, ei on nous dit à la page 154< que le preneur n'a pas le droii de détériorer l'immeuble baillé," tk s'il commet des dégradations qui en diminuent notablement la valeur, le bailleur peut le faire expulser et condamner à remettre les choses dans leur ancien état."
L'emphytéose ne peut comporter aliénation, car tout bail est nécessairement un titre précaire ; le contrat de censive n'était vulgairement appelé bail que par abus.
Aussi est-il écrit à la page 166: '• Ainsi l'emphytéote, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous ceux qui obtiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l'acquérir par prescription "
On nous dit page 164, que " pour prescrire au moyen de la possession, il faut qu'elle soit continue et non interrompue."
Cela n'eit pas toujours vrai: "Lorsqu'un héritier dit Domat, n'entre en possession de l'hérédité que quelque
temps après l'ouverture de la succession, l'intervalle sans possesseur n'interrompt pas la prescription," car l'hérédité tient lieu de maître : her éditas locum dominœ obtinet.
Les commissaires croient que la prescription de cinq ans contre les médecins n'est pas une prescription absolue. Pour moi, je crois que toutes les prescriptions statuées sont des prescriptions absolues, d'autant plus que le statut 10 et 11 Victoria s'appelle le statut des " Limitations" d'actions ; et nous croyons que toute prescription devrait être absolue ; car supposez que M. Day ou un autre honorable commissaire veuille m'imposer le serment et que je lui dise : Vous voulez me faire faire un faux serment en me disant de jurer que j'ai de fait payé, puisque par là-même que je plaide prescription, j'avoue que je n'ai point payé, que pourra-t-il répliquer? Aussi le texte de la Coutume porte-t-il les mots u ne peuvent faire action."
I! est singulier que les commissaires, qui ont été si minutieux sur la prescription, n'aient pas songé à la prescription contre les notaires, que njs statuts ont laissés dans le droit commun.
On nous dit que l'usufruit s'éteint entre autres causes par l'abus de jouissance.
D'abord, je ne vois pas que l'usufruitier soit tenu à plus qu'a conserver la substance et ensuite il ne pourrait, datls tous les cas, être exact que l'usufruit cessât avan4 condamnation en justice. La résolution ne peut être queferendœ se?îtentiœ.
J'ai peine à revenir de la surprise où j'ai été en voyant les commissatres traiter les rentes foncières comme meubles parce qu'un statut les déclare rachetables comme les rentes constituées. C'est tomber dans l'absurde. Au moins faudrait-il dire qu'elles sont immeubles tant qu'elles ne sont pas rachetées. " L'une et l'autre rente (constituée, foncière) dit la Novelle 160,se rangent entre les immeubles, même celle qui peut être rachetée, avant qu'elle ne le soit en effet. "
" L'empereur Justimen, dit Cujas, range parmi les immeubles les rentes, pensiones, qui proviennent des immeubles.'*
L'acte 19 et 20 Victoria n'a nullement aboli l'article 1 13 de la coutume, ni le 115e selon lequel on peut même hypothéquer ees rentes.
Il est dit, page 121, que le legs fait par un testament d'une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel j naus croyons, nous, qu'il doit l'être par l'héritier.
Il est ridicule de parler en Canada de " fer maillé et de ver dormant" ; l'explication que m'en a donné un arpenteur français ne s'accorde nullement, d'ailleurs, avec la savante étymologie de nos juges.
Je ne sache pas qu'en notre pays les étages des maisons appartiennent à divers propriétaires, et cependant, on a voulu prévoir ce cas.
On a tellement la folie des suggestions que, pour ne dire jamais comme cette loi qu'on est chargé d'exposer et d'étayer d'autorités, on veut augmenter la distance à laquelle on peut placer poutres et solives dans un mur mitoyen ; la coutume dit qu'on ne peut percer le mur qu'à moitié, les commissaires veulent qu'on puisse le percer en entier à quatre pouces près. JVlais dans toutes ces matières, un bon ouvrier est bien plus compétent que les honorables juges qui se sont plus étudié à défaire nos lois qu'à les constater.
Extrait d'une lettre au Docteur Meilleur.
J'ai parcouru sur le Colonisateur l'article de M. Bibauéf relatif à la Commission de Codification, lia parfaitement raison ; ses remarques sont d'une justesse frappante. Je suis vraiment surpris que ces observations aient échappé à M. Morin.
Ci-suivent nos remarques sur le quatrième rapport des Commissaires au Gouverneur-Général.
Il a trait aux contrats de vente, d'échange et de louage, dont nous ne comprenons pas le classement en cet endroit.
Les commissaires suggèrent en amendement sur l'article premier et ne poseni pas comme principe, que "la vente est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée ;" et sous l'article, qiu est une dénégation de ce principe, ils citent Pothier, comme si Pothier ne rangeait, avec le droit Romain, la vente parmi les contrats consensuels. Aussi nos bout»»
râbles commissaires se mettent-ils volontiers en contradiction flagrante avec eux-mêmes, quand, en commençant le chapitre de l'échange, ils nous disent : " Il s'opère par le seul consentement, comme la vente j" donc la vente est un contrat consensuel.
En fait, l'échange est plutôt réel que consensuel, comme nous l'avons établi dans notre cinquième partie des Obligations.
" La simple promesse de vente ne vaut pas vente" disent les commissaires. Au contraire, suivant nos lois, promesse de vente vaut vente, promesse de bail vaut bail, sans qu'il y ait tradition, comme nous l'avons montré dans la partie précitée de nos Obligations. Ce n'est que le droit anglais qui dit: " A promise of sale with tradition and actual possession is équivalent to sale ;" et en effet, les commissaires ne citent que des autorités anglaises.
Ces messieurs avouent que les tuteurs et curateurs ne peuvent acheter de ceux qu'ils administrent " excepté, ajoutent-ils, dans le cas de vente par autorité judiciaire ;" est-ce donc aux tuteurs, même quand iis ne seraient pas parens (car on ne distingue pas) à profiter d'une vente faite souvent à bas prix ! Peut-on dire au reste qu'acheter une chose vendue par autorité de justice soit acheter du public 1
On nous dit qu'il est de loi en Canada qu'on peut vendre la chose d'autrui, seulement pareeque Pofhier enseigne que cela peut se faire. Pour nous, nous disons que cela ne se peut pas, pareeque Dantoine et Domat l'enseignent ainsi : deux témoins en valent bien un sans doute. Voir au reste nos chapitres de la Venté et du Prêt dans> notre cinquième partie des Obligations.
