XII LETTRES APOSTOLIQUES
droit convenables, >;ms appel, et invoquant, s'il est nécessaire, le secours du bras séculier. Nonobstant la défense de Boniface VIII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, de faire comparaître les accusés à plus d'un jour de chemin de leur diocèse, et celle du concile général, de les citer à plus de deux, pourvu qu'on ne s'autorise pas des présentes pour les appeler à plus de trois : et nonobstant toute autre constitution ou ordonnance apostolique, ainsi que toute ordonnance contraire, quelle qu'elle puisse être, même le privilège accordé en général ou en particulier par le Saint-Siège, de ne pouvoir être interdit, suspendu, ou excommunié par des lettres apostoliques qui ne feraient pas mention pleine, expresse, et mot à mot de ce privilège. Et nous voulons que les copies des présentes, signées d'un notaire public, et munies du sceau de quelque prélat, ou personne constituée en dignité dans l'Église, obtiennent la même foi, et jouissent de la même autorité, en justice ou hors de justice, que les présentes, si elles étaient exhibées et montrées.
Donné à Rome, à Saint-Marc, sous l'anneau du Pêcheur, le dernier jour de juillet, Tan mil cinq cent quarante-huit ; de notre pontificat, le quatorzième.
Blo. El. Fulginek.