‹ Expédition du Mexique, 1861-1867;Chapitre 32 sur 58 · CONVENTION DE LONDRES · texte numérisé non relu

CONVENTION DE LONDRES

(Page 32.)

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine d'Espagne cl Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, se trouvant placées, par la conduite arbitraire et \exatoire des autorités de la République du Mexique, dans la nécessité d'exiger de ces autorités une protection plus efficace pour les personnes et les propriétés de leurs sujets, ainsi que l'exécution des obligations contractées envers Elles par la République du Mexique, se sont entendues pour conclure entre elles une convention dans le but de combiner leur action commune, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence le comte de Flahault de la Billarderie, sénateur, général de division, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'bonneur, son ambassadeur extraordinaire auprès de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

Sa Majesté la Reine d'Espagne, Son Excellence don Xavier de Isturiz y Montero, chevalier de l'ordre insigne de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Charles III, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sénateur du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Irèslionorable Jean comte Russel , vicomte Amberley de Amberley et Artsalla , pair du royaume-uni , conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères,

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, sont tombés d'accord pour arrêter les articles suivants :

Abt. i". Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine d'Espagne et Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent à arrêter, aussitôt après la signature de la présente convention, les dispositions nécessaires pour envoyer sui- les côtes du Mexique des forces de terre et de mer combinées, dont l'eftcctif sera déterminé par un échange ultérieur de communications entre leurs gouvernements, mais dont l'ensemble devra être suffisant pour pouvoir saisir et occuper les différentes forteresses et positions militaires du littoral mexicain.

Les commandants des forces alliées seront, en outre, autorisés à accomplir les autres opérations qui seraient jugées, sur les lieux., les plus jiroprc*

à réaliser le but spécifié dans le préambule de la présente convention, cl notamment à assurer la sécurité des résidents étrangers.

Toutes les mesures dont il s'agit dans cet article, seront prises au nom et pour le compte des Hautes Parties contractantes, sans acception de la nationalité des forces employées à les exécuter.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne rechercher pour elles-mêmes, dans l'emploi des mesures coercitives prévues par la présente convention, aucune acquisition de territoire, ni aucun avantage particulier , et à n'exercer, dans les affaires intérieures du Mexique, aucune influence de nature à porter atteinte au droit de la nation mexicaine de choisir et de constituer librement la forme de son gouvernement.

Art. 3. Une commission composée de trois commissaires, un nommé par chacune des Puissances contractantes, sera établie avec plein pouvoir de statuer sur toutes les questions que pourraient soulever l'emploi et la distribution des sommes d'argent qui seront recouvrées au Mexique, en ayant égard aux droits respectifs des parties contractantes.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes désirant, en outre, que les mesures qu'elles ont l'intention d'adopter n'aient pas un caractère exclusif, et sachant que le gouvernement des Etats-Unis a, de son côté, des réclamations à faire valoir, comme elles, contre la République mexicaine, conviennent qu'aussitôt après la signature de la présente convention, il en sera communiqué une copie au gouvernement des Etats-Unis ; que ce gouvernement sera invité à y accéder, et qu'en prévision de cette accession, leurs ministres respectifs à Washington seront immédiatement munis de leurs pleins pouvoirs, à l'effet de conclure et de signer collectivement ou séparément, avec le plénipotentiaire désigné par le président des Etats-Unis, une convention identique, sauf suppression du présent article, à celles qu'elles signent à la date de ce jour. Mais, comme les Hautes Parties contractantes s'exposeraient, en apportant quelque retard à la mise à exécution des articles 1 et 2 de la présente Convention, à manquer le but qu'elles désiraient atteindre. Elles sont tombées d'accord de ne pas différer, en vue d'obtenir l'accession du gouvernement des Etats-Unis, le commencement des opérations susmentionnées au delà de l'époque h laquelle leurs forces combinées pourront être réunies dans les parages de Vera-Cruz.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées a Londres dans le délai do quinze jours.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, en triple original, le trente et unième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

Flahault.

Xavier de Isturiz.

Page 1