" La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, est-il dit, est ou légale ou conventionnelle. Elle a deux objets :
lo. L'éviction en tout ou en partie de la chose.
2o. Les défauts cachés de la chose."
Est-il possible de se plus mal exprimer 1 II faut dire que la garantie se présume, mais il ne faut pas dire qu'elle est légale, car si elle est légale, qu'est-il besoin de garantie conventionnelle : c'est au contraire la non-garantie qui est. conventionnelle.
Au lien de dire que la garantie a pour objet l'éviction, il fallait dire que la garantie a lieu contre l'éviction, et il
st encore bon de rappeler aux commissaires que lagaranie a aussi lieu contre le trouble !
Après avoir cité la loi quant à la résolution de la vente, dans l'article 60, on nous suggère l'étrange amendement que "le vendeur ne peut demander la résolution delà vente faute par l'acheteur d'en payer le prix, à moins d'une stipulation spéciale à cet effet."
Dans les considérans qui précèdent, les honorables juges disent que l'article 60 exprime la règle générale fondée sur Ja maxime de Droit et l'article de la Coutume de Paris, que ' les meubles n'ont point de suite."
La maxime de la Coutume est que meubles n'ont point de suite par hypothèque. Elle n'a aucun rapport avec ce que disent ces messieurs, que le droit de résolution de la vente d'un meuble ne le suit pas dans la main d'un tiers, possesseur de bonne foi.
Après avoir exposé en l'article 87 que dans la vente des choses incorporelles, la délivrance s'opère par la signification et copie de l'acte, on suggère l'amendement obscur qui suit:
" La vente des créances et droits d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par Vtxtcution du titre, s'il est authentique, ou sa remise, s'il est sous seing privé."
On avait dit plus haut, dans les considérans : L'article en amendement est soumis comme nécessaire pour faire accorder la délivrance Cd'objets incorporels !) avec le principe que l'exécution du contrat rend la vente parfaite.
Je ne connais point l'existence de ce principe dont parlent les codificateurs ,du moins dans nos lois; je crois qu'il est importé d'Angleterre.
Il y a une section sur la vente des droits successifs. On n'y prend pas la peine de déclarer qu'on ne peut pas vendre une succession non ouverte; cependant, si telle vente n'était pas légale en France, où on pouvait compter au moins sur sa légitime, à plus forte raison ne l'est-elle pas ici, où personne n'a proprement de droits successifs depuis l'acte de Québec. S
On ouvre la section des ventes forcées en posant en principe " que le créancier qui a obtenu jugement contre un débiteur peut faire saisir et vendre les biens meubles et immeubles du son débiteur."
Je croyais que, par la loi statuée, il fillait que le montant adjugé fût de quarante piastres, pour qu'on pût saisir et vendre les immeubles.
Les articles 24>, 26, 27 et 34 du Louage ne sont pas pratiques. Le premier porte que les locataires répondent des dégradations. Le second, qu'en cas d'incendie, il est présumé être arrivé par la faute des locataires, et qu'ils en sont responsables.
Mais, ce qui est absurde, c'est l'article 27e qui porte que s'il y a deux ou plusieurs locataires de différentes parties de la maison, chacun est responsable de l'incendie dans la proportion de son loyer.
L'article 34*e a trait à la prohibition de sous-louer, qui n'est plus que de style dans les actes.
Les commissaires ont publié leur cinquième rapport.
Nous en ouvrons la critique par l'examen de la terminologie et des définitions.
Bien qu'il y ait dans la commission deux juges canadiens et un seul juge anglais, il paraît que le texte de notre législation toute française est anglais, non seulement parceque les autorités sont citées sous l'Anglais, mais à en juger aussi par les expressions issues et profits, biens personnels du mari, immeubles personnels de la femme (cette expression en particulier n'appartient ni au droit français ni au droit anglais), le forfait des biens, etc., etc.
Il est dit, page 10 : " Pour qu'une personne puisse être représentée, il faut qu'elle soit morte naturellement ou civilement : elle ne peut Vêtre tant qu'elle est vivante.
Est-ce qu'une personne morte civilement n'est pas vivante ?
On voit, page 186, l'ameublissement divisé en général ou particulier, déterminé ou indéterminé.
La division connue en ameublissement absolu et borné ou limité c'est-à-dire à concurrence d'une somme, est beaucoup plus simple, correcte et commode.
Ge qui suit ressemble à un contre-sens.
" L'exclusion de communauté n'empêche pas qu'il ne soit stipulé que la femme touchera, sous ses simples quittances, ses revenus sans l'autorisation de son mari."
Le fait est qu'il faut que la femme fasse cette stipula-
tion si elle vent que la clause d'exclusion ait réellement l'effet qu'elle s'imagine qu'elle a et qu'elle devrait avoir en effet.
On dit, page 6 du texte du Code :
" La succession ab intestat se subdivise en légitime, qui est celle que la loi défère aux parens, et en succession irrégulière, quand, à défaut de parents, elle est dévolue à, quelqu'un qui ne l'est pas."
Ce n'est pas du tout ce qu'on entend en droit par succession irrégulière, et il est de maxime qu'il n'y a point dans le Bas-Canada de successions irrégulières.
Dans la définition du testament, il est dit que le testateur dispose par libéralité ; cette circonstance n'est propre qu'à la donation ; les commissaires au reste voudraient-ils jurer qu'un homme qui ne possède rien ne puisse pas faire un testament, exprimer ses dernières volontés et ses dernières recommendations suprema testatio mentis ; un testament, dans le droit Romain primitif, n'imposait-il pas souvent qu'un fardeau aux héritiers nécessaires 1
Les témoins doivent être majeurs ou âgés de vingt ans (psge 90). Il faut dire vingt ans accomplit.
IJans le titre de la section iv, on a omis après: " De l'Ouverture" les mots delà substitution.
'• Ce don mutuel est la donation égale et réciproque. . . . de l'usufruit des biens de leur communauté."
Jl faudrait dire de leur part respective des biens de la communauté.
tf Si cette dissolution est demandée par les enfants, ils peuvent, soit en leur propre nom s'ils sont majeurs, soit au nom du tuteur, pour ceux qui sont mineurs, contraindre le survivant à procéder à l'inventaire et à leur rendre compte.
Si on ne peut stipuler généralement pour autrui, à plus forte raison les minears ne peuvent-ils stipuler pour leurs tuteurs ! je pense bien que le vice n'est que dans l'expression.
" ïl y a deux espèces de douaire, celui de la femme et celui des enfans."
