‹ Exégèse de jurisprudence [microforme]Chapitre 2 sur 9 · La tradictoi tième.qu l'un des main. en . 8.,Le · texte numérisé non relu

La tradictoi tième.qu l'un des main. en . 8.,Le

4. J'ignore.comment ne grande partie de:la; cour a pn° :: nier que fe pis qui ments pare le: Canada; le eyes tème, l, fument des. lois d ondes pulilic ; ; tout és af teme droit public: !

Le us . lie Fangsie, qisnt auucfefs.s fe mäiatenuc’ 3 ‘en Canada parle traité. de, Fontainebleau ; et :e*est en: verty,de ce traité. qe la reine d'Angleterre, : comte suc ! cesseur des rois de France, est. eeigneur dominantisine >: et hayt justicieren Canada, , Nous ne sommes donc : que: partiellement régis. par le, droit public -anglais et autant soulopien qu'il est.applioable : il ne fuit: SA us loi: ici, dans : tous les ças, comme paraissent. le su eee Pc

5. La majorité.de la cour « prétendu que l’Arrêt de 1711: et autres lois.se biahion étaient en:vigueur lors: de l'acte seigneurial.de, 1 |

oi est.en démuétade, dit Darean, loraqu'n: sde ph 10 néralement de l'observer, sous les yeux même des: ‘Magie -:. trats, qui sont, chargés de l’exéenter et: hu my: a pes de réclamation de leur parts}, ,

Or,.non seulement les. juges ont: laissé aire, mais le ont eux- -mêrmes témoigné, de la; désuét

Ceés lois étaient déjè en: désuétude du: oc pa de: Mkéétés : et de Çugnet, qui s’en, plaint, etai conseille: de: les ‘te mettre: en vigueur, HE! j

I aurait été encore temps. de. lefaire ‘en 1854, et. Pon : ser que, cela eût. été: plus sage que ce qu’on a prétendu

aire...

La courgnue et.le shérif, sous: la, domination: anglaise, ont toujours traité les seigneurs comme pr et M. Papineau a soutenu, ayeR droit, cette. doctrihe en parle: ment. .....

6. Au sujet dela vingt-densième quéttion, onaurait dû | s’aperceypir. que les. pouvoirs du:gouverneur'et de l’inten-: dant, .de concéder, n'étaient point des pouvoirs judiciaires, mais administratifs, et.que, par conséquent, aucun tribunal n'aurait: pu assrimer ce. pouvoir sous les Anglais.

7. La question des eaux a été savamment quoique con’ tradictoiremeut traitée par la cour, La réponse à la trentième question, est néanmoins obsoure et embarrasséé, ét: l'un des juges a fait, mal à propos, intervenir sp ‘ro! main, en: fait des prérogatives du jnsticier,

. 8..Le Procureur-Général suppose gratuitement que, par

la cession du pays, l'administration dela jüstice devint Papanage exelüsif dè la courontie d’Ah étèe plus qu'il n’avuitété celui de la couronne de Fratice. Dans tous les pays,—en France comme en Angiéterre, où'il ÿ avait c qu'on but pr Coùrt Baron;--l'administration de M jui O r t que

étaitun le juge seigneu justices seigneuriales subeistérent en Canada après l& cunquête st jusque à l'ordonnance du généra} Murray on 1764 |

Ausurplus, je ne suis pas d'opinion et personne ANLBLE que la suppression de l'exercice de la justice ait supprimé le titre mêms dés seigneurs’ et les droits lucratifs en résuttant'aütrés que le droit d’avoir tributiaux et ns ie d'imagine pas que nos seigneurs, gratifiés, pat la couronhe de France, de fiefs de dignités,se soient tronvés réduits à posséder des fiefs simples par cette supprèssion ; cela n’a

dit régalien, et c’est pour celu ‘qu'il falle rial ft nstalié ges le’ juge ruÿal. Les

Pass Éi Von ayait fait attention à ce que les seigneurs | ont souffert dans le fait, à l’ocoasion de cettè suppression, on aufait été moins jaloux des augmentations que ces messieurs ont eues avec le temps, et l’on aurait pensé,

dansbién dés cas, comme M. le juge Aylwin.

M. le juge Smith n’a ps montré ‘une connaissance suffñ-

sante de l’histoire quand il a dit que la haute-justice n’a- | vait jamais été exercée en Canada: Ha

9, Je alu ge pas qu'un ‘juge ait douté, que par l’Arrêt de 1680, la banalité de moulin soit devenue, en Canada,comme dans la Coùtume de La Marche, un droit réel et attaché à la seigneurie.

