Exégèse de jurisprudence [microforme]
paut ét hon .semtatim:;. mais n’eut-il. pus: été-diffcile, par: dre nyies , de. diviser la première et la secande: question
aquelle on suppose apparamment que les juges n'ont. pas répondu à la première 1 (ide sb. uso
dans
ses confréres ont l’air. de tir leur examen d'adiieion et l'on, peut sjénter que l'examinateur n’est past |
Ce n’est pas sans raison .que:le savant juge tronve 'quef
sûr. re “. HA Fr 154
Sas parler. de questions, non. pertinentes, comme la
sixième, le Procureur-Généf) l.demande. naïvement, dans la neuvième, si leé,restrigtions faites pur le roi de France:
au droit de gro opriété. des seigneurs, en ce: pays; restreiguaient ce droît de propriété.
Le, cour a bien voulu, répondre, afirmativement à cette
question, à Punanimité, bien,entendu, :.
On demaude, dans la dix-neuvième, s’il était permis. de
contrevenir aux. lois qui réglaient la :tenure:; et, dans la
ardte-troisième, s’il y a..des droits à. payer sur un
np sa DS sys. de à ute que la réponse faite par les juges à la huitième
question soit complète, et qu’ils aient optapris. la ‘dernière:
PAIE de la demande,
a peine à éoncevoir comment. deux juges ont pu
prétendre que le,taux des Gens et rene a etais: été fixé.
es mis aux aémes droits imposés sur les autres terres:ooncédées dans les dites seigneuries, bien loiu de pronvér que le
taux était semblable dans toutes les seigneuries; prouvent précisémant-le contraire : qui dicit de quibusdam non dicit
(®) Cet écrit a paru originairement dans la Parrie.
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LASER SN AE £ a TRAD Rem, =
de omnibus,. les dites seigneuries ; et dans un autre endroit
de l’Arrêt, dfs ssigneuries.voisineset non/pas ak sauz coutu- .
mier dans les sergneuries du Canada, comme aurait dit le législateur.
Je suis bieuralse de Klonnér ici vite explication que!de-
mande la page cent-quatrième des Institutions de l'Histoire du Canada, ab ddr tout soupçon que je puisse être favorable à la doctrine gratuite-du taux fixe.
.+ On lit à la page, joie des extraits de. Perrault :
«Séntence qui réduit Les, rentes saigneuriales :à trente sous dé VU conformément.à la Déclaration du ; Roi ei 7 Ai. leur lasse mentatine Le compilateur donne ici:une fausse rubrique à la Déclarätion‘et:àla Sentence qui ve fixent hi lune ni l’autre
le taux; ‘mais, en: conséquence de la Déclaration, qui
règle le cours de la monnaie, la PreVoté de Québec con-
damne:le-seigneur de Vinéelotte à recevoir ses rentes at quart de diminution, c'est-à-dire; de 40 à 30 sous, son taux
étant de 40. | M: Perrault a donc conelu du particulier au général. 3uLe Procureur: Général n’a pu poser la quatorzième
question:que dans la supposition étrange que la majorité
ut, DA
La dix-septième question est aussi un hors dau
inême-que:les seigneurs ne pouvaient ‘aliéner autremènt #
je de la manière réglée pur l'A rrèt.
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