Le douaire de la femme et des enfsns n'est qu'un seul et même douaire, témoins les commissaires eux-mêmes dans l'article 175 :
" Le douaire coutumier consiste dans l'usufruit, pour la femme, et dans la propriété pour les enfans,. .......
Les honorables commissaires s'attribuent presque toujours le pouvoir législatif, comme l'on peut s'en convaincre par les passages suivants :
" Après discussion, il a été convenu qu'on laisserait, en toute propriété au père ou à la mère survivant
ff Plusieurs de ces règles sont conformes à la Coutume de Paris, et ont été retenues comme telles, tandis que d'autres, prises du Code Napoléon, ont été préférées."
M C'est d'abord (à) l'héritier, s'il est seul appelle, à prendre la succession ; c'est ensuite le légataire universel, qui, (Vaprês les principes adoptés par les commissaires, est à tous égards locoheredis ou plutôt est lui-même l'héritier institué." IVIais la coutume dit expressément institution d'héritier n'a lieu !
Le don mutuel n'est pas en désuétude, comme on le suppose page 48.
" Cette cause est formellement mise de côté pour l'avenir par l'article en amendement 65."
" Pour l'avenir, les règles qui concernent la capacité des témoins (dans les testaments suivant les formes anglaises) seront les mêmes que dans la forme authentique."
H Ces dispositions, imitées du Code Napoléon, sont nouvelles, mais jugées nécessaires pour la protection des tiers.
" L'article 65 ahoiû cette cause (réduction pour légitime) de révocation (réduction) s'il n'y a stipulation expresse." Page 60.
Ce haut ton est condamné par l'aveu suivant des honorables commissaires eux-mêmes, page 12.
" Mais tenus d'exposer la loi telle telle qu'elle existe, îls s'acquitte nt.de ce devoir en soumettant les neuf premiers articles de cette section."
Sur le chapitre du Mariage les commissaires exigent, pour tes contrelettres la présence de tous ceux qui ont assisté au contrat. Cela n'est vrai que pour les mineurs.
Ils s'imagihent qu'il est de loi en Canada qu'on peut convenir que la communauté ne commencera pas du jour de la célébration, de cela seul que Pothier croit qu'une telle convention est valide ; mais ce n'est pas du tout ce qu'on a cru ici, et l'article de la Coutume est exprès. L'amendement que suggèrent le» commissaires est donc un hors-d'œuvre.
M Pour que la mort naturelle ou civile de l'un des conjoints mette fin à la communauté, il faut, s'il laisse des enfans mineurs de son mariage arec le survivant, que celui-ci fasse faire inventaire des biens communs."
Pourquoi, alors, dit-on, page 164 : " La communauté se dissout lo. par la mort naturelle, 2o. par la mort civile!"
Le fait est que la communauté est alors dissoute de plein droit, et que la continuation, qui est une communauté de tout point différente, comme l'établit très-bien Eusèbe de Laurière, n'a pas lieu de plein droit, puisqu'il faut qu'elle soit demandée par les mineurs, et que, comme tout droit facultatif, si elle n'a jamais été demandée, elle n'a jamais eu lieu, comme en convient Pothier lui-même. La doctrine des commissaires n'est pas raisonnable.
On nous dit que le préciput ne se prend que sur la masse de la communauté et non sur les biens personnels du prédécéde.
Cela n'est pas vrai : le contraire arrive si le préciput ne paut pas autrement être pris hors part.
Nous ne lisons pas sans une certaine horreur la doctrine suivante :
" Les condamnations pécuniaires encourues par le mari pour crime ou délit peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté. Celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur ses biens et après la dissolution de la communauté."
Il fallait au reste noter que nous sommes régis par le code criminel anglais.
Ce qui suit est aussi étrange :
" La séparation de biens quoique prononcée en justice est sans effet tant qu'elle n'a pas été exécutée soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, des droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir le paiement." ,
Le mari pourra-t-il donc s'avantager de sa négligence à payer ?
Quand séparation est demandée, un rapport de praticien n'est-il pas au reste requis. La séparation est censée exécutée quand il y a eu inventaire.
On enseigne que lors de la dissolution de communauté par la mort naturelle ou civile, les immeubles qui la composaient en sont tirés et deviennent propres au survivant
pour une moitié et aux enfans povfr l'u^re', page x «..
Je ne sache pas que la part qui va au survivant lui soit propre, mais ce passage contient au moins un aveu que la communauté est dissoute de plein droit par la mort.
" La clause que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens ni d'en percevoir les fruits, lesquels sont censés apportés au mari pour soutenir les charges au mariage."
Si cela n'est pas équitable, c'est du moins conforme à la pratique ; mais ce passage est en contradiction avec celui que nous avons critiqué plus haut, page 10 de notre brochure
" Le douaire préfix exclut le coutumier; cependant il est permis de stipuler que la femme et les enfans auront droit de prendre l'un ou l'autre à. leur choix."
On enseigne plus communément que les enfans sont obligés de s'en rapporter au choix de leur mère.
Il est permis de stipuler " qu'il appartiendra à la femme en pleine propriété à V exclusion des enfans et sans retour."
Au contraire, pour que la femme ait le douaire en pro priété, bien qu'il ait été stipulé sans ntour, il faut qu'il n'y ait point d'enfants ou qu'ils y aient renoncé pour prendre la succession.
" Lorsque le douaire non ouvert est préfix il est
purgé par le décret."
Le chapitre 36 des Statuts Refondus sauvegarde le douaire non ouvert sans distinction.
" Il est de l'essence de la donation faite pour avoir effet entre vifs que le donateur se dessaisise actuellement et fasse tradition."
Cela n'est pas vrai dans le droit français. Donner êtretenir ne vaut ; mais, ce n'est pas donner et retenir si on ne meurt point en possession de ce qu'on a donné.
Nous voyons à regret que les honorables commissaires sont hostiles a la légitime des enfans; niais nous prenons acte de ce qu'ils conviennent que l'opinion commune est qu'elle subsiste en fait de donations entre vifs. En effet l'Acte Impérial de Québec ne mentionne que les testaments ; or, inclusio testamenti fit exclusto donationis comme le remarquait Cugnet à celte époque. Il est vrai que deux jugemens ont décontenancé la légitime; mais des jugemens ne sont pas des lois et le bill de M. Sicotte pour as-
limiter la loi des donations à celle des testamens n'en est pas devenue une. Qui peut approuver qu'un Christie ait donné tous ses biens à ses enfans adultérins à l'exclusion de ses enfans légitimes ! ! Le citoyen peut départir ses biens à <jui il veut, pourvu toutefois qu'il satisfasse à. l'obligation naturelle de pourvoir au besoin de sa famille, dit «'avoyer de Vattel.