Mais, de son côté, c’est à tort que la majorité de la cour, de même que les commissaires Buchanan, Taschereau et Smith ont mentionné le relief du Vexiu Français supprimé par l’ordre du roi de 1676. : On pourrait dire quie cet ordre

ne fut pas exécuté ; mais il y a des témoins du contraire, entré. autres Cugnet, page 5 de ses extraits, et le Baron de Longueuil dans'une requête citée dans les Institutions de l'Histoire du Canada. 0e dd Me:

! C'est aussi à tort qu’un juge a dit que la couronne'a droit'à l'indemnité pour le relief de la Coutume de Paris, qu’elle n’a jdmais perçu. AT

10. Sir Edmond Fiimer et d’autres seigneurs, ont posé leurs contre-questions beancoup plus scientifiquement que

le Procureur-Général,.et bien :qu'ils:se soient ‘égarés en

; Éd arul faire de la in vel te des seigneurs à l'Atrêt . de 1711 un.cas,criminel, ilest à regretter ‘que :les juges ent traité leur sroinième contre-question comme quelghes-uues de celles des officiers. de.li couronne, parce que eser NH PC est FApE du ip istrat To

du législateur. . Le.Proecureur-Genéral:a fait: une; quéstion ane Phante ù çe qu'il n'y a auoune question de droit Îs

4 décider... Les seigneurs ne sant pas dans'le même:cas ; ils posent une question de droit, mais sans en exclure Pinnence des circonstances, qui'üe , sont | que: l’aceesseire. chapitre des lois, en droit comme en théologie, dit que la loi cesse quand le but pour lequel elle :a: êté portée est aocompli ou qnand.son motif.cesse., Les:tri x antéæidurs ne l’ont pas oublié,.et. les. juges Reid ‘et: Pike, en Pres ier, n’ont pas fait abstraction des circonstances. .… 11. On a dit que les seigneurs se, propôsaient d'appeler 6h Angleterre des décisions de la coùr seigtietirialé./ Mais :deur appel n'est-il pas sans motif 1... YŸ a-t-ilun jugement dont ils puissent appeler 7... ,, 2:20. V2 ou, 2 ‘Un des membres même du.tribunal est d'avis que non, at ce n’est ni le moins savant ni.le moins infient. :.: ÎLo’y.a point de jugement, dit-il, paroe:qu’il n’y a point d'instance, les censitaires on demandeurs n’ayant point comparu ; et quand même ils l’auraient fait, il'n’ya point de tribunal, parce .qu’il n’y,a puint de lois, destatut de 1854, étaot contraire à un.statut impérial. :: 14 "|" . M. le juge Duval répond que le statut fuit loi, parce que le Parlet:rnt Provincial a droit de législater sur tout sujet d'ordre ir'érieur.. ra AHUUEONUE Kb & vf .” Le principe est vrai, mais la conclusion est fausse. ::Le Parlement Provincial peut législater sir tout sujet d’ôrdre intérieur pourvu que cette matière n’ait pas .déjà été: ré- glée par la législature suprême. , Soutenir. une ‘doctrine Sontraire ce serait des crachas en l'air qüi nous retombe- ‘aient sur le nez, car, non seulement alors, notre parlement pourrait abolir. le. statut .qui règle.les droits duséminaire “St, Sulpice, mais une majorité, haut-cunadienne: pourrait

aboli l'acte de-Québe qui nous rend les ‘lois françaises: .." On s’est procuré, dira-t-on, un Fiat de Downing-street ; mais un tel. Fia£ n’abolit point un acte du'parlement”.

On pourrait opposer, avec plus de raison; le mépris dins

re 6 nl les deux actes oc qui réglent 1 bre.

1/Ceuix quiles ont: ‘savaient si peu de c'était juque motre système: féodal, qu'ils melon eus le dèux up Lu a 106 fiefs et’ le frauc (yet ‘commun

rait.acouver leë juges; à V'escoptioti de M. 1e juge : Aylwin,ide n’en avbir pas ça plus long, dank le ‘para- NES de Jour :r6poi nm? la ‘première Là sage de mpporer G' D ON nt” has qe e sied daj1van c M ppoRer qu n p u x # la ML 4 du statut. À opt Mais l'ignorance qui règne: [die ket side” ne trahe ‘pes toute dificuité quant Asa validité. | Rs ere de Lotbinière h'a pas ‘ignoré dôtte loi, et demande 0e qui-arriverait, si le seigneur aimait mieux ven valsir que d'observer l'acte de 1854 1: MA Ayiwin, Boweh et Badgiey: ont répandu que ] ass gueuripdurraitimettre de côté le'stutut provincial, et W. le jus DAY Day a Pare de trancher cé s nou dordien. robable que:le stütat provincial ést une ‘de aullité: TE “a, sat ‘continuer le scrite, il est également p 1bable:par!1à même qu’ilih’y «pas eu de tribunal téguliè. tement institué, et, partant, pas d'instance non plus, quand ‘ême. les censitaires auraient comparu.