" La femme mariée ne pouvant s'obliger sans l'autorisalion de son mari ou de la justice, et toute acceptation imposant des obligations, il suit que l'une ou l'autre de ces autorisations est nécessaire pour qu'elle puisse accepter une succession."
Ceci est très mal raisonné. Si accepter était s'obliger, la donation ne serait donc pas un contrat unilatéral ! Si, comme dans le droit romain nous avions la pétition d'hérédité, nous serions de l'avis de l'auteur ; mais la femme n'a pas besoin d'autorisation parcequ'il n'est besoin d'aucune acceptation expresse et que le mort saisit le vif.
Mais je n'arrêterai pas facilement les honorables commissaires puisqu'ils retranchent la saisine à l'héritier d'un trait de plume, dans quel but, croit-on ?..pour la transférer au légataire universel. J'aurais cru, moi, que si le mort ne saisit pas l'héritier, encore moins saisit-il le légataire ! Laissons parler.
" Il a été déjà question du grand changement opéré dans nos lois par cette législation (les actes de 1774 et de 1301). Il en est aussi résulté dans la jurisprudence pratique l'assimila! ion du légataire à titre universel ou à titre universel à l'héritier sous presque tous les rapports, et les opinions des légistes, étonnés peut-être dabord de la portée ■lu changement, ont sans cesse progressé dans le sens de cette assimilation, La saisine légale du légataire à l'instar de celle de l'héritier * est ie point qui a jusque au temps présent souffert le plus de contestation. Les commissaires en présentant comme un point encore plus ou moins douteux l'opinion qiuls adoptent, savoir celle qui repousse la nécessité d'obtenir délivrance, ont cru qu'elle était plus eu harmonie avec le principe nouveau qui régit la matière ; ils ont aussi tâché de rendre le sujet plus complet eu mettant l'héritier et le légataire sur le même pied
* Nous ne voyons pas de moyens de donner la saisine au légatatre sans ia retirer à l'héritier.
quant à leurs obligations envers les tiers. H faut avouer qu'il y avait déjà même dans l'ancien droit avec l'existence de réserves coutumières, une tendance à ne pas considérer le successeur universel autrement que l'héritier." " Le légataire, à quelque titre que ce soit (même à titre singulier et sans aucune note d'universalité apparemment) est par le décès du testateur ou par l'événement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée. . . .sans être obligé d'obtenir la délivrance légale de l'héritier," qui, par conséquent, n'est pas saisi.
Ce qui prouve la singularité et l'illégalité de cette opinion, c'est que, dans la cause de Blanchet, versus Blanchet, les plus éminens juges ont tenu pour la saisine de l'héritier et que M . Lo ranger n'a pas mené à fin son projet de loi pour exempter de la délivrance légale de l'héritier. Quant à la tendance de l'ancienne jurisprudence même dont parle les commissaires, elle n'est sans doute pas dans les passages que voici :
" Suivant notre droit, ce n'est pas le légataire qui est saisi : c'est l'héritier." Eusèbe de Lauriére.
" Il n'y a point de contusion des biens du testateur et du légataire universel, celui-ci étant obligé de demander la délivrance de son legs à l'héritier." Ferriére.
" Quoique les légataires universels soient en quelque sorte lieredis. loco, ils ne sont point saisis ; ils doivent demander à l'héritier la délivrance de leur legs." Pothier. Nous trouvons les commissaires moins déraisonnables quand ils exigent l'envoi en possession dans le cas d'un conjoint par mariage succédant à l'autre en vertu de l'Edit Unde viret, uxor ; néanmoins, quel mal adviendra-t-il au conjoint survivant qui est en possession des biens s'il ne se fait pas envoyer en possession 1
On nous dit que les Lettres de Bénéfice d'Inventaire ne sont plus requises ; nous avons insinué la même chose dans nos Commentaires. M. le député Protonotaire Honey en mentionne néanmoins l'honoraire dans ses Tables of Fées.
" La donation à cause de mort par le même acte (contrat de mariage) est irrévocable en ce sens que, à moins d'une cause de droit, ou d'une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposor des biens donnés par donation entrevifs ni par testament, si ce n'est
pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d'aliéner à titre onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi donnés, même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder les biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu'à titre gratuit des obligations affectant les biens donnés.
On cite sous ce galimatias Pothier, Guyot, N. Denizart, Troplong e* le Code.
Les commissaires ne s'expriment pas beaucoup plus clairement pour nous indiquer les manières dont le testateur peut révoquer son testament.
11 est dit: '• 2o. par un acte devant Notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté est expressément constaté ."
" 4<o. par l'aliénation que le testateur fait de la chose léguée."
Dans le numéro 2, le mot expressément est superflu, et l'on peut demander si, dans la quatrième il s'agit d'une aliénation sans écrit. Le numéro quatre n'est-il pas compris dans le numéro deux ?. . . .N'y a-t-il pas révocation expresse et révocation tacite 1. . . .Le testateur ne peut-il pas révoquer par de simples actions ou du moins déroger au testament, par exemple prendre un objet mobilier compris dans le testament et le donner à qui que ce soit, fesant en même temps tradition bien entendu ?
Passons aux substitutions. " La loi du Bas-Canada reconnaît/' à ce qu'on dit, " deux sortes de substitution."
On entend parler de la substitution vuigaire et de la substitution fidei-commissaire. Quant à la première, il est bien vrai qu'elle serait respectée dans le cas où on en ferait ; mais il est faux que la loi du Bas-Canada la reconnaisse. Eu effet, si cela était, n'en serait-il pas question dans la Coutume de Paris, qui traite des donations entrevifs, à cause de mort et testamentaires? Or elle n'en dit pas un mot. Donc il n'y a * pas une bien forte présomption qu'elle la reconnaisse.
Effectivement il y a même une raison pour qu'elle ne la reconnaisse point ; la substitution vulgaire est une institution d'hérier ; or, dans notre coutume : *' Institution d'héritier n'a lieu."
** Le grevé possède pour lui même a titre de propriétaire."
Cet article est entaché d'ignorance, si le mot fideicommis et le mot propriété ont quelque signification. Le fidei-commis signifie liber alitas precariis et indirectis ver bis. On n'est pas propriétaire, on ne jouit pas même animo domini quand on use salva substantia ; or, selon les commissaires eux-mêmes (A. 209), le grevé qui dilapide peut être assujetti à donner caution ou à souffrir l'envoi en possession de l'appelé qui, selon les mêmes commissaires (A. 216) prend les biens directement du substituant.
" Celui qui est chargé d'une telle substitution, dit Ferière, doit donc être regardé comme un simple usufruitier, quoique néanmoins son droit soit plus grand au cas que l'appelé vienne à décéder avant lui ou ne naisse point." Il est vrai que, tombant de contradiction en contradiction , les commissaires permettent au grevé d'hypothéquer et d'aliéner (A.204-) Mais " une telle substitution, dit au contraire Férière, emporte une prohibition absolue d'aliéner ni engager."
Ce n'est pas tout, les commissaires jouent \raimentà croix ou pile, car ils nous disent (A. 216) que l'appelle est, par l'ouverture de la substitution à son profit, saisi de suite de la propriété des biens." •
Ecoutons à présent M. de Ferière : — "Une différence qu'il faut observer entre la substitution directe et la substitution précaire, est que la substitution directe saisit de plein droit, du moins en pays de droit écrit ; mais la substitution précaire ne saisit point même en pays de droit écrit ; ainsi c'est au substitue de se pourvoir par action simple en ouverture de substitution contre le grevé ou son héritier le cas d'icelle arrivant."
On voit donc bien que les commissaires n'entendent rien du tout à la matière des substitution.
Ils écrivent : u L'obligation de rendre les biens substitués dans leur intégrité ne l'empêche pas de les hypothéquer et. aliéner sans préjudice des droits de l'appelle, qui les reprend libres de tout hypothèque, charge ou servitude et même de la continuation du bail."
Que veut dire contracter une hypothèque nulle, une vente nulle t Ce sont précisément ces conséquences qui font dire à M. de Férière que la substitution oblique em-
porte prohibition absolue d'aliéner, comme on peut le voir au mot substitution Fidei-commissaire, Tome II du Dic^ tionnaire de Droit.
Les commissaires établissent que telle ou telle opinion est loi en Canada par un flux d'autorités étrangères et même toutes modernes ; ils ont cité jusque à l'abréviateur qui a écrit sous le nom emprunté de M. Des Pwivières Beaubien, et ils n'ont pas cité une seule fois le précieux travail que le Canada possède dans V Extrait des Messieurs ; quand nous avions le témoignage de nos anciens, ils l'ont méprisé, et ils ont fait dire à Pothier ou à un autre, mort et enterré depuis longtemps, ce qu'il n'a jamais dit ni pu dire, que tel point est de loi en Canada. Enfin, on peut, sans embarras, adresser aux honorables commissaires l'adage de jurisprudence canonique : maie facere et non faoere idem est.
M POINT D'ïgiSTOIRE RECTIFIE*
M. Dnruy, contemporain, professeur renommé d'histoire et haut fonctionnaire, écrit sous l'an 1664 :
" Coutumes de Paris introduites au Canada" Cette date est fausse, bien qu'elle ait cela de bon qu'elle contredit le préjugé de ceux qui ont voulu que la Coutume de Paris eût été introduite par l'Edit de Création du Conseil Supérieur.
Dans nos Institutions Historiques et dans nos Commentaires de Droit, ouvrages dans lesquels nous avons amplement jeté les bases d'une histoire du Droit Canadien, nous citons un titre où la Compagnie féodale des Cent Associés veut que la Coutume de Paris soit gardée en toute chose. iMaiy nous avons depuis mis la main sur des titres antérieurs. En 1637. la Compagnie, dans une inféodation en faveur du Procureur Fiscal Bourdon, dit: ainsi et au cas qui eschet en France selon la Coutume de la Prévosté et Vicomte de Paris.
Dans deux intéodations de 164*0, à la Compagnie de Montréal et à François de Chaviguy, il est dit : " le tout suivant et conformément à la Coutume de la Prévosté et Vicomte de Paris, que la Compagnie entend être gardée et observée partout en la Nouvelle France." 11 est dit la
même chose dans Finféodation de 1646 en faveur du Gouverneur Huault de Montmagny ; même chose dans Tinféodation citée de 1647, même choses, années suivantes, par exemple en 1651.
Tl est donc clair que la Coutume de Paris était loi du sol sous le gouvernement féodal. Est-il aussi clair qu'elle l'ait été sous le gouvernement civil ou royal ?
L'Edit de Création ne la mentionne point. Mais il est vrai que par sa charte, la Compagnie des Indes Occidentales reçoit la justice du pays et devra l'exercer conformément et selon la Coutume de Paris. Néanmoins, cela parait être passé inaperçu, comme nous l'établirons par plusieurs titres.
Toutes ou la plupart des concessions faites par l'Intendant Talon en 1672 portent .* " au désir de la Coutume de la Prévosté et Vicomte de Paris, qui sera suivie à cet égard, par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté.
Comment expliquer cela ? Nous disons que la clause citée de la charte fut non avenue, parce que Talon n'admit pas à exercer la justice la Compagnie, qui, dans ses inféodations, ne fait point la mention de la Coutume de Paris que nous avons vu que faisait celle des Cent. Elle nomma M. Chartier de Lotbinière son Lieutenant-Général Civil et Criminel ; mais il fut éconduit par l'Intendant, qui régla la justice à sa manière, tout en comprenant bien que si l'on admettait le dit fonctionnaire, on ne pouvait en agir de la sorte. On lit dans les Procédés du Conseil : " Comme il convient fort au Canada de faire régner une forme de justice distributive, briève, succincte et gratuite, Talon demande qu'il soit établi des juges dans chaque eôte, avec appel à trois juges qui seront établis à Québec, si mes dits sieurs ne jugent qu'il soit mieux détablir le sieur Chartier en la charge de lieutenant- général, à laquelle il a été nommé par la Compagnie des Indes Occidentales.
Cette Compagnie fut révoquée en 1674.
En 1674 même, là où on concède sous la Coutume de Paris, c'est encore far provision et en attendant.
En 1675, nous avons un Arrêté du Conseil Supérieur portant que la Coutume de Paris sera suivie en toutes choses. Mais il n'eut point l'effet de fixer quelle était la
loi du soi, puisque, dans plusieurs inféoddtions, entreautres celle du comte de Frontenac au sieur D'Auteuil, en 1677, il est répète, pur provision, en attendant qu'il en soit' autrement ordonné pur Sa Majesté. Même chose dans l'inféodation des lies Bouchard par l'Intendant Duchesneau en faveur du Sieur de Bécancour.
On en est réduit à faire des conjectures sur les intentions du Roi, preuve l'inféodaiion de 1676 en faveur du Sieur Lemoine de Longueuil. où il est dit, non plus quedes charges portées pur la Coutume du Vexin Frunçuis, ce qui marque que ce n'est pus l'intention de Sa Majesté qiùaucune autre coutume soit suivie en ce pays que celle de laPrévostéet Vicomte de Paris.