:h de-pense, avec le juge: Aylwin, que le Procureur-Général n’a pu les füire représenter rans mandat. 18i mêmeiil y avait eu une véritäble instance, il n'y ausit pas:de jngement ; parce que; bien loin d’êtré unaoimés, il y a des questions sur lesquelles: les voix sont égatemient

rtagées:

| Toute le: pee du Prooureut-Général se trouve donc

y °, dans les opinions des juges, des avancés bn nues sous dont je ne me suis pas occupé en détail, paroéique les: appelér par leurs noms, pourrdit ine faire passer pourincivil vis-à-vis de la magistrature. , Je me

‘:6ontenterai d'indiquer les négatives qui se trouvent sous les questions numiétos:8 (48), 16 (5°2), 17 (2), 24, 33,35,

On.lit le Bref ‘de Geor le manoir de Wvod- CES duc En pe le George 1 ge comeiets de etage dy

mi \{t 11 ! 7 4 36, et sous Ja deuxième contre-question. de madame de

. Lotbinière.

end ,

OMSBRAVATIONS SUR LE PROJET DE CODB CANADIEN. : Ce qu'il y a d'imprimé du Code m'est tombé par hazard sous les yeux, et ce qui a tout d’xbürd #ttiré mon attention, - c’est le plan dutravail.:! I} parait'que les contr rs liers de vente, d’echange'et autres seront sépurés du traité des “obligations: par: d'autres matières, ‘cr, incontinent après ce traité, il est parlé des ‘personnnes,, du domicile, des tutelles et curatelles, des corporations. Il va sans dire

qu’un'tel classement (est itexousablé: "1" Il ne serait peut-être pas difficile d’étäblir que, pour le traité des Obligations, les commissaires se sont aidés, vaus le reconnaîtré, d’ane publication antérieure à l'impression ‘di Code. Quoi qu’il en soit, 1l est ‘eniéore plus facile d'y ‘signaler des erreurs. : Ils:sacrifieront, disent-ils, la phra- -:Séologieau sens; cela n’est certes ‘pas'illégitime ; maïs il faut au moins: se servir de mots français. Dire qu’en France, on'acivilisé lé mariage, est iine expression un peu cavalière ; il'n’est pas plus maläisé de dire conc/uante queconclusive, et je ne Yois'pas que le mot considération appartienne à la langue légule française. Les commissaires nous disent que'la terminologie de Pothier et du code Napoléon:n’est pas assez fise et que les mêmes mots y sont employés indistinctement pour signifier des choses . diverses ; Cela est vrai: par exémple, Pothier emploie le mot cause ici pour signifier origine, comme quand il dit que le contrat est une des oauses dés obligations ; là, pour siguifier le motif, comme quand il dit que le contrat doit ‘avoir unecause honnête et suffisante. Maïs on trotivera que les commissaires ont enchéri sur l’amphilologie dans le langage qu’ils: reprochent aux autres. Ils nous disent : : Le contrat sans considération où fondé sur une consi-

dération fausse ou illégale est sans effet.”

Dans la langue légale anglaise, considération se traduit -paréquivalent, valeur, raison, motif, objet. At-on voulu dire:qüil n'y a point de contrats unilatéraux et qu’il faut un équivalent ou que tous les contrats sout commutatifs ‘ou'du moins synnallagmatiques ?

Pourquoi dit-on ici une. consi

lération illégale et plus haut, une cause ou considération licite ? Les mots légal et dicite ont-ils absolument la même signification {

= —— Ron emgar or RTS PE ST SET NE ere ET

Nos commissaires croient qu’on a mal fuit d'introduire des définitions dans le code Napolévn. Mais du moins, faut-il les avoir sous les yeux pour travailler. Ce que nous

‘vénéns'dé voir plus haut, ‘pouvait déjà donner lien de croire que les commissaires s’en étaient afiranchis, et ce qui quit le: prouves 4 int Mi à Fa

On nous, dit ;que ‘! l'erreur; le dol, la: violence ou la

«ptia re sout pas cause de,nnllité absolue.” :: -

… Oui, l'erreur subetantielle;et la (violence sont. cause de

. .hullue sbsuius, puisqu'elles en ent le consentement,

et que les commissaires ont condescendu à nous dire qu’il

| RAA ERA, A9 Dane: ane consentement. dos

. , Ce.qu'on dit.de.la-lésion et du-dol est aussi défectueuz qu'insnffisant. On aurait dû nous dire. quand le del rend