Mais cette coutume finit par être reconnue par tout le monde comme la loi fixe du sol, puisque sous M. de Callière, sous le marquis de Beauharnois, sous M. de Longueuil, etc., on lit dans les inféodations " selon la Coutume de Paris suivie en ce pays"
Correspondance.
Mes chers Réducteurs,
Je profite d'un moment de loisir pour vous écrire sur trois sujets différents, mais d'une actualité incontestable.
lo. Je vous félicite tout d'abord du zèle patriotique avec lequel vous défendez la cause des époux Aylward, ces victimes d'une conspiration odieuse. L'institution du jury a fait son temps et n'est plus bonne à rien. C'est aux jurés à décider de quelle espèce est l'homicide ; qu'arrive-t-il ?. ..C'est que, dans un cas de préméditation évidente, il déclarera munsluughter tandis que dans un autre cas d'homicide, en se défendant et après provocation, il déclarera murder. Encore, dans l'affaire des Aylward les blessures n'ont-elles pas été la cause efficiente de la mort survenue ensuite, mais bien le manque de soins appropriés.
Il n'y a pas, au reste, que le jury qui ait erré., personne n5a respecté les formes usitées dans tout procès criminel,
ce qui est démontré dans votre feuille et dans le Courrier du Canada.
2o. Vous avez reproduit dans votre numéro du 20 de ce mois, le billde M. Sicotte, concernant les donations entre vifs et testamentaires.
Ce qui est dit de ces dernières est d'abord parfaitement inutile. Mais c'est bien pis du paragraphe deuxième concernant les arrérages de rentes viagères. Lisez le bien et vous verrez que, tout en supposant qu'ils n'ont pas été en effet payés, on pourra, au bout de trois ans, plaider prescription en offrant de jurer qu'ils ont été acquittés. Or, l'honorable premier ne peut ici avoir en vue que le faux serment, car, s'il s'agissait du serment vrai, la prescription serait tout-à-fait hors de cause, puisqu'on n'a point besoin de prescrire quand on a payé. On peut ajouter qu'il est étrange qu'on veuille encore étendre la pratique du serment judiciaire, quand il y a devant l'Assemblée Législative un autre bill pour y substituer l'affirmation simple.
3o. Maintenant M. l'abbé Larmarche, de l'Evêché, a publié un travail considérable et par conséquent digne de la critique, sur l'usure. La mienne ne portera que sur un point, qui est de savoir si les inférêts, usurœ, en sus de la restitution du prêt, sont contre le droit naturel.
Je ne l'ai jamais cru, et le chancelier d'Aguesseau ne le croyait pas davantage quand il disait à Domat qu'il était à sa connaissance que l'usure était défendue par le droit divin et par le droit ecclésiastique ; mais qu'il ne savait pas qu'il fût contre le droit naturel. Bien loin d'avouer qu'il apprenait quelque chose, il entendait, je songe, exprimer au contraire un doute d'une manière polie. La propriété, les contrats, ne sont pas de droit naturel, mais de droit public ou des gens. Certains auteurs dénomment un droit naturel secondaire, mais cette dénomination est abusive. Quant à Domat, il s'exprime encore d'une manière inexacte quand il dit que rien n'est mal que parce que Dieu le défend, et que rien n'est bien que parce que Dieu l'ordonne, car il est bien plus correct de dire que le droit naturel existe de soi et que Dieu ne permet ni ne tolère ce qui est contraire à ce droit immuable. De ce que Dieu permet aux Hébreux de s'approprier les vases des Egyptiens, on ne conclut pas que le vol est licite, mais on
conclut que la propriété n'est pas de droit naturel. Je déduis la même conclusion de ce que Dieu a permis l'usure aux Juifs avec les gentils ; je dis 'permis parce que l'abbé Fleury (Mœurs des Chrétiens et des Israélites) dit que l'usure était prohibée entre les Juifs et permise avec les gentils. M. l'abbé Lamarche veut qu'elle n'ait été que tolérée. Je l'accorde volontiers, car cela ne fait aucune différence à mes yeux.
Mais si Aristote et Thomas d'Àquin ont tenu avec raison que l'usure est contre le droit naturel, aucun taux ne saurait être licite, et l'habile lecteur aurait pu, en ce cas, se dispenser de féliciter le moteur du bill qui est devant la législature. " Si l'on admet, dit le cardinal de La Luzerne que l'intérêt est réprouvé par la loi soit naturelle, soit divine aucune loi ne peut faire qu'il ne soit pas un péché.
C'est aisi que l'entendait Je pape Grégoire XIII, quand il répondait au duc de Bavière, au sujet d'un intérêt de quatre par cent: Nulla lege aut consuetudine excusari potest, (illud auctanum,) cum Me contractus sitjure divino et naturaliprohibitus.
S'il en est ainsi, il faudrait abolir et la Société de Construction et la Banque d'Epargnes, tout le système moderne de crédit est digne de blâme, et les Turgot, les Say, les Bentham et les autres créateurs de l'économie politique n'ont pas même le droit d'être entendus. Mais ce qui peut nous rassurer , c'est que la Cour de Rome elle-même a tenu compte du changement des circonstances, comme cela apparaît par le Mandement récent de Mgr. de Montréal, et que Mastrofini a publié à Rome, avec permission, un livre où il enseigne que l'usage de l'argent peut faire l'objet d'un contrat et est un titre à, l'indemnité.
Il est du reste urgent de limiter par une loi le taux de l'intérêt. Bibaud.
Je reviens sur le sujet de l'usure, qui occasionne tant de débats depuis plus d'un mois. Il est peut-être d'autant plus à regretter que ces débats aient eu lieu, que les trois individus qui ont attaqué ou défendu 3e révérend lecteur, adoptent également ses opinions ou conclusions pratiques, et qu'il est bon d'éviter, quand on le peut, tout scandale anglais. Il n'y^a véritablement qu'un point de dispute entre les divers opinants, — de savoir si l'usure est ou non
contre le droit naturel, et le seul tort de M. l'abbé Lamarche, a été, selon moi, le désir de vouloir concilier des notions que je crois inconciliables. Ce désir mérite bien quelques sympathies et je dois l'apprécier j mais je ne cherche ici que la vérité rigoureuse, et pour la trouver je remonte aux origines 5 mais je ne réponds pas uniquement aux révérend lecteur préopinant ; M. de Bellefeuille ayant été un des plus brillants élèves de l'Ecole de Droit, je ne puis partager les répugnances qu'éprouve pour lui le correspondent de la Minerve, d'ailleurs blessé par le ton incisif de ses deux écrits ; je le prendrai donc incidemment à. partie dans cette réplique, après avoir dit tout d'abord que j'ai à cœur qu'on pardonne sans arrière-pensée à ce jeune athlète la faiblesse qu'il a eue de se scandaliser de ce qu'un des membres influents du clergé canadien ne partageait pas sur une question pour le moins aussi théologique que juridique l'opinion qui lui a semblé la seul respectable, oubliant que de deux opinions théologiques, il n'avait nul droit d'imposer la plus rigoureuse, puisque pour les directeurs des âmes eux-mêmes, il n'y a de règle sûre de conduite que dans l'axiome in dubiis liber tas, qui énonce la doctrine du probabilisme.
J'ai dit que je remontais aux origines. Qu'est-ce que l'usure 1 Le révérend lecteur accuse de célèbres économistes et jurisconsultes modernes d'avoir eu besoin pour étayer leurs systèmes de confondre le prêt à intérêt avec l'usure. Je doute que ces auteurs voulussent prendre au sérieux celte objection, et pour moi, je ne conçois pas la possibilité de songer à la distinction que M. Lamarche, trop engagé, possible, par les allégués de sa première lecture, s'efforce d'établir comme correctif.
Le droit romain n'appelle pas l'usure un intérêt excessif, mais l'intérêt même et les conférences Théologiques de Montréal la définissent lucrum qualecumque ex mutuo proveniens.
L'usure lucratoire, dit M. de Férière est celle qui est
promise au créancier en pur gain du prêt qu'il a fait
L'usure lucratoire est absolument défendue parmi nous ; les ordonnances de nos rois ont en cela suivi la disposition du Droit canonique, qui défend ces sortes d'usures quoiqu'elles fussent permises par les lois romaines, quand elles ne passait pas les bornes qu'elles y mettaient.
Ce juriste dit ailleurs : Il est vrai que le mot d'usure
i a pond dans le droit romain à, ce que iïous appelons intérêt ; mais on France, nous ne prenons guères le mot d'usure qu'en mauvaise part. Ainsi, nous n'appliquons ce mot qu'à l'intérêt illicite, tel qu'est l'iu,térêt du prêt au lieu que dans le droit romain, ou Ton pouvait stipuler les intérêts du prêt et de toute autre dette, le mot d'usure ne se prenait pas en mauvaise part."
Domat et Pothier parlent comme Férrière, et M. de Bellefeuille me parait avoir eu tort d'invoquer leur autorité, puisqu'ils ne faisaient que s'arrêter court devant la parole du législateur, il e?t vrai que ces auteurs répètent de vieux arguments dont nuus aurons à nous occuper plus bas.
L'écriture ne distingue pas davantage l'usure de l'intérêt.
" Si tu prête de l'argent à mon peuple, dit l'Exorde tu n'en useras point avec lui à la façon de l'usurier ; tu ne lui imposeras point d'intérêt."
Je lis de la même manière les paroles du psalmiste fui pecuniam suam non dédit ad usvram.
Enfin, le révérend lecteur, a fait lui-même dans sa première lecture la confusion prétendue.
" Dire au public, dans un pays comme le nôtre, que toute usure ou tout prêt portant intérêt, est de soi une chose immorale, opposée au droit naturel et réprouvée parle droit divin, c'est avancer un paradoxe, nous le savons. Ce paradoxe, nous y croyons cependant, et, qui plus est, nous l'écrivons aujourd'hui."
" Entendue du contrat ou de l'objet du contrat d'argent, nous définissons l'usure : Un acte delà volonté ou une convention extérieure de donner ou de recevoir, en vertu et à cause du prêt, un intérêt quelconque en sus du capital prêté."
" L'usure lucratoire ne consiste pas, comme le pense le vulgaire, seulement et uniquement dans l'exagération de l'intérêt perçu pour un prêt d'argent ; mais encore dans le fait de demander ou de percevoir un intérêt quelconque, tout minime qu'on le veuille supposer."
Cujas appelle l'usure accessio ad sortent.
L'érndit lecteur en vient ensuite à des citations.
"Recevoir, dit Thomas d'Aquin, l'usure (intérêt) pour un prêt d'argent, est une chose injuste de soi ; car c'est rendre ce qui n'existe pas.
" Après avoir remarqué qu'on peut exiger un prix légi-
time pour !e prêt des biens qui ne se consument pas par l'usage, comme sou* les choses qui peuvent se louer, Fauteur de la somme en vient enfin au prêt d'argent et dit :
" Quant à l'argent, je partage le sentiment du philosonhe grec : Il a surtout été inventé pour faciliter les échanges. En sorte que l'usage propre et principal de l'argent se trouve dans sa consommation même, sans aucune diminution pour le débiteur et absolument comme dans toute autre commutation; On est donc forcé de conclure qu'il est illicite de recevoir le prix qu'on appelle usure pour l'usage de l'argent prête." Voilà, ajout* M. Lamarche, comment St. Thomas, guidé par ce principe du droit Romain, quod res quœ um consummuntur neque ratione naturali neque civili recipiunt usumfructum, développait cette fameuse sentence du plus grand philosophe de l'antiquité païenne :" L'acquisition pécuniaire par l'usure (intérêt) est une des choses les plus directement opposées au droit naturel."
La Politique d'Aristote est donc la source première de tout ce que nous venons de lire. Le philosophe de Stagyre a dit le premier que l'usure était contraire au droit naturel et les thomistes ont fait chorus, car, comme dit l'abbé Fleury dans un de ses discours sur l'histoire ecclésiastique, tous les scholastiques ne juraient que trop par Aristote dont ils avaient remplacés les premiers commentateurs. Maintenant, qui se trompe grossièrement une fois, peut bien se tromper deux ; or, nous voyons dans Jayme Balmès qu'Aristote estime l'esclavage de droit naturel.
Cependant, il faudra bien se soumettre au stagyrite? si nous regardons l'argent comme une chose fongible avec le correspondent de V Ordre. Mais si l'on me demande si l'argent est une chose fongible, je distingue. Fongible en réalité, nullement jiclione 7 uris, oui. Or, rien ne m'oblige d'accepter une morale fondée sur une fiction de la loi. L« correspondent dit avec Domat et Pothier qu'une chose fongible est celle dont on ne peut faire usage sans qu'elle disparaisse. Or, je demande s'il en est bien ainsi de l'argent. Il constate que le cardinal de La Luzerne dit que l'argent n'est pas une chose fongible et que le contrat de change ou d'argent est un louage. Je sais bien qu'il est d'usagegénéral parmi les jurisconsultes de le rapporter au prêt tle consommation, mais j'ose dire que le système du
cardinal est plus plausible et plus conforme à l'étymologie usura ab usu dicitur.