. Où. non le contrat. annulable, le diviser en doi persoïnel,

. qui ansulle le contrat, .et en, del réel où: en matière: de Learn immobilières, qui :n’anulle le contrat que quand il est acoompagné de lésion. d’outre. moitié. Cela “aurait mieux valu que. de suggérer que “les majéurs ne :: pourront être restitués contre leurs conventions pour lésion seulement.” Cela.veut-il dire que la:lésion d’outre-moitié et d'outre-quart, ne rend plus uv contrat rescindible? Qu. nous dit.que “le contrat seul né: transfère. pas le droit de propriété dans la chose ;:il.ne donne que le:7#s ad |. remetuon,je jus.in.re ;(*) pourtrausférer la propriété: il faut «qu'il y ait tradition.” vu . \insi il,est décidé qu’il nexiste pas dé contrats. éonsensuels et que tous. les contrats.sont réels; : muis j'aurais "aimé ici à avoir des autorités, IL est digne de remarque que nns commissaires citent surabondarmment quand il ne.le faut pas,.et ne citent.nas du tout quandils parlent de leur cru. M. Dupin, dans une opinion pour le séminaire s'amuse aux dépens de l’ancien juge-entchef Sewell, qui cite Domat à appui d’un axiôme. : Nos codificateurs canadiens prouvent que taliét tel point, est loi canadienne par lantorité de Toullier, de, Troplong, de Marcadé, de Zacbariæ et autres goutemporains, fesant, en: même temps un anachronisme et une anomalie. 02 4 1 4 Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contiactée sous ue, condition. potestative de la part de celui qui

1 Le jus in re,” dit Heinecoius, est l'effet du domaine plein ou nu, os de l’hérédité, ou de la servitude, ou de l’hyÿpothèque.

roduire moins, e nous eh de et ce

où la

use de ment, » qu'il

otueuz »l, rend onnel, ère de t: que ‘Cela

il faut

DRSE!aurais arque and il ent de inaire ll, qui rs calienne lé, de temps

jactée li qui

. tombe évideuiment dans la séipuatio

© tion s'éteint par la mort du créançior.uu. du.débiteur. telle lacune ne s'explique pas de la part de trois personnes

s'oblige.” | 11 y a ici le même erreur cléricale que dans le code Na-

:poléom ‘Une obligetion n'est pes nulle ‘parce qu'elle ition

serait contractée sous une cond À gré mais a-

cultative de la part de celui qui s’ob ge es que ceci - muttlis du droit ro-

main. AE de ° d DA

:: Lorsqu'on en vient à traiter des manières dont /s'étei-

‘gnent les obligations, on ‘indique dans le sommaire

1, “qu'elles A pret 194 la mort du créancier ouduii débi-

teur on certains cas,” ittote 4 : 130 . JA n'était pas uécessaire de mentionner davs le sommaire

cette manière d'éteindre l’obligation, puisque ce n’est que l'exception et qu'il eat de règle que l'obligation ne s’éteint

r la mort d’une des parties. Mais puisqn’un a fait cet énoncé, comment se fait-il. qu'il n’y a rien qui y:corresponde dans na de l’onvrage.et g#2n ne.pons indique nulle pert quels sont: ces eas particuliers où Jobiga-

ne

qui travaillent endemble, ,.,,,,,,..,:,.., N

: Dans la section de Ja preuve des obligations.et.de leur mâieinent, qu’on aurait peut-être dû renvoyer avec le code

: de procédure, il est dit:

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la

prouver.”

se Réciproquément, celui qui conteste doit justifier les

faits sur lesquéls' il fonde sh contestation.” If Le droit tomain dit au contraire ‘“ celui qui affirme ‘‘rfielque chose, doit prouver lu vérité de ce qu'il affirme,

et celui qui nie la vérité de quelque chose, n’est pas tenu

“de prouver ce qu’il'aie, parce qu’il'est possible de prouver * ce qui est positif, et:il est impossible de prouver uae pure

né tion.”? mA CA ortons des obligations. ::

Nos commissaires citent des autorités pour prouver que le mineur ne peut seul recevoir une donation ; mais ‘en ‘eela ils sunt en: contradiction avec le principe qu’ils ont eux-mêmes émis que ‘ l'incapacité des mineurs et des interdits pour cause de prodigalité est établie en leur faveur.”

:: Ds dévaient donc s’en tenir à l’avis de Pothier.

Île nous avertissent que leur urticle 32: copié en partie

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