Quelles seraient à présent les conséquences inévitables de l'admission que l'usure, telle que définie plus haut, d'un accord que nous nous flattons d'avoir établi, est contraire au droit naturel 1
Ces conséquences seraient de forcer ceux qui l'admettent à rejeter toute espèce de taux, à L'exemple du pape Grégoire XIII, cité dans les conférences théologiques de Montréal en sa réponse à Guillaume, duc de Bavière, et, à l'exemple de M. O'Callaghan, curé de Burlington. En effet, si l'argent est stérile, si nummus nummum non parit, comment M. Lamarche vient-il nous dire qu'en ce pays l'argent vaut tant par cent. Domat a-t-il commis une pareille inconséquence] Le révd. lecteur nous rapporte qu'il y a cinquante ans nos pères refusaient l'intérêt de six par cent. Eh ! pourquoi le refusaient-ils 1 parceque Mgr. Lartigue, le supérieur Roux et les autres directeurs spirituels, le leur imputaient et refusaient l'absolution à l'article de la mort. Ils ne croyaient point, eux, que le droit naturel soit un droit élastique que l'on puisse accommoder aux circonstances. J'ai ouï parler d'une dame qui prit le parti de se passer de l'absolution ; celui qui la lui refusa doit bien avoir eu sa part de responsabilité, puisque Rome a décidé depuis qu'un confesseur qui refuserait l'absolution à celui qui croit en conscience pouvoir se prévaloir du titre de la loi, se montrerait trop sévère.
Pourquoi encore ceux qui tiennent que l'usure est contre le droit naturel ne doivent-ils admettre aucun taux ?. . . c'est parce que ce n'est que le premier pas qui coûte, et qu'une fois en chemin, on ne voit plus où s'arrêter ; dans tel diocèse, on estime six pour cent un taux légitime, dans un autre, on croit pouvoir aller à huit, et l'on empruntera dans tous les cas à un taux plus élevé, s'il le faut. Cela n'a rien d'absolument odieux pour moi. M. Lamarche s'écrie : " Trouverez-vous quelqu'un qui puisse trouver légitime, par exemple, un intérêt de vingt-cinq par cent. Je réponds qu'on trouvera les marchands et même quelques prêtres qui admettent que l'argent est une marchandise ; en effet, les marchands disent qu'il leur faut faire un profit de vingt-cinq par cent.
On est sujet à s'exagérer le danger qu'il y aurait à ad-
mettre que l'argent est une marchandise, car dans le commerce, comme partout ailleurs, ne faut-il pas qwe l'équité soit gardée ?
M. Lamarche n'est pas décidé à admettre le titre de la loi, et rien ne le presse de l'admettre, puisqu'il y a cinquante ans, on ne l'admettait pas et que Rome a dit simplement nonsunt inquietandi.
Mais le correspondant de V Ordre nous dit que ce titre est universellement admis, il croit que l'usure est. contraire au droit naturel, mais il va jusque à insinuer que la loi civil prescrit contre la loi naturelle, et cela parce que nulla potestas nisia Deo. Qu'il prenne garde de ne pas travestir davantage l'Ecriture Sainte.
Mais d'autre paît, le correspondant de la Minerve est tombé dans un écart aussi grand, du moins pour un théologien, en niant que la bulle bénédictine contienne aucune censure contre l'usure. On a lieu de regretter que cette bulle ait été citée de part et d'autre pour étaj I des systèmes contradictoire* !
Le révérend et savant lecteur et le correspondent àe V Ordre appèlent la loi civile nn titre extrinsèque. Si cela est, quel scrupule peut-on- avoir d'admettre un tel fifre. Le fait ^st que je n'y vois, moi, qu'un titre intrinsèque.
En effet, ce n'est pas aux théologiens qu'il faut aller demander quel est l'esprit de la loi civile, mais bien au législateur lui-même; or,allez dans le Parlement impérial ou provincial parler du lacrumcessans, du damnum émergeas des titres intrinsèques et extrinsèques. — Croyez-vous que vous serez compris ? la seule chose que l'on comprend, c'est que l'argent vaut tant. Le savant et érudit lecteur nous le dit aussi, en s'en rapportant à la situation, selon lui, particulière du pays. Mais ce paya est-il donc si différent des autres? N'y a-t-il jamais eu avant, il y a cinquante ans, des peuples marchands ? Les Rhodiens et les Phéniciens l'étaient dans l'antiquité, et je m'imagine que si les Hébreux prenaient l'usure de ceux-ci, ils n'en étaient pas plus ménagés eux-mêmes. Notons que M. Lamarche écrit lui-même : * Mais la doctrine du prêt gratuit, qui croit ou pense à cela aujourd'hui? Evidemment, la prêcher, c'est écrire son nom dans Peau !"
M. Lamarche veut qu'on présume la loi juste ; mais il réclame pour l'Eglise le choix de l'infirmer an eus qu'elle
ne la croirait pus équitable. Ji n'en était, pas ainsi du temps des empereurs romains, et le Concile de Milan, cité par l'habile et disert lecteur n'énonçait pas une telle prétention quand il recommandait et ordonnait qu'aucun argent ne fût placé à intérêt, pas même celui des veuves et des mineurs, si ce n'est que ie droit le permît nominalement.
En résumé, si l'on rr\e demande si l'argent est une marchandise, je l'ignore ; si l'usure est un prêt ou un louage, je laisse à choisir ; la seule chose sur laquelle je sois décidé, c'est que l'usure n'e 1 pas contre le droit naturel, car je puis bien reconnaître le contrat d'argent pour un prêt, sans convenir qu'il soit nécessairement un prêt de consommation qui se dit des choses fongibles.
De plus j'adhère aux lois romaines que St. Augustin, en la Cité de Dieu, attribue à. une providence divine, laquelle en donnant à Rome l'empire de l'univers, lui imprima en même temps la prudence et la sagesse avec laquelle elle .xulait que cette domination régît les peuples de la terre. J'ajouterai que cette prudence n'a point fait défaut à Rome catholique ; elle est son Héritage, et nous la retrouvons dans les nombreuses décisions de ses tribunaux, citées par le correspondant de la Minerve. Bibaud.
£COL.E NORMALE CHAMPAGI\